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Arrêté du 26 mars 1932, concernant une modification au tarif des douanes ainsi qu'à certains droits d'accise. Le Directeur général des finances, Vu l'

189 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Samedi, 2 avril

  1. Großherzogtums Luxemburg. Samstag,
  2. April
  3. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 29 mars 1932, M . Rodolphe Detail, secrétaire-adjoint au parquet de Diekirch, a été nommé secrétaire-adjoint au parquet de Luxembourg. — 30 mars
  4. — Par arrêté grand-ducal du même jour, M . Robert Eyschen, commis au parquet de Luxembourg, a été nommé secrétaire-adjoint au parquet de Diekirch. — 30 mars
  5. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 17 mars 1932, M M . Paul Gœtzinger et Marcel Hansen, juges au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ont été nommés juges-commissaires aux ordres près le même tribunal pour la durée d'une année, à partir du 15 mars
  6. — 31 mars
  7. Avis. — Contributions. — Par arrêté grand-ducal du 29 mars 1932, M . Charles Streff, receveur des contributions et accises à Grevenmacher, a été déplacé en la même qualité au bureau de Bettembourg. — 30 mars
  8. Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 29 mars 1932, M . Nicolas Kipgen, sous-chef de bureau des postes à la perception de Luxembourg-gare, a été nommé percepteur des postes à Pétange. — Par arrêté grand-ducal du 30 mars 1932, M M . Nic.-Jos. Clement et Jos.-Nic. Irrthum, commis à la perception des postes à Esch-s.-Alzette, ont été nommés sous-chef de bureau de l'administration des postes et des télégraphes. — 30 mars
  9. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 5 février 1932, le conseil communal de Rumelange a modifié le règlement de police sur le cimetière de cette commune. Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 23 décembre 1931, le conseil communal de Schuttrange a modifié le règlement de cette commune sur les jeux et amusements publics. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 3 septembre 1931, le conseil communal de Perlé a modifié le règlement de police sur le cimetière de Wolwelange. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 29 mars 1932 Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 19 et 24 mars 1932, les livrets nos 219033, 296899 et 309715 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à fane valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 29 mars
  10. 190 Arrêté du 26 mars 1932, concernant une modification au tarif des douanes ainsi qu'à certains droits d'accise. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi belge du 18 mais 1932 modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d'accise ; Après, délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. Les dispositions de la loi précitée du 18 mars 1932 qui se rapportent aux droits de douane et aux droits d'accise sur les huiles minérales, la margarine et les autres beurres artificiels, ainsi qu'aux vins mousseux, seront publiées au Mémorial à la suite du présent arrêté, pour être exécutées et observées dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 26 mars
  11. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Loi belge du 18 mars 1932, modifiant le tarif des douanes et certains droits d'accise. Droits de douane. er Article 1 . — Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 est modifié et complété comme ci-après : Numéro du tarif Ex. 1 Marchandises Droits d'entrée Quotité Base Coefficient de Tarif Tarif maximum minimum majoration Animaux vivants désignés ci-après : Fr. c. a) Espèce bovine :
  12. Taureaux 100 kil. (poids vif) 200 —
  13. Taurillons 100 kil. (poids vif) 200 —
  14. Bœufs 100 kil. (poids vif) 200 —
  15. Bouvillons 100 kil. (poids vif) 200 —
  16. Veaux et vêles 100 kil. (poids vif) 200 —
  17. Vaches 100 kil. (poids vif) 200 —
  18. Génisses 100 kil. (poids vif) 200 — c) Espèce ovine :
  19. Béliers, brebis et moutons 100 kil. (poids vif) 200 —
  20. Agneaux 100 kil. (poids vif) 200 — d) Espèce porcine 100 kil. (poids vif) 300 — f) Espèce chevaline :
  21. Poulains Tête. 1.200 —
  22. Autres : a) De plus de 1m25 de taille au garrot. Tête. 1.200 — b) De 1m25 et moins de taille au garrot Tête. 600 —
  23. Chevaux destinés à l'abatage 100 kil. (poids vif) 112 — Fr. c. 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — — — — — — — — 50 — 50 — 75— 300 — 300 — 150 — 28 — — 191 Numéro du tarif Marchandises Viandes fraîches : b) De boucherie, congelées :
  24. De l'espèce bovine
  25. De l'espèce ovine
  26. De l'espèce porcine
  27. De l'espèce chevaline
  28. Autres c) De boucherie, fraîches, même réfrigérées :
  29. De l'espèce bovine
  30. De l'espèce ovine
  31. De l'espèce porcine
  32. De l'espèce chevaline

(1)5. Autres Ex. 2 Lapins domestiques :
  1. b)Tués : 1. Congelés 2. Frais, même réfrigérés Ex. 3 Ex. 5 Droits d'entrée Quotité Base Ex. 55 76 Ex. 78 Beurre, frais ou salé Gruaux et semoules :
  2. a)Gruaux et semoules d'avoine, y compris l'avoine en grains pelés, mondés, perlés ou concassés, ainsi que les flocons d'avoine Bananes
(2)Citrons, oranges et similaires : ex
  1. b)importés autrement 1. Citrons 2. Oranges Coefficient de Tarif minimum majoration Fr. c. Fr. c. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 45 — 45 — 45 — 24 — 45 — 15 — 15 — 15 — 8 — 15 — 5 5 5 5 5 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 45 — 45 — 45 — 24 — 45 — 15 — 15 — 15 8 15 — 7 7 7 7 7 100 kil. 100 kil. 45 — 45 — 15 — 15 — 7 7 300 — 300 — 300 — 100 — 100 — 100 — — — — 100 kil. 60 — 20 — 7 100 kil. 12— 4 9 100 kil. 15 5 5 100 kil. 100 kil. 27 — 27— 9 9 3 3 Volaille : ex
  2. a)vivante : 2. Pigeons autres 100 kil. (poids vif) 3. Poules, poulets, poussins, coqs et coquelets 100 kil. (poids vif) 100 kil. (poids vif) 4. Autres 9 Tarif maximum
(1)Pour la liquidation des droits, il peut être fait abstraction du poids de la tête et des poumons sous la réserve, qu'après la visite sanitaire, ces organes soient détachés pour être détruits à la satisfaction de la douane.
(2)Comprenant les bananes en régime et celles détachées de leur tige. 192 Numero du tarif Ex. 95 Ex. 195 Droits d'entrée Quotité Marchandises Base Tarif maximum Coefficient de Tarif minimum majoration Fr. c. Fr. c. 100 kil. 9 3— 3 3. Importées autrement 100 kil. 15 — 5— 5 Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles minérales similaires : b) Huiles raffinées ou épurées, légères, d'une densité ne dépassant pas 0.788 à 15 degrés centigrades (éthers de pétrole et essences)
(2): 1. Destinées au traitement industriel de matières premières
(3)Hectol. 90 — 30 — — Hectol. 300 — 100 — — 30 — 2 Pommes : ex a) fraîches : 1.
(1).
  1. Importées en vrac
  2. Destinées à d'autres usages c) Huiles raffinées ou épurées, moyennes, d'une densité supérieure à 0.788, mais ne dépassant pas 0.840 à 15 degrés centigrades
(4)d) Huiles lourdes d'une densité supérieure à 0.840 à 15 degrés centigrades, et résidus liquides à 50 degrés centigrades :
  1. Huiles de graissage Hectol. 90 — 100 kil. 30 — Exemptes
  2. Huiles combustibles (mazout, etc.) . 100 kil. 30 — Exemptes
  3. Autres (goudrons, etc.) 100 kil. 30 — Exemptes
(1)En ce qui concerne la position n° 95 a 1, le Ministre des Finances est autorisé à apporter au tarif, des aménagements en rapport avec les modifications introduites sub 95 a 2 et 3.
(2)Y compris les huiles d'une densité supérieure à 0.788 à 15 degrés centigrades et distillant au moins 70 p. c. de leur volume jusqu'à 175 degrés centigrades et dont le point d'inflammabilité en vase clos est inférieur à 25 degrés centigrades.
(3)L'admission, dans cette catégorie, des produits visés est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(4)Y compris les huiles pouvant servir directement à l'éclairage sans avoir été, au préalable, raffinées ou purifiées, ainsi que les huiles d'une densité supérieure à 0.840 à 15 degrés centigrades et distillant au moins 65 p. c. de leur volume jusqu'à 250 degrés centigrades. Sont également rangés dans cette catégorie, les pétroles d'une densité de 0.780 à 0.788 à 15 degrés centigrades, distillant au plus 20 p. c. de leur volume jusqu'à 175 degrés centigrades et dont le point d'inflammabilité en vase clos est supérieur à 30 degrés centigrades. 193 Numéro du tarif 210 212 213 214 245 259 Marchandises Saucisses, saucissons, cervelas, boudins et similaires, de viande de toute espèce autre que le foie
(1):
  1. a)Saucissons dits « Salami » fabriqués exclusivement de viande de porc
  2. b)Autres Droits d'entrée Quotité Base Tarif maximum Coefficient de Tarif majoration minimum Fr. c. Fr. c. 100 kil. 100 kil. 36 — 600 — 12 — 200 — 10 — Viandes non dénommées simplement cuites, fumées ou salées, importées autrement qu'en boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre
(1):
  1. a)De porc : 1. Lard simplement salé 2. Autres
  2. b)Non spécialement tarifées 100 kil. 100 kil. 100 kil. 37 50 Exempt. 45 — 15 — 15 — 45 — — 7 7 Viandes conservées non dénommées autres que celles simplement cuites, fumées ou salées, importées autrement qu'en boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre
(1)100 kil. Viandes conservées non dénommées importées en boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre
(1):
  1. a)Simplement cuites, fumées ou salées
  2. b)Autrement préparées 100 kil. 100 kil. Beurres artificiels :
  3. a)Margarine
  4. b)Saindoux artificiel
  5. c)Autres Bières :
  6. a)en cercles
  7. b)en bouteilles
(2)15 7 45 — 45 — 15 — 15 — 7 7 100 kil. 100 kil. 100 kil. 60 — 60 — 60 — 20 — 20 — 20 — 5 5 5 Hectol. Hectol. 60 — 90 — 20 — 30 — 5 5
(1)L'importation des viandes conservées ou préparées provenant de chevaux, ânes, mulets et bardots est prohibée.
(2)Ne sont pas considérés comme logés en bouteilles les bières, hydromel et autres boissons fermentées non dénommées ni comprises ailleurs importés en bouteilles, cruchons et autres récipients de l'espèce, dont la contenance est supérieure à 10 litres. 194 Numéro du Tarif Droits d'entrée Quotité Marchandises 260 Hydromel : a) en cercles b) en bouteilles
(1)261 Autres boissons fermentées, non dénommées ni comprises ailleurs (cidre, poiré, etc.) : a) en cercles b) en bouteilles
(1)Ex. 265 Vins autres, ne titrant pas plus de 21 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigr. : b) logés autrement qu'en bouteilles
(2): 277 Tabacs non fabriqués
(3):
  1. a)non écôtés
  2. b)écôtés
  3. c)Côtes de tabac et succédanés du tabac .. 278 Tabacs fabriqués :
  4. a)Cigares et cigarillos
  5. b)Cigarettes
  6. c)Tabac à fumer (hâché)
  7. d)Tabac à mâcher
  8. e)Tabac à priser : t. En carottes 2. En poudre
  9. f)Jus (extraits) ou sauces de tabac (praiss) purs ou mélangés
  10. g)Tabac en poudre, même mélangé d'autres matières, et destiné à des usages agricoles ou horticoles Base Coefficient de Tarif Tarif majoration maximum minimum Fr. C. Fr. c. Hectol. Hectol. 60 — 90 — 20 — 30 — 5 5 Hectol. Hectol. 60 — 90 — 20 — 30 — 5 5 100 kil. 100 kil. 100 kil. 1.050 — 1.950 — 1.050 — 350 — 650 — 350 — — — — 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 6.300 — 2.100 — 6.300 — 2.100 — 2.400 — 800 — 800 — 2.400 — — — 100 kil. 100 kil. 2.400 — 2.400 — 800 — 800 — — — 100 kil. 1.500 — 500 — — 100 kil. 1.500 — 500 —
(1)Ne sont pas considérés comme logés en bouteilles les bières, hydromel et autres boissons fermentées non dénommées ni comprises ailleurs importés en bouteilles, cruchons et autres récipients de l'espèce, dont la contenance est supérieure à 10 litres.
(2)Les vins autres, importés autrement qu'en bouteilles, titrant plus de 12 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés centigrades, acquittent, pour chaque dixième de degré d'alcool excédant 12 degrés, un droit supplémentaire égal à celui qui frappe les eaux--de-vie étrangères. Toutefois, en ce qui concerne les vins qui ont droit à une appellation d'origine dûment notifiée en conformité de la loi du 18 avril 1927, le droit supplémentaire pourra, moyennant les conditions à déterminer par le Ministre des Finances, n'être exigé que pour les vins qui titrent plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés centigrades.
(3)Les tabacs étrangers non fabriqués sont assujettis à un droit d'accise de 80 francs les 100 kilogrammes. 195 Droits d'accise. Huiles minérales. Art.
  1. Le § 1er de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1930 est remplacé par les dispositions suivantes : Art.
  2. § 1er. Il est établi sur les huiles minérales ci-après, obtenues dans le pays par le traitement du pétrole brut ou des produits qui en dérivent, un droit d'accise fixé comme suit : a) Huiles légères d'une densité ne dépassant pas 0.788 à 15 degrés centigrades (éthers de pétrole et essences)
(1): 60 francs par hectolitre ; b) Huiles moyennes d'une densité supérieure à 0.788, mais ne dépassant pas 0.840 à 15 degrés centigrades
(2): 30 francs par hectolitre. Margarine et autres beurres artificiels. er Art.
  1. Le § 1 de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1895 est remplacé comme suit : Art.
  2. § 1er. Il est dû sur la fabrication de la margarine et des autres beurres artificiels un droit d'accise de 20 francs par 100 kilogrammes. Boissons fermentées de jus ou moûts de fruits. Art. 4
(3). Taxes de consommation. Alcools. Art. 5
(4). Dispositions particulières. Tabacs. Art.
  1. § 1er. Les tabacs non fabriqués, non écôtés ou écôtés, se trouvant à la date du 27 novembre 1931, sous le régime de la consommation, soit dans les établissements des fabricants ou négociants, soft en cours de transport, sont passibles des droits d'entrée établis par la présente loi, sous déduction des droits qui auraient été acquittés déjà. §
  2. Quiconque au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, détient des tabacs auxquels s'appliquent les dispositions du § 1er doit, endéans les quarante-huit heures, en faire la déclaration détaillée, par écrit, au bureau ou à la succursale des douanes ou accises du ressort, et acquitter le supplément de droit exigible dans le délai qui sera fixé par le Ministre des Finances. §
  3. Le Ministre des Finances est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour assurer la perception des suppléments de droits établis par le § 1er. §
  4. Toute omission de remettre la déclaration prescrite par le § 2, toute remise d'une déclaration inexacte ou incomplète et toute manœuvre ayant pour but d'éluder les droits supplémentaires exigibles, sont punies d'une amende égale au décuple des droits fraudés, ce indépendamment du payement de ces droits et de la confiscation de la marchandise.
(1)Y compris les huiles d'une densité supérieure à 0.788 à 15 degrés centigrades, distillant au moins 70 p. c. de leur volume jusqu'à 175 degrés centigrades et dont le point d'inflammabilité en vase clos est inférieur à 25 degrés centigrades.
(2)Y compris les huiles pouvant servir directement à l'éclairage sans avoir été, au préalable, raffinées ou purifiées, ainsi que les huiles d'une densité supérieure à 0.840 à 15 degrés centigrades, distillant au moins 65 p. c. de leur volume jusqu'à 250 degrés centigrades. Sont également rangés dans cette catégorie les pétroles d'une densité de 0.780 à 0.788 à 15 degrés centigrades, distillant au plus 20 p. c. de leur volume jusqu'à 175 degrés centigrades et dont le point d'inflammabilité en vase clos est supérieur à 30 degrés centigrades. Par contre, sont exclus les sous-produits de distillation qui présentent les caractéristiques des huiles lourdes (viscosité, inflammabilité, etc.).
(3)La publication de l'art. 4, qui concerne les boissons fermentées de jus ou moûts de fruits, est réservée.
(4)Les art. 5 et 7, qui ne concernent pas le Grand-Duché, ne sont pas reproduits. 196 Tonte infraction aux mesures prises en exécution du § 3 est punie d'une amende de 1.000 à 5.000 francs. U s tabacs régulièrement déclarés comme il est stipulé au § 2, mais pour lesquels les suppléments de droits n'auront pas été acquittés à la date prescrite, seront confisqués. Alcools. Art. 7
(1). Vins mousseux. Art.
  1. L'article 11 de là loi du 30 décembre 1896 est remplacé comme suit : Art.
  2. Le ministre des Finances est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la perception du droit établi par l'article 8 et à déterminer le régime de surveillance des fabriques de vins mousseux. Margarine et autres beurres artificiels. A r t .
  3. L'article 8 de la loi du 12 juillet 1895 est remplacé comme suit : Art.
  4. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la perception du droit établi par l'article 5 et pour régler la décharge de ce droit ainsi que la surveillance des fabriques et des fondoirs. Animaux vivants et viandes. Art. Art. En ce qui concerne les animaux vivants et les viandes, sont approuvées les perceptions qui, par mesure conservatoire, ont été effectuées à partir du 27 novembre
  5. Ces perceptions ne donneront ouverture, en raison des taux appliqués, ni à des rappels ni à des restitutions de droits. Mise en exécution de la loi.
(2)Art.
  1. § 1er. Sortiront leurs effets à partir du 27 novembre 1931 : 1° Les dispositions qui, dans le tableau des droits inséré à la suite de l'article 1er, se rapportent aux positions ci-après : n o s 1, 2, 3, 5, 9, 76, 78, 195, 245, 265, 277 et
  2. Toutefois, les marchandises — autres que celles comprises sous les positions nos 195 et 277 - - qui se trouvaient en cours de joute dès avant le 27 novembre 1931, pourront être admises sous le bénéfice du régime antérieur, à la condition que l'importateur établisse, dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances, qu'antérieurement à cette date, les marchandises étaient expédiées déjà à destination directe de la Belgique. Il en sera de même, sous les conditions à fixer également par le Ministre des Finances, pour les vins qui, à la date du 27 novembre 1931, se trouvaient sous régime d'entrepôt public 2° Les dispositions qui font l'objet des articles 2, 3, 5 et
  3. §
  4. Le Gouvernement fixera la date de l'entrée en vigueur des dispositions qui, dans le tableau des droits inséré à la suite de l'article 1er, se rapportent à la position n°
  5. Arrêté du 26 mars 1932, concernant une modification au tarif des douanes ainsi qu'à certains droits d'accise. Le Directeur général des finances, Vu Part. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu les art. 9, 10 et 11 de la loi belge du 23 mars 1932, établissant entre autres, des mesures temporaires en matière de douane, d'accises et de taxes spéciales de consommation, loi qui est publiée au Moniteur belge du 26 mars 1932;
(1)L'art. 7, qui ne concerne pas le Grand-Duché, n'est pas reproduit.
(2)La loi sera obligatoire à partir du 1er avril 1932, sauf les exceptions indiquées à l'art. 11. 197 Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. Les art. 9, 10 et 11 de la loi belge précitée du 23 mars 1932 seront publiés au Mémorial. à la suite du présent arrêté, pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 29 mars 1932. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Extrait de la loi belge du 23 mars 1932, établissant des mesures temporaires destinées à maintenir l'équilibre budgétaire. Art. 9, § 1er. Sous réserve des clauses résultant d'accords commerciaux, il est établi un décime et demi additionnel au montant des droits de douane, des droits d'accise et des taxes spéciales de consommation. Exception est faite :
  1. a)Quant aux droits de douane pour les sucres (n° du tarif 235), les eaux-de-vie, les liqueurs et les préparations alcooliques (n o s 266, 267 et 269a) et les tabacs (n os 277 et 278), et les positions reprises sous l'ex. 195 de la présente loi ;
  2. b)Quant aux droits d'accise : pour les tabacs, les eaux-de-vie et les boissons fermentées de jus ou moûts de fruits ;
  3. c)(*) § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er ci-dessus, les droits de douane, en ce qui concerne les posisitions du tarif reprises au tableau ci-après, seront calculés conformément aux indications de ce tableau : Droits d'entrée Numéro du tarif Marchandises Base Quotité
(1)Cafés :
  1. a)Non torréfié
  2. b)Torréfié 100 kil. 100 kil. 100 — 250 — 248 Cafés artificiels, avec ou sans addition de café 100 kil. 250 — 249 Extraits ou essences de cafés, non alcoolisés :
  3. a)Sans sucre
  4. b)Contenant du sucre 100 kil. 100 kil. 250 — 250 — Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles minérales similaires :
  5. d)Huiles lourdes d'une densité supérieure à 0.840 à 15 degrés centigrades, et résidus liquides à 50 degrés centigrades : 1. Huiles de graissage 2. Huiles combustibles (mazout, etc.) 3. Autres (goudrons, etc.) 100 kil. 100 kil. 100 kil. 10 — 10 — 10 — 63 Ex. 195 (*) Le lit. c ne concerne pas le Grand-Duché.
(1)Pour toutes les positions reprises au présent tableau, les droits en tarif maximum sont triples de ceux inscrits au tarif minimum. 198 Droits d'entrée Numéro du tarif Marchandises Base Quotité 259 Bières : a) En cercles b) En bouteilles
(1)Hectol. Hectol. 120 — 180 — 260 Hydromel :
  1. a)En cercles
  2. b)En bouteilles
(1)Hectol. Hectol. 120 — 180 — 261 Autres boissons fermentées, non dénommées ni comprises ailleurs (cidres, poiré, etc.) : a) En cercles b) En bouteilles
(1)Hectol. Hectol. 120 — 180 — §
  1. Sans préjudice aussi des dispositions du § 1er, le droit d'accise sur la fabrication de la bière est fixé à 1 fr. 60 par kilogramme de matières premières déclaré. §
  2. Est ratifié l'arrêté royal du 5 mars 1932, en vertu duquel les nouveaux doits sur les cafés ont été appliqués à partit du 7 mars. Chapitre III. — Dispositions diverses. Art.
  3. Le Ministre des Finances est autorisé, moyennant l'avis conforme du Conseil de cabinet, à mettre fin à toutes ou à certaines des dispositions de la présente loi et à apporter, dans l'application de celle-ci, telles mesures d'adaptation ou d'atténuation que lui paraîtra commander l'intérêt général. Il sera fait rapport aux Chambres de l'usage qui aura été fait de cette faculté. Art.
  4. Sous réserve des dispositions contraires formulées dans la présente loi, celle-ci sera exécutoire te lendemain de sa publication au Moniteur. (t) Ne sont pas considérés comme logés en bouteilles : les bières, hydromels et autres boissons fermentées non dénommées ni comprises ailleurs, importés en bouteilles, cruchons et autres récipients de l'espèce, dont la contenance est supérieure à 10 litres. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Commune et section intéressée. Désignation de l'emprunt 200.000 de 1929 Luxembourg, le 30 mars
  5. Troivierges (Troivierges). Date de l'échéance Numéros sortis au tirage: 500 Caisse chargée du remboursement. 1er avril
  6. 1, 80, 126, 198, 217, 293, 334,
  7. Banque Générale du Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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