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Arrêté du 30 juillet 1931, concernant les droits d'accise et de douane sur les sucres et le tarif des douanes. Le Directeur général des finances, Vu l

551 Mémorial Memorial du des Grand-DuchédeLuxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Samedi, 1er août

  1. Samstag,
  2. August
  3. Arrêté du 30 juillet 1931, concernant les droits d'accise et de douane sur les sucres et le tarif des douanes. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi belge du 20 juillet 1931, concernant les droits d'accise et de douane sur les sucres, et celle du même jour, relative au tarif des douanes; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge précitée du 20 juillet 1931, concernant les droits d'accise et de douane sur les sucres et celle du même jour, relative an tarif des douanes, seront publiées au Mémorial pour être exécutées dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 30 juillet
  4. Le Directeur général des finances. P. Dupong. Loi belge du 20 juillet 1931, concernant les droits d'accise et de douane sur les sucres. er Art. 1 . — Les dispositions de l'article 1er de la loi du 18 décembre 1930,

(1)portant suspension temporaire de la perception du droit d'accise sur les sucres fabriqués au moyen de betteraves indigènes, sont maintenues en vigueur pour les sucres de la campagne 1931-1932. Art. 2. — L'arrêté royal du 2 décembre 1930,
(2)ratifié par l'article 2 de la loi du 18 du même mois, et qui porte établissement d'un droit supplémentaire de douane sur les sucres et certains produits renfermant du sucre importés de l'étranger, continuera à sortir ses effets jusqu'au 30 septembre 1932. Loi belge du 20 juillet 1931, relative au tarif des douanes. Article unique. — Est ratifié l'arrêté royal du 12 mars 1931
(3), modifiant le tarif des douanes en ce qui concerne l'avoine en grains, ainsi que les farines et les gruaux d'avoine.
(1)Voir Mémorial 1931, page. 3.
(2)Voir Mémorial 1930, page 1167.
(3)Voir Mémorial 1931, page
  1. 552 Arrêté du 30 juillet 1931, concernant les droits de douane et d'accise et la taxe de consommation sur les cigarettes. Le Directeur général des finances, Vu l'article 4 de la convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi belge du 22 juillet 1931, portant création de nouvelles, ressources fiscales; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. Les dispositions des articles 14 à 17 de la loi belge précitée, du 22 juillet 1931, portant création de nouvelles ressources fiscales, seront publiées au Mémorial pour être exécutées et observées dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 30 juillet
  2. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Loi belge du 22 juillet 1931, portant création de nouvelles ressources fiscales.
(1)Droits de douane. Art. 14. A partir du 29 avril 1931, le tableau des droits d'entrée, annexé à la loi du 8 mai 1924, est modifié comme ci-après : Droits d'entrée. Numéros du tarif. 193 195 Quotité. Marchandises. Produits de la distillation des huiles légères dérivant de la houille ou des goudrons minéraux, tels que : benzols, toluol ou toluène, naphte solvent, xylol, benzols régie, benzols de dégraissage, etc. (produits distillant entre 75 et 175 degrés centigrades et d'une densité inférieure à 0.95 à 15 degrés centigrades) Huiles de pétrole, de chistes, de lignite et autres huiles minérales similaires : a) b) Huiles raffinées ou épurées, légères, d'une densité inférieure à 0,78 à 15 degrés centigrades (éthers de pétrole et essence) : 1° Destinées au traitement industriel de matières premières.
(2)2° Destinées à d'autres usages Base Tarif maximum. Tarif minimum. hectol. 300 100 90 300 100 30
(1)Cette loi est publiée au Moniteur Belge du 25 juillet 1931, n° 206.
(2)L'admission dans cette catégorie des produits visées est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 553 Droits d'accise. Art. 15.
(1)§ 1er. Le droit d'accise sur la fabrication de la bière est fixé à 1 fr. 50 c. par kilogramme de matières premières déclaré. Est abrogé l'article 3 de la loi du 7 juin 1926
(2)prorogé par l'art. 13 de la loi du 13 juillet 1930
(3)» § 2. Le § 1er, litt. c, de l'article 2|de la loi du 13 juillet 1930
(3)est complété ainsi qu'il suit : «Art. 2, § 1er. Le Ministre des finances est autorisé. « c) D'une manière générale, à déterminer et à réglementer les travaux qui sont à considérer comme opération de fabrication de bière donnant ouverture au droit ; spécialement, à régler les cas dans lesquels le droit est applicable aux matières saccharines qu'utilisent, pour le travail des bières, les marchands, soutireurs ou tous préparateurs. » Art. 16. A partir du 29 avril 1931, les §§ 1er, 3, 7 et 8 de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1930
(3)sont remplacés par les dispositions suivantes Ï Art. 4, § 1er. Il est établi sur les huiles minérales ci-après obtenues dans le pays par le traitement du pétrole brut ou des produits qui en dérivent, un droit d'accise fixé comme suit •
  1. a)Huile d'une densité inférieure à 0,78 à 15 degrés centigrades (éthers de pétrole et essence) ; 60 francs par hectolitre ;
  2. b)Huiles d'une densité de 0,78 à 0,83 exclusivement à 15 degrés centigrades (pétroles lampants) : 30 francs par hectolitre. § 3. Décharge totale du droit en cas d'exportation des huiles minérales visées au § 1er, peut être accordée aux conditions fixées par le Ministre des finances. § 7. Les agents de l'administration des douanes et accises ont le droit de visiter, sans assistance ni autorisation d'aucune sorte, tous les locaux, y compris les dépendances, où les huiles minérales visées au § 1er sont fabriquées ou emmagasinées. Tout empêchement à l'exercice de ce droit est considéré comme refus d'exercice et puni d'une amende de 5.000 à 25.000 francs. § 8. Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822, celles de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts, et celles de la loi du 6 août 1849, sur le transit, modifiées par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858, sont applicables aux producteurs d'huiles minérales visées au § 1er. Taxe de consommation. Art. 17. § 1er. A partir de la date que déterminera le Gouvernement, les taux des droits proportionnels de consommation sur les cigarettes, établis par l'article 5, § 1er, de la loi du 7 juin 1926
(4), modifié par l'article 1er, § 1er, de la loi du 29 décembre 1926
(5), sont fixés de 20 à 60 p. c. du prix de vente au détail, d'après un barème à établir par le Ministre des finances. § 2. Le Ministre des finances est autorisé à percevoir, d'après les modalités qu'il déterminera, le complément de droits ressortant du nouveau tarif pour les produits qui, lors de la mise en exécution du § 1er, porteront encore des bandelettes de l'ancien barême.
(1)Les dispositions de Part. 15 entreront en vigueur en Belgique le 4 août 1931.
(2)Voir Mémorial 1926, page 449.
(3)Voir Mémorial 1930, page 715.
(4)Voir Mémorial 1926, page 449.
(5)Voir Mémorial 1927, page
  1. 554 Arrêté du 29 juillet 1931, concernant le régime des distilleries agricoles. Le Directeur général des finances, Vu la loi du 21 avril 1931, concernant l'approbation de la Convention conclue à Bruxelles le 18 mai 1929 et établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté de recettes spéciale sur les alcools et notamment les articles 3, 6 et 7 de cette loi. Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Les distilleries agricoles existant au moment de la promulgation de la Ioi prévisée et dont la production dépassera pendant l'année du calendrier 600 hl. de flegmes à 50 degrés à une température de 15° degrés sont intégralement soumises aux règles tracées par l'art. 3 de la loi prévisée sauf les dérogations ci-après : Pendant la période du 15 août 1931 au 1er mai 1932 la prise en charge journalière maxima au taux réduit est fixée à 2½ hl. d'eau-de-vie à 50°, à la température de 15°, par 10 ha. de terres labourables ou de prés, sans pouvoir dépasser ni 5.500 hl. à 50° ni la production au taux réduit pendant l'année du calendrier
  2. Pour les distilleries agricoles visées par le présent article qui n'ont pas encore été en activité pendant toute l'année 1930 la production journalière maxima au taux réduit est fixée à 1 ½ hl. de flegmes à 50° température 15° par 10 ha. de terres labourables ou de prés. Les terres labourables et prés acquis ou loués après le 1er août 1931 n'entrent en ligne de compte qu'à raison de 1 hl. à 50° par 10 ha. Art.
  3. Les distillateurs agricoles qui produisent pendant la période du 15 août 1931 au 1er mai 1932 100 hl. de flegmes à 50° au plus sont obligés d'employer du seigle indigène pour 10% de la production d'alcool au taux réduit. Ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas se soumettre à cette obligation perdent la bonification pour 15% de la production pendant la période susdite. En cas d'accomplissement partiel, la bonification sera réduite proportionnellement. Art.
  4. Les prescriptions des articles 1er et 2 seront observées cumulativement avec celles des articles 8 et 12 de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime de l'eau-de-vie. Art.
  5. L'autorisation d'établissement de nouvelles distilleries sera accordée à l'avenir seulement dans les limites de l'art. 3 de la loi prévisée. L'agrandissement ou la transformation d'une distillerie existante est à considérer comme distillerie nouvelle dans le sens du présent article lorsque la force de production de la nouvelle installation dépasse le double de la force de production de l'ancienne. Lorsque la production totale d'alcool du pays viendra à dépasser 60.000 hl de flegmes à 50° température 15 degrés par année du calendrier, toute autorisation ultérieure d'établissement d'une nouvelle distillerie pourra être refusée. Art.
  6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 juillet
  7. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Avis. — Association du petit jardinage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association de petit jardinage de Weiler-la-Tour a déposé au secrétariat communal de Weiler-le-Tour l'un des doubles de l'acte d'association, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 juillet
  8. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor BUCK.

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