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Loi du 28 décembre 1931, ayant pour objet d'ouvrir au Gouvernement les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses des travaux complémentaires du ré

1 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Samedi, 2 janvier

  1. Großherzogtums Luxemburg. N°
  2. Loi du 28 décembre 1931, ayant pour objet d'ouvrir au Gouvernement les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses des travaux complémentaires du réseau des chemins de fer GuillaumeLuxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des dépités; Vu la décision de la Chambre des députés du 15 décembre 1931 et celle du Conseil d'Etat du 18 décembre 1931, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Par application des chapitres III et IX du Modus vivendi du 8/9 octobre 1925 complété par l'avenant du 12 mars 1927 et l'Additif du 10 août 1929, approuvés par les lois des 4 août 1927 et 30 juin 1930, réglant l'exploitation provisoire des chemins de fer Guillaume-Luxembourg par l'Administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, le Gouvernement est autorisé à émettre en plusieurs tranches un emprunt de cent millions de francs, destiné à couvrir les dépenses résultant de l'exécution, sur le réseau Guillaume-Luxembourg, par les soins de l'Administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, de travaux complémentaires sur la nécessité desquels il y a entente entre le Gouvernement et la dite Administration. Art.
  3. Les recettes et dépenses résultant de l'application de l'art. 1er ci-dessus figureront aux budgets successifs de l'Etat au fur et à mesure des besoins et comporteront, pour l'exercice 1931, l'inscription au Budget de l'Etat des articles suivants : Samstag,
  4. Januar
  5. Gesetz vom
  6. Dezember 1931, durch welches der Regierung die zur Deckung der Ausgaben f ü r die Ergänzungsarbeiten auf dem WilhelmLuxemburg-Eisenbahnnetz notwendigen Kredite eröffnet werden. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groscherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetentannner Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  7. Dezember 1931 und derjenigen des Staatsrates vom 18 Dezember 1931, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen : A r t .
  8. In Anwendung der Kapitel III und IX des Modus vivendi vom
  9. Oktober 1925, der durch das Zusatzabkommen vom
  10. März 1927 und dos Zusatzabkommen vom
  11. August 1929 genehmigt durch die Gesetze vom
  12. August 1927 und
  13. J u n i 1930, ergänzt ist und den provisorischen Betrieb der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen durch die Verwaltung der Essaß-Lothringen-Eisenbahnen regelt, ist die Regierung ermächtigt in mehreren Raten eine Anleihe von hundert Millionen aufzunehmen, die zur Deckung der Ausgaben bestimmt ist, welche von Ergänzungsmbeiten herrühren, die seitens der Verwaltung der Elsaß-Lothringen-Eisenbahnen auf dem Wilhelm-Luxemburg-Netz ausgeführt werden und über deren Notwendigkeit Regierung und genannte Verwaltung einig sind. A r t .
  14. Die aus der Anwendung obigen Art. 1 erfolgenden Einnahmen und Ausgaben werden in den aufeinanderfolgenden Staatsbudgets nach Maßgabe der Bedürfnisse aufgeführt und begreifen für das Rechnungsjahr 1931 die Eintragung folgender Artikel: 2 Chapitre 1 e r . — Recettes. Art. 58-
  15. — Produit de l'emprunt à réaliser pour couvrir les dépenses pour travaux complémentaires exécutes sur le réseau des chemins de fer Guillaume-Luxembourg depuis l'entrée en vigueur du Modus vivendi du 8/9 octobre 1925, jusque fin
  16. 2e tranche 19.000.000 fr. Kapitel I. — Einnahmen. Art. 58-
  17. — Ertrag der Anleihe, die zur Deckung der Ausgaben für die Erganzungsarbeiten die auf dem Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnnetz seit Inkrasttreten des Modus vivendi vom 8./
  18. Oktober 1923 bis Ende 1931 ausgeführt wurden, aufzunehmen ist,
  19. Rate 19.000.000 Fr. Kapitel I I . — Ausgaben. Chapitre I I . — Dépenses. Art. 122-
  20. — Travaux complémentaires exécutés sur le réseau Guillaume-Luxembourg depuis la mise en vigueur du Modus vivendi jusque fin 1931 19.000.000 fr. Art. 122-
  21. — Seit Inkrafttreten des Modus Vivendi bis Ende 1931 auf dem Milhelm-LuxemburgNetz ausgeführte Ergänzungsarbeiten 19.000.000 Fr. Art.
  22. Le produit du dit emprunt sera constitué en fonds spécial dont la gestion est confiée au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des chemins de fer. Les dépenses auxquelles donnera lieu l'exécution des travaux complémentaires dont question à l'art. 1 e r . seront couvertes au moyen de sommes prélevées sur ce fonds spécial et mises à la disposition de l'administration exploitante. Les montants de ces prélèvements seront fixés par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des chemins de fer. Art.
  23. Der Ertrag genannter Anleihe wird als Spezialfonds errichtet, dessen Verwaltung dem Regierungsmitglied anvertraut ist, das in feinen Befugnissen die Eisenbahnangelegenheiten hat. Die Ausgaben, welche die Ausführung der Ergänzungsarbeiten, von denen in Art. 1 die Rede ist, veranlassen wird, werden durch von diesem Spezialfonds abgehobene und zur Verfügung der Betriebsverwaltung gestellte Summen gedeckt. Die Höhe dieser Abhebungen wird durch das Regierungsmitglied bestimmt, das in seinen Befugnissen die Eisenbahnangelegenheiten hat. Art.
  24. La forme, les conditions d'émission ainsi que les autres détails d'exécution de l'emprunt à contracter conformément à l'art. 1 e r seront déterminés par le Directeur général des finances. Art.
  25. Die Form dieser Anleihe, die Ausgabebedingungen sowie die übrigen Ausführungsmaßregeln der gemaß Art. 1 zu machenden Anleihe werden durch den General-Direktor der Finanzen bestimmt. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 28 décembre
  26. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Charlotte. Le Directeur général des travaux publics. Alb. Clemang. Le Directeur général des finances. P. Dupong. Schluß Berg, den
  27. Dezember
  28. Charlotte. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, Alb. Clemang. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1931, M . Oscar Erpelding, avocat-avoué à Luxembourg, a été nommé juge suppléant près la justice de paix du canton de Luxembourg pour le terme de trois ans. — 30 décembre
  29. — Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1931, M. Joseph Hoffmann, candidat-huissier à Luxembourg, a été nommé huissier à la résidence de Capellen. — 30 décembre
  30. 3 Arrêté du 29 décembre 1931, concernant les tabacs. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et a Belgique ; Vu l'instruction ministérielle belge du 18 décembre dernier, N° Ac. 134657, concernant les tabacs ; Arrête : Article unique. — Les dispositions de l'instruction ministérielle belge précitée, du 28 décembre dernier, qui concernent le transport du tabac à mâcher vendu à l'état humide, et la régularisation des cigarettes revêtues de bandelettes de l'ancien régime, seront publiées au Mémorial pour être exécutées et observées dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 29 décembre
  31. Le Directeur général des finances. P. Dupong. Extrait de l'instruction ministérielle belge du 18 décembre 1931, N° Ac.
  32. Bruxelles, le 18 décembre
  33. §§ 1 à
  34. — Transport du tabac à mâcher vendu à l'état humide. — Formation des lettres de voiture n° 152 T. §
  35. — Le 1 e r alinéa du renvoi 2, page 19 de l'instruction R. 3452,

(1)est remplacé comme suit : « La lettre de voiture n° 152 T — qui doit être du modèle annexé à la circulaire du 10 novembre 1920, n° 80.760
(2)— est extraite d'un registre à souche à fournir par l'expéditeur. Celui-ci doit numéroter d'avance les souches et les volants du registre. Il présente ensuite ce registre au chef de section des accises du ressort, qui appose le cachet administratif à la partie supérieure de chaque document, moitié sur la souche, moitié sur le volant ; cet agent vise, en outre, la première page, laquelle doit indiquer le nombre de feuillets que contient le registre. A moins d'une autorisation spéciale accordée par le contrôleur divisionnaire — autorisation qui ne peut être obtenue que par des firmes importantes — un même expéditeur ne peut jamais avoir qu'un seul registre n° 152 T en cours d'usage. » Régularisation des cigarettes revêtues de bandelettes de l'ancien régime. § 10. — En vertu des pouvoirs conférés par l'article 17, § 2, de la loi du 22 juillet 1931, R. 3582,
(3)et par modification à la circulaire du 25 septembre 1931, n° Ac. 133.841
(4), les cigarettes revêtues d'anciennes bandelettes, se trouvant dans les magasins de libre pratique des fabricants et dans les magasins des importateurs, négociants et détaillants, doivent, à partir du 15 janvier 1932, être adaptées au nouveau régime. Ces produits peuvent continuer à porter des anciennes vignettes, mais le redressement du droit doit être opéré au moyen de timbres de complément, à concurrence de l'intégralité du droit proportionnel résultant du nouveau barème
(5). Ces timbres, de couleur bleue, et portant la surcharge « Accises », représentent les valeurs suivantes : 2 c, 5 c, 10 c, 15 c, 20 c, 25 c, 50 c, 1 fr., 2 frs., 5 frs., 10 frs. et 20 frs.
(1)Mémorial 1926, page 188, renvoi 3.
(2)Voir Mémorial 1922, n° 29bis, page 556.
(3)Mémorial 1931, page 553.
(4)Voir Mémorial 1931, page 831.
(5)Le nouveau barème peut s'obtenir, moyennant le prix de 1 franc, soit directement au Ministère des Finances (Administration des Douanes et Accises — Service des Affaires Générales — Compte chèques postaux n° 9156), soit par l'entremise du chef de section des accises. Cet agent groupe les demandes qui lui sont remises et envoie une demande globale, en même temps que les fonds, à l'Administration précitée. 4 Exemple : Un paquet de 20 cigarettes revêtu d'une bandelette série 584 de l'ancien régime, au prix maximum de fr. 3,
  1. taux du droit 76 centimes, est nus en vente à fr. 4,
  2. Le droit nouveau en rapport avec ce dernier prix étant de fr. 1,38, bandelette série 494, le supplément de droit, a paver par l'apposition de timbres s'élève à fr 0,62 (fr. 1,38—0,76). Toutefois les intéressés ont la faculté d'écouler leurs anciens produits sans acquitter un supplément de droit à la condition que ceux-ci ne soient pas vendus à un prix supérieur à celui qui, d'après le nouveau barème, correspond au droit afférent à l'ancienne bandelette dont ils sont revêtus. Exemple : Un paquet de 20 cigarettes vendu sous l'ancien régime à fr. 4,50, bandelette série 614, taux du droit fr. (…)
  3. peut, sans acquitter un supplément de droit, être débité au prix de fr. 3,50 correspondant d'après le nouveau barême à un droit de fr. 1,
  4. §
  5. — Avant leur emploi, les timbres de complément doivent être oblitérés par l'apposition, à l'encre indélébile, du nom et de la demeure de l'intéressé, ou, le cas échéant, du numéro d'ordre qui lui a été attribué par l'Administration. Ces timbres doivent être appliqués sur les boîtes ou paquets autant que possible de telle manière qu'ils se déclinent par l'ouverture de l'emballage. Ils ne peuvent cependant recouvrir les indications essentielles de la bandelette fiscale (série, taux du droit, prix de vente maximum). §
  6. — Dans un but de contrôle et alors même qu'ils useraient de la faculté qui leur est laissée par le pénultième alinéa du § 10 de vendre leurs anciens produits sans supplément de droit, les intéressés doivent mentionner sur les fabricats de façon bien apparente et à proximité du prix de vente figurant sur la bandelette, le prix maximum auquel la marchandise sera écoulée. Cette mention est à apposer soit à l'encre, soit au moyen d'un timbre humide ou d'une étiquette. §
  7. — Les timbres de complément sont délivrés dès maintenant, sur demande à adresser au Receveur conservateur des bandelettes fiscales à Bruxelles
(1)contre payement au comptant de la valeur que ces vignettes représentent. Il ne sera pas accordé de remboursement des droits proportionnels de consommation afférentes à des timbres de complément qui auront été fournis pour le rajustement des produits envisagés et qui seraient restés sans usage. Il appartient donc aux débitants de ne commander des timbres que dans la limite des quantités de cigarettes à régulariser. § 14. — Le fabricant, négociant ou détaillant qui, postérieurement au 15 janvier 1932, mettra en vente des produits non régularisés de l'ancien régime, les dissimulera en vue de les soustraire à l'impôt supplémentaire ou les écoulera à un prix supérieur à celui en fonction des vignettes dont ils sont munis (§ 10, avant-dernier alinéa), sera constitué en contravention par application de l'article 25 de la loi du 20 octobre 1919.
(2)
(1)Dans le Grand-Duché les timbres de complément sont débités par le Receveur du 1er Bureau des douanes à Luxembourg, Boulevard du Viaduc,
  1. (21 Mémorial 1922, n° 29bis, page
  2. Avis. — Collège médical. — Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1931, ont été nommés membres effectifs du Collège médical à partir du 1 e r janvier 1932 : MM. les Drs Joseph Farman, médecin à Luxembourg. Victor Schrœder, médecin à Diekirch. Nicolas Schaeftgen, médecin à Esch-s.-Alz. M. Joseph Sehrœll, pharmacien à Rumelange. — 30 décembre
  3. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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