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Loi du 8 juillet 1933, ayant pour objet d'autoriser la création de nouvelles paroisses à Luxembourggare et à Esch-sur-l'Alzette, ainsi que de plusieur

545 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 15 juillet 1933. N° 33. Samstag, 15. Juli 1933. Loi du 8 juillet 1933, ayant pour objet d'autoriser la création de nouvelles paroisses à Luxembourggare et à Esch-sur-l'Alzette, ainsi que de plusieurs traitements ecclésiastiques. Gesetz vom 8. Juli 1933, wodurch die Errichtung neuer Pfarreien i n Luxemburg-Bahnhof und Esch a. d. Alzette, sowie die Echaffung mehrerer Klerusgehälter genehmigt w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 4 juillet 1933 et celle du Conseil d'Etat du 7 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : er Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé :

  1. a)à consentir à la création de paroisses au quartier de la gare à Luxembourg et à Esch-s.-Alz.-frontière ;
  2. b)à consentir à la création des traitements ciaprès dans l'intérêt du service paroissial des villes de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz., à savoir: un traitement de desservant au taux de 1.725 fr. et deux traitements de vicaire au taux de 1.250 fr. au profit de la ville de Luxembourg, et un traitement de desservant au taux de 1.425 fr. et un traitement de vicaire au taux de 1.050 fr. au profit de la ville d'Esch-s.-Alz. ;
  3. c)à consentir à la création d'un nouveau traitement de vicaire au profit de chacune des localités de Belvaux, Dudelange, Pétange, Rodange et Schifflange. Art. 2. La création des traitements prévus à l'art. 1er ne pourra entraîner aucune augmentation du crédit actuellement inscrit au budget des cultes, sauf la somme nécessaire à l'effet de porter les traitements de desservant et de vicaire rural qui seront transférés à des paroisses de la ville de Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; Nach Einsicht der Entscheidung der Adgeordnetenkammer vom 4. J u l i 1933 und derjenigen des Staatsrates vom 7. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: A r t . 1. Die Regierung ist ermächtigt, ihre Zustimmung zu geben:
  4. a)zur Errichtung neuer Pfarreien in LuxemburgBahnhof und in Esch a. d. Alzette-Grenze;
  5. b)zur Schaffung nachstehender Gehalter, im I n t e r esse des Pfarrdienstes in den Städten Luxemburg und Esch a. d. Alzette, nämlich : eines Pfarrergehaltes zu 1.725, Fr. und zweier Vikargehälter zu 1.250 Fr., in der Stadt Luxemburg; eines Pfarrergehaltes zu 1.425 Fr. und eines Vikargehaltes zu 1.050 Fr., in der Stadt Esch a. d. Alzette;
  6. c)zur Schaffung je eines neuen Vikargehaltes in den Ortschaften Beles, Düdelingen, Petingen, Rodingen und Schifflingen. A r t . 2. Die Schaffung der im Art. 1 vorgesehenen Gehälter darf keine Erhöhung des z. Z. im Kultusbudget eingeschriebenen Kredites nach sich ziehen, außer der Summe, welche notwendig ist, um die Gehälter je eines Pfarrers und eines Vikars vom Lande, die an Pfarreien der Stadt Luxemburg ver- 546 Luxembourg, au taux de 1.725 et respectivement 1.250 fr. Art. 3. Les taux des traitements visés aux articles qui précèdent sont ceux fixés par la loi du 28 décembre 1913 et correspondent au nombre-indice 100. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. legt werden, auf das Grundgehalt von 1.725 bezw. von 1.250 Fr. zu bringen. Fr. A r t . 3. Die in den vorhergehenden Artikeln erwahnten Gehaltssätze sind diejenigen des Gesetzes vom 28. Dezember 1913 und entsprechen der Indexziffer 100. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im "Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den 8. J u l i 1933. Château de Berg, le 8 juillet 1933. Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1933, portant exécution de la loi du 22 mai 1933, et concernant la prolongation de la durée, la suspension temporaire de l'amortissement ainsi que la fixation du montant des prêts à consentir par le Service des Logements populaires. Großh. Beschluß vom 3. Juli 1933, über die Ausführung des Gesetzes vom 22. M a i 1933, und betreffend die Verlängerung der Darlehnsdauer, den zeitweiligen Aufschub der Amortisierung sowie die Festsetzung des Höchstbetrags der vom Volkswohnungsamt zu bewilligenden Darlehen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 mai 1933 concernant la modification de la loi du 26 avril 1929 sur le Service des Logements Populaires, ainsi que des dispositions additionnelles à la législation régissant le Crédit foncier et les mesures à prendre en faveur des emprunteurs du Crédit foncier, du Service des Habitations à Bon Marché et du Service des Logements populaires, qui sont hors d'état de remplir leurs engagements ; Vu la délibération du Conseil d'administration du Service des Logements populaires en date du 8 juin 1933 ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Après délibération du Gouvernement en Conseil : W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les emprunteurs du Service des Loge- Jos. Bech. Nach Einsicht des Gesetzes vom 22. M a i 1933, betreffend Abänderung des Gesetzes vom 26. April 1929, uber das Volkswohnungsamt und der Zusatzbestimmungen zu der Gesetzgebung über die Grundkreditanstalt, sowie die Maßnahmen zu Gunsten der Darlehnsnehmer der Grundkreditanstalt, der Abteilung für Billige Wohnungen und des Voltswohnungsamtes, die außerstand sind, ihren Verpflichtungen nachzukommen; Nach Einsicht des Berichtes des Verwaltungsrates des Volkswohnungsamtes vom 8. J u n i 1933; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Die Darlehnsnehmer des staatlichen Volts- 547 ments populaires peuvent obtenir une prolongation de la durée de leur prêt et la suspension temporaire de l'amortissement, quelle que soit la date du contrat, s'ils en font la demande par écrit. La demande, qui est à adresser à l'administration du Service des Logements populaires, doit indiquer les motifs sur lesquels elle se base. wohnungsamtes können, auf ihren schriftlichen A n trag hin, eine Verlängerung der Darlchnsdauer sowie einen Aufschub der Amortisierung erlangen, einerlei zu welchem Zeitpunkte ihr Darlehnsvertrag aufgenommen wurde. Der diesbezügliche Antrag, welcher beim staatlichen Volkswohnungsamte einzureichen ist, nach die Grunde angeben, auf die er sich stützt. Le Conseil d'administration de l'établissement statue sur ces demandes. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision. Der Verwaltungsrat der Anstalt befindet über diese Antrage. Seine Entscheidung qilt als definitiv. Art. 2. Lorsque les emprunteurs qui demandent la prolongation de la durée de leurs prêts ou la suspension temporaire de l'amortissement, ne sont pas en mesure de payer les annuités déjà échues, le montant de ces annuités en principal et intérêts pourra être ajouté au solde redû en capital. Les annuités correspondant à la durée prorogée du prêt seront calculées sur ce nouveau solde. A r t . 2. Wenn die Darlebus nehmer, die eine Verlangerung der Darlehnsdauer oder einen Aufschub der Amortisierung beantragen, nicht in der Lage sind, die bereits erfallenen Annuitäten zu begleichen, so kann der Betrag dieser Annuitäten an Haupt summe und Zinsen der Kapitalrestschuld beigefügt werden. Die der verlängerten Darlehnsdauer entsprechenden Annuitäten werden gemäß diesem neuen Gesamtbeträge des Darlehus berechnet. Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l'art. 49 de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1920 le montant des prêts à consentir en vertu de l'art. 8 de la loi du 22 mai 1933 par le Service des Logements populaires pourra atteindre :
  7. a)17/20 de la valeur vénale minimum des immeubles offerts en hypothèque, s'il s'agit d'une famille nombreuse ou d'un invalide de plus de 50% avec deux enfants ou descendants à sa charge ; A r t . 3. In Abweichung von den Bestimmungen des Art. 49 des Großh. Beschlusses vom 9. J u l i 1929 können die auf Grund des Art. 8 des Gesetzes vom 22. M a i 1933 durch das Volkswohnungsamt zu bewilligenden Darlehn folgende Höhe erreichen:
  8. b)16/20 de la même valeur dans tous les autres cas.
  9. b)16/20 desselben Wertes in allen andern Fällen. Art. 4. Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Art. 4. Unser General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der im "Memorial" veröffentlicht wird.
  10. a)17/20 des Minimalverkaufswertes der zur Hypothek gestellten Immobilien, falls es sich um eine kinderreiche Familie oder um einen mehr als 50 prozentigen Invaliden mit zwei Kindern oder Deszendenten zu seinen Lasten handelt; Luxemburg, den 3. J u l i 1933. Luxembourg, le 3 juillet 1933. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. 548 Arrêté ministériel du 8 juillet 1933, concernant la fixation du taux d'intérêt des prêts à consentir par le Service des Logements populaires en vertu de l'art. 8 de la loi du 22 mai 1933, concernant la modification de celle du 26 avril 1929 sur le Service des Logements populaires. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, Vu la loi du 26 avril 1929, concernant le Service des Logements populaires et notamment l'art. 5 de cette loi ; Vu l'art. 8 de la loi du 22 mai 1933 concernant la modification de celle du 26 avril 1929 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Le taux d'intérêt des prêts à consentir par le Service des Logements populaires en vertu de l'art. 8 de la susdite loi du 22 mai 1933 est fixé comme suit :
  11. a)pour tous les prêts à accorder aux familles nombreuses et aux invalides de plus de 50% avec deux enfants ou descendants à leur charge, à 2 ½ % uniformément ;
  12. b)pour tous les autres prêts : 1° à 4 % si le prix d'acquisition de l'immeuble à hypothéquer est inférieur à deux tiers de la valeur vénale estimative qui a servi de base pour l'allocation du prêt consenti au vendeur de l'immeuble ; 2) à 3% dans tous les autres cas. Art. 2. Les personnes qui auront obtenu un emprunt en vertu de l'art. 8 de la susdite loi du 22 mai 1933, ne pourront pas bénéficier de la réduction du taux d'intérêt prévue par l'arrêté ministériel du 21 décembre 1932. Luxembourg, le 8 juillet 1933. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Ministerialbeschluß vom 8. Juli 1933, betreffend Festsetzung des Zinsfußes der Darlehn, welche das staatliche Volkswohnungsamt bewilligen soll auf Grund des A r t . 8 des Gesetzes vom 22. M a i 1933, betreffend Abänderung des Gesetzes vom 26. A p r i l 1929 über das Volkswohnungsamt. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge; Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. A p r i l 1929, über das Volkswohnungsamt und namentlich des Art. 5 dieses Gesetzes; Nach Einsicht des Art. 8 des Gesetzes vom 22. M a i 1933, betreffend Abänderung besagten Gesetzes vom 26. April 1929; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: A r t . 1. Der Zinsfuß der durch das staatliche Voktswohnungsamt auf Grund des Art. 8 des Gesetzes vom 22. M a i 1933 zu bewilligenden Darlehn ist festgesetzt wie folgt:
  13. a)für die an kinderreiche Familien und an I n v a liden mit mehr als 50% Erwerbsunfähigkeit und zwei Kindern oder Deszendenten zu ihren Lasten zu bewilligenden Darlehn, einheitlich auf 2 ½ % ;
  14. b)für alle andern Darlehn: 1. auf 4 % , falls der Kaufpreis des zur Hypothek zu stellenden Immöbels weniger als zwei Drittel erreicht von dem Schätzungswerte, welcher als Unterlage für das an den Verkäufer gewährte Darlehn gedient hat; 2. 3% in allen andern Fällen. A r t . 2. Die Personen, welche auf Grund des Art. 8 des Gesetzes vom 22. M a i 1933 ein Darlehn erlangt haben, können keinen Anspruch erheben auf die laut Ministerialbeschluß vom 21. Dezember 1932 bewilligte Zinsvergütung. Luxemburg, den 8. J u l i 1933. Der General-Direktor der Arbeit, und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. 549 Arrêté ministériel du 8 juillet 1933, concernant la modification du taux d'intérêt de certains prêts consentis par le Service des Logements populaires. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, Vu la loi du 26 avril 1929 concernant le Service des Logements populaires et notamment l'art. 5 de cette loi ; Vu les arrêtés ministériels des 9 juillet 1929 et 21 décembre 1932 concernant le taux d'intérêt des prêts consentis par ledit Service ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. Par dérogation aux dispositions de l'art. 1er de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1932 et contrairement aux dispositions y relatives des contrats de prêt en cours, le taux d'intérêt à appliquer en 1933 aux prêts consentis par le Service des Logements populaires est fixé comme suit : Ministerialbeschluß vom 8. Juli 1933, betreffend Abänderung des Zinsfußes der durch das staatliche Volkswohnungsamt bewilligten Darlehn. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge; Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. A p r i l 1929, betreffend das staatliche Volkswohnungsamt, insbesondere des A r t . 5 dieses Gesetzes; Nach Einsicht der Ministerialbeschlüsse vom 9. J u l i 1929 und 21. Dezember 1932, betreffend den Zinsfuß der durch besagtes Amt bewilligten Darlehn; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: Einziger Artikel. In Abweichung von den Bestimmungen des Art. 1 des Ministerialbeschlusses vom 21. Dezember 1932 sowie entgegen den diesbezüglichen Bestimmungen der Darlehnsverträge wird hiermit für das Jahr 1933 der Zinsfuß für die durch das staatliche Volkswohnungsamt bewilligten Darlehn festgesetzt wie folgt: 1° le maximum du taux d'intérêt des emprunts contractés par des familles nombreuses ou des invalides de plus de 50%, ayant au moins deux enfants ou descendants à leur charge, est fixé à 2% ; 1. für die durch kinderreiche Familien oder I n v a liden mit mehr als 50 prozentiger Erwerbsunfähigkeit und wenigstens zwei Kindern oder Deszendenten zu ihren Lasten aufgenommenen Anleihen beträgt der Maximalzinsfuß 2 % ; 2° le taux d'intérêt à appliquer à tous les autres prêts ne sera pas supérieur à 3%. Pour le surplus l'arrêté ministériel du 21 décembre 1932 restera en vigueur. 2. der für alle übrigen Darlehn berechnete Zinsfuß darf 3% nicht übersteigen. Im übrigen bleiben die Bestimmungen des Ministerialbeschlusses vom 21. Dezember 1932 in Kraft. Les présentes dispositions rétroagissent au premier janvier mil neuf cent trente-trois. La bonification revenant aux emprunteurs sur les trimestres ou semestre déjà échus sera portée en déduction lors de la prochaine échéance. Gegenwärtige Bestimmungen haben rückwirkende Kraft bis zum 1. Januar 1933. Luxembourg, le 8 juillet 1933. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Die den Darlehnsnehmern von den bereits erfallenen Semester oder Trimestern zustehende Zinsvergütung wird von demnächsten Termin in Abzug gebracht. Luxemburg, den 8. J u l i 1933. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. 550 Arrêté ministériel du 8 juillet 1933, concernant l'allocation de subsides pour la construction de petites étables et en faveur d'améliorations hygiéniques dans les maisons insalubres. Ministerialbeschluß vom 8. Juli 1933, betreffend Bewilligung von Subsidien zwecks Erbauung kleiner Stallungen und Ausführung hygienischer Verbesserungen an ungesunden Wohnungen. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, Vu la loi du 25 avril 1933 concernant le Budget des recettes et dépenses de l'Etat pour l'exercice 1933, notamment l'art. 285bis des dépense; Der Arrête : er und General-Direktor der sozialen der Arbeit Fürsorge: Nach Einsicht des Gesetzes vom 25. A p r i l 1933, betreffend das Staatsbudget der Einnahmen und Ausgaben fur das Jahr 1933, insbesondere Art. 285bis; der Ausgaben; Beschließt: Chapitre I . — Repartition du crédit. Art. 1er. Le crédit de quatre cent mille francs prévu par l'art. 285bis du Budget des dépenses de l'Etat pour l'allocation de primes en vue de la construction de petites étables et d'améliorations hygiéniques dans les maisons insalubres, sera employé pour moitié à chacune desdites fins. Kapitel I. — Verteilung des Kredites. A r t . 1. Der durch A r t . 285bis der Ausgaben laut Staatsbudget des Jahres 1933 für den V a n von Kleinstallungen und die Ausführung hygienischer Verbesserungen an ungesunden Wohnungen vorgesehene Kredit von vier hundert tausend Franken wird je zur Halfte für jeden dieser beiden Zwecke verwandt. Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de subsides. Kapitel II. — dingungen dieser Art. 2. Une prime à fonds perdu aux susdites fins ne pourra être accordée qu'aux personnes qui ont la nationalité luxembourgeoise et qui remplissent les conditions de la loi du 26 avril 1929 et de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 sur le Service des Logements populaires. Pour avoir droit à une prime pour la construction d'une petite étable, il faut en outre avoir contracté un emprunt auprès du Service des Logements populaires ou de la Caisse d'épargne, service des habitations à bon marché. Les débiteurs de ce dernier service ne pourront bénéficier de la prime que s'ils ont droit à une réduction du taux d'intérêt sur le prêt par eux contracté aux termes de l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1933. Les demandes tendant à l'obtention d'une de ces primes sont à adresser au Service des Logements populaires. Art. 3. Les primes en question sont réservées en premier lieu aux familles nombreuses et aux invalides de plus de 50% ayant au moins deux enfants ou descendants de moins de 18 ans à leur charge. Si les demandes présentées par ces familles dans les trois mois de la date du présent arrêté A r t . 2. Eine Prämie ohne Ersatzpflicht kann zu obigen Zwecken nur jenen Personen bewilligt werden, welche die luxemburgische Nationalität besitzen, sowie die durch Gesetz vom 26. April 1929 und Großh. Beschluß vom 9. Juli 1929 über das Volkswohnungsamt vorgesehenen Bedingungen erfüllen. Um Anrecht auf eine Prämie zum Bau einer Kleinstallung zu haben, muß man außerdem beim staatlichen Voktswohnungsamt oder bei der Sparkasse, Abteilung für billige Wohnungen, eine Anleihe aufgenommen haben. Die Schuldner dieser letzteren Abteilung genießen besagten Vorteil jedoch nur, falls ihnen auf ihrer Anleihe eine Zinsermäßigung bewilligt ist gemäß den Bestimmungen des Großh. Beschlusses vom 12. J u n i 1933. Von den allgemeinen Befür die Bewilligung Subsidien. Die Gesuche zur Erlangung einer dieser Prämien sind an das staatliche Volkswohnungsamt zu richten. A r t . 3. Diese Prämien werden vorab nur an kinderreiche Familien und Invaliden mit über 50% Arbeitsunfähigkeit und wenigstens zwei Kindern oder Deszendenten unter 18 Jahren zu ihren Lasten, bewilligt. Falls innerhalb dreier Monate vom Tage dieses Beschlusses ab die durch kinderreiche 551 n'ont pas absorbé la totalité du susdit crédit de quatre cent mille francs, d'autres familles pourront bénéficier d'une prime aux susdites fins. La préférence sera toujours donnée aux demandes émanant de familles dont le nombre d'enfants sera le plus élevé. Familien eingereichten Gesuche den vorhandenen Kredit von vier hundert tausend Franken nicht vollständig aufgezehrt haben, können auch andere Familien ein Gesuch zu obigen Zwecken einreichen. Der Vorzug bei der Bewilligung von Prämien wird immer jenen Familen gegeben, deren Kinderzahl die höchste ist. Art. 4. Le remboursement du montant de la prime sera immédiatement exigé si l'intéressé avait obtenu la prime à la suite d'une déclaration sciemment inexacte ou incomplète, ou si la prime lui avait été accordée par erreur. Des poursuites pénales pourront être exercées contre ceux qui auraient signé de fausses déclarations ou qui auraient fait usage de ces déclarations. Art. 5. Pour assurer l'exécution de l'art. 4 qui précède, le bénéficiaire de la prime doit, par un engagement écrit, autoriser l'Etat à récupérer, le cas échéant, le montant de la prime majoré de la somme nécessaire pour couvrir le paiement des intérêts à 6% l'an à partir du jour du versement de la prime, ainsi que les frais éventuels de mise à exécution. Le Gouvernement pourra prendre en outre pour tous les cas éventuels les mesures de précaution et de garantie que la situation comporte. A r t . 4. Die Rückzahlung der Prämie wird sofort verlangt, falls der Interessent dieselbe auf Grund wissentlich falscher oder unvollständiger Angaben erlangt hätte, oder falls die Prämie ihm irrtümlicherweise bewilligt worden wäre. Wer zu diesem Zwecke falsche Erklärungen unterzeichnet oder Gebrauch davon gemacht hat, kann strafrechtlich verfolgt werden. A r t . 5. Zur Sicherstellung der Ausführung des vorstehenden A r t . 4 muß der Prämienempfänger den Staat schriftlich ermächtigen, gegebenenfalls den Betrag der Bauprämie, zuzüglich der Zinsen zu 6% vom Tage der Auszahlung derselben an, sowie etwaiger Vollstreckungskosten, einzutreiben. Für jeden einzelnen Fall kann die Regierung diejenigen Vorfichts- und Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, welche die Umstände erfordern. Kapitel III. — Vonden Prämien für Chapitre III. — Des primes de construction pour KIeinstallungen. petites étables. A r t . 6. Zwecks Erlangung dieser Prämie ist dem Art. 6. Les personnes qui désirent bénéficier de cette prime doivent joindre à leur demande un plan diesbezüglichen Gesuche ein Plan nebst detailliertem et un devis détaillé des travaux à exécuter, à moins Kostenanschlag mit einer genauen Beschreibung der qu'elles ne préfèrent faire usage d'un des plans auszuführenden Arbeiten beizufügen, es sei denn, élaborés par le Service des Logement populaires. daß die Interessenten vorziehen von einem der durch das Volkswohnungsamt ausgearbeiteten Pläne Gebrauch zu machen. Art. 7. La prime ne sera allouée que pour les étables dont la construction a été commencée après le 1er avril 1933. Elle pourra se monter à 50% du prix de revient de l'étable sans pouvoir dépaser le chiffre de mille francs. Art. 8. Le minimum du prix de revient de l'étable devra atteindre mille francs, tandis que le maximum ne pourra pas dépasser le chiffre de quatre mille francs. Le devis et le prix de revient de l'étable sont soumis au contrôle du Service des Logements populaires. A r t . 7. Diese Prämie wird nur bewilligt für Ställe, mit deren Bau erst nach dem 1. April 1933 begonnen wurden ist. Dieselbe kann 50% der wirklichen Baukosten des Stalles erreichen, ohne jedoch den Betrag von tausend Franken übersteigen zu können. A r t . 8. Der Gestehungspreis des Stalles muß wenigstens tausend Franken erreichen, und darf den Betrag von viertausend Franken nicht übersteigen. Der Kostenanschlag sowie der Gestehungspreis der Kleinstallung unterliegen der Kontrolle des staatlichen Volkswohnungsamtes. 552 Art. 9. Les primes ne seront pas payées en espèces, mais sous forme d'une réduction correspondante de l'annuité due au Service des Logements populaires. A r t . 10. Les débiteurs retardataires du Service des Logements populaires qui désirent bénéficier de cette prime devront au préalable régler leurs arriérés, soit en espèces, soit en faisant usage des dispositions de la loi du 22 mai 1933 A r t . 9. Die Prämien werden nicht in barem Gelde sondern in Form einer entsprechenden Ermäßigung der Annuität beim staatlichen Volkswohnungsamt bezahlt. A r t . 10. Die Schuldner des staatlichen Volkswohnungsamtes, welche mit der Zahlung ihrer A n nuitäten im Rückstände sind und dieser Prämie teilhaftig werden wollen, müssen vorher ihre Ruckstande entweder in bar oder durch Anwendung der Bestimmungen des Gesetzes vom 22. M a i 1933 regeln. Chapitre I V . — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements. Kapitel IV. führung rungen. A r t . 11. Ces primes ne seront allouées que pour les améliorations hygiéniques exécutées aux maisons dont le revenu cadastral ne dépasse pas 250 francs. Le coût de ces améliorations devra atteindre au moins 2.000 francs. A r t . 12. Sont à considérer comme améliorations hygiéniques :
  15. a)l'aménagement d'une cave sous la maison ;
  16. b)l'établissement des installations sanitaires ;
  17. c)le raccordement à la canalisation ;
  18. d)les travaux nécessités par l'humidité ou la vétusté ;
  19. e)les améliorations nécessitées par l'accroissement de la famille. Art. 13. Les personnes qui désirent obtenir cette prime auront à joindre à leur demande un devis détaillé qui décrit les travaux à exécuter. Ce devis de même que les factures concernant ces travaux sont soumis au contrôle du Service des Logements populaires. A r t . 11. Diese Prämien werden nur bewilligt für Ausführung hygienischer Verbesserungen an Häusern, deren Katasterertrag 250 Fr. nicht übersteigt. Die Kosten dieser Verbesserungen müssen wenigstens 2.000 Fr. betragen. Art. 14. Ces primes ne sont allouées que pour les travaux à exécuter à l'avenir. Afin d'éviter des fraudes les maisons seront visitées avant et après l'exécution des travaux par un employé du Service des Logements populaires. A r t . 14. Diese Prämien werden nur für die in Zukunft auszuführenden Verbesserung arbeiten bewilligt. Zwecks Vermeidung jedweden Betruges werden die Häuser, in welchen die hygienischen Verbesserungen ausgeführt werden sollen, vor und nach der Ausführung dieser Arbeiten durch einen Beamten des staatlichen Volkswahnungsamtes besichtigt. Art, 15. La prime sera calculée sur les frais réels occasionnés par les travaux et se montera à : A r t . 15. Die Prämie wird auf die wirklichen Kosten der Verbesserungsarbeiten berechnet und kann betragen: 1. 20% ohne jedoch 2.000 Fr. übersteigen zu können, falls es sich um eine kinderreiche Familie handelt; 1° 20% sans pouvoir dépasser 2.000 francs, s'il s'agît d'une famille nombreuse ; — Vonden Pramien hygienischer zur AusVerbesse- A r t . 12. Als hygienische Verbesserungen gelten:
  20. a)die Herstellung eines Kellers unter dem Hause;
  21. b)die Installation der sanitären Einrichtungen;
  22. c)der Anschluß an die Kanalisation;
  23. d)die durch Feuchtigkeit oder Alter des Hauses notwendig gewordenen Verbesserungen;
  24. e)die durch Vermehrung der Familie notwendig gewordenen Verbesserungen. A r t . 13. Dem zwecks Erlangung der Prämie einzureichenden Gesuche ist ein detaillierter Kostenanschlag, welcher eine genaue Beschreibung der vorzunehmenden Arbeiten enthalt, beizufügen. Dieser Kostenanschlag sowie die Rechnungen, welche die auszuführenden Arbeiten betreffen, unterliegen der Kontrolle des staatlichen Volkswohnungsamtes. 553 2° 10% sans pouvoir dépasser 1.000 francs, dans tous les autres cas. Art. 16. La prime ne sera payée qu'après l'exécution des travaux. Art. 17. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 8 juillet 1933. 2. 10% ohne jedoch 1.000 Fr. übersteigen zu konnen, in allen andern Fällen. Art. 16. Die Prämie ist erst nach Ausführung der Verbesserungenarbeiten Fahlbar. Art. 17. Dieser Beschluß soll im "Memorial" veröffentlicht werden und tritt am Tage seiner Veröffentlichung in Kraft. Luxemburg, den 8. Juli 1933. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. Avis. — Jurys d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1933 ont été nommés membres des jurys d'examen pour la collation des grades pendant l'année 1933 -1934 : I. Pour la philosophie et les lettres :
  25. a)membres effectifs : M M . Edouard Oster conseiller de Gouvernement, Joseph Wagener, directeur du gymnase de Luxembourg, Nicolas Braunshausen, Mathias Müller et Damien Kratzenberg, professeurs au même établissement ;
  26. b)membres suppléants : MM. Jean Feltes, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, Nicolas Hein et Léon Thyes, professeurs au gymnase de Luxembourg. II. Pour les sciences physiques et mathématiques:
  27. a)membres effectifs: M M . Jean-Pierre Maniemach, directeur de l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alzette, Joseph Merten, directeur du gymnase de Diekirch, Jean Koppes, Oscar Stumper, professeurs au gymnase de Luxembourg, et Albert Gloden, professeur à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. ;
  28. b)membres suppléants : M M . Robert Mohrmann, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, Paul-André Thibeau, professeur à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz., et Nicolas Kœmptgen, professeur au gymnase de Luxembourg. III. Pour les sciences naturelles:
  29. a)membres effectifs : M M . Michel Wengler, professeur honoraire du gymnase de Luxembourg, Félix Heuertz, professeur au même établissement, Eugène Bisénius, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, Pierre Weinachter, professeur au gymnase d'Echternach, et Albert Kasel, professeur au gymnase de Luxembourg ;
  30. b)membres suppléants : MM. Edmond Klein, professeur au gymnase de Luxembourg, Alphonse Willems, professeur au lycée de jeunes filles de Luxembourg, et Henri Bertemes, professeur à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. IV. Pour le droit :
  31. a)membres effectifs : MM. Georges Faber, procureur général d'Etat, Léon Moutrier, conseiller d'Etat et président de la Chambre des comptes, François Mauritius, vice-président de la Cour supérieure de justice, Léon Schaack, conseiller à la Cour supérieure de justice, et Emile Reuter, avocat-avoué à Luxembourg ;
  32. b)membres suppléants : M M . Henri Nocké, conseiller à la Cour supérieure de justice, Paul Ruppert et Auguste Thorn, avocats-avoués à Luxembourg. 554 V. Pour le notariat.
  33. a)membres effectifs : MM. Ernest Hamélius, directeur honoraire du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne, A. Salentiny, notaire à Cap, Jules Brucher, conseiller de Gouvernement, André Wurth et Paul Kuborn, notaires, tous demeurant à Luxembourg ;
  34. b)membres suppléants : M M . Schlesser, avocat-avoué à Luxembourg, Ern. Brincour, notaire à Eich et Philippe Dupont, notaire à Junglinster. VI. Pour la médecine:
  35. a)membres effectifs : M M . les docteurs Joseph Forman, président du Collège médical à Luxembourg, Pierre Metzler, médecin-inspecteur à Esch-s.-Alzette, Auguste Weber, médecin-inspecteur à Eich, Ernest Lamborelle, médecin-inspecteur à Redange-s.-Attert, et Pierre Schmol, directeur du Laboratoire bactériologique à Luxembourg :
  36. b)membres suppléants : MM. les docteurs Edmond Knaff, médecin à Luxembourg, Félix Hess, médecin à Differdange, et Léon Molitor, médecin à Luxembourg. VII. Pour la médecine-vétérinaire :
  37. a)membres effectifs : MM. J.-N. Ries, vétérinaire du Gouvernement à Diekirch, Charles Krombach, médecin-vétérinaire à Dudelange, Léandre Spartz, directeur de l'abattoir municipal à Luxembourg, Léon Prott, médecin-vétérinaire à Echternach, et Edouard Loutsch, médecin-vétérinaire à Luxembourg ;
  38. b)membres suppléants : MM. Paul Koch, médecin-vétérinaire à Luxembourg, Joseph Reichling, médecinvétérinaire à Luxembourg, et Martin Peters, médecin-vétérinaire à Mondorf-les-Bains. VIII. Pour la pharmacie: r
  39. a)membres effectifs : MM. le D Guillaume Krombach, médecin à Luxembourg, Joseph Schommer, Ferdinand Schuman, Aloyse Kuborn, et Nicolas Watry, pharmaciens à Luxembourg ;
  40. b)membres suppléants : MM. Nicolas Prost, pharmacien à Grevenmacher, Nicolas Müller, pharmacien à Luxembourg, et Louis Perlia, pharmacien à Eich. I X . Pour l'art dentaire :
  41. a)membres effectifs : MM. le Dr Joseph Forman, président du Collège médical, Dr Robert Reuter, médecin, Aloyse Decker, Ernest Schneider et Jean-Pierre Calleux, médecins-dentistes, demeurant à Luxembourg;
  42. b)membres suppléants : M M . le Dr Pierre Schmol, directeur du Laboratoire bactériologique, Jean-Pierre Friedrich et Alfred Weber, médecins-dentistes à Luxembourg. Les différents jurys se réuniront le vendredi, 1er septembre, à 3 heures de relevée à l'Hôtel du Gouvernement, à l'effet d'être installés et de recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires qui désirent se présenter aux examens pendant la session ordinaire. Les récipiendaires pour les diverses branches devront faire parvenir leurs demandes au Département de l'instruction publique avant le 20 août prochain et y joindre : 1° la quittance du receveur constatant le payement des droits fixés par la loi du 6 juin 1923 ; 2° les certificats et les diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ; 3° les certificats d'études dont les matières sont déterminées par les lois des 8 mars 1875, 17 mai 1882, 23 mai 1927 et par l'arrêté grand-ducal du 12 mars 1910. Les récipiendaires pour les grades en médecine joindront en outre un certificat de nationalité. Les récipiendaires sont priés d'indiquer dans les demandes d'admission les lieu et date de leur naissance ainsi que l'état ou la profession de leurs parents. — 10 juillet 1933. 555 Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1933, ont été nommés : M. Félix Welter, substitut du procureur d'Etat à Luxembourg, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Le rang de juge de tribunal d'arrondissement a été conféré à M. Jean-Pierre Weiland, substitut du procureur d'Etat à Diekirch. M. Jean Treinen, juge de paix à Capellen, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch. M. Marcel Reckinger, juge de paix à Esch-s.-Alz., aux fonctions de substitut du procureur d'Etat à Luxembourg. — 7 juillet 1933. Circulaire aux administrations communales. On me signale que les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 7 septembre 1907, concernant la protection des enfants du premier âge. sont encore insuffisamment observées. Je dois dès lors rappeler aux administrations communales ma circulaire du 24 mai 1030 (Mém. 1930, page 430) et les prier de bien vouloir observer dorénavant scrupuleusement les instructions sur la matière. Elles devront prendre soin qu'aucun enfant n'échappe à la déclaration prévue par le réglement. Comme le contrôle médical des enfants placés en nourrice, en sevrage ou en garde est d'une importance capitale, il est également indispensable que les administrations communales fassent parvenir régulièrement les informations requises à M. le médecin-inspecteur du ressort. Luxembourg, le 11 juillet 1933. Le Directeur général du Service sanitaire, Norb. Dumont. Avis. — Arrangement entre autorités douanières pour faciliter l'apurement des triptyques non déchargés ou perdus. — M. le Délégué Permanent de la République Tchécoslovaque auprès de la Société des Nations a signé au nom des autorités douanières tchécoslovaques, le 28 juin 1933, l'Arrangement entre autorités douanières pour faciliter l'apurement des triptyques non déchargés ou perdus, adopté par la Conférence européenne sur la circulation routière (Genève, le 28 mars 1931). — 12 juillet 1933. Avis. — Conventions internationales du Travail. — La Colombie a ratifié les conventions suivantes adoptées par la Conférence internationale du Travail au cours de ses sessions de 1919, 1920, 1921, 1925, 1926 et 1927 : Convention tendant à limiter à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine le nombre des heures de travail dans les établissements industriels. Convention concernant le chômage. Convention concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouchement. Convention concernant le travail de nuit des femmes. Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels. Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants au travail maritime. Convention concernant l'indemnité de chômage en cas de perte par naufrage. Convention concernant le placement des marins. Convention concernant /es droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles. Convention concernant la réparation des accidents du travail dans l'agriculture. Convention concernant l'emploi de la céruse dans la peinture. Convention concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels. Convention fixant l'âge minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs. Convention concernant l'examen médical obligatoire des enfants et des jeunes gens employés à bord des bateaux. Convention concernant la réparation des accidents du travail. Convention concernant la réparation des maladies professionnelles. 556 Convention concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents du travail. Convention concernant le travail de nuit dans les boulangeries. Convention concernant la simplification de l'inspection des émigrants à bord des navires. Convention concernant le contrat d'engagement des marins. Convention concernant le rapatriement des marins. Convention concernant l'assurance-maladie des travailleurs de l'industrie et du commerce et des gens de maison. Convention concernant l'assurance-maladie des travailleurs agricoles. Les ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat de la Société des Nations, le 20 juin 1933. — 12 juillet 1933. Avis. — Passeports. — Les Gouvernements luxembourgeois et finlandais sont convenus d'abolir, à partir du 1er août 1933, l'obligation du visa des passeports dans les relations entre les deux pays. Les ressortissants luxembourgeois et finlandais ont le droit de se rendre librement et en tout temps sur le territoire de l'autre pays, d'y séjourner pendant trois mois à compter du jour du passage de la frontière, et de le quitter, pourvu qu'ils soient munis d'un passeport national valable, délivré par les autorités compétentes. Ils devront se soumettre dans le pays où ils vont à toutes les dispositions réglant la situation des étrangers. Ainsi l'arrangement ne déroge point aux prescriptions spéciales dans les deux pays sur le barrage des frontières, sur le refus de l'entrée à toute personne jugée indésirable, sur la déclaration d'arrivée, sur le séjour de plus de trois mois et sur l'expulsion des étrangers, ainsi que sur la protection du marché de travail indigène. — 12 juillet 1933. Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification de l'intéressée du 27 juin 1932, mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier D. Kintgen à Luxembourg en date du 30 mai 1928, au payement du capital et des intérêts d'une obligation 5½% du Crédit foncier de l'Etat, série C, lit. C, n° 2979 à fr. 1.000. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 12 juillet 1933. 3 1 12 4 2 Rougeole. Poliomyélite antérieure aigue. Trachome. 1 Dysenterie Encéphalite léthargique. Tuberculose Décès. 2 Variole. Affections puerpérales. Méningite infectieuse. 2 Scarlatine. Esch. Mersch. Clervaux Redange. Echternach. Grevenmacher. Coqueluche. 1 2 3 4 5 6 Diphtérie. Cantons. Fièvre typhoïde. Fièvre paratyphoïde. N° d'ordre. Avis. — Service sanitaire. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er juin au 30 juin 1933 6 1 4 1 1 1 Totaux... 3 6 20 12 juillet 1933. Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck, 11 1

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