757 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Samedi, 31 décembre 1932. Großherzogtums Luxemburg. N° 71. Samstag, 31. Dezember 1932. Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1932, concernant l'orga
Art. 1. Le Conseil de discipline institué par l'ait.
7 de la loi prévisée du 14 juillet
- est présidé par le plus ancien magistrat qui en fait partie. En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le deuxième magistrat, membre effectif du Conseil et, en cas de besoin, par l'un des magistrats, membres-suppléants, dans l'ordre de l'ancienneté. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Les membres du Conseil, tant magistrats que de l'ordre administratif, sont remplacés par leurs suppléants, dans l'ordre des nominations. Art.
- Les membres et les membres-suppléants du Conseil sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. NachEinsicht des Gesetzes vom
- Mai 1872, uber die Rechte und Pflichten der Staatsbeamten, abgeändert und vervellstandigt durch dasjerige vom
- Juli 1932, namentlich des Art. 7 letzteren Gesetzes, die Einsetzung eines Disziplinarrates betreffend; Nach Anhorung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : A r t .
- In dem durch Art. 7 des vorerwahnten Gesetzes vom
- Juli 1932 eingesetzten Disziplinarrat fuhrt die ihm angehörende rangälteste Magistratsperson den Vorsitz. Im Verhinderungsfalle wird der Präsident
setzt durch die zweite, dem Rate als wirkliches Mitglied angehörende Magistratsperson, und nötigenfalls, dem Dienstalter gemäß, durch eine der dem Rate als
ganzungsmitglieder angehörenden Magistratspersonen. Die Mitglieder des Rates, sowohl die Gerichtspersonen wie die Verwaltungsbeamten, werden durch ihre
gänzungsmitglieder, in der Reihenfolge der
nennungen,
setzt. A r t . 2. Die Mitglieder und die
gänzungsmitglieder des Disziplinarrates werden vom Großherzog aus die Dauer von drei Jahren
nannt. Ihr Mandat kann
neuert werden. 758 En cas de vacance d'un siège, par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres du Conseil ne peuvent pas être parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement. Art. 3. Si l'administration dont relève le fonctionnaire comparaissant devant le Conseil de discipline est représentée au Conseil par un membresuppléant, celui-ci prendra dans le cas donné la place du dernier nommé des membres effectifs de l'ordre administratif. Si le fonctionnaire comparaissant devant le Conseil de discipline est le supérieur hiérarchique d'un membre du Conseil appartenant à la même administration, ce membre sera remplacé, en suivant le rang d'ancienneté, par un membresuppléant appartenant à une autre administration que le fonctionnaire inculpé. Wird ein Sitz durch Todesfall, Demission oder eine andere Ursache fällig, beendigt das zu seiner
setzung
nannte Mitglied die Amtsdauer seines Vorgängers. Die Mitglieder des Rates dürfen weder verwandt noch verschwägert sein, bis zum dritten Grade einschließlich. Art.
- Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire inculpé pour des motifs reconnus légitimes par le Conseil : ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l'art. 378 du Code de procédure civile. A r t .
- Die Mitglieder des Rates können von dem beschuldigten Beamten abgelehnt werden, aus Gründen, welche vom Disziplinarrat als stichhaltig anerkannt werde ; außerdem können sie auf Grund der in Art. 378 der Zivilprozeßordnung angegebenen Ursachen abgelehnt werden. Art,
- Le Conseil pourra s'adjoindre un secrétaire, désigné par le président, et qui tiendra la plume. A r t .
- Der Rat kann sich einen Schriftführer beiordnen, welcher vom Vorsitzenden bezeichnet wird und die Verhandlungen aktiert. Art.
- Le président convoque le Conseil toutes les fois que les circonstances l'exigent et ce au moins cinq jours avant le jour fixé pour la réunion, sauf urgence. Art.
- Les audiences du Conseil ne sont pas publiques. Art.
- Les affaires dont le Conseil est saisi sont inscrites par ordre de date dans un registre d'entrée, par les soins du président ou du secrétaire. A r t .
- Der Vorsitzende ruft den Rat zusammen, so oft es die Umstände
fordern, und dies, außer in dringenden Fällen, wenigstens fünf Tage vor dem Tage der Zusammenkunft. A r t . 3. Ist die Verwaltung, zu welcher der vor dem Disziplinarrat
scheinende Beamte gehört, im Rat durch ein
gänzungsmitglied vertreten, so tritt letzteres an die Stelle des zuletzt
nannten, wirklichen Mitgliedes aus den Verwaltungen. Ist der vor dem Disziplinarrat
scheinende Beamte hierarchischer Vorgesetzter eines Ratsmitgliedes aus derselben Verwaltung, so wird dieses Mitglied, gemäß dem Dienstalter, durch ein
gänzungsmitglied aus einer anderen Verwaltung als derjenigen des beschuldigten Beamten,
setzt. A r t .
- Die Sitzungen des Disziplinarrates sind nicht öffentlich. A r t .
- Die Angelegenheiten mit denen der Rat befaßt wird, werden durch den Vorsitzenden oder den Schriftführer, dem Datum nach, in ein EingangsRegister eingetragen. Art.
- Lorsque le Conseil est saisi d'une affaire disciplinaire, i l procédera incontinent à l'instruction préalable dans laquelle le fonctionnaire inculpé est mis en demeure de s'expliquer sur les faits imputés à sa charge. A r t .
- Wird der Rat mit einer Disziplinarangelegenheit befaßt, schreitet
unverzüglich Zur Voruntersuchung, in welcher der beschuldigte Beamte aufgefordert wird, sich über die ihm zur Last gelegten Tatsachen zu äußern. Art.
- Le Conseil peut entendre des témoins et ordonner d'autres mesures d'investigation de nature à éclairer les débats. A r t .
- Der Disziplinarrat kann Zeugen vernehmen und weitere, zur Aufklärung der Sache dienlichen Untersuchungsmaßnahmen, anordnen. 759 Les témoins sont entendus sous la fui du serment. Les personnes qui refuseraient de comparaître ou de déposer, sont passibles des peines comminées en l'art. 80 du Code d'instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel. Art.
- Le Conseil pourra déléguer un de ses membres pour procéder à l'accomplissement des devoirs tracés dans les art. 9 et 10 qui précèdent. Art.
- Le fonctionnaire inculpé a le droit de se faire assister par un défenseur L'inculpé et son défenseur pourront prendre connaissance sans déplacement des pièces du dossier de l'instruction et, lors de l'enquête, faire poses des questions aux témoins par l'organe du membre du Conseil chargé de la direction de l'enquête. Die Zeugen, worden eidlich vernommen. Diejenigen, welche sich weigern zu
scheinen ude Zeugnis abzulegen, verfallen den durch Art. 80 ver Kriminal prozeßordnung angedrohten Etrafen. Diese Strafenwerden durch das Zuchtpolizeigericht ausgesprochen. Art.
- Der Disziplinarrat das eines seiner Mitglieder mit den in den vorhergehenden Art 9 und 10 vorgesehenen. Obliegenheiten betranen. Art.
- Der beschuldigte Beamte hat das Recht, sich durch einen Verteidiger beistehen zu lassen. Der Beschuldigte und sein Verteidiger können an Ort und Stelle Einsicht in die Aktenstucke des Verfahrens, nehmen auch können sie im Verlaufe der Untersuchung durch das mit der Führung derselben betraute Ratsmitglied, den Zeugen Fragen stellen lassen. Art.
- Lorsque l'instruction préalable est terminée, le président du Conseil fixera une audience à laquelle le fonctionnaire inculpé sera cité pour être entendu. Art.
- Nach Abschluß der Voruntersuchung, bestimmt der Vorsitzende eine Sitzung, zu welcher der Angeschuldigte zur Vernehmung vorgeladen wird. Art.
- Lors des débats oraux, le membre du Conseil délégué à l'instruction préalable ou, faute de délégué, un rapporteur désigné par le président parmi les membres du Conseil exposera les faits tels qu'ils se dégagent de l'instruction préalable. Art.
- Im Verlaufe der mündlichen Verbandlungen gibt das mit der Poruntersuchung betraute Ratsmitglied, und in dessen
mangelung, ein vom Vorsitzenden unter den Ratsmitgliedern bezeichneter Berichterstatter, eine, Darstellung der Tatsachen, wie sie sich aus der Voruntersuchung
geben. Art.
- Le fonctionnaire inculpé présentera sa défense oralement, soit en personne, soit par l'organe de son défenseur. Il pourra également la présenter par écrit ou donner lecture de sa défense écrite. Art.
- Le président dirige les débats. Les membres assesseurs, en demandant la parole au président, ont la faculté de poser des questions sur des points qui leur semblent douteux. Art.
- Der angeschuldigte Beamte dringt seine Verteidigung mundlich, entweder selbst oder durch seinen Verteidiger, vor. Es steht dem Beamten ebenfalls frei, seine Verteidigung schriftlich vorzubringen oder zu verlesen. Art.
- Après que le président a clos les débats, le Conseil se retire pour délibérer. Art.
- Nach Abschluß der Verhandlungen durch den Vorsitzenden zieht der Disziplinarrat sich zur Beratung Zurück. Art.
- L'avis du Conseil doit être motivé ; ses résolutions sont arrêtées à la majorité des voix. Le membre le plus jeune dans l'ordre des nominations opinera le premier, le président opinera le dernier. Art.
- Das Gutachten des Disziplinarrates muß begründet sein. Dessen Entschließungen werden bei Stimmenmehrheit gefaßt. Das in der Reihenfolge der
nennungen jüngste Ratsmitglied stimmt an
ster, der Vorsitzende an letzter Stelle. Sind die Meinungen geteilt, so werden dieselben schriftlich niedergelegt. En cas de partage, les différentes opinions sont actées. Art. 16. Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen. Die beisitzenden Mitglieder können beim Vorsitzenden das Wort verlangen und alsdann Fragen über die ihnen Zweifelhaft
scheinenden Punkte stellen. 760 Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal, et y faire joindre un exposé de ses motifs, mais sans pouvoir être désigné nominativement. Les membres du Conseil sont astreints au secret de l'instruction, du délibéré et du vote. Le secrétaire doit observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l'instruction. Art. 19. Un registre aux délibérations renseignera, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil, les noms et qualité de l'inculpé, les causes succinctes de l'affaire, les conclusions de l'avis émis par le Conseil avec indication du nombre et de la qualification des votes et, le cas échéant, les conclusions des avis séparés. Jedes Mitglied kann sein Votum im Protokoll
wähnen lassen und eine Darlegung seiner Motive anfügen, dies jedoch ohne namentliche Bezeichnung. Die Mitglieder des Disziplinarrates sind gehalten, alles, was die Untersuchung, die Beratung, sowie die Abstimmung betrifft, geheim zuhakten. Der Schrift fuhrer muß alles geheim halten, was sich auf die Untersuchung bezieht. Une copie des inscriptions du registre aux délibérations, certifiée conforme par le président du Conseil, est transmise avec restitution du dossier de l'affaire, au membre du Gouvernement dont relève le fonctionnaire inculpé. A r t .
- Ein Beratungsregister gibt, für jede S che, Aufschluß über die Namen der Ratsmitglieder, die Namen und den Stand des Beschuldigten, eine gedrängte Darstellung der Sache, die in dem Gutachten des Disziplinarrates zum Ausdruck gebrachten Schlußfolgerungen, nebst Angabe der Zahl und der Natur der abgegebenen Stimmen, und, gegebenenfalls, die Schlußfolgerungen der Sondergutachten. Eine, vom Vorsitzenden als gleichlautend bescheinigte Abschrift der Eintragungen im Beratungsregister, wird dem Regierungsmitglied, welchem der beschuldigte Beamte unterstellt ist, unter Rückreichung der Akten, zugestellt. Art.
- Les sommations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline seront faites par lettre recommandée à la poste. A r t .
- Die auf das Verfahren vor dem Disziplinarrat bezüglichen Aufforderungen, Zustellungen und Vorladungen
gehen durch eingeschriebenen Brief mit der Post. Art. 21 Si à la suite de l'avis du Conseil de discipline une des peines énumérées aux N° 3, 4, 5 6 et 7 de l'art. 27 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires, est prononcée à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci supportera les frais de la procédure. A r t .
- Wird auf Grund des Gutachtens des Disziplinarrates, eine der unter Nr. 3, 4, 5, 6 und 7 des Art. 27 des Gesetzes vom
- M a i 1872, über die Rechte und Pflichten der Staatsbeamten, aufgezählten Strafen gegen den beschuldigten Beamten ausgesprochen, so trägt dieser die Kosten des Verfahrens. Art.
- Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. A r t .
- Die Mitglieder der Regierung sind, jeder insoweit es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Luxembourg, le 21 décembre
- Luxemburg, den
- Dezember
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement. Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong, Et. Schmit. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. 761 Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1932, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux concernant la création d'une zone de protection à une source de la conduite d'eau de Vianden, sur le territoire de la commune de Fouhren. Großh. Beschluß vom
- Dezember 1932, wodurch die Arbeiten, betreffend die Schaffung einer Schutzzone für eine Quelle der Wasserleitung von Vianden, auf dem Gebiete der Gemeinde Fouhren zum Gegenstand öffentlichen Nutzens
klärt werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu une délibération du conseil communal de Vianden, prise en séance du 27 septembre 1932 et tendant à faire déclarer d'utilité publique les travaux concernant la création d'une zone de protection à une source de la conduite d'eau de Vianden, sur le territoire de la commune de Fouhren ; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur et de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1
. Les travaux concernant la création d'une zone de protection à une source de la conduite d'eau de Vianden, sur le territoire de la commune de Fouhren, sont déclarés d'utilité publique. L'administration communale de Vianden est autorisée à acquérir les immeubles dont l'emprise est nécessaire dans l'intérêt des travaux en question et, en tant que de besoin, à procéder à ces fins par voie d'expropriation, conformément aux règles tracées par la loi susvisée du 17 décembre
- Art.
- Les actes d'acquisition resteront soumis à l'approbation de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur. Art.
- Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et Notre Directeur général des travaux publics, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 21 décembre
- Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Le Directeur général des travaux publics, Et. Schmit. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau. u., u. u.; Nach Einsicht einer Beratung des Gemeinderates von Vianden vom
- September 1932, dahinzielend die Arbeiten betreffend die Schaffung einer Schutzzone fur eine Quelle der Wasserleitung von Vianden, auf dem Gebiete der Gemeinde Fouhren zum Gegenstand öffentlichen Nutzens zu
klären; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Dezember 1859, über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und des Innern und Unseres General-Direktors der öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Negierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : Art.
- Die Arbeiten, betreffend die Schaffung einer Schutzzone für eine Quelle der Wasserleitung von Vianden, auf dem Gebiete der Gemeinde Fouhren, sind zum Gegenstand öffentlichen Nutzens
klärt. Die Gemeindeverwaltung von Vianden ist
mächtigt, die im Interesse dieser Arbeiten notwendigen Grundstücke zu
werben und nötigenfalls zu diesem Zwecke das durch Gesetz vom
- Dezember 1859 geregelte Enteignungsverfahren einzuleiten. Art.
- Die Kaufurtunden sind der Genehmigung Unseres General-Direktors der Justiz und des Innern zu unterbreiten. Art.
- Unser General-Direktor der Justiz und des Innern und Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten sind mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den
- Dezember
- Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, Et. Schmit. 762 Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1932 concernant la continuation par les agents des chemins de fer, de l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et le cumul par ces agents, de la pension et de la rente servie par l'Office des assurances sociales. Großh. Beschluß vom
- Dezember 1932 betreffend die Weiterversicherung gegen Alter und I n v a lidität der Bediensteten der Eisenbahnen und das Kumulieren ihrer Pension m i t der von der Versicherungsanstalt bewilligten Reute. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc ; Vu les art. 183 et 184 du Code des Assurances sociales ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.; Avons an été et arrêtons : Art. 1 . Pourront, sans préjudice de l'application de l'ait. 200 du Code des Assurances sociales, faire usage de la faculté de continuel l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, les agents des chemins de fer à grande section et à voie étroite :
- a)qui sont encore en activité de service et qui ont été soumis obligatoirement à l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité jusqu'à la mise en vigueur de la dispense de l'affiliation obligatoire accordée par le Gouvernement en vertu de l'art. 177 du même Code ;
- b)qui, ayant été soumis obligatoirement à la même assurance, ont été mis à la retraite pur le réseau sans être en jouissance d'une pension de vieillesse ou d'invalidité. Nach Einsicht der Art. 183 und 184 des Gesetzes uber die Sozialversicherungsordnung; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Arbeit und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschießen : A r t . 1. Unbeschadet der Bestimmungen des Art. 200 der Sozialversicherungsordnung können die nachbezeichneten Bediensteten der Normal- und Schmalspurbahnen von dem Anspruch auf Weiterver sicherung gegen Alter und Invalidität Gebrauch machen :
- a)jene, die noch im Dienst sind und gegen Alter und Invalidität pflichtversichert waren, bis Zum Inkrafttreten der von der Regierung auf Grund des Art. 177 derselben Sozialversicherungsordnung gewahrten Befreiung von der Pflichtversicherung;
- b)jene, die derselben Pflichtversicherung unterworfen waren, jedoch von ihrer Bahnverwaltung in den Ruhestand versetzt wurden, ohne i m Genuß einer Altere- oder Invalidenrente zu sein. Art. 2. I l ne pourra être fait usage de la faculté de continuel l'assurance obligatoire contre l'invalidité et la vieillesse que pendant un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. La déclaration tendante à cette fin devra être faite par écrit ou verbalement au président de l'Etablissement d'assurances et indiquera les noms, prénom, profession, nationalité, domicile ou résidence, date et lieu de naissance de l'impétrant ; elle aura effet rétroactif au jour où l'assurance aura pris fin. A r t . 2. Das Anrecht auf Weiterfuhrung der Pflichtversicherung gegen Älter und Invaliditat kann nur beansprucht werden, wahrend eines Zeitraumes von sechs Monaten vom Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses ab. Die dahinzielende
klärung hat schriftlich oder mundlich beim Präsidenten der Versicherungsanstalt zu
folgen und muß die Namen, Vornamen, Beruf, Nationalitat, Wohn- oder Aufenthaltsort, Datum und Ort der Geburt des Antragstellers angeben; sie ist ruckwirkend bis zum Tage wo die Versicherung aufgehört hat. Art.
- Le salaire entrant en ligne de compte sera le salaire moyen dont l'intéressé jouissait pendant A r t .
- Der der Versicherung zu Grunde zu legende Lohn ist der Durchschnittslohn den der Inter- 763 l'année précédant immédiatement la cession de l'assurance obligatoire. Art.
- La cotisation due à l'Etablissement d'assurance sera intégralement à la charge exclusive de l'agent qui continuera l'assurance et ce pendant toute la durée de l'assurance continuée. Elle sera payable aux dates à fixer par le Comitédirecteur de l'Etablissement d'assurance. Art.
- Le Comité-directeur de l'Etablissement d'assurance statue sur les déclarations prévues à l'art. 2, al. 2, sauf recours au Gouvernement conformément à l'art. 319 du Code des assurances sociales. Art.
- Le cumul de la rente vieillesse ou invalidité et de la pension accordée par le réseau ne peut avoir lieu au profit des agents ayant continué l'assurance, que jusqu'à concurrence des 5/6 du dernier traitement touché par les intéressés. Quant aux pensions de reversibilité, le cumul d'une rente de vieillesse ou d'invalidité avec la pension est autorisé 1° pour la veuve sans enfants au-dessous de 16 ans, jusqu'à concurrence des 25/60 du dernier traitement de l'agent ; 2° pour la veuve avec enfants au-dessous de 16 ans jusqu'à concurrence des 46/60 du dernier traitement de l'agent ; 3° pour un ou plusieurs orphelins de père et mère jusqu'à concurrence des 25/60 du dernier traitement de l'agent. Art.
- Si, en cas de cumul de la rente de vieillesse ou d'invalidité resp. de la rente de veuve ou d'orphelin et de la pension allouée par le réseau, le total des sommes cumulées dépasse les taux maxima prévus à l'art. 6 du présent arrêté, la pension allouée par le réseau sera diminuée du montant de cet excédent. Art.
- Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 24 décembre
- Charlotte. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale. P. Dupong. essent wahrend dem, der Aufhörung der Pflichwer sicherung unmittelbar vorhergehenden Jahre bezog. Art.
- Der an die Versicherungsanstalt zu zahlende Beitrag ist ganz zu Lasten des Bediensteten der die Versicherung weiterfuhrt und zwar wahrend der ganzen Dauer der Weiterversicherung. Der Beitrag ist zahlbar an den durch der Burstand der Versicherungsanstalt festzusetzenden Daten. Art.
- Der Vorstand der Versicherungsanisalt befindet über die in Art.
- Absatz 2 vorgesehenen
klärungen vorbehaltlich der von den Interessenten bei der Regierung in Gemaßheit von Art. 319 der Sozialversicherungsordnung, einzulegenden Berufung. Art. 6. Das Kumulieren der Alters- oder Invalidenrente mit der von der Bahnverwaltung bewilligten Pension kann zu Gunsten der Bediensteten, die die Versicherung weitergefuhrt haben, nur bis zum Betrag von 5% ihres letzten Gehaltes
folgen. Bezüglich der Verbindungsleuten ist der Kumul einer Alters- oder Invalidenrente mit der Pension gestattet: 1) für die Witwe ohne Kinder unter 16 Jahren, bis Zum Betrag von 23/60 des letzten Gehaltes des Bediensteten; 2) für die Witwe mit Kindern unter 16 Jahren, bis zum Betrag von 46/60 des letzten Gehaltes des Bediensteten; 3) fur eine oder mehrere Vollwaisen, bis zum Betrag von 25/60 des letzten Gehaltes des Bediensteten. A r t . 7. Falls bei Kumulieren der Alters- oder Invalidenrente bezw. der Witwen- oder Waisenrente, mit der von der Bahnverwaltung gewahrten Pension, der Gesamtbetrag der kumulierten Bezüge die in Art. 6 vorgesehenen Maximalsätze ubersteigt, wird die von der Bahnverwaltung bewilligte Pension um den überschüssigen Betrag gekürzt. A r t . 8. Unser General-Direktor der Arbeit und sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Schloß Berg, den 24. Dezember 1932. Charlotte. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. 764 Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1932, portant règlement de l'examen de passage aux gymnases et aux écoles industrielles et commerciales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 23 juillet 1848, sur l'organisation de l'enseignement supérieur et moyen, ainsi que les lois des 28 mars 1892 et 19 juin 1901, concernant l'organisation de l'école industrielle de Luxembourg, resp. la création d'une école industrielle à Esch-s.-Alz. ; Vu la loi du 21 avril 1908, concernant la réforme de l'enseignement gymnasial ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil : Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le passage de la IVme gymnasiale à la IIIme, et de la IVme industrielle ou commerciale à la IIIme industrielle ou commercial, est subordonné à un examen qui a lieu à la fin de l'année scolaire dans les établissements respectifs, devant une commission nommée chaque année par le Gouvernement pour chacun de ces établissements. Art. 2. Les élèves qui n'ont pas fait leurs études à un des établissements de l'Etat peuvent également être admis à l'examen s'ils justifient par certificats émanant de personnes qualifiées qu'ils ont suivi avec succès les cours qui font l'objet du programme de l'enseignement de la IVme gymnasiale resp. industrielle ou commerciale, ainsi que des classes intérieures à la IVme. Si ces élèves désirent entrer dans une classe supérieure à la IIIme gymnasiale resp. à la IIIme industrielle ou commerciale, ils auront d'abord à subir l'examen de passage tel qu'il est réglé par le présent arrêté; ce n'est qu'après avoir obtenu le certificat de l'examen de passage qu'ils pourront se présenter à l'examen d'admission pour la classe dans laquelle ils désirent entrer. L'établissement où ces élèves seront appelés à subir l'examen, sera désigné par le Gouvernement. Art. 3. Chaque commission d'examen se compose d'un commissaire du Gouvernement, comme président, et de sept membres appartenant au personnel enseignant de l'établissement respectif ou d'un autre établissement d'enseignement moyen du pays. 11 est toutefois loisible au Gouvernement de substituer à l'un de ces derniers un membre étranger au personnel enseignant. Les anciens directeurs et professeurs sont assimilés aux directeurs resp. professeurs en fonctions. Le commissaire est le même pour les gymnases de Luxembourg, de Diekirch et d'Echternach resp. pour les écoles industrielles et commerciales de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz. et les sections industrielles des gymnases de Diekirch et d'Echternach. Il doit assister aux épreuves orales; aux épreuves écrites, il peut se faire remplacer par un membre de la commission afférente. Les commissions choisissent chacune leur secrétaire parmi leurs membres. Il est nommé en outre pour chaque commission trois membres suppléants. Art. 4. Le Gouvernement fixe le jour de l'ouverture de la session ainsi que la date à laquelle les demandes d'admission devront lui être parvenues. Les demandes émanant d'élèves qui ont fait leurs études à l'un des gymnases resp à l'une des écoles industrielles et commerciales ou des sections industrielles du pays, sont transmises au Gouvernement par l'intermédiaire du directeur de l'établissement respectif qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement et avec assiduité les cours de la IVme gymnasiale resp. de la IVme industrielle ou commerciale. Les élèves qui n'ont pas fait leurs études à un de ces établissements, adresseront leur demande directement au Gouvernement, appuyée des certificats prévis à l'art. 2 du présent règlement. Les commissions décident sans recours si les conditions d'admissibilité des élèves sont remplies. 765 Art. 5. Les épreuves sont écrites et orales. Les épreuves écrites précèdent les épreuves orales et comprennent :
- a)pour les études gymnasiales : des questions sur la doctrine chrétienne, une rédaction allemande, un thème français et une rédaction française, un thème latin et une version latine ainsi que des questions de mathématiques, d'histoire, de géographie et de zoologie. Pour les élèves de la section gréco-latine, les épreuves écrites comprennent en outre un thème grec et une version grecque et, pour les élèves de la section latine, un thème anglais et une reproduction anglaise ;
- b)pour les études industrielles et commerciales : une rédaction allemande, un thème français et une rédaction française, un thème anglais et une reproduction anglaise ainsi qu'une composition sur chacune c'es autres blanches du programme d'études de la IVme industrielle ou commerciale. Les élèves de la I V m e gymnasiale et ceux de la I V m e industrielle auront à produite les dessins exécutés au courant de l'année ; ceux-ci doivent porter la date de leur exécution et être cotes et visés par le titulaire du cours. Art. 6. Les épreuves écrites ont lieu, à chacun des établissements respectifs, les mêmes jours et aux mêmes heures pour chaque branche. Elles sont communes à tous les élèves du même établissement et la durée en est fixée par le Gouvernement pour chaque branche. L'élève qui, sans excuse valable, ne répond pas à l'appel de son nom au moment de l'ouverture de l'examen écrit, est renvoyé à la prochaine session ; si son excuse est admise par la commission, il pourra se présenter à une époque à fixer par celle-ci. Art. 7. Les épreuves sont rédigées dans la langue dans laquelle sont enseignées les branches respectives. Art. 8. Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission pour délibérer sur le choix des sujets ou questions des épreuves écrites. A la suite de cette réunion, chaque examinateur présente au choix du commissaire du Gouvernement, dans un délai à fixer par celui-ci, les sujets ou questions qu'il propose pour l'épreuve écrite dans ses branches. La discrétion la plus absolue doit être observée au sujet des questions présentées. Les sujets des compositions seront les mêmes pour les élèves des établissements du même ordre (gymnases, écoles industrielles resp. commerciales) ; ils sont choisis par le commissaire du Gouvernement parmi les questions lui soumises sur chaque matière ; ces questions sont transmises sous pli cacheté et pour chaque branche séparément au membre de la commission qui remplace le commissaire aux épreuves écrites; les plis ne sont ouverts qu'en présence des élèves et au moment même où il doit être donné lecture des questions, le même jour et à la même heure dans les établissements du même ordre. Il est loisible au commissaire du Gouvernement d'arrêter des questions ou des sujets en dehors de ceux qui ont été proposés. Les réponses doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par le président ou par un membre de la Commission. Art. 9. Durant l'épreuve écrite, les élèves sont constamment surveillés par deux membres au moins de la commission respective. Les élèves ne peuvent avoir aucune communication avec le dehors ou entre eux, sous peine d'exclusion ; il leur est interdit d'apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que ceux qui auront été autorisés. En cas de contravention de la part d'un élève, la commission prononce, sans recours, la nullité de l'épreuve du contrevenant aussi bien que de celle de son complice, ce qui implique leur renvoi à la prochaine session. Les élèves sont prévenus, dès l'ouverture de l'examen, des suites que pourrait avoir pour eux toute fraude ou toute tentative de fraude. Art. 10. L'élève qui n'a pas terminé son travail dans le délai fixé, le remet inachevé avec le brouillon. 766 Art. 11. Les copies des trois gymnases sont appréciées chacune par les trois examinateurs désignés par le commissaire du Gouvernement pour chaque branche, l'un à Luxembourg, l'autre à Diekirch et le troisième à Echternach. De même les copies des écoles industrielles et commerciales de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz. et des sections industrielles des gymnases de Diekirch et d'Echternach sont appréciées chacune par les quatre examinateurs désignés par le commissaire du Gouvernement pour chaque branche, le premier à Luxembourg, le deuxième à Esch-s.-Alz., le troisième à Diekirch et le quatrième à Echternach. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par les directeurs, dans un ordre à fixer par le commissaire. Les directeurs remettent les copies aux examinateurs respectifs. Toute communication entre les examinateurs d'une même branche, en matière d'appréciation, est formellement interdite. Les chiffres et points obtenus sont communiqués au commissaire qui établit la moyenne ; en cas de notable divergence d'appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs respectifs et soumet la question à la commission. Art. 12. Les épreuves écrites terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour désigner, par un vote à émettre sur chaque récipiendaire, les candidats qui sont reçus ou refusés ou ajournés ou qui doivent encore se soumettre à un examen oral sur l'une ou l'autre branche. Un arrêté ministériel établira les normes sur lesquelles la commission se basera pour prononcer le rejet, resp. pour ajourner un élève sans l'admettre préalablement à une épreuve orale. Art. 13. Les épreuves orales ont lieu aux établissements respectifs, devant la commission réunie pour autant que possible au complet. La durée en est fixée par le commissaire. Art. 14. Les épreuves orales terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider, par an vote à émettre sur chaque récipiendaire interrogé oralement, si, eu égard aux résultats des épreuves écrites et des épreuves orales, il est reçu ou ajourné. Un arrêté ministériel établira les normes sur lesquelles la commission se basera pour appliquer les dispositions du présent article. Art. 15. Les décisions de la commission sont sans recours. L'élève rejeté ne pourra se représenter que dans une prochaine session. Les élèves rejetés deux fois ne pourront plus se présenter à l'examen de passage, ni à l'établissement qu'ils ont fréquenté jusqu'ici, ni aux autres établissements du même ordre (gymnases resp. écoles industrielles et communales). Ces élèves ne pourront continuer leurs études que s'ils sont admis à un établissement d'un autre ordre conformément aux prescriptions sur la matière. Art. 16. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du commissaire décide. Nul ne peut, en qualité de membre d'une commission, prendre part à l'examen d'un ce ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré. Art. 17. L'appréciation du résultat des différentes épreuves se traduit par des chiffres et des points conformément à l'échelle adoptée pour l'appréciation trimestrielle des progrès des élèves. Art. 18. Les récipiendaires qui ont subi avec succès l'examen e*e passage reçoivent un certificat qui le constate. Ce certificat est signé par tous les membres de la commission et revêtu du sceau de l'établissement. Art. 19. Chaque commission dressera un procès-verbal de ses opérations et le transmettra au Gouvernement. Une copie du procès-verbal sera versée aux archives de l'établissement. Les réponses écrites sont conservées aux archives de l'établisse menu respectif. Les membres des commissions sont tenus de garder le secret des délibérations. 767 Art. 20. L'élève qui se présente à l'examen de passage à une autre époque, en vertu de l'art. 6 du présent règlement, aura à payer une taxe de cent francs. Art. 21. Les arrêtés grand-ducaux des 19 juillet 1893, 1er juillet 1904 et 4 juillet 1909, concernant l'examen de passage aux gymnases et aux école industrielles et commerciales, sont abrogés. Art. 22. Notre Ministre d'Etat. Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrête. Château de Berg, le 24 décembre 1932. Charlotte. Le Ministre d'Etat. Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté ministériel du 31 décembre 1932, concernant le rejet resp. l'ajournement des récipiendaires à l'examen de passage. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu les art. 12 et 14 de l'arrêté grand-ducal du 24 décembre 1932, portant règlement de l'examen de passage aux gymnases et aux écoles industrielles et commerciales ; Arrête :
Art. 1. Sont refusés, en application de l'art.
12 de l'arrêté grand-ducal, portant règlement de l'examen de passage aux gymnases et aux écoles industrielles et commerciales, les récipiendaires qui, à l'examen écrit, auront obtenu des chiffres insuffisants, soit dans deux branches principales, soit dans une branche principale et deux branches secondaires, soit dans trois branches secondaires. Il en est de même des candidats qui auront obtenu, soit un chiffre absolument insuffisant (chiffre 5 ou 6) dans une branche principale et un chiffre insuffisant dans une branche secondaire soit un chiffre insuffisant dans une branche principale et un chiffre absolument insuffisant (chiffre 5 ou 6) dans une branche secondaire, soit encore un chiffre absolument insuffisant (chiffre 5 ou 6) dans deux branches secondaires. Sont à considérer comme branches principales les langues anciennes et modernes et les mathématiques. Aux gymnases, l'algèbre et la géométrie réunies forment une branche principale, dans les sections industrielles, elles sont à considérer comme deux branches principales; dans les sections commerciales, les différentes branches de mathématiques réunies forment une branche principale. Dans les sections commerciales, la comptabilité est à considérer comme branche principale. Toutes les autres branches de l'examen sont à considérer comme branches secondaires. Art.
- Sont ajournés, en application de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal susmentionné et sans avoir été admis à l'épreuve orale préalable, les récipiendaires qui, à l'examen écrit, auront obtenu, soit un chiffre absolument insuffisant (chiffre 5 ou 6) dans une branche principale, soit un chiffre insuffisant dans une branche principale et dans une branche secondaire, soit un chiffre insuffisant dans deux branches secondaires. Sont admis à l'épreuve orale les récipiendaires qui, à l'examen écrit, auront obtenu un chiffre insuffisant, soit dans une branche principale, soit dans une branche secondaire, ou un chiffre absolument insuffisant (chiffre 5 ou 6) dans une branche secondaire. Art.
- Dans l'appréciation finale des épreuves écrites et des épreuves orales, faite en application de l'ait. 14 de l'arrêté grand-ducal susmentionné, l'épreuve écrite compte dans chaque branche pour deux tiers, l'épreuve orale pour un tiers. Sont ajournés les candidats qui n'auront pas obtenu un chiffre suffisant dans la branche où ils ont subi un examen oral. Art.
- Les épreuves d'ajournement se font exclusivement par écrit. Les dispositions de l'art. 11 de l'arrêté grand-ducal susmentionné sont applicables à ces épreuves. 768 Le candidat ajourné qui n'aura pas obtenu un chiffre suffisant dans toutes les branches sur lesquelles porte l'ajournement, est refusé. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 décembre
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. ANNEXE. Tableau synoptique des normes établies par les art. 1 et 2 de l'arrêté qui précède. Branches principales Branches secondaires Somme A. Rejet. 6 a) 3 b) 3 + 2 2 + 2 + 2 4 3 2 c) d) e) f) a) b) c) + 3 2 3 3 + 3 B. Ajournement sans interrogation orale. 4 3 2 2 + 2 7 6 6 6 6 4 5 4 G. Interrogation orale. a) b) c) 3 3 2 2 3 3 Légende: 3=chiffre insuffisant dans branche principale. 4=chiffre 5 ou 6 dans branche principale. 2=chiffre insuffisant dans branche secondaire. 3=chiffre 5 ou 6 dans branche secondaire. Branche secondaire=2/3 d'une branche principale. Avis. — Protection des oeuvres littéraires et artistiques. — D'après une communication du Conseil Fédéral Suisse, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, revisée à Rome, le 2 juin 1928, est applicable aux Etats Malais Fédérés, à partir du 10 janvier 1933.— 22 décembre
- Avis. — Convention radiotélégraphique internationale. — D'après une communication de la Légation des Etats-Unis d'Amérique à Luxembourg, la Pologne a fait déposer au Département d'Etat à Washington, le 30 novembre 1932, l'instrument de ratification par la République sur la Convention radiotélégraphique internationale du 25 novembre 1927, le Règlement général et le Règlement additionnel y annexés. — 21 décembre
- 769 Avis. — Conseil d'Etat. — Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1932, MM.
nest Hamélius, Léon Kauffman, Pierre Braun,
nest Leclère, Léon Mourrier, Guillaume Leidenbach et Jacques Delahaye, Conseillers d'Etat, ont été désignés pour former le Comité du Contentieux du Conseil d'Etat. Par le même arrêté, M.
nest Hamélius a été confirmé dans ses fonctions de président du Comite du Contentieux. — 28 décembre 1932. Avis. — Force armée. — Par arrêté grand-ducal en date du 28 décembre 1932, ont été nommés : Chef de la compagnie de gendarmes, le capitaine Maurice Stein, chef de la compagnie de volontaires; Capitaine, chef de la compagnie de volontaires, le lieutenant en premier, capitaine honoraire Pièrre Edmond Miller; Commandant d'arrondissement de gendarmerie, le lieutenant Aloyse Steffen, de la compagnie de volontaires. — 29 décembre 1932. Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 27 décembre 1932, M. Mathias Weyrich, vigneron, à Wormeldange, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Wormeldange. — 28 décembre 1932. Association d'assurance contre les accidents — Section agricole et forestière. Liste des délégués-patrons et des délégués-ouvriers appelés à siéger comme assesseurs aux tribunaux arbitraux pour la période du 1er janvier 1933 au 31 décembre 1936.
- a)Délégués-patrons . Membres effectifs : I. Tribunal arbitral de Luxembourg : Membres suppléants : Wenandy Etienne, jardinier, Luxembourg-Belle- 1. Leibfried Léon, agronome, Schrondweiler ; vue ; 2. Kerschen Léon, agronome, Hivange ; 2. Kayl Edouard, agronome, Kahler , 3 Dühr Jean, vigneron, Ahn ; 3 Modert Guillaume, vigneron, Grevenmacher ; 4. Mangen-Steichen Michel, cultivateur, Munsbach ; 4. Nemers François, cultivateur, Buschdorf ; 5. Diederich Michel, cultivateur, Mondorf. 5. Diederich Pierre, propriétaire. Elvange. 1. Membres effectifs : II. Tribunal arbitral d'Esch-s.-Alz. : Membres suppléants : 1. Barthel Emile, cultivateur, Crauthem ; 2. Schütz Jean, cultivateur, Rumelange ; 1. Theis-Feller Jean, cultivateur, Dudelange ; 2, Wilhelm Henri-Gust., meunier, Lameschmühle 3. Leclerc Dominique, cultivateur, Esch-s.-Alz. ; 4. Lenertz Edouard, cultivateur, Leudelange ; 3. Thill Bernard, cultivateur, Schifflange ; 4. Rosen Jean, cultivateur, Pétange ; (Monnerich) ; 5. Hentgen Albert, cultivateur, Rœdtgen. 5. Thilges Jean-Michel, cultivateur, Ehlerange; III. Tribunal arbitral de Diekirch : Membres suppléants : Membres effectifs : 1. Schmitz J.-P., cultivateur, Diekirch ; 2. Lanners Victor, cultivateur, Consthum : 1. Hamen Guillaume, cultivateur, Diekirch ; 2. Eyschen Jean, cultivateur, Weiswampach ; 3. Weis Paul, cultivateur, Echternach ; 4. Glaesener Michel, cultivateur, Grosbous ; 3. Kremer-Lemmer Pierre, cultivateur, Beaufort ; 4. Croschet Norbert, cultivateur, Roodt (Ell) : 5. Arend Eugène, cultivateur, Wiltz. 5. Melsch Jean-Pierre, cultivateur, Vianden. 770
- b)Délégués-ouvriers : I. Tribunal arbitral de Luxembourg : Membres suppléants : Membres effectifs : 1. Beffort Alphonse, jardinier de la ville, Luxembourg ; 2. Back Dominique, ouvrier, Garnich ; 3. Schreiner-Schreiner Nic, ouvrier, Junglinster ; 4. Flammang J.-P., ouvrier, Bour ; 5. Gengler Nic, ouvrier, Kleinmacher. 1. Lentz Jean, ouvrier, Strassen; 2. Behm J.-P., garde forestier, Dippach ; 3. Cigrang Jean, ouvrier, Niedeidonven 4. Hein Théodore, ouvrier, Reuland ; 5. Heinesch-Mangen, Nic, ouvrier, Bous. II. Tribunal arbitral d'Esch-s.-Alz. : Membres suppléants : Membres effectifs : 1. Schoos Nicolas, domestique, Rumelange, route 1. Niclou Jean, domestique, Esch-s.-Alz. ; d'Esch, 23 ; 2. Kauffmann Dominique, ouvrier, Leudelange ; 2. Grimmler Christophe, journalier, Dudelange ; 3. Majerus Mathias, domestique (chez M. Anen) 3. Guelff Pierre, régisseur, Bettembourg , Soleuvre ; 4. Simon Guillaume, domestique, Schifflange ; 4. Jaminet Nicolas, garde forestier, Differdange ; 5. Cannivé Nicolas, journalier, Kayl. 5. Ney J.-P., ouvrier, Bivange. III. Tribunal arbitral de Diekirch . Membres suppléants : Membres effectifs : 1. Kloster Jean, domestique, Diekirch; 2. Degrand Léon, ouvrier, Hosingen ; 3. Jegen Théodore, ouvrier, Bech ; 4.
pelding Philippe, ouvrier, Grosbous ;
- Colbach Nicolas, journalier, Bonnal.
- Hermes J.-B. dit Jean, ouvrier, Ingeldorf :
- Linden Jacques, ouvrier, Huldange ;
- Ries Jean, ouvrier, Mullerthal ;
- Mathieu François, journalier, Arsdorf ;
- Zenner Pierre, journalier, Fouhren. Avis. — Règlement communal. — En séance du 21 mai 1932, le conseil communal d'Esch-sur-Alzette a édicté un règlement sur l'éclairage public. — Le dit règlement a été dûment publié. — 17 décembre
- Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Gralingen Putscheid Merscheid Nachtmanderscheid Weiler Désignation de l'emprunt. Date de l'échéance. 36.000
4% de 1918 1 janv.1933 Luxembourg, le 17 décembre
- Numéros sortis au tirage. 250 8,
- 25, 36,
- 24,
- Caisse chargée du remboursement. Caisse communale. 771 Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 29 décembre 1932, la modification suivante, apporte à l'art. 21 des statuts de la caisse régionale de maladie de Differdange par décision de l'assemblée générale du 8 décembre 1932, est approuvée. Texte de la modification : Art.
- « Bei Krankheitsfallen außer Spital wird das Krankengeld ab
- Woche auf 2/3 des Grundlohnes
höht. Bei Krankheitsfallen, die übet 13 Wochen dauern, wird die
höhung rückwirkend ab
- Taggewährt». La modification restera en vigueur jusqu'au 31 décembre
- — 30 décembre
- Avis. — Assurance maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 29 décembre 1932, les modifications suivantes, apportées aux art. 17 et 22 des statuts de la caisse régionale de maladie à Mersch par décision de l'assemblée général du 18 décembre 1932, sont approuvées. Texte des modifications : Art. 17, a, ajoute: 20% der Kosten für Arzt, Arznei, Brillen, usw. gehen zu Lasten der Versicherten ; bei Spitalbehandlung ubernimmt jedoch die Kasse die Gesamtkosten, Art. 17, b. Das Krankengeld wird vom
- Tag an gewahrt, bei durch Betriebsunfall verursachter
werbsunfähigkeit. Art.
- Les prestations au profit des membres de famille des assurés sont abolies. — 30 décembre
- Avis. — Assurance maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 29 décembre 1932, les modifications suivantes, apportées aux art. 14, 18 et 19 des statuts de la caisse industrielle de maladie de l'Arbed Minières à Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 20 décembre 1932, sont approuvées. Texte des modifications : Art. 14, a, ajoute : Die arbeitsfähigen Kassenmitglieder haben bei Inanspruchnahme des Arztes für jede Konsultation eine Ticketgebühr im Betrage von Fr. 3 zu entrichten. Art. 18, n° 1 : Als Mehrleistung gewählt die Kasse an die Mitglieder :
- zahnärtzliche Behandlung und zwar einen Zuschuß von Fr. 15, pro Zahnplombe und pro
satzzahn, bis zum Höchstbetrage von 200 Fr. Art. 19, n° 2 : Die Kasse gewährt den Familienangehörigen : 2. zahnärztliche Behandlung durch Rückvergutung von : Fr. 12, pro Zahnextraktion, Maximum ; Fr. 12, pro Zahnplombe ; Fr. 12, pro
satzzahn. Les modifications dont s'agit seront valables du 1 e r janvier au 31 décembre
- — 30 décembre
- Avis. — Circulation des motocyclettes. — Par disposition de M. le Directeur général des travaux publics, en date du 28 décembre 1932, la Motor-Union du Grand-Duché de Luxembourg a été déléguée pour délivrer les certificats internationaux de route et permis de conduire internationaux pour motocyclettes prescrits par les art. 4, 5, 6 et 7 de la Convention internationale à la circulation automobile approuvée par la loi du 19 février
- — 30 décembre
- 772 Avis. — Règlements communaux. — En séance du 6 novembre 1930, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement sur le commerce du lait dans cette ville. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. En séance du 20 décembre 1929, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement sur le bas-étal. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. En séance du 20 décembre 1929, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement sur le laboratoire-vétérinaire municipal. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. En séance du 6 novembre 1930, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement sur le contrôle des vaches laitières. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. En séance du 17 novembre 1932, le conseil communal d'Useldange a modifié le règlement sur les cimetières des localités d'Useldange et de Rippweiler. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 21 décembre
- Avis. — Association syndicale. — Par arrêté en date du 23 décembre 1932, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes aux lieux dits : « Ohrbechel », « In der Laach», «Auf der Dell», à Kleinmacher, dans la commune de Wellenstein, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Wellenstein. — 25 décembre
- Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 30 décembre 1932, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes aux lieux dits : « Enschberg-Ewicht», « Fusloch» à Bech-Schwebsange, dans la commune de Wellenstein, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Wellenstein. — 30 décembre
- Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 15 décembre 1932, le livret N° 180451 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 20 décembre
- — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances en date du 15 décembre 1932, les livrets Nos 329785, 330354, 304266, 148710, 304043, 217382, 18541, 30301, 31244 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 20 décembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.