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Loi du 28 avril 1932, portant approbation de l'Accord signé à Luxembourg, le 28 août 1931, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, comportant

327 Mémorial Memorial du des grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 7 mai

  1. Samstag,
  2. Mai
  3. Loi du 28 avril 1932, portant approbation de l'Accord signé à Luxembourg, le 28 août 1931, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, comportant une disposition additionnelle à l'art. 1 e r de la Déclaration de Paris, du 31 mai 1886, relative au traité de limites de Courtrai. Gesetz vom
  4. April 1932, betreffend Genehmigung des zu Luxemburg, am
  5. August 1931, zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Frankreich unterzeichneten Übereinkommens, wodurch A r t . 1 der Erklärung von P a r i s , vom
  6. M a i 1886, den Grenzvertrag von Courtrai betreffend, durch eine Zusatzbestimmung ergänzt w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 20 avril 1932, et celle du Conseil d'Etat du 26 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l'Accord signé à Luxembourg, le 28 août 1931, entre le Gouvernement du Grand-Duché et le Gouvernement de la République Française, comportant une disposition additionnelle à l'art. 1 e r de la Déclaration du 31 mai 1886, qui a remplacé l'art. 69 du Traité de limites signé à Courtrai, entre la France et les Pays-Bas, le 28 mars
  7. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vorn
  8. April 1932, und derjenigen des Staatsrates vom
  9. ds. Mts., wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Das zu Luxemburg am
  10. August 1931, zwischen der Regierung des Großherzogtums und der Regierung der französischen Republik unterzeichnete Übereinkommen, wodurch Art. 1 der Erklärung vom
  11. M a i 1886, welcher Art. 69 des zwischen Frankreich und den Niederlanden abgeschlossenen Grenzvertrags von Courtrai, vom
  12. März 1820, ersetzt, durch eine Zusatzbestimmung ergänzt wird, ist genehmigt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im "Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
  13. April
  14. Luxembourg, le 28 avril
  15. Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. 328 ACCORD. Le Gouvernement de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Le Gouvernement de la République Française, ayant jugé utile de compléter par une nouvelle disposition l'art. 1 e r de la Déclaration de Paris, du 31 mai 1886, modifiant l'art. 69 du Traité de limites, signé à Courtrai entre la Fiance et les Pays-Bas, le 28 mars 1820, ont décidé d'un commun accord d'ajouter au dit art. 1 e r le paragraphe ci-après : Toutefois, chacun des deux pays signataires peut autoriser sur son propre territoire, aux conditions qu'il lui appartient de déterminer, l'établissement sur les terrains destinés au pacage du bétail de clôtures sous forme de piquets reliés entre eux au moyen de fils de fer lisses, à l'exclusion des haies vives et des clôtures en ronces artificielles ou en matières obstruant la vue et sous la réserve que des passages, en nombre suffisant, y soient aménagés pour permettre aux agents des douanes, de chacun des deux Etats, de circuler librement sur la partie du territoire de l'Etat dont ils relèvent, qui se trouve comprise dans la zone déterminée le long de la frontière par les distances de 10 mètres et de 5 mètres visées ci-dessus. » Le présent accord sera ratifié dans le plus bref délai possible et l'échange des ratifications aura lieu à Luxembourg.» En foi de quoi les Plénipotentiaires dûment autorisés à cet effet ont signé le présent accord et l'ont revêtu de leurs cachets. Fait à Luxembourg, en double exemplaire, le 28 août
  16. L. S. BECH. L. S. CARBONNEL. (L'accord ci-dessus a été ratifié et l'échange des ratifications a eu lieu à Luxembourg, le 30 avril 1932.) L'art. 69 du Traité de limites signé à Courtrai entre la France et les Pays-Bas, le 28 mars 1820, modifié par la Déclaration du 31 mai 1886 et l'Accord du 28 août 1931, aura dorénavant la teneur suivante : A l'avenir et dans l'intérêt des deux pays, aucune construction quelconque ne pourra être élevée. ni aucune clôture être établie à moins de dix mètres de la ligne frontière ou de cinq mètres d'un chemin. lorsque ce chemin est mitoyen et que son axe forme limite.» Toutefois, chacun des deux pays signataires peut autoriser sur son propre territoire, aux conditions qu'il lui appartient de déterminer, l'établissement sur les terrains destinés au pacage du bétail de clôtures sous forme de piquets reliés entre eux au moyen de fils de fer lisses, à l'exclusion des haies vives et des clôtures en ronces artificielles ou en matières obstruant la vue et sous la réserve que des passages, en nombre suffisant, y soient aménagés pour permettre aux agents des douanes, de chacun des deux Etats, de circuler librement sur la partie du territoire de l'Etat dont ils relèvent, qui se trouve comprise dans la zone déterminée le long de la frontière par les distances de 10 mètres et de 5 mètres visées ci-dessus. Arrêté du 2 mai 1932, portant interdiction temporaire de la capture de l'écrivisse dans les cours d'eau indigènes. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Attendu qu'il convient de protéger le repeuplement des écrevisses par une interdiction temporaire de la pêche de ces crustacés ; Beschluß vom
  17. M a i 1932, das zeitweilige Verbot des Krebsfanges i n den inländischen Gewässern betreffend. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, In Anbetracht, daß es ratsam ist, durch ein zeitweiliges Verbot des Krebsfanges die Vermehrung dieser Schattiere zu fördern; 329 Vu l'art. 1er de la loi du 7 décembre 1881 portant modification de l'art. 7 de la loi du 6 avril 1872 sur la pêche ; Revu l'arrêté du 10 juin 1925 autorisant temporairement la capture de l'écrevisse ; Vu les propositions de M . le Directeur des eaux et forêts. Arrête : Art. 1er. Jusqu'à disposition contraire la capture de l'écrevisse est interdite dans les cours d'eau indigènes. Art.
  18. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial, il sera en outre affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 2 mai
  19. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom
  20. Dezember
  21. betreffend die Abänderung des Art. 7 des Gesetzes vom
  22. April 1872 über die Fischerei: Nach Wiedereinsicht des Beschlusses vom
  23. J u n i
  24. wodurch der Krebsfang; zeitweilig erlaubt wird; Nach Einsicht der Vorschläge des Hrn. Direktors der Gewässer und forsten: Beschließt: Art.
  25. Bis zu gegenteiliger Verfügung ist der Krebsfang in den inländischen Wasserläufen untersagt. Art.
  26. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht und in allen Gemeinden des Großherzogtums angeschlagen werden. Luxemburg den
  27. Mai
  28. Der General-direktor der Justiz und des I n n e r n , Nord. Dumont. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 28 avril 1932, M. Constant Alzin, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé juge d'instruction près le même tribunal. — 29 avril
  29. — Par arrêté grand-ducal du 3 mai 1932, M . Robert Als, substitut du procureur d'Etat à Luxembourg, a été nommé juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — 3 mai
  30. Avis. — Service sanitaire. — Pur dérogation à l'arrêté de M . le Directeur général du Service sanitaire en date du 20 avril 1932, M . le D r H. Origer, médecin à Esch-s.-Alz., a été nommé, pour l'année 1932— 1933, médecin-vaccinateur pour Esch-Est en remplacement de M . le Dr Bastian. — 3 mai
  31. Avis. — Cour permanente de justice internationale. — Le Gouvernement du Pérou a fait déposer au Secrétariat de la Société des Nations, le 29 mars 1932, l'instrument de ratification par S. Exc. le Président de la « Junta National') du Gouvernement du Pérou sur le Protocole de signature concernant le Statut de la Cour permanente de justice internationale, fait à Genève le \6 décembre 1920, ainsi que sur la Déclaration d'adhésion du Pérou à la Disposition facultative prévue à ce Protocole. Le Gouvernement de la République de Cuba a retiré à la date du 5 février
  32. les réserves qu'il avait formulées en ratifiant le Protocole concernant la révision du Statut de la Cour permanente de justice internationale et qui se trouvaient contenues dans l'instrument de ratification du Gouvernement cubain. — 27 avril
  33. Avis. — Protocole relatif aux clauses d'arbitrage. — Le Brésil a fait déposer au Secrétariat de la Société des Nations, le 25 février 1932, l'instrument de ratification par S. Exc. le Chef du Gouvernement Provisoire de la République des Etats-Unis du Brésil, sur le Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, fait à Genève le 24 septembre
  34. Le Gouvernement brésilien se réserve de restreindre le compromis arbitral ou la clause compromissoire visés à l'article premier de ce Protocole aux contrats considérés comme commerciaux par la législation brésilienne. — 27 avril
  35. Avis. — Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères. — Le Gouvernement britannique a notifié au Secrétariat de la Société des Nations, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 10 de la Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à Genève le 26 septembre 1927, l'adhésion à cette Convention des Iles Sous-le-Vent (Antigoa, Dominique, Montserrat, Saint-Christophe et Névis et Iles Vierges). Cette adhésion a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations le 9 mars
  36. — 27 avril
  37. 330 Avis. — Union Internationale de Secours. — M. le Ministre de Turquie à Berne a déposé au Secrétariat de la Société des Nations, le 10 mars 1932, l'instrument de ratification par la Turquie sur la Convention et Statuts établissant une Union internationale de Secours, signée à Genève, le 12 juillet
  38. — 27 avril
  39. Avis. — Traité des femmes et des enfants. — L'Egypte a adhéré à la Convention internationale pour ta répression de la traite des femmes et des enfants, signée à Genève, le 30 septembre
  40. L'instrument d'adhésion de S. M. le Roi d'Egypte a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations le 13 avril
  41. — 27 avril
  42. Avis. — Arrangement pour faciliter l'apurement de triptyques non déchargés ou perdus. — L'arrangement entre autorités douanières pour faciliter l'apurement de triptyques non déchargés ou perdus, adopté à Genève, le 28 mars 1931 par la Conférence européenne sur la circulation routière (Mémorial 1930, p. 906) a été signé au nom des autorités douanières des pays ci-après aux dates indiquées ci-dessous : France, 15 avril 1931 Etat Libre d'Irlande, 6 mai 1931 Italie, 27 mai 1931 Pays-Bas, 11 juin 1931 Espagne, 8 juillet 1931 Autriche, 4 août 1931 Hongrie, 14 août 1931 Grèce, 18 août 1931 Portugal, 26 août 1931 Suède. 12 février 1932 Bulgarie, 27 février
  43. Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrangement, celui-ci deviendra opérant pour tout signataire quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la signature. — 27 avril
  44. Avis. — Convention internationale du Travail. — M. le délégué permanent de l'Albanie auprès de la Société des Nations, a déposé au Secrétariat de la Société les ratifications formelles par son Gouvernement des Conventions suivantes adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa première session (Washington, 29 octobre —29 novembre 1919) : 1° Convention concernant le travail de nuit des femmes. 2° Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels. 3° Convention concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie. Ces ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat le 17 mars
  45. Le Gouvernement néerlandais a fait déposer au Secrétariat de la Société des Nations la ratification formelle sur la Convention concernant le chômage, adoptée par la Conférence internationale du Travail en la même session. Cette ratification officielle a été enregistrée par le Secrétariat le 6 février
  46. Les Gouvernements français et albanais ont fait déposer au Secrétariat de la Société des Nations les ratifications femelles par les deux Gouvernements de la Convention concernant la simplification de l'inspection des émigrants à bord des navires (Genève 1926). Ces ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat le 13 janvier 1932 resp. le 17 mars
  47. La ratification par le Gouvernement portugais sur la Convention concernant l'indication du poids sur les gros colis transportés par bateau (Genève, 1929) a été déposée au Secrétariat de la Société des Nations et enregistrée le 1 e r mars
  48. Cette ratification ne comprend pas les Colonies portugaises. Le Gouvernement fédéral suisse a ratifié la même Convention. La ratification officielle suisse a été déposée au Secrétariat de la Société des Nations et enregistrée le 11 avril
  49. — 27 avril
  50. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.