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Loi du 8 juillet 1933, portant modifications aux lois des 7 août 1912 et 28 octobre 1920 sur la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionn

557 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 22 juillet

  1. Samstag,
  2. Juli
  3. Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé, au nom de la République de Portugal, à M. le D r Antonio Soares Franco jr. qui, par arrêté grand-ducal du 24 mai 1933, a été nommé Consul général honoraire du Grand-Duché à Lisbonne. — 17 juillet
  4. Loi du 8 juillet 1933, portant modifications aux lois des 7 août 1912 et 28 octobre 1920 sur la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance. Gesetz vom
  5. Juli 1933, betreffend Abänderung der Gesetze vom
  6. August 1912 und
  7. Oktober 1920, über die Gründung einer Fürsorgekasse für die Beamten und Angestellten der Gemeinden, der Gemeindesyndikate, der Hospizien und Armenbureaus. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 4 juillet 1933 et celle du Conseil d'Etat du 7 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. La loi du 7 août 1912 sur la création d'une caisse de prévoyance pour les employés communaux, modifiée par la loi du 28 octobre 1920, s'applique également aux infirmières de nationalité luxembourgeoise de toutes les œuvres nationales de prévoyance sanitaire reconnues d'utilité publique, dont la nomination est agréée par le Directeur général ayant dans ses attributions le service sanitaire, en accord avec un règlement d'administration publique à publier concernant le recrutement et la formation des infirmières. Les infirmières dont l'entrée en fonctions remonte à une date antérieure à la mise en vigueur de la présente loi, sont admises à faire valoir pour le calcul de leur pension, toutes les années passées Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  8. J u l i 1933, und derjenigen des Staatsrates vom
  9. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen: A r t .
  10. Das Gesetz vom
  11. August 1912 über die Gründung einer Fürsorgekasse für die Gemeindeangestellten, abgeändert durch das Gesetz vom
  12. Oktober 1920, findet ebenfalls Anwendung auf die Fürsorgerinnen luxemburgischer Nationalität, an allen nationalen Gesundheitsfürsorgewerken, die als Einrichtung öffentlichen Nutzens anerkannt sind, und deren Ernennung, in Uebereinstimmung mit einem zu veröffentlichenden Verwaltungsreglement über die Anwerbung und Ausbildung der Fürsorgerinnen, durch den General-Direktor des Sanitätswesens genehmigt ist. Die Fürsorgerinnen, deren Amtsantritt vor dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Gesetzes liegt, sind ermächtigt, die i n den beregten Werken dienstlich verbrachten Jahre, zu den in den vorerwähnte 558 au service des œuvres nationales de prévoyance sanitaire reconnues d'utilité publique aux conditions déterminées par les luis prérappelées. Par dérogation à l'art. 16 de la loi du 28 octobre 1920, les frais de ce rachat seront supportés en totalité par la Croix Rouge, œuvre nationale de prévoyance sanitaire reconnue d'utilité publique. La contribution annuelle à payer à la Caisse de prévoyance du chef de l'affiliation de ces infirmières, est supportée par les œuvres nationales de prévoyance sanitaire reconnues d'utilité publique à raison de 7,25% du montant des traitements des titulaires intéressées, et pour l'Etat à raison de 5,25% de ce même montant. Les traitements de ces infirmières pour autant qu'ils servent au calcul de ces cotisations, seront soumis à l'approbation du Gouvernement conformément au règlement d'administration publique. Art.
  13. La présente loi entrera en vigueur à partir du 1er janvier
  14. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 8 juillet
  15. Charlotte, Gesetzen festgelegten Bedingungen, für die Berechnung ihrer Pension geltend zu machen. In Abweichung von Art. 16 des Gesetzes vom
  16. Oktober 1920, werden alle Kosten des Rückkaufs vom Noten Kreuz, nationales Gesundheitsfürsorgewert. das als Einrichtung öffentlichen Nutzens anerkannt ist, getragen. Die für den Veitritt der Fürsorgerinnen an die Fürsorgetasse jährlich zu zahlenden Beiträge belaufen sich für die nationalen Gesundheitsfürsorgewerke, die als Einrichtung öffentlichen Nutzens anerkannt sind, auf 7,25% des Betrages der Gehälter der beteiligten Beamten, und für den Staat auf 5,25% derselben Summen. Die Gehalter der Fürsorgerinnen, soweit sie zur Berechnung dieser Beitrage dienen, müssen, gemäß dem Verwaltungsreglement, der Regierung zur Genehmigung unterbreitet werden. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Der General-Direktor der Justiz und des I n n e r n , Norb. Dumont. Arrêté grand-ducal du 18 juillet 1933, rendant applicable dans le Grand-Duché la Convention du 24 mai 1933 concernant les règlements commerciaux entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et la Hongrie. Großh. Beschluß vom
  17. Juli
  18. betreffend Inkraftsetzung des Abkommens vom
  19. M a i 1933 über die Regelung der Zahlungen aus dem Warenverkehr zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und Ungarn. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu les arrêtés du 27 juillet et 16 août 1932, concernant le paiement des marchandises hongroises importées dans le Grand-Duché; Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; A r t .
  20. Dieses Gesetz tritt ab
  21. Januar 1933 in Kraft. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht wird, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schluß Berg, den
  22. J u l i
  23. Charlotte. Nach Einsicht des Art. 5 des Vertrags vom
  24. Juli 1921, betreffend den Abschluß eines Wirtschaftsbündnisses zwischen Belgien und Luxemburg, genehmigt durch Gesetz vom
  25. März 1922; Nach Einsicht der Beschlüsse vom
  26. J u l i und
  27. August 1932, betreffend die Zahlungen der nach dem Großherzogtum eingeführten ungarischen Waren; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  28. März 1915, wodurch der Regierung die notwendigen Vollmachten 559 sauvegarder les intérêts économiques du pays pendant la guerre ; Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La Convention concernant les règlements, commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie, conclue à Budapest, le 24 mai 1933, sortira son plein et entier effet. Art.
  29. Les membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Pianore, le 18 juillet
  30. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes wahrend des Krieges; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  31. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrotes, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
  32. Das Abkommen betreffend die Regelung der Zahlungen aus dem Warenverkehr zwischen der belgisch luxemburgischen Wirtschaftsunion und Ungarn, das in Budapest am
  33. Mai 1933 abgeschlossen wurde, tritt mit voller Wirkung in Kraft. A r t .
  34. Die Mitglieder der Regierung, soweit es jedes Einzelne betrifft, sind mit der Ausfuhrung dieses Beschlusses betraut, der mit dem Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kroft tritt. Pianore, den
  35. J u l i
  36. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. (Texte de la Convention.) Sa Majesté le Roi des Belges, agissant tant en son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la GrandeDuchesse de Luxembourg, en vertu d'accords existants et Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie, désireux de régler les créances résultant des échanges de marchandises entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie, ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires : Sa Majesté le Roi des Belges : Son Excellence le Vicomte Jacques Davignon, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Royaume de Belgique, Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie : Son Excellence Coloman de Kanya, Ministre Royal des Affaires Etrangères, lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : La convention du 26 mars 1932 pour le règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie est abrogée et remplacée par la présente convention : Article 1er. Le règlement des créances résultant exclusivement des échanges de marchandises entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie se fera par le système défini ci-après. Ce règlement se fera en Hongrie à la Banque Nationale de Hongrie et dans le territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, à la Banque Nationale de Belgique, agissant en sa qualité de caissier de l'Office de compensation belgo-luxembourgeois. Article
  37. Toute créance pour achat de marchandises hongroises importées dans le territoire de l'Union économique 560 belgo-luxembourgeoise devra être réglée moyennant le versement en belgas du prix d'achat auprès de la Banque Nationale de Belgique agissant en sa qualité de caissier de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois. La Banque Nationale de Belgique créditera les sommes encaissées sur un compte non productif d'intérêts, compte dénommé: «Comptes des Règlements commerciaux», qu'elle ouvrira dans ses livres à la Banque Nationale de Hongrie. Article
  38. Les créances commerciales résultant d'achats de marchandises belges ou luxembourgeoises importées en Hongrie seront réglées par utilisation des sommes mentionnées à l'article 2, conformément aux dispositions suivantes et à celles de l'article
  39. A l'échéance des factures, les débiteurs hongrois verseront pour se libérer le montant de leurs dettes à une des banques autorisées à cet effet par la Banque Nationale de Hongrie, d'ordre et pour compte du créancier dans l'Union belgo-luxembourgeoise, pour être porté dans cette banque à un compte bloqué en pengo-or. La Banque Nationale de Hongrie sera informée journellement de ces versements dont elle avisera l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois. Au fur et à mesure de la réception des avis de versement expédiés journellement par la Banque Nationale de Belgique agissant comme caissier de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, la Banque Nationale de Hongrie appellera un montant équivalent de créances ainsi versées ; elle avertira immédiatement l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, qui fera effectuer les payements correspondants en belgas. L'appel prévu au précédent alinéa ainsi que le règlement des créances s'opéreront selon l'ordre chronologique des versements visés au 1er alinéa du présent article. Toutefois, les autorités compétentes hongroises et belgo-luxembourgeoises pourront exceptionnellement, et après s'être consultées et mises d'accord, déroger pour des raisons d'ordre technique, à l'ordre chronologique susmentionné. Article
  40. Chaque Gouvernement prendra en ce qui le concerne les mesures nécessaires pour obliger ses importateurs à employer le système prévu par la présente Convention. Article
  41. Les avis de versements porteront les mentions de date et d'origine nécessaires à permettre les paiements correspondants aux bénéficiaires. Ces paiements se feront sur la base de la parité monétaire or [légale, savoir : 100 belgas = 79,50 pengös et 100 pengös = 125,786 belgas. En Hongrie les créances libellées en autres monnaies que le belga seront transformées en belgas suivant le cours de la monnaie respective, coté par la Banque Nationale de Hongrie, le jour précédant le paiement en pengö de la dette. Article
  42. A la date de mise en vigueur de la présente Convention, les comptes tenus par la Banque Nationale de Hongrie, de même que ceux tenus par la Banque Nationale de Belgique, agissant comme caissier de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, en vertu de la Convention du 26 mars 1932, seront arrêtés. Le montant des créances belges et luxembourgeoises qui en résultera sera progressivement amorti par un prélèvement à effectuer sur les sommes versées à la Banque Nationale de Belgique agissant en sa qualité de caissier de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois. Le pourcentage à affecter au règlement de cet arriéré sera fixé trimestriellement et de commun accord entre la Banque Nationale de Hongrie et l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, en tenant compte du montant des créances échues et non réglées par le débiteur hongrois au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Pour ce qui concerne les créances échues avant le 1er août 1932 mais non encore réglées par le débiteur en Hongrie à la date de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera donné faculté au débiteur d'effectuer les versements se rapportant à ces créances à la Banque Nationale de Hongrie, et ce jusqu'au 1er août
  43. En vue d'accélérer la liquidation de l'arriéré dont mention ci-dessus, la Banque Nationale de Hongrie et l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois pourront affecter au règlement de cet arriéré la contre- 561 valeur de marchandises hongroises à déterminer et à importer sous certaines conditions dans le territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. Article
  44. Sur le montant des sommes versées à la Banque Nationale de Belgique agissant comme caissier de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois par les importateurs de marchandises hongroises dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, 35% seront tenus en Compte spécial belgas à la libre disposition de la Banque nationale de Hongrie. Ce pourcentage pourra être majoré dès que l'arriéré des créances belges et luxembourgeoises existant lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention aura été liquidé. Article
  45. La Banque Nationale de Hongrie et l'Office de Compensation autoriseront dans la plus large mesure du possible en dehors du système précédemment défini et après s'être mis d'accord, tant sur ces opérations elles-mêmes que sur leurs modalités d'exécution, l'échange de marchandises hongroises contre des marchandises de provenance belgo-luxembourgeoise. Article
  46. La présente convention entrera en vigueur le 15 juin
  47. Sa durée sera de trois mois. Elle pourra être dénoncée un mois avant son échéance. Elle sera prorogée pour une même période par voie de tacite reconduction aussi longtemps que l'une des Hautes Parties Contractantes n'aura pas signifié son désir d'y mettre fin sous le préavis précité. Si, pendant la durée de la présente Convention, des changements sont apportés à la parité monétaire légale telle qu'elle est définie à l'article 5, cette convention cessera d'être en vigueur à partir du jour même de ces modifications. Dans ce cas, comme dans celui de la résiliation de la Convention par l'une des deux parties, s'il y avait aux comptes tenus par la Banque Nationale de Hongrie un avoir en pengö en faveur des exportateurs belges ou luxembourgeois, cet avoir (pour autant qu'il ne serait pas compensé, aux comptes tenus par l'Offre de Compensation belgo-luxembourgeois, par un avoir en belgas en faveur des exportateurs hongrois) serait transféré par la Banque Nationale de Hongrie en un compte bloqué en pengö-or, à une ou à des banques hongroises à désigner par les exportateurs belgo-luxembourgeois. Des pourparlers seraient alors immédiatement engagés entre les Hautes Parties Contractantes au sujet de ces comptes ainsi que des avoirs en pengö-or qui pourraient se trouver dans les banques visées à l'art.
  48. Il est d'ailleurs entendu que, dans le cas de résiliation forcée pour cause de modification à la parité monétaire or légale, ces pourparlers immédiats auront pour objet non seulement le point spécial défini à l'alinéa précédent, mais la conclusion d'une nouvelle convention. (Signé) Jacques Davignon. Budapest, le 24 mai
  49. (Signé) Kanya. Avis. — Notariat. — En conformité de l'art. 71 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l'organisation du notariat, M. Paul Manternach, notaire à Hosingen, a été désigné comme dépositaire définitif des minutes de feu le notaire Jean Gengler de Hosingen. — 21 juillet
  50. Avis. — Enseignement primaire. — L'examen pour les fonctions de professeur à l'Ecole normale et d'inspecteur de l'enseignement primaire, prévu par l'arrêté grand-ducal du 9 janvier 1914, aura lieu vers le 20 octobre prochain. Les candidats qui voudront se présenter à cet examen sont invités à faire parvenir au Gouvernement avant le 20 septembre leur demande appuyée des certificats prévus par l'arrêté susdit. — 17 juillet
  51. 562 Arrêté du 14 juillet 1933, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur. Beschluß vom
  52. Juli 1933, betreffend die Jagd auf Schwarzwild, Fischotter und wilde Kaninchen. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  53. Mai 1885 über die Jagd und des Gesetzes vom
  54. J u l i 1925 über die Verpachtung der Jagd und die Entschädigung für Wildschäden; Vu le rapport de M . le Directeur des eaux et forêts ; Arrête : er Art. 1 . La chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage est ouverte durant toute l'année de chasse 1933 à
  55. Art.
  56. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors der Gewässer und Forsten; Luxembourg, le 14 juillet
  57. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Beschließt: A r t .
  58. Die Jagd auf Schwarzwild, Fischotter und wilde Kaninchen ist wahrend des ganzen Jagdjahres 1933-1934 erlaubt. A r t .
  59. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden des Großherzogtums veröffentlicht und angeschlagen werden. Luxemburg, den
  60. J u l i
  61. Der General-Direktor der Justiz und des I n n e r n , Norb. Dumont. Arrangement entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique en vue du rapatriement des enfants mineurs qui se sont soustraits à l'autorité paternelle ou tutélaire. Par échange de lettres datées du 31 mai 1933, les Gouvernements luxembourgeois et belge sont convenus de ce qui suit : Les Gouvernements luxembourgeois et belge s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour le rapatriement dans leurs pays respectifs des mineurs luxembourgeois qui se trouveraient en Belgique et des mineurs belges qui se trouveraient au Grand-Duché de Luxembourg, contre la volonté des personnes auxquelles leur loi nationale attribue le droit de garde sur eux, sous réserve des conditions suivantes : 1° Que le droit de garde soit simplement méconnu mais non contesté. Cette condition sera considérée comme remplie si le titulaire du droit de garde le tient d'une décision judiciaire. En ce qui concerne exclusivement le rapatriement en Belgique des mineurs belges réfugiés au GrandDuché, la requête sera encore considérée comme recevable par les autorités luxembourgeoises si elle est appuyée par le parquet belge compétent ; 2° Que la requête des personnes qui ont l'exercice de la puissance paternelle ou du droit de garde soit adressée au parquet de leur domicile ou de leur résidence, en vue de faire réintégrer l'enfant au domicile d'où il s'est enfui ; 3° Que le rapatriement soit, en fait, jugé conforme à l'intérêt du mineur, selon la procédure suivante : A. S'il s'agit d'un mineur luxembourgeois : Le Président du tribunal luxembourgeois compétent, après avoir examiné la demande et autorisé, le cas échéant, la réintégration, transmettra le dossier par les soins du parquet luxembourgeois, au parquet belge compétent d'après la résidence momentanée du mineur. 563 L'instruction de l'affaire se poursuivra par correspondance de parquet à parquet. Le parquet belge fera comparaître devant lui l'enfant, l'interrogera ainsi que les personnes près desquelles il s'est réfugié et appréciera si le rapatriement est conforme à l'intérêt du mineur. B. S'il s'agit d'un mineur belge : Le parquet belge, après avoir examiné la demande et autorisé, le cas échéant, la réintégration, transmettra le dossier directement au parquet luxembourgeois compétent d'après la résidence momentanée du mineur. L'instruction de l'affaire se poursuivra par correspondance directe de parquet à parquet. Le parquet luxembourgeois saisira le Président du tribunal du siège qui fera comparaître l'enfant devant lui, l'interrogera ainsi que les personnes chez lesquelles il s'est réfugié et appréciera si le rapatriement est conforme à l'intérêt du mineur. Le juge rendra une ordonnance statuant sur la demande de réintégration du mineur. Si le rapatriement du mineur belge ou luxembourgeois est autorisé, les parquets compétents régleront directement l'heure et le lieu du rapatriement et la désignation de la personne ou de l'autorité à laquelle le mineur sera remis. Chaque pays supportera les frais d'entretien et de voyage occasionnés sur son territoire par le transport du mineur. — 19 juillet
  62. Avis. —Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg a. c, le 21 juin 1933, vol. 85, art. 1235, que la société anonyme holding « Anglo Continental Trust», ayant son siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 725 actions de 1.000fr. chacune, portant les n o s 39501 à
  63. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 juin 1933, vol. 85, art. 1236, que la société anonyme « Société de Distribution des American Composite Trust Shares», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 500 fr. chacune portant les n os 201 à
  64. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 juin 1933, vol. 85, art. 1237, que la société anonyme holding « Société Luxemborgeoise Satorfis», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions de 1.000 francs français chacune, numérotées de 101 à
  65. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 juin 1933, vol. 85, art. 1238, que la société anonyme holding « Société Luxembourgeoise Keramar», ayant son siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions de 1.000 francs français chacune, portant les n o s 101 à
  66. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 juin 1933, vol. 85, art. 1249, que la société anonyme holding dénommée : « Fondrilux», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 160 actions de 500 fr. chacune, numéros 1 à
  67. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 juin 1933, vol. 85, art. 1271, que la société anonyme pour favoriser l'Industrie du Tabac S.A.F.I.T., société holding luxembourgeoise, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 132 obligations 4% au porteur, de 5.000 florins chacune, portant les n o s 1 à
  68. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 juin 1933, vol. 85, art 1280, que la société anonyme holding « Ravel», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à
  69. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 29 juin 1933, vol. 85, art. 1284, que la société «Moulin de Luxembourg, société anonyme, anciennement Cornély», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.600 actions de 1.000 fr. chacune, n os 1 à
  70. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 juillet 1933, vol. 85, art. 1301, que la société anonyme des Etablissements Ri-Ri, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à
  71. 564 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 juillet 1933, vol. 85, art. 1302, que la Holding Company « Tef » S. A. (Technique et Finance), ayant son siège social à Luxembourg, à acquitté les droits de timbre à raison de 40.000 actions de 1.000 fr. français chacune, portant les n o s 1 à
  72. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 juillet 1933, vol. 85, art. 1303, que la société anonyme « Wurzener-Tapeten-Holding A. G.», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre, à raison de 1.000 actions de 1.800 fr. chacune, portant les nos 1 à
  73. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 juillet 1933, vol. 85, art. 1304, que la société anonyme holding « Société Anglo-Brabante S. A.», avec siège à Luxembourg a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions de 500 fr. chacune, n o s 1 à
  74. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 juillet 1933, vol. 85, art. 1305, que la société anonyme holding «Compagnie Technique de Recherches et d'Inventions» C.T.R.I., avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 4.100 actions de 100 fr. français chacune, nos 1 à
  75. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 juillet 1933, vol. 85, art. 1306, que la société anonyme holding dénommée « Lefko A. G.», avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 200 fr. chacune, portant les nos 1 à
  76. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 juillet 1933, vol. 85, art. 1307, que la société holding « Petrosa S. A. », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 800 actions de 250 francs chacune, numérotées de 1 à
  77. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 juillet 1933, vol. 85, art. 1308, que la société holding « Aquila Holding S. A.», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 250 fr. chacune, portant les n 0 8 1 à
  78. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 juillet 1933, vol. 85, art. 1309, que la société anonyme «Union Franco Luxembourgeoise de Placements», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 500 fr. français chacune, nos 1 à 200, ainsi que de 1.000 parts de fondateurs A et de 1.000 parts de fondateurs B, sans désignation de valeur. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Mersch, le 24 juin 1933, vol. 4, art. 596, que la société anonyme «Usines luxembourgeoises pour le travail du métal», en abréviation « Utrametal», établie à Mersch, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions nouvellement créées, nominatives, de 1.000 fr. chacune. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
  79. — 11 juillet
  80. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Ville de Luxembourg. Emprunt de 4.000.000 fr., 3,75% de
  81. Date de l'échéance : 1er octobre
  82. Numéros sortis au tirage : a) Titres de 500 fr. : 71, 268, 636, 1021, 1050, 1196, 1211, 1228, 1473, 1489, 1629, 1632, 1700, 1746, 1844, 1845, 2012, 2018, 2020, 2040, 2097, 2120, 2132, 2187, 2197, 2362, 2539, 2571, 2700, 3002, 3145, 3263, 3282, 3331, 3393, 3444, 3731, 3820,
  83. b) Titres de 1000 fr. : 277, 424, 690, 715, 749, 781, 889, 1091, 1200, 1261, 1275, 1278, 1318, 1353,
  84. 1497, 1669, 1699,
  85. Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la recette communale. — 13 juillet
  86. Luxembourg, — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

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