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Arrêté ministériel du 16 août 1932, concernant les droits d'accise et de douane sur les sucres. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la C

519 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, 24 août

  1. N° 45 Mitwoch.
  2. August
  3. Arrêté ministériel du 16 août 1932, concernant les droits d'accise et de douane sur les sucres. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique; Vu la loi belge du 23 juillet 1932, concernant les droits d'accise et de douane sur les sucres ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge précitée du 23 juillet 1932, concernant les droits d'accise et de douane sur les sucres, sera publiée au Mémorial pour être exécutée et observée dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 16 août
  4. Pour le Directeur général des finances, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Loi belge du 23 juillet 1932, concernant les droits d'accise et de douane sur les sucres. er Art. 1 . — Les dispositions de l'art. 1er de la loi du 18 décembre 1930

(1), portant suspension temporaire de la perception du droit d'accise sur les sucres fabriqués au moyen de betteraves indigènes, sont maintenues en vigueur pour les sucres de la campagne 1932-1933. Art. 2. — L'arrêté royal du 2 décembre 1930
(2), ratifié par l'art. 2 de la loi du 18 du même mois
(3), et qui porte établissement d'un droit supplémentaire de douane sur les sucres et certains produits renfermant du sucre importés de l'étranger, continuera à sortir ses effets jusqu'au 30 septembre
  1. Art
  2. — Les betteraves à sucre étrangères sont assujetties à un droit d'entrée de 130 francs par 1.000 kilogrammes. Ce droit, qui n'est pas passible du décime et demi additionnel prévu par l'art. 9 de la loi du 23 mars 1932
(4), cessera d'être applicable le 30 septembre 1933. Il est accordé une réfaction pour tare de 20% sur le poids des betteraves importées en vrac.
(1)Voir Mémorial de 1931, page 3 ;
(2)1930, pages 1167 à 1169;
(3)1931, pages 3 et 4 ;
(4)1932, page 197. 520 Arrêté du 18 août 1932, concernant le régime fiscal des bières. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté ministériel belge du 3 août 1932 concernant le régime fiscal des bières ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté ministériel belge précité du 3 août 1932 sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 18 août 1932. Pour le Directeur général des finances : Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté ministériel belge du 3 août 1932, concernant le régime fiscal des bières. I . — Additionnels au droit d'accise. Article 1er, § 1er. Remise du décime et demi additionnel dont est affecté, en vertu de l'article 9, § 1er, de la loi du 23 mars 1932, le droit d'accise sur la fabrication des bières peut être accordée, dans les limites fixées au § 2, au bénéfice des brasseurs dans le chef desquels les prises en charge, au titre des matières premières pour la confection des bières, n'auront pas dépassé au total, pour l'année entière, 200.000 kilogrammes. Cette remise aura lieu après l'expiration de l'année. Dispense de payement du décime et demi additionnel peut être accordée d'emblée, aussi dans les limites fixées au § 2, au profit des brasseurs qui auront souscrit un engagement d'après lequel, dans leur chef, le total des prises en charge dont il s'agit au premier alinéa ne sera pas dépassé. § 2. La remise ou dispense d'impôt dont question au § 1er n'est applicable qu'à concurrence des droits additionnels qui se rapportent aux redevabilités afférentes aux quantités de matières premières ci-après : Année 1932 (4 mois) 14.000 kilogrammes. Année 1933 (12 mois) 40.000 I I . — Matières premières non assujetties à l'impôt ; minimum de matières farineuses à employer. Art. 2. Ne sont pas à considérer comme matières premières assujetties au droit d'accise sur la fabrication de la bière :
  1. a)Les colorants proprement dits, à la condition que leur teneur en matières sucrées ne dépasse pas 40 p. c. de l'extrait sec, étant entendu qu'en aucun cas la proportion de ces matières ne peut excéder 25 p. c. du poids total du produit ;
  2. b)Les substances sucrées (sucres saccharoses, sucre interverti, glucoses, sirops, colorants ne réunissant par les conditions prévues au litt. a ci-dessus, etc.) utilisées à l'édulcoration de la bière, postérieurement à l'achèvement de la fermentation. Toutefois, l'exemption n'est accordée qu'à concurrence d'une proportion maximum de 15 kilogrammes de substances sucrées à 100 p. c. d'extrait sec par 100 kilogrammes (poids réel) de matières premières soumises mensuellement à l'impôt à raison de leur emploi en cuve-matière ou dans les vaisseaux y assimilés, en chaudière, en cuve-guilloire ou dans les cuves à fermentation. 521 D'autre part, la quantité des dites substances pouvant mensuellement bénéficier de l'immunité est limitée à 4.000 kilogrammes à 100 p. c. d'extrait sec. L'exonération est, en outre, subordonnée à la condition que l'addition des substances sucrées ait lieu, dans la brasserie où les bières ont été fabriquées, au plus tôt la veille de l'enlèvement de celles-ci de l'usine ou de leur soutirage en bouteilles ;
  3. c)Les substances (aromates, houblons, etc.) destinées à aromatiser les bières, pour autant qu'elles ne soient pas mélangées ou composées de produits susceptibles d'augmenter le volume ou la densité des bières ou qu'elles ne soient pas imprégnées de matières sucrées. Art. 3. La quantité de malt ou d'autres substances farineuses que le brasseur déclare à l'impôt ou met en œuvre pour chaque brassin, ne peut être inférieure aux cinq septièmes du total des matières premières déclarées ou utilisées, les quantités des substances sucrées intervenant dans ce total à raison de la quantité d'extrait sec qu'elles contiennent. Art. 4. En vue de l'application des dispositions de l'article 2, litt. b, et de l'article 3 du présent arrêté, les substances sucrées sont à considérer comme ayant en extrait sec la teneur ci-après : Sucres saccharoses : Secs ou solides 100 p. c. Liquides (y compris les colorants ne réunissant pas les conditions prévues à l'article 2, litt. a, et les produits sucrés non dénommés) 66 Glucoses 80 Sucre interverti : Massé 87 66 Liquide III. — Régime des substances sucrées. Taux du droit. Art. 5, § 1 . Sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du § 1er de l'article 9 de la loi du 23 mars 1932, et sous les conditions indiquées aux articles 9 à 14 du présent arrêté, le droit d'accise sur les substances saccharines ajoutées aux produits des brassins après l'expiration de la période de constatation du rendement — y compris les substances utilisées à l'édulcoration dans une proportion supérieure à celle indiquée à l'article 2, litt. b — est calculé d'après les taux ci-après, qui sont établis en tenant compte de la quantité d'extrait sec que renferment les dites substances : Par kilogr. fr. Sucres saccharoses : Secs ou solides 2.15 Liquides (y compris les colorants ne réunissant pas les conditions prévues à l'article 2, litt. a, 1.40 et les produits sucrés non dénommés) 1.70 Glucoses Sucre interverti : 1.80 Massé Liquide 1.35 § 2. Ne peut être considéré comme interverti pour l'application du présent arrêté que le sucre contenant une proportion de sucre saccharose ne dépassant pas 5 p. c. Des échantillons de sucre interverti existant dans les brasseries peuvent être prélevés par les agents des accises. Si l'analyse de ces échantillons révèle une teneur en sucre saccharose supérieure à 5 p. c. le fournisseur et le brasseur sont solidairement passibles de l'amende comminée par l'article 2, § 2, de la loi du 13 juillet 1930. S'il y a lieu, en outre, à paiement du droit d'accise, celui-ci est calculé, suivant le cas, au taux de 2 fr. 15. c. ou de 1 fr. 40 c, d'après la distinction établie ci-dessus. er 522 Documents pour le transport des substances sucrées. Art. 6. Le document à former, en exécution de l'article 148 de la loi du 15 avril 1896 et de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1913, pour le transport des glucoses, sirops ou mélasses, sucres ou sucre interverti se trouvant sous le régime de la consommation, consiste en une lettre de voiture conforme au modèle annexé au présent arrêté. Un document du même modèle est également requis pour le transport des colorants ne réunissant pas les conditions prévues à l'article 2, litt. a. Dans le rayon des douanes, cette lettre de voiture remplace, pour les transports des produits visés aux deux alinéas qui précèdent, le passavant, la déclaration-passavant ou tout autre document tenant lieu de passavant. En ce qui concerne les produits qui sont importés et déclarés en consommation, le transport s'en accomplit sous le couvert de l'acquit d'entrée, que le receveur rend valable pour le transport, non seulement dans le rayon réservé de la douane, mais aussi dans l'intérieur du pays. Art. 7. La lettre de voiture ou l'acquit d'entrée indique notamment, tant à la souche qu'au volant : 1° le nom, la profession et la demeure exacte (localité, rue et numéro) tant de l'expéditeur que du destinataire, l'espèce des produits et leur poids net; 2° le délai dans lequel le transport sera effectué ; ce délai ne peut dépasser celui normalement nécessaire. Si le destinataire est un brasseur ou un marchand, soutireur ou préparateur de bières, les dispositions suivantes sont, en outre, à observer:
  4. a)La lettre de voiture doit être formée ou l'acquit d'entrée validé quelle que soit la quantité de produits expédiée ou importée ;
  5. b)La lettre de voiture comprend un bulletin de réception servant à la constatation de l'emmagasinage de la marchandise chez le destinataire. Pour les produits importés, avis des quantités expédiées est adressé par le receveur des douanes au chef de section des accises dans le ressort duquel le destinataire est établi. Mention de l'envoi de cet avis est faite à la souche du registre d'acquits d'entrée ;
  6. c)En ce qui concerne les sucres saccharoses liquides, les colorants, les glucoses et les sucres intervertis, le document mentionne la proportion d'extrait sec que ces produits renferment. Art. 8. La lettre de voiture visée à l'article 6 est extraite d'un registre à souches, à fournir par l'expéditeur. L'emploi de lettres de voiture volantes est interdit. L'expéditeur doit numéroter les souches et les volants du registre. Il présente ensuite ce registre au chef de section des accises du ressort, qui appose le cachet administratif à la partie supérieure de chaque document, moitié sur la souche, moitié sur le volant ; cet agent vise, en outre, la première page qui doit indiquer le nombre de feuillets que contient le registre. A moins d'une autorisation spéciale, accordée par le contrôleur des accises divisionnaire — autorisation qui ne peut être obtenue que par des firmes importantes — un même expéditeur ne peut jamais avoir qu'un seul registre en cours d'usage. La série des numéros des lettres de voiture doit être continuée dans les registres subséquents, une nouvelle série pouvant toutefois être recommencée quand le n° 10000 est atteint. Registre de magasin pour les substances sucrées. Art. 9. Le brasseur tient un registre de magasin conforme au modèle annexé au présent arrêté. Ce registre, fourni par l'intéressé, est coté et paraphé par le chef de section des accises du ressort. Lorsqu'il a pris livraison de la marchandise, le destinataire en passe inscription à son registre de magasin. S'il s'agit de produits indigènes, il remplit ensuite le bulletin de réception figurant au bas du volant de la lettre de voiture. Lors du premier passage des employés des accises dans son établissement, il présente à ceux-ci le volant avec le bulletin y attenant, aux fins de constatation de l'inscription régulière des produits au registre de magasin. 523 Dans les quarante-huit heures après le visa des dits employés, le bulletin est envoyé, par le destinataire à l'expéditeur, pour être rattaché à la souche du document. En ce qui concerne les substances sucrées importées, les employés, après en avoir vérifié l'inscription au registre de magasin, mentionnent le fait à l'avis visé à l'art. 7, litt. b. Cet avis est renvoyé au receveur dont il émane, pour être annexé à la souche de l'acquit d'entrée. Les volants des lettres de voiture et les acquits d'entrée ayant couvert le transport des substances sucrées sont versés à l'appui du registre du magasin, après que le brasseur y a fait mention du folio sous lequel ces dernières ont été inscrites à ce registre. Emmagasinage des substances sucrées dans les brasseries. Art. 10. Les substances sucrées y compris les colorants ne réunissant pas les conditions prévues à l'article 2, litt. a), reçues par les brasseurs, doivent être déposées dans un ou plusieurs enclos spéciaux à établir dans l'usine. Ces enclos, qui sont agréés par le contrôleur des accises, doivent être facilement accessibles et convenablement éclairés en tout temps. Ils ne peuvent contenir d'autres produits que des substances sucrées destinées à la fabrication ou à la préparation de la bière. Le brasseur n'est pas tenu de fermer les dits enclos. Art. 11. Lorsqu'un brasseur est en même temps fabricant de limonades sucrées, la fabrication de ces dernières boissons ne peut s'effectuer que dans des locaux agréés par l'administration et qui ne peuvent avoir aucune communication intérieure avec les ateliers, celliers, magasins, etc., servant à la fabrication, à la préparation, au dépôt ou au soutirage des bières. Dans l'espèce, les prescriptions des articles 7 et 8 du présent arrêté sont applicables aux documents servant au transport des substances sucrées que le brasseur réserve à la préparation des limonades. Ces substances doivent être emmagasinées exclusivement dans les locaux servant à la fabrication des limonades. Un registre spécial est tenu par le brasseur pour l'inscription des réceptions et des mises en œuvre des dites substances, les dispositions de l'article 9, alinéas 2 et suivants, étant également à observer. Mise en œuvre des substances sucrées. Art. 12. L'inscription au registre de magasin des quantités de substances sucrées à mettre en œuvre doit avoir lieu au moment de leur enlèvement du magasin spécial. Cette mise en œuvre est, en outre, soumise aux formalités suivantes : A. Emploi en cuve-matière ou dans les vaisseaux y assimilés, en chaudière, en cuve-guilloire ou dans les cuves à fermentation. Le brasseur indique dans sa déclaration pour brasser :
  7. a)L'espèce et la quantité des substances qu'il mettra en œuvre ;
  8. b)Les vaisseaux ou récipients dans lesquels elles seront versées;
  9. c)La date et l'heure de ce versement. Il doit, en outre, déposer les dites substances à proximité des vaisseaux ou récipients dans lesquels elles seront utilisées soixante minutes au plus tôt et trente minutes au plus tard avant l'heure déclarée pour le versement. En dehors du temps prévu à l'alinéa précédent, l'existence de matières sucrées est interdite dans les locaux de la brasserie où se trouvent la cuve-matière, les cuiseurs, les chaudières, la cuve-guilloire et les cuves à fermentation. B. Emploi dans les tanks, foudres ou réservoirs de garde ou à l'édulcoration des bières. La quantité de substances sucrées enlevée de l'enclos spécial pour être utilisée à ces fins ne peut dépasser celle nécessaire aux besoins du jour de l'enlèvement. 524 Le premier de chaque mois, le brasseur remet au receveur ou succursaliste des accises du ressort une déclaration spéciale indiquant pour le mois précédent :
  10. a)Par espèce, les quantités de substances sucrées qui, d'après les registres de magasin, ont été : 1° ajoutées dans les tanks, foudres ou réservoirs de garde ou employées à l'édulcoration, avant le délai visé à l'article 2, litt. b, dernier alinéa ; 2° employées à l'édulcoration endéans ce délai;
  11. b)Les quantités par espèce de matières premières soumises à l'impôt dans les conditions visées à l'article 2, litt. b, 2 e alinéa. Le brasseur acquitte en même temps, le cas échéant, le droit d'accise exigible sur les quantités reprises au n° 1° et sur celles visées au n° 2° qui dépassent les quantités exemptes de l'impôt conformément au litt. b de l'article 2. La quittance justificative de ce paiement, qui a toujours lieu au comptant, est versée par le brasseur à l'appui du registre de magasin. Art. 13. Toute omission par le brasseur de remettre la déclaration visée au litt. B, 2 e alinéa, de l'article 12, ou d'acquitter les droits à la date prescrite, tombe sous la sanction prévue à l'article 2, § 2, de la loi du 13 juillet 1930. D'autre part, le recouvrement des droits est poursuivi d'après la procédure usitée en matière de droits d'accise. Toute ampliation de déclaration pour brasser est en outre refusée au brasseur qui ne se libère pas de ses redevabilités dans les trois jours de l'avertissement que l u i envoie le receveur ou le succursaliste. Art. 14. Le brasseur est autorisé, aux conditions indiquées ci-après, à diluer une certaine quantité de substances sucrées, solides ou massées, pour servir au fur et à mesure des besoins à l'édulcoration des bières :
  12. a)Au moment de l'enlèvement de ces substances de l'enclos spécial prévu à l'article 10, la quantité en est inscrite en apurement du registre de magasin, avec indication de la destination à y donner ;
  13. b)Les substances sont diluées dans un réservoir ayant un emplacement fixe dans l'enclos spécial ou dans le local ou magasin d'expédition des bières et qui est jaugé par empotement et muni d'un bâton de jauge ;
  14. c)Le brasseur tient un registre conforme au modèle annexé au présent arrêté et indiquant notamment : d'une part, la date du versement des substances dans le réservoir visé sub b, la quantité et l'espèce des produits-versés et le poids du liquide après dilution ; d'autre part, au fur et à mesure de la mise en œuvre, le poids des produits dilués utilisés; 4) Sont à comprendre dans la déclaration à former par le brasseur en exécution de l'article 12, litt. B, 2 e alinéa, les quantités de dilutions sucrées utilisées, le droit d'accise étant, le cas échéant, à percevoir d'après les taux prévus à l'article 5, sans égard à la nature ou à la teneur en extrait sec de ces substances avant dilution. Recensement des substances sucrées. Art. 15. Au moins une fois par trimestre, les agents de l'administration procèdent, en présence du brasseur ou de son délégué, au recensement des produits se trouvant dans l'enclos spécial visé à l'article 10, dans les locaux visés à l'article 11, 3 e alinéa, et dans le réservoir prévu à l'article 14, litt. b. Si le recensement fait reconnaître un écart en plus ou en moins dépassant 5 p. c. des quantités totales prises en charge depuis le dernier recensement — y compris le report à nouveau — le brasseur est passible de la pénalité prévue par l'article 2, § 2, de la loi du 13 juillet 1930, indépendamment du droit d'accise calculé d'après les taux prévus à l'article 5 du présent arrêté. Les quantités reconnues par le recensement sont reportées à nouveau au registre de magasin. Dispositions applicables aux fabricants ou revendeurs de substances sucrées. Art. 16. Toute personne se livrant à la fabrication ou à la préparation de substances sucrées (sucres ou sirops saccharoses, sucres intervertis, glucoses, colorants à base de sucre, etc.), comme aussi toute personne revendant des produits de l'espèce par quantités supérieures à 50 kilogrammes, est tenue de souscrire une déclaration de possession ou de profession au bureau ou à la succursale des accises du ressort. 525 Art. 17. Les vendeurs ou expéditeurs des substances sucrées sont responsables des inexactitudes que pourraient présenter les indications figurant aux lettres de voiture qu'ils ont formées. Ils sont aussi tenus de faire les diligences nécessaires pour la reproduction régulière des bulletins de réception. Ces derniers doivent être rattachés à la souche des documents dans les trente jours suivant la date de ceux-ci. Art. 18. Les fabricants, dépositaires ou revendeurs de sucres, sucres intervertis, glucoses ou colorants à base de sucre ou de glucose, sont tenus, à toute réquisition, de mettre à la disposition des fonctionnaires des douanes et accises, ayant au moins le grade de contrôleur, leurs factures et facturiers, livres ou autres documents de commerce. Ces livres et documents sont à représenter pendant tout le temps où ils doivent obligatoirement être conservés en vertu soit de l'article 31 du Code des taxes assimilées au timbre, soit du livre 1er, titre 3, article 19, 2e alinéa, du Code de commerce. IV. — Dispositions diverses. Art. 19. Le brasseur tient un registre fourni par lui et coté et paraphé par le chef de section des accises, dans lequel il inscrit, à l'encre, avant le commencement de la période de réunion des moûts et pour chaque brassin :
  15. a)La date et le numéro de l'ampliation de la déclaration pour brasser ;
  16. b)La date et l'heure du commencement des travaux en cuve-matière ;
  17. c)La quantité, par espèce, des matières farineuses ou saccharines déclarées pour être employées avant la période de réunion ;
  18. d)Le volume et la température des moûts, ainsi que leur densité à la température de 17½ degrés centigrades ;
  19. e)Leur volume à la densité de 1 degré ;
  20. f)Le rendement par kilogramme de matières premières déclaré. Le brasseur encourt la pénalité fixée par l'article 2, § 2, de la loi du 13 juillet 1930, si le rendement éventuellement reconnu par les agents de l'administration au cours de la période de réunion des moûts diffère de plus de 5 p. c. du rendement inscrit par lui au registre visé ci-avant. Art. 20. Les agents de l'administration ont le droit, après la période déclarée pour la réunion des moûts, de constater le volume, la densité et la température des bières se trouvant dans les cuves, bacs, réservoirs ou autres récipients des brasseries. Le brasseur est tenu d'assister ou de se faire représenter à cette constatation, comme aussi de fournir aux agents les moyens d'y procéder. S'ils le jugent nécessaire, ces agents prélèvent des échantillons des bières se trouvant dans les susdits récipients, en suivant la procédure tracée aux articles 5 à 7 de l'arrêté ministériel du 10 septembre 1931, le bulletin de soumission des échantillons étant à approprier. Si les constatations effectuées dans les conditions qui précèdent, révèlent un emploi illicite de matières premières, notamment de substances sucrées, le brasseur est passible de la pénalité comminée par l'article 2, § 2, de la loi du 13 juillet 1930, indépendamment du droit d'accise au taux intégral sur la quantité des matières premières en rapport avec l'excédent de bière obtenu illicitement. Art. 21. Les inscriptions, tant à la souche et au volant des lettres de voiture visées à l'article 6, qu'aux registres visés aux articles 9, 11, 14, litt. c, et 19, doivent être faites lisiblement à l'encre. Toutefois, la souche des lettres de voiture peut être formée par un procédé indélébile de décalque du volant. Les dites inscriptions sont, en outre, faites sans interruption ni lacune et les ajoutes et surcharges, même si elles sont la rectification d'erreurs commises, sont nulles quand elles ne sont pas approuvées par une annotation signée par le fabricant ou son délégué. Pour être valables, les rectifications doivent être opérées immédiatement après que l'inscription fautive a eu lieu. 526 Art. 22, Les détenteurs des registres aux lettres de voiture ou des registres visés aux articles 9, 11, 14, litt. c, et 19, sont tenus de les représenter aux agents de l'administration à toute réquisition et à l'instant même de la demande. Ils doivent veiller à leur bonne conservation et ils ne peuvent en altérer les inscriptions, c'est-à-dire, notamment :
  21. a)mouiller ou humecter le registre ou souiller d'une manière quelconque tout ou partie de feuillet ;
  22. b)surcharger, raturer ou bâtonner les inscriptions ;
  23. c)enlever tout ou partie d'un ou plusieurs feuillets, remplis ou non. Les registres visés aux articles 9, 14, litt. c, et 19, sont déposés dans le pupitre dont question à l'article 37, § 1er, du Recueil des textes coordonnés, annexé à l'arrêté royal du 26 décembre 1903. Art. 23. Lorsqu'ils sont remplis, les registres aux lettres de voiture et les registres visés aux articles 9, 11, 14, litt. c, et 19 du présent arrêté, doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans à compter de la date du dernier document qui en a été extrait ou de la dernière inscription qui y a été faite ; ils doivent être tenus, en vue du contrôle, à la disposition des agents de l'administration. V. — Marchands, soutireurs ou préparateurs de bière. Art. 24. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les marchands, soutireurs ou préparateurs de bière sont assimilés aux brasseurs proprement dits. Cas personnes sont, en outre, tenues de souscrire une déclaration de profession au bureau ou à la succursale des accises du ressort. Le droit d'accise est exigible, dans leur chef, sur la base des taux fixés par l'article 5, à raison de toutes les substances sucrées qu'ils utilisent. Art. 25. Sont rapportés, les arrêtés ministériels des 24 juillet 1931 et 23 mars 1932, ainsi que l'instruction ministérielle du 25 juillet 1931, n° 3585. Art. 26. Le présent arrêté est exécutoire à partir du 1er septembre 1932. Bruxelles, le 3 août 1932. J. Renkin. Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 16 août 1932, M . J. Kamphaus, inspecteur régional des douanes à Luxembourg, a obtenu démission honorable de ses fonctions, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension. — 22 août 1932. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date des 26 juillet et 1er août 1932, les livrets n 21026, 27013, 251970 et 323296 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 9 août 1932. os Avis. — Traite des Blanches. — D'après une notification du Gouvernement français, le Soudan a adhéré, le 27 juin 1932, à l'Arrangement international signé à Paris le 18 mai 1904 et à la Convention de Paris du 4 mai 1910, relatifs à la répression de la traite des blanches. (Mémorial 1910, p. 522 ss. et resp. 1930, p, 45 ss.) — 16 août 1932. 527 Avis. — Crédit foncier de l'Etat. — Grand-Duché de Luxembourg. En suite du dix-neuvième tirage au sort, du 29 juillet 1932, les obligations foncières 3½%, dont les numéros suivent, sont remboursables au 1er octobre 1932, date dès laquelle l'intérêt cessera de courir. Le paiement se fait au pair, sans frais, soit à la caisse du Crédit foncier de l'Etat à Luxembourg, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, contre remise des titres munis du talon et de tous les coupons à échoir (N° 63 du 1er avril 1933 et ss.). Litt. A, 170 obligations de 200 fr. 165 293 305 391 410 425 433 446 460 649 660 737 778 841 978 1000 1057 1076 1078 1119 1199 1212 1229 1238 1301 1336 1547 1734 1736 1746 1782 1850 1868 1973 2154 2310 2336 2339 2342 2445 2452 2524 2638 2642 2871 2912 2953 2987 3013 3055 3089 3214 3297 3389 3439 3484 3539 3555 3678 3722 3745 3831 3885 3958 4049 4065 4100 4118 4143 4347 4350 4356 4449 4554 4573 4658 4668 4796 4805 4819 4925 5012 5083 5146 5199 5212 5438 5449 5499 5605 5720 5827 5846 5939 5975 6092 6166 6179 6195 6239 6253 6364 6457 6500 6556 6603 6703 6802 6891 6909 7116 7227 7255 7270 7306 7405 7477 7520 7536 7777 7802 7912 7940 7993 8008 8028 8054 8180 8199 8360 8536 8541 8545 8563 8644 8699 8777 8796 8900 8906 9015 9108 9177 9311 9336 9448 9879 9897 9976 10108 10116 10175 10325 10396 10439 10542 10618 10682 10722 10755 10914 11006 11016 11023 11100 11121 11195 11247 11302 11714 7762 7940 7961 7972 8001 8049 8087 8098 8122 8268 8344 8468 8472 8559 8580 8632 8645 8721 8735 8754 8850 8979 9027 9149 9228 9271 9309 9341 9352 9518 9587 9597 9651 9903 9918 9944 9995 10061 10117 10201 10220 10251 10304 10364 10403 10438 10600 10643 10693 10728 10896 Litt. B, 541 obligations de 500 fr. 52 190 314 336 440 602 692 716 755 767 791 883 903 974 1034 1042 1078 1110 1145 1183 1207 1276 1441 1480 1491 1499 1578 1804 1836 1968 2074 2091 2190 2421 2464 2562 2573 2601 2648 2823 2835 2990 3003 3007 3077 3356 3476 3477 3488 3551 3739 3777 3842 4046 4108 4134 4263 4513 4544 4558 4583 4592 4595 4688 4739 4794 4881 4982 5001 5006 5016 5023 5042 5099 5204 5236 5255 5270 5338 5358 5484 5496 5552 5554 5562 5637 5656 5682 5816 5908 5934 5941 5982 6063 6117 6258 6273 6361 6452 6707 6787 6838 6854 6907 6917 7129 7137 7181 7235 7278 7330 7438 7450 7480 7484 7654 7717 7722 7748 528 10908 10911 10915 11140 11239 11300 11320 11368 11377 11378 11406 11442 11696 11837 11843 11916 11944 11962 42002 12093 12241 12297 12370 12382 12501 12519 12543 12723 12734 12760 12767 12779 12795 12970 12986 13015 13069 13119 13171 13229 13257 13337 13509 13526 13573 13644 13690 13801 13805 13839 13918 13976 14130 14255 14264 14284 14285 14341 14435 14439 14463 14567 14709 14712 14843 14869 15048 15074 15094 15205 15412 15420 15423 15551 15553 15620 15644 15722 15948 15954 15970 16412 16441 16539 16731 16742 16745 16891 17064 17164 17257 17301 17417 17418 17461 17494 17511 17731 17764 17825 17919 18030 18097 18115 18192 18340 18360 18513 18577 18633 18659 18664 18698 18897 18901 18997 19002 19146 19253 19256 19313 19317 19373 19396 19434 19457 19459 19492 19596 19733 19773 19801 19857 19975 20144 20150 20427 20469 20594 20606 20648 20712 20775 20864 20868 20881 20937 21132 21164 21309 21324 21410 21480 21647 21854 21859 21870 21977 22016 22021 22092 22100 22166 22360 22396 22487 22530 22581 22644 22653 22774 22877 22895 22920 22952 23017 23020 23119 23182 23192 23197 23261 23355 23358 23408 23585 23652 23734 23765 24117 24121 24125 24186 24285 24287 24363 24398 24423 24425 24460 24529 24636 24675 24681 24792 24814 24981 25158 25201 25228 25246 25294 25304 25586 25601 25642 25665 25696 25724 25863 25908 26033 26150 26176 26179 26202 26281 26421 26443 26518 26520 26605 26702 26726 26749 26983 27017 27253 27540 27550 27582 27606 27750 27859 28087 28160 28243 28327 28330 28331 28433 28447 28556 28630 28656 28720 28839 29020 29035 29046 29069 29129 29141 29207 29231 29346 29445 29534 29749 29848 29874 30063 30090 30101 30116 30169 30183 30313 30461 30516 30543 30574 30579 30587 30619 30620 30637 30670 30747 30783 30857 30862 30990 31011 31156 31221 31298 31338 31367 31620 31622 31634 31661 31698 31773 31917 31939 31955 32006 32016 32121 32173 32192 32214 32254 32304 32326 32367 32392 32414 32446 32453 32561 32585 32645 32751 32802 32852 32885 32898 32971 32994 33002 33078 33085 33094 33118 33124 33148 33231 33248 33315 33412 33437 33448 33736 33765 33772 33799 33927 33946 34012 34043 34399 34565 34764 34816 34887 34888 34915 34928 35247 35269 35470 35629 35651 35725 35737 35930 35944 35951 3102 3116 3131 3281 3498 3523 3625 (…)653 3736 3741 3744 3797 4056 4185 4192 4218 4235 4241 4263 4304 4327 4349 4352 4453 Litt. C, 247 obligations de 1000 fr. 80 181 244 225 297 330 420 479 515 533 583 640 379 395 673 858 879 703 1072 726 758 801 807 812 1203 1220 1327 1357 1417 1428 1461 1483 1579 1639 1709 1715 1729 1756 1759 1773 1841 1861 1998 2046 2148 2150 2333 2355 2466 2494 2625 2635 2706 2778 2802 2821 529 4462 4484 4664 4852 5021 5024 5043 5055 5194 5240 5315 5341 5453 5581 5666 5669 5670 5748 5765 5820 5850 5968 5974 5987 6011 6023 6409 6460 6474 6516 6610 6690 6695 6815 6859 6879 6942 6986 7030 7175 7200 7212 7229 7258 7491 7495 7556 7560 7696 7709 7823 7856 7906 7986 8011 8027 8097 8101 8198 8241 8292 8667 8765 8892 8904 8907 8912 9398 9416 9485 9524 9534 9701 9738 9853 9859 10037 10149 10175 10199 10286 10378 10402 10403 10560 10608 10619 10752 10802 10847 10933 11051 11057 11150 11249 11274 11292 11308 11531 11548 11549 11562 11660 11741 11947 12036 12198 12200 12201 12227 12233 12246 12321 12474 12590 12602 12632 12653 12812 12838 12896 12946 13005 13106 13109 13119 13156 13169 13194 13279 13425 13450 13515 13639 13672 13850 13986 13987 14344 14387 14421 14519 14541 14583 14680 14728 14820 15011 15033 15171 15222 15383 15471 15597 15655 15730 15961 16158 16180 16233 16234 16238 16264 16324 16341 16409 16471 Liste des obligations sorties aux tirages antérieurs et non encore présentées au remboursement à ce jour. Litt. A, de 200 fr. 205
(18)309
(18)349
(16)367
(17)386
(18)523
(18)536
(11)542
(13)557
(17)589
(17)604
(11)614
(10)618
(18)621
(12)638
(16)641
(8)681
(18)776
(15)842
(12)882
(16)896
(12)953
(10)969
(18)1017
(18)1050
(18)1067
(17)1089
(16)1096
(17)1097
(14)1098
(14)1130
(18)1144
(15)1157
(14)1175
(14)1216
(16)1226
(15)1240
(18)1299
(17)1404
(18)1441
(18)1470
(14)1520
(8)1552
(18)1567
(4)1568
(15)1680
(13)1741
(16)1769
(18)1898
(13)1954
(17)1981
(18)1982
(11)1993
(12)2021
(10)2055
(15)2057
(12)2058
(12)2094
(16)2146
(17)2219
(18)2277
(12)2332
(12)2352
(12)2453
(12)2454
(8)2458
(17)2478
(15)2521
(16)2582
(12)2584
(15)2619
(17)2658
(16)2667
(12)2714
(17)2741
(17)2785
(14)2788
(15)2790
(12)2793
(11)2794
(18)2798
(13)2822
(15)2841
(12)2911
(15)2924
(13)2926
(12)2962
(10)3000
(10)3010
(9)3024
(18)3071
(17)3098
(15)3173
(8)3225
(14)3267
(14)3374
(17)3379
(17)3390
(9)3445
(18)3461
(8)3476
(8)3488
(18)3521
(18)3570
(17)3593
(13)3679
(12)3696
(12)3697
(16)3732
(11)3760
(14)3778
(17)3802
(16)3806
(16)3824
(18)3829
(17)3837
(15)3891
(14)3900
(17)3917
(12)3996
(7)4034
(12)4061
(7)4077
(18)4116
(13)4157
(15)4163
(14)4180
(8)4231
(8)4233
(12)4263
(8)4276
(14)4292
(5)4337
(15)4360
(16)4405
(18)4433
(18)4445
(16)4471
(15)4494
(7)4502
(4)4536
(8)4552
(12)4583
(10)4654
(16)4689
(18)4856
(14)4879
(14)4923
(12)4950
(16)5005
(12)5034
(18)5056
(11)5070
(18)5139
(15)5184
(11)5250
(10)5307
(14)5308
(12)5316
(12)5386
(17)5455
(18)5468
(12)5492
(16)5498
(16)5501
(9)5524
(12)5526
(12)5536
(15)5670
(15)5676
(13)5709
(14)5715
(15)5768
(16)5775
(18)5778
(16)5811
(15)5814
(4)5848
(12)5862
(12)5879
(14)5908
(17)5919
(9)5968
(13)5976
(13)6017
(12)6031
(18)6065
(15)6164
(16)6165
(18)6241
(15)6245
(16)6258
(14)6288
(17)6289
(10)6326
(12)6351
(7)6359
(15)6383
(8)6391
(12)6434
(18)6441
(16)6475
(46)6511
(18)6584
(13)6593 1
(2)6605
(18)6610
(15)6636
(7)6640
(12)6669
(12)6725
(14)6726
(15)6817(4 5) 6846
(12)7013
(13)7071
(18)530 7095 ( 1 8 ) 7105
(9)7145
(10)7147
(16)7161
(16)7197
(11)7198
(18)7225 ( 1 7 ) 7258
(8)7299
(18)7325
(14)7347
(18)7373
(10)7443
(12)7473
(16)7515
(13)7532(1 5) 7539
(16)8235
(11)8241
(14)7651
(15)7066
(18)8288
(11)8302
(12)7094
(16)8309
(12)7734
(17)8312
(16)7747
(14)8338
(4)7818
(13)8366
(14)7855
(8)7926
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(16)7244
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(18)8523
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(10)8641
(15)8643
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(12)8722
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(9)9842
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(13)9943
(9)9947
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(13)11410
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(16)11727
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(11)11858
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(11)12076
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(15)12132
(17)12185
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(18)12278
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(18)13667 03) 13775 08) 13800
(11)13823
(13)13848
(12)13859
(18)14152
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(11)14334
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(17)15396
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(17)15686
(18)15786
(18)15910
(18)16104
(12)16106
(17)16107
(12)16118
(15)16228
(16)16325
(18)Coupon N° 45 du 1er avril 1924 et ss. attachés.
(1)= 1er tirage du 23 juillet 1923. e Coupon N° 46 du 1er octobre 1924 et ss. attachés.
(2)= 2 tirage du 21 janvier 1924. e Coupon N° 47 du 1er avril 1925 et ss. attachés.
(3)= 3 tirage du 18 juillet 1924. e Coupon N° 48 du 1er octobre 1925 et ss. attachés.
(4)= 4 tirage du 27 janvier 1925 e Coupon N° 49 du 1er avril 1926 et ss. attachés.
(5)= 5 tirage du 20 juillet 1925. e Coupon N° 50 du 1er octobre 1926 et ss. attachés.
(6)= 6 tirage du 16 janvier 1926. e Coupon N° 51 du 1er avril 1927 et ss. attachés.
(7)= 7 tirage du 24 juillet 1926. e Coupon N° 52 du 1er octobre 1927 et ss. attachés.
(8)= 8 tirage du 24 janvier 1927. e Coupon N° 53 du 1er avril 1928 et ss. attachés.
(9)= 9 tirage du 19 juillet 1927. e Coupon N° 54 du 1er octobre 1928 et ss. attachés.
(10)= 10 tirage du 24 janvier 1928. e Coupon N° 55 du 1er avril 1929 et ss. attachés.
(11)= 11 tirage du 19 juillet 1928. e Coupon N° 56 du 1er octobre 1929 et ss. attachés.
(12)= 12 tirage du 21 janvier 1929. e Coupon N° 57 du 1er avril 1930 et ss. attachés.
(13)= 13 tirage du 18 juillet 1929. e Coupon N° 58 du 1er octobre 1930 et ss. attachés.
(14)= 14 tirage du 21 janvier 1930. e
(15)= 15 tirage du 18 juillet 1930. Coupon N° 59 du 1er avril 1931 et ss. attachés. e Coupon N° 60 du 1er octobre 1931 et ss. attachés.
(16)= 16 tirage du 27 janvier 1931. e Coupon N° 61 du 1er avril 1932 et ss. attachés.
(17)= 17 tirage du 24 juillet 1931. Coupon N° 62 du 1er octobre 1932 et ss. attachés.
(18)= 18e tirage du 26 janvier
  1. Luxembourg, le 12 août
  2. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date des 6, 10 et 13 août 1932, les livrets n o s 254536, 282011, 2455 et 324832 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 16 août
  3. Avis. — Conventions Internationales du Travail. — Le Gouvernement italien a fait déposer au Secrétariat de la Société des Nations la ratification formelle par ledit Gouvernement "de la Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants au travail maritime, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa deuxième session (Gênes 1920). Cette ratification officielle a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations, le 14 juillet
  4. Le même Gouvernement a transmis au Secrétariat de la Société des Nations l'instrument de ratification par S, M. le Roi d'Italie de l'Amendement à l'article 393 du Traité de Versailles et aux articles correspondants des autres traités de paix, adopté par la Conférence internationale du Travail à sa quatrième session (Genève 1922). L'instrument de ratification a été déposé au Secrétariat, le 19 juillet
  5. Le Gouvernement norvégien a ratifié la Convention concernant l'indication du poids sur les gros colis transportés par bâteau, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa douzième session (Genève 1929). Cette ratification officielle a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations, le 1er juillet
  6. — 22 août
  7. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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