89 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, 22 février
- N°
- Montag,
- Februar
- Avis. — Consulats. — Les cantons de Berne et de Fribourg sont provisoirement rattachés à la juridiction du Consulat du Grand-Duché à Lausanne. — 11 février
- — Par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1932, la juridiction du Consulat du Grand-Duché à Stuttgart a été étendue sur le territoire prussien de Hohenzollern. — 15 février
- — L'exequatur a été accordé, au nom de la République de Pologne, à M. Georges Weiter, qui par arrêté grand-ducal du 24 août 1931 a été nommé Consul honoraire du Grand-Duché à Varsovie, avec juridiction sur la Pologne. — 18 février
- Arrêté grand-ducal du 18 février 1932, remplaçant celui du 8 janvier 1932, soumettant à autorisation l'exportation de certains produits en France et dans le territoire de la Sarre. Großh. Beschluß vom
- Februar 1932, welcher denjenigen vom
- Januar 1932 ersetzt, wodurch die Ausfuhr gewisser Produkte nach Frankreich und dem Saargebiet einer Ermächtigung unterworfen w i r d . Nous CHARLOTTE, parla grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté grand-ducal du 8 janvier 1932, soumettant à autorisation l'exportation de certains produits en France et dans le territoire de la Sarre ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont soumises à autorisation les exportations en France et dans le territoire de la Sarre des produits suivants : beurre ; porcs ; cochons de lait ; fromages à • pâte molle ; bois commun en Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- J a nuar 1932, wodurch die Ausfuhr gewisser Produkte nach Frankreich und dem Saargebiet einer Ermächtigung unterworfen w i r d ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- J u n i 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- J a nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht unseres Staatsministers. und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : A r t . I . Die Ausfuhr der nachfolgenden Produkte nach Frankreich und dem Saargebiet ist einer Ermächtigung unterworfen : Butter; Schweine, Ferkel, Weichkäse; Holz in 90 grume à l'exception des traverses de chemin de fer ; ouvrages en bois ; viandes fraîches et réfrigérées de mouton, de porc, de bœuf et autres ; viandes congelées de mouton, de bœuf et autres ; viandes salées ou en saumure à l'état cru non préparées autres que jambon; viandes préparées; volailles vivantes ,• pigeons vivants autres que voyageurs ; lapins domestiques vivants ; volailles mortes (pigeons morts non compris) ; lapins domestiques morts ; œufs en coquille. Les exportations des produits ci-avant mentionnés d'un poids maximum de 5 kg., et n'ayant pas le caractère d'une opération commerciale, ne sont pas soumises à licence. Art.
- Il est institué une commission des licences de cinq membres à désigner par arrêté ministériel. Cette commission est chargée, sous l'autorité du Gouvernement, de la gestion et du contrôle des contingents des produits énumérés à l'article qui précède ; elle délivre les certificats d'exportation. Tous les mois elle présentera un rapport sur ses opérations au membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles. Art.
- Les demandes en autorisation sont à présenter à la commission des licences ; elles devront renseigner la nature de la marchandise à exporter, la quantité (poids net ou brut) les noms et adresses de l'exportateur et du destinataire, le bureau de douane luxembourgeois de sortie, le bureau de douane français de frontière ou celui où le dédouanement aura lieu. Art.
- La commission des licences, après avoir vérifié l'origine luxembourgeoise du produit à exporter, délivrera en triple exemplaire, un certificat d'exportation d'après le modèle de formulaire annexé au présent arrêté ; il sera remis à l'exportateur deux exemplaires qui accompagneront l'envoi ; l'un de ces certificats sera remis au bureau de douane luxembourgeois de sortie, l'autre au bureau de douane français chargé du dédouanement, le troisième sera envoyé directement par la commission des licences au bureau de douane français en question le jour même de la délivrance. Le bureau de douane luxembourgeois renverra, après émargement, le certificat à la commission des licences. Stämmen ungeschält, mit Ausnahme der Eisenbahnschwellen; Holz, verarbeitet, frisches und gekühltes Hammelfleisch, Schweinefleisch, Rindfleisch und anderes: Hammel-, Rind- und anderes Gefrierfleisch,' Fleisch gefallen oder gepökelt mit Ausnahme der Schinken, in rohem, nicht zubereitetem Zustande; zubereitetes Fleisch; lebendes Geflügel; ledende Tauben mit Ausnahme der Brieftauben-, lebende Hauskaninchen; totes Geflügel ( tote Tauben nicht einbegriffen); tote Hauskaninchen; Eier in Schalen. Die Ausfuhr der vorerwähnten Produkte, deren Gewicht 5 Kg. nicht übersteigt, und die den Charakter einer geschäftlichen Operation nicht haben, ist einer Ermächtigung nicht unterworfen. Art.
- Es wird eine Lizenzkommission nun fünf Mitgliedern eingesetzt, welche durch ministeriellen Beschluß ernannt werden. Diese Kommission ist, unter der Aufsicht der Regierung, mit der Erledigung und der Kantrolle der Kontingente der im vorhergehenden Artikel aufgezählten Produkte betraut; sie stellt die Ausfuhrermächtigungen aus. Jeden Monat wird sie einen Bericht über ihre Operationen an das mit den landwirtschaftlichen Angelegenheiten betraute Regierungsmitglied einreichen. Art.
- Die Ermächtigungsgesuche sind an die Lizenzkommission einzureichen; sie müssen Angaben enthalten über die Art der auszuführenden Ware, die Menge (Nettogewicht oder Bruttogewicht) die Namen und Adressen des Exporteurs und des Empfängers, die luxemburgische Zollausfuhrstation, die französische Zollgrenzsiation oder die Station, wo die Verzollung erfolgen soll. A r t .
- Nach Prüfung der luxemburgischen Herkunft des auszuführenden Produktes wird die Kommission einen Ausfuhrschein in dreifach ein Exemplare nach dem diesem Beschluß beigefügten Furmnlarmuster ausstellen; dem Exporteur werden zwei Exemplare, welche die Sendung begleiten müssen, übergeben; ein Schein wird an der luxemburgische Zollausfuhrstation, der andere an der französischen Zollstation, welche mit der Verzollung betraut ist, abgegeben; der dritte Schein wird direkt am selben Tage der Ausstellung durch die Lizenzkommission an die betreffende französische Zollstation übersandt. Die luxemburgische Zollstation wird nach Vermerk den Schein an die Lizenzkommission zurücksenden. 91 La durée de la validité du certificat d'exportation est fixée par la commission des licences sans pouvoir dépasser la durée d'un mois. Art.
- Les personnes exportant vers la France ou le Territoire de la Sarre du beurre, des porcs, des cochons de lait ou du bois doivent tenir un registre spécial dans lequel ils annoteront, jour par jour, les achats et les exportations des produits ci-dessus énumérés avec indication de l'adresse exacte des vendeurs et des destinataires en pays étrangers. Les agents de la force publique, ainsi que les membres et les mandataires de la commission des licences auront le droit de prendre, à tout moment, inspection de ces registres. Art.
- Les attributions ainsi que les frais de route et jetons de présence des membres de la commission des licences, dont mention à l'art. 2, sont fixés par arrêté ministériel. Art.
- Les modalités d'exécution du présent arrêté grand-ducal seront réglées par arrêté ministériel. Art.
- Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 51 à 3.000 fr. ou de l'une de ces peines seulement, à moins que la même infraction ne soit punie de peines plus fortes par les lois en vigueur. En outre, la confiscation de l'objet, de la denrée ou de la marchandise sera ordonnée. Art.
- L'arrêté grand-ducal du 8 janvier 1932 soumettant à autorisation l'exportation de certains produits en France et dans le territoire de la Sarre, est abrogé. Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 18 février
- Die Gültigkeitsdauer des Ausfuhrscheines wird durch die Lizenzkommission festgesetzt, ohne daß sie mehr als einen Monat betragen darf. A r t .
- Die Personen, welche nach Frankreich oder dem Saargebiet Butter, Schweine, Ferkel oder Holz ausfuhren, müssen ein besonderes Register führen, worin sie Tag für Tag die Käufe und die Sendungen nach dem Ausland der obengenannten Produkte eintragen, mit Angade der genauen Adresse der Verkäufer und der Empfänger im Ausland. Die Beamten der öffentlichen Macht, sowie die M i t glieder und die Bevollmächtigte der Lizenzkommission haben das Recht, jederzeit Einsicht in diese Register zu nehmen. A r t .
- Die Befugnisse, sowie die Reisespesen und die Prasenzgebühren der Mitglieder der im Art. 2 erwähnten Lizenzkommission werden durch ministeriellen Beschluß festgesetzt. A r t .
- Die Ausführung des gegenwärtigen Großh. Beschlusses wird durch Ministerialbeschluß geregelt. A r t .
- Jede Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses wird mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis 3 Jahren und einer Geldstrafe von 51 bis 3.000 Fr. oder auch nur mit einer dieser Strafen belegt, wofern dieselbe Zuwiderhandlung nicht mit einer höheren Strafe durch die bestehenden Gesetze belegt ist. Außerdem wird die Beschlagnahmung des Gegenstandes, des Nahrungsmittels oder der Ware angeordnet. A r t .
- Der Großh. Beschluß vom
- Januar 1932, wodurch die Ausfuhr gewisser Produkte nach Frankreich und dem Saargebiet einer Ermächtigung unterworfen wird, ist aufgehoben. A r t .
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird und am Tage nach seiner Veröffentlichung in Kraft tritt, betraut. Luxemburg, den
- Februar
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, PrésidentduGouvernement, Jos. Bech. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung. Jos. Bech. 92 N° d'ordre CERTIFICAT DE CONTINGENTEMENT tenant lieu, pour l'importation en France, des produits originaires du Grand-Duché de Luxembourg ci-après désignés, de la licence prévue par l'arrêté ministériel français du 19 novembre 1931 et l'arrêté grand-ducal du 18 février
- Nom ou raison sociale demeurant à • rue N° est autorisé à exporter en France à destination de M demeurant à les marchandises d'origine luxembourgeoise ci-après désignées qui font en France l'objet de mesures de contingentement, et qui seront importées par le Bureau de Douane de QUANTITÉS Dénomination de l'espèce des marchandises d'après le tarif douanier français Poids net Poids brut (Voir note ci- (Voir note cicontre) contre) La présente est valable jusqu'au Le secrétaire de la commission des licences instituée par l'arrêté grand-ducal du 18 février 1932 certifie que les quantités ci-dessus ont été comprises dans les limites du contingent alloué à l'Union économique belgo-Iuxembourgeoise. Luxembourg, le. NB - Le présent certificat devra être déposé au bureau de douane d'importation en même temps v que la déclaration. 93 NOTA. Les contingents sont décomptés soit en poids vif, soit au poids net, soit au poids brut, soit au poids demi-brut, selon les mêmes règles d'après lesquelles s'effectuent la liquidation des droits, ainsi que les dépouillements statistiques, savoir : Poids vif : Bœufs, vaches, taureaux, bouvillons et taurillons, génisses, veaux, porcs et cochons de lait. Poids net : Viandes fraîches et réfrigérées. Viandes de mouton. Viandes autres que de mouton, autres qu'abats. Viandes salées ou saumure, à l'état cru, non préparées, jambons et autres. Viandes préparées. Charcuterie fabriquée. Volailles mortes truffées. Lait concentré complet ou écrémé sans sucre. Lait concentré complet ou écrémé additionné de sucre. Farine lactée additionnée de sucre. Beurres. Fleurs coupées. Poids demi-brut : Conserves de viandes. Poids brut : Volailles vivantes. Pigeons : autres que les pigeons voyageurs. Lapins domestiques vivants. Viandes congelées. 1) de mouton. 2) autres que de mouton, autres qu'abats. Volailles mortes non truffées, pigeons compris. Lapins domestiques morts. Oeufs en coquille. Blanc d'œuf ou albumine. Jaune d'œuf non sucré propre aux usages alimentaires. Oeufs complets liquides en morceaux ou en poudre. Lait complet ou écrémé. Crème de lait glacée ou non. Fromages. 94 Arrêté du 18 février 1932, concernant l'exécution de l'arrêté grand-ducal du 18 février 1932, soumettant à autorisation l'exportation de certains produits en France et dans le Territoire de la Sarre. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 18 février 1932, soumettant à autorisation l'exportation de certains produits en France et dans le Territoire de la Sarre : Arrête : Art. 1er. L'exportation des porcs et cochons de lait ne pourra se faite que par chemin de fer et par la station de Bettembourg-Thionville ; elle aura lieu les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine. En cas d'urgence l'exportation pourra avoir lieu aussi pendant les autres jours ouvrables de la semaine. Un vétérinaire à désigner par le Gouvernement est chargé du contrôle en convoi sur le vu des licences. Les exportateurs devront aviser ce vétérinaire au moins 2+ heures à l'avance des jour et heure de l'exportation. Art.
- L'exportation du beurre, des fromages et des œufs devra se faire par les bureaux de douane de Bettembourg-Thionville, Esch-Àudun-le-Tiche, Frisange-Evrange et Rodange-Longwy. L'exportation du bois ne pourra avoir lieu que par les bureaux de douane de Bettembourg-Thionville, Esch-Audun-le-Tiche, Rodange-Longwy et Rumelange-Ottange. L'exportation des autres produits spécifiés à l'art. 1 e r de l'arrêté grand-ducal du 18 février 1932 ne pourra avoir lieu que par les bureaux de douane de Bettembourg-Thionville, Esch-Audun-le-Tiche et Rodange-Longwy. Les exportations de tous les produits mentionnés dans cet article pourront avoir lieu tous les jours ouvrables de la semaine pendant les heures de service des bureaux de douane. Art.
- L'arrêté du 8 janvier 1932, portant nomination de la commission des licences est maintenu. Luxembourg, le 18 février
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Beschluß vom
- Februar 1932, betreffend die Ausführung des Großh. Beschlusses vom
- Februar 1932, wodurch die Ausfuhr gewisser Produkte nach Frankreich und dem Saargebiet einer Ermächtigung unterworfen w i r d . Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Art. 7 des Großh. Beschlusses vom
- Februar 1932, wodurch die Ausfuhr gewisser Produkte nach Frankreich und dem Saargebiet einer Ermächtigung unterworfen wird: Beschlicht: Art.
- Die Ausfuhr der Schweine und Ferkel kann nur per Eisenbahn und über die Station Bettemburg-Diedenhofen erfolgen; sie findet Dienstags, Donnerstags und Samstags jeder Woche statt; in dringenden Fallen kann die Ausfuhr auch während den anderen Werktagen der Woche geschehen. Ein von der Regierung zu bezeichnender Tierarzt ist mit der Kontrolle der Wagenladungen an Hand der Ermächtigungen betraut. Die Exporteure müssen diesen Tierarzt wenigstens 24 Stunden i m Voraus von dem Tag und der Stunde der Ausfuhr benachrichtigen. Art.
- Die Ausfuhr von Butter, Käse und Eiern mich über die Stationen Bettemburg-Diedenhofen, Esch-Deutsch-Oth, Rodingen-Longwy und Rümelingen-Ottingen erfolgen. Die Ausfuhr des Holzes kann nur über die Z o l l stationen Bettemburg-Diedenhofen, Esch-DeutschOth, Nodingen-Longwy und Rümelingen-Oettingen erfolgen. Die Ausfuhr der andern, im Art. 1 des Großh. Beschlusses vom
- Februar 1932 näher bezeichneten Produkte kann nur über die Zollstationen Bettemburg-Diedenhofen, Esch-Deutsch-Oth und RodingenLongwy erfolgen. Die Ausfuhr aller in diesem Artikel aufgeführten Produkte kann an allen Werktagen der Woche mährend den Dienststunden der Zollstationen geschehen. Art.
- Der Beschluß vom
- Januar 1932, betreffend die Ernennung der Lizenzkommission bleibt bestehen. Luxemburg, den
- Februar
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. 95 Arrêté grand-ducal du 18 février 1932, concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins sauvagesNous CHARLOTTE par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1917, concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins sauvages ; Vu le règlement du 25 août 1893 pris en exécution de la loi sur la chasse ; Vu l'art. \4, al. 4, de la loi du 20 juillet 1925, sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier, article aux termes duquel le Gouvernement peut autoriser la destruction du lapin sauvage en tout temps et par tous les moyens et prendre à cet effet telles mesures que les circonstances exigeront ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Dans les sections de commune qui ont relaissé la chasse en exécution de la loi du 20 juillet 1925, le locataire de la chasse, et dans les sections de commune qui n'ont pas relaissé la chasse en exécution de la prédite loi, le propriétaire, possesseur ou fermier peuvent pendant toute l'année et en tout temps détruire ou faire détruire les lapins sauvages par tous les moyens, fusil, creusement et enfumage des tanières ou terriers, pièges, trappes, bricoles, furets, bourses, gaz et poisons, avec les restrictions suivantes : 1° L'autorisation donnée à un tiers par le locataire de la chasse respt. par les propriétaire, fermier ou possesseur de détruire le lapin sur sa chasse ou ses terres doit être constatée par écrit. Elle doit être présentée aux agents de surveillance à toute demande ; 2° l'emploi du fusil est réservé aux porteurs d'un permis de chasse ; 3° le propriétaire, possesseur ou fermier ne peut procéder ou faire procéder à la destruction que sur ses terres ; Großh. Beschluß vom
- Februar 1932, betreffend die zur Vertilgung der wilden Kaninchen anzuordnenden Maßnahmen. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin von Nassau, u., u., u. ; Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses vom
- April 1917, betreffend die zur Vertilgung der wilden Kaninchen anzuordnenden Maßnahmen; Nach Einsicht des Reglementes vom
- August 1893 Zur Ausführung des Jagdgesetzes : Nach Einsicht des A r t . 14, Abs. 4 des Gesetzes vom
- J u l i 1925 über die Verpachtung der Jagd und die Entschädigung für Wildschäden, laut welchem die Regierung die Vertilgung der wilden Kaninchen, jederzeit und mit allen Mitteln erlauben und Zu diesem Zwecke die den Umständen nach erforderlichen Maßnahmen treffen k a n n ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und des I n n e r n , und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : Art.
- In den Gemeindesektionen, auf deren Gebiet die Jagd in Ausführung des Gesetzes vom
- J u l i 1925 verpachtet ist, kann der Jagdpächter, und in den Gemeindesektionen, wo die Jagd nicht gemäß dem vorgenannten Gesetz verpachtet ist, können die Eigentümer, Besitz er oder Pächter, wahrend des ganzen Jahres und zu jeder Zeit die wilden Kaninchen vertilgen oder vertilgen lassen, und zwar mit allen Mitteln : Schießgewehr, Ausgraben und Ausräuchern der Rühren und Baue, Fallen, Schlingen, Fanggarn, Frettchen, Hauben, Gas und Gifte, aber unter folgenden Einschränkungen :
- Die vom Jagdpächter bezw. vom Eigentümer, Pächter oder Besitzer, einem Dritten schriftlich zu gebende Erlaubnis, auf seiner Jagd oder seinem Grund und Boden die wilden Kaninchen zu vertilgen, muß den Uberwachungsorganen auf Verlangen vorgezeigt werden '
- Der Gebrauch des Schießgewehrs ist nur den Inhabern eines Jagdscheines gestattet;
- Der Eigentümer, Besitzer oder Pächter kann die Vertilgung nur auf seinem Grund und Boden vornehmen oder vornehmen lassen; 96 4° les pièges et bricoles sont à placer dans l'intérieur des tanières et de façon qu'aucun gibier utile ne puisse être pris ; 5° les pièges dangereux sont à détendre pendant le jour ; 6° la destruction se fera toujours sous la responsabilité de ceux qui y procèdent. Les lapins sauvages tués à cette occasion appartiennent à celui qui les aura tués. Art.
- Si la présence de lapins sauvages a été constatée sur le territoire d'une commune, que la chasse soit revissée ou non conformément à la loi du 20 juillet 1925, le président du syndicat de chasse, ou à son défaut le bourgmestre invitera l'ayant droit à la chasse à prendre sans retard les mesures nécessaires pour détruire ces animaux. Au cas où ces mesures sont jugées insuffisantes par le collège des bourgmestre et échevins ou par le comité du syndicat de chasse, ils en informeront le directeur des eaux et forêts qui chargera immédiatement le garde général du ressort de se transporter sans retard sur les lieux. Si ce dernier constate que le dommage causé par les lapins sauvages est sensible ou s'il constate la présence en abondance de lapins sauvages sur un lot de chasse, il en informera sur le champ le directeur des eaux et forêts en indiquant les lieux-dits sur lesquels pourra s'étendre la destruction. Le Directeur général du service, sur le rapport du directeur des eaux et forêts, fixera la durée pendant laquelle la destruction de ces lapins pourra se faire, ainsi que les lieux-dits sur lesquels elle pourra avoir lieu. La décision ordonnant la destruction est affichée par l'administration communale aux endroits accoutumés pour les publications officielles et notifiée aux ayants droit à Ja chasse, avant sa mise en exécution. La destruction en exécution de cette décision ministérielle pourra se faire : A) par tous les moyens à l'exception du fusil par les personnes désignées à cet effet par écrit par le président du syndicat de chasse, et là ou il n'y a pas de syndicat, par le bourgmestre de la commune. Les pièges et les bricoles sont à placer à l'intérieur des terriers de façon qu'aucun, gibier utile ne puisse être pris ; les pièges dangereux sont à détendre pendant le jour, et la destruction se
- Die Fallen und Schlingen sind im I n n e r n der Baue und zwar so aufzustellen, daß kein nützliches Wild sich darin fangen kann;
- Die gefährlichen Fallen sind tagsüber abzustellen :
- Die Vertilgung geschieht immer unter der Verantwortung derjenigen, die dieselbe vornehmen. Die bei dieser Gelegenheit getöteten wilden Kaninchen gehören dem, der sie erlegt hat. Art.
- Wird das Vorhandensein von Wildkaninchen auf dem Gebiete einer Gemeinde festgestellt, ob,die Jagd gemäß Gesetz vom
- J u l i 1925 verpachtet ist oder nicht, so fordert der Präsident des Jagdsyndikates oder statt seiner der Bürgermeister, den Jagdberechtigten auf, unverzüglich die zur Vertilgung dieser Schädlinge notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Falls diese Maßnahmen vom Schöffenrat oder dem Jagdsyndikats Ausschuß als ungenügend erachtet werden, machen sie davon dem Direktor der Gewässer und Forsten Mitteilung, welch letzterer sofort den Zuständigen Oberförster beauftragt, sich unverzüglich an Ort und Stelle zu begeben. Wenn dieser einen erheblichen, durch die wilden Kaninchen verursachten Schaden oder deren Zahlreiches Vorhandensein auf einem Jagdlos feststellt, so erstattet er sogleich dem Direktor der Gewisser und Forsten Bericht darüber unter Angabe der Ortsnamen der Strecken, auf welcher die Vertilgung stattfinden soll. Auf den Bericht des Direktors der Gewässer und Forsten bestimmt der zuständige General-Direktor die Zeitdauer der Vertilgung dieser Kaninchen sowie die dafür in Frage kommenden Örtlichkeiten. Der die Vertilgung anordnende Entscheid, wird durch die Gemeindeverwaltung an den für amtliche Veröffentlichungen gewohnten Stellen angeschlagen und dem Jagdberechtigten vor der Ausführung zur Kenntnis gebracht. In Ausführung dieses Ministerialbeschlusses kann die Vertilgung erfolgen : A.) mit allen Mitteln, ausgenommen dem, Schießgewehr, durch diejenigen Personen, die hierzu schriftlich vom Präsidenten des Jagdsyndikates, und dort, wo kein solches besteht, vom Bürgermeister der Gemeinde bezeichnet werden. Die Fallen und Schlingen sind im I n n e r n der Baue und zwar so aufzustellen, daß kein nützliches Wild sich darin fangen kann; die gefährlichen Fallen sind tagsüber 97 fera sous la responsabilité de ceux qui y procèdent. Les lapins appartiennent à celui qui les aura pris. B) Par le fusil pendant les chasses en battues ou à l'aide de chiens à organiser par le garde général du cantonnement. N'y pourront assister que des tireurs recrutés parmi les chasseurs de bonne volonté munis d'un permis de chasse. Aucune autre personne ne pourra s'y présenter en armes à l'exception du personnel de l'administration forestière. Ces chasses ne pourront être ordonnées que sur demande expresse du président du syndicat de chasse, et si la chasse n'est pas louée, du bourgmestre. Elles devront être portées à la connaissance du propriétaire de la chasse resp. de son garde ou régisseur si l'ayant droit habite à plus de cinq kilomètres de la section sur laquelle la battue devra avoir lieu. L'agent ou à son défaut le préposé de l'administration des eaux et forêts le plus ancien en rang remplira les fonctions de directeur de la chasse. Le directeur de la chasse prescrira les mesures d'ordre et de sécurité nécessaires et tous les assistants sont tenus de s'y conformer. A l'exception du lapin sauvage aucun autre animal ne pourra être tiré ou abattu dans ces chasses. Défense est faite de les troubler ou de les entraver dans le but d'en compromettre le résultat. Les lapins tués dans ces chasses seront vendus pour couvrir les frais occasionnés pour leur destruction. L'excédent de recettes sur les dépenses sera mis à la disposition de l'ayant droit à la chasse, l'excédent de dépenses sera supporté moitié par le locataire de la chasse et moitié par le syndicat de chasse respectivement par la commune ou section de commune si la chasse n'a pas été relaissée en exécution de la loi du 20 juillet
- C) par les soins de l'administration des eaux et forêts en suite d'un ordre du Gouvernement. Cette destruction se fera par les gaz ou poisons sous la direction du garde général du cantonnement qui se fera assister par un ou plusieurs aides rétribués. Les frais de destruction, y compris les frais des aides, "sont à charge du locataire de la chasse ; abzustellen, und die Verrichtungen zu dieser Vertilgung geschehen unter der Verantwortung derjenigen, die dieselben vornehmen. Die Kaninchen gehören dem, der sie gefangen hat. B) M i t dem Schießgewehr während der Jagden mit Treibern oder Zünden, die vom zuständigen Oberförster veranstaltet werden. Es können daran nur mit Jagdscheinen versehene freiwillige Jäger als Schützen teilnehmen. Niemand sonst kann sich bewaffnet daran beteiligen, ausgenommen die Forstbeamten. Diese Jagden können nur auf ein besonderes Gesuch des Präsidenten des Jagdsyndikates, und wenn die Jagd nicht verpachtet ist, des Bürgermeisters angeordnet werden. Sie müssen dem Jagdbesitzer bezw. seinem Jagdhüter oder Verwalter Zur Kenntnis gebracht werden, wenn der Jagdberechtigte mehr als 5 K m . von der Sektion entfernt wohnt, auf deren Gebiet die Treibjagd stattfinden soll. Der Forstbeamte oder statt seiner der rangälteste Förster versieht das Amt eines Jagdleiters. Der Jagdleiter schreibt die notwendigen O r d nungs- und Sicherheitsmaßnahmen vor, und alle Beteiligten sind gehalten, sich denselben Zu fügen. M i t Ausnahme der wilden Kaninchen darf während dieser Jagden kein anderes Wild abgeschossen oder erlegt werden. Es ist verboten, die Jagden zu stören oder zu behindern zum Zwecke, ihr Ergebnis in Frage zu stellen. Die auf diesen Jagden getöteten Kaninchen weiden verkauft, u m die durch die Vertilgungsmaßnahmen verursachten Kosten zu decken. Der Überschuß an Einnahmen wird dem Jagdberechtigten zur Verfügung gestellt; der Überschuh an Ausgaben wird zur Hälfte vom Jagdpachter getragen und zur Hälfte vom Jagdsyndikat bezw. von der Gemeinde oder Gemeindesektion, wenn die Jagd nicht gemäß Gesetz vom
- Juli 1925 verpachtet worden ist. C) Durch die Forstverwaltung auf Anordnung der Regierung. Diese Vertilgung geschieht durch Gas und Gifte unter der Leitung des zuständigen Oberförsters durch einen oder mehrere gegen Bezahlung angeworbene Gehilfen. Die Vertilgungskosten, einschließlich der Kosten für die Gehilfen, gehen Zu Lasten des Jagdpächters; sie- werden durch die 98 ils sont avancés par le Trésor sur état taxé par le garde général et recouvrés à charge du locataire de la chasse comme en matière d'enregistrement. Les frais du garde général sont à charge de l'Etat. Staatskasse auf Sicht eines vom Oberförster tarierten Kostenetats vorgestreckt, und deren Beitreibung geschieht, wie in Einregistrierungssachen. Für die Reisekosten des Oberförsters kommt der Staat auf. Art.
- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté encourront les peines comminées par la loi. Art.
- L'arrêté du 15 avril 1930 et toutes les dispositions contraires au présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial, sont abrogés. A r t .
- Die den Bestimmungen gegenwartigen Beschlusses Zuwiderhandelnden verfallen den durch das Gesetz angedrohten Strafen. Art.
- Der Beschluß vom
- April 1930 und alle diesem im „Memorial" zu veröffentlichenden Beschlüsse entgegenstehenden Bestimmungen sind abgeschafft. Luxemburg, den
- Februar
- Luxembourg, le 18 février
- Charlotte. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de antérieur, Norb. Dumont. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Arrêté du 15 février 1932, concernant le tarif des douanes. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté ministériel belge du 10 février 1932 concernant le tarif des douanes ; Arrête : Article unique. L'arrêté ministériel belge précité, du 10 février 1932, concernant le tarif des douanes, sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 12 de ce mois. Luxembourg, le 15 février
- Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté ministériel belge du 10 février 1932, concernant le tarif des douanes. Le Ministre des finances, Vu l'arrêté royal du 1 e r février 1932 (*), concernant le tarif des douanes ; Arrête : Article unique. En ce qui concerne les marchandises visées à l'art. 2, § 2, de l'arrêté royal précité, l'art, 1er de cet arrêté entrera en vigueur le 12 février
- (*) Voir Mémorial 1932, page
- Avis. Le taux de la décharge pour les alcools dénaturés pour la fabrication des parfums est fixé provisoirement comme en Belgique à 1350 fr. par hl. d'alcool à température 15° à partir du 27 novembre
- — 15 février 1932, Bekanntmachung. Der Satz der Steuerbefreiung für Alkohol, der zur Herstellung von Riechwasser denaturiert wird, ist vorlausig wie in Belgien auf 1350 Fr. pro Hl. Alkohol zu 50°, Temperatur 15°, mit Wirkung ab
- November 1931 festgesetzt.—
- Februar
- 99 Arrêté du 12 février 1932, portant institution des commissions officielles pour l'examen des apprentis des métiers pour la première session de
- Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale. Vu l'art. 22 de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage ; Vu les propositions de la Chambre de métiers ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres des commissions instituées pour l'examen des apprentis des métiers pour la première session de 1932 : 1re Commission : Boulangers. a) Président : M . Paul Neyens, maître-boulanger, Luxembourg ; b) Membres effectifs : MM. Dom. Bolmer, maître-boulanger, Esch-s.-Alz. ; Michel Braun, maître-boulanger, Luxembourg ; Jean Forty, maître-boulanger, Dudelange ; Paul Theisen, maître-boulanger, Luxembourg ; c) Membre-suppléant : M . Jean Gallion, maître-boulanger, Differdange. 2 m e Commission : Pâtissiers et Traiteurs. a) Président : M . J.-P. Kuntgen, maître-pâtissier, Limpertsberg ; b) Membres-effectifs : M M . François Bertogne, maître-pâtissier, Luxembourg ; Adolphe Bouvart, maîtretraiteur, Luxembourg; Georges Namur, maître-pâtissier, Luxembourg; Eugène Zimmer, maître-pâtissier, Echternach ; c) Membre-suppléant : M . Michel Schmit, maître-traiteur, Luxembourg, 3 m e Commission : Menuisiers. a) Président : M . Jean Lentz, maître-menuisier, Hollerich ; b) Membres-effectifs : M M . Jos. Capesius, maître-menuisier, Hespérange ; Georges Gehentges, maîtremenuisier, Esch-s.-Alz. ; Michel Hammerel, maître-menuisier, Esch-s.-Alz. ; Michel Linster, maître-menuisier, Bonnevoie ; c) Membre-suppléant : M . Nic. Lamberty, maître-menuisier, Luxembourg. 4 m e Commission : Electriciens et Ferblantiers. a) Président : M . Adolphe Hilger, maître-électricien, Luxembourg. b) Membres effectifs : M M . Nic. Conrath, maître-ferblantier, Eich ; Nie. Feyen, maître-électricien, Hollerich ; Math. Rinck, maître-ferblantier, Luxembourg; J.-P. Wies, maître-électricien, Luxembourg". c) Membre-suppléant : M . Jos. Schmit, maître-ferblantier, Luxembourg. 5 me Commission : Bouchers. a) Président : M . Maurice Cerf, maître-boucher, Luxembourg ; b) Membres-effectifs : M M . Aug. Schulz, maître-boucher, Luxembourg ; Jean Simmer, maître-boucher, Grevenmacher ; Jos. Thiry, maître-boucher, Differdange ; Franc. Weber, maître-boucher, Neudorf ; c) Membre-suppléant : M . Dom. Sand, maître-boucher, Esch-s.-Alz. 6 m e Commission : Serruriers et Charrons. a) Président : M . Franc. Scholar, maître-serrurier, Neudorf ; b) Membres effectifs : M M . Jean Edinger, maître-charron, Luxembourg ; Math. Daman, maître-serrurier, Ettelbruck ; Chrét. Isaac, maître-serurier, Esch-s.-Alz. ; Nic. Koch, maître-serrurier, Luxembourg ; c) Membre-suppléant : M . Michel Steil, maître-charron, Luxembourg-gare. 100 7me Commission : Cordonniers et Selliers. a) Président : M. Pierre Beck, maître-cordonnier, Esch-s.-Alz. ; b) Membres effectifs : MM. Jos. Glesener, maître-cordonnier, Rumelange ; Nic. Pastoret, maître-cordonnier, Eich ; Charles Staudt, maître-cordonnier, Luxembourg ; Nic. Thekes, maître-sellier, Bettembourg. c) Membre suppléant : M. Pierre Pesch, maître-sellier, Bascharage. 8me Commission : Relieurs. a) President : M. Pierre Linden, imprimeur, Luxembourg ; b) Membres effectifs : MM. Pierre Bourg, maître-relieur, Luxembourg-Grund ; J.-P. Feiler, maître-relieur, Luxembourg ; Ed. Huss, imprimeur, Luxembourg ; Eug. Timmermans, maître-relieur, Luxembourg. ; c) Membre-suppléant : M. J.-P. Worré, imprimeur, Limpertsberg. 9 me Commission : Peintres et Tapissiers. a) Président : -M. Corn. Lentz, maître-peintre, Luxembourg ; b) Membres-effectifs : MM. Emile Devalle, maître-tapissier, Luxembourg ; Jos. Goldschmit, maître-peintre, Hollerich ; Nic. Rettinger, maître-peintre, Luxembourg ; Alph. Scholtes, maître-peintre, Eich ; c) Membre suppléant : M. Pierre Kieffer, maître-tapissier, Hollerich. 10me Commission : Coiffeurs et Coiffeuses. a) Président : M. Henri Irrthum, maître-coiffeur, Luxembourg ; b) Membres-effectifs : Mlle Margot Radoux, coiffeuse, Luxembourg; MM. Pierre Scheer, maître-coiffeur, Luxembourg ; Pierre Schlesser, maître-coiffeur, Esch-s.-Alz. ; Mme Pierre Weis, coiffeuse, Esch-s.-Alz. ; c) Membre-suppléant : Mlle Claire Latour, coiffeuse, Limpertsberg. 11me Commission : Tailleurs et Tailleuses. a) Président : M. François Kolmesch, maître-tailleur, Luxembourg ; b) Membres suppléants : Mme Aug. Heynen, maître-tailleuse, Luxembourg ; M . Leopold Peschon, maîtretailleur, Luxembourg-gare ; Mme Suzanne Wennig-Schmit, maître-tailleuse, Luxembourg ; Mme Marc,. Ziegelé, maître-tailleuse, Esch-s.-Alz. ; c) Membre suppléant : Mme Anne Berweiler-Rischart, maître-tailleuse, Luxembourg. 12me Commission : Modistes. a) Présidente : Mlle Nany Ternes, modiste, Esch-s.-Alz. ; b) Membres effectifs : Mlles Alice Devalle, modiste, Luxembourg ; Hélène Geschwind, modiste, Luxembourg ; Mme Jenny Grunstein, modiste, Luxembourg ; Mlle Françoise Lang, modiste, Luxembourg ; c) Membre suppléant : Mlle Helmy Hellingrath, modiste, Luxembourg. Art.
- Sont adjoints aux commissions prédésignées, à titre d'experts et avec voix consultative : Membres effectifs : MM. Jean Jérolim, professeur à l'école d'artisans, Luxembourg ; Aloyse Robert, professeur à l'institut Emile Metz, Dommeldange ; D r Ferdinand Weyland, secrétaire de la chambre de métiers, Luxembourg. Membre suppléant : M. Etienne Bisdorff, instituteur technique à l'école professionnelle d'Esch-s.-Alz. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour lui servir, de titre. Luxembourg, le 12 février
- Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. 101 Arrêté ministériel du 13 février 1932, portant nouvelle fixation du coefficient pour la multiplication des prix de base du tarif d'honoraires des médecins, médecins-dentistes et sages-femmes, publié par arrêté du 9 décembre
- Le Directeur général du service sanitaire, Vu l'art. 36 de l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service sanitaire ; Revu l'arrêté du 9 décembre 1931, portant nouvelle fixation du coefficient pour la multiplication des prix de base du tarif d'honoraires des médecins, médecins-dentistes et sages-femmes; Arrête : Art. 1er. A partir du 15 février 1932, le multiplicateur pour le tarif d'honoraires des médecins, médecinsdentistes et sages-femmes est de 5,
- Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 13 février
- Le Directeur général du service sanitaire, Norb. Dumont. Avis. — Conseil d'Etat. — Par arrêté grand-ducal en date du 20 février 1932, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Joseph Steichen, de ses fonctions de président du Conseil d'Etat. — 22 février
- Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 11 février 1932, M. Charles Michels, avocat-avoué et candidat-notaire à Luxembourg, a été nommé notaire à la résidence de Wormeldange. — 13 février
- Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 26 février au 10 mars 1932, dans la commune de Kautenbach, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : «In der Telmt», «Auf Thielenwies», «Auf dem Rodenbusch» etc., à Merkholtz. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Kautenbach, à partir du 26 février prochain. M. Chr. Angelsberg, membre de la chambre d'agriculture à Bürden, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 10 mars prochain, de 9 à 11 h. du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Merkholtz. — 15 février
- Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « In den Piéschen», et d'un ponceau sur le ruisseau dit « Klingelbach », à Steinsel, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Steinsel. — 16 février
- Avis. — Sociétés d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinder-Zucht-Genossenschaft von Fouhren» a déposé au secrétariat communal de Fouhren l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 15 février
- Avis. — Règlements communaux. — En séance du 10 novembre 1931, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement de police sur le cimetière de la section chef-lieu. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 11 février
- — En séance du 29 août 1931, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement sur les canalisations. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 12 février
- 102 Avis. - Emprunt grand-ducal 3 ½% 1898 (Chemins de fer vicinaux). - Le tirage au sort des obligations de l'Emprunt grand-ducal 3½% 1898 (Chemins de fer vicinaux), remboursables le 1er juillet 1932, a donné le résultat suivant : 330 obligations à 500 fr. 6140 6928 5311 4574 3055 3892 2262 1498 711 40 30 45 63 87 95 65 1518 65 47 51 43 57 84 . 3906 91 89 79 37 65 76 6208 90 4606 56 19 95 96 42 77 821 24 7073 22 59 3114 47 2312 90 32 116 86 66 88 52 33 21 1633 35 50 30 92 81 7108 36 61 98 68 35 59 51 6356 12 5411 3202 88 83 89 931 225 39 38 86 57 13 4018 11 2403 64 1006 57 24 88 64 47 46 26 1703 07 08 64 7213 27 91 93 65 10 26 93 53 65 6417 36 96 82 31 3327 30 25 70 59 60 72 4722 23 4111 58 33 68 51 85 82 7303 32 42 20 66 1802 49 311 80 21 4827 78 83 50 78 11 79 91 17 34 60 54 95 97 1918 92 1101 87 47 6525 5500 38 3408 72 2517 75 48 33 23 22 4910 69 43 20 24 73 41 50 27 7419 5660 5041 72 32 95 54 23 30 73 56 70 4211 23 89 62 82 45 45 57 6615 61 96 3528 94 65 64 88 68 99 5705 32 64 78 2002 82 88 98 421 98 5117 4303 3666 14 2678 85 1201 26 40 7507 84 08 26 43 16 40 85 79 51 2701 74 58 13 36 59 97 91 63 89 6721 3750 62 66 16 76 33 70 69 99 82 42 500 2117 78 1328 94 27 93 71 4463 5214 3813 38 86 31 49 13 53 91 2824 16 5801 36 32 87 23 59 59 87 4522 1413 6034 50 33 81 67 29 25 83 640 86 28 32 7618 6848 58 26 44 59 2922 2243 5305 52 86 31 63 21 57 75 54 81 66 06 6132 51 59 32 94 71 Les obligations suivantes, sorties aux tirages antérieurs, n'ont pas encore été présentées au remboursement : 41
(1)486
(4)530
(3)700
(4)1001
(4)1148
(4)1415
(4)1478
(4)2373
(2)2415
(4)2443
(4)2793
(4). Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Recette Générale et aux Caisses des comptables de l'Administration des Postes du Grand-Duché, en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat. Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des obligations. n
(1)Obligations remboursables le 1erer juillet 1928.
(2)Obligations remboursables le 1 juillet 1929.
(3)Obligations remboursables le 1erer juillet 1930.
(4)Obligations remboursables le 1 juillet
- — 13 février
- 103 Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences physiques et mathématiques se réunira en session extraordinaire du 17 au 22 mars 1932, dans une des salles du gymnase de Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Henri Bettingen de Luxembourg, récipiendaire pour le premier examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques ; Théophile Biaise de Roodt et Marcel Lahr d'Ettelbruck, récipiendaires pour la seconde épreuve de la candidature en sciences physiques et mathématiques, et Jean Müller de Kopstal, récipiendaire pour le doctorat en sciences physiques et mathématiques. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi, 17 mars, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les épreuves orales sont fixées : pour M. Bettingen au vendredi, 18 mars, pour M. Biaise au samedi, 19 mars, pour M. Lahr au lundi, 21 mars, et pour M. Müller au mardi, 22 mars, chaque fois à 3 h. de relevée.— 19 février
- Avis. — Enseignement supérieur et moyen.— Par arrêté grand-ducal du 18 février 1932, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Denis Pletschette, de ses fonctions de directeur du gymnase de Diekirch, avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite. M. Pletschette a été nommé directeur honoraire du gymnase de Diekirch. — 19 février
- Avis. — Huissiers. — En exécution de l'art. 17 de l'ordonnance royale grand-ducale du 21 septembre 1841 sur l'organisation du service des huissiers, la résidence du septième huissier dans le canton de Luxembourg et du sixième huissier dans le canton d'Esch-s.-Alz. a été fixée à Luxembourg resp. à Esch-s.-Alz., suivant délibérations du tribunal d'arrondissement de Luxembourg des 13 février et 25 janvier 1932 et de la Cour supérieure de justice des 15 février et 2 février
- — 18 février
- — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour les places d'huissier nouvellement créées à Luxembourg et à Esch-s.-Alz. doivent être parvenues au Gouvernement jusqu'au 27 février prochain au plus tard. — 18 février
- Avis. — Convention internationale de l'Opium, signée à La Haye, le 23 janvier
- — D'après une information du Secrétariat de la Société des Nations, le Protocole relatif à la mise en vigueur de la Convention susmentionnée a été signé par la Lettonie le 18 janvier 1932, de sorte que ladite Convention est entrée en vigueur pour ce pays à cette date. — 19 février
- Avis. — Convention internationale pour la répression de la Traite des femmes et des enfants. — Le Protectorat Britannique de Zanzibar a adhéré à la Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants, signée à Genève le 30 septembre
- Cette adhésion est opérante à partir du 14 janvier
- — 19 février
- Avis. — Conventions internationales du Travail. — La Lettonie a ratifié la Convention concernant l'indication du poids sur les gros colis transportes par bateau, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa douzième session (Genève, 30 mai-21 juin 1929). Cette ratification officielle a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations le 18 janvier
- D'après une information du Secrétaire général de la Société des Nations, la ratification par la France de la Convention concernant la simplification de l'inspection des émigrants à bord des navires, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa huitième session (Genève, 26 mai 5 juin 1926) ne produira ses effets pour ce pays qu'à partir de la date de l'enregistrement au Secrétariat de la Société des Nations des ratifications sans réserves de la Pologne, de l'Espagne et de l'Italie sur ladite Convention. — 19 février
- 104 Avis. — Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères. — La Grèce a fait déposer au Secrétariat de la Société des Nations, le 15 janvier 1932, l' instrument de ratification par S. E. le Président de la République hellénique sur la Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à Genève, le 26 septembre
- Cette ratification est donnée sous la réserve suivante faite par la Grèce en signant la Convention : « l e Gouvernement hellénique se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article premier aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national. » — 19 février
- Avis. — Timbre — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 22 décembre 1931, vol. 79, art. 1244, que la Société holding « Globe Investment Trust, Société anonyme, Luxembourg », avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 180.000 actions, de 1000 fr. chacune, portant les nos 1 à 180.
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 décembre 1931, vol. 79, art. 1245, que la Société holding « Donegal Development, Société anonyme », avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 22 décembre 1931, vol. 79, art. 1246, que la Société holding « Concord Extensions, Société anonyme », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 décembre 1931, vol. 79, art. 1247, que la Société holding « Northern Association, Société anonyme », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 décembre 1931, vol. 79, art. 1248, que h Société holding « Southern Association, Société anonyme », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 décembre 1931, vol. 79, art. 1249, que la Société holding « European Holdings, Société anonyme », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 décembre 1931, vol. 79, art. 1250, que la Société holding « Junction Holding, Société anonyme », avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 décembre 1931, vol. 79, art. 1251, que la Société holding «Main Enterprises, Société anonyme », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 décembre 1931, vol. 79, art. 1252, que la société holding « Continental Control, Société anonyme », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr., portant les nos 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 décembre 1931, vol. 79, art. 1253, que la Société holding « Southern Combine, Société anonyme », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 décembre 1931, vol. 79, art. 1254, que la Société holding « Vincal Investment, Société anonyme », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison 50 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 décembre 1931, vol. 79, art. 1255, que la Société Holding « Farcal Holding, Société anonyme », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à
- 105 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 décembre 1931, vol. 79, art. 1256, que la société holding « Berlay Development, Société anonyme », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 janvier 1932, vol. 79, art. 1288, que la Société anonyme « Ferro-Métal » respectivement « Ferro-Metall », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 5.000 fr. chacune, portant 'es n os 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 janvier 1932, vol. 79, art. 1290, que la Société anonyme « Trust Belgo-Luxembourgeois de Valeurs Mobilières Luvarro », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n os 1 à 100.
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 janvier 1932, vol. 79, art. 1291, que la Société anonyme holding «Continental Finanz- und PIacierungs-Gesellschaft », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 janvier 1932, vol. 79, art. 1292, que la Société anonyme holding «Comptoir de Gestion et de Participation », ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 40 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n os 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 janvier 1932, vol. 79, art. 1293, que la Société anonyme holding « Société de Portefeuille Luxembourgeoise » (Soporlux), ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 10.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 1.
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 janvier 1932, vol. 79, art. 1294, que la Société anonyme holding « Compagnie Financière Luxembourgeoise » (Cofilux), avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 10.000 fr. chacune, portant les n os 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 janvier 1932, vol. 79, art. 1313, que la Société anonyme par actions, dénommée « Société holding des Montres Unic », ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 12.000 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à 12.000, ainsi que de 15.000 parts de fondateurs, sans valeur nominale, numérotées de à1à15.
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 janvier 1932, vol. 79, art. 1314, que la Société anonyme par actions, dénommée « Amfri », ayant son siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 10.000 fr. chacune, portant les nos 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 janvier 1932, vol. 79, art. 1315, que la. Société anonyme holding « Holding Zeelando-Luxembourgeoise », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 6.000 actions de 250 fr. chacune, portant les nos 1 à 6.00 c — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 août 1931, vol. 78, art. 1020, que ht Société anonyme holding dénommée « Consindus » (Consortium Industriel et Financier), avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 75 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 janvier 1932, vol. 79, art. 1316, que la Société anonyme holding dénommée « Scaldis-Holding», dont le siège se trouve à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 700 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à 700, ainsi que de 700 parts de fondateurs, sans désignation de valeur. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 janvier 1932, vol. 79, art. 1346, que la société anonyme «Embal». Société holding pour l'Industrie d'Emballages, avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 4.000 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 janvier 1932, vol. 79, art. 1347, que la holding company Compagnie d'Administration Financière « Coadfi », société anonyme à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de1.000fr. chacune, numérotées de 1 à
- 106 Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 janvier 1932, vol. 79, art. 1348, que la Société Anonyme holding «Compagnie de Gestion Financière «Cogefi» établie à Luxembourg, a acquitté tes droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n° 1 à
- Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 janvier 1932, vol. 79, art. 1349, que la Société anonyme holding Compagnie de Recherches et de Participations «Corepar», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n o s 1 à
- — Il resulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg, a. c, le 8 janvier 1932, vol. 79 art. 1350, que la Société anonyme «Bretex», Compagnie pour l'Exploitation de Brevets de l'Industrie Textile, avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 100 fr. chacune, portant les nos 1 à 1.
- — Il resulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 janvier 1932, vol. 79, art. 1351, que la société anonyme dénommée Compagnie Générale pour la Gestion d'Affaires et de Syndicats «Cogesta», dont te siege est à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n os 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 janvier 1932, vol. 79, art. 1352, que la Société anonyme « Controfina », Société pour le Contrôle des Affaires Financières à l'Etranger, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n os 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 janvier 1932, vol. 79, art. 1541, que la Société anonyme «Caisse Hypothécaire du Luxembourg», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 184 obligations de 1.000 fr. chacune, portant les n o s 3114 à 3297 inclus. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 janvier 1932, vol. 79, art. 1588, que la Société des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 5 actions de jouissance privilégiées, d'une valeur chacune de fr. 16,66, nos 154 à 158, ainsi que de 643 actions de jouissance anciennes, d'une valeur chacune de fr. 83,33, n 08 12455 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 janvier 1932, vol. 79, art. 1589, que la Société des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 4 obligations 3% d'une valeur nominale de 500 fr. et portant les n o s 887, 30523, 36281 et
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 janvier 1932, vol. 79, art. 1594, que la holding compagnie «Continental Finanz und Placierungs-Gesellschaft», Société anonyme, avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 3.900 actions nouvelles de 1.000 fr. chacune, portant les nos 101 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 janvier 1932, vol. 80, art. 194, que la Société anonyme «Chaussures Bâta», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 1.000 francs chacune, portant les n 08 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 février 1932, vol. 80, art. 267, que la Société anonyme holding, dénommée «Luxirti S. A. Holding», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.000 actions de 500 fr. chacune, numérotées de 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 février 1932, vol. 80, art. 268, que la société anonyme holding, dénommée «Allilux», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1250 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 février 1932, vol. 80, art. 269, que la Société anonyme holding dénommée « Garholdy», avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 2.
- 107 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 février 1932, vol. 80, art. 270, que la Société par actions, dénommée «Société Luxembourgeoise de Crédit», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1932, vol. 80, art. 288, que la société anonyme holding « Omnium Financier Luxembourgeois », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 10.000 actions de 1.000 fr. français chacune, numérotées de 1 à 10.
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1932, vol. 80, art. 289, que la Société anonyme holding dénommée « Intervac», Holding Internationale devaleurs industrielles et commerciales, ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.000 actions de 250 fr. chacune, portant les nos 1 à 2.
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1932, vol, 80, art. 290, que la Société anonyme « Mutosel », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.500 actions de 100 fr. chacune, portant les n os 1 à 2.
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1932, vol. 80, art. 291, que la «Brasserie de Clausen», Société anonyme à Luxembourg-Clausen, a acquitté les droits de timbre à raison de 3.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 2.001 à 5.000, ainsi que sur 2.500 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 5001 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 février 1932, vol. 80, art. 321, que la Société anonyme holding dénommée : Union Financière Technique « Unitec», établie à Luxembourg", a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Esch-s.-Alz., le 22 décembre 1931, vol. 67, art. 1508, que la Centrale Luxembourgeoise du Lait «Celula», Société coopérative ayant son siège à Bettembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 4.000 obligations de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à 4.000 (Emprunt de 2.000.000 émis au 1erjanvier 1932). Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
- — 11 février
- Avis, — Assurances. — M. Bernard Rolling, demeurant 8, Rue de Hollerich à Luxembourg, a été agréé à la date de ce jour comme mandataire général pour le Grand-Duché de Luxembourg de la Compagnie d'Assurances sur la Vie humaine « La Confiance » à Paris. — 17 février
- Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 2 février 1932, le livret N° 306421 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 10 février
- — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances en date du 30 janvier 1932, les livrets N° 327117, 320606, 4483, 305879, 324296, 245178, 306937 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 10 février
- Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative d'Asselborn a déposé au secrétariat communal d' Asselborn l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 18 février
- 103 Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 19 février 1932, les modifications suivantes, apportées aux art. 14 et 19 des statuts de la caisse industrielle de maladif « Terres Rouges », à Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 27 janvier 1932, sont approuvées. Substance des modifications : Art. 14, a) Les assurés participeront aux fuis du traitement médical moyennant des tickets, dont les prix sont fixés : pour la consultation à 1,50 fr., pour la visite à 2,50 fr. Art. 14, b) Les disposition approuvées par arrêté du 9 février 1931 sont maintenues pour l'exercice 1932, à l'exclusion de la disposition qui prévoit l'allocation d'une majoration de l'indemnité de maladie à partir du 61me jour de la maladie. Art.
- Les dispositions approuvées par arrêté du 9 février 1931 sont maintenues pour l'exercice 1932, à l'exclusion de la disposition sub 4, qui prévoit une participation de 90% de la caisse aux frais pharmaceutiques et moyens curatifs de moindre importance ; le taux de cette participation est réduit à 75%. — 19 février
- Avis. - Règlement communal. — En séance du 28 octobre 1931, le conseil communal de Frisange a modifié le règlement sur la conduite d'eau de Hellange. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 19 février
- Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.