647 Mémorial Memorial du des Grand-DuchédeLuxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 22 octobre 1932. N° 58. Samstag, 22. Oktober 1932. Arrêté grand-ducal du 14 septembre 1932, portant approbation des statuts de la Caisse de pension des employés privés. Großh. Beschluß vom 14. September 1932, wodurch die Satzungen der Pensionskasse f ü r Privatangestellte genehmigt werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la création d'une caisse de pension des employés privés, et plus spécialement les art. 54, 58 et 79 ; Vu la résolution en date du 12 février 1932, par laquelle la commission de la caisse de pension faisant office d'assemblée générale a arrêté les statuts de la dite caisse ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Les statuts de la Caisse de pension des employés privés sont homologués et seront publiés, avec le présent arrêté, par la voie du Mémorial. Château de Berg, le 14 septembre 1932. Charlotte. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Statuts de la Caisse de pension des employés privés du Grand-Duché de Luxembourg. I . — Disposition générale. Art. 1 e r . La Caisse de pension est gérée et administrée, conformément à la loi du 29 janvier 1931 et aux règlements pris en exécution de la loi Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Januar 1931 betreffend die Errichtung einer Pensionskasse für Privatangestellte, insbesondere der Art. 54, 58 und 79; Nach Einsicht des Beschlusses vom 12. Februar 1932, durch welchen der an die Stelle der Generalversammlung tretende Ausschuß der Pensionskasse die Saßungen der genannten Kasse festgelegt hat; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht unseres General-Direktors der Arbeit und der sozialen Fürsorge und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Einziger Artikel. Die Satzungen der Pensionskasse für Privatangestellte sind genehmigt und sollen mit diesem Beschluß im „Memorial" veröffentlicht werden. Schloß Berg, den 14. September 1932. Charlotte. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P . Dupong. Satzungen der Pensionskasse f ü r Privatangestellte des Großherzogtums Luxemburg. I. — Allgemeine Bestimmungen. A r t . 1. Die Pensionskasse wird gemäß dem Gesetze vom 29. Januar 1931, den Ausführungsbestimmungen und gegenwärtigen Satzungen von einem 648 et aux présents statuts, par une commission, un comité-directeur et une ou plusieurs sous-commissions. II. — Commission. Art. 2. La Commission visée à l'art. 58 de la loi précitée se composera, en dehors du président, de 24 membres effectifs, dont 12 élus parmi les assurés et 12 parmi les patrons des assurés. Il y aura autant de membres suppléants que de membres effectifs. Art. 3. Les assurés et leurs patrons seront répartis entre les quatre groupes suivants : 1 e r groupe: Les entreprises appartenant à l'industrie ou au métier et occupant au moins vingt assurés ; 2 e groupe: Toutes les autres entreprises appartenant à l'industrie ou au métier; 3e groupe : Les banques et les compagnies d'assurances ; 4° groupe: Le commerce, l'agriculture, la sylviculture ainsi que les autres catégories d'entreprises non spécialement dénommées. Le groupe I a droit à 6 membres effectifs, tant du côté des assurés que du côté des patrons, et à autant de membres suppléants. Pour chacun des trois autres groupes, le nombre des membres effectifs et le nombre des membres suppléants sont fixés à deux tant pour les assurés que pour les patrons. III. — Comité-Directeur. Art. 4. Le Comité-Directeur se composera, en dehors du président, de 3 délégués des assurés et de 3 délégués des patrons, dont deux devront appartenir à l'ensemble des groupes I et II, et un à l'ensemble des groupes III et IV. Il y aura autant de suppléants que de délégués effectifs. IV. — Sous-commission. Art. 5. La sous-commission prévue par les art. 53 et 59 de la loi et par l'art. 69 de l'arrêté grand-ducal du 7 juillet 1931, pris en exécution de l'art. 59 de la loi, a pour but d'examiner les demandes en obtention de prestations et de préparer les décisions à prendre par le comité-directeur en vertu de l'art. 77 de la loi. Ausschusse, einem Vorstand und einem oder mehreren Unterausschüssen geleitet und verwaltet. II. — A u s s c h u ß . Art. 2. Der in Art. 58 des obenerwähnten Gesetzes vorgesehene Ausschuß besteht, nutzer dem Vorsitzenden, aus 24 wirklichen Mitgliedern, wovon 12 unter den Versicherten und 12 unter den Dienstgebern zu wählen sind. Die Zahl der Ersatzmitglieder ist dieselbe wie die der wirklichen Mitglieder. Art. 3. Die Versicherten und ihre Dienstgeber werden in die nachbenannten vier Gruppen eingeteilt: 1. Gruppe: Gewerbliche oder handwerksmäßige Unternehmen, die wenigstens 20 Versicherte beschäftigen. 2. Gruppe: Alle anderen gewerbliche oder handwerksmäßige Unternehmen. 3. Gruppe: Banken und Versicherungsgesellschaften. 4. Gruppe: Unternehmen des Handels, der Landund Forstwirtschaft, sowie sämtliche anderen in diesem Artikel nicht besonders benannte Unternehmen. Die Gruppe 1 hat Anrecht auf 6 wirkliche und auf 6 Ersatzmitglieder, sowohl auf Seiten der Dienstgeber als auf Seiten der Versicherten. Für jede der übrigen drei Gruppen ist die Zahl der wirklichen Mitglieder und der Ersatzmitglieder auf je 2, sowohl für die Versicherten als für die Dienstgeber festgesetzt. III. — Vorstand. Art. 4. Der Vorstand besteht, außer dem Vorsitzenden, aus 3 Vertretern der Versicherten und 3 Vertretern der Dienstgeber, wovon 2 den vereinten Gruppen I und I I und einer den vereinten Gruppen III und IV angehören müssen. Die Zahl der Ersatzmitglieder ist dieselbe wie die der wirklichen Mitglieder. IV. — Unterausschuß. Art. 5. Der in den Art. 53 und 59 des Gesetzes und in Art. 69 des Großh. Beschlusses vom 7. J u l i 1931 betreffend Ausführung des Art. 59 des Gesetzes vorgesehene Unterausschuß hat als Aufgabe, die Gesuche um Zuerkennung der Versicherungsleistungen zu prüfen, sowie die Entscheide vorzubereiten, die der Vorstand auf Grund der Bestimmungen des Art. 77 des Gesetzes zu treffen hat. 649 Elle se compose, outre le président du comitédirecteur, d'un membre-patron et d'un membreassuré, ces deux derniers à choisir parmi les délégués effectifs et suppléants du comité suivant un roulement annuel qui a lieu de manière que chaque délégué-patron et chaque délégué-assuré assiste pendant deux mois aux séances de la souscommission. L'ordre dans lequel ils se succéderont sera déterminé au commencement de l'année par le sort. En cas d'empêchement d'un délégué appelé à siéger à la sous-commission, le nom du remplaçant sera tiré au sort par le président parmi les membres restants du comité. Er besteht, außer dem Vorsitzenden des Vorstandes, aus je einem Vertreter der Dienstgeber und der Versicherten. Diese Vertreter werden unter den wirtlichen Mitgliedern und den Ersatzmitgliedern des Vorstandes, bei jährlicher Erneuerung, gewählt, derart, daß jeder Dienstgeber- und jeder Versichertenvertreter während zwei Monaten den Sitzungen des Unterausschusses beiwohnt. Das Los bestimmt zu Beginn des Jahres die Reihenfolge, in der die Vertreter zu berufen sind. Ist der Vertreter, welcher der Sitzung des Unterausschusses beiwohnen soll, verhindert, so zieht der Vorsitzende das Los unter den übrigen Vertretern. V. — Tribunaux arbitraux. V. — Schiedsgericht. Art. 6. Die Zahl der Vertreter der Dienstgeber und der Versicherten ist für jedes Schiedsgericht auf je 8 festgesetzt. Die Vertreter müssen im Bezirke des Schiedsgerichtes ihren Aufenthaltsort haben und nach Möglichkeit auf die vier in Art. 3 der Satzungen erwähnten Gruppen und auf die verschiedenen Kantone des Gerichtsbezirkes sich verteilen. Art. 6. Le nombre des délégués à élire pour chaque tribunal arbitral est fixé à 8, tant du côté des patrons que du côté des assurés. Les délégués devront avoir leur résidence dans la circonscription du tribunal arbitral et être répartis, dans la mesure du possible, sur les quatre groupes visés à l'art. 3 des statuts et sur les différents cantons de la circonscription judiciaire. Art. 7. Ne sont éligibles comme délégués des patrons ou délégués des assurés que les personnes remplissant les conditions arrêtées à l'art. 63 de la loi du 29 janvier 1931. Les fonctions de délégués sont incompatibles avec les fonctions de membre effectif ou suppléant de la Commission de la Caisse de pension. Le délégué qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité cesse ses fonctions. Art. 7. Wählbar zu Vertretern der Dienstgeber oder der Versicherten sind nur diejenigen Personen, welche die in Art. 63 des Gesetzes vom 29. Januar 1931 vorgesehenen Bedingungen erfüllen. Das Amt eines Vertreters ist nicht vereinbar mit demjenigen eines wirklichen Mitgliedes oder Ersatzmitgliedes des Ausschusses der Pensionskasse. Sobald ein Vertreter irgend eine zur Wählbarkeit bedingte Eigenschaft verliert, legt er sein Amt nieder. Art. 8. L'élection aura lieu, par la Commission de la Caisse de pension, séparément pour les patrons et les assurés. Le vote pourra se faire de toute manière, à moins que le vote par bulletins fermés ne soit réclamé par le quart des membres présents. Dans ce dernier cas, l'élection se fera d'après le système de la majorité relative. Art. 9. La nomination ordinaire des délégués a lieu, pour la durée de quatre ans, dans le courant du semestre qui précède l'expiration du mandat des délégués en fonctions. Si pour un motif quelconque un délégué cesse ses fonctions i l sera procédé à une élection com- Art. 8. Die Wahl erfolgt durch den Ausschuß der Pensionskasse und zwor getrennt für die Dienstgeber und die Versicherten. Die Wabl kann auf irgend eine Art erfolgen, wofern nicht die Wabl durch geschlossene Zettel von einem Viertel der erschienenen Mitglieder verlangt wird. In letzterem Falle erfolgt die Wahl nach dem System der relativen Mehrheit. Art. 9. Die ordentliche Ernennung der Vertreter findet für eine Dauer von vier Jahren statt, im Laufe des dem Ablauf der Amtszeit der amtierenden Mitglieder voraufgehenden Halbjahres. Wenn die Funktion eines Vertreters aus irgend einem Grunde erlischt, findet Ersatzwahl statt. Der 650 plémentaire. Le nouvel élu achève le mandat de celui qu'il remplace. Art. 10. Les fonctions de délégués-patrons et de délégués-assurés constituent un office honorifique, et toute personne à laquelle elles sont régulièrement confiées est tenue de les remplir pendant quatre années consécutives et d'assister aux réunions pour lesquelles elle aura été régulièrement convoquée, à moins qu'elle ne se trouve dans un des cas prévus par les art. 433 et 434 du Code civil. Tout délégué qui, sans cause légale ou sans motif légitime, manque à l'une des réunions ou refuse de prendre part à la délibération, encourt une amende d'ordre de 16 à 300 fr. à prononcer par le président du tribunal arbitral. Art. 11. Pour tenir indemnes les délégués-patrons et les délégués-assurés de leurs déboursés, lorsqu'ils remplissent les fonctions d'assesseurs aux tribunaux arbitraux, il leur est accordé, à charge de l'Etat, 50 francs par journée d'audience, et en cas de déplacement au delà de 3 km. :
- a)pour les voyages qui peuvent être effectués en chemin de fer, remboursement du billet deuxième classe ;
- b)pour les voyages qui ne peuvent être effectués en chemin de fer 0,50 fr. par km. parcouru sur la voie praticable la plus courte. Art. 12. La liste des délégués-patrons et des délégués-assurés sera publiée par la voie du Mémorial. VI. — Service intérieur du comité-directeur. Art. 13. Le comité-directeur fixe ses séances ainsi que les délais et les modes de convocation de celles-ci. Toute convocation indiquera sommairement l'ordre du jour. Art. 14. Les membres du comité-directeur qui sont empêchés d'assister à une séance, en aviseront aussitôt que possible le président du comité-directeur qui convoquera leurs remplaçants appartenant au même groupe conformément à l'art. 4 des statuts. Neugewählte vollendet die Amtsdauer des zu ersetzenden Mitgliedes. A r t . 10. Die Funktionen eines Dienstgeber- oder Versichertenvertreters bilden ein Ehrenamt. Jeder, welchem sie regelrecht übertragen werden, ist gehalten, dieselben während vier aufeinander folgenden Jahren auszuüben und den Sitzungen, zu welchen er vorschriftsmäßig einberufen worden ist, beizuwohnen, er müßte sich denn i n einem der i n A r t . 433 und 434 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Fälle befinden. Der Delegierte, welcher ohne gesetzlich zulässige Ursache oder ohne triftigen Grund bei einer dieser Sitzungen fehlt, oder sich weigert, an den Beratungen teilzunehmen, ist durch den Vorsitzenden des Schiedsgerichtes mit einer Ordnungsstrafe von 16 bis 300 Fr. zu belegen. A r t . 11. Als Ersatz für bare Auslagen erhalten die Dienstgeber- und Versichertenvertreter aus der Staatskasse, wenn sie als Beisitzer an den Schiedsgerichten teilnehmen, 50 Fr. pro Sitzungstag und, sobald die Entfernung mehr als 3 km beträgt:
- a)für Reisen, die auf der Eisenbahn zurückgelegt werden, Rückerstattung des Preises der Fahrkarte 2. Klasse;
- b)für Reisen, die nicht auf der Eisenbahn zurückgelegt werden können, 0,50 Fr. per Kilometer bei Einhaltung des kürzesten Fahrweges. A r t . 12. Die Liste der Dienstgeber- und Versichertenvertreter wird im „Memorial" veröffentlicht. VI. — Geschäftsordnung standes. des Vor- A r t . 13. Der Vorstand setzt seine Sitzungen fest wie auch die Einberufungsfristen und die Form, unter der die Sitzungen einzuberufen sind. Jedes Einberufungsschreiben enthält die Tagesordnung in gedrängter Form. A r t . 14. Die Vorstandsmitglieder, welche den Sitzungen nicht beiwohnen können, teilen dies möglichst bald dem Vorsitzenden des Vorstandes mit; dieser beruft die Ersaßmitglieder, welche den entsprechenden, in Art. 4 der Satzungen vorgesehenen Gruppen angehören müssen. 651 Art. 15. Le comité-directeur délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Art. 16. Les séances du comité-directeur sont ouvertes, dirigées et closes par le président. Les décisions prises sont inscrites par le secrétaire sur un registre spécial, avec indication du jour de la séance et des membres présents ; les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire et paraphés par un délégué-patron et un déléguéassuré. Les fonctions de secrétaire ne peuvent être remplies que par un employé de la Caisse de pension. Art. 17. En cas d'empêchement du président, la séance sera dirigée par le plus ancien et, en cas d'ancienneté égale, par le plus âgé des membres du comité-directeur. Vorstandes A r t . 15. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder erschienen ist. Die Beschlüsse werden mit absoluter Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefaßt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. A r t . 16. Die Sitzungen des Vorstandes werden von dem Präsidenten eröffnet, geleitet und geschlossen. Die Beschlüsse werden in ein besonderes Register, mit Augabe des Datums der Sißung und der erschienenen Mitglieder, eingetragen; die Protokolle werden von dem Vorsitzenden und dem Schriftführer unterzeichnet und von je einem Vertreter der Dienstgeber und der Versicherten paraphiert. Das Amt des Schriftführers kann nur einem Beamten der Pensionskasse übertragen werden. A r t . 17. Im Verhinderungsfalle des Vorsitzenden wird die Sißung von dem Rangältesten der Vorstandsmitglieder geleitet. Bei gleichem Rangalter entscheidet das höhere Lebensalter. VII. — Représentation de la Caisse et du comitédirecteur vis-à-vis des tiers, détermination des matières pour lesquelles la convocation du comité et de la commission est requise, ainsi que de la forme dans laquelle se manifestent les résolutions du comité-directeur. VlI. Art. 18. La Caisse de pension et le comitédirecteur sont représentés vis-à-vis des tiers par le président. Sur délibération conforme du comité-directeur, l'évacuation des affaires courantes pourra être déléguée à un employé supérieur de la Caisse. A r t . 18. Der Vorsitzende vertritt die Pensionskasse und den Vorstand nach außen. Art. 19. Le comité-directeur gère toutes les affaires de la Caisse qui n'auront pas été déférées à un autre organe par la loi, les règlements ou les statuts. Il aura, en particulier, à connaître des objets suivants : 1° les détails concernant la comptabilité et l'organisation générale de la caisse ; 2° toutes les propositions qui doivent être soumises à la commission, notamment le projet de budget et le compte rendu de chaque exercice ; — Vertretung d e r K a s s e und d e s nach außen, Bestimmung der Gegenstände, für welche die Einberufung des Vorstandes und d e s Ausschusses erfordert ist und Form der Willenserklärungen des Vorstandes. Auf einen entsprechenden Beschluß des Vorstandes hin kann die Erledigung von laufenden Arbeiten einem höheren Beamten der Kasse übertragen werden. A r t . 19. Der Vorstand leitet die Kasse i n allen Angelegenheiten, welche nicht durch Gesetz, Reglement oder Satzungen einem andern Organ übertragen sind. Insbesondere hat er über nachfolgende Gegenstände zu befinden: 1. die Einzelheiten betreffend Buchführung und allgemeine Organisation der Kasse; 2. alle Vorschläge, welche dem Ausschuß zu unterbreiten sind, namentlich den Entwurf des Voranschlages sowie den Geschäftsbericht jedes Geschäftsjahres; 652 3° les amendes d'ordre prévues aux art. 73 et 96 de la loi ; 4° l'engagement des employés de la caisse et le règlement de service des employés ; 5° les contestations qui naîtront entre la caisse de pension et les patrons ou les assurés sur le point de savoir si des cotisations sont dues ; 6° la fixation et l'ordonnancement des prestations obligatoires et facultatives prévues par la loi ainsi que la suspension de celles-ci ; 7° l'organisation et la surveillance du fonctionnement du traitement curatif ; 8° l'acquisition, l'aliénation d'immeubles et la constitution de charges sur ces immeubles; 9° les actes de disposition concernant des objets mobiliers d'une valeur vénale supérieure à dix mille francs ; 10° le placement des capitaux compris dans le patrimoine de la caisse de pension ; 11° les affaires que le Gouvernement ou le président soumet à la décision du comité-directeur. Le tout sans préjudice à toutes autres formalités ou autorisations prévues par la loi. Art. 20. Seront réservés à la Commission : 1° l'établissement des statuts et les modifications de ceux-ci ; 2° le vote du budget. Pour le cas où le total des frais d'administration dépasse le chiffre autorisé dans le budget de l'exercice, le comité-directeur est tenu d'en saisir la commission pour le vote d'un crédit supplémentaire ; 3. die in A r t . 73 und 76 des Gesetzes vorgesehenen Ordnungsstrafen; 4. die Einstellung der Beamten der Kasse sowie das Dienstreglement dieser Beamten; 5. die Streitigkeiten, die zwischen der Pensionskasse und den Dienstgebern oder Versicherten über die Frage entstehen, ob Beiträge zu entrichten sind; 6. die Festsetzung, die Anweisung und die Einstellung aller obligatorischen und fakultativen Leistungen, welche durch das Gesetz vorgesehen sind; 7. die Organisation und die Überwachung der Heilfürsorge; 8. die Erwerbung, die Veräußerung und die Velastung von Grundstücken; 9. die Rechtsgeschäfte, in denen über Mobiliarwerte verfügt wird, die einen Verkaufswert von über zehn Tausend Franken besitzen; 10. die Anlagen von Kapitalien, die Bestandteile des Vermögens der Pensionskasse bilden; 11. die Angelegenheiten, welche die Regierung oder der Vorsitzende dem Vorstand behufs Beschlußfassung unterbreitet. Obige Bestimmungen schließen keineswegs andere im Gesetze vorgeschriebene Formalitäten oder Ermächtigungen aus. Art. 20. Dem Ausschusse bleibt vorbehalten: 1. die Satzungen aufzustellen und zu ändern; 2. den Voranschlag festzusetzen. Falls die gesamten Verwaltungskosten den nach dem Voranschlag des entsprechenden Geschäftsjahres zulässigen Betrag überschreiten, muß der Vorstand den Ausschuß zwecks Bewilligung eines Ergänzungskredites damit befassen; 3° la vérification et l'approbation du compte annuel ; 4° l'élection des membres du comité-directeur autres que le président ; 5° l'élection des assesseurs aux tribunaux arbitraux prévus aux art. 6 et ss. des statuts ; 6° la désignation des vérificateurs de comptes visés à l'art. 28 des statuts. 6. die i n Art. 28 der Statuten vorgesehenen Rechnungsprüfer zu bezeichnen. Art. 21. Les résolutions du comité se manifestent au nom de la caisse de pension des employés privés avec l'addition : « le comité-directeur ». A r t . 2 1 . Die Willenserklärungen des Vorstandes erfolgen unter dem Namen der Pensionskasse mit dem Zusaße „Der Vorstand". 3. den Rechnungsabschluß zu prüfen und abzunehmen; 4. die Vorstandsmitglieder, mit Ausnahme des Vorsitzenden, zu, wählen; 5. die Beisitzer der i n Art. 6 u. ff. der Statuten erwähnten Schiedsgerichte zu wählen; 653 VIII. — Budget et compte annuel. Art. 22. L'exercice annuel commence et finit avec l'année du calendrier. Art. 23. Dans le courant de l'avant-dernier mois d'un exercice, le comité-directeur dressera un projet de budget de l'exercice suivant. Le budget contiendra les montants probables des différents postes figurant au compte de profits et pertes visé à l'art. 25 des statuts. Les postes de moindre importance pourront tout de même être évalués globalement. VIII. — V o r a n s c h l a g und R e c h n u n g s - abschluß. A r t . 22. Das Geschäftsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zusammen. A r t . 23. Im Laufe des vorletzten Monats eines jeden Geschäftsjahres stellt der Vorstand den Entwurf des Voranschlages für das nächstfolgende Geschäftsjahr auf. Der Voranschlag enthält eine Schätzung aller Posten, welche in der in Art. 25 der Satzungen vorgesehenen Gewinn- und Verlustrechnung figurieren. Jedoch können hierbei Posten von untergeordneter Bedeutung zusammengefaßt werden. Art. 24. Dans les trois mois qui suivent l'expiration d'un exercice, le comité-directeur établira, pour l'exercice écoulé, un compte financier et un rapport sur la situation et la marche de la caisse de pension. Art. 24. Für jedes Geschäftsjahr hat der Vorstand innerhalb der nächsten drei Monate einen Rechnungsabschluß und einen Jahresbericht über die Lage und Entwicklung der Pensionskasse aufzustellen. Art. 25. Le compte financier devra comprendre le compte de profits et pertes ainsi que le. bilan comptable au 31 décembre de l'exercice écoulé. A r t . 25. Der Rechnungsabschluß u m f a ß t eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine kaufmännische Bilanz auf den 31. Dezember des abgelaufenen Geschäftsjahres. Als Anhang zum Rechnungsabschlusse sind mitzuteilen: 1. der Einzelnachweis der Verwaltungskosten sowie die hierfür im Voranschlag des entsprechenden Geschäftsjahres vorgesehenen Beträge; 2. der Stand der Kapitalanlagen per 31. Dezember, das heißt:
- a)die Benennung der Anlagen;
- b)der Nennwert, der Anschaffungspreis sowie der Buchwert aller Wertpapiere. Devront de plus figurer en annexes du compte financier : 1° le compte détaillé des frais d'administration ainsi que les chiffres correspondants du budget de l'exercice auquel ce compte se rapporte ; 2° l'état des placements de capitaux au 31 décembre, c'est-à-dire :
- a)la désignation des placements ;
- b)la valeur nominale, le prix d'achat ou de. souscription ainsi que la valeur comptabilisée de chaque catégorie de titres. Art. 26. Dans l'évaluation de l'actif et du passif, le comité-directeur se conformera aux principes suivants : 1° les titres à revenu fixe (obligations etc.) sont à admettre au prix d'achat. Pour le cas où ils sont remboursables par tirage au sort, ils ne pourront pas tout de même être admis avec une valeur supérieure à celle prévue par le plan d'amortissement, sous déduction des frais éventuels. Les titres qui ont des coupures en souffrance ne pourront être évalués à une valeur supérieure au dernier cours de l'exercice écoulé. Il sera constitué une réserve spéciale pour dépréciation éventuelle des titres à revenu fixe. Le Art. 26. Bezüglich der Bewertung der Aktiva und Passiva gelten folgende Grundsätze: 1. die festverzinslichen Wertpapiere (Obligationen u.) sind mit dem Anschaffungswert zu bewerten. Verlosbare Wertpapiere dürfen jedoch höchstens mit dem nach dem Verlosungsplane, abzüglich anfälliger Gebühren, entfallenden Betrage eingestellt werden. Notleidende Titel dürfen höchstens zu dem letzten Kurse des abgelaufenen Geschäftsjahres bewertet werden. Die Pensionskasse hat eine Entwertungsreserve für festverzinsliche Wertpapiere zu bilden. Diese 654 montant de cette réserve égalera au moins la différence entre le prix d'achat et le prix calculé au dernier cours de l'exercice du total des titres à revenu fixe du portefeuille ; 2° les titres à revenu variable sont à évaluer au dernier cours de l'exercice écoulé. Ils sont tout de même à admettre au prix d'achat si celui-ci est inférieur à la valeur d'après le cours ; 3° les prêts seront à évaluer à leur valeur comptabilisée ; 4° les immeubles seront à évaluer à leur valeur marchande ; 5° l'inventaire sera à établir sur la base du prix d'achat diminué de l'amortissement ; muß wenigstens gleich sein dem Unterschiede zwischen dem Anschaffungspreis und dem letzten Kurswerte aller festverzinsIichen Wertpapiere des Portefeuilles. 2. alle nichtfestverzinslichen Wertpapiere sind mit dem letzten Kurswerte des abgelaufenen Geschäftsjahres zu bewerten. Wofern aber dieser höher ist als der Anschaffungspreis ist letzterer Wert zu nehmen; 3. Darlehen sind mit dem Buchwerte einzustellen; 4. Grundstücke sind mit dem Verkehrswert in die Bilanz aufzunehmen; 5. das Inventar ist mit dem um den Abschreibungsbetrag verminderten Anschaffungswert auszuweisen; 6° les actifs et les passifs transitoires figureront au bilan avec la partie qui est à imputer à l'exercice écoulé. 6. die transitorischen Aktiva und Passiva sind mit den auf das abgelaufene Geschäftsjahr anteilmäßig entfallenden Beträgen zu bewerten. Art. 27. Dans les délais visés à l'art. 23 resp. à l'art. 24 des statuts le projet de budget resp. le compte financier seront communiqués simultanément à la commission de la caisse de pension et au directeur général compétent. Ils ne pourront être vérifiés et approuvés par la commission qu'après l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date où ils ont été soumis au Gouvernement. A r t . 27. Binnen der in Art. 23 resp. Art. 24 der Satzungen vorgesehenen Fristen sind der Entwurf des Voranschlages sowie der Rechnungsabschluß gleichzeitig dem Ausschuß der Pensionskasse und dem zuständigen General-Direktor zu unterbreiten. Sie dürfen frühestens einen Monat nach der Vorlage an die Regierung von dem Ausschusse geprüft und genehmigt werden. Art. 28. Avant d'être soumis à la commission afin de vérification et d'approbation, le compte financier visé aux art. 24 et 25 des statuts sera examiné par deux reviseurs de comptes dont l'un sera à choisir par les patrons et l'autre par les assurés. I l y aura autant de reviseurs suppléants qu'effectifs. Les reviseurs ont en particulier la mission de comparer les chiffres des comptes à soumettre à la commission à ceux de la comptabilité courante et d'examiner si l'état des placements des capitaux est exact en toutes parties. La Caisse de pension mettra à la disposition des reviseurs tous les documents de comptabilité et pièces justificatives nécessaires à la vérification du compte financier. A r t . 28. Bevor der in den Art. 24 und 25 vorgesehene Rechnungsabschluß dem Ausschusse zur Prüfung und Genehmigung unterbreitet wird, muß er zwei Rechnungsprüfern vorgelegt werden, wovon je einer von den Dienstgebern und den Versicherten zu bezeichnen ist. Außerdem sind ebenso viele Ersaßrechnungsprüfer zu wählen. Den Rechnungsprüfern obliegt insbesondere die Überprüfung des dem Ausschuß zu unterbreitenden Rechnungsabschlusses auf dessen ziffernmäßige Übereinstimmung mit den Geschäftsbüchern, sowie die Überprüfung des Bestandes der Kapitalanlagen auf dessen ziffernmäßige Richtigkeit in allen Teilen. Z u diesem Zwecke muß die Pensionskasse den Rechnungsprüfern alle auf die Buchhaltung bezüglichen Urkunden und Belegstücke zur Verfügung stellen. Le Comité-directeur invitera les reviseurs à assister à la réunion annuelle de la commission ayant trait à l'approbation du compte annuel. Chaque Der Vorstand ist gehalten, die Rechnungsprüfer zu der Jahresversammlung einzuladen, in welcher der Ausschuß über die Genehmigung des Rechnungs- 656 fois qu'il le juge opportun, il pourra également les inviter à toute autre réunion de la commission. Les reviseurs pourront également procéder à des vérifications à n'importe quelle époque, pourvu qu'ils soient assistés de deux membres du comitédirecteur. Art. 29. Les reviseurs et leurs suppléants sont élus par la Commission dans la séance convoquée aux fins de l'approbation du budget, et pour la durée de l'exercice auquel le budget se rapporte. Ne sont pas éligibles les membres effectifs et suppléants du comité-directeur. L'élection aura lieu conformément aux principes arrêtés à l'art. S des statuts. Art. 30. La caisse de pension des employés privés publie chaque année un compte rendu qui contient le compte financier et le rapport visés à l'art. 24 des statuts et qui indique les renseignements statistiques recueillis par la caisse. Un exemplaire de ce compte rendu sera envoyé au Président de la Chambre des députés, au Président du Gouvernement, au Président du Conseil d'Etat, aux membres effectifs et suppléants de la commission, ainsi qu'aux rédactions des feuilles publiques dans lesquelles les communications de la caisse de pension doivent être publiées. Le comité-directeur peut donner au compte rendu une publicité plus grande. IX. — Organisation du service médical. Art. 31. Le comité-directeur arrêtera les directives concernant l'organisation et la surveillance du fonctionnement du service médical en vue du traitement curatif visé aux art. 39 et ss. de la loi. X. — Frais de voyage et indemnités des délégués. Art. 32. En remplissant leurs fonctions, les délégués-assurés appartenant aux organes de la caisse de pension ont droit : 1° en cas de déplacement, au remboursement du billet de 2 m e classe ; 2° à une indemnité de 50 fr. par journée ; l'indemnité pour dépenses effectives est comprise dans ce chiffre. abfchïuffes 311 beftnben bat. Stufjerbem ffebt es bem ©orftanbe fret, bte Rechnungsprüfer 31t jeber cntberen Situiug bes ^fusfchuffes eiugulaben. Die Rechnungsprüfer ïounen ferner jeberjett Überprüfungen »ornehmen omfetn 3toei SOlitgïieber bes Sïorjtanbes bettoobnen. 2Irt. 29. Die Rechnungsprüfer unb (Erfatjmänner tuerben oon bem Sfusfchuj'j'e in ber Sitjmtg getoäbJt, welche fia") auf bte (Scnehmtgung bes SJoranfchlages besteht. 3bre îtmtsbauer erftrecït [ich auf bas ©e= [chäftsjahr, für roelcöes ber SBoranfchlag fcjtgejetjt wirb. Ridjtroäblbar finb bte tmrïlicheu unb (Srfatjmit* glteber bes sisorfianbcs. Die SBahl erfolgt auf ©ritnb ber tu ?frt. 8 ber Statuten feftgefctjten (Srunbfä^c. î l r t . 30. Die spcitfionsïafîc oeröffentlieht aïljabr* Hd) einen ©efeijäftsbertcht ber ben 5RedE)nung5ab= fchlufe imb beu arätigteitsbericljt (9trt. 24 ber Statuten), foune ftatijtifcï)e 9Zadf)tuetfungen 311 enthalten hat. 3e eine Ausfertigung biefes ©efcl)äftsbertd)tes toirb bem ^räfibenten ber Wbgeorbnetentainnter, bem Regierungspräfibenten, bem slßrä[ibenten bes Staatsrates, benroirlüchenunb©rfa|imttgliebern bes ^iusfehuffes übermittelt, [oiwte h^n SRebaffionsbureaus ber öffentlichen SBlätter, in benett bte SBeïannt* machungen ber ^enftonsfaffe 31t erfolgen haben. Darüber I)inaus tann ber Sßorftanb eine größere Verbreitung bes ©efchäftsberichtes berotrïen. IX. — O r g a n i s a t i o n bes arjtlicfjcn 3) i e n ft e s. îlrt. 31. Ser öorftanb Stellt bte Ridjtlinien auf betreffenb Organifation unb ïtberroachung bes ärgt' liefen Stenffes be3ugli(ï) ber in bm Sfrt. 39 u. ff. bes ©efeijes oorgefetjenen §eilfürforge. X. — 9Î e i f e ï 0 ]t t n u n b (£ n t ]
- d)ä b i g u n gen ber V e r t r e t e r . 2lrt. 32. Sei Ausübung i^res Stintes Ijaben bte SBerfirfiertenoertreter ber Derfdöiebenen Organe ber 'ißenfionsfaj'fe Anrecht auf folgenbe (Entfcbabigtmg: 1. für Reifen, Rücferftattung bes ^reifes ber 5ahr= îarte 2. Alaffe ; 2. eine Summe uon 50 3r. pro £ag. hierin tft bie (SntfcEjabigtmg für bare Stuslagen einbegriffen. 656 Les délégués-patrons ont droit : 1° en cas de déplacement, au remboursement du billet de 2 m e classe ; 2° au remboursement des autres dépenses effectives, sans que ce dernier montant puise dépasser 50 fr. par journée. XI. — Feuilles publiques. Art. 33. Les communications de la caisse de pension sont à publier dans les feuilles qui représentent principalement les intérêts professionnels des cotisants. XII. — Conditions de modifications des statuts. Art. 34. La commission ne peut procéder à une modification des statuts que si la moitié au moins des membres-patrons et la moitié au moins des membres-assurés sont présents à la réunion, et si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition. Si une première réunion ne peut délibérer valablement, la modification des statuts ne peut être décrétée qu'après quinze jours au moins dans une seconde réunion de la commission qui délibérera valablement, quel que soit le nombre des membrespatrons et des membres-assurés présents, si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition, et si les convocations ont rendu attentif à la validité du vote intervenu dans ces conditions. Arrêté à Luxembourg par la commission de la caisse de pension des employés privés, faisant office d'assemblée générale, le 12 février 1932. Die Dienstgebervertreter können folgende Entschädigungen beanspruchen: 1. für Reisen, Rückerstattung des Preises der Fahrkarte 2. Klasse; 2. Ersatz der anderen baren Auslagen im Höchstbetrage von 50 Fr. pro Tag. XI. Öffentliche Blätter. Art. 33. Die Bekanntmachungen der Pensionskasse erfolgen in den Blättern, welche hauptsächlich die Berufsinteressen der Beitragszahlenden vertreten. XII. — Bedingungen zur Abänderung der Satzungen. Art. 34. Der Ausschuß ist nur dann zur Abänderung der Satzungen befugt, wenn mindestens je die Hälfte der Vertreter der Dienstgeber und der Versicherten in der Versammlung erschienen ist und mindestens drei Viertel der Abstimmenden dem Antrage zustimmen. Ist die erste Versammlung nicht beschlußfähig, so kann die Abänderung der Satzungen frühestens 14 Tage später, in einer zweiten Versammlung des Ausschusses ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Vertreter der Dienstgeber und der Versicherten beschlossen werden, wenn mindestens drei Viertel der Abstimmenden dem Antrage zustimmen, und wenn bei der Berufung der Versammlung auf die Wirksamkeit dieser Abstimmung hingewiesen worden war. Beschlossen zu Luxemburg, am 12 Februar 1932, durch den an die Stelle der Generalversammlung tretenden Ausschuß der Pensionskasse für Privatangestellte. Avis. — Administrations communales. — Par arrêté grand-ducal en date du 13 octobre 1932, M . Pierre Greisch, machiniste, à Belvaux, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Sanem. — Par arrêté ministériel en date du 15 octobre 1932, M . Nicolas Kunnert, propriétaire, à Belvaux, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Sanem. — 15 octobre 1932. — Par arrêté grand-ducal en date du 15 octobre 1932, M . Jean-Pierre Fischbach, cultivateur, à Leudelange, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Leudelange. — Par arrêté ministériel en date du 17 octobre 1932, M . Pierre Brosius, maréchal-ferrant, à Leudelange, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Leudelange. — 17 octobre 1932. Avis. — Règlement communal. — En séance du 15 juillet 1932, le conseil communal de Mamer a modifié le règlement sur le cimetière de Cap-Capellen. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 10 octobre 1932. 657 Arrêté du 20 octobre 1932, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1933. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu les art. 4 et 12 de l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1930, concernant l'amélioration de la race chevaline ; Vu les propositions de la Chambre d'agriculture ; Arrête : Art. 1 e r . Mercredi, le 23 novembre 1932, à 9½ heures du matin, il sera procédé, à Diekirch, à l'expertise des étalons destinés à la monte des juments d'autrui pendant l'année 1933. Art. 2. Pour faciliter les opérations de la Commission, les étalonniers sont tenus de faire inscrire au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de la Commission d'expertise, qui, à cette fin, se trouvera sur les lieux une demi-heure avant le commencement des opérations. Art. 3. Les étalons reçus sont marqués immédiatement et au fur et à mesure de leur admission, sous la crinière gauche, au moyen d'un fer chaud portant le chiffre 3. Cette réception est en outre constatée par un permis de saillie pour un an, contenant le signalement de l'étalon et la désignation du ressort de la station lui assignée. Beschluß vom 20. Ottober 1932, die Untersuchugn der zur Beschälung mährend 1933 bestimmten Hengste betreffend. Der Präsident der Staatsminister, Regierung, Nach Einsicht der Art. 4 und 12 des Großh. Beschlusses vom 28. J u n i 1930, über die Veredelung der Pferderasse; Nach Einsicht der Vorschläge der Landwirtschaftskammer; Beschließt: A r t . 1. Die Untersuchung der während 1933 zur Beschälung fremder Stuten bestimmten Hengste wird zu Diekirch stattfinden, am Mittwoch, den 23. November 1932, um 9½ Uhr vormittags. A r t . 2. Z u r Erleichterung des Schaugeschäftes haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim Sekretär der Echaukommission, der dieserhalb eine halbe Stunde vor Beginn des Schaugeschäftes an Ort und Stelle sein w i r d , einschreiben zu lassen. A r t . 3. Die angekörten Hengste werden sofort nach ihrer Ankörung auf der linken Seite unter der Mähne mittels eines Brenneisens mit der Ziffer 3 bezeichnet. Außerdem wird diese Ankörung durch einen Beschälungsschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet, das Signalement des Hengstes, sowie die Bezeichnung des Bezirks der ihm zugewiesenen Station enthält. Art. 4. Les propriétaires désirant une station devront faire connaître leurs desiderata à la Commission d'expertise avant le 10 décembre 1932. Art. 5. Après la publication de la liste des étalons admis, il ne sera plus opéré de changement au ressort des stations. A r t . 4. Die Eigentümer, welche eine feste Station wünschen, haben dies der Körungskommission vor dem 10. Dezember 1932 anzumelden. A r t . 5. Nach Veröffentlichung des Verzeichnisses der angekörten Beschäler wird am Bezirk der einzelnen Stationen keinerlei Abänderung mehr vorgenommen werden. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et un exemplaire en sera adressé à chaque membre de la Commission d'expertise. Les administrations communales ont l'obligation d'en informer les propriétaires d'étalons de leurs communes. Luxembourg, le 20 octobre 1932. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, A r t . 6. Dieser Beschluß soll im „ M e m o r i a l " veröffentlicht und ein Exemplar davon jedem Mitglied der Schaukommission zugestellt werden. Die Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, den Hengstehaltern ihrer Gemeinde den Tag der Untersuchung zur Kenntnis zu bringen. Jos. Bech. Luxemburg, den 20. Oktober 1932. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. 658 Arrêté du 14 octobre 1932, disposant que nul ne peut se présenter plus de deux fois à l'examen pour le brevet provisoire. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire; Vu le règlement ministériel du 26 avril 1913, sur la classification des instituteurs, et les différents arrêtés modificatifs de ce règlement; Arrête : Art. 1 e r . L'art. 25 du règlement susdit est complété comme suit : « Les aspirants et aspirantes au brevet provisoire qui ont été rejetés deux fois à l'examen pour le dit «brevet, ne pourront plus se présenter à cet examen.» Art. 2. Le présent arrêté entrera en vigueur à partir de la session d'été 1933. Il sera inséré au Mémorial et au Courrier des écoles. Luxembourg, le 14 octobre 1932. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Avis. — Absence. — Par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 3 octobre 1932, une enquête a été ordonnée à l'effet de constater l'absence de Jean Mackel, ouvrier, né à Sandweiler, le 2 août 1875, disparu depuis le 2 décembre 1920. Par le même jugement, M . le juge Rodenbourg a été commis pour procéder à cette enquête. — 13 octobre 1932. Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 12 octobre 1932, les statuts de la société de secours mutuels, dite « Unterstützungskasse der Vorarbeiter- und Obermaschinistenvereinigung Terres Rouges in Esch a. d. Alzette», sont approuvés, avec effet rétroactif au 1 e r janvier 1932. — 13 octobre 1932. (Le texte des statuts sera publié aux annexes du Mémorial, voir annexe n° 5). Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la coopérative pour la vente de fruits de Manternach-Lellig a déposé au secrétariat communal de Manternach l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 13 octobre 1932. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 3, 4 et 7 octobre 1932, les livrets Nos 122275, 274257 et 304556 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 10 octobre 1932. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M . le Directeur général des finances, en date du 12 octobre 1932, les livrets n o s 254223, 179426, 280210, 2628, ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 14 octobre 1932. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.