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Arrêté du 26 juillet 1933, portant règlement de service de la Station de Chimie de l'Ecole agricole à Ettelbruck. Le Ministre d'Etat, Président du Gou

585 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 5 août

  1. Samstag,
  2. August
  3. Arrêté du 26 juillet 1933, portant règlement de service de la Station de Chimie de l'Ecole agricole à Ettelbruck. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 28 février 1883 sur la création de l'Ecole agricole à Ettelbruck; Vu l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933 portant nouveau règlement sur l'organisation de l'Ecole agricole ; Arrête : Art. 1er. Conformément à l'art. 71 de l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, le personnel de la station de chimie de l'Ecole agricole comprend un professeur-préposé à la station, des préparateurs-chimistes en nombre suffisant et un garçon de laboratoire. Les préparateurs-chimistes sont : A. Un chimiste diplômé qui devra avoir subi l'examen de maturité ou de capacité à un des établissements d'enseignement moyen du pays et être porteur d'un diplôme d'ingénieur-chimiste ou de docteur en sciences chimiques d'une université ou d'un institut supérieur de chimie de Belgique, de France, d'Allemagne ou de Suisse, ou d'ingénieur agronome de Belgique ou de France. B. Plusieurs aides qui devront avoir subi l'examen de fin d'études de l'Ecole agricole d'Ettelbruck ou d'un établissement similaire. Art.
  4. Le personnel de la station de chimie est obligé de sauvegarder les intérêts de la station en toute circonstance, surtout en ce qui concerne l'usure de l'inventaire et l'usage des matériaux (instruments, gaz, eau, etc.). Des dégâts causés à des appareils de valeur sont à porter sans retard à la connaissance du professeur-préposé. Art.
  5. L'exécution de travaux particuliers par le personnel de la station est subordonnée à l'autorisation préalable du Directeur général de l'agriculture. Art.
  6. Pour éviter toute confusion dans les résultats des analyses, le personnel est tenu de s'appliquer à l'ordre le plus rigoureux sur les tables de travail. Au moindre doute, les analyses doivent être refaites. Art.
  7. Si le résultat des analyses semble donner lieu à des doutes concernant la composition usuelle des matières analysées, le professeur-préposé en doit être informé de suite, pour qu'il puisse se tenir au courant de la marche de l'analyse et prendre la décision que comporte la situation. Art.
  8. Les heures de service pour le personnel de la station de chimie sont fixées de 8 heures à midi et de 14 à 18 heures. L'après-midi de samedi est libre. Art.
  9. Les demandes de congé du personnel sont à adresser par écrit au Directeur de l'Ecole agricole qui les transmettra, avec son avis, au Gouvernement aux fins d'approbation. Les congés peuvent être accordés en une ou deux fois. Les employés nommés définitivement ont droit à dix jours de congé pour les trois premières années de service, à quinze jours pour la quatrième et la cinquième année de service, à trois semaines à partir de la sixième année de service. Ces périodes de congé ne courent qu'à partir de la nomination définitive. Le congé annuel des employés provisoires et des stagiaires est fixé à dix jours. 586 Art.
  10. En cas d'empêchement subit, les membres du personnel sont tenus d'en informer par écrit le Directeur de l'Ecole agricole. Cette information doit indiquer la durée présumée de l'absence. En cas de maladie durant plus de trois jours, un certificat médical est à produire. Art.
  11. Les membres du personnel de la station de chimie ne peuvent faire des publications concernant leurs travaux de laboratoire sans l'autorisation du Directeur général de l'agriculture. Luxembourg, le 26 juillet
  12. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement. Jos. Bech. Arrêté du 26 juillet 1933, portant fixation des conditions et tarifs d'analyses à exécuter par la station de chimie de l'Ecole agricole d'Ettelbruck. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 28 février 1883 sur la création de l'Ecole agricole à Ettelbruck ; Vu l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933 portant nouveau règlement sur l'organisation de l'Ecole agricole ; Arrête : Art. 1er. Pour être considérés comme réguliers, les échantillons destinés à l'analyse doivent être prélevés dans les conditions suivantes : Pour les engrais et pour les substances alimentaires à l'état pulvérulent, il convient de sonder au moins 10% du nombre de sacs ou de colis qui composent la livraison d'une même substance et tout au moins cinq sacs ou colis, au moyen d'une sonde assez longue pour atteindre toutes les parties de ceux-ci et de mélanger intimement les diverses portions extraites avant de les répartir en trois échantillons. Si le sondage n'est pas possible, il faut vider les sacs ou colis sur une aire sèche et propre, et prélever les échantillons dans le tas, après l'avoir recoupé plusieurs fois à la pelle. Les échantillons de scories doivent peser au moins 250 grammes chacun, et ceux des autres engrais au moins 80 grammes. Pour les tourteaux, il faut casser au moins 25 pains en petits morceaux de la grosseur d'une noisette, mélanger ceux-ci et en prendre ensuite des échantillons d'un poids minimum de 500 grammes chacun. En cas d'avarie résultant du transport, les échantillons doivent être pris sur la partie saine ; les réclamations pour la partie avariée seront adressées à qui de droit. Art.
  13. Dans chaque cas il sera prélevé trois échantillons. Chaque échantillon sera mis dans un flacon en verre bien nettoyé et bien sec pour les engrais, dans un sac sans couture ou dans une boîte en métal pour les substances alimentaires ; chaque récipient sera scellé à la cire ou au plomb au moyen de deux cachets différents. Chaque échantillon portera une étiquette reproduisant au moins une des indications spéciales mentionnées au procès-verbal. Aucun signe distinctif ne pourra être apposé sur les flacons, scellés, étiquettes, procès-verbaux, ou sur tout autre document destiné à la station de chimie, pouvant faire reconnaître la firme du vendeur. Art.
  14. Les échantillons doivent être prélevés, soit : 1° par l'acheteur et le vendeur ou par leurs délégués respectifs, en présence de deux témoins honorables sachant lire et écrire, à l'endroit de la livraison de la marchandise ; 2° par l'acheteur ou son délégué en présence de deux témoins honorables sachant lire et écrire, à l'endroit convenu pour la réception de la marchandise ; 3° par les agents de la police générale ou locale, ainsi que par les agents spéciaux désignés par les arrêtés pris en exécution de la loi du 6 avril 1881 sur les falsifications des denrées et boissons alimentaires et de celle du 23 mars 1893 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais chimiques. L'acheteur ou son délégué et les témoins, ou les agents désignés ci-dessus sub 3, dresseront un procèsverbal conformément au modèle à établir par la station de chimie et approuvé par le Directeur général de l'agriculture. Ce procès-verbal constatera que les échantillons ont été prélevés dans les conditions prescrites par les articles précédents. Le procès-verbal doit reproduire sur cire ou au tampon l'empreinte des deux cachets apposés sur les 587 échantillons. Il indiquera aussi l'élément ou les éléments à doser. Tous les dosages et recherches sont à charge de celui qui les aura demandés. Les dosages des échantillons prélevés par les agents désignés sub 3 du présent article sont à charge de l'Etat. Dans tous les cas, les trois échantillons et le procès-verbal seront transmis franco, dans les vingt-quatre heures à la station de chimie. Art.
  15. Tout échantillon ne remplissant pas les conditions prescrites par les articles précédents sera mis au rebut et l'expéditeur sera informé, le jour de l'arrivée de l'échantillon, en quoi il est défectueux. Après six semaines les échantillons de ce genre seront détruits. Art.
  16. Le bulletin d'analyse sera envoyé à l'intéressé autant que possible dans la quinzaine de l'arrivée des échantillons à la station de chimie. Art.
  17. Les échantillons analysés peuvent être détruits trois mois après l'expédition du bulletin d'analyse, à moins que la possibilité de conservation ne soit de durée plus courte, pour les produits périssables, p. ex. Art.
  18. Les tarifs d'analyses sont fixés comme suit : A. — Tarif d'analyses.
  19. Matières fertilisantes. fr. Dosage de l'eau dans les engrais 10 » » la matière organique 15 » » la matière minérale 15 » » l'azote ammoniacal 20 » » » nitrique 20 » » » organique 20 25 » » » cyanamidique Acide phosphorique soluble dans l'eau 25 » » » » l'acide citr. 25 » » » » les acides min. 25 Sulfate de chaux dans les superphosphates 30 Degré de finesse des scories Thomas 5 Potasse soluble dans l'eau 30 20 Chaux, magnésie, fer etc. chaque dosage 20 Dosage du calcaire par le calcimètre » » » » pesée 25
  20. Matières alimentaires. Dosage de l'eau Cendres totales Matière grasse Cellulose Matière albuminoïde brute » » » pure Hydrate de carbone Sucres (aliments mélassés) Examens microscopiques ordinaires Eléments minéraux étrangers, chacun Matière grasse par Gerber Matière grasse, échantillons des laiteries Extrait total Acides gras fixes Acides gras volatiles Indice de réfraction » d'iode » de saponifiation Réaction de coloration (huile etc.) Sucre réducteur, recherche Matières amylacées, recherche » » dosage Examen polarimétrique Saccharose par réduction Sucres réducteurs, dosage Dextrine et gomme Essai du plâtrage (vins) Dosage de l'alcool Recherche de l'alcool méthylique » des nitrates » des composés métalliques Eaux alimentaires 20 10 20 20 15 15 10 30 10 30 30 30 15 12 30 10 25 25
  21. Sols. 10 10 15 25 25 30 25 25 10 30 5 0,50 10 20 Matière organique Acide phosphorique Azote Potasse Chaux Acidité du sol (PH)
  22. Semences. Eau Pureté Pouvoir germinatif de toute graine » » la graine de betterave Cuscute dans le trèfle 10 15 15 15 5 10 20 15 15 25 15 588
  23. Divers. Betterave, sucre, 15 fr. Pomme de terre, fécule par densité, 10 fr. Pommes de terre, fécule par saccharification, 30 fr. Tannin, 25 fr. Eaux industrielles, 40 fr. Urines, recherche qualitative, 6 fr. Urines, recherche quantitative 10 fr. Pour les analyses non spécifiées ou pour les recherches spéciales le préposé fera connaître d'avance les prix auxquels elles seront exécutées. B. — Analyses gratuites. La gratuité des analyses est accordée : 1° Au service agricole (analyse des scories Thomas, sols etc.) 2° Au service des accises (analyse des matières premières et produits de distillerie). 3° Aux administrations publiques, telles que travaux publics et communes (pour les recherches rentrant dans le cadre du domaine agricole). C. — Tarifs réduits. Les fédérations d'associations, de syndicats et de coopératives agricoles jouiront d'une réduction de 75% sur le tarif de toutes les analyses qu'elles feront exécuter. Les marchands ou fabricants qui soumettent leurs produits au contrôle de la station agricole par abonnement, jouiront d'une réduction de 50% sur le tarif ordinaire. D. — Perception des droits d'analyses. Les taxes pour analyses seront versées sur le compte-chèque n° 944, sur présentation du bulletin de versement joint à la facture délivré par le préposé du laboratoire. A la fin de chaque trimestre, le préposé rendra au Directeur général du service afférent, par l'intermédiaire du directeur de l'école agricole, compte des sommes perçues qui seront versées par virement sur le compte-chèque du receveur des contributions à Ettelbruck. Luxembourg, le 26 juillet
  24. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, J. Bech. Avis. — Chambre des comptes. — Par arrêté grand-ducal du 25 juillet 1933, M . Joseph Kolbach, conseiller à la Cour supérieur de justice à Luxembourg, a été nommé conseiller honoraire à la Chambre des comptes. — 2 août
  25. Avis. — Absence. — Par jugement du tribunal civil d'arrondissement de et à Luxembourg, en date du 19 juillet 1933, le sieur Michel-François-Joseph Kirsch, né à Clemency, le 9 mars 1876, veuf de la dame Marie-Albertine Schockmel, en dernier lieu sans profession à Clemency, émigré pour les Etats-Unis de l'Amérique du Nord en 1910, a été déclaré en état d'absence. Le même jugement ordonne l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent au profit de sa fille la dame Marie-Louise Kirsch, sans état, épouse du sieur Justin Genewo, négociant, les deux domiciliés et demeurant ensemble à Pétange, à charge par elle de dresser inventaire et de donner caution pour la sûreté de son administration. — 2 août
  26. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 19, 26, 27 juin et 19 juillet 1933, les livrets nos 25412, 158041, 324645 et 509200 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine, à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 31 juillet
  27. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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