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Loi du 10 juin 1932 concernant la réglementation de la circulation des véhicules de toute nature sur les voies publiques. Gesetz vom 10. Juni 1932 übe

659 Mémorial Memorial du des Großherzogtums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Samedi, 29 octobre 1932. N° 59. Samstag, 29. Oktober 1932, Avis. — Relations diplomatiques. — Le 15 octobre 1932, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience de congé Son Excellence M. Girolamo de' Rossi, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Italie. Le 26 octobre 1932, Son Excellence M. Gabriele Chiaramonte Bordonaro a remis à Son Altesse Royale Madame laGrande-Duchesse,en audience solennelle, les lettres qui l'accréditent auprès de la Cour grandducale en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie, — 27 octobre 1932. Loi du 10 juin 1932 concernant la réglementation de la circulation des véhicules de toute nature sur les voies publiques. Gesetz vom 10. Juni 1932 über die Reglementierung des Verkehrs von Fahrzeugen jeder Art auf den öffentlichen Straßen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la. décision de la Chambre des députés du 4 mai 1932, et celle du Conseil d'Etat du 13 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Un règlement d'administration publique prescrira les mesures de police auxquelles sera soumise la circulation sur toutes les voies publiques des véhicules de toute nature, qu'ils soient mus par la force animale ou mécanique, sauf les tramways roulant sur rails. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Toutefois la, circulation des véhicules peut être interdite par des arrêtés communaux, temporairement ou d'une façon permanente, sur tout ou partie d'une voie publique du territoire de la commune afférente. Les arrêtés portant interdiction, de la circulation pendant plus de quinze jours sont soumis à l'approbation du Gouvernement. Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 4. M a i 1932 und derjenigen des Staatsrates vom 13. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen : Art. 1. Ein öffentliches Verwaltungsreglement wird die Maßnahmen bestimmen, denen der Verkehr von Fahrzeugen jeder Art, ob dieselben durch Tieroder mechanische Kraft angetrieben werden, unter Ausschluß der auf Schienen fahrenden Straßenbahnwagen, auf allen öffentlichen Straßen unterliegen wird. Durch Gemeindebeschluß kann jedoch für das Gebiet der betreffenden Gemeinde der Verkehr von Fahrzeugen auf einem öffentlichen Wege oder Teil desselben dauernd oder vorübergehend untersagt werden. Beschlüsse über Verkehrsuntersagungen von über 14 Tagen sind der Genehmigung der Oberbehörde unterworfen 660 Art. 2. Les commissaires de district, les officiers de police judiciaire, les agents des travaux publics, la gendarmerie et les agents de la police locale sont chargés de dresser procès-verbal des infractions aux prescriptions réglementaires à prendre en exécution de la présente loi. A r t . 2. Die Distriktskommissäre, die Beamten der Gerichtspolizei, die Agenten der Verwaltung der öffentlichen Arbeiten, die Gendarmen und die Agenten der Lokalpolizei sind beauftragt, Strafanzeige über Zuwiderhandlungen gegen die in Ausführung dieses Gesetzes getroffenen reglementarischen Verordnungen zu erstatten. Art. 3. Les infractions aux dispositions réglementaires à édicter par le Souverain et les conseils communaux seront punies d'une amende de 20 à 50 fr. et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou d'une de ces peines seulement. A r t . 3. Zuwiderhandlungen gegen die von dem Landesherrscher und den Gemeinderäten zu erlassenden reglementarischen Bestimmungen werden mit einer Geldstrafe von 20 bis zu 50 Franken und mit einer Gefängnisstrafe von einem bis zu sieben Tagen oder mit nur einer von diesen Strafen bestraft. Im Wiederholungsfälle wird die Geldstrafe mindestens 50 Franken betragen. En cas de récidive, l'amende sera de 50 fr. au moins. Art. 4, Les art. 58,565 et 566 du Code pénal sont applicables aux infractions punies par l'art. 3 de la présente loi. A r t . 4. Die Art. 58, 565 und 566 des Strafgesetzbuches sind anwendbar auf Zuwiderhandlungen, die gemäß Art. 3 dieses Gesetzes strafbar sind. Art. 5. Tout conducteur d'un véhicule à moteur mécanique ou d'un vélocipède qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou occasionner un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute, d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 51 à 1.000 fr., ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, le cas échéant, à l'application des peines prévues pour les crimes, délits ou contraventions qui seraient joints à l'infraction. A r t . 5. Jeder Führer eines Fahrzeuges mit Motorantrieb oder eines Fahrrades, der i m Bewußtsein, daß dieses Fahrzeug einen Unfall verursacht oder veranlaßt hat, flüchtig wird, um sich den erforderlichen Feststellungen zu entziehen, wird, selbst wenn der Unfall nicht auf sein Verschulden zurückzuführen ist, mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu 2 Monaten und einer Geldbuße von 51 bis zu 1.000 Franken oder mit nur einer von diesen Strafen bestraft, gegebenenfalls unbeschadet der Anwendung der Strafen, die für die mit der Zuwiderhandlung in Zusammenhang stehenden Verbrechen, Vergehen und Übertretungen vorgesehen sind. Art. 6. Le conducteur ou le propriétaire d'un véhicule à moteur mécanique qui circulera ou laissera circuler ce véhicule sans être couvert par une police d'assurance contractée dans le pays auprès d'une compagnie agréée dans le GrandDuché et présentant les garanties suffisantes pour couvrir les risques des accidents causés aux tiers, sera frappé d'une amende de 51 à 1.000 fr. et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une de ces peines seulement. A r t . 6. Der Füher oder Eigentümer eines mit Motorantrieb versehenen Fahrzeuges, der m i t diesem Fahrzeug fährt oder andere damit fahren läßt ohne durch eine Versicherungspolice gedeckt zu sein, die er bei einer im Großherzogtum zugelassenen Gesellschaft abgeschlossen hat und die genügend Gewähr bietet zur Deckung der Risiken aus Unfällen, die Dritten verursacht werden, wird mit einer Geldbuße von 51 bis zu 1.000 Franken und einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu einem Monat oder nur mit einer dieser Strafen bestraft. Die Bedingungen, denen der Versicherungsvertragentsprechen muß, werden durch öffentliches Verwaltungsreglement bestimmt. Die Versicherungspolice kann durch eine Bürgschaft ersetzt werden, deren Modalitäten durch öffentliches Verwaltungsreglement festgelegt werden. Les conditions auxquelles le contrat d'assurance doit satisfaire, seront fixées par un règlement d'administration publique. La police d'assurance peut être remplacée par un cautionnement dont les modalités seront arrêtées par un règlement d'administration publique. 661 Art. 7. Celui qui se servira d'un véhicule à moteur mécanique sans le consentement du propriétaire, sera frappé des peines prévues à l'art. 6. Art. 7. Wer sich eines mit Motorantrieb versehenen Fahrzeuges ohne Einwilligung des Eigentümers bedient, wird mit den in Art. 6 vorgesehenen Strafen bestraft. Art. 8. Le juge saisi d'une ou de plusieurs contraventions contre le règlement de la circulation des véhicules sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra retirer au condamné le certificat de capacité pour une durée, de huit jours à trois mois en matière de contravention et pour une durée de trois mois à dix ans en matière de délits ou de crimes. Art. 8. Der mit einer oder mehreren Zuwiderhandlungen gegen das öffentliche Straßenverkehrsreglement oder der damit in Zusammenhang stehenden Vergehen oder Verbrechen befaßte Richter kann dem Verurteilten bei Zuwiderhandlung das Fähigkeitszeugnis für eine Dauer von 8 Tagen bis zu 3 Monaten und bei Vergehen oder Verbrechen für eine Dauer von 3 Monaten bis zu 10 Jahren entziehen. Personen, die ein Fahrzeug mit Motorantrieb auf öffentlichen Wegen steuern, trotzdem ihnen das Fähigkeitszeugnis durch Verwaltungs- oder Gerichtsentscheid entzogen worden ist, werden mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu 2 Monaten und mit einer Geldstrafe von 1.000 bis zu 5.000 Franken oder nur mit einer dieser Strafen bestraft. Toute personne qui conduira un véhicule à moteur mécanique sur les voies publiques malgré le retrait du certificat de capacité par décision administrative ou judiciaire, sera condamnée à une peine d'emprisonnement de huit jours à deux mois et à une amende de 1.000 à 5.000 fr., ou à une de ces peines seulement. Art, 9. Le livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 sur l'appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente loi. Art. 10. Les dispositions qui précèdent ne font pas préjudice à l'application des pénalités plus fortes prévues par d'autres textes législatifs ou réglementaires. Art. 11. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment les lois du 31 juillet 1897 sur la circulation des vélocipèdes sur les voies publiques et du 18 mai 1902 concernant la réglementation de la circulation des véhicules de toute nature sur les voies publiques. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 10 juin 1932. Art. 9. Das 1. Buch des Strafgesetzbuches sowie das Gesetz vom 18. J u n i 1879 über die Berücksichtigung der mildernden Umstände sind auf die durch dieses Gesetz vorgesehenen Vergehen anwendbar. Art. 10. Die vorstehenden Bestimmungen verhindern nicht die Anwendung höherer, durch andere Gesetzes- oder Reglementstexte vorgesehene Strafen. A r t . 11. Alle diesem Gesetze zuwiderlaufenden Bestimmungen sind abgeschafft, insbesondere die Gesetze vom 31. J u l i 1897 betreffend den Fahrradverkehr auf den öffentlichen Straßen, sowie vom 18. M a i 1902 betreffend Reglementierung des Verkehrs von Fahrzeugen jeder A r t auf den öffentlichen Straßen. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im ,,Memorial" veröffentlicht werde, um von all denen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den 10. J u n i 1932. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général des travaux publics, Et. Schmit. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Le Directeur général des finances, P. Dupong, Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, Et. Schmit. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. 662 Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1932 portant règlement d'exécution de la loi du 10 juin 1932 concernant la réglementation de la circulation des véhicules de toute nature sur les voies publiques. Großh. Beschluß vom 28. Oktober 1932, betreffend Ausführungsreglement zum Gesetz vom 10. Juni 1932 über die Reglementierung des Verkehrs von Fahrzeugen jeder Art auf den öffentlichen Straßen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 10 juin 1932 concernant la réglementation de la circulation des véhicules de toute nature sur les voies publiques; Vu la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d'assurance.; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. J u n i 1932 über die Reglementierung des Verkehrs von Fahrzeugen jeder Art auf den öffentlichen Straßen; Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. M a i 1891, betreffend die Überwachung des Versicherungsgeschäftes: Vu la loi du 10 juin 1932 modifiant l'art. 2102 du Code civil relatif au privilège sur certains meubles ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. J u n i 1932, betreffend Abänderung des Art. 2102 des Zivilgesetzbuches über das Privileg auf gewissen Mobilien; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, de Notre Directeur général des finances et de Notre Directeur général des travaux publics ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und des I n n e r n , Unseres General-Direktors der Finanzen und Unseres General-Direktors der öffentlichen Arbeiten; Avons arrêté et arrêtons : er Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Haben beschlossen und beschließen : Art. 1 . Tout propriétaire d'un véhicule à moteur mécanique qui circulera ou laissera circuler ce véhicule doit être couvert soit par une police d'assurance soit par un cautionnement. A r t . 1. Jeder Eigentümer eines Fahrzeuges mit Motorantrieb, der dieses Fahrzeug fährt oder fahren läßt, muß durch eine Zivilhastpflicht-Versicherungspolice oder eine Bürgschaft gedeckt sein. Art. 2. 1° Cette assurance doit couvrir jusqu'à concurrence de la somme minimum ci-après indiquée toutes les réparations civiles dont peuvent être tenus' à l'égard des tiers en vertu des prescriptions légales sur la responsabilité civile :

  1. a)le propriétaire ou le conducteur du véhicule ; A r t . 2. 1. Diese Versicherung muß bis zu dem nachstehend angegebenen Minimalbetrage alle Z i v i l verpflichtungen decken, zu denen laut den gesetzlichen Bestimmungen über die Zivilhaftpflicht Dritten gegenüber verpflichtet werden können.
  2. a)der Eigentümer oder der Führer des Fahrzeuges;
  3. b)jede andere vom Eigentümer ausdrücklich oder stillschweigend zum Führen des Fahrzeuges ermächtigte Person. 2. Der Minimalbetrag der versicherten Summen muß sich für jeden Unglücksfall belaufen auf:
  4. b)toute autre personne autorisée expressément ou tacitement par le propriétaire à conduire le véhicule ; 2° Le montant minimum des sommes assurées doit être pour chaque sinistre : A) pour les dommages causés aux personnes :
  5. a)pour un motocycle ou side car : de 300.000 fr. pour le motocycle à un siège ; de 600.000 fr. pour le motocycle à deux sièges et pour le side -car ; A. für Personen zugefügte Schäden :
  6. a)bei einem Motorrad oder Motorrad mit Seitenwagen : 300.000 Franken für das einsitzige Motorrad; 600.000 Franken für das zweisitzige Motorrad sowie für Motorrad mit Seitenwagen; 663
  7. b)pour tous les autres véhicules : de 600.000 fr. si le véhicule transporte des marchandises ou a des sièges pour 6 personnes au maximum, ou s'il s'agit d'une locomotive routière ; de 1.000.000 fr. si le véhicule a des sièges pour 7 à 10 personnes ; de 2.000.000 fr. si le véhicule a des sièges pour 11 à 20 personnes ; de 3.000.000 fr. si le véhicule a des sièges pour plus de 20 personnes. B) Pour les dommages matériels : de 30.000 fr. pour un motocycle ou side -car ; de 50.000 fr. pour tout autre véhicule. 3° La police d'assurance doit stipuler expressément et sans dérogation possible.
  8. a)que l'assuré contribuera directement et personnellement au règlement du dommage causé aux tiers, en principal et frais, dans les proportions et limites suivantes : les sinistres inférieurs à 500 fr. resteront entièrement à sa charge ; dans les sinistres à partir de 500 fr. jusqu'à 10.000 fr. inclusivement, il supportera une part invariable de 500 fr. ; dans les sinistres dépassant 10.000 fr., sa part est fixée à 5% du dommage sans pouvoir dépasser la somme de 10.000 fr. ;
  9. b)que toute suspension ou cessation de l'assurance ne produit ses effets à l' encontre des tiers que 10 jours francs après réception de la notification par lettre recommandée adressée par l'assureur au Directeur général des travaux publics. Art. 3. Le cautionnement est à fournir en titres pour le montant des sommes minima indiquées à l'art. 2. Ces titres doivent être agréés et déposés à l'établissement indiqué par le Gouvernement. Art. 4. La carte d'identité pour automobile ou motocycle et l'autorisation de fonctionnement pour locomotive routière prévue par le règlement du 21 juin 1898 sur les appareils à vapeur ne pourront être délivrées par le département des travaux publics qu'après remise d'une attestation de la compagnie d'assurance conforme au modèle à arrêter par le Gouvernement.
  10. b)bei allen übrigen Fahrzeugen : 600.000 Franken, wenn das Fahrzeug Waren befördert oder höchstens 6 Sitzplätze hat, oder wenn es sich um eine Straßenlokömotive handelt: 1.000.000 Franken, wenn das Fahrzeug 7—10 Sitzplätze hat; 2.000.000 Franken, wenn das Fahrzeug 11 — 20 Sitzplätze hat; 3.000.000 Franken, wenn das Fahrzeug mehr als 20 Sitzplätze hat. B) für Sachschäden : 30.000 Franken für ein Motorrad oder Motorrad mit Seitenwagen; 50.000 Franken für alle übrigen Fahrzeuge. 3. Die Versicherungspolice muß ausdrücklich und ohne irgendwelche Abänderungsmöglichkeiten bestimmen, daß
  11. a)der Versicherte unmittelbar und persönlich zur Regelung des dritten Personen zugefügten Schadens an Hauptsumme und Nebenkosten, in den nachstehenden Verhältnissen und Grenzen beiträgt: die Schäden unter 500 Franken bleiben gänzlich zu seineu Lasten; bei Schäden von 500 bis zu 10.000 Franken einschließlich hat er einen unveränderlichen Anteil von 500 Franken zu tragen; bei Schäden über 10.000 Franken beträgt der auf ihn entfallende Anteil 5% des Schadens, ohne das; dieser Anteil 10.000 Franken übersteigen darf;
  12. b)jede Einstellung oder jedes Aufhören der Versicherung erst volle 10 Tage nach Empfang der vom Versicherer durch Einschreibebrief an den GeneralDirektor der öffentlichen Arbeiten zu erstattenden Anzeige Dritten gegenüber wirksam wird. Art. 3. Die Bürgschaft ist in Wertpapieren für den Betrag der i n Art. 2 angegebenen Mindestsummen zu leisten. Diese Wertpapiere sind genehmigungspflichtig und müssen bei der von der Regierung bezeichneten Anstalt hinterlegt werden. Art. 4. Die Identitätskarte für Kraftwagen oder Motorräder sowie die durch das Reglement vom 21. Juni 1898 über die Dampfkessel vorgesehene Ermächtigung zur Inbetriebsetzung von Straßenlokomotiven können vom Departement der öffentlichen Arbeiten nur nach Hinterlegung einer von der Versicherungsgesellschaft gemäß dem von der Regierung festzulegenden Muster ausgestellten Bescheinigung erteilt werden. 664 Art. 5. Tout conducteur d'un véhicule à moteur mécanique devra exhiber la police d'assurance ou une attestation soit de la compagnie d'assurances conforme au modèle à arrêter par le Gouvernement, soit du Gouvernement, ainsi que la quittance concernant le paiement des primes à toute réquisition des officiers et des agents de la police judiciaire et des fonctionnaires et agents des administrations des contributions, des douanes et des travaux publics. A r t . 6. La carte d'impôt et la quittance spéciale pour courses d'essai ou courses extraordinaires ne pourront être délivrées par le receveur des contributions que sur le v u d'une attestation soit de la compagnie d'assurances conforme au modèle à arrêter par le Gouvernement, soit du Gouvernement, de laquelle i l résulte que le véhicule pour lequel la taxe est à payer est assuré ou cautionné aux conditions prescrites pour toute la durée de validité que doit avoir la carte d'impôt respectivement la quittance spéciale. A r t . 5. Jeder Führet eines Fahrzeuges mit Motorantrieb muß die Versicherungspolice oder eine gemäß dem von der Regierung festzulegenden Muster von der Versicherungsgesellschaft oder eine von der Regierung selbst ausgestellte Bescheinigung, sowie die auf die Zahlung der Versicherungsprämien lautende Quittung auf jede Aufforderung der Agenten der Polizeiorgane, der Beamten und Agenten der SteuerZoll- und Bauverwaltung vorzeigen. A r t . 7. Dans tous les cas où l'assurance ou le Cautionnement est suspendu ou a cessé ses effets, le Directeur général des travaux publics retirera immédiatement le permis de conduire et la carte d'identité respectivement l'autorisation de fonctionnement pour le véhicule en question jusqu'au moment où l'intéressé aura justifié à nouveau de l'existence d'une police d'assurance ou d'un cautionnement conforme aux prescriptions légales. Art. 8. Les infractions prévues par
  13. a)l'arrêté grand-ducal du 25 février 1930 portant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques,
  14. b)l'arrêté grand-ducal du 26 septembre 1930 portant modification du dit règlement, A r t . 7. In all den Fällen, i n denen die Versicherung oder die Bürgschaft eingestellt ist oder zu wirken aufgehört hat, wird der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten den Führerschein und die Identitätskarte bezw. die Ermächtigung zur Inbetriebsetzung des betreffenden Fahrzeugs sofort entziehen, bis daß der Interessent wiederum das Bestehen einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Versicherungspolice oder Bürgschaft nachgewiesen haben wird.
  15. c)l'arrêté ministériel du 4 février 1926 fixant le modèle et le mode de pose des plaques dont doivent être pourvus les automobiles et motocycles circulant sur les voies publiques,
  16. d)l'arrêté ministériel du 4 février 1926 concernant le programme des épreuves à subir par les candidats conducteurs d'automobiles et de motocycles seront punies des peines comminées par les art. 3, 4 et 8 de la loi du 10 juin 1932. Art. 6. Die Steuerkarte sowie die besondere Quittung für Versuchsfahrten oder außergewöhnliche Fahrten können vom Steuereinnehmer nur, sei es auf Grund einer von der Versicherungsgesellschaft gemäß dem von der Regierung festzulegenden Muster ausgestellten Bescheinigung, sei es auf Grund einer von der Regierung auszustellenden Bescheinigung verabreicht werden, aus welcher hervorgeht, daß das Fahrzeug, für welches die Steuertaxe zu entrichten ist, gemäß den vorgeschriebenen Bedingungen für die ganze Gültigkeitsdauer der Steuerkarte bezw. der besonderen Quittung versichert ist. A r t . 8. Die durch
  17. a)Großh. Beschluß vom 25. Februar 1930 über die Reglementierung des öffentlichen Straßenverkehrs,
  18. b)Großh. Beschluß vom 26. September 1930, wodurch das vorgenannte Reglement abgeändert wird.
  19. c)Ministerialbeschluß vom 4. Februar 1926, betreffend Bestimmung des Musters sowie die A r t und Weise der Befestigung der Erkennungstafeln, mit denen die auf den öffentlichen Straßen verkehrenden Kraftwagen und Krafträder versehen sein müssen,
  20. d)MinisterialbeschIuß vom 4. Februar 1926, betreffend die Prüfungsordnung für Führeranwärter von Kraftwagen Und Krafträdern, vorgesehenen Zuwiderhandlungen unterliegen den durch A r t . 3, 4 und 8 des Gesetzes vom 10. J u n i 1932 verfügten Strafen. 665 Les arrêtés mentionnés sub a), b),
  21. c)et
  22. d)du présent article sont provisoirement maintenus en vigueur pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions qui précèdent et par la loi du 10 juin 1932 concernant la réglementation de la circulation des véhicules de toute nature sur les voies publiques. Art. 9, Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, Notre Directeur général des finances et Notre Directeur général des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Château de Berg, le 28 octobre 1932. Charlotte, Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont Le Directeur général des finances, P. Dupong. Le Directeur général des travaux publics, Et. Schnitt. Die unter a, b, c und d des gegenwärtigen Artikels erwähnten Beschlüsse bleiben Vorläufig in Kraft, soweit dieselben nicht durch vorstehende Bestimmungen und das Gesetz vom 10. J u n i 1932 betreffend die Reglementierung des Verkehrs von Fahrzeugen jeder A r t auf den öffentlichen Straßen, abgeändert sind. A r t . 9. Unser General-Direktor der Justiz und des I n n e r n , Unser General-Direktor der Finanzen und Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, m i t der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, der i m , , M e m o r i a l " veröffentlicht wird, betraut. Schloß Berg, den 28. Oktober 1932. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des I n n e r n , N o r b . Dumont. Der General-Direktor der Finanzen, P . Dupond. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, Et. Schnitt. MODÈLE des attestations à délivrer par les compagnies d'assurances. der von den Versicherungsgesellschaften auszustellenden Bescheinigungen. La Compagnie d'assurance agréée dans le Grand-Duché, certifie par la présente que M demeurant à a contracté auprès d'elle une assurance-responsabilité civile pour le véhicule suivant : Genre de véhicule : Marque du véhicule : Numéro du moteur : Numéro de la plaque d'identité : Numéro de la police : Date de la police : Durée de la police : Somme assurée pour dommages causés aux personnes : Somme assurée pour dommages matériels : Die i m Großherzogtum zugelassene Versicherungsgesellschaft bescheinigt audurch, daß aus bei ihr eine Versicherung über Zivil-Haftpflicht für nachstehend bezeichnetes Fahrzeug abgeschlossen hat: A r t des Fahrzeuges : Marke des Fahrzeuges : Motornummer : Nummer der Identitätskarte : Nummer der Police : Datum der Police : Dauer der Police : Betrag der Versicherungssumme für Personen zugefügte Schäden : Betrag der Versicherungssumme für Sachschäden : Echéance de la prime : La prime est payée jusqu'à la date du Délivré à le Erfall der P r ä m i e : Die Prämie ist bezahlt bis zum Muster Ausgestellt zu , den 666 Avis.— Ecole d'artisans. — Par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1932, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à partir du 1er novembre 1932, à M . Alphonse Wahl, de ses fonctions de professeur à l'école d'artisans, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension. Le titre de professeur honoraire dudit établissement lui a été conféré. — 22 octobre 1932. Avis. — Office des assurances sociales. — Par décision de M . le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 20 octobre 1932, M . Jean Rettel, membre luxembourgeois du Conseil administratif mixte de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, à Luxembourg, a été nommé président des comités-directeurs de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle et section agricole et forestière, et président du comité-directeur de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité.—25 octobre 1932. Avis. — Convention Radiotélégraphique internationale. — D'après une communication de la Légation des Etats-Unis d'Amérique à Luxembourg, la Suisse et l'Egypte ont fait déposer à Washington le 18 août 1932, resp. le 24 août 1932 les ratifications de ces pays sur la Convention Radiotélégraphique internationale de Washington du 25 novembre 1927, le Règlement général et le Règlement additionnel y annexés. — 13 octobre 1932. Avis. — Convention internationale relative à la circulation automobile. — D'après une communication du Gouvernement français, la Ville libre de Dantzig a dénoncé la Convention internationale relative à la circulation automobile, du 11 octobre 1909. Cette dénonciation prendra effet à partir du 10 janvier 1933 (voir Mémorial 1932, p. 115 ). — 13 octobre 1932. Avis. — Convention Radiotélégraphique internationale. — D'après une communication de la Légation des Etats-Unis d'Amérique à Luxembourg, le Costa-Rica a fait déposer à Washington, le 13 septembre 1932, l'instrument de ratification par cet Etat sur la Convention Radiotélégraphique internationale du 25 novembre 1927, le Règlement général et le Règlement additionnel y annexés. — 19 octobre 1932. Avis. — Convention Radiotélégraphique internationale. — D'après une communication de la Légation des Etats-Unis d'Amérique à Luxembourg, le Nicaragua a fait déposer à Washington, le 26 septembre 1932, l'instrument de ratification par cet Etat sur la Convention Radiotélégraphique internationale du 25 novembre 1927, le Règlement général et le Règlement additionnel y annexés. — 21 octobre 1932. Avis. —Convention sanitaire internationale. — D'après une communication du Gouvernement Français, M. l'Ambassadeur de Pologne à Paris a déposé au Ministère des Affaires Etrangères de la République Française, le 27 août 1932, l'instrument de ratification de S. Exc. le Président de la République Polonaise sur la Convention sanitaire internationale et le Protocole de signature, du 21 juin 1926. — 24 octobre 1932. Avis. — Cour Permanente de Justice Internationale. — M. le Chargé d'Affaires du Venezuela à Berne a déposé au Secrétariat de la Société des Nations, le 14 septembre 1932, l'instrument de ratification par S. Exc. le Président des Etats-Unis du Venezuela sur le Protocole concernant l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Protocole de signature du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, conclu à Genève, le 14 septembre 1929.—25 octobre 1932. Avis. — Convention pour le Règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la Yougoslavie. — L'échange des ratifications sur la Convention publiée à la suite de l'arrêté grand-ducal du 31 août 1932 (Mémorial n° 47 du 3 septembre 1932) a eu lieu à Belgrade, et cette Convention est entrée en vigueur le 20 octobre 1932. 667 Avis. — Convention Internationale pour la Répression de la Circulation et du Trafic des Publications obscènes, signée à Genève, le 12 septembre 1923. — M . le Délégué suppléant de la Perse à l'Assemblée de la Société des Nations, a déposé au Secrétariat, le 28 septembre 1932, l'instrument de ratification par S. M . Impériale le Chah de Perse, sur la Convention internationale ci-dessus mentionnée. — 25 octobre 1932. Avis. —- Union Internationale de Secours. — Il résulte d'une communication de M . le Secrétaire général de la Société des Nations que la Perse a fait déposer au Secrétariat de la Société des Nations, le 28 septembre 1932, l'instrument d'adhésion de S. M . Impériale le Chah de Perse à la Convention et Statuts établissant une Union Internationale de Secours, conclue à Genève, le 12 juillet 1927. Le total des souscriptions incombant aux Membres de la Société des Nations et des contributions des Etats non-Membres, Parties contractantes à la Convention, atteignant le chiffre de six cents parts requis en conformité de l'article 18 de la Convention pour son entrée en vigueur, celle-ci prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, le 27 décembre 1932, soit le 90me jour après la réception de l'instrument d'adhésion de la Perse. — 25 octobre 1932. Avis.— Conventions Internationales du Travail.— Les conventions ci-après, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa première session (Washington, 29 octobre-29 novembre 1919), ont été ratifiées par l'Espagne : Convention concernant le travail de nuit des femmes. Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels. Convention concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie. Ces ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat de la Société des Nations, le 29 septembre 1932. En outre, l'Espagne a ratifié la Convention concernant la réparation des maladies professionnelles, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 7 me session

(1925), la Convention concernant l' assurance maladie des travailleurs de l'industrie et du commerce et des gens de maison et la Convention concernant l'assurance-maladie des travailleurs agricoles, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 10me session
(1927). Ces ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat de la Société des Nations, le 29 septembre
  1. — 25 octobre
  2. Avis. — Titres au porteur. Il résulte d'un exploit de l'huissier Adolphe Neuman, 45, rue de l'Aqueduc, à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, en date du 5 juillet 1928, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de cinq titres de l'Emprunt du Grand-Duché de Luxembourg 6% 1922, émis en Belgique, de mille francs chacun, portant les numéros 68077 à
  3. L'opposant prétend que les titres en question ont été volés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 18 octobre
  4. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Henri Nicaise, 15, rue Ernest Allard à Bruxelles, en date du 1 er mars 1929, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de quatre titres de l'Emprunt du Grand-Duché de Luxembourg 6% 1922, émis en Belgique, de mille francs chacun, portant les numéros 18316 à
  5. L'opposant prétend que les titres en question ont été perdus ou volés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de Part. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 18 octobre
  6. 668 Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 22 octobre 1932, les modifications suivantes, apportées aux art. 12, 13, 17 et 18 des statuts de la caisse industrielle de maladie des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 3 septembre 1932, ont été approuvées. Modifications : A r t .
  7. chiffre 7 : Participation de la caisse aux frais d'obturation dans le traitement d'assurés : le montant de 20 fr. est remplacé par celui de 10 fr. A r t . 13, chiffre 1: La deuxième phrase est à modifier, comme suit : le secours s'élève aux 3/4 du salaire de base, , à partir du troisième jour de la maladie, sauf quand A r t . 17, B : Participation de la caisse aux frais de dentiers pour assurés : le montant de 40 fr. est remplacé par celui de 25 fr. A r t . 17, C, chiffre 2 : Traitement curatif des assurés; mise en concordance du texte allemand avec le texte français par le libellé suivant du premier: «Die i n diesem Artikel vorgesehenen Leistungen werden nur soweit gewährt, als sie nicht von der Invalidenversicherung beansprucht werden können. » A r t . 18, chiffre 1 : Prestations pour les membres de la famille des assurés. Ajoute : La caisse ne participe pas aux frais des prestations médicales figurant au tarif d'honoraires officiel des médecins, etc. sous la rubrique : Opérations gynécologiques et obstétricales, aux pos. 120 et 131 à 134; par contre les honoraires pour les autres prestations de la dite rubrique sont remboursés intégralement, d'après les taux du tarif. Art. 18, chiffre 2 : Nouveau texte : « La caisse supporte pendant le même temps les 2/3 des frais afférents aux massages, radioscopies et radiographies, ordonnées par le médecin traitant et préalablement autorisées par elle, ainsi que les 2/3 des frais de médicaments et autres articles nécessaires au traitement, à l'exclusion des frais de bains médicinaux, traitements radiothérapiques, au soleil artificiel, etc.» Art. 18, chiffre 3 : Participation de la caisse aux frais d'hôpital pour membres non assurés de la famille : Nouveau texte : « u n secours journalier s'élevant, a u m a x i m u m , jusqu'au prix de pension de 3 m e classe payés ordinairement pour les affiliés mêmes. » — 22 octobre
  8. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Commune de Bœvage (Clervaux), Section de Troine. Emprunt de 200.000 fr. de
  9. Date de l'échéance : 1er novembre
  10. Numéros sortis au tirage, titres de 500 fr. : 30, 48, 96, 136, 173, 221, 285, 357,
  11. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Ardennaise de Crédit Agricole, à Troisvierges. Luxembourg, le 20 octobre
  12. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — A u x dates des 13 et 15 octobre 1932, les, livrets numéros 203903 et 279587 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à u n bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 19 octobre
  13. 669 Avis. — Timbre. Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement des actes civils àL u x e m b o u r g ,le 24 août 1932, vol. 82, art. 938, que la « Société Holding Vianden et Internationale »,avecsiègesocialà Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 140 obligations de 10.000 fr.chacune,portantles n o s 1 à
  14. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 août 1932, vol. 82, art.
  15. que la Société anonyme luxembourgeoise «Crédit Anversois », avec siège à Luxembourg a acquitté les droits de timbre à raison de 5.000 actions de 500 fr. chacune, portant les n° 10.001 à 15.
  16. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 septembre 1932, vol. 82, art. 1089, que la société anonyme « Transit Film », établie à Luxembourg-, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 100 fr. chacune, portant les n o s 1 à 50, ainsi que de 1.000 parts bénéficiaires, sans désignation de valeur, numérotées de 1 à 1.
  17. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 septembre 1932, vol. 82, art. 1226 et 1242, que la Société anonyme « Holding des Magasins », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 10.000 actions de 500 francs français chacune, portant les nos 1 à 10.
  18. ainsi que de 5.000 parts de fondateur, sans désignation de valeur. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 23 août 1932, vol. 82, art. 807, que la Société anonyme « Produits l'Etoile anciennement François Hanff et Cie », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 350 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à
  19. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 octobre 1932, vcl. 82, art. 1313, que la Société, anonyme « Porno Holding S. A. », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.050 actions de 335 fr. chacune, portant les n o s 1 à 2.050, ainsi que de 1.950 parts sociales, sans désignation de valeur, numérotées de 1 à 1.
  20. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 octobre 1932, vol. 82, art. 1314, que la Société anonyme « Société Internationale de Placements et de Dépôts à Luxembourg, S.I.P.D.A.L. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 250 fr. chacune, portant les n o s 1 à
  21. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Esch-s.-Alz., le 13 juillet 1932, vol. 70, art. 479, que la société anonyme « Usines Métallurgiques du Hainaut », avec siège social à Couillet (Belgique), a acquitté les droits de timbre sur la part investie dans le Grand-Duché, de l'emprunt de 24.000.000 fr., émis en décembre 1931 et représenté par 24.000 obligations 6% de 1.000 fr. chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 août 1932, vol. 70, art. 1517, que la Société par actions «Vereinigte Stahlwerke » à Dortmund (Minière Steinberg - Rumelange), a acquitté les droits de timbre sur la part investie dans le Grand-Duché du capital social de la dite société, représenté par 800.000 actions de 1.000 RM. chacune, 27.000 obligations de 1.000 dollars, 9.734 obligations de 1.000 dollars, 24.470 obligations de 1.000 dollars, 3.427 obligations de 500 dollars, 21.563 obligations de 1.000 dollars, 120.000 obligations de 1.000 RM. et respectivement 12.000 obligations de 500 RM. chacune. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
  22. — 14 octobre
  23. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 20 octobre 1932, l'association syndicale pour la construction de chemins d'exploitation aux lieux dits «Heidenlöcher », «Zwirwel», «Bunette», « Ritteschbäumen », « Käulchen », « Bruch », « Scheidberg », « Geissert », « Im langen Maes » dans la commune de Flaxweiler, a été autorisée. Cet (arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Flaxweiler. — 20 octobre
  24. 670 Avis. — Associations de petit jardinage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association de petit jardinage de Wilwerdange, Drinklange et Gœdange, a déposé au secrétariat communal de Troisvierges l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 24 octobre
  25. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 14 octobre 1932, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes aux lieux dits : « Jungenberg », « Walter », « Lomeschter », « Gehen Scher » à Bech, dans la commune de Wellenstein, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Wellenstein. — 14 octobre
  26. Agents d'assurances agréés pendant le mois de septembre
  27. N° d'ordre 1 2 3 4 5 6 7 Nom et adresse Cies d'assurances Agent Faber Elise, employée d'assurances, Bon- Agent nevoie, Rue Lippmann, n°
  28. Hobscheid Jean-Pierre, ouvrier, Kopstal. Karpen Nicolas, peintre-décorateur, Beaufort. Muller Jules, représentant de commerce, Lintgen. Linden Arthur, receveur communal, Dalheim. Steffen Auguste, employé d'assurances, Luxembourg, Boulevard Emmanuel Servais. n°
  29. Fritsch Léon, employé au chemin de fer, Strassen. 19 octobre
  30. Date Le Foyer. 10 Le Foyer. Le Foyer. 10 10 Société Générale d'Assurances et de Crédit Foncier. La Nationale Luxembourgeoise. 15 20 Le Foyer. 26 La Nationale Luxembourgeoise. 28 Avis. — Service sanitaire. Totaux 2 1 1 13 7 1 Dysenterie. 1 Affections puerpérales. Méningite infectieuse. 7 Variole. 4 9 4 3 6 1 9 Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg. Trachome. Scarlatine,. Coqueluche. Diphtérie. 4 1 Rougeole. Poliomyélite antérieure aiguë Capellen. Esch. Diekirch. Wiltz. Vianden. Encéphalite léthargique, Tuberculose Décès. 1 2 3 4 5 Cantons. Fièvre typhoïde. Fièvre paratyphoïde. N° d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er sept, au 30 sept. 1932.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.