609 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi 26 août 1933. N° 40. Samstag, 26. August 1933. Loi du 12 août 1933, approuvant la Convention d'établissement et de travail, signée le 1er avril 1933 à La Haye, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas. Gesetz vom 12. August 1933, wodurch der am 1. April 1933 im Haag zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und dem Königreich der Niederlande unterzeichnete Niederlassungs- und Arbeitsvertrag genehmigt wird. Nous C H A R L O T T E , par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 20 juillet 1933 et celle du Conseil d'Etat du 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer,' Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 2 . Juli 1933 und derjenigen des Staatsrates vom 28. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. — Est approuvée la Convention d'établissement et de travail, signée le 1er avril 1933 à La Haye, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas. Haben verordnet und verordnen: Art. 1. Der am 1. April 1933 im Haag zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und dem Königreich der Niederlande unterzeichnete Niederlassungsund Arbeitsvertrag, ist genehmigt. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Pianore, den 12. August 1933. Pianore, le 12 août 1933. Charlotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. {Suit le texte de la Convention,) 610 Convention d'établissement et de travail entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, animées du désir de régler les conditions d'établissement et de travail des ressortissants luxembourgeois aux Pays-Bas et des ressortissants néerlandais en Luxembourg ont résolu de conclure, à cette fin, une convention et ont désigné pour Leurs plénipotentiaires, savoir : Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Monsieur Joseph BECH, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Jonkheer Frans BEELAERTS VAN B L O K L A N D , Son Ministre des Affaires Etrangères, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : SECTION I. Etablissement. Article premier. § 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes auront la faculté de pénétrer sur le territoire de l'autre Partie, de s'y établir, d'y circuler, d'y choisir une résidence, et d'en sortir, à la condition de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans le pays, notamment en ce qui concerne la police des étrangers. Il est entendu que chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve le droit de ne pas admettre l'entrée et le séjour sur son territoire de tout ressortissant de l'autre Partie qui devrait être considéré comme indésirable, soit au point de vue du maintien de l'ordre, de la moralité, de la santé ou de la sécurité publiques, soit parce qu'il ne possède pas de moyens d'existence. D'autre part, la stipulation du 1er alinéa du présent paragraphe, bien qu'excluant l'application, aux ressortissants des Hautes Parties Contractantes, de lois ou règlements ayant pour but ou de restreindre ou de supprimer le droit de libre sortie comme tel, ne s'oppose pas à l'application de la législation normale et générale dont pourrait résulter, dans des cas individuels, un empêchement à la sortie. § 2. Dans le cas où, conformément aux dispositions des lois et règlements concernant la police des étrangers, l'entrée, le séjour, l'activité ou l'établissement d'un ressortissant de l'une des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie, auraient été subordonnés à certaines conditions ou restrictions, celles-ci cesseront automatiquement d'être applicables à l'intéressé continuant à résider sur ce territoire, au plus tard après cinq ans de résidence ininterrompue. § 3. Il est entendu que, même s'il s'agit de personnes bénéficiant des dispositions du paragraphe 2 du présent article, chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve de faire usage, à l'égard des ressortissants de l'autre Partie, du droit d'expulsion et du droit de leur appliquer ses prescriptions de police, telles que celles afférentes aux passeports, à la carte d'identité et à toutes déclarations requises pour le contrôle des étrangers. § 4. Les taxes exigibles à l'occasion de l'application des diverses formalités visées au paragraphe 3 du présent article, ne pourront dépasser celles applicables aux étrangers ressortissants de la nation la plus favorisée en cette matière. Article 2. § 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront placés, sur le territoire de l'autre Partie, sur un pied d'égalité complète de droit et de fait avec les nationaux en ce qui concerne 611 l'exercice de toute activité commerciale, industrielle, financière et, en général, de toute activité de caractère économique, sans qu'il soit fait de distinction en ces matières entre les entreprises qui ont une activité autonome et celles qui agissent en tant que succursales ou agences. § 2. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront exercer tous métiers et professions, non spécialement prévus au paragraphe 3 du présent article, sur le territoire de l'autre Partie, à la condition de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans le pays, y compris ceux qui concernent la protection du marché national du travail. Il est entendu que l'application des lois et règlements concernant la protection du marché national du travail, n'empêchera pas les ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes, établis sur le territoire de l'autre Partie, d'engager des personnes de leur choix pour des postes de direction. § 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne visent pas l'exercice, sur le territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes, des professions, métiers, industries et commerces, ci-après énumérés :
- a)les fonctions, charges ou emplois publics, y compris les charges de notaire, d'avoué et d'huissier ;
- b)les fonctions d'avocat et la profession d'agent de change;
- c)le colportage et les métiers ambulants ;
- d)la pêche dans les eaux intérieures et territoriales, le cabotage, le pilotage en général et le service intérieur des ports. § 4. Les stipulations du présent article n'affectent en rien les dispositions légales en vigueur aux PaysBas et relatives au personnel à bord des navires ou bateaux battant pavillon national et des aéronefs immatriculés dans le pays. Article 3. § 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes, qu'ils se trouvent ou non sur le territoire de l'autre Partie, pourront y procéder à toutes transactions commerciales et faire toute publicité ou réclame à cet effet, dans les mêmes conditions que les nationaux.. Pourvu qu'il se conforment, pour leurs opérations, aux lois et règlements du pays, ils n'y seront soumis à aucune condition, licence, permission ou exigence autre ou plus onéreuse que celles auxquelles, pour les mêmes opérations, sont ou pourront être soumis les ressortissants du pays. § 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'entendent sous réserve des conditions particulières que chacune des Hautes Parties Contractantes pourrait instituer pour les marchés par adjudication passés par des services publics. § 3. Si, par le jeu de la législation d'une des Hautes Parties Contractantes, l'octroi sur le territoire de celle-ci, des licences, autorisations ou permis destinés à assurer le contrôle des importations ou exportations, est subordonnée, en droit ou en fait, à des conditions d'établissement, de résidence ou d'inscription applicables aux nationaux, ces mêmes conditions seront également applicables aux ressortissants de l'autre Partie. Article 4. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes ne seront pas empêchés de participer, sur le territoire de l'autre Partie, conformément aux lois et prescriptions de celle-ci, en qualité d'exposants, vendeurs ou acheteurs, et dans les mêmes conditions que les nationaux, aux marchés et foires publics qui ne seraient pas expressément réservés aux nationaux ou, à raison de la nature des marchandises exposées, aux nationaux et aux ressortissants de certains autres Etats. Article 5. § 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront, sur le territoire de l'autre Partie, et sous réserve, le cas échéant, de la présentation d'une carte de légitimation, faire, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de voyageurs de commerce à leur service, l'achat chez les négociants ou dans 612 les locaux de vente ainsi que chez les producteurs, de marchandises faisant l'objet de leur trafic. Ils pourront recueillir des commandes chez les négociants et producteurs qui font le commerce ou emploient, dans leurs établissements, des marchandises de même nature que celles qui leur sont offertes. Pour aucune de ces opérations, ils n'auront besoin d'une autorisation spéciale et ne seront soumis, de leur chef, à aucune taxe ou redevance spéciale qui ne serait pas exigible des entreprises nationales et de leurs représentants, à condition, toutefois, qu'ils n'emportent avec eux que des échantillons et non des marchandises destinées à la vente. § 2. Pour l'application des dispositions du présent article, les Hautes Parties Contractantes se conformeront aux dispositions de l'article 10 de la convention de Genève, du 3 novembre. 1923, relative aux cartes de légitimation des voyageurs de commerce et au régime d'admission des échantillons. § 3. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux industries ambulantes, ni au colportage, ni à la recherche des commandes ou aux achats chez des personnes n'exerçant ni commerce ou industrie, chacune des Hautes Parties Contractantes réservant, à cet égard, l'entière liberté de sa législation. Article 6. § 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre Partie, du même traitement que les nationaux en ce qui concerne les droits patrimoniaux, le droit d'acquérir, de posséder ou d'affermer des biens meubles ou immeubles, ainsi que d'en disposer soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. § 2. Chacune des Hautes Parties Contractantes reconnaît aux ressortissants de l'autre Partie, dans les mêmes conditions qu'à ses nationaux, la liberté d'exporter les objets mobiliers leur appartenant, ainsi que le produit de la vente de leurs biens tant meubles qu'immeubles. Il est entendu que chacune des Hautes Parties Contractantes a le droit de subordonner cette exportation au paiement préalable des impôts ou taxes auxquels les biens en question sont soumis. Toutefois, les dits biens ou les sommes provenant de leur vente, ne pourront être frappés d'aucune taxe spéciale en raison de cette exportation. § 3. Dans le cas de déménagement du propriétaire, ou dans le cas de vente de biens meubles ou immeubles provenant d'héritage, i l est entendu que la réglementation éventuelle relative aux devises, ne pourra faire obstacle à la libre exportation du produit de la vente de ces biens. § 4. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la faculté, que chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve, de subordonner, dans certaines régions, à une autorisation préalable, l'acquisition ou l'occupation, par des ressortissants de l'autre Partie, de biens immeubles, en se fondant sur la sécurité de l'Etat. L'acquéreur par héritage, de biens immeubles situés dans les dites régions, pourra, pour le même motif, être tenu de les mettre en vente dans un délai raisonnable. § 5. Dans les cas exceptionnels, tels notamment que les crises monétaires, où l'acquisition, par des étrangers, d'immeubles ou de valeurs mobilières, tend à l'accaparement des ressources vitales du pays ou risque de compromettre celles-ci, chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté d'interdire cette acquisition. Toutefois, elle ne pourra faire usage de cette faculté que si aucune mesure respectant le principe d'égalité entre les ressortissants des deux pays, ne peut sauvegarder efficacement ses intérêts. Cette interdiction ne restera en vigueur qu'autant que subsisteront les raisons qui l'ont motivée. § 6. Nonobstant les dispositions du présent article, i l est entendu que chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit d'imposer toutes restrictions qu'elle jugera utiles en ce qui concerne l'acquisition de navires ou bateaux battant pavillon national, ou d'aéronefs immatriculés dans le pays, ou de parts de propriété de tels navires ou aéronefs. Article 7. § 1. Pour la protection légale et judiciaire de leur personne, de leurs biens, de leurs droits et de leurs intérêts, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront traités, dans le territoire de l'autre Partie, à l'égal des nationaux. 613 § 2. En conséquence, ils auront libre et facile accès aux tribunaux comme demandeurs ou défendeurs, et pourront ester en justice dans les mêmes conditions que les nationaux. Ils auront également le droit de comparaître devant les autorités administratives compétentes et de recourir à leur intervention pour la sauvegarde de leurs droits et de leurs intérêts, dans tous les cas où les nationaux en ont la faculté. Ils pourront choisir, pour la défense de leurs intérêts, devant tous les tribunaux et toutes les juridictions ou autorités administratives, les avocats, avoués, notaires et autres personnes autorisées par les lois nationales du pays. § 3. Les matières judiciaires réglées par des conventions ou traités spéciaux en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes, notamment par la convention de La Haye, du 17 juillet 1905, sur la procédure civile, restent exclusivement soumises à ces conventions ou traités. Il est bien entendu que même dans le cas où ces conventions ou traités seraient dénoncés, la présente convention ne serait pas applicable en ces matières. § 4. Le droit reconnu aux ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes de comparaître devant les autorités administratives compétentes de l'autre Partie, afin d'y sauvegarder leurs droits ou intérêts, conformément aux lois en vigueur dans le territoire en question, comporte la faculté de comparaître devant les autorités douanières et de procéder personnellement au dédouanement de leurs marchandises, dans les mêmes conditions que les nationaux, et sans être soumis, en raison de leur qualité d'étrangers, à des formalités ou prescriptions autres ou plus onéreuses que les nationaux. Article 8. § 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre Partie, de toute fonction judiciaire ou administrative quelconque. § 2. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront, toutefois, soumis aux charges afférentes à la propriété de biens fonciers et de biens mobiliers, ainsi qu'au cantonnement forcé et autres prestations ou réquisitions particulières, auxquelles peuvent être soumis, en vertu de dispositions légales, les ressortissants du pays, en qualité de possesseurs ou propriétaires d'immeubles, de biens fonciers ou de biens mobiliers. En aucun cas, l'une des charges ci-dessus visées ne pourra être exigée par l'une des Hautes Parties Contractantes qui ne l'exigerait pas également de ses nationaux. § 3. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes ne pourront, sur le territoire de l'autre Partie, être expropriés de leurs biens, ni privés, même temporairement, de la jouissance de leurs biens que pour cause d'utilité publique, et suivant la procédure prévue par la législation locale en vigueur en ce qui concerne les nationaux. § 4. Chacune des Hautes Parties Contractantes devra accorder aux ressortissants de l'autre Partie, en ce qui concerne le dédommagement pour les prestations, réquisitions, expropriations ou privations temporaires, visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accordera à ses propres nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée. Article 9. En matière d'impôts et de taxes de toute sorte, ainsi que de toutes autres charges de caractère fiscal, sans égard pour le compte de qui ils sont perçus, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront, sous tous les rapports, sur le territoire de l'autre Partie, du même traitement et de la même protection auprès des autorités et juridictions fiscales que les nationaux se trouvant dans des situations identiques. Article 10. § 1. Les sociétés par actions ainsi que les autres sociétés civiles, commerciales, industrielles ou financières, y compris les compagnies d'assurances, les compagnies de navigation et les autres compagnies de transport, ainsi que les compagnies assurant les communications, régulièrement constituées conformément à la législation d'une des Hautes Parties Contractantes et ayant leur siège social sur le territoire de celle-ci, seront légalement reconnues comme telles sur le territoire de l'autre Partie, et y auront la capacité d'ester 614 en justice, sous réserve que rien, dans leur constitution ou dans leur objet, ne soit contraire à l'ordre public dans ce dernier pays. § 2. La légalité de la constitution des sociétés visées au paragraphe 1 du présent article, ainsi que de leurs succursales et agences, et leur capacité d'ester en justice, seront déterminées d'après la loi du pays où ces sociétés ont été constituées. § 3. L'activité des sociétés de l'une des Hautes Parties Contractantes, en tant qu'elle s'exerce sur le territoire de l'autre Partie, soit directement, soit par l'intermédiaire de succursales ou agences, sera soumise aux lois et règlements de cette dernière. § 4. Si l'une des Hautes Parties Contractantes soumettait à une autorisation préalable l'activité des sociétés étrangères sur son territoire, l'octroi de cette autorisation ne pourrait, en ce qui concerne les sociétés de l'autre Partie, être subordonnée à des modalités autres que celles imposées, dans des conditions analogues, aux sociétés de la nation étrangère la plus favorisée. § 5. Les sociétés de l'une des Hautes Parties Contractantes jouiront sur le territoire de l'autre Partie, en matière judiciaire de même qu'en ce qui concerne la possession, l'acquisition, l'occupation, la location et l'aliénation des biens meubles ou immeubles, du traitement prévu, pour les personnes physiques, aux articles 6, 7 et 8 de la présente convention. Ces sociétés pourront acquérir les immeubles ou biens-fonds nécessaires à leur fonctionnement, l'acquisition d'immeubles ou de biens-fonds ne pouvant, toutefois, constituer l'objet même de leur activité. § 6. Les sociétés de chacune des Hautes Parties Contractantes qui ont, sur le territoire de celle-ci, leur domicile fiscal, ainsi que leurs succursales et agences, ne seront pas soumises, sur le territoire de l'autre Partie, en ce qui concerne les impôts directs, à une charge fiscale plus élevée que celle qui est supportée, suivant le cas, par les sociétés nationales dans des situations identiques. § 7. Les sociétés de l'une des Hautes Parties Contractantes bénéficieront, sur le territoire de l'autre Partie, en toutes matières non visées dans le présent article, du traitement accordé aux sociétés de la nation la plus favorisée. SECTION II. Travail. Article 11. § 1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne pas mettre obstacle à la sortie de leurs ressortissants respectifs, désireux de se rendre de l'un des deux pays dans l'autre, pour y travailler, elles donneront, à cet effet, toutes facilités administratives à ces travailleurs et à leurs familles. § 2. Dans les conditions énoncées aux articles 1 et 2 de la Section I de la présente convention, les travailleurs ressortissants de l'un des deux pays seront admis à prendre du travail sur le territoire de l'autre pays. Article 12. Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs immigrés, à travail égal, un salaire égal à celui des nationaux de même catégorie employés dans la même entreprise, ou, à défaut d'ouvriers nationaux de la même catégorie employés dans la même entreprise, le salaire normal et courant des ouvriers de même catégorie dans la région. Article 13. § 1. Les travailleurs de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre Partie, de la même protection que celle accordée aux nationaux par la législation et par les usages du pays, pour ce qui a trait aux conditions de travail et d'existence. § 2. Toutes les réclamations des travailleurs de l'une des Hautes Parties Contractantes en ce qui concerne les conditions de travail et d'existence qui leur seraient faites par les employeurs sur le territoire de l'autre Partie, ou les difficultés de toute nature, lorsqu'elles comportent une intervention des pouvoirs 615 publics, seront adressées ou transmises, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités diplomatiques ou consulaires, aux autorités compétentes de cette dernière Partie ; l'administration qualifiée de celle-ci procédera aux enquêtes nécessaires et aura seule qualité pour intervenir. Article 14. § 1. Au cas où l'état du marché du travail ne permettrait pas, dans certaines périodes, dans certaines régions, et pour certaines professions, de trouver un emploi aux émigrants et aux ouvriers venant individuellement et spontanément chercher du travail, la Haute Partie Contractante intéressée en avertirait immédiatement, par voie diplomatique, l'autre Partie, afin de mettre celle-ci à même de faire le nécessaire. § 2. Au cas où l'une des Hautes Parties Contractantes jugerait nécessaire d'appliquer des mesures restrictives aux travailleurs en cause, elle s'engage à n'appliquer ces mesures aux ressortissants de l'autre Partie, qu'après avoir ouvert avec cette dernière, des négociations tendant à limiter autant que possible le préjudice qui pourrait résulter desdites mesures. Article 15. Sous les réserves prévues aux paragraphes 4 et 5 de l'article 6 de la Section I de la présente convention, les travailleurs de l'une des Hautes Parties Contractantes auront, sur le territoire de l'autre Partie, les mêmes droits et avantages que les nationaux, en ce qui concerne l'acquisition, la possession, l'affermage et la disposition, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens immeubles et notamment de la petite propriété rurale et urbaine. Toutefois, ils ne pourront bénéficier des primes ou avantages qui seraient accordés, sur le dit territoire, aux constructeurs et acheteurs d'habitations à bon marché. Article 16. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes bénéficieront, sur le territoire de l'autre Partie, des subventions aux caisses mutuelles de secours contre le chômage, des secours publics de chômage et des institutions publiques d'assistance par le travail, dans les mêmes conditions que les nationaux. Article 17. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre Partie, de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays, en tout ce qui concerne l'application des lois réglementant les conditions du travail et assurant l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Article 18. Les administrations compétentes des deux pays arrêteront, d'un commun accord, les mesures de détail et d'ordre nécessaires pour l'exécution des dispositions de la présente convention, qui nécessitent la coopération de leurs services. Elles détermineront également les cas et les conditions dans lesquels les services correspondront directement entre eux. SECTION III. Dispositions diverses communes aux deux premières sections. Article 19. Le bénéfice des faveurs que l'une des Hautes Parties Contractantes aurait accordé ou accorderait à un pays tiers, en vertu d'une union économique, ne pourra être réclamé par l'autre Partie du chef de la présente convention. Article 20. Pour ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente convention ne s'appliquera qu'au territoire européen. 616 Article 21. Tout différend sur l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente convention; qui n'aura pu être résolu entre les Hautes Parties Contractantes par la voie diplomatique, sera soumis à la Cour Permanente de Justice Internationale. Article 22. La présente convention est rédigée en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à La Haye, aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur trente jours après l'échange des ratifications. Elle pourra être dénoncée à toute époque moyennant un préavis d'un an. En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. Fait en double à La Haye, le 1er avril 1933. (s.) BECH. (s.) Fr. BEERLAERTS VAN BLOKLAND. La Haye, le 1er avril 1933. Monsieur le Ministre, A l'effet de préciser la portée des articles 1 et 2 de la convention d'établissement et de travail signée en date de ce jour, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement luxembourgeois est d'accord pour appliquer, sous réserve de réciprocité, aux nationaux néerlandais, les lois et règlements luxembourgeois sur le séjour, l'établissement et l'exercice des métiers et professions, de façon que ni le séjour ou l'établissement des dits nationaux néerlandais, ni l'exercice, par ceux-ci, de leur métier ou profession dans le Grand-Duché ne soient entravés pour des raisons empruntées à l'état du marché du travail en ce pays. Le Gouvernement luxembourgeois est d'accord pour reconnaître que la faculté accordée par l'article 1er aux sujets néerlandais de prendre résidence dans le Grand-Duché n'est soumise à aucune autorisation spéciale, sauf en ce qui concerne la police d'étrangers. Quant à l'établissement comme commerçant ou maître-artisan, l'autorisation gouvernementale prescrite par l'arrêté grand-ducal du 21 septembre 1932 sera accordée aux Néerlandais aux mêmes conditions qu'aux Luxembourgeois. Le Gouvernement luxembourgeois reconnaît que les autorisations d'embauchage prévues par les règlements seront délivrées aux sujets néerlandais sur production d'une carte d'identité, d'un certificat de nationalité et d'un certificat sanitaire. Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération. (s.) BECH. A Son Excellence Jonkheer Frans BEELAERTS VAN BLOKLAND, Ministre des Affaires Etrangères à La Haye. La Haye, le 1er avril 1933 Monsieur le Ministre, A l'effet de préciser la portée des articles 1 et 2 de la convention d'établissement et de travail, signée en date de ce jour entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, j'ai l'honneur de 617 porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement néerlandais est d'accord pour appliquer, sous réserve de réciprocité, aux nationaux luxembourgeois les lois et règlements néerlandais sur le séjour, l'établissement et l'exercice des métiers et professions, de façon que ni le séjour ou l'établissement desdits nationaux luxembourgeois, ni l'exercice par ceux-ci, de leur métier ou profession aux Pays-Bas ne soient entravés pour des raisons empruntées à l'état du marché du travail en ce pays. Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération. (s.) Franz BEELAERTS VAN BLOKLAND. A Son Excellence Monsieur Joseph BECH, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement grand-ducal. La Haye, le 1er avril 1933. Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement luxembourgeois, désireux d'appliquer dans le sens le plus libéra] les dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er de la convention d'établissement et de travail, signée en date de ce jour, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, accepte sous réserve de réciprocité, de réduire à six mois la durée de la résidence ininterrompue après laquelle les conditions et restrictions éventuellement imposées pour l'entrée, le séjour, l'activité ou l'établissement d'un sujet néerlandais cesseront automatiquement d'être applicables. Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération. (s.) BECH. A Son Excellence Jonkheer Frans BEELAERTS VAN BLOKLAND, Ministre des Affaires Etrangères à La Haye. La Haye, le 1er avril 1933. Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement néerlandais, désireux d'appliquer dans le sens le plus libéral les dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er de la convention d'établissement et de travail, signée en date de ce jour, entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, accepte, sous réserve de réciprocité, de réduire à six mois la durée de la résidence ininterrompue après laquelle les conditions et restrictions éventuellement imposées pour l'entrée, le séjour, l'activité ou l'établissement d'un sujet luxembourgeois, cesseront automatiquement d'être applicables. Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération. (s.) Frans BEELAERTS VAN BLOKLAND. A Son Excellence Monsieur Joseph BECH, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement grand-ducal. La Haye, le 1er avril 1933. Monsieur le Ministre, . . . J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le service militaire obligatoire n'existe plus dans le Grand-Duché depuis que la loi du 16 février 1881 a suspendu l'exécution des lois et règlements sur la milice. 618 Dans le cas où le Gouvernement luxembourgeois serait amené à prendre dans des circonstances exceptionnelles des mesures de police ou autres, il fera bénéficier les sujets néerlandais des mêmes avantages dont ses nationaux jouiront aux Pays-Bas. Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération. (s.) BECH. A Son Excellence Jonkheer Frans BEELAERTS VAN BLOKLAND, Ministre des Affaires Etrangères à La Haye. La Haye, le 1er avril 1933. Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement néerlandais est d'accord pour exempter les ressortissants luxembourgeois — en temps de paix comme en temps de guerre — sur le territoire néerlandais de tout service militaire obligatoire dans les armées de terre, la marine ou les forces aériennes, ainsi que. de toutes prestations de service obligatoires se rapportant, soit directement, soit indirectement, à la défense nationale, et exigées à titre personnel. Il en sera de même pour les prestations en argent ou en nature qui seront imposées en remplacement de ces prestations. Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération. (s.) Frans BEELAERTS VAN BLOKLAND. A Son Excellence Monsieur Joseph BECH, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement grand-ducal. Loi du 12 août 1933, approuvant le Traité de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire, signé à Genève le 12 février 1932, entre le Luxembourg et la Norvège, ainsi que le Traité de conciliation et de règlement judiciaire, signé à Luxembourg le 15 avril 1932, entre le Luxembourg et l'Italie. Gesetz vom 12. August 1933, wodurch der in Genf am 12. Februar 1932, zwischen Luxemburg und Norvegen unterzeichnete Vergleichs-, Schiedsgerichts- und Gerichtsvertrag, sowie der in Luxemburg am 15. A p r i l 1932, zwischen Luxemburg und Italien unterzeichnete Vergleichs- und Gerichtsvertrag, genehmigt werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 20 juillet 1933 et celle du Conseil d'Etat du 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u,, u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Art 1er. Est approuvé le Traité de Conciliation, d'Arbitrage et de Règlement judiciaire signé le 12 février 1932, à Genève, entre le Luxembourg et la Norvège. Art 2. Est approuvé le Traité de Conciliation Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 20. J u l i 1933 und derjenigen des Staatsrates vom 28. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen: Art 1. Der am 12. Februar 1932 in Genf zwischen Luxemburg und Norvegen unterzeichnete Vergleichs, Schiedsgerichts- und Gerichtsvertrag ist genehmigt. Art 2. Der am 15. April 1932 in Luxemburg 619 et de Règlement judiciaire signé le 15 avril 1932, à Luxembourg, entre le Luxembourg et l'Italie. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Pianore, le 12 août 1933. zwischen Luxemburg und Italien unterzeichnete Vergleichs- und Gerichtsvertrag ist genehmigt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Pianore, den 12. August 1933, Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. (Suit le texte des Traités.) Traité de Conciliation, d'Arbitrage et de Règlement judiciaire entre le Luxembourg et la Norvège. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté le Roi de Norvège, S'inspirant des heureuses relations d'amitié qui unissent leurs deux pays ; Sincèrement désireux d'assurer, dans l'intérêt de la paix générale, le développement des procédures de règlement pacifique appliquées aux différends internationaux ; Désireux d'affirmer leur confiance dans l'œuvre de la Société des Nations ; ont résolu de conclure un traité à ces fins, et ont désigné pour Leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir : Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, M. Joseph BECH, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement ; Sa Majesté le Roi de Norvège, M. Erik COLBAN, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Luxembourg ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent réciproquement à régler, dans tous les cas, par voie pacifique et d'après les méthodes prévues par le présent Traité, tous les litiges et conflits de quelque nature qu'ils soient, qui viendraient à s'élever entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Norvège et qui n'auraient pu être résolus par les procédés diplomatiques ordinaires. Article 2. 1. Toutes contestations entre les Hautes Parties Contractantes quelle qu'en soit la nature et quelle qu'en soit l'origine et qui n'auraient pu être réglées à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires seront soumises pour jugement, soit au tribunal arbitral, soit à la Cour Permanente de Justice Internationale, ainsi qu'il est prévu ci-après. 2. Les contestations pour la solution desquelles une procédure spéciale est prévue par d'autres conventions en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes seront réglées conformément aux dispositions de ces conventions. Article 3. Avant toute procédure arbitrale ou avant toute procédure devant la Cour Permanente de Justice Internationale, la contestation sera, si une seule Partie le demande, soumise à fin de conciliation à une 620 Commission internationale permanente, dite «Commission permanente de conciliation » constituée conformément au présent Traité. Article 4. S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, d'après la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des tribunaux nationaux de celle-ci, le différend ne sera soumis à la procédure prévue par le présent Traité qu'après jugement passé en force de chose jugée et rendu dans des délais raisonnables par l'autorité judiciaire nationale compétente. Article 5. 1. La Commission permanente de conciliation prévue à l'article 3 sera composée de cinq membres, qui seront désignés comme il suit, savoir : les Hautes Parties Contractantes nommeront chacune un Commissaire choisi parmi leurs nationaux respectifs et désigneront, d'un commun accord, les trois autres commissaires parmi les ressortissants de tierces Puissances. Ces derniers devront être de nationalité différente, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur service. Parmi eux, les Hautes Parties Contractantes désigneront le Président de la Commission. 2. Les Commissaires sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement, et, dans tous les cas, jusqu'à l'achèvement de leurs travaux en cours au moment de l'expiration de leur mandat. 3. Il sera pourvu dans le plus bref délai aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations. Article 6. 1. La Commission permanente de conciliation sera constituée dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent Traité. 2. Si la nomination des Membres de la Commission permanente n'intervenait pas dans le délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, les nominations seront effectuées à la demande d'une seule des Parties, le Président de la Cour permanente de Justice Internationale ou, si celui-ci est ressortissant de l'un des Etats contractants, par le Vice-Président ou, si celui-ci se trouve dans le même cas, par le membre le plus âgé de la Cour. Article 7. 1. La Commission permanente de conciliation sera saisie par voie de requête adressée au Président par les deux Parties agissant d'un commun accord ou, à défaut, par l'une ou l'autre des Parties. 2. La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation. 3. Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par celle-ci sans délai à la Partie adverse. Article 8. 1. Dans un délai de quinze jours à partir de la date où la Commission permanente de conciliation aura été saisie de la contestation chacune des Parties pourra, pour l'examen de cette contestation, remplacer son Commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière. 2. La Partie qui userait de ce droit en fera immédiatement la notification à l'autre Partie ; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d'agir de même dans un délai de quinze jours à partir de la date où la notification lui sera parvenue. Article 9. 1. La Commission permanente de conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement et de s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se. prononcer. 621 2. A la fin de ses travaux, la Commission dresse un procès-verbal constatant, suivant le cas, soit que les Parties se sont arrangées, et s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les Parties n'ont pu être conciliées. 3. Les travaux de la Commission devront, à moins que les Parties ne conviennent différemment, être terminés dans le délai de six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie du litige. Article 10. A moins de stipulation spéciale contraire, la Commission permanente de conciliation réglera elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquêtes, la Commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du Titre III (Des Commissions internationales d'enquête) de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Article 11. . . La Commission permanente de conciliation se réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par son Président. Article 12. Les travaux de la Commission permanente de conciliation ne sont publics qu'en vertu d'une décision prise par la Commission avec l'assentiment des Parties. Article 13. 1. Les Parties seront représentées auprès de la Commission permanente de conciliation par des agents ayant mission de servir d'intermédiaire entre elles et la Commission. Elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraît utile. 2. La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur Gouvernement. Article 14. Sauf disposition contraire du présent Traité, les décisions de la Commission permanente de conciliation seront prises à la majorité des voix. Article 15. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à faciliter les travaux de la Commission permanente de conciliation et, en particulier, à lui fournir dans la plus large mesure possible, tous documents et informations utiles, ainsi qu'à user des moyens dont elles disposent pour leur permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition des témoins ou d'experts et à des transports sur les lieux. Article 16. Pendant la durée des travaux de la Commission permanente de conciliation, chacun des Commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrêté, d'un commun accord, entre les Hautes Parties Contractantes qui en supporteront chacune une part égale. Les frais auxquels donnerait lieu le fonctionnement de la Commission seront également partagés par moitié. Article 17. 1. Si les Parties sont d'accord pour soumettre le différend directement à l'arbitrage ou si les Parties n'ont pu arriver à la conciliation de leurs intérêts en exécution de la procédure de conciliation prévue au présent Traité, la contestation sera soumise d'un commun accord par voie de compromis, soit à la Cour permanente de Justice Internationale, dans les conditions et suivant la procédure prévue par son statut, 622 soit à un Tribunal arbitral, dans les conditions et suivant la procédure prévues par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. 2. A défaut d'accord entre les Parties sur le compromis et après un préavis d'un mois, l'une et l'autre d'entre elles aura la faculté de porter directement par voie de requête la contestation devant la Cour permanente de Justice Internationale. Article 18. 1. Dans le silence du compromis ou à défaut de compromis, le Tribunal arbitral ou la Cour permanente de Justice Internationale appliqueront les principes de droit indiqués notamment dans l'article 38 du statut de la Cour permanente de Justice Internationale. 2. Dans le cas où, de l'avis de la Cour ou du Tribunal arbitral, le différend ne serait pas d'ordre juridique, la Cour ou le Tribunal auront les pouvoirs d'amiables compositeurs et dicteront un règlement obligatoire pour les Parties. Article 19. Si à la suite d'une instance arbitrale, l'une des Parties prétend que la décision des arbitres est entachée de nullité, elle pourra, à défaut d'autre accord entre les Parties et dans les quarante jours de la date de la décision arguée de nullité, soumettre ce nouveau différend à la Cour permanente de Justice Internationale dont l'arrêt sera obtenu et rendu suivant les règles ordinaires de la procédure en vigueur devant cette Cour. Article 20. 1. La Cour ou toute autre instance qui en serait saisie, détermine si et dans quelle mesure la décision attaquée est entachée d'un vice. affectant sa validité et elle détermine dans quelle mesure ladite décision est dénuée de force obligatoire. 2. De même seront déterminés les points sur lesquels la procédure arbitrale ou judiciaire devra être reprise en vue d'une décision sur le fond. Il pourra être décidé qu'eu égard à la nullité partielle d'une sentence, la procédure de fond devra être reprise dans l'intégralité des demandes des deux Parties. 3. Si dans un délai de trois mois à partir de la publication du jugement sur la procédure de nullité, les Parties ne se sont pas mis d'accord pour conclure un nouveau compromis, chacune d'elles pourra par requête saisir la Cour permanente de Justice Internationale du fond de l'affaire. Article 21. Dans tous les cas et notamment si la question au sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà effectués ou sur le point de l'être, la Commission de conciliation ou, si celle-ci ne s'en trouvait plus saisie, le Tribunal arbitral ou la Cour permanente de Justice Internationale statuant conformément à l'article 41 de son statut, indiqueront, s'il y a lieu, et dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être prises, chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à s'y conformer, à s'abstenir de toute mesure susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend. Article 22. Le présent Traité reste applicable entre les Hautes Parties Contractantes encore que d'autres Puissances aient également intérêt dans le différend. Article 23. Le présent Traité sera communiqué pour enregistrement à la Société des Nations conformément à l'article 18 du PacteArticle 24. 1. Le présent Traité sera ratifié. Les ratifications en seront échangées à Genève. 2. Il entrera en vigueur dès l'échange des ratifications. Il aura une durée de dix ans à compter de son 623 entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera considéré comme renouvelé pour une période de cinq années et ainsi de suite. 3. Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure quelconque en vertu de ce Traité se trouvait pendante devant la Commission permanente de conciliation, devant un Tribunal d'arbitrage ou devant la Cour permanente de Justice Internationale, cette procédure serait poursuivie jusqu'à son achèvement. En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité. Fait à Genève, en double exemplaire, le douze février mil neuf cent trente-deux. (s.) Jos. BECH, (s.) Erik COLBAN. Traité de conciliation et de règlement judiciaire entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d'Italie Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté le Roi d'Italie S'inspirant des heureuses relations d'amitié qui unissent Leurs deux Pays ; Considérant que Leur collaboration à l'œuvre de la paix s'est déjà affirmée dans Leur adhésion commune au Traité de Londres du 11 mai 1867, au Pacte de la Société des Nations et au Pacte de renonciation à la Guerre, signé à Paris le 28 août 1928 ; Désireux de développer cette politique de confiance et d'entente ; Sincèrement convaincus de la nécessité d'assurer, dans l'intérêt de la paix générale, le développement des procédures de règlement pacifique des différends internationaux et d'assurer, dans tous les cas, le règlement pacifique des différends qui pourraient surgir entre Leurs Pays ; Ont résolu de conclure un Traité de conciliation et de règlement judiciaire à ces fins et ont désigné pour Leurs Plénipotentiaires, savoir : Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Monsieur Joseph BECH, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement; Sa Majesté le Roi d'Italie, Monsieur Girolamo de' ROSSI, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Luxembourg: Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Les Parties contractantes, vu les relations d'amitié et de confiance qui les unissent, s'engagent à soumettre à une procédure de conciliation tous les différends, de quelque nature qu'ils soient, qui s'élèveraient entre elles et n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable. En cas d'échec de la procédure de conciliation, un règlement judiciaire sera recherché conformément aux art. 15 et suivants du présent traité. Demeurent réservés les différends pour la solution desquels une procédure spéciale est prescrite par d'autres conventions en vigueur entre les Parties contractantes. Article 2. S'il s'agit d'un différend qui, à teneur de la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des tribunaux, la Partie défenderesse pourra s'opposer à ce qu'il soit soumis à une procédure de conciliation et, le cas échéant, à un règlement judiciaire avant qu'un jugement définitif ait été rendu par l'autorité judiciaire compétente. La demande de conciliation devra, dans ce cas, être formée une année, au plus tard, à compter de ce jugement. 624 Article 3. Les Parties contractantes institueront une Commission permanente de conciliai ion composée de cinq membres. Elles nommeront chacune un membre à Ieur gré et désigneront les trois autres d'un commun accord. Ces trois membres ne devront, ni être des ressortissants des Parties contractantes, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service. Le président de la Commission sera nommé, d'un commun accord, parmi l'es membres désignés en commun. Tant que la procédure n'est pas ouverte, chacune des Parties contractantes aura le droit de révoquer le commissaire nommé par elle et de lui désigner un successeur, comme aussi de retirer son consentement à la nomination de chacun des trois membres désignés en commun. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder sans délai an remplacement des membres dont le mandat a pris fin. Il sera pourvu au remplacement des commissaires selon le mode fixé pour leur nomination. Article 4. La Commission sera constituée dans les six mois qui suivront l'échange des ratifications du présent traité. Si la nomination des membres à désigner en commun n'intervient pas dans ce délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, il sera procédé aux nominations conformément à l'article 45 de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 1907. Article 5. La Commission permanente de conciliation aura pour tâche de faciliter la solution du différend, en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait et en formulant des propositions en vue du règlement de la contestation. Elle sera saisie sur requête adressée à son président par l'une des Parties contractantes. Notification de cette requête sera faite, en même temps, à la Partie adverse par la Partie qui demande l'ouverture de la procédure de conciliation. Article 6. La Commission se réunira, sauf convention contraire, au lieu désigné par son président. Article 7. La procédure devant la Commission sera contradictoire. La Commission réglera elle-même la procédure, en tenant compte, sauf décision contraire prise à l'unanimité, des dispositions contenues au titre III de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 1907. Article 8. Les délibérations de la Commission auront lieu à huis clos, à moins que la Commission, d'accord avec les Parties, n'en décide autrement. Article 9. Les Parties contractantes auront le droit de nommer, auprès de la Commission, des agents spéciaux, qui serviront, en même temps, d'intermédiaires entre elles et la Commission. Article 10. Sauf disposition contraire du présent traité, les décisions de la Commission seront prises à la majorité simple des voix. Article 11. Les Parties contractantes s'engagent à faciliter, dans la plus large mesure possible, les travaux de la 625 Commission et, en particulier, à user de tous les moyens dont elles disposent, d'après leur législation intérieure, pour lui permettre de procéder, sur leur territoire, à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts, ainsi qu'à des descentes sur les lieux. Article 12. La Commission présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Parties contractantes ne décident, d'un commun accord, de proroger ce délai. Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties. Le rapport de la Commission n'aura, ni en ce qui concerne l'exposé des faits, ni en ce qui concerne les considérations juridiques, le caractère d'une sentence arbitrale. Article 13. La Commission de conciliation fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer à l'égard de ses propositions. Ce délai n'excédera pas toutefois la durée de trois mois. Article 14. Pendant la durée effective de la procédure, les membres de la Commission de conciliation recevront une indemnité dont le montant sera arrêté entre les Parties contractantes. Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission. Article 15. Si l'une des Parties n'accepte pas les propositions de la Commission permanente de conciliation ou ne se prononce pas dans le délai fixé par son rapport, chacune d'elles pourra demander que le litige soit soumis à la Cour Permanente de Justice Internationale. Dans le cas où, de l'avis de la Cour, le litige ne serait pas d'ordre juridique, les Parties conviennent qu'il sera tranché ex aequo et bono. Article 16. Les Parties contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement l'objet du différend, les compétences particulières qui pourraient être dévolues à la Cour Permanente de Justice Internationale, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre elles. Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouvernements des Parties contractantes. Il sera interprété en tous points par la Cour de Justice. Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à compter du jour où l'une des Parties a été saisie d'une demande aux fins de règlement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour de Justice par voie de simple requête. Article 17. Si la Cour Permanente de Justice Internationale établissait qu'une décision d'une instance judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens, et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s'agit, il serait accordé à la Partie lésée une satisfaction équitable d'un autre ordre. Article 18. L'arrêt rendu par la Cour Permanente de Justice Internationale sera exécuté de bonne foi par les Parties. Les difficultés auxquelles son interprétation pourrait donner lieu seront tranchées par la Cour de Justice que chacune des Parties pourra saisir à cette fin par voie de simple requête. Article 19. Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la procédure judiciaire, les Parties contractantes s'abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l'acceptation des propo- 626 sitions de la Commission de conciliation ou sur l'exécution de l'arrêt de la Cour Permanente de Justice Internationale. Article 20. Les contestations qui surgiraient au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité seront, sauf convention contraire, soumises directement à la Cour Permanente de Justice Internationale par voie de simple requête. Article 21. Le présent traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Luxembourg dans le plus bref délai possible. Le traité entrera en vigueur dès l'échange des ratifications. Il est conclu pour la durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera censé être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite. Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire est pendante lors de l'expiration du présent traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent traité ou de toute autre convention que les Parties contractantes seraient convenues de lui substituer. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent traité. Fait en double exemplaire, à Luxembourg, le 15 avril 1932. (s.) Jos. BECH, : (s.) G. de' ROSSI. Arrêté ministériel du 24 août 1933, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes des traitements et indemnités belges. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 17, al. 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le GrandDuché et la Belgique et l'art. 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l'organisation de l'administration des douanes et les traitements et indemnités du personnel; Vu l'arrêté royal belge du 15 juillet 1933 portant modification à l'arrêté du 31 mai 1933 relatif aux rétributions du personnel de l'Etat ; Vu l'arrêté royal belge du 14 août 1933 prorogeant pour l'année 1934 certaines dispositions des arrêtés royaux du 31 mai 1933 et du 15 juillet 1933 relatifs aux rétributions du personnel de l'Etat ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête: Article unique. Les arrêtés royaux belges précités du 15 juillet 1933 et du 14 août 1933 seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le,24 août 1933. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté royal belge du 15 juillet 1933 portant modification à l'arrêté du 31 mai 1.933
(1)relatif aux rétributions du personnel de l'Etat. Vu la loi du 17 mai 1933 attribuant compétence au Roi, pour lui permettre de prendre certaines mesures en vue du redressement financier et de la réalisation de l'équilibre budgétaire ;
(1)Mémorial de 1933, page
- 627 Vu Notre arrêté du 31 mai 1933 relatif au régime des rétributions du personnel de l'Etat; Sur la proposition de Nos Ministres, qui en ont délibéré en Conseil ; Nous avons arrêté et arrêtons : Les modifications ci-après sont apportées aux dispositions de Notre arrêté du 31 mai 1933 relatif au régime des rétributions du personnel de l'Etat; Art 1er, § 1er. Les taux mensuels des indemnités familiales prévues à l'art. 1er, § 2, sont remplacés par les taux suivants : 1er enfant 15 francs 2 m e enfant 20 » 3 m e enfant 110 » 4 m e enfant 150 » 5 me enfant et chacun des enfants suivants 200 francs. § 2 Art
- Sont ajoutés au 1° de l'art. 2 de Notre arrêté du 31 mai 1933 précité deux alinéas ainsi conçus : « Toutefois, lorsque n'est pas supérieure à 10.000 fr. la rémunération principale brute annuelle, augmentée de tous les éléments accessoires nets qui constituent l'ensemble des rétributions, à l'unique exception des indemnités familiales, la réduction de 5 p. c. n'est pas applicable au traitement ou salaire de base.» « Si l'ensemble des rétributions déterminées comme il est dit ci-dessus dépasse 10.000 fr., la réduction à opérer sur le traitement de base du bénéficiaire ne peut avoir pour conséquence de ramener cet ensemble à moins de 10.000 fr. Le chiffre de la réduction est fixé en conséquence.» Art 3 Art
- Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er août 1933 Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Arrêté royal belge du 14 août 1933 prorogeant pour l'année- 1934 certaines dispositions des arrêtés royaux du 31 mai 1933
(1)et du 15 juillet 1933
(2)relatifs aux rétributions du personnel de l'Etat. Vu la loi du 17 mai 1933 attribuant compétence au Roi pour lui permettre de prendre certaines mesures en vue du redressement financier et de la réalisation de l'équilibre budgétaire; Revu Nos arrêtés des 31 mai et 15 juillet 1933, portant modification au régime des rétributions du personnel de l ' E t a t ; Considérant qu'il est dès à présent nécessaire de prévoir le maintien pour 1934 des compressions opérées par les arrêtés prémentionnés, sauf à envisager leur abrogation au cas où la situation économique et financière viendrait à s'améliorer; Sur la proposition de Nos Ministres, qui en ont délibéré en Conseil ; Nous avons arrêté et arrêtons : Article unique. — Les dispositions de l'art. 2 de Notre arrêté du 31 mai 1933, modifié par celui du 15 juillet 1933, frappant d'une réduction de 5 p. c. les traitements, salaires et indemnités du personnel de l'Etat sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1934. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
(1)Mémorial de 1933, page 480.
(2)Voir ci-dessus. 628 Avis. — Emprunt grand-ducal 4% 1916. Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 4 % 1916, remboursables le 1er novembre 1933 respectivement le 1er mai 1934 a donné le résultat suivant :
- a)Echéance du 1er novembre 1933. 21 234 426 434 448 475 1352 1688 1987 2229 2310 2314 Lit A. 26 obligations. 3170 3755 2549 3402 3981 2844 4035 3160 3607 629 668 679 1372 1934 1993 2086 2088 2090 2539 2689 2720 2821 3500 3632 3883 4227 4435 4780 5010 5091 5532 5705 5735 6106 6397 6549 6616 6667 6841 7112 7192 7657 7959 8137 8252 8303 8587 8675 8813 8979 9120 284 457 719 734 1232 1370 1387 1604 1613 1740 1905 2386 2705 2996 3048 3351 Lit. B. 106 obligations. 17426 9268 15687 13776 15820 17501 14028 17506 15903 16201 17638 14294 18099 16324 14369 16361 18115 14571 14696 16474 18207 14861 18217 16597 15282 18678 16818 17093 18758 15307 19262 17290 15455 Lit. C. 32 obligations. 3510 4269 4452 4366 5015 3707 4135 5123 4371 4234 4409 5255 513 592 670 766 Lit. D. 7 obligations. 1078 914 845 11 538 4099 4484 4531 4773 4892 19309 19470 19577 19821 19896 20016 20404 20411 20933 20949 20951 21024 21298 21382 21393 21629 21765 22154 22186 22237 22357 22613 22862 23122 23184 23223 23287 23459 23596 20483 20548 20573 20748 21133 21325 21478 21788 21892 21944 22108 22166 22353 22422 22441 22444 23141 23154 23303 23396 23852 23914 5511 5540 5657 5928
- b)Echéance du 1er mai 1934. 267 274 288 456 658 823 1796 1892 1959 1961 2376 2651 Lit. A. 24 obligations. 3033 4123 3465 3621 3159 4149 3216 4231 3631 4552 4655 4929 470 478 963 1002 1258 1282 1609 1725 1733 2144 2626 2686 2808 2947 3130 3178 3496 3814 4252 4401 4526 4628 4856 5123 5210 5266 5310 5580 5926 6089 6257 6425 6484 6894 6975 7160 7227 7243 7677 7909 8088 8177 8240 8443 Lit. B. 110 obligations. 16530 14453 8717 8924 14938 16772 9311 15057 17446 9334 15463 17451 17494 15525 9415 13722 15580 17593 13970 15666 17783 16003 13981 17904 14015 18281 16057 14048 18318 16085 16271 14069 18389 18669 18813 18882 19367 19389 19621 19653 19708 19856 20317 20432 629 Lit C. 33 obligations. 233 696 735 984 1100 1279 1348 1698 1718 167 237 371 2124 2172 2292 3016 3051 3151 2337 2488 2819 3573 3640 3662 3961 4207 4264 4432 4441 4443 4937 5117 5423 5712" 5804 5836 Lit. D. 7 obligations. 440 891 981 1082 Les obligations suivantes, sorties aux tirages antérieurs, n'ont pas encore été présentées au remboursement. 587
(16)100
(17)447
(7)600
(17)532
(14)1329
(17)Lit. A. 1568
(12)1992
(12)2222
(17)2431
(1)2567
(17)2810
(10)2948
(17)1579
(17)1993
(7)2234
(8)2458
(15)2630
(16)2811
(9)1656
(9)2102
(17)2308
(14)2535
(16)2749
(9)2816
(16)Lit. B. 957
(17)1303
(14)1404
(16)1426
(17)1436
(6)2684
(6)3736
(16)4574
(17)5187
(7)7020
(11)7882
(17)8932
(17)1849
(9)2685
(8)3922
(17)4775
(13)5935
(3)7108
(17)8308
(17)9180
(17)2115
(1)2848
(10)4082
(15)4782
(17)6136
(17)7210
(17)8347
(17)9228
(17)2177
(13)3047
(17)4158
(17)4808
(16)6244
(14)7546
(4)8475
(17)9246
(13).2380
(17)3361
(13)4263
(16)5017
(17)6379
(17)7606
(17)8592
(17)9432
(15)2469
(15)3483
(17)4535
(12)5020
(9)6722
(17)7669
(17)8766
(17)8
(17)122
(12)125
(5)471
(7)645
(2)872
(16)1195
(14)1763
(17)676
(15)897
(3)1235
(16)1770
(11)725
(17)1131
(12)1504
(16)1776
(6)736
(10)1152
(16)1686
(17)2188
(10)770
(17)821
(17)Lit. C. 2195
(17)2680
(17)3582
(17)2220
(17)2689
(9)3613
(17)2341
(7)3092
(11)2600
(3)3349
(16)Lit. D. 222
(17)402
(17)555
(17)620
(17)750
(17)Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg", à la Recette Générale et aux Caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché, en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat. Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des obligations.
(1)Obligations remboursables au 1er mai 1925.
(2)Obligations remboursables au 1er novembre 1925.
(3)Obligations remboursables au 1er mai 1926.
(4)Obligations remboursables au 1er novembre 1926.
(5)Obligations remboursables au 1er mai 1927.
(6)Obligations remboursables au 1er novembre 1927.
(7)Obligations remboursables au 1er mai 1928.
(8)Obligations remboursables au 1er novembre 1928.
(9)Obligations remboursables au 1er mai 1929.
(10)Obligations remboursables au 1er novembre 1929.
(11)Obligations remboursables au 1er mai 1930.
(12)Obligations remboursables au 1er novembre 1930.
(13)Obligations remboursables au 1er mai 1931. 630
(14)Obligations remboursables au 1er novembre 1931.
(15)Obligations remboursables au 1er mai 1932.
(16)Obligations remboursables au 1er novembre 1932.
(17)Obligations remboursables au 1er mai
- Titres frappés d'apposition. os Litt. B. N 322, 2328 à 2331, 2333 à
- Litt. C. Nos 2939,
- — 17 août
- Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt. Date de l'échéance. Numéros sortis au tirage. 100 500 1000 Caisse chargée du remboursement. 57, 143, 98, 117, Banque internationale
- Luxembourg (ancienne 3½ % de
- 1er octobre 194, 221, 123, 219,
- commune de Holà Luxembourg.
- lerich.) id. 58, 60, 64,
- Mertert (Wasserbillig). 3½ % de
- id id
- 3½ % de
- Bech (Rippig). id id 52, 56, 72,
- Heiderscheid (Esch- 3½ % de
- id dorf). Esch-s.-Alz. 3½ % de
- 1er décembre 5, 17, 60, 63, 49, 98, 8, 21, 33, id
- 102, 138, 150,
- 54, 95, 158, 159,
- 108, 138,
- Luxembourg, le 17 août
- Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, i l sera ouvert du 7 au 21 septembre 1933, dans la commune de Wellenstein, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitaton dans les vignes aux lieux dits : « Kuoscheltz», «Crautem», « Hemmelech», « Heierbell» etc. à Wellenstein-Bech. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wellenstein, à partir du 7 septembre prochain. M. Jean-Pierre Kieffer, membre de la Chambre d'agriculture à Wellenstein, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 21 septembre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, en la salle du comice agricole à Wellenstein. — 23 août
- Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association agricole et viticole reconstituée de Wintrange a déposé au secrétariat communal de Remerschen l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 23 août
- 631 Avis. — Emprunt grand-ducal 4½ %
- Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 4½ % 1919, remboursables le 1er novembre 1933, a donné le résultat suivant : Lit. A. 50 obligations. 634 74 2059 2745 4621 3765 5386 7832 8508 6691 2307 107 2749 3881 4880 5402 778 6700 8692 7843 228 1340 2314 3413 4250 8105 6220 4884 6952 8874 1484 385 2413 4292 3435 7173 4946 9078 6297 8175 414 2538 1643 3588 5087 4487 6658 8462 7510 9200 126 416 801 819 1038 1192 1783 1814 1886 2077 2363 2371 2551 2849 3026 3073 3315 3383 4240 4276 4286 4318 4364 4482 4981 5078 5080 5365 5455 5611 6694 6789 6804 6968 7090 7111 7250 7993 8075 8718 8900 8998 9019 9181 9258 9647 9883 10075 10404 10442 10563 11033 11156 11624 11665 11668 11901 12160 12163 12641 12706 12722 12734 13185 13370 13433 13890 13987 14255 14376 14780 15006 15272 15396 15780 15944 16131 16177 17000 17024 17148 17211 17648 17688 17973 18109 18172 18192 18204 18688 18805 18903 18932 19230 19252 19367 19827 19896 19915 20035 20246 20513 20998 21336 21343 21366 21415 21757 21767 21901 22099 Lit B. 396 obligations. 23055 30001 37596 45895 30161 46105 23377 37646 23463 30577 46735 37824 23496 30745 38165 46791 23596 30770 38607 46913 23670 30994 47033 38672 31285 24200 38769 47179 24240 31394 47320 38807 38936 47360 24335 31747 32349 24471 47501 38975 39762 24608 32363 47666 32482 24689 47811 39889 24806 48160 39978 32613 24882 40263 48490 32689 24926 32744 48664 40331 25180 40680 48739 32757 49435 25296 41006 32779 25617 32814 41051 49477 26066 32886 41090 49654 33804 41621 26092 49817 34024 49982 41856 26107 50101 26381 41901 34295 34502 42011 50258 26407 50616 26744 34845 42015 50750 34860 26941 42113 35094 27391 42450 50759 52976 27426 42525 35299 53097 35344 27690 42539 43320 35516 53116 27816 53372 28050 35705 43777 35882 43830 53699 28294 43882 28686 53757 35897 36255 53872 28908 43945 53938 44178 28962 36271 54210 44424 29109 36471 37059 54375 44441 29119 54480 44514 37188 29240 54844 54910 55435 55506 55578 55852 56269 56282 56403 56469 56719 56799 56975 57124 57369 57461 57826 57895 57961 58080 58305 58510 58564 58771 58937 58940 59303 59628 59804 60035 60255 60349 60359 60779 60797 60824 60993 61662 62007 62152 62258 62420 62502 62822 63154 63226 63281 63366 63386 63606 63716 63942 63950 63982 64125 64659 64870 65005 65021 65166 65458 65772 66039 66107 66429 66457 66485 66573 66622 66766 66847 66855 67363 67626 68013 68391 68419 68728 68803 68864 68995 69170 69210 69703 69983 70041 70047 70120 70478 71053 71109 71214 71230 71415 71468 72127 72136 72195 72210 72286 72487 72940 73237 73246 73350 73424 73585 73709 73759 73954 73981 632 7506 7769 7838 15421 15442 15642 22127 22445 22660 29373 29739 29933 37236 37402 37567 44730 45086 45127 54632 54681 61250 61355 67695 67816 74372 74438 Lit. C. 280 obligations. 50207 43850 32111 26678 37783 21612 116 16325 5654 11202 38084 50384 32118 43937 26998 228 21771 16723 5757 11439 27473 38142 44244 50524 32307 21812 360 16778 6155 11648 27884 32378 38612 44319 50590 16888 21885 988 6169 11684 50836 38628 27918 32916 22126 44379 17612 1053 6656 11939 28083 44402 51011 38654 32945 17626 22459 6670 12346 1071 44460 51084 22986 38843 28117 33107 1330 17843 6815 12484 39046 28270 33120 23005 44583 51155 17868 6981 12609 1339 40559 45215 51386 28462 33260 7270 12882 23291 1943 17919 51566 40616 45434 17946 2071 28509 33293 23369 7406 12897 40700 18135 45699 51817 28633 2258 23523 33947 7438 13421 40920 34083 45743 51997 2506 28819 23535 18353 7719 13468 52054 29136 40957 45835 18630 23946 2902 8181 13636 34217 46174 41448 24004 34288 52167 3062 8372 13879 29403 18764 52234 41502 29456 46811 3394 24009 8628 13910 34709 18833 24032 34848 46944 52397 3466 41555 29757 18933 8743 13996 35021 19162 46978 24354 8882 14528 29827 52717 41579 3475 47173 3548 24686 9085 14600 35138 52763 41895 29903 19651 42023 53111 30068 35382 25288 20030 3712 9114 14910 47347 42126 30128 3892 20202 35768 9152 15041 47665 ,. 53406 25295 30586 25580 35861 3974 20210 53507 9639 15098 42735 47829 4130 48142 . 53613 31075 36085 42752 25584 9649 15608 20359 54083 4388 20482 48410 36161 42776 25841 9893 15878 31353 10170 15879 26040 54168 4635 36386 20784 42970 31445 48433 43085 20792 31528 36421 54188 10229 15891 4998 48463 26099 5283 21033 10630 16089 26100 54201 37030 48584 43150 31665 5310 10776 16200 49488 54506 21419 26283 31919 37069 43391 5386 10850 16321 21491 49912 43736 26465 31999 37099 54509 Les obligations suivantes, sorties aux tirages antérieurs, n'ont pas encore été présentées au remboursement. Lit. A. 403
(5)794
(8)1183
(1)1535
(8)1790
(6)1841
(4)2133
(1)2728
(7)3048
(8)3222
(7)3310
(7)3316
(6)4048 (S) 5058
(8)Lit. B. 333
(8)6766
(4)12527
(7)27986
(8)32219
(8)35716
(5)40488
(4)43106
(7)49069
(8)374
(7)7057
(3)13723
(4)28204
(8)32488
(1)35736
(7)40621
(6)43358
(8)49126
(8)1329
(4)7119
(4)13974
(8)28924
(7)32743
(6)37867
(3)40779
(8)43836
(1)49439
(5)1868
(5)8509
(5)14511
(7)29970
(2)33400
(6)38001
(7)41495
(6)44258
(8)50614
(1)3340
(4)9049
(7)15320
(3)30504
(5)33791
(4)39143
(8)41616
(8)45145
(5)74612
(3)3406
(3)9228
(1)26684
(2)30624
(4)34250
(7)39528
(8)41948
(5)46844
(2)4661
(8)10056
(8)27180
(5)30863
(8)34459
(8)39640
(7)42059
(7)47565
(6)4781
(7)10751
(8)27316
(7)31010
(6)35160
(2)39763
(6)42671
(3)47659
(8)4976
(8)11461
(2)27625
(7)31270
(3)35443
(5)40227
(8)42903
(8)47698
(6)633 Lit. C. 262
(1)552
(8)947
(5)1034
(6)1414
(7)1485
(2)1539
(4)2568
(6)4266
(6)4794
(4)5459
(7)5780
(4)6122
(4)9376
(8)21372
(8)24359
(8)29393
(4)34786
(8)43669
(6)47189
(7)6171
(8)9474
(7)21816
(5)25724
(7)29407
(6)34965
(5)44245
(8)47806
(8)6287
(8)10190
(7)21888
(8)25727
(6)29417
(7)35040
(7)44524
(4)48066
(3)6510
(4)10198
(2)22184
(3)25877
(2)29804
(7)35521
(4)44915
(4)49461
(4)6856
(1)11990
(4)22258
(3)26739
(8)29968
(8)37003
(5)45211
(8)49497
(2)7629
(8)12806
(8)22786
(5)27720
(5)30167
(7)37063
(8)45522
(8)54233
(4)8410
(8)12860
(2)23762
(7)27745
(8)30348
(8)37185
(8)46032
(8)8486
(3)12861
(8)23961
(7)27830
(6)32253
(7)38253
(7)46034
(5)8512
(5)13227
(7)24045
(7)28559
(1)32330
(8)38256
(6)46444
(4)8778
(8)19531
(7)24070
(4)28560
(2)32505
(4)38615
(2)46457
(6)8829
(4)19571
(7)24175
(6)28963
(8)33581
(8)43024
(8)46902
(7)9069
(1)21122
(8)24275
(8)29180
(5)34381
(5)43098
(6)46933
(1)Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Recette Générale et aux Caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché, en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat. Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres.
(1)Obligations remboursables au 1er novembre 1925.
(2)Obligations remboursables au 1er novembre 1926.
(3)Obligations remboursables au 1er novembre 1927.
(4)Obligations remboursables au 1er novembre 1928.
(5)Obligations remboursables au 1er novembre 1929.
(6)Obligations remboursables au 1er novembre 1930.
(7)Obligations remboursables au 1er novembre 1931.
(8)Obligations remboursables au 1er novembre
- Titres et coupons frappés d'opposition. Litt. A N°
- Lit. B. Nos 5794 à 5797
(1), 10561 à 10568,16939 à 16940
(2), 29746, 33194 à 33199
(2), 33214 à 33215
(2), 36447 à 36454, 41778
(1), 42671, 47765 à 47774
(2). Litt. C. Nos 4959
(1), 8849 à 8864, 10742, 10744, 13425
(2), 26502 à 26508
(2), 26523
(2), 30073 à 30086, 35018.
(1)Suivant ordonnance rendue par M . le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, l'opposant est autorisé à toucher les arrérages échus et à échoir et même le capital.
(2)Opposition limitée aux coupons échus le 1er novembre
- — 17 août
- Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 21 juillet 1933, vol. 86, art. 151, que la société anonyme « Philips», avec siège social à Bruxelles, succursale de Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur une somme de 150.000 fr., soit 150 actions de 1.000 fr. chacune, formant la part investie dans le Grand-Duché dans le capital social de la dite société. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 1er août 1933, vol. 86, art. 365, que la 634 société anonyme Compagnie Financière Technique « Finatec», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. français chacune, numérotées de 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1933, vol. 86, art. 379, que la société anonyme holding « La Patricienne», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 10.000 fr. français chacune, portant les n o s 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1933, vol. 86, art. 380, que la société anonyme holding «La Jardinière», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 10.000 fr. français chacune, portant les n o s 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1933, vol. 86, art. 381, que la société anonyme holding, dénommée « Holding Générale Européenne, S. A. », ayant son siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n o s 1501 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1933, vol. 86, art. 382, que la société anonyme holding S . E . C . P . H . I . (Société d'études chimiques et physiques industrielles), avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 100 fr. chacune, numérotés de 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1933, vol. 86, art. 383, que la société anonyme holding «Dublin-Trust S. A.», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n o s 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1933, vol. 86, art. 384, que la société anonyme « Société Foncière de Saint Maximin S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 500 fr. chacune, nos 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 3 août 1933, vol. 86, art. 387, que la société holding dite « Financière Belgo-Luxembourgeoise », compagnie internationale avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 8 août 1933, vol. 86, art. 436, que la Société anonyme Luxembourgeoise financière, commerciale et industrielle, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, n o s 1 à
- • — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 8 août 1933, vol. 86, art. 437, que la société anonyme Minière Luxembourgeoise, société anonyme holding, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 8 août 1933, vol. 86, art. 438, que la Compagnie Financière d'Entreprises Pétrolières, Société anonyme holding, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 10 août 1933, vol. 86, art. 481, que la Société anonyme « Rolla Holding», S. A., avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 500 fr. chacune, numérotées de 1 à
- Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.' — 16 août
- 635 Erratum. — Chasse. — Le texte allemand des nos 4 et 5, sub B, de Part. 1er de l'arrêté du 19 août 1933, concernant l'ouverture de la chasse doit avoir la teneur suivante : 4) auf die Ricke, vor dem
- November und nach dem
- November; 5) auf den Hirsch, vor dem
- September ; auf die Hirschkuh, vor dem
- November und nach dem
- November ; es darf nur mit der Kugel geschossen werden. — 22 août
- Avis. — Règlements communaux. — En séance du 27 juillet 1933, le conseil communal de Bigonville a édicté un règlement sur les bains en plein air. — Le dit règlement a été dûment publié. — En séance du 24 juin 1933, le conseil communal de Diekirch a édicté un règlement sur l'abattoir municipal. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 17 août
- — En séance du 13 juin 1933, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement sur la conduite d'eau des localités de Beiler et de Leithum. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 18 août
- Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections Désignation de l'emprunt intéressées. Date de l'échéance Numéros sortis au tirage: 100 200 300 400 500 Steinfort (Kleinbettingen, Hagen, Steinfort). Kehlen (Olm). 32 000 1er septembre
- 8 000 1er octobre
- 6, 46 Kehlen (Kehlen). Kehlen (KeispeltMeispelt). Kehlen (Nospelt). Septfontaines (Greisch). Niederanven. 60 000 60 000 id id 7, 13, 59 11, 24, 60 5, 26, 47 33,49, 55 60 000 35 000 id id 14, 35, 72 i , 11, 23 Septfontaines. 8 000 Luxembourg (ancienne commune d'Eich). Bascharage (Linger). 68 000 30 000 10 000 15, 24 Caisse communale. id id id 18 id id id 9, 36 15 octobre
- 1er novembre 4, 47, 66, 72
- 9, 70, 73, id 90 id Caisse chargée 1000 du remboursement. id 28,44, 86 25, 31 id id Luxembourg, le 18 août
- Avis. — Société de battage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société de battage «Vereinigte Dreschgenossenschaft Mertzig & Grosbous», a déposé au secrétariat communal de Mertzig l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de. tous les associés. — 24 août
- 634 Avis. — Règlements communaux. — En séance du 26 janvier 1933, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement sur les déclarations d'arrivée et de départ dans cette commune. Le dit règlement a été dûment publié. — En séance des 4 mars et 25 juin 1933, le conseil communal de Berg a édicté un règlement sur le cimetière de Berg. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 21 août
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg