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Loi du 6 septembre 1933 ayant pour objet d'apporter certaines modifications à la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales.

Loi du 6 septembre 1933 ayant pour objet d'apporter certaines modifications à la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales. Gesetz vom 6. September 1933, betr. Abänderung des

Gesetzes vom

  1. J u l i 1925 über die Brennsteuer, namentlich Art. 2 dieses Gesetzes; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
  2. A p r i l 1932 betr. Abänderung der Großh. Beschlüsse vom
  3. J u l i 1926 und
  4. Januar 1931 über die Verwendung von Alkohol, unter vollständiger oder teis- 704 et la restitution des droits en cas d'exportation d'eaux-de-vie ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. A partir du 25 août
  5. le taux de la décharge des droits d'accise pour les alcools utilisés, après dénaturation, à la fabrication des parfums est fixé à 800 fr. par hectolitre d'alcool à 50°, à la température de 15°. Art.
  6. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 6 septembre
  7. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong, Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933, rendant applicable dans le Grand-Duché la Convention pour favoriser les règlements et les échanges commerciaux entre l'Union Economique BelgoLuxembourgeoise et la République du Chili. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; Vu la Convention pour favoriser les règlements et les échanges commerciaux entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la République du Chili, signée à Bruxelles, le 26 mai 1933 ; Vu la,loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays pendant la guerre ; Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; weiser Steuerbefreiung und die steuerfreie Ausfuhr von Branntwein;

Art. 27des Gesetzes vorn 16.

Januar 1866 über die Organisation des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen; A r t .

  1. Ab
  2. August 1933 ist der Satz der Steuerbefreiung für Alkohol, der, nach Denaturierung, zur Herstellung von Riechwasser dient, auf 800 Fr. pro Hektoliter Alkohol zu 50°, Temperatur 15°, festgesetzt. A r t .
  3. Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der im ,,Memorial" veröffentlicht wird. Luxemburg, den
  4. September
  5. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Großh. Beschluß vom
  6. September 1933, betreffend inkraftsetzung des Abkommens zur Förderung der Warenbegleichungen und des Handelsverkehrs zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und der Chilenischen Republik. W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Art. 5des Vertrags vom 25.

J u l i 1921, betreffend den Abschluß eines Wirtschaftsbündnisses Mischen Luxemburg und Belgien, genehmigt durch Gesetz vom 5. März 1922;

Abkommens zur Forderung der Warenbegleichungen und des Handelsverkehrs zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und der Chilenischen Republik, das am 26. M a i 1933 in Brüssel unterzeichnet wurde;

Gesetzes vom 15. M ä r z 1915, wodurch der Regierung die notwendigen Vollmachten erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen interessen des Landes während des Krieges;

Art. 27des Gesetzes vom 15.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; 705 Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La Convention pour favoriser les règlements et les échanges commerciaux entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la République du Chili, signée à Bruxelles, le 26 mai 1933. sortira son plein et entier effet. Art. 2. Les membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 septembre 1933. Nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Das Abkommen zur Förderung der Warenbegleichungen und des Handelsverkehrs zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und der Chilenischen Republik, das am 26. M a i 1933 in Brüssel unterzeichnet wurde, tritt m i t voller Wirkung in Kraft. A r t . 2. Die Mitglieder der Regierung sind, soweit es jeden von ihnen betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial" veröffentlicht wird. Luxemburg, den 6. September 1933. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit, Charlotte. Die Mitglieder der Regierung: Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. (Suit le texte de la Convention.) Convention pour favoriser les règlements et les échanges commerciaux entre l'Union Luxembourgeoise et la République du Chili. Economique Belgo- Sa Majesté le Roi des Belges, agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en vertu d'accords existants, et Son Excellence le Président de la République du Chili, désireux de régler, par voie de compensation, les créances résultant des échanges de marchandises entre l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise et le Chili, ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné pour leurs plénipotentiaires : Sa Majesté le Roi des Belges : M. Hymans, Son Ministre des Affaires Etrangères ; Son Excellence le Président de la République du Chili : Son Excellence M . Jorge Valdes-Mendeville, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Le règlement des créances résultant exclusivement des échanges de marchandises, comme spécifié à l'art. 2 ci-après, entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la République du Chili s'effectuera par le système de la compensation, de la façon indiquée dans les articles suivants. 706 Article 2. Toute créance résultant d'un achat de marchandises chiliennes importées dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise devra être réglée, moyennant le versement du prix d'achat en belgas, auprès de la Banque Nationale de Belgique, agissant comme caissier de l'Office de Compensation BelgoLuxembourgeois, laquelle, et sur instructions de cet Office, portera les sommes ainsi encaissées au crédit de comptes globaux A et B, non productifs d'intérêts, dont mention ci-après, qu'elle ouvrira dans ses livres à la Banque Centrale du Chili. Toute créance résultant d'un achat de marchandises de provenance belge ou Luxembourgeoise importées dans le territoire de la République du Chili devra être réglée moyennant le versement du prix d'achat en pesos chiliens, auprès de la Banque Centrale du Chili, laquelle portera les sommes ainsi encaissées au crédit de comptes globaux A et B non productifs d'intérêts, dont mention ci-après, et qu'elle ouvrira en belgas dans ses livres à la Banque Nationale de Belgique en sa qualité de caissier de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois. Article 3. La Banque Nationale de Belgique agissant en sa qualité de caissier de l'Office de Compensation BelgoLuxembourgeois et la Banque Centrale du Chili, échangeront des avis réciproques des versements reçus, portant l'indication de la date de chacun d'eux et de leur origine, autorisant de la sorte le paiement aux vendeurs, suivant les dispositions reprises dans les articles ci-après. Article 4. L'arriéré des créances belges et luxembourgeoises (créances anciennes) existant à la date de la mise en vigueur de la présente Convention, sera progressivement amorti, suivant les dispositions reprises aux art. 5 et 9 ci-après. Par créances anciennes, il faut entendre :

  1. a)Celles couvrant le prix d'achat de marchandises de provenance belle ou luxembourgeoise, importées au Chili, dont la contre-valeur a été versée au Chili après le 20 juillet 1931 et avant la mise en vigueur de la présente Convention;
  2. b)Celles se trouvant dans les mêmes conditions que ci-dessus, mais dont la contre-valeur n'a pas été versée par le débiteur chilien à la date de la mise en vigueur de la présente Convention ;
  3. c)Celles dont l'échéance était antérieure au 20 juillet 1931, mais qui, à cette date, ne se trouvaient pas en état d'être payées par le débiteur au Chili, comme les traites prolongées, les attributions de fonds, à la suite de liquidations judiciaires ou de faillites, les paiements échelonnés et autres cas similaires, restant entendu qu'en cas de doute sur la nature des créances reprises au présent littera
  4. c)la Banque Centrale du Chili et l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois décideront à ce sujet de commun accord. Au cas où des versements prévus au littera
  5. a)auraient été effectués en faveur de vendeurs belges ou luxembourgeois, soit sur un compte bloqué au nom du vendeur ou entre les mains de tiers, considérés comme mandataires (banques, notaires, avocats, consuls, etc.), la Banque Centrale du Chili accordera, sur présentation de documents justificatifs, toutes les autorisations nécessaires pour le transfert de ces crédits au compte commun B dont question ci-dessous. Ne seront admises dans la catégorie des créances anciennes prévues aux litteras
  6. b)et
  7. c)ci-dessus, que celles qui, dans le délai de deux mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention auront été déclarées, sur production de pièces justificatives, soit par le débiteur au Chili à la Banque Centrale du Chili, soit par le créancier ou le bénéficiaire dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise à l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, ces deux instituts se faisant communication mutuelle d'une copie des déclarations de créances qui leur seront transmises. Les cas litigieux seront réglés de commun accord entre la Banque Centrale du Chili et l'Office de Compensation BelgoLuxembourgeois. Quant aux créances prévues au littera
  8. a)ci-dessus, la déclaration sera obligatoire sous 707 les mêmes conditions et modalités, mais dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Banque Centrale du Chili se mettra d'accord avec l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois pour que la teneur des déclarations de créances et des pièces justificatives susmentionnées soit arrêtée à leur satisfaction réciproque. Article 5. Les créances anciennes ne seront admises en compensation que pour autant que le versement de la contre-valeur en pesos chiliens en soit dûment effectué par le débiteur ou son mandataire à la Banque Centrale du Chili pour être porté au crédit d'un compte commun B ouvert chez cette institution à la Banque Nationale de Belgique, agissant en sa qualité de caissier de l'Office de Compensation BelgoLuxembourgeois. Ce versement aura lieu en pesos chiliens sur la base de 1 peso = 0.43749375 belga pour les créances libellées en belgas ou en une autre monnaie stable. Les créances libellées en pesos seront également réglées sur la base de 1 peso = 0.43749375 belga. Les créances libellées en d'autres monnaies que le belga ou le peso chilien seront converties en monnaie nationale, c'est-à-dire en pesos au Chili, par les soins de la Banque Centrale du Chili, en belgas dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise par les soins de la Banque Nationale de Belgique, et ce, sur la base des cours cotés officiellement sur le marché du pays débiteur le jour du versement. Pour toutes ces créances, les débiteurs au Chili devront, par le seul effet de la mise en vigueur de la présente Convention, et à partir de ce moment, opérer le versement immédiat de pesos correspondants. Les versements déjà effectués en pesos seront maintenus. Toutefois, si un versement avait déjà été effectué à concurrence d'un nombre de pesos moindre que celui résultant de l'application du cours susmentionné, il devra, conformément aux dispositions de l'article précédent, être dûment complété. Article 6. La Banque Centrale du Chili transmettra à la Banque Nationale de Belgique, agissant comme caissier de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, des avis relatifs aux versements effectués comme dit à l'art. 5 ci-dessus, au fur et à mesure de leur dépôt à ces caisses et de leur inscription au crédit du compte commun B, laquelle inscription s'effectuera en belgas à la parité monétaire fixée à l'art. 5 ci-dessus. Ces avis mentionneront les noms des débiteurs au Chili, la créance à laquelle le versement se rapporte, les noms du créancier belge ou luxembourgeois et, le cas échéant, celui du bénéficiaire, le montant en pesos chiliens et le montant en belgas au cours de la parité monétaire fixée à l'art. 5. Article 7. Toute créance pour achat de nitrate du Chili importé dans le territoire de l'Union Economique BelgoLuxembourgeoise donnera lieu à l'échéance au versement en belgas à la Banque Nationale de Belgique, agissant comme caissier de l'Office de Compensation Belge-Luxembourgeois, d'une somme correspondant à 15 p. c. du montant de cette créance, déduction faite d'une somme forfaitaire de 15 fr. par 100 kilogrammes de nitrate, en couverture des fiais de transport et tous autres frais accessoires. A partir du 1er juillet 1933, cette somme sera portée à 30 p. c. du montant de la créance sous la même déduction que ci-dessus. La Banque Nationale de Belgique, sur instructions de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, inscrira ces sommes à un compte commun B ouvert en belgas dans ses livres à la Banque Centrale du Chili, pour être consacrées, sous réserve de l'al. 3 ci-dessous, exclusivement à l'amortissement au marc le franc des créances anciennes définies à l'art. 4, dont la contre-valeur aurait été versée par le débiteur en pesos, et conformément aux dispositions des art. 5 et 6 ci-dessus. Tous les cinq mois pendant la durée de la présente Convention, et tous les trois mois en cas de prolongation, comme spécifié à l'art. 18, il sera procédé à la balance du compte B dont question à l'alinéa précédent. 708 S'il en ressort un solde créditeur en faveur de la Banque Centrale du Chili, l'Office de Compensation fera verser ce solde à un compte spécial ouvert au Gouvernement du Chili pour être employé à des achats de marchandises belges on luxembourgeoises, ou restitué au compte commun B jusqu'à concurrence de 50 p. c. du montant de chaque solde dans le cas où l'entièreté des soldes ne pourrait pas être employée aux dits achats. Si, à un moment quelconque, il apparaît que les créances pour lesquelles les versements au Chili n'auraient pas encore été effectués doivent être considérées comme irrécupérables, de l'avis commun de la Banque Centrale du Chili et de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, les intéressés dûment entendus, les versements prévus à l'alinéa premier du présent article seront provisoirement suspendus. ils le seront, en tout cas, définitivement, dès que le total des sommes inscrites au crédit du compte commun B, dont question au deuxième alinéa ci-dessus, atteindra le montant des créances déclarées en vertu des alinéas a),
  9. b)et c), de l'art. 4. Les difficultés que pourrait soulever l'application pratique des dispositions prévues aux deux alinéas précédents seront réglées par entente entre les deux institutions ci-dessus, sauf intervention des Gouvernements contractants en cas de nécessité. Outre les versements de 15 ou 30 p. c. prévus ci-dessus, il sera versé à la Banque Nationale de Belgique, pour compte de la Banque Centrale du Chili, et à la charge des vendeurs de nitrate dans le territoire de l'Union Economique, une somme forfaitaire de 100.000 belgas. Cette somme sera tenue à la disposition du Gouvernement du Chili pour des objets qui seront énumérés ultérieurement. La Banque Centrale du Chili et l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois arrêteront de commun accord les modalités d'exécution et de contrôle des dispositions relatives aux versements à la Banque Nationale de Belgique dont il est question aux alinéas précédents. Article 8. La Banque Nationale de Belgique, agissant comme caissier de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, transmettra à la Banque Centrale du Chili des avis libellés en belgas de tous versements effectués au titre de l'art. 7, et ce, au fur et à mesure de la réception de ces versements. Cette dernière se chargera d'en remettre la contre-valeur aux vendeurs chiliens de nitrate. Le paiement se fera après réception des dits avis de la Banque Nationale de Belgique, agissant sur les instructions de l'Office de Compensation Belgo-Luxernbourgeois, par inscription au débit du compte B ouvert dans ses livres an nom de la Banque Nationale de Belgique, des montants correspondants, sur la base de 1 peso = 0.43749375 belga, aux versements des 15 et 30 p. c. mentionnés à l'art. 7 précité, et utilisés par l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois en faveur des détenteurs de créances anciennes. Article 9. Il est expressément entendu qu'en cas de résiliation de la présente Convention, les versements spécifiés à l'art. 7 continueront à s'effectuer en belgas à la Banque Nationale de Belgique jusqu'à l'amortissement intégral des créances anciennes. Des pourparlers seraient au surplus immédiatement entamés entre les Hautes Parties contractantes au sujet des modalités d'application à donner à cette disposition. Article 10. Les créances résultant du commerce de marchandises entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la République du Chili dans le sens spécifié à l'art. 2 de la présente Convention et dont l'échéance est postérieure à la date de la mise en vigueur, seront réglées par voie de compensation, conformément aux dispositions suivantes : 709 Toute créance pour achat de marchandises chiliennes, autres que les nitrates, importées dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise devra être réglée moyennant le versement en belgas au crédit d'un compte commun A ouvert chez cette institution à la Banque Centrale du Chili, sous réserve des dispositions spéciales reprises aux art. 13 et 14 ci-dessous. L'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois consacrera 80 p. c. du montant de ces versements au règlement des créances dues aux exportateurs belges et luxembourgeois, dont l'échéance expire après la mise en vigueur de la présente Convention et conformément aux dispositions de l'art. 12 ci-dessous. Les 20 p. c. restants seront tenus à titre de proportion forfaitaire à la libre disposition des vendeurs chiliens, en couverture des frais de transport et autres frais accessoires. La Banque Centrale du Chili et l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois arrêteront de commun accord les modalités d'application des dispositions précédentes. Toute créance pour rachat de marchandises de provenance belge ou luxembourgeoise importées au Chili devra être réglée par un versement en pesos chiliens à la Banque Centrale du Chili, au cours du jour fixé par cette institution. Celle-ci portera la somme en belgas qui a donné lieu à ce versement en pesos au crédit d'un compte commun A qu'elle ouvrira dans ses livres à la Banque Nationale de Belgique agissant comme caissier de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois. Les créances libellées en d'autres monnaies que le belga ou le peso chilien seront converties en monnaie nationale respective, c'est-à-dire en pesos au Chili par les soins de la Banque Centrale du Chili, en belgas dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise par les soins de la Banque Nationale de Belgique, et ce, sur la base des cours cotés officiellement sur le marché du pays débiteur le jour du versement. Article 11. La Banque Centrale du Chili et la Banque Nationale de Belgique, agissant comme caissier de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois. échangeront réciproquement des avis des versements effectués. L'avis de versement indiquera le montant en belgas et le montant correspondant en pesos pour toutes les opérations effectuées au Chili et le montant en belgas pour les versements faits dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. Article 12. Les paiements aux vendeurs, au Chili par la Banque Centrale du Chili et dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise par la Banque Nationale de Belgique, suivant les instructions lui transmises par l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, seront effectués dans l'ordre chronologique des versements prévus aux art. 10 et 11 et dans les limites des disponibilités des comptes communs A susvisés. Article 13. Si, dans les relations d'affaires entre une maison exportatrice de marchandises chiliennes et une maison exportatrice de marchandises belges ou luxembourgeoises se présentait la possibilité d'une compensation résultant d'une opération d'achat et de vente, la Banque Centrale du Chili et l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois autoriseront autant que possible cette compensation, en examinant chaque cas séparément. Article 14. Par dérogation aux dispositions des art. 10 et 13 ci-dessus, le paiement des produits de provenance chilienne, dûment munis de certificats d'origine et dont la liste limitative est donnée ci-dessous et importés dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise pourra s'effectuer d'office par la voie 710 de la compensation en marchandises, c'est-à-dire par l'importation au Chili et pour une valeur équivalente de marchandises d'origine belge ou luxembourgeoise. Produits compris aux sections, paragraphes et numéros ci-après du Tarif des douanes de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise (édition d'avril 1932). Section I , § A , nos 2, 4, 5. Section I , §§ B, C, D et E. Section II, §§ A, B, D, E, F et I. Section III, n o s 145, 149, 164, 165. 170, 173, 181 et 182. Section I V , §§ B, D, G, H, n° 277 du § /. Section V, nos 283, 291, 316, 319, 320, 321, 322, 334, 339, 394, 440, 441 et 442, Section X, n o s 633 à 672. Ces opérations de compensation en marchandises s'effectueront sous le contrôle de la Banque Centrale du Chili et de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois qui en arrêteront de commun accord les modalités d'exécution, notamment en ce qui concerne la couverture des frais de transport et autres frais accessoires. Article 15. Les créances résultant de la vente de marchandises de provenance belge ou luxembourgeoise en consignation au Chili au moment de la mise en vigueur de la présente Convention et dûment déclarées à la Banque Centrale du Chili dans un délai de deux mois à partir de cette mise en vigueur, seront réglées conformément aux dispositions ci-dessus. Article 16. L'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise s'efforcera, dans la mesure du possible, d'augmenter ses achats au Chili et de favoriser la conclusion d'opérations de compensation en marchandises prévues à l'art. 14 de la Convention. Article 17. En cas de résiliation de la Convention par l'une des deux Parties, s'il y avait au compte commun A tenu par la Banque Centrale du Chili, ou la Banque Nationale de Belgique, un avoir en belgas en faveur des exportateurs belges, luxembourgeois ou chiliens, cet avoir serait réglé par application, jusqu'à sa liquidation, des dispositions de la présente Convention. En ce qui concerne les opérations de compensation dont il est fait mention aux art. 13 et 14, la liquidation du solde s'effectuera de la même manière. Article 18. La présente Convention entrera en vigueur vingt jours après la date de l'échéance des ratifications. Sa durée sera de dix mois. Elle sera prorogée par tacite reconduction aussi longtemps que, moyennant préavis de trois mois, l'une des Hautes Parties contractantes n'aura pas signifié son désir d'y mettre fin. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention en double original et y ont apposé leur cachet. Bruxelles, le 26 mai 1933. (Signé) J. Valdes-Mendeville. (Signé) Hymans. (La Convention qui précède est entrée en vigueur le 9 septembre 1933). 711 Arrêté grand-ducal du 11 septembre 1933, relatif à l'importation des chaussures en caoutchouc et des chaussures avec semelles en caoutchouc. Großh. Beschluß vom 11. September 1933, betreffend die Einfuhr von Schuhwerk aus Kautschuk und Schuhwerk mit Sohlen aus Kautschuk. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Considérant que le Gouvernement belge a subordonné l'importation des chaussures en caoutchouc et des chaussures avec semelles en caoutchouc à l'obtention d'une autorisation spéciale, et qu'il importe de prendre la même mesure dans le Grand-Duché afin d'assurer la concordance de la réglementation luxembourgeoise et belge ;

Gesetzes vom

  1. J u n i 1923, wodurch die Exekutivegewalr ermächtigt wird die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nah rungsmittel oder Waren zu regeln; In Erwägung, daß die belgische Regierung die Einfuhr von Schuhwerk aus Kautschuk und von Schuhwerk mit Sohlen aus Kautschuk einer besonderen Ermächtigung unterworfen hat, und daß es angezeigt ist, die gleiche Maßnahme für das Großherzogtum zu treffen, um so eine Uebereinstimmung der luxemburgischen und der belgischen Reglementierung herbeizuführen; Sur le rapport de Notre Directeur Général du commerce et de l'industrie, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors des Handels und der industrie, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Est subordonnée à la production préalable d'une autorisation spéciale délivrée au nom de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie, l'importation des marchandises ci-après : Les chaussures en tous cuirs ou peaux, tissus ou étoffes avec semelles en caoutchouc, tombant sous le n° 1154 ; les chaussures en caoutchouc tombant sous le n° 1155 du tarif douanier. A r t .
  2. Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren unterliegt einer vorherigen Ermächtigung, die i m Namen des General-Direktors des Handels und der industrie erteilt w i r d : Schuhwerk aus Leder oder Fellen aller Art, aus Geweben oder Tuchen, mit Sohlen aus Kautschut, das unter Nr. 1154 des Zolltarifs fallt; Schuhmerk aus Kautschuk, der Zolltarifnummer
  3. Art.
  4. Notre Directeur général du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. A r t .
  5. Unser General-Direktor des Handels und der industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung i m ,,Memorial" in Kraft t r i t t . er Château de Berg, le 11 septembre
  6. Schloß Berg, den
  7. September
  8. Charlotte. Charlotte. Der General-Direktor Le Directeur général du commerce et de l'industrie. des Handels und der industrie, Et. Schmit. Et. Schmit. 712 Le directeur général du commerce et de l'industrie. Ministerialbeschluß vom
  9. September 1933, in Ausführung des Großh. Beschlusses gleichen Datums, betreffend die Einfuhr von Schuhwerk aus Kautschuk und von Schuhwerk mit Sohlen aus Kautschuk. Der General-Direktor des Handels und der industrie, Vu l'arrêté grand-ducal du 11 septembre 1933, par lequel l'importation des chaussures en caoutchouc et des chaussures avec semelles en caoutchouc est subordonnée a l'obtention préalable d'une autorisation à délivrer au nom du Directeur général du commerce et de l'industrie ; Arrête :

Großh.Beschlussesvom

  1. September 1933, wodurch die Einfuhr von Schuhwerk aus Kautschuk und von Schuhwerk mit Sohlen aus Kautschuk einer vorherigen Ermächtigung unter worfen wird, die im Namen des General-Direktors des Handels und der industrie erteilt wird; Beschließt: Art. 1er. Les autorisations d'importation qui sont prévues à l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 11 septembre 1933 susdit seront délivrées au nom du Directeur général du commerce et de l'industrie, par la Chambre de commerce à Luxembourg. Art.
  2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art.
  3. Die in Art. 1 des vorstehend ermahnten Großh. Beschlusses vom
  4. September 1933 vorgesehene Ermächtigung wird durch die Handelskammer in Luxemburg, im Namen des General-Direktors des Handels und der industrie ausgestellt. Arrêté ministériel du 11 septembre 1933, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du même jour, relatif à l'importation des chaussures en caoutchouc et des chaussures avec semelles en caoutchouc. Luxembourg, le 11 septembre
  5. Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Et. Schmit. Art.
  6. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  7. September
  8. Der General-Direktor des Handels und der industrie. Et. Schmit. Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 24 août 1933, M . Jean Treinen, juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, est commis pour contrôler les admissions et le maintien en état de séquestration des aliénés de la maison de santé d'Ettelbruck, en remplacement de M . Joseph Herzig, appelé à d'autres fonctions. — 6 septembre
  9. Avis. — Administrations communales. — Par arrêté ministériel en date du 6 septembre 1933, M M . Justin Plier, cultivateur à Holtz, et Pierre Larbière, ouvrier-ardoisier, à Rombach, ont été nommés aux fonctions d'échevin de la commune de Perlé. — Par arrêté ministériel en date du même jour, M . Othon Faber, instituteur en retraite, à Bereldange, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Walferdange. —- 6 septembre
  10. Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification de l'intéressé du 28 août 1933, mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier Jean Becker à Dudelange en date du 23 novembre 1932, au payement des 9 coupons suivants à l'échéance du 15 novembre 1932, savoir : Coupons n° 3 des obligations foncières 5%, série H, litt. B. nos 253, 254, 255 et
  11. Coupons n° 3 des obligations communales 5%, série V, litt. C, n o s 1976, 1984, l985, 1986 et
  12. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 7 septembre
  13. 713 Avis. — Culte catholique. — Par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933, les nouvelles paroisses à Luxembourg-gare et à Esch-sur-Alzette-frontière, prévues par la loi du 8 juillet 1933, ont été établies. La circonscription des nouvelles paroisses est la suivante : Luxembourg-gare : Verlorenkost, rue Emile Mayrisch par le Boulevard de l'Alzette, le cours de l'AIzette jusqu'à l'établissement de bains, de là en montant jusqu'au boulevard de l'AIzette, boulevard de l'AIzette jusqu'au viaduc (passerelle), Montée de la Pétrusse jusqu'à la chapelle des Trois Vierges, escalier de raccordement avec la rue de Prague, la rue de Prague en remontant jusqu'au boulevard de la Pétrusse, boulevard de la Pétrusse en entier, rue Wilson jusqu'à la jonction avec la rue de Strasbourg, rue de Strasbourg (maisons à numéros pairs), rue Adolphe Fischer à partir de la rue de Strasbourg jusqu'à la rue de Hollerich (maisons à numéros pairs), rue de Hollerich à partir de la rue Adolphe Fischer resp. de la rue Fanny jusqu'aux établissements Paul Wurth incl., ligne de chemin de fer jusqu'à Verlorenkost. Dans la circonscription paroissiale ainsi délimitée se trouvent les rues suivantes : rue Emile Mayrisch, rue des Sports, rue des Genêts, boulevard de l'Alzette, Montée de la Pétrusse, N° 1 à 21 incl. et 2 à 20 incl., rue de Prague, N° 1 à 35 et 2 à 10, rue Neyperg, rue Charles VI, rue Bender, rue Wallis, rue de Bonnevoie jusqu'au pont du chemin de fer, caserne Glesener, rue du Chemin de fer, avenue de la Gare à partir du viaduc (passerelle) jusqu'aux établissements Paul Wurth, rue Bourbon, rue Sigefroi, rue Elisabeth, rue Dicks, rue Heine, rue Schiller, rue Gœthe, boulevard de la Pétrusse à partir du viaduc (passerelle) jusqu'à la rue Wilson, avenue de la Liberté, rue Lessing, rue Beethoven, rue Ste. Zithe, rue de la Renaissance, avenue Michel Rodange, rue d'Anvers, rue Duchscher, rue C.-M. Spoo, rue Renert, rue Michel Weiter, rue Adolphe Fischer a l'exception des maisons N° 118 à 144, rue des Etats-Unis, rue Wilson, rue de Strasbourg à partir de la maison N° 78 jusqu'à l'avenue de la Liberté, à l'exception des maisons N° 81 à 49, rue 1900, rue nouvellement construite, rue Joseph Junck, rue Wedel, rue d'Epernay, rue de Reims, rue du Commerce, rue Mercier, rue de Hollerich à partir de la rue Adolphe Fischer resp. de la rue Fanny jusqu'aux établissements Paul Würth incl. Esch-sur-Alzette-frontière : En partant du Boulevard Prince Henri où la rue Neuve débouche dans celui-ci : rue Neuve jusqu'à la rue de l'AIzette, rue de l'AIzette vers la gauche jusqu'au coin de la rue des Prés, rue des Prés jusqu'à la rue de Rédange et en suivant cette rue jusqu'au boulevard Prince Henri. La nouvelle paroisse comprend en outre la rue Adolphe-Emile prolongée, formant la continuation du boulevard Prince Henri, jusqu'à l'intersection avec la rue Victor Hugo. — 8 septembre
  14. Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933 il a été accordé à M. André Thyes, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions de professeur de dessin à l'Ecole industrielle et commerciale de Luxembourg, avec le titre honorifique de ses fonctions. — 8 septembre
  15. — Par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933 il a été accordé à M. Jean Rœder, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions de professeur de langue anglaise à l'Ecole industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alzette avec le titre honorifique de ses fonctions. — 8 septembre
  16. — Par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933 MM. Jean Schaack et Math. Reckinger ont été nommés maîtres de dessin au gymnase de Luxembourg, resp. au gymnase d'Echternach. — 8 septembre
  17. Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour l'art dentaire qui, suivant avis du 6 septembre 1933 publié au n° 43 du Mémorial de l'année courante, se réunira en session ordinaire du 15 septembre au 18 novembre prochain, procédera également à l'examen de M. Frédéric Hansen d'Esch-s.-Alz., récipiendaire pour la candidature en art dentaire. L'examen écrit aura lieu avec celui des autres récipiendaires le vendredi, 15 septembre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée. L'épreuve pratique de M. Hansen se fera le lundi, 18 septembre, de 9 h. du matin à midi et le samedi, 23 septembre de 9 h. à midi. — Son examen oral est fixé au mercredi, 11 octobre, à 2 heures de relevée. — 13 septembre
  18. 714 Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la médecine se réunira en session ordinaire du 3 octobre au 6 novembre 1933, dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg à l'effet vie procéder à l'examen de M M . Emile Bock de Rumelange, Joseph Gretsch de Cap, Joseph Merker de Grevenmacher, Nicolas Schleich de Wiltz, récipiendaires pour la candidature en médecine ; François Hippert de Dudelange, Albert Kongs d'Itzig, récipiendaires pour le doctorat en médecine; Jean-Henri Behm de Saeul, Charles Marx de Paris, récipiendaires pour le doctorat en chirurgie ; Simon Hertz de Luxembourg et Charles Marx de Paris, récipiendaires pour le doctorat en accouchement. Les examens auront lieu dans l'ordre suivant : mardi, le 3 octobre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à h. de relevée, examen écrit pour la candidature en médecine, le doctorat en médecine et le doctorat en chirurgie ; jeudi, le 5 octobre, à 2½ h., examen oral de M . Bock; le même jour, à 4 h., examen oral de M. Schleich ; samedi, le 7 octobre, à 2½ h., examen oral de M . Gretsch ; le même jour, à 4 h., examen oral de M . Merker; mardi, le 10 octobre, à 2½ h., examen pratique de M M . Bock, Gretsch, Merker et Schleich ; jeudi, le 12 octobre, à 2½ h., examen oral de M . Hippert ; le même jour, à 4 h., examen oral de M, Kongs ; samedi, le 14 octobre, à 2% h., examen pratique de M M . Hippert et Kongs ; vendredi, le 27 octobre, à 2½ h., examen oral de M . Behm; le même jour, à 4 h., examen oral de M . Marx; lundi, le 30 octobre, à 2½ h., examen pratique de M M . Behm et Marx; samedi, le 4 novembre, de 2 à 6 h. de relevée, examen écrit pour le doctorat en accouchement; lundi, le 6 novembre, à 2½ h., examen oral et pratique de M . Hertz ; le même jour, à 4½ h., examen oral et pratique de M . Marx. — 12 septembre
  19. — Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933 les permutations et nominations ci-après indiquées ont été opérées parmi le personnel enseignant de nos établissements d'enseignement moyen : Ont été déplacés : M. Camille Ollinger, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, en la même qualité au gymnase de Luxembourg ; M. Jos. Hess, professeur au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz., en la même qualité au gymnase de Luxembourg; M. Paul-André Thibeau, professeur à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz., en la même qualité au gymnase de Luxembourg ; M. Jos. Bisdorff, répétiteur au gymnase de Luxembourg, en la même qualité à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. ; M. Arnould Nimax, répétiteur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, en la même qualité à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. Ont été nommés : M. Emile Schaus, répétiteur au gymnase de Diekirch, aux fonctions de professeur au même établissement ; M. Paul Schleimer, répétiteur à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz., aux fonctions de professeur au même établissement; Mlle Marie-Anne Leidenbach, répétitrice au lycée de jeunes filles de Luxembourg, aux fonctions de professeur au même établissement; M. Alphonse Arend, docteur en philosophie et lettres, aux fonctions de répétiteur au gymnase de Luxembourg ; M. Henri Thill, docteur en sciences physiques et mathématiques, aux fonctions de répétiteur au gymnase de Luxembourg ; Mlle Louise Kieffer, docteur en philosophie et lettres, aux fonctions de répétitrice au lycée de jeunes filles de Luxembourg. — 11 septembre
  20. 715 Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933, ont été nommés souschefs de bureau de l'administration des postes et des télégraphes, MM. Félix Delfel, commis au bureau des télégraphes, et Mathias Stirn, commis à la direction des postes à Luxembourg. — 9 septembre
  21. Avis. — Bourses d'études. — Une bourse de 1132 couronnes tchécoslovaques de la fondation Henri Germai de Lamormaini, pour études à l'Université de Prague ou à une autre université de l'ancienne monarchie austro-hongroise, est vacante à partir du 1 e r octobre
  22. Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à adresser leur demande au Département de l'instruction publique à Luxembourg pour le 15 octobre prochain au plus tard, — 13 septembre
  23. Avis. — Règlement communal. — En séance du 30 juin 1933, le conseil communal de Lintgen a modifié le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 11 septembre
  24. Avis. — Importation. — Par arrêté grand-ducal du 11 septembre 1933 la liberté d'importation des véhicules automobiles, ainsi que de leurs parties et pièces détachées, a été rétablie. -- 11 septembre
  25. Avis. — Cour permanente de Justice internationale. — D'après une communication du Secrétaire général de la Société des Nations, le Vénézuela a ratifié le Protocole concernant la révision du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, Signé à Genève, le 14 septembre
  26. L'instrument de ratification par S. Exc, le Président des Etats-Unis du Vénézuéla sur ledit Protocole a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations, le 4 août
  27. — 14 septembre
  28. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Capellen. Esch. Mersch. Diekirch. Redange. Willtz. Vianden. Echternach. Grevenmacher. Remich. Totaux 7 septembre
  29. 2 12 6 4 2 1 Rougeole. 7 6 1 1 15 4 1 1 1 6 5 36 1 1 1 1 10 7 Poliomyélite antérieure aiguë. Trachome Dysenterie. Encéphalite léthorguque. Tuberculose Décès. Affections puerpérales. Méningite infectieuse. Variole. Scarlatine Coqueluche Diphtérie. Cantons. Fièvre typhoïde. Fièvre paratyphoïde. N° d'ordre. Avis. — Service sanitaire. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1 e r au 31 août
  30. 716 Avis. — Traite des femmes et des enfants. — Le Brésil a ratifié la Convention internationale pour la suppression de la traite des femmes et des enfants, signée à Genève, le 30 septembre
  31. L'instrument de ratification par S. Exc. le Chef du Gouvernement provisoire de la République des EtatsUnis, du Brésil sur ladite Convention a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations, le 18 août 1933.— 14 septembre
  32. Avis. — Bourses d'études. — Le Département de l'instruction publique n'ayant été saisi jusqu'ici d'aucune demande pour l'exercice du droit de collation de la bourse vacante Putz d'Ad'ersthurn, le délai prévu par l'avis du 29 juillet 1933 (Mémorial N° 36) pour la présentation des candidatures afférentes est prorogé jusqu'au 1 e r octobre prochain. Conformément à l'acte de fondation, le droit de collation de la dite bourse appartient aux deux parents les plus âgés du degré le plus rapproché du fondateur. — 15 septembre
  33. Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité de Walter. Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de Wiltz. — 12 septembre
  34. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 21 et 29 août 1933, les livrets n o s 334897, 122505 et 309833 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 13 septembre
  35. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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