← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1933 soumettant la délivrance, la remise, l'acquisition et le transport de chèques de voyage et de tout autre instrum

787 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Mercredi, 11 octobre 1933, Großherzogtums Luxemburg. N°

  1. Mittwoch,
  2. Oktober
  3. Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1933 soumettant la délivrance, la remise, l'acquisition et le transport de chèques de voyage et de tout autre instrument similaire de crédit portant sur des Reichsmark dits « Registermark » à une autorisation gouvernementale. Großh. Beschluß vom
  4. Oktober 1933, wodurch die Ausgabe, die Aushändigung, der Erwerb und der Transport von auf Reichsmark genannt „Registermark" lautenden Reiseschecks oder den gleichen Zweck verfolgenden Kreditschemen einer Ermächtigung der Regierung unterworfen werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc. ; Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Considérant que les abus manifestes qu'entraîne la délivrance de chèques de voyage portant sur des Reichsmark dits « Registermark » rendent indispensables des mesures spéciales dans l'intérêt de la protection du commerce indigène ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. A partir du jour de la publication du présent arrêté au Mémorial, la délivrance, la remise, l'acquisition et le transport de chèques de voyage et de tout autre instrument similaire de crédit portant sur des Reichsmark dits « Registermark» ne sont permis qu'en vertu d'une autorisation écrite du Gouvernement, consignée dans le passeport de celui au nom duquel le chèque ou l'instrument de crédit est à établir et indiquant le montant maximum sur lequel pourra porter le In Anbetracht, daß die offenkundigen Mißbrauche zu denen die Ausgabe von Reiseschecks lautend auf Reichsmark genannt „Registermark" Anlaß gibt besondere Maßnahmen zum Schutz des inländischen Handels erfordern; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  5. März 1915, wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes; Nach Einsicht des A r t . 27 des Gesetzes vom
  6. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
  7. Vom Tage der Veröffentlichung dieses Beschlusses im „Memorial" an, dürfen auf Reichsmark genannt „Registermark" lautende Reiseschecks oder den gleichen Zweck verfolgende Kreditscheine nur noch auf Grund einer schriftlichen Ermächtigung der Regierung ausgegeben, ausgehändigt, erworben und transportiert werden. Diese Ermächtigung wird i m Reisepaß desjenigen, auf dessen Namen der Reisescheck oder der Kreditschein ausgestellt werden soll, eingetragen mit Angabe sowohl 788 chèque ou l'instrument de crédit, ainsi que la durée de validité de l'autorisation. Cette autorisation ne sera accordée que si l'intéressé fournit des motifs reconnus suffisants pour justifier la délivrance du chèque ou de l'instrument de crédit. Celui qui délivre le chèque ou l'instrument de crédit est tenu d'annoter dans le passeport du titulaire du chèque ou de l'instrument de crédit, immédiatement à la suite des dernières inscriptions qui y figurent, le nom du titulaire du chèque ou de l'instrument de crédit, le montant sur lequel le chèque ou l'instrument de crédit est établi et la date de la délivrance. Art.
  8. Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 300 à 3.000 fr. ou de l'une de ces peines seulement. Seront punis des mêmes peines, sans préjudice de l'application de peines plus fortes établies par le Code pénal, ceux qui auront frauduleusement fourni des renseignements inexacts en vue de l'octroi de l'autorisation gouvernementale ci-dessus prévue. La confiscation de l'objet et du produit de l'infraction sera ordonnée. Art.
  9. Notre Directeur général des finances et Notre Directeur général du commerce et de l'industrie sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Peindl, le 11 octobre
  10. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : J. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. des Höchstbetrages des Reiseschecks oder Kreditscheines als auch der Gültigkeitsdauer der Ermächtigung. Diese Ermachtigung wird nur erteilt, wenn der Interessent genugend stichhaltige Gründe für die Ausstellung des Reiseschecks oder Kreditscheines vordringen kann. Wer einen Reisescheck oder Kreditschein ausstellt, ist gehalten i m Reisepaß des Titulars des Reiseschecks oder Kreditscheines, unmittelbar nach den letzten dort getatigten Eintragungen, den Namen des Titulars des Reiseschecks oder Kreditscheines, den Betrag des Schecks oder Kreditscheines sowie das Datum der Aushändigung zu vermerken. A r t .
  11. Zuwiderhandlungen und der Versuch der Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses und gegen die in Ausführung dieses Beschlusses zu treffenden Maßnahmen werden mit einer Gefangnisstrafe von acht Tagen bis zu drei Jahren und mit einer Geldstrafe von 300 bis 3.000 Franken oder mit einer dieser Strafen geahndet. Werden mit denselben Strafen belegt, unbeschadet der Anwendung von höheren durch das Strafgesetzbuch vorgesehenen Strafen, diejenigen welche betrügerischerweise unrichtige Angaben liefern, um die vorerwähnte Ermächtigung von der Regierung zu veranlassen. Die Beschlagnahme sowohl der Sachen, welche den Gegenstand der Zuwiderhandlung gebildet haben als auch derjenigen Sachen, welche durch die Zuwiderhandlung hervorgebracht sind, wird angeordnet. A r t .
  12. Unser General-Direktor der Finanzen und Unser General-Direktor des Handels und der Industrie, sind mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Peindl, den
  13. Oktober
  14. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung: Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. Avis. — Règlement communal. — En séance du 14 septembre 1933, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement décrétant le ban de vendange dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — 9 octobre
  15. 789 Avis. — Service phytopathologique. — Relevé des horticulteurs-pépiniéristes dont les établissements sont soumis aux visites des experts du service phytopathologique et déclarés en règle au point de vue des dispositions de la convention phylloxérique et des prescriptions de l'arrêté du 24 septembre 1923 sur le service phytopathologique : Audry Mathias, Walferdange. Krier Emile, Frisange. Backes Grégoire, Clausen. Lacour Jean, Strassen. Becker Jean-Pierre, Steinsel. Lamesch Alfred, Dommeldange. Becker Michel, Mullendorf. Lamesch Alphonse, Helmsange. Beffort François, Neudorf. Laux Léopold, Bereldange. Beffort Jean-Pierre, Neudorf. Lehnen Mathias, Strassen. Benz Pierre, Wasserbillig. Meisch frères, Schieren. Boudler Jean, Mamer. Mesembourg J.-B., Echternach. Bour Jean, Bereldange. Mousel Michel, Heisdorf. Bové Jos. fils, Luxembourg. Nesen Benjamin, Bereldange. Cler André, Bœvange-s.-Attert. Nisser Guillaume, Schieren. Cordier Nicolas, Winseler. Nockels Bernard jun., Diekirch. Crelot-Weber, Luxembourg-Clausen. Oswald Pierre, Heisdorf. Damé Charles, Steinsel. Pettinger Henri, Heisdorf. Dostert Jean, Wasserbillig. Pettinger Urbain, Heisdorf. Dumont Luc, Strassen. Poncelet François, Oberfeulen. Emringer Pierre, Bereldange. Reuter Jean, Walferdange. Ennesch Mathias, Helmsange. Reuter Mathias, Schieren. Faber J.-P., Mullendorf. Saiton Mathias, Schieren. Faber Max, Wiltz. Schandel Jean-Pierre, Bereldange. Gemen & Bourg, Luxembourg. Scheier Pierre-Paul, Bereldange. Goelles Joseph, Heisdorf. Schiltz frères, Crauthem. Girst Jean, Steinsel. Schmit Mathias, Heisdorf. Halasch Kurt, Vichten. Schwartz Arthur, Heisdorf. Hess frères, Vianden. Schwartz Bernard, Heisdorf. Hirtz Dominique, Strassen. Seiler Gustave, Heisdorf. Hoffmann-Bisenius, Rosport. Seiler Michel, Heisdorf. Hoffmann Nicolas, Wolwelange. Soupert & Notting, Luxembourg. Hortulux S. A., Bofferdange. Steffen Joseph, Helmdange. Hoss-Lehnen, Bertrange. Steinmetz-Pleimling Nic., Wasserbillig. Steinmetz-Schausten Michel, Wasserbillig. Huss Jean, Bereldange. Thill frères, Ettelbruck. Huss Jean-Pierre, Bereldange. Husting Jean, Steinsel. Tonnar frères, Heisdorf. Tonnar Jean-Baptiste, Esch-s.-Alz. Joachim N., Fentange. Tonnar-Noël, Esch-s.-Alz. Kayser Jean-Baptiste, Helmsange. Tonnar-Reuter, Heisdorf. Kemmer Jean-Pierre, Lorentzweiler. Ueberecken Nicolas, Wasserbillig. Kemmer Michel, Steinsel. Wagner A. M., Grevenmacher. Ketten frères, Luxembourg. Wagner Michel, Strassen. Kintzelé Michel, Heisdorf. Welkenbach Henri, Rollingergrund. Kirsch Jacques, Schieren. Welter Jean-Pierre, Bettembourg. Kirsch Valentin, Schieren. Welter Louis, Walferdange. Kisch Guillaume, Pratz. Wetzel et fils, Ettelbruck. Klein Marie, Heisdorf. Wohl Mathias, Vichten. Kœnig Jean-Pierre, Heisdorf. Vve Kremer Pierre, Diekirch. 790 Avis. — Conduite d'eau intercommunale du Nord. — Du fait que certaines communes qui peuvent entrer en ligne de compte pour le raccordement à la conduite d'eau du Nord n'ont pas encore pris une décision définitive quant à leur adhésion au syndicat intercommunal, l'administration des travaux publics n'est pas en mesure d'arrêter définitivement les dispositions des divers tronçons restant à exécuter. D'autre part, il est indispensable que le département du service sanitaire connaisse dans un bref délai le nombre définitif des membres du syndicat, afin d'être renseigné sur la charge qui est imposée au Trésor du chef de cette conduite d'eau. Afin de mettre un terme à l'indécision de ces communes, préjudiciable à l'exécution d'un plan d'ensemble, le Gouvernement se voit obligé d'informer par la présente toutes les administrations communales intéressées qu'il ne sera plus en mesure de subsidier les raccordements des communes qui n'auront pas adhéré définitivement au syndicat de la conduite d'eau du Nord, avant le 1er janvier prochain. — 5 octobre
  16. Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 2 octobre 1933, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Guillaume Felten, percepteur des postes à Grevenmacher, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Felten susdit. — Par arrêté grand-ducal du 2 octobre 1933, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. Eugène Ferron, percepteur des postes à Differdange, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Ferron susdit. — 9 octobre
  17. Avis. — Service sanitaire. Totaux 1 1 Rougeole. Poliomyélite antérieure aiguë. Trachome. Encéphalite léthargique. Tuberculose Décès. Dysenterie. Affections puerpérales. Méningite infectieuse. Variole. Luxembourg-ville. Capellen. Esch. Luxembourg-camp. Mersch. Clervaux. Diekirch. Willtz. Scarlatine. 1 2 3 4 5 6 7 8 Coqueluche. Cantons. Diphtérie. N° d'ordre. Fièvre typhoïde. Fièvre paratyphoïde. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 septembre
  18. 1 2 1 14 1 1 1 1 3 2 1 1 1 3 2 5 18 1 9 octobre
  19. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg. 3 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.