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Arrêté du 22 avril 1933, concernant le droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de

237 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi. 27 avril

  1. Donnerstag,
  2. April
  3. Arrêté du 22 avril 1933, concernant le droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'art. 18 de la loi belge du 10 avril 1933, portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude ; Vu l'instruction belge du 12 avril 1933, réglant l'exécution de l'art. 18 précité; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'art. 18 de la loi belge du 10 avril 1933 et l'instruction belge du 12 avril 1933, réglant l'exécution de cet article seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 22 avril
  4. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Extrait de la loi belge du 10 avril 1933, portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude. Art. 1 à 17 Art. 18, § 1er. L'art. 18, § 1er, de la loi du 20 octobre 1919

(1)est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 18, § 1er. Indépendamment des droits établis par la présente loi, les tabacs fabriqués étrangers indigènes sont soumis à un droit proportionnel de consommation fixé comme suit : A. Cigares 8 p. c. du prix de vente au détail d'après un barème à établir par le Ministre des finances avec B. Cigarillos 8 p. c. éventuellement, la fixation d'un minimum à 30 p. c. C. Cigarettes la base. D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac 20 p.c. à mâcher vendu à l'état sec « E. Tabac à mâcher vendu à l'état humide : 50 centimes au kilogramme.» §
  1. Il est ajouté à l'art. 18 de la loi du 20 octobre 1919 un § 3 ainsi conçu : « §
  2. Il peut être accordé crédit pour le payement du droit proportionnel de consommation aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. » §
  3. Le Ministre des finances est autorisé à percevoir, d'après les modalités qu'il déterminera, le complément de droits ressortant du nouveau tarif pour les produits qui, lors de la mise à exécution du § 1er, porteront encore des bandelettes de l'ancien barème. Art. 19 à 38
(1)Mémorial de 1922, n° 29bis, pages
  1. 238 Instruction belge du 12 avril 1933, réglant l'exécution de l'art. 18 de la loi belge du 10 avril 1933, concernant le droit proportionnel sur les tabacs fabriqués. La présente instruction règle l'exécution de l'art. 18 de la loi du 10 avril 1933, dont les dispositions entreront en vigueur le 24 avril
  2. Barème des droits proportionnels de consommation. er § 1 . En vertu de l'art. 18 de la loi du 10 avril 1933, les taux des droits proportionnels de consommation sur les tabacs fabriqués, établis par l'art. 5, § 1er, de la loi du 7 juin 1926,
(1)modifié par l'art. 1er, § 1er, de la loi du 29 décembre 1926
(2)et par l'art. 17, § 1er, de la loi du 22 juillet 1931,
(3), sont revisés comme suit: 8 p. c. du prix de vente au détail d'après un barème A. Cigares 8 p. c. à établir par le Ministre des finances avec B. Cigarillos
(4)50 p. c. éventuellement la fixation d'un minimum C. Cigarettes à la base. D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à 20 p. c. mâcher vendu à l'état sec E. Tabac à mâcher vendu à l'état humide : 50 centimes au kilogramme. Le barème établi en exécution de la disposition prérappelée et qui remplace les barèmes précédents, est annexé à la présente instruction
(5). § 2. Pour l'application du nouveau taux, en ce qui concerne les cigarettes, les paquets de 12 pièces sont considérés comme étant la moitié d'emballages de 25 pièces. A l'égard de ces produits les prescriptions du § 28, al. 3 et suivants, de l'instruction du 15 février 1926
(6), rendues applicables aux cigarettes par le § 36 de la même instruction, sont inopérantes. § 3. Les nouvelles bandelettes sont, comme sous les régimes précédents, imprimées en couleur brune sur fond guilloché bleu. Elles présentent les dimensions indiquées au § 8, alinéa 2, de l'instruction du 15 février 1926.
(6)Mais, par modification au § 7, 2e alinéa, de cette dernière instruction, ces bandelettes n'indiquent plus le droit afférent aux fabricats, la mention de la série des vignettes et du prix maximum de vente des produits étant suffisants pour assurer le contrôle. Pour mieux distinguer les nouvelles bandelettes des anciennes, la série est indiquée en caractères gras. elle se présente pour les cigares, sous la forme S 11, et pour les autres tabacs fabriqués sous celle Sie 423 § 4. Les tabacs fabriqués, enlevés d'une fabrique ou bien déclarés à l'importation à partir du 24 avril 1933, doivent être revêtus de bandelettes fiscales appartenant au nouveau barème
(7). Rien ne s'oppose à ce que les produits fabriqués ou importés soient pourvus des nouvelles bandelettes et livrés à la consommation avant le 24 avril 1933. Exception est faite cependant en ce qui concerne les produits ci-après pour lesquels le taux du droit a été réduit :
(1)Mémorial de 1926, page 455.
(2)Mémorial de 1927, page 50.
(3)Mémorial de 1931, page 552.
(4)Sont considérés comme cigarillos, les menus cigares constitués exclusivement de tabac et dont le poid est inférieur à 3 kg. les 1.000 pièces.
(5)Le nouveau barème peut s'obtenir moyennant le prix de 2 fr., soit directement au Ministère des finances (Administration des douanes et accises, Service des Affaires Générales, compte chèques postaux n° 9156 à Bruxelles).
(6)Mémorial de 1926, page 179.
(7)Afin d'éviter les complications pendant la période qui précède la mise en vigueur du nouveau régime, l'administration ne délivrera plus, à partir du 15 avril, des vignettes de l'ancien régime. 239 Cigares d'un prix maximum de vente au détail supérieur à 3 fr. la pièce (séries 15 et suivantes). Cigarillos d'un prix maximum de vente au détail supérieur à 3 fr. les 10 pièces (séries 181 et suivantes). Cigarettes d'un prix maximum de vente au détail supérieur à 2 fr. les 10 pièces (séries 491 et suivantes). Dispositions transitoires. § 5. En vertu de l'art. 18 de la loi précitée du 10 avril 1933, le Ministre des finances est autorisé à percevoir, d'après les modalités qu'il détermine, le complément de droits ressortant du nouveau tarif pour les produits qui, lors de la mise à exécution de ce tarif, porteront encore des bandelettes de l'ancien barème. Il n'est provisoirement pas fait usage de ces pouvoirs pour les cigares et les cigarillos étant donné que, sous le nouveau régime, le droit proportionnel afférent à ces produits n'est pas sensiblement modifié
(1). En ce qui concerne les cigarettes, le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher vendu à l'état sec se trouvant le 23 avril au soir, sous le régime de la consommation, dans les magasins de libre pratique des fabricants et dans les magasins des importateurs, négociants et détaillants ou qui sont en cours d'importation, ils peuvent, jusqu'au 31 mai 1933, être écoulés avec les anciennes bandelettes dont ils sont pourvus. Mais les fabricants envisagés qui seront encore dans le commerce après l'expiration de cette date, devront être soumis à un droit supplémentaire pour autant toutefois que celui-ci atteigne au moins 2 centimes par emballage, quel que soit le conditionnement de ce dernier
(2). §
  1. Le redressement du droit doit être opéré au moyen de timbres de complément à concurrence de l'intégralité du droit proportionnel résultant du nouveau barème. Ces timbres, de couleur bleue et portant la surcharge «Tabacs», représentent les valeurs suivantes: 2 c.,5 c, 10 c, 15 c, 20 c, 25 c, 50 c, 1 fr., 1933 2 fr., 5 fr., 10 fr. et 20 fr. Exemple : Un paquet de 20 cigarettes est revêtu d'une bandelette série 444 de l'ancien régime au prix maximum de 2 fr., taux du droit 50 centimes. Le droit nouveau en rapport avec ce prix étant de 60 centimes, bandelette série 424, le supplément de droit, à payer par l'apposition de timbres, s'élève à 10 centimes. §
  2. Avant leur emploi, les timbres de complément doivent être oblitérés par l'apposition, à l'encre indélébile, du nom et de la demeure de l'intéressé, ou, le cas échéant, du numéro d'ordre qui lui a été attribué par l'administration. Ces timbres doivent être appliqués sur les boîtes et paquets autant que possible de telle manière qu'ils se déchirent par l'ouverture de l'emballage. Ils ne peuvent cependant recouvrir les indications essentielles de la bandelette fiscale (série, taux du droit, prix de vente maximum). §
  3. Les timbres de complément seront délivrés à partir du 15 mai, sur demande à adresser au receveurconservateur des bandelettes fiscales à Bruxelles, contre paiement au comptant de la valeur que ces vignettes représentent.
(3). Il ne sera pas accordé de remboursement des droits proportionnels de consommation afférents à des timbres de complément qui auront été fournis pour le rajustement des produits envisagés et qui seraient restés sans usage. Il appartient donc aux débitants de ne commander des timbres que dans la limite des quantités de produits à régulariser.
(1)Il n'est accordé aucun remboursement d'impôt lorsque, pour un même prix de vente au détail des produits, le taux du droit résultant du nouveau régime est inférieur à celui de l'ancien tarif.
(2)Il va de soi que les cigarettes d'un prix maximum de vente supérieur à 2 fr. les 10 pièces (séries 491 et suivantes) pour lesquelles le taux du droit a été réduit et qui se trouvent sous le régime de la consommation, peuvent continuer à être vendues avec les anciennes bandelettes sans régularisation.
(3)Dans le Grand-Duché le débit des timbres se fait par le Receveur des douanes à Luxembourg (1er bureau), boulevard du Viaduc 240 § 9. Le fabricant, négociant ou détaillant qui, postérieurement au 31 mai 1933 mettra en vente des produits non régularisés conformément aux §§ 5 à 7 ci dessus, ou les dissimulera en vue de les soustraire à l'impôt supplémentaire, sera constitué en contravention par application de l'art. 25 de la loi du 20 octobre 1919.
(1). §
  1. Les fabricants et importateurs qui, à la date du 24 avril, possèdent un stock de bandelettes de l'ancien régime dont ils n'ont plus l'emploi par suite de la mise en vigueur du nouveau barème des droits proportionnels de consommation, peuvent obtenir en échange, pour une valeur correspondante, des bandelettes du nouveau régime. Cet échange sera effectué du 15 mai au 30 juin
  2. Tableau synoptique des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués (remanié d'après l'article 18 de la loi du 10 avril 1933.) A. Cigares. Bandelettes Prix maximum de vente au détail Catégorie Jusque fr. 0.40 la pièce Plus de fr. 0.40 jusque fr. 0.50 0.50 0.60 0.60 0.70 0.70 0 0.80 0.90 0.90
  3. 1.25 1.25 1.50 1.50 1 75 1.75
  4. 2.25 2.25 2.50 2.50
  5. 3.50 3.50
  6. 6
  7. _
  8. 12.50 12.50
  9. . 8 et ainsi de suite par tranche de fr. 2.50
(1)Mémorial de 1922, n° 29bis, page
  1. 0 .
  2. fr. 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
  3. 1.25 1.50 1.75
  4. 2.25 2.50
  5. 3.50
  6. 12.50
  7. Série Taux du droit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 1/5 c. 4 c. 4 4/5 c. 5 3/5 c. 6 2/5 c. 7 1/5 c 8 c. 10 c. 12 c. 14 c. 16 c. 18 c. 20 c. 24 c. 28 c. 32 c. 40 c. 48 c. 56 c. 64 c. 72 c. 80 c.
  8. 1.20 Prix d'une feuille de 500 bandelettes fr.
  9. 241 B. Cigarillos.1) Catégorie Emballages pièces 5 10 20 25 50 100 Prix maximum de vente au détail Bandelettes Série Taux du droit Prix d'une feuille de 100 bandelettes 5c 10 c. 20 c. 25 c 50 c. fr.
  10. fr. 0.63
(2)1.25 2.50 3 13
(2)6.25 12.50 101 102 103 104 105 106
  1. Plus de fr. 1.25 jusque fr. 1.50 le paquet de 10 pièces 5 10 20 25 50 100 0.75 1.50
  2. 3.75 7.50
  3. 111 112 113 114 115 116 6 c. 12 c. 24 c. 30 c. 60 c. 1.20
  4. Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.75 le paquet de 10 pièces 5 10 20 25 50 100 0.88
(2)1.75 3.50 4.38
(2)8.75 17.50 121 122 123 124 125 126 7 c. 14 c. 28 c. 35 c. 70 c. 1.40
  1. 131 132 133 134 135 136 8 c. 16 c. 32 c. 40 c. 80 c. 1.60
  2. Plus de fr. 1.75 jusque fr.
  3. le paquet de 10 pièces 5 10 20 25 50 100
  4. Plus de fr.
  5. jusque fr. 2.25 le paquet de 10 pièces 5 10 20 25 50 100 1.13
(2)2.25 4.50 5.63
(2)11.25 22.50 141 142 143 144 145 146 9 c. 18 c. 36 c. 45 c. 90 c. 1.80
  1. Jusque fr. 1 .25 le paquet de 10 pièces
  2. 32.
(1)Sont considérés comme cigarillos les menus cigares constitués exclusivement de tabac et dont le poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1.000 pièces.
(2)Par forcement au centime supérieur de la fraction. 242 B. Cigarillos.1) Bandelettes Emballages Prix maximum de vente au détail pièces 5 10 20 25 50 100 fr. 1.25 2.50
  1. 6.25 12.50 25 151 152 153 154 155 156
  2. fr. 10 20 40 50
  3. Plus de fr. 2.50 jusque fr. 2.75 le paquet de 10 pièces 5 10 20 25 50 100 1.38
(2)2.75 5.50 6.88
(2)13.75 27.50 161 162 163 164 165 166 11 c. 22 c. 44 c. 55 c. 1.10 2.20
  1. 22
  2. 55
  3. Plus de fr. 2.75 jusque fr.
  4. le paquet de 10 pièces 5 10 20 25 50 100 1.50
  5. 6 7.50 30 171 172 173 174 175 176 12 c. 24 c. 48 c. 60 c. 1.20 2.40
  6. 24 48 60
  7. Plus de fr.
  8. jusque fr. 3.25 le paquet de 10 pièces 5 10 20 25 50 100 1.63
(2)3.25 6.50 8.13
(2)16.25 32.50 181 182 183 184 185 186 13 c. 26 c. 52 c. 65 c. 1.30 2.60
  1. Plus de fr. 3.25 jusque fr. 3.50 le paquet de 10 pièces 5 10 20 25 50 100 1.75 3.50 7 8.75 17.50 35 191 192 193 194 196 196 14 c. 28 c. 56 c. 70 c. 1.40 2.80
  2. 140 .
  3. Catégorie Plus de fr. 2.25 jusque fr. 2.50 le paquet de 10 pièces Série Taux du droit 10 c. 20 c. 40 c. 50 c.
  4. Prix d'une feuille de 100 bandelettes
(1)Sont considérés comme cigarillos les menus cigares constitués exclusivement de tabac et dont le poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1.000 pièces.
(2)Par forcement au centime supérieur de la fraction. 243 B. Cigarillos.1) Prix maximum de vente au détail Bandelettes Série Taux du droit Prix d'une feuille de 100 bandelettes fr. 1.88
(2)3.75 7.50 9.38
(2)18.75 37.50 201 202 203 204 205 206 15 c 30 c. 60 c. 75 c 1.50
  1. fr.
  2. Plus de fr. 3.75 jusque fr.
  3. le paquet de 10 pièces 5 10 20 25 50 100
  4. 211 212 213 214 215 216 16 c 32 c 64 c 80 c. 1.60 3.20
  5. Plus de fr. 4.— jusque fr. 4.50 le paquet de 10 pièces 5 10 20 25 50 100 2.25 4.50
  6. 11.25 22.50
  7. 221 222 223 224 225 226 18 c 36 c. 72 c. 90 c. 1.80 3.60
  8. Plus de fr. 4.50 jusque fr. le paquet de 10 pièces 5 10 20 25 50 100 2.50 5.00
  9. 12.50
  10. 231 232 233 234 235 236 20 c. 40 c. 80 c.
  11. 5 10 20 25 50 100
  12. 241 242 243 244 245 246 24 c. 48 c. 96 c. 1.20 2.40 4.80
  13. Catégorie Emballages pièces 5 10 20 25 50 100 Plus de fr. 3.50 jusque fr. 3.75 le paquet de 10 pièces
  14. Plus de fr.
  15. jusque fr.
  16. le paquet de 10 pièces
(1)Sont considérés comme cigarillos les menus cigares constitués exclusivement de tabac et dont le poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1.000 pièces.
(2)Par forcement au centime supérieur de la fraction. 244 Cigarillos.1) B. Catégorie Emballages Prix maximum de vente au détail pièces 5 10 20 25 50 100 Bandelettes Prix d'une feuille de 100 bandelettes Série Taux du droit fr. 3.50
  1. 17.50
  2. 251 252 253 254 255 256 28 c. 56 c. 1.12 1.40 2.80 5.60 fr.
  3. Plus de fr. 7.— jusque fr.
  4. le paquet de 10 pièces 5 10 20 25 50 100
  5. 8
  6. 261 262 263 264 265 266 32 c. 64 c. 1.28 1.60 3.20 6.40
  7. Plus de fr. 8.— jusque fr. le paquet de 10 pièces 5 10 20 25 50 100 4.50
  8. 22.50
  9. 271 272 273 274 275 276 36 c. 72 c. 1.44 1.80 3.60 7.20
  10. 281 282 283 284 285 286 40 c. 80 c. 1.60
  11. Plus de fr.
  12. jusque fr.
  13. le paquet de 10 pièces 5 10 20 25 50 100
  14. Plus de fr.
  15. jusque fr. 12.50 le paquet de 10 pièces 5 10 20 25 50 100 6.25 12.50
  16. 31.25 62.50 125 291 292 293 294 295 296 50 c.
  17. 2.50 5
  18. 1.
  19. Plus de fr. 6.— jusque fr. le paquet de 10 pièces
  20. 9.
(1)Sont considérés comme cigarillos les menus cigares constitués exclusivement de tabac et dont le poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1.000 pièces. 245 B. Cigarillos.1) Catégorie Plus de fr. 12.50 jusque fr. le paquet de 10 pièces
  1. et ainsi de suite par tranche de fr. 2.
  2. Emballages Prix maximum de vente au détail pièces 5 10 20 25 50 100 fr. 7.50
  3. 37.50
  4. C. Catégorie Jusque fr. 0.72 le paquet de 10 pièces Plus de fr. 0.72 jusque fr. 0.88 le paquet de 10 pièces Plus de fr. 0.88 jusque fr.
  5. le paquet de 10 pièces Bandelettes Série 301 302 303 304 305 306 Taux du droit 60 c. 1.20 2.40
  6. Prix d'une feuille de 100 bandelettes fr.
  7. 1.
  8. Cigarettes. Emballages Prix maximum de vente au détail pièces 5 10 25/2 20 25 50 100 Bandelettes Série Taux du droit Prix d'une feuille de 100 bandelettes fr. 0.36 0.72 0.90 1.44 1.80 3.60 7.20 401 402 403 404 405 406 407 104 / 5 c. 21 3 / 5 c. 27 c. 43 1 / 5 c. 54 c. 1.08 2.16 fr. 10.80 21.60
  9. 43.20
  10. 5 10 25/2 20 25 50 100 0.44 0.88 1.10 1.76 2.20 4.40 8.80 411 412 413 414 415 416 417 13 1/5 c. 26 2 / 5 c. 33 c. 52 4 / 5 c 66 c. 1.32 2.64 13.20 26.40
  11. 52.80
  12. 5 10 25/2 20 25 50 100 0.50
  13. 1.25
  14. 2.50
  15. 421 422 423 424 425 426 427 15.c 30 c. 37½ c. 60 c. 75 c. 1.50
  16. 37.50 60
  17. 300.
(1)Sont considérés comme cigarillos les menus cigares constitués exclusivement de tabac et dont le poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1.000 pièces. 246 C. Catégorie Plus de fr. 1. jusque fr. 1.12½ le paquet de 10 pièces Plus de fr. 1.12½ jusque fr. 1.25 le paquet de 10 pièces Plus de fr. 1.25 jusque 1.37½ le paquet de 10 pièces Plus de fr. 1.37½ jusque fr. 1.50 le paquet de 10 pièces Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.75 le paquet de 10 pièces Cigarettes. Emballages Prix maximum de vente au détail Bandelettes Série Taux du droit Prix d'une feuille de 100 bandelettes pièces 5 10 25/2 20 25 50 100 fr. 0.57
(1)1.13
(1)1.41
(1)2.25 2.82
(1)5.63
(1)11.25 431 432 433 434 435 436 437 16 7 / 8 c 33 3 / 4 c. 42 3 / 16 c. 67½ c. 84 3 / 8 c. 1.68¾ 3.37½ fr. 16.87½ 33.75 42.18¾ 67.50 84.37½ 168.75 337.50 5 10 25/2 20 25 50 100 0.63
(1)1.25 1.57
(1)2.50 3.13
(1)6.25 12 50 441 442 443 444 445 446 447 18¾ c. 37½ c. 4 6 7 / 8 c. 75 c 93¾ c. 1.87½ 3.75 18.75 37.50 46.87½ 75 93.75 187.50 375 5 10 25/2 20 25 50 100 0.69
(1)1.38
(1)1.72
(1)2.75 3.44
(1)6.88
(1)13.75 451 452 453 454 455 456 457 20 5 / 8 c. 41¾ c. 52 9 / 1 6 c. 82½ c. 1.03 1/8 2.06¼ 4.12½ 20.62½ 41.25 51.56¼ 82.50 103.12½ 206.25 412.50 5 10 25/2 20 25 50 100 0.75 1.50 1.88
(1)
  1. 3.75 7.50
  2. 461 462 463 464 465 466 467 22½ c. 45 c. 56¼ c. 90 c. 1.12½ 2.25 4.50 22.50
  3. 56.25
  4. 112.50
  5. 5 10 25/2 20 25 50 100 0.88
(1)1.75 2.19
(1)3.50 4.38
(1)8.75 17.50 471 472 473 474 475 476 477 26¼ c. 52½ c. 65 5 / 8 c. 1.05 1.31¼ 2.62½ 5.25 26.25 52.50 65.62½ 105. 131.25 262.50 525
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. 247 C. Catégorie Plus de fr. 1.75 jusque fr. 2 . le paquet de 10 pièces Plus de fr.
  1. jusque fr. 2.25 le paquet de 10 pièces Plus de fr. 2.25 jusque fr. 2.50 le paquet de 10 pièces Plus de fr. 2.50 jusque fr. 2.75 le paquet de 10 pièces Plus de fr. 2.75 jusque fr.
  2. le paquet de 10 pièces Cigarettes. Emballages Prix maximum de vente au détail pièces 5 10 25/2 20 25 50 100 Bandelettes Série Taux du droit Prix d'une feuille de 100 bandelettes fr.
  3. 2.50
  4. 481 482 483 484 485 486 487 30 c. 60 c. 75 c. 1.20 1.50
  5. fr.
  6. 300
  7. 5 10 25/2 20 25 50 100 1.13
(1)2.25 2.82
(1)4.50 5.63
(1)11.25 22.50 491 492 493 494 495 496 497 33¾ c. 67½ c. 84 3 / 8 c. 1.35 1.68¾ 3.37½ 6.75 33.75 67.50 84.37½ 135. 168.75 337.50 675- 5 10 25/2 20 25 50 100 1.25 2.50 3.13
(1)
  1. 6.25 12.50
  2. 501 502 503 504 505 506 507 37½ c. 75 c. 93¾ c. 1.50 1.87½ 3.75 7.50 37.50
  3. 93.75
  4. 187.50
  5. 5 10 25/2 20 25 50 100 1.38
(1)2.75 3.44
(1)5.50 6.88
(1)13.75 27.50 511 512 513 514 515 516 517 41¼ c. 82½ c. 1.031/8 1.65 2.06¼ 4.12½ 8.25 41.25 82.50 103.12½
  1. 206.25 412.50
  2. 5 10 25/2 20 25 50 100 1.50
  3. 3.75 521 522 523 524 525 526 527 45 c. 90 c. 1.12½ 1.80 2.25 4.50
  4. 112.50
  5. 900.
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. 7.50
  1. 248 C. Catégorie Plus de fr.
  2. jusque fr. 3.25 le paquet de 10 pièces Plus de fr. 3.25 jusque fr. 3.50 le paquet de 10 pièces Plus de fr. 3.50 jusque fr. 3.75 le paquet de 10 pièces Plus de fr. 3.75 jusque fr.
  3. le paquet de 10 pièces Plus de fr.
  4. jusque fr. 4.50 le paquet de 10 pièces Cigarettes. Emballages Prix maximum de vente au détail Bandelettes Série Taux du droit Prix d'une feuille de 100 bandelettes pièces 5 10 25/2 20 25 50 100 fr. 1.63
(1)3.25 4.07
(1)6.50 8.13
(1)16.25 32.50 531 532 533 534 535 536 537 48¾ c. 97½ c 1.217/8 1.95 2.43¾ 4.87½ 9.75 5 10 25/2 20 25 50 100 1.75 3.50 4.38
(1)
  1. 8.75 17.50
  2. 541 542 543 544 545 546 547 52½ c. 52.50 1.05
  3. 131.25 1.31¼ 2.10
  4. 2.62½ 262.50 5.25
  5. 10.50 1.
  6. 5 10 25/2 20 25 50 100 1.88
(1)3.75 4.69
(1)7.50 9.38
(1)18.75 37.50 551 552 553 554 555 556 557 56½ c. 56.25 1.12½ 112.50 140.62½ 1.405/8 2.25 225.2.81¼ 281.25 562.50 5.62½ 11 25 1.
  1. 5 10 25/2 20 25 50 100
  2. 561 562 563 564 565 566 567 60 c. 1.20 1.50 2.40
  3. 5 10 25/2 20 25 50 100 2.25 4.50 5.63
(1)
  1. 11.25 22.50
  2. 571 572 573 574 575 576 577 67½ c. 67.50 1.35 1351.68¾ 168.75 2.70
  3. 337.50 3.37½ 6.75
  4. 13.50 1.350.
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. fr. 48.75 97.50 121.871/0
  1. 243.75 487.50
  2. 240.
  3. 1.
  4. 249 C. Catégorie Plus de fr. 4.50 jusque fr.
  5. le paquet de 10 pièces Plus de fr.
  6. jusque fr. 5.50 le paquet de 10 pièces Plus de fr. 5.50 jusque fr.
  7. le paquet de 10 pièces Plus de fr.
  8. jusque fr.
  9. le paquet de 10 pièces Plus de fr.
  10. jusque fr. le paquet de 10 pièces
  11. Cigarettes. Emballages Prix maximum de vente au détail pièces 5 10 25/2 20 25 50 100 Bandelettes Série Taux du droit Prix d'une feuille de 100 bandelettes fr. 2.50
  12. 6.25
  13. 12.50
  14. 581 582 583 584 585 586 587 75 c. 1.50 1.87½
  15. 3.75 7.50
  16. fr.
  17. 187.50
  18. 1.
  19. 5 10 25/2 20 25 50 100 2.75 5.50 6.88
(1)
  1. 13.75 27.50
  2. 591 592 593 594 595 596 597 82½ c. 1.65 2.06¼ 3.30 4.12½ 8.25 16.50 82.50
  3. 206.25
  4. 412.50
  5. 1.
  6. 5 10 25/2 20 25 50 100
  7. 7.50
  8. 601 602 603 604 605 606 607 0.90 c. 1.80 2.25 3.60 4.50
  9. 1.
  10. 5 10 25/2 20 25 50 100 3.50
  11. 8 75
  12. 17.50
  13. 611 612 613 614 615 616 617 1.05 2.10 2.62½ 4.20 5.25 10.50
  14. 262.50
  15. 1.
  16. 2.
  17. 5 10 25/2 20 25 50 100
  18. 621 622 623 624 625 626 627 1.20 2.40
  19. 4.80
  20. 1.
  21. 2.400.
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction.
  1. 250 C. Catégorie Plus de fr.
  2. jusque fr.
  3. le paquet de 10 pièces Plus de fr.
  4. jusque fr.
  5. le paquet de 10 pièces Plus de fr.
  6. jusque fr. 12.50 le paquet de 10 pièces Plus de fr. 12.50 jusque fr.
  7. Cigarettes. Emballages Prix maximum de vente au détail pièces 5 10 25/2 20 25 50 100 fr. 4.50
  8. 11.25
  9. 22.50
  10. Bandelettes Prix d'une feuille de 100 bandelettes Série Taux du droit 631 632 633 634 635 636 637 1.35 2.70 3.37½ 5.40 6.75 13.50
  11. 1.50
  12. 3.75
  13. 7.50
  14. 1.
  15. 3.
  16. fr.
  17. 270 337.50
  18. 1.
  19. 2.
  20. 5 10 25/2 20 25 50 100
  21. 100 641 642 643 644 645 646 647 5 10 25/2 20 25 50 100 6.25 12.50 15.63
(1)
  1. 31.25 62.50
  2. 651 652 653 654 655 656 657 1.87½ 3.75 4.68¾ 7.50 9.37½ 18.75 37.50 187.50
  3. 468.75
  4. 937.50 1.
  5. 3.
  6. 5 10 25/2 20 25 50 100 7.50
  7. 18.75
  8. 37.50
  9. 661 662 663 664 665 666 667 2.25 4.50 5.62½
  10. 11.25 22.50
  11. 562.50
  12. 1.
  13. 2.
  14. 4.
  15. 12.50
  16. et ainsi de suite par tranche de fr. 2.50.
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction.
  1. 251 D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec. Jusque fr. 1 .40 le paquet de 100 grammes Plus de fr. 1 .40 jusque fr. 1.60 le paquet de 100 grammes Plus de fr. 1.60 jusque fr. 1.80 le paquet de 100 grammes Plus de fr. 1.80 jusque fr. 2.00 le paquet de 100 grammes Plus de fr. 2 . jusque fr. 2.20 le paquet de 100 grammes Emballages Bandelettes Série Taux du droit Nombre par feuille Catégorie Prix maximum de vente au détail Prix par feuille 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr. fr. 0.35 0.70 1.40 1.75 3 .50
  2. 801 802 803 804 805 806 807 7 c. 14 c. 28 c. 35 c. 70 c 1.40 2.80 100 100 50 50 50 50 50 fr.
  3. 17.50
  4. 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr. 0.40 0.80 1.60
  5. 811 812 813 814 815 816 817 8 c. 16 c. 32 c. 40 c. 80 c. 1.60 3.20 100 100 50 50 50 50 50
  6. 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr. 0.45 0.90 1.80 2.25 4.50
  7. 821 822 823 824 825 826 827 9 c. 18 c. 36 c. 45 c. 90 c. 1.80 3.60 100 100 50 50 50 50 50
  8. 22.50
  9. 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr. 0.50
  10. 2.50
  11. 831 832 833 834 835 836 837 10 c. 20 c. 40 c. 50 c.
  12. 100 100 50 50 50 50 50
  13. 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr. 0.55 1.10 2.20 2.75 5.50
  14. 841 842 843 844 845 846 847 11 c. 22 c. 44 c. 55 c. 1.10 2.20 4.40 100 100 50 50 50 50 50
  15. 27.50
  16. 252 D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec. Plus de fr. 2.20 jusque fr. 2.40 le paquet de 100 grammes Plus de fr. 2 40 jusque fr. 2.60 le paquet de 100 grammes Plus de fr. 2.60 jusque fr. 2.80 le paquet de 100 grammes Plus de fr. 2.80 jusque fr.
  17. le paquet de 100 grammes. Plus de fr.
  18. jusque fr. 3.20 le paquet de 100 grammes Emballages Bandelettes Série Taux du droit Nombre par feuille Catégorie Prix maximum de vente au détail Prix par feuille 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr. fr. 0.60 1.20 2.40
  19. 851 852 853 854 855 856 857 12 c. 24 c. 48 c. 60 c. 1.20 2.40 4.80 100 100 50 50 50 50 50 fr.
  20. 24 24 30 60 120 240 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr. 0.65 1.30 2.60 3.25 6.50
  21. 26 861 862 863 864 865 866 867 13 c. 26 c. 52 c. 65 c. 1.30 2.60 5 20 100 100 50 50 50 50 50 13 26
  22. 32.50
  23. 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr. 0.70 1.40 2.80 3.50
  24. 871 872 873 874 875 876 877 14 c. 28 c. 56 c. 70 c. 1 40 2.80 5 60 100 100 50 50 50 50 50
  25. 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr. 0.75 1.50
  26. 3.75 7.50 15 30 881 882 883 884 885 886 887 15 c. 30 c. 60 c 75 c. 1.50
  27. 100 100 50 50 50 50 50
  28. 30.
  29. 37.50
  30. 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr. 0.80 1.60 3.20
  31. 8 . 16 . 32 . 891 892 893 894 895 896 897 16 c 32 c. 64 c. 80 c. 1.60 3.20 6.40 100 100 50 50 50 50 50
  32. 253 Tabac à fumer, tabac Catégorie Plus de fr. 3.20 jusque fr. 3.40 le paquet de 100 grammes Plus de fr. 3.40 jusque fr. 3.60 le paquet de 100 grammes Plus de fr. 3.60 jusque fr. 3.80 le paquet de 100 grammes .. Plus de fr. 3.80 jusque fr.
  33. le paquet de 100 grammes Plus de fr.
  34. jusque fr. 4.20 le paquet de 100 grammes à priser Emballages 25 gram. 50 100 125 250 . 500 1 kilogr. et tabac Prix maximum de vente au détail fr. 0.85 1 70 3 40 4.25
  35. 50
  36. 0.90 1.80
  37. 60 4.50 à mâcher vendu à l'état sec. Bandelettes Série Taux du droit Nombre par feuille D. 901 902 903 904 905 906 907 17 c. 34 c. 68 c. 85 c. 1.70 3.40 6.80 100 100 50 50 50 50 50 fr.
  38. 42.50
  39. 340 . 18 c. 36 c. 72 c. 90 c. 1.80 3.60 7.20 100 100 50 50 50 50 50
  40. Prix par feuille 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr.
  41. 911 912 913 914 915 916 917 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr. 0.95 1.90 3.80 4.75
  42. 50
  43. 921 922 923 924 925 926 927 19 c. 38 c. 76 c. 95 c. 1.90 3.80 7.60 100 100 50 50 50 50 50 47.50
  44. 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr.
  45. 931 932 933 934 935 936 937 20 c. 40 c. 80 c.
  46. 100 100 50 50 50 50 50
  47. 200
  48. 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr. 1.05 2.10 4.20 5.25 10.50
  49. 941 942 943 944 945 946 947 21 c. 42 c. 84 c. 1.05 2.10 4.20 8.40 100 100 50 50 50 50 50
  50. 52.50 105 .
  51. 420
  52. 254 Tabac à fumer, tabac Catégorie Plus de fr. 1.20 jusque fr. 1.40 le paquet de 100 grammes. Plus de fr. 4.40 jusque fr 4.60 le paquet de 100 grammes Plus de fr 4.60 jusque fr. 4 80 le paquet de 100 grammes Plus de fr. 4 80 jusque fr.
  53. le paquet de 100 grammes Plus de fr. 5 jusque fr. 5.50 le paquet de 100 grammes à priser Emballages et tabac Prix maximum de vente au détail à mâcher vendu à l'état sec. Bandelette Série Taux du droit Nombre par feuille D. Prix par feuille 100 100 fr.
  54. 4
  55. 25 gram. 50 100 125 250 5 00 1 kilogr. fr. 1 10 2 20 4.40 5 50 11
  56. 44 22 c. 951 952 44 c. 953 88 c. 1 10 954 2 20 955
  57. 40 956 8 80 957 50 1 50 50 50
  58. 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr 1 15 2.30 4.60 5.75 11 50
  59. 961 23 c. 962 46 c 92 c. 963 964 1 15 2.30 965 4 60 966 9 20 967 100 100 50 50 50 50 50
  60. 46
  61. 50
  62. 230
  63. 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr. 1.20 2.40 4.80 6 .
  64. 971 24 c 972 48 c. 973 96 c 974 1.20 2 40 975 976 4 80 977 9.60 100 100 50 50 50 50 50 24
  65. 240
  66. 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr. 1.25 2.50 6.25 12.50
  67. 981 982 983 984 985 986 987 1 1.25 2.50
  68. 100 100 50 50 50 50 50 25 . 50
  69. 62.50
  70. 25 50 100 125 250 500 1 kilogr. 1.38
(1)2.75 5.50 6.88
(1)13.75 27 50
  1. 991 992 993 994 995 996 997 27½ c. 55 c 1.10 137½ 2.75 5.50
  2. 100 100 50 50 50 50 50 27.50
  3. 68.75 137.50
  4. 5.
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. 25 c 50 c. 55 255 D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec. Plus de fr. 5.50 jusque fr.
  1. le paquet de 100 grammes .. Plus de fr.
  2. jusque fr. 6.50 le paquet de 100 grammes Plus de fr. 6.50 jusque fr.
  3. le paquet de 100 grammes .. Plus de fr. 7 . jusque fr. 7.50 le paquet de 100 grammes .. Plus de fr. 7.50 jusque fr.
  4. le paquet de 100 grammes . Emballages Bandelettes Série Taux du droit Nombre par feuille Catégorie Prix maximum de vente au détail Prix par feuille 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr. fr. 1 50
  5. 7.50
  6. 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 30 c. 60 c. 1.20 1.50
  7. 100 100 50 50 50 so fr.
  8. 75 .
  9. 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr. 1.63
(1)3 . 25 6.50 8.13
(1)16.25 32.50
  1. 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 32½ c. 65 c. 1.30 1.62½ 1.25 6.50
  2. 100 100 50 50 50 50 50 32.50
  3. 81.25 162.50 325 .
  4. 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr. 1.75 3.50
  5. 8.75 17.50 35.
  6. 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 35 c. 70 c. 1.40 1.75 3.50
  7. 100 100 50 50 50 50 50 I
  8. 50
  9. 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr. 1.88
(1)1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 37½ c. 75 c. 1.50 1.87½ 3.75 7.50
  1. 100 100 50 50 50 50 50 37.50
  2. 93.75 187.50
  3. 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 40 c. 80 c. 1.60 100 100 50 50 50 50 50
  4. 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr. 3.75 7.50 9.38
(1)18.75 37.50
  1. 2 .
  2. 80.
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction.
  1. 50 256 Tabac à fumer, tabac Plus de fr 8 jusque fr 8 50 le paquet de 100 grammes . 8.50 jusque fr.
  2. le paquet de 100 Plus de fr 9 jusque grammes fr
  3. le paquet de 100 grammes Plus de fr.
  4. jusque fr. 12 le paquet de 100 grammes Plus de fr. 12.jusque priser Emballages Catégorie Plus de à fr.
  5. le paquet de 100 grammes et ainsi de suite par tranche de fr.
  6. et tabac Prix maximum de vente au détail à mâcher vendu à l'état sec. Bandelettes Série Taux du droit Nombre par feuille D. Prix par feuille 25 gram 50 100 125 250 5 00 1 kilogr. fr 2.13
(1)4.25 8.50 10.63
(1)21.25 42 50
  1. 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 42½ c. 85 c 1.70 2.12½ 4.25 8.50
  2. 50 50 50 50 42.50
  3. 106.25 212.50
  4. 25 gram 50 100 125 250 500 1 kilogr 2.25 4.50
  5. 11 25 22.50 45 90 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 45 c. 90 c. 1.80 2.25 4.50
  6. 100 100 50 50 50 50 50
  7. 112.50
  8. 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr 2.50
  9. 12.50
  10. 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 50 c. 1
  11. 2.50
  12. 100 100 50 50 50 50 50
  13. 125
  14. 500 1.
  15. 25 gram. 50 100 125 250 500 1 kilogr
  16. 12.3
  17. 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 60 c. 1 20 2 40 3 6
  18. 100 100 50 50 50 50 50
  19. 120 120
  20. 1.200 25 50 100 125 250 500 1 kilogr. 3.50
  21. 17.50 35 .
  22. 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 70 c. 1.40 2.80 3.50
  23. 28 100 100 50 50 50 50 50
  24. 140
  25. 700 1.
  26. 100 100 50 257 E. Tabac à mâcher vendu à l'état humide. CATÉGORIE Une seule classe. EMBALLAGES T A U X DU DROIT Barils, barillets ou boîtes plombées, sans distinction de poids. Fr. 0.50 le kilogr. d'après le poids net du tabac, y compris le jus. F. CATÉGORIE Etalage. Contrôle (bandelettes à l'usage du service). Bandelettes spéciales. T A U X DU DROIT Prix d'une feuille de 100 bandelettes 1 c. pièce Fr.
  27. Néant. Néant. Avis. Conseil du Contentieux en matière douanière. Par arrêté du 15 avril 1933, le Conseil du Contentieux en matière douanière a été composé de M. Léon Schaack, Conseiller à la Cour Supérieure de justice, membre effectif, comme président ; M. Joseph Schrœder, Conseiller à la Cour Supérieure de justice, membre suppléant ; M. Edmond Muller, Directeur de Minoterie à Luxembourg, membre assesseur effectif ; M. Jules Neuberg, négociant à Luxembourg, membre assesseur suppléant. 15 avril
  28. Avis. j u r y d'examen. Le jury d'examen pour la pharmacie se réunira en session extraordinaire du 27 mai au 2 juin 1933, dans une des salles de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de Mlle Rosine Flammang d'Alzingen, récipiendaire pour le grade de pharmacien. L'examen écrit aura lieu le samedi, 27 mai 1933, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les analyses minérales et toxicologiques et les préparations pharmaceutiques se feront les 29, 30, 31 mai et 1er juin, chaque fois de 9 h. du matin à 6 h. du soir. L'examen oral est fixé au vendredi, 2 juin, à 3 h. de relevée. 18 avril
  29. Avis. Notariat. Conformément aux dispositions de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur le notariat, M . Nicolas Delvaux, notaire à Weiswampach, a été désigné comme dépositaire provisoire des minutes et répertoires de feu M. Jean Gengler, notaire à Hosingen. 19 avril
  30. Avis. Postes et télégraphes. Par arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, M . Antoine Cravatte, percepteur des postes à Echternach, a été nommé percepteur des postes à Ettelbruck. 21 avril
  31. 258 Arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, concernant les indemnités des membres des commissions de l'examen de passage aux lycées de jeunes filles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des indemnités des commissions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen ; Vu l'arrêté grand-ducal du 17 mars 1933, accordant aux commissions du dit examen aux gymnases et aux écoles industrielles et commerciales une augmentation d'indemnité pour le cas où le nombre des récipiendaires dépasse le chiffre de 90 ; Attendu qu'il convient d'étendre le bénéfice de cet arrêté également aux commissions de l'examen de passage des lycées de jeunes filles ; Vu l'avis du Conseil d'Etat du 3 mars 1933 ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Par dérogation à l'arrêté grand-ducal du 30 juin
  32. les membres des commissions de l'examen de passage aux lycées de jeunes filles ont droit chacun à une indemnité de 520 fr., en dehors des frais de route et de séjour éventuels, pour le cas où le nombre des récipiendaires participant aux examens de la session dépasse le chiffre de
  33. Lorsque le nombre en question excède le chiffre de 120, l'indemnité est portée à 590 fr. pour chaque membre de la Commission de l'établissement intéressé. Art.
  34. Ces dispositions sont applicables aux commissions d'examen pour l'année scolaire 1932
  35. Art.
  36. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 20 avril
  37. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Avis. Timbre. II résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c., le 24 mars 1933, vol. 84, a r t 1223, que la société anonyme holding dénommée: «. Finalux S. A., avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 500 fr. suisses chacune, portant les n° 1 à
  38. Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 31 mars 1933, vol. 84, art. 1264, que la société anonyme « Rexo, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 150 actions de 100 fr. chacune, portant les n° 1 à
  39. II résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 31 mars 1933, vol. 84, art. 1274, que la Société anonyme holding « Redco, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 290 obligations de 10.000 fr. chacune, portant les n° 1 à
  40. 259 Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 31 mars 1933, vol. 84, art. 1275, que la holding company dénommée : Société de Participation Financière « Electric Pump , avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions d'une livre sterling chacune, numérotées de 1 à
  41. Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 31 mars, 1933, vol. 84, art. 1281, que la société en commandite par actions « Banque Ferdy Werling & C i e , établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 500 fr. chacune, portant les n° 1 à
  42. Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 1er avril 1933, vol. 84, art. 1288, que la Société anonyme « Ropelux, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 500 fr. chacune, portant les n° 1 à
  43. Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 avril 1933, vol. 84, art. 1296, que la société anonyme holding dénommée « Cristaco, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 500 fr. chacune, portant les n° 1 à
  44. Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 avril 1933, vol. 84, art. 1319, que la société anonyme holding dénommée «Vereinigte Industrie-Betriebe für den Osten A. G. (Ostindustrie), avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 actions de capital de 1.000 fr. chacune, portant les n° 1 à
  45. Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 avril 1933, vol. 84, art. 1320, que la société anonyme holding, dénommée « Septa S. A. , avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n° 1 à
  46. Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 avril 1933, vol. 84, art. 1360, que la Société holding «Tardalux Luxembourgeoise de participations, gérance et contrôle financiers, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 350 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n° 1 à
  47. Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 avril 1933, vol. 84, art. 1361, que la société holding « Titanolux » Luxembourgeoise de participations, gérance et contrôle financiers, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 700 actions de 1.000 fr. chacune portant les n° 1 à
  48. Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 avril 1933, vol. 84, art. 1392, que la Société anonyme par actions de participations financières holding Compagnie « La Mondiale », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 actions de 5.000 fr. chacune, portant les n° 1 à 1000, ainsi que de 1000 parts bénéficiaires sans désignation de valeur. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
  49. 14 avril
  50. Avis. Assurances. Par arrêté grand-ducal du 5 avril 1933, la Compagnie d'assurance « La BâloiseIncendie établie à Bâle, a été autorisée à faire dans le Grand-Duché des opérations d'assurance contre les risques d'incendie. La dite Compagnie a déposé dans la Caisse de l'Etat le cautionnement prescrit par la loi et les règlements en vigueur sur la matière. Par décision de ce jour, M . Antoine Beckius, administrateur-délégué de la firme « Coluxas, Comptoir luxembourgeois d'Assurances et d'Opérations fiduciaires, à Luxembourg, 7, rue Jean Jaurès, a été agréé comme mandataire général de la dite Compagnie pour le Grand-Duché de Luxembourg. 18 avril
  51. 260 Avis. Associations syndicales. En conformité de l'ait. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'établissement d'une conduite d'eau pour l'alimentation en eau de parcs à bétail à Holzem, aux lieux-dits «Dirwies», « Auf Rackert » etc., a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mamer. 12 avril 1931 Avis. Laiteries coopératives. Conformément a l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Bockholtz-s.-Sûre a déposé au secrétariat communal de Gœsdorf l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés 19 avril
  52. Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, les laiteries coopératives de Bech (Echternach) et de Feulen-Bas ont déposé au secrétariat communal de Bech resp. de Feulen l'un des doubles enregistres de leurs nouveaux statuts. 19 avril
  53. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.