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Arrêté du 30 octobre 1933, concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 1933. Le Directeur général de la justice e

825 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 11 novembre

  1. Samstag,
  2. November
  3. Avis. — Relations extérieures. — Par arrêté grand-ducal du 3 novembre 1933, M . Auguste Collait, chambellan en service extraordinaire de S. A. R. la Grande-Duchesse, a été nommé Chargé d'Affaires du GrandDuché à La Haye. — 3 novembre
  4. Avis. — Relations extérieures. — Le 4 novembre 1933, S. A. R. Madame la. Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance : S. Exc. le Prince Démètre I . Ghika, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Roumanie, et S. Exc. M Dave Hennen Morris, Ambassadeur, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique. A la même occasion, L L . EE. le Prince Ghika et M . Morris ont présenté les lettres de rappel de leurs prédécesseurs. S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu le même jour en audience de congé S. Exc. Jonkheer van Nispen tot Sevenaer, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des Pays-Bas. — 9 novembre
  5. Arrêté du 30 octobre 1933, concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour
  6. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Beschluß vom
  7. Oktober 1933, betreffend die Speisung der Fürsorgekasse für die Gemeindebeamten für das J a h r
  8. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Vu les articles 41 et 42 de la loi du 7 août 1912, modifiée par la loi du 28 octobre 1920, sur la caisse de prévoyance des employés communaux, ainsi que l'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1920, portant modification des articles 62 et 64 du règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ; Nach Einsicht der Artikel 41 und 42 des durch Gesetz vom
  9. Oktober 1920 abgeänderten Gesetzes vom
  10. August 1912, betreffend die Fürsorgekasse der Gemeindebeamten, sowie des Art. 1 des in Ausführung vorerwahnter Gesetze erlassenen Großh. Beschlusses vom
  11. Dezember 1920, wodurch die Artikel 62 und 64 des Reglementes vom
  12. Dezember 1912 abgeändert wurden; Vu les propositions du Conseil d'administration de la caisse de prévoyance ; Arrête : Art. 1er. La cotisation à verser pour l'alimentation de la caisse de secours des employés communaux est fixée, pour l'année 1933, à cinquante-cinq francs pour les membres affiliés à la dite caisse et à vingt-sept francs cinquante centimes pour les veuves survivantes des anciens membres participants. Nach Einsicht der Vorschläge des Verwaltungsrates der Fürsorgekasse; Beschließt: Art.
  13. Der Beitrag zur Speisung der Hilfskasse der Gemeindebeamten ist für das Jahr 1933 auf fünf und fünfzig Franken für die Mitglieder dieser Kasse und auf sieben und zwanzig Franken, fünfzig Centimen für die Witwen der früheren Mitglieder festgesetzt. 826 Art.
  14. Cette cotisation est retenue par les receveurs communaux sur les traitements à payer aux participants pour le mois de décembre 1933, et versée dans le courant du même mois entre les mains du secrétaire-trésorier de la caisse de prévoyance. Art.
  15. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 octobre
  16. Le Directeur général de la justice, et de l'intérieur, Norb. Dumont. A r t .
  17. Dieser Beitrag wird von den Gemeindeeinnehmern den Mitgliedern auf den für den Monat Dezember 1933 zu zahlenden Gehaltern zurückbehalten und im Laufe desselben Monats zu Händen des Sekretär-Einnehmers der Fürsorgekasse ausbezahlt. Arrêté du 31 octobre 1933, portant modification des classes de risques en matière d'assurance agricole et forestière. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale. Vu la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et notamment les art. 141, 147 et 165 de cette loi ; Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 concernant les fixations et évaluations nécessitées en matière d'assurance-accidents agricole et forestière ainsi que la procédure à suivre ; Beschluß vom
  18. Oktober 1933, wodurch die Gefahrenklassenziffern i. S. land- und forstwirtschaftliche Unfallversicherung abgeändert werden. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, Vu la loi du 6 septembre 1933, dont l'al. 26 modifie les dispositions de l'art. 165 de la loi du 17 décembre 1925 ; Vu la délibération du comité-directeur de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, en date du 8 septembre 1933 et celle de l'assemblée générale des délégués-électeurs de la dite association datée du 26 septembre 1933; Arrête : Art. 1er. Les coefficients de risques sont fixés comme suit : 1° pour les terres labourables, prés et pâturages à 9 par hectare 2° pour les bois à 3 » 3° pour les haies à écorce à 1,5 » 4° pour les terres vaines et laissées en friche à 1 » 5° pour le jardinage, les vergers et vignobles à 15 » 6° pour les entreprises accessoires à 10 à raison de 100 journées de travail. A r t .
  19. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  20. Oktober
  21. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Nach Einsicht des Gesetzes vom
  22. Dezember 1925 uber die Sozialversicherungen und hauptsächlich der Art. 141, 147 und 165 dieses Gesetzes; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  23. Mai 1930, wodurch der Großh. Beschluß vom
  24. April 1927, betr. die in der land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung erforderlichen Festsetzungen und Abschätzungen, sowie das hierbei einzuschlagende Verfahren abgeändert worden sind; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  25. September 1933 dessen Absatz 26 die Bestimmungen des Art. 165 des Gesetzes vom
  26. Dezember 1925 abandert; Nach Einsicht der Beratungen des Vorstandes der land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherungsgenossenschafr vom
  27. September 1933 und jener der Generalversammlung vom
  28. September 1933; Beschließt: A r t .
  29. Die Gefahrenziffern sind folgendermaßen festgesetzt:
  30. für Ackerland, Wiesen und Weiden auf 9 pro Hektar
  31. für Wälder auf 3„
  32. für Eichenschalwaldungen auf 1,5 „
  33. fur Ödland auf 1 „
  34. für Gärtnereien, Obstgärten und Weinberge auf 15 „
  35. für Nebenbetriebe auf 10 pro 100 Arbeitstage. 827 Avis. — Bourses d'études. Les bourses d'études ci-après spécifiées sont vacantes à partir du 1er octobre 1933, savoir : Collateurs. Études Kraft Art.
  36. Der Beschluß vom
  37. Januar 1931 über denselben Gegenstand ist abgeschafft. Luxemburg, den
  38. Oktober
  39. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. Bekanntmachung. — Studienbörsen. Folgende Studienbörsen sind vom
  40. Oktober 1933 ab fällig. à faire. Avants-droit. N Fondations. Art.
  41. Tiefer Beschluß hat rückwirkende auf den
  42. Januar
  43. ombre des bourses vacantes. Montant de chaque bourse. Art.
  44. Le présent arrêté aura effet rétroactif au 1er janvier
  45. Art.
  46. L'arrêté du 10 janvier
  47. sur la même matière est abrogé. Luxembourg, le 31 octobre
  48. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Bodson. Le Directeur général du service afférent, sur l'avis des directeurs du gymnase et de l'école industrielle de Luxembourg. Les mathématiques. Elèves qui étudient les mathématiques. 460 1 Th. Byrne. L'administration communale de Etudes au gymnase et à Elèves des deux sexes, de préfé- 1 la ville de Luxembourg. l'école industrielle de Luxem- rence des jeunes gens de la famille de la fondatrice. bourg. 200 Clomes. Les trois plus anciens professeurs de langues anciennes à l'Athénée. id. Les descendants directs des trois 1 sœurs du fondateur. 800 Le propriétaire de la maison Etudes humanitaires, pro- Les descendants des frères du ½ paternelle à Everlange ; le desser- fessionnelles ou apprentis- fondateur. vant de la paroisse d'Everlange ; sage d'un métier. le bourgmestre d'Useldange. 170 Heynen. Huss. Etudes à l'Athénée, au a) Les parents ; b) d'autres jeunes gens méritants Séminaire, à l'Université. 1 du pays. 340 1 400 Les parents du fondateur, élèves 1 de l'école primaire de Walferdange. 50 Le bourgmestre, l'échevin et le Etudes en général ou a) Les parents ; b) les étudiants de ½ curé-desservant de Wormeldange. apprentissage d'un métier. Wormeldange et du pays. 140 a) Les parents des deux sexes ; 1 b) les étudiants pauvres de W i l werdange, du pays. 670 1 a) Les parents ; b) deux étudiants des paroisses de Nommern et de Bettborn ; les étudiants du pays. 380 L'évêque de Luxembourg. Kleyr N°
  49. Les bourgmestre et premier éche- Etudes gymnasiales, théologiques, universitaires. vin de Luxembourg. Nauert. Le directeur, l'aumônier et l'administrateur des bourses d'études de l'Athénée. Schons. Schrœder. Le curé-doyen de Clervaux, le curé de Wilwerdange et le Directeur général de l'instruction publique. Weber. L'évêque de Luxembourg et le curé de Nommern. Etudes à l'école primaire. Etudes en général. id. id. 828 Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à me faire parvenir leur demande pour le 1er décembre prochain au plus tard. Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ; 2° les noms, prénoms et domicile des postulants ; 3° la qualité en laquelle ils sollicitent ; 4° les études qu'ils comptent faire et l'établissement d'instruction qu'ils fréquentent ou qu'ils se proposent de fréquenter. Les requêtes seront accompagnées de toutes les pièces propres à établir, soit la parenté des pétitionnaires avec l'auteur de la fondation, soit les autres titres donnant droit à la jouissance des bourses. Les postulants à titre de parenté sont tenus de joindre aux pièces prouvant leur filiation, un crayon généalogique de leur famille. — 4 novembre
  50. Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen sind gebeten, mir ihre Gesuche vor dem
  51. Dezember künftig zukommen zu lassen. Die Gesuche müssen Angaben enthalten:
  52. über den Namen des Stifters;
  53. über Namen, Vornamen und Wohnsitz der Bewerber;
  54. uber die Eigenschaft in welcher letztere auftreten;
  55. über die Studien, denen sie sich widmen, sowie über die Unterrichtsanstalt, welche sie besuchen oder zu besuchen beabsichtigen. Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt werden, die entweder die Verwandschaft der Bewerber mit dem Stifter dartun, oder irgendwelchen Anspruch auf den Genutz der Börsen begründen. Die auf Grund ihrer Verwandtschaft auftretenden Bewerber sollen den Belegstücken ihren Stammbaum beifügen. —
  56. November
  57. Avis. — Sociétés locales agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Contern a déposé au secrétariat communal de Contern l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 31 octobre
  58. Avis. — Société agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société « Union des Rosiéristes et Pépiniéristes du Grand-Duché de Luxembourg, siège social : Steinsel-Mullendorf», a déposé au secrétariat communal de Steinsel, l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 31 octobre
  59. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt. Heinerscheid. 875.000 1er novembre 45, 85, 160, 203, 307, 379, 444, Banque Ardennaise
  60. 583, 685, 753,
  61. 5½% de
  62. à Troisvierges. Date de l'échéance. Numéros sortis au tirage. 1000 Caisse chargée du remboursement. 2.000.000 1er novembre 16, 42, 63, 85, 88, 116, 145, 185, Banque Internatio216, 236, 250, 292, 324, 395, 429, 5½% de
  63. nale à Luxem433, 531, 747, 855, 972, 985, 1008, bourg. 1095, 1096, 1230, 1242, 1295, 1411, 1443, 1512, 1626, 1682, 1722, 1747, 1777, 1841, 1888, 1956,
  64. Luxembourg, le 30 octobre
  65. Bettembourg. Avis. — Crédit foncier. — L'allocation fixe annuelle de 0,30% pour frais d'administration appliquée aux emprunts contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 1930 sur la réorganisation du Crédit foncier, est supprimée à partir du 1er novembre
  66. — 3 novembre
  67. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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