← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 10 mars 1933, pris en exécution de la loi du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial. Großh. Beschluß vom 10.

89 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 11 mars

  1. Samstag,
  2. März
  3. Arrêté grand-ducal du 10 mars 1933, pris en exécution de la loi du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial. Großh. Beschluß vom
  4. März 1933, in Ausführung des Gesetzes vom
  5. Juni 1932, betreffend den wöchentlichen Ruhetag im Handelsgewerbe. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu les arrêtés grand-ducaux des 14 juin et 25 novembre 1932, pris en exécution de la loi précitée ; Considérant que la crise actuelle rend indispensables certaines mesures temporaires pour atténuer les effets momentanés de la loi en question : Nach Einsicht der Großh. Beschlüsse vom
  6. J u n i und
  7. November 1932, betreffend die Ausführung des vorerwähnten Gesetzes ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale et de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . Jusqu'à disposition ultérieure, les dérogations spécifiées aux art. 2, 3 et 4 du présent arrêté sont accordées en vertu de la loi du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial. Art.
  8. Une dispense générale est accordée provisoirement au profit des confiseurs, pâtissiers, boulangers, traiteurs, marchands de tabacs, de souvenirs de voyage ou de fleurs, sous condition Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  9. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und i n Anbetracht der Dringlichkeit ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  10. Juni 1932, betreffend den wöchentlichen Ruhetag i m Handelsgewerbe; In Anbetracht, daß die derzeitige Geschäftskrise gewisse Maßnahmen erfordert, um die augenblickliche Auswirkung des i n Frage kommenden Gesetzes zu mildern; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Arbeit und der sozialen Fürsorge, sowie Unseres General-Direktors des Handels und der Industrie; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
  11. B i s auf weitere Verfügung sind die in Art. 2, 3 und 4 des gegenwärtigen Beschlusses aufgeführten Ausnahmen gewährt, in Gemäßheit des Gesetzes vom
  12. J u n i 1932, betreffend den wöchentlichen Ruhetag i m Handelsgewerbe. A r t .
  13. Eine allgemeine Ausnahme wird provisorisch gewährt zugunsten der Konfiseure, Feinbäcker, Bäcker, Feinköche, der Händler die Tabakwaren, Reiseandenken und Blumen zum Verkauf halten, unter 90 qu'ils exercent cette profession à titre principal et que la vente reste limitée, l'après-midi des dimanches et jours de fête légale, aux spécialités de cette profession. der Bedingung, daß sie den betreff enden Handel im Hauptberuf ausuben, und daß an den Nachmittagen von Sonn- und gesetzlichen Feiertagen der Verkauf auf die Spezialwaren ihres Gewerbes beschrankt bleibt. Art.
  14. Une dispense générale de l'obligation de la fermeture des locaux de vente, l'après-midi des dimanches et jours de tête légale, est accordée provisoirement pour le lundi de Pâques, le lundi de la Pentecôte et le lendemain de Noel. Art.
  15. Eine allgemeine Ausnahme von der Verpflichtung des Ladenschlusses an den Nachmittagen von Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ist provisorisch fur den Ostermontag, den Pfingstmontag und den zweiten Weihnachtstag gewahrt. Art.
  16. Une dispense générale est accordée provisoirement à la commune frontalière de Berdorf. Art.
  17. Eine allgemeine Ausnahme ist provisorisch den Grenzgemeinde Berdorf gewahrt. Art.
  18. Les dispenses prévues aux art. 2, 3 et 4 du présent arrêté ne porteront cependant aucun préjudice aux prescriptions de la loi du 21 août 1913 et de l'arrêté ministériel du 21 août 1914, concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers. Art.
  19. Die in den Art. 2, 3 und 4 dieses Beschlusses vorgesehenen Ausnahmen beeinträchtigen keineswegs die Vorschriften des Gesetzes vom
  20. August 1913 und desMinisterialbeschlussesvom
  21. August 1914, betreffend den wochentlichen Ruhetag der Angestellten und Arbeiter. Art.
  22. Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale et Notre Directeur général du commerce et de l'industrie sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
  23. Unser General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fursorge und Unser General-Direktor des Handels und der Industrie sind mit der Ausfuhrung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veroffentlichung im „Memorial" i n Kraft tritt. Château de Berg, le 10 mars
  24. Schloß Berg, den
  25. Marz
  26. Charlotte. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Et. Schmit. Charlotte. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fursorge, P. Dupong. Der General-Direktor des Handels und der Industrie, Et. Schmit. Arrêté grand-ducal du 6 février 1933, réglant la répartition des dépenses du chef des traitements et indemnités payés au personnel de l'enseignement primaire, primaire supérieur et postscolaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc ; Vu les art. 78 et 79 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire ; Vu l'art. 13 de la loi du 6 mai 1920, sur la révision et la majoration des traitements du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, modifié par l'art. 4 de la Loi du 9 août 19,21, concernant la révision des traitements des fonctionnaires ; 91 Vu le règlement du 6 avril 1922, concernant la répartition des dépenses du chef des traitements du personnel de l'enseignement primaire et primaire supérieur ; Vu le règlement du 21 septembre 1915, concernant la répartition des subsides de l'Etat en faveur de l'enseignement postscolaire ; Notre Conseil d'Etal entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Le règlement du 6 avril 1922 susvisé est modifié comme suit: « Par dérogation à l'arrêté grand-ducal du 6 avril 1922, la répartition des dépenses du chef des traitements payés au personnel de l'enseignement primaire et primaire supérieur aura lieu d'après les dispositions suivantes : La part de l'Etat est fixée à l'égard de toute commune ou section de commune à 50% des traitements et indemnités. Le restant des 66,66% incombant à l'Etat, en conformité des dispositions de l'art. 4 de la loi du 9 août 1921, est imputé sur les traitements et indemnités des seules localités qui perçoivent des impositions communales, et ce au prorata de traitements fictifs, composés pour chaque section d'autant de dixièmes des traitements et indemnités réels que le taux de l'imposition compte de dizaines, sans que la part à charge de l'Etat puisse dépasser les 4/5 du montant total de la dépense. Toutefois, dans des cas exceptionnels, la part de l'Etat pourra être fixée à un montant supérieur La part restant à régulariser après déduction des sommes à supporter par l'Etat en conformité de l'alinéa qui précède sera versée par chaque commune pour ses ressorts scolaires au receveur des contributions du bureau afférent, suivant les prescriptions de l'art. 13 de la loi du 6 mai
  27. Art.
  28. Le règlement du 21 septembre 1915, susvisé, est modifié comme suit: La répartition des subsides en faveur de l'enseignement postscolaire se fera d'après les normes suivantes : 1° La part contributive de l'Etat dans les frais de l'enseignement postscolaire est fixée à l'égard de toute commune ou section de commune à 50% des indemnités fixes payées au personnel enseignant conformément à l'art. 65 de la loi du 10 août 1912, sur l'enseignement primaire; 2° le restant de la subvention globale est réparti entre les seules localités qui perçoivent des impositions communales et ce au prorata d'indemnités fictives, composées pour chaque section d'autant de dixièmes des indemnités réelles que le taux de l'imposition compte de dizaines, sans que le total de la subvention puisse dépasser les 4/5 du montant des indemnités. Toutefois, dans des cas exceptionnels, la part de l'Etat pourra être fixée à un montant supérieur ». Art.
  29. Le concours financier de l'Etat pourra être réduit ou supprimé, en cas de maintien par les administrations communales d'une école primaire vacante, insuffisamment peuplée, soit : 1° à l'égard des localités avec une seule école, si celle-ci ne compte pas au moins dix élèves ; 2° à l'égard des localités avec deux écoles, si le nombre total des élèves ne dépasse pas le minimum de 40 ; 3° à l'égard des localités avec plus de deux écoles, si, par suite de la suppression de l'école vacante, l'effectif moyen des écoles restantes n'excédait pas 40 élèves. De même, le concours financier de l'Etat pourra être réduit ou supprimé en cas de maintien par les administrations communales d'une école 'primaire supérieure vacante, insuffisamment peuplée. Art.
  30. Le Gouvernement peut supprimer ou réduire, pour l'exercice subséquent, la participation de 92 l'Etat pour toute commune ou section de commune, dont l'administration n'observerait pas les prescriptions des lois et règlements sur l'enseignement primaire et postscolaire. Le concours financier de l'Etat pourra encore être réduit, lorsque la fréquentation scolaire ou le temps de classe du ressort pendant l'année précédente ont été insuffisants. Il sera disposé des réductions ainsi opérées en faveur des autres communes ou sections de communes. Art.
  31. Le présent arrêté sera appliqué à partir de l'exercice budgétaire
  32. Art.
  33. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent règlement. Luxembourg, le 6 février
  34. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 2 mars 1933, ont été nommés dans l'administration des douanes : 1° Inspecteur des douanes pour les fonctions de chef du service de la vérification des registres tenus par les receveurs, M. Laplanche Joseph, actuellement contrôleur des douanes à la Direction des douanes à Luxembourg ; 2° Contrôleur des douanes et attaché au bureau de Wasserbillig pour les fonctions de receveur de 2me classe, M . Frieden Jean-Pierre, actuellement receveur de 2me classe à Hollerich ; 3° Receveur des douanes de 2me classe à Ettelbruck, M. Perrard Constant, actuellement vérificateur à Luxembourg, 3me bureau : 4° Vérificateur des douanes à Luxembourg, 2me bureau, M. Gœdert Albert, actuellement commis technique à Luxembourg, 3me bureau. — 3 mars
  35. Avis. — Ecole d'artisans. — Par arrêté grand-ducal du 6 mars 1933, ont été nommés membres de la Commission de surveillance de l'école d'artisans, pour un terme de cinq ans, à partir du 6 mars 1933 : 1° M. Tony Dutreux, ingénieur civil, Luxembourg; 2° M. le Chanoine Math. Erasmy, curé-doyen, Luxembourg ; 3° M Gustave Jacquemart, industriel, échevin de la ville de Luxembourg, à Luxembourg ; 4° M. Adolphe Kœner, ingénieur en chef des travaux publics, Luxembourg ; 5° M. Paul Wurth, ingénieur-constructeur, Luxembourg, M. Kœner continuera à remplir les fonctions de président de la dite commission. - 6 mars
  36. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 2 mars 1933, MM. Marcel Hansen et Eugène Rodenbourg, juges au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ont été nommés juges-commissaires aux ordres près le même tribunal pour la durée d'une année, à partir du 15 mars 1933.— 3 mars
  37. 93 Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 6 mars 1933, MM. Armand Kayser et Maurice Sevenig, avocats-avoués à Luxembourg, ont été continués dans leurs fonctions d'attachés à la Direction générale de la justice pour un nouveau terme de trois ans. — 7 mars
  38. Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la médecine vétérinaire se réunira en session extraordinaire du 18 au 24 avril 1033, dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Alfred Prudhomme d'Aspelt, récipiendaire pour la candidature en médecine vétérinaire (ancien régime), et Edouard Frising de Folkendange, récipiendaire pour le premier examen du doctorat en médecine vétérinaire (nouveau régime). L'examen écrit aura lieu pour les deux récipiendaires le mardi, 18 avril, de 9½ h, du matin à 12½ h. et de 2½ à 5½ h. de l'après-midi. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Frising au jeudi, 20 avril, à 2½ h. ; pour M. Prudhomme au lundi, 24 avril, à 2½ h. L'épreuve pratique de M. Frising se fera le vendredi, 21 avril, à 2½ h. de relevée. — 7 mars
  39. Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences physiques et mathématiques se réunira en session extraordinaire du 3 au 7 avril 1933, dans une des salles du gymnase de Luxembourg à l'effet de procéder à l'examen de MM. Alphonse Hansen de Beyren, Hubert Thies d'Echternach, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques ; Urbain Meyers de Troisvierges, Antoine Wehenkel de Luxembourg, récipiendaires pour le second examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques, et Alphonse Schmit de Breidweiler, récipiendaire pour le doctorat en sciences physiques et mathématiques. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 3 avril, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Meyers au mardi, 4 avril, à 3 h. ; pour M. Wehenkel au mercredi, 5 avril, à 3 h. ; pour M. Hansen au jeudi, 6 avril, à 9 h. du matin ; pour M. Thies au même jour, à 2½ h. de l'après midi, et pour M. Schmit au vendredi, 7 avril, à 3 h. de relevée. — 9 mars
  40. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 5 janvier 1933, le conseil communal de Grosbous a modifié le règlement sur la conduite d'eau de Dellen. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 22 février
  41. — En séance du 18 janvier 1933, le conseil communal de Dudelange a fixé les taxes de masques à percevoir dans cette ville pendant les jours de Carnaval. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 4 mars
  42. Avis. — Convention Radiotélégraphique internationale. — D'après une communication de la Légation des Etats-Unis d'Amérique à Luxembourg, la Turquie a fait déposer au Département d'Etat à Washington, le 26 janvier 1933, l'instrument de ratification par cet Etat sur la Convention Radiotélégraphique internationale du 25 novembre
  43. — 6 mars
  44. 94 Avis. — Cour Permanente de justice internationale. — D'après une notification du Secrétaire général de la Société des Nations, la République Dominicaine a ratifié : Le Protocole de signature concernant la Statut de la Cour permanente de Justice internationale, fait à Genève, le 16 décembre 1930; La Déclaration d'adhésion à la disposition facultative prévue au Protocole de signature concernant le Statut de la Cour permanente de justice internationale ; Le Protocole concernant la révision du Statut de la Cour permanente de justice internationale, fait à Genève, le 14 septembre 1929, et Le Protocole concernant l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Protocole de signature du Statut de la Cour permanente de justice internationale, fait à Genève, le 14 septembre
  45. Les instruments de ratification ont été déposés au Secrétariat de la Société des Nations le 4 février
  46. M. le délégué de l'Allemagne au Conseil de la Société des Nations a signé, le 9 février 1933, une nouvelle déclaration d'acceptation de la Disposition facultative prévue au Protocole de signature concernant le Statut de la Cour permanente de Justice internationale (Genève, le 16 décembre 1920), la précédente acceptation du Gouvernement allemand ayant expiré le 28 février 1933 (Mémorial 1930, p. 992). La déclaration est conçue dans les termes suivants : Au nom du Gouvernement allemand, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout membre ou Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour, conformément à l'art. 36, paragraphe 2 du Statut de la Cour, pour une durée de cinq années à compter du 1er mars
  47. Cette déclaration s'applique à tous les différends qui se seraient élevés après le 29 février 1928, date de la ratification de la déclaration faite en l'espèce à Genève le 23 septembre 1927, ou qui s'élèveraient à l'avenir, au sujet de situations ou de faits postérieurs à ladite ratification. Sont exceptés les cas où les Parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique. La présente déclaration entrera en vigueur dès le jour de sa ratification. Genève, le 9 février — 6 mars
  48. von Keller». Avis. — Conventions internationales du Travail. — Le Gouvernement de la République Dominicaine a ratifié : La Convention tendant à limiter à 8 heures par jour et à 48 heures par semaine le nombre des heures de travail dans les établissements industriels, la Convention concernant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa première session

(1919), la Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants au travail maritime, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa deuxième session
(1920), la Convention concernant l'âge d'admission des enfants au travail dans l'agriculture, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa troisième session
(1921). Ces ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat de la Société des Nations, le 4 février
  1. — 7 mars
  2. Avis. — Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à Genève le 26 septembre
  3. — Les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao ont adhéré 'à la convention ci-dessus. L'adhésion a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations, le 28 janvier
  4. — 6 mars
  5. 95 Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 16 au 30 mars, dans la commune de Garnich, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de quatre chemins d'exploitation aux lieux d i t s : « In den Strachen», « Im Langfeld », « Gewannchen », « Um Pad » etc., à Dahlem. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés' ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Garnich, à partir du 16 mars prochain. M. Nicolas Olinger, membre de la Chambre d'agriculture à Fingig, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 30 mars prochain, de 9 à 11 h du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école de Dahlem. — 8 mars
  6. Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M . le Directeur général des finances en date du 1er mars 1933, les livrets n o s 169633, 317179, 187639, 187640, 187641, 259384, 317134, 200152 ont été annulés et remplacés par des nouveaux — 7 mars
  7. Agents d'assurances agréés pendant le mois de février
  8. N° d'ordre Nom et adresse 1 Scholer-Beck Jean, cultivateur, Cap. 2 Wies Joseph-Nicolas, électricien, Lenningen. Steichen Jean, cultivateur, Hagen. Eicher Bernard, représentant, Lieler. Fank Pierre, cultivateur, Fischbach (Clervaux). Streicher Joseph, maître-charron, Heinerscheid. Thill Pierre, représentant, Schieren. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Brasseur Alfred, représentant, Esch-s.Alzette, Place Norbert Metz. Clemens-Kremer Joseph, maître-tailleur, Berg (Grevenmacher). Huss Mathias, étudiant, Bereldange. Steinmetz Jean-Baptiste, employé privé, Luxembourg-Bonnevoie, Rue des Romains, N°
  9. Wanderscheid Ernest, industriel, Ettelbruck. Bonifas Dominique, maître-plafonneur, Nospelt. Rappel Jean, cafetier, Luxembourg-Limpertsberg. —3mars
  10. Agent Compagnies d'assurances Date Agent Compagnies Françaises d'Assurances Le et D u Phénix, Paris. (Vie et Incendie) La Luxembourgeoise. 6 Le Foyer. La Luxembourgeoise. id. 8 9 9 Le Foyer. 9 Société Générale d'Assurances Crédit Foncier. id. et de 6 16 16 La Fédérale (Incendie), Zürich. Le Patrimoine, (Accidents & Vie), Paris. La Nationale Luxembourgeoise. id. 16 La Paternelle, (Incendie & Vie). 16 La Luxembourgeoise. 23 La Nationale Luxembourgeoise. 23 16 16 96 Avis. — Sociétés locales agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Saeul a déposé au secrétariat communal de Saeul l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 7 mars
  11. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, les sociétés locales agricoles de Cruchten et d'Untereisenbach ont déposé aux secrétariats communaux de Nommera resp. de Hosingen l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 8 mars
  12. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Commune et section intéressée. Désignation de l'emprunt Date de l'échéance Numéros sortis au tirage: 100 500 Caisse chargée du remboursement. Bettembourg (Bettembourg) 90.000 frs. de 1895 1 e r avril
  13. 4, 77, 107, 124, 125,
  14. 57, 31, Caisse communale. Luxembourg, le 9 mars
  15. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.