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Arrêté grand-ducal du 20 octobre 1933, concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes. Großh. Beschluß vom 20. Oktober 193

829 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 18 novembre 1933. N° 57. Samstag, 18. November 1933. Arrêté grand-ducal du 20 octobre 1933, concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes. Großh. Beschluß vom 20. Oktober 1933, betreffend den Betrieb und den Unterhalt der Ardenner Wasserleitung. Nous C H A R L O T T E , par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.; Vu les délibérations des conseils communaux de Kautenbach, Harlange et Hosingen, en date des 19 septembre 1929, 12 juin et 25 octobre 1932, tendant à ce que :

  1. a)la section de Merkholtz ;
  2. b)les sections de Harlange et de Tarchamps ;
  3. c)la section de Bockholtz soient admises à faire partie du syndicat formé sous le nom de « Kommunalverband fur den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung», dont la création a été autorisée par arrêté grand-ducal du 13 juin 1929; Vu les délibérations des conseils communaux des communes déjà syndiquées qui ont donné leur consentement à ce que les communes prédésignées soient reçues dans le syndicat dont s'agit; Nach Einsicht der Beratungen der Gemeinderate von Kautendach, Harlingen und Hosingen, vom 19. September 1929, 12. J u n i und 25. Oktober 1932, wodurch die Aufnahme,
  4. a)der Sektion Merkholtz;
  5. b)der Sektionen Harlingen und Tarchamps;
  6. c)der Sektion Bockboltz in das unter dem Namen " Kommunalverband für den Betrieb und Unterbalt der Ardenner Wasserleitung" gebildete Syndikat, dessen Grundung durch Großh. Beschluß vom 18. J u n i 1929 ermachtigt worden ist, beantragt w i r d ; Nach Einsicht der Beratungen der Gemeinderate der schon angeschlossenen Gemeinden, welche ihre Zustimmung zur Aufnahme vorstehender Gemeinden in das in Frage stellende Syndikat gegeben haben; Vu l'art. 1er, al. 2 de la loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und des I n n e r n , und nach Beratung der Regierung i m Konseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1er. Sont approuvées les délibérations prévisées, portant adhésion des sections ci-dessus énumérées à l'association syndicale dénommée « Kommunalverband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung ». Art. 1. Obenerwähnte Beratungen, gemaß denen der Beitritt der vorbezeichneten Sektionen zur Syndikatsgenossenschaft "Kommunalverband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung" beschlossen wird, sind genehmigt. Nach Einsicht des Art. 1, Abs. 2 des Gesetzes vom 14. Februar 1900 uber die Gemeindesyndikate; 830 Art. 2. Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 20 octobre 1933. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Art. 2. Unser General-Direktor der Justiz und des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schluß Berg, den 20. Oktober 1933. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Beschluß vom 15. November 1933, betreffend die Aufstellung von Handelsklassen (Standards) und die Schaffung einer nationalen Marke für luxemburgische Kartoffeln. Vu la loi du 2 juillet 1932, concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d'une marque nationale ; Sur les propositions de la Commission pour l'amélioration des Cultures ; Sur l'avis de la Chambre d'agriculture et du Conseil supérieur de la Coopération et de la Mutualité agricoles ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Sont établis, pour servir dans les transactions des pommes de terre produites dans le Grand-Duché, les classements (standards) suivants : I . — Classement quant à l'espèce : 1° Pommes de terre potagères (hâtives et tardives) ; 2° Pommes de terre de semence ou plants : 3° Pommes de terre fourragères et industrielles. II. — Classement quant à la qualité: A. Pour les pommes de terre potagères, 2 standards, à savoir :
  7. a)Pommes de terre de table standardisées «Qualité supérieure»:
  8. b)Pommes de terre de table standardisées «Qualité commerciale». B. Pour les pommes de terre de semence, 2 standards, à savoir :
  9. a)Plants standardisés « Officiellement reconnus » :
  10. b)Plants standardisés « Qualité commerciale ». Il n'est pas établi de classement spécial pour les pommes de terre fourragères et industrielles. Sont considérées, aux termes du présent arrêté, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Gesetzes vom 2. Juli 1932, betreffend die Standardisierung der landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Produkte, sowie die Schaffung einer nationalen Marke; Auf Grund der Vorschläge der Kommission fur die Förderung des Feldbaues; Auf das diesbezügliche Gutachten der Landwirtschaftskammer und des Obersten Landwirtschaftlichen Genossenschaftsrates; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: Art. 1. Für den Verkauf der im Großherzogtum gezogenen Kartoffeln werden Handelsklassen (Standards) aufgestellt, und zwar: I. — Artklassen: 1) Speisekartoffeln (Fruhund Spatkartoffeln); 2) Pflanzkartoffeln; 3) Futterund Wirtschaftskartoffeln. II. Güteklassen: A. Fur Speisekartoffeln zwei Güteklassen:
  11. a)Standard-Speisekartoffeln „Sonderklasse";
  12. b)Standard-Speisekartoffeln „Handelsklasse". B. Für Pflanzkartoffeln zwei Güteklassen:
  13. a)Standard-Pflanzkartoffeln „Amtlich anerkannt";
  14. b)Standard-Pflanzkartoffeln „Handelsklasse". Für Futter- und Wirtschaftskartoffeln wird keine besondere Güteklasse geschaffen. Als Futter- und Wirtschaftskartoffeln gelten auf Grund dieses Ve- 831 comme pommes de terre fourragères et industrielles, toutes les pommes de terre ne remplissant pas les conditions minima définies ci-après pour être classées dans les standards d'espèce 1° et 2° et dans les standards de qualité A (a et
  15. b)et B (a et b). schlusses alle Kartoffeln, die nicht den in nachstehenden Artikeln definierten Bedingungen genügen, um in die Artklassen 1) und 2) und in die Güteklassen A (a und
  16. b)und B (a und
  17. b)eingereiht zu werden. Art. 2. En ce qui concerne le standard des pommes de terre de table « Qualité supérieure », les conditions minima requises sont les suivantes : la variété doit être homogène, c'est-à-dire que la fourniture ne doit comprendre que des tubercules de la variété convenue ; les tubercules doivent être sains, propres, non blessés et de taille normale, c'est-à-dire exempts de difformités, surtout exempts de prolifération, de surjets, de forgets, etc. Les dimensions minima des tubercules sont fixées comme suit : pour les variétés rondes, le diamètre transversal sera d'au moins 4,5 cm, pour les variétés oblongues, le diamètre longitudinal (talon — couronne) d'au moins 6 cm. La différence de dimensions entre les tubercules les plus gros et les plus petits ne devra pas dépasser, 3 cm pour les variétés rondes, 4 cm pour les variétés oblongues. Il est interdit de prélever les tubercules de grosseur intermédiaire. En ce qui concerne le standard des pommes de terre de table « Qualité supérieure», les écarts quant aux conditions prescrites ne donneront pas droit à réclamation s'ils ne dépassent pas, en pour cents du poids, les chiffres-limites fixés ciaprès : Impuretés terreuses: 1 % ; tubercules n'appartenant pas à la variété convenue ou se distinguant par une couleur différente de la chair ou de la peau : 1 % ; écarts quant aux dimensions des tubercules : 4 % ; cependant, pour les tubercules de grosseur insuffisante, i l est exigé que les dimensions soient, pour les variétés rondes, d'au moins 4 cm, pour les variétés oblongues, d'au moins 5 cm ; gale ordinaire (en tant que l'aspect général des pommes de terre n'en est pas amoindri et qu'elle ne cause pas de surplus de déchets à l'épluchage) : 3% ; tubercules blessés (en tant que l'aspect général des pommes de terre n'est pas amoindri et qu'il n'est pas causé de surplus de déchets à l'épluchage) : 3 % ; pourriture sèche: 1 % ; tubercules atteints d'autres maladies ou défectuosités constatées extérieurement ou après coupage : 2%. La présence de tubercules atteints de la gale noire (chancre) donne toujours à l'acheteur le droit de refuser la livraison. Art. 2. Für Standardspeisekartoffeln „Sonderklasse" werden folgende Mindestanforderungen festgelegt: Die Sorte muß einheitlich sein, d. h. es dürfen nur Kartoffeln der gekauften Sorte geliefert werden; die Knollen müssen von gesunder Beschaffenheit sein, ferner rein, unbeschädigt und von guter Form, d. h. frei von abnorm gestalteten Knollen, insbesondere Kindlbildung, Auswuchs, Puppigkeit u. dgl. Die Mindestgröße der Knollen ist folgendermaßen festgelegt: Bei runden Sorten muß der Querdurchmesser mindestens 4,5 cm betragen, bei langen Sorten der Längsdurchmesser 6 cm. Der Größenunterschied zwischen den größten und kleinsten Knollen darf bei runden Sorten 3 cm, bei langen Sorten 4 cm nicht übersteigen. Zwischengrößen dürfen nicht entnommen sein. Folgende Mängel berechtigen bei StandardSpeisekartoffeln „Sonderklasse" in nachstehenden Gewichtsprozenten nicht zur Beanstandung: Erdbesatz 1%; Beimengung fremder Sorten oder abweichende Fleisch- und Schalenfarbe 1% Größenabweichungen 4%; jedoch darf die Größe der zu kleinen Knollen bei runden Sorten 4 cm, bei langen Sorten 5 cm nicht untersteigen; Schorf (insoweit der Gesamteindruck der Kartoffeln nicht beeinträtigt wird und der Mangel beim Schälen ohne Mehrabfall beseitigt werden kann) 3% Beschädigte Kartoffeln (insofern der Gesamteindruck nicht leidet und der Mangel beim Schälen ohne Mehrabfall beseitigt werden kann) 3%; Trockenfäule 1 % ; Sonstige äußerlich oder bei Schnittprobe als krank oder fehlerhaft erkennbare Kartoffeln 2%. Krebsbesatz berechtigt stets zur Annahmeverweigerung. 832 Les tubercules atteints de pourriture humide sont exclus; seulement, si la pourriture humide est constatée immédiatement après un transport par chemin de fer, une latitude de ½% du poids sera tolérée. La moins-value totale causée à la livraison par les écarts énumérés dans les alinéas qui précèdent (à l'exclusion de la moins-value causée par les impuretés terreuses), ne pourra cependant pas dépasser 5%. Naßfaule Kartoffeln sind ausgeschlossen; nur wenn, unmittelbar nach einem Transport per Bahn Naßfäule festgestellt wird, so ist ein halbes Gewichtshundertteil zulaßig. Art. 3. En ce qui concerne le standard des pommes de terre de table « Qualité commerciale», les conditions minima requises sont fixées comme suit : Les pommes de terre doivent appartenir à une variété homogène ou du moins posséder, tant pour la chair que pour la peau la même couleur ; elles doivent, en outre, être saines, propres et non blessées. Pour les variétés rondes, le diamètre transversal sera de 4 cm au minimum, pour les variétés oblongues, le diamètre longitudinal sera de 5 cm au minimum. Seront tolérés les écarts suivants, exprimés en pour cents du poids : Impuretés terreuses : 2% : tubercules n'appartenant pas à la variété convenue ou ne présentant pas la même couleur pour la chair ou la peau : 4 % ; écarts de dimensions : 6% ; gale ordinaire (en tant que l'aspect général de la marchandise n'est pas amoindri et qu'il n'est pas causé de surplus de déchets à l'épluchage) : 4% ; tubercules blessés (sous réserve de la même restriction formulée pour la gale ordinaire) : 4% ; pourriture sèche: 1,5%; tubercules atteints d'autres maladies ou défectuosités constatées extérieurement ou après coupage: 4%. Même pour le cas que quelques-uns des écarts énumérés ci-dessus seraient dépassés, la marchandise est encore considérée comme satisfaisant aux conditions du standard « Qualité commerciale », si la moins-value totale causée par l'ensemble des écarts n'est pas supérieure à 4 % . La présence de tubercules atteints de pourriture humide n'est pas tolérée ; cependant, l'acceptation d'une marchandise ne pourra pas être refusée, si, immédiatement après un transport par chemin de fer, il est constaté des tubercules atteints de pourriture humide jusqu'à concurrence de 3% du poids. La présence de tubercules atteints de la gale noire (chancre) donne toujours à l'acheteur le droit de refuser l'acceptation de la marchandise. A r t . 3. Fur Standard-Speisekartoffeln „Handelsklasse" sind folgende Mindestanforderungen festgelegt: Die Kartoffeln müssen einheitlich i n der Sorte oder doch von einheitlicher Fleisch- und Schalenfarbe sein; sie müssen ferner gesund, rein und unbeschadigt sein. Bei runden Sorten muß der Querdurchmesser mindestens 4 cm betragen, bei langen Sorten der Langsdurchmesser mindestens 5 cm. Der durch die i n den vorhergehenden Abschnitten bezeichneten Abweichungen (außer Erdbesatz) begründete Minderwert darf jedoch insgesamt 5 vom Hunder nicht übersteigen. Folgende Abweichungen sind in Gewichtshundertteilen zuläßig: Erdbesatz 2 % ; fremde Sorten oder abweichende Fleisch- und Schalenfarbe 4 % ; Größenabweichungen 6% Schorf (insofern der Gesamteindruck der Ware nicht beeinträchtigt wird und der Mangel beim Schälen ohne Mehrabfall beseitigt werden kann) 4 % ; beschädigte Kartoffeln (unter derselben Einschränkung wie bei Schorf) 4%; Trockenfäule 1,5%; sonstige außerlich oder bei Schnittprobe als krank oder fehlerhaft erkennbare Kartoffeln 4%. Auch bei Überschreitung einzelner dieser Gewichtshundertteile ist eine Ware noch der „Handelsklasse" zuzurechnen, wenn der durch die Abweichungen insgesamt begründete Minderwert nicht mehr als 4% beträgt. Naßfaule Kartoffeln sind ausgeschlossen; jedoch ist eine Annahmeverweigerung nicht zulässig, wenn unmittelbar nach einem Bahntransport bis zu 3 Gewichtshundertteilen an Naßfäule erkrankte Knollen festgestellt werden. Krebsbesatz berechtigt stets zur Annahmeverweigerung. 833 Pour le standard « Qualité commerciale », la moins-value totale causée par l'ensemble des écarts, à l'exclusion de celui pour les impuretés terreuses, ne pourra pas dépasser 10%. Der durch die Abweichungen, außer Erdbesatz, degründete Minderwert darf in der „Handelsklasse" insgesamt 10% nicht übersteigen. Art. 4. Ne sont considérées comme plants standardisés « Officiellement reconnus» que les pommes de terre de semence qui, au préalable, ont été reconnues comme tels par la Commission officielle pour l'amélioration des Cultures, après un contrôle sur pied et sur échantillon. Le droit de vendre des plants standardisés Officiellement reconnus» n'est acquis que si le certificat de contrôle délivré par la Commission pour l'amélioration des Cultures peut être produit pour la marchandise mise en vente. Sont applicables à ce standard les conditions définies dans le règlement officiel sur le contrôle des semences améliorées du Grand-Duché. En outre, les plants standardisés «Officiellement reconnus» doivent remplir les conditions minima établies à l'article suivant pour les plants standardisés « Qualité commerciale». Art. 4. Als. Standard-Pflanzkartoffeln, Amtlich anerkannt" gelten nur solche Pflanzkartoffeln, die von der Staatlichen Kommission für die Forderung des Feldbaues nach einer Feldbesichtigung und einer Probeuntersuchung anerkannt worden sind. Art. 5. Pour les Plants standardisés « Qualité commerciale », la pureté de la variété est de rigueur : cependant, s'il y est constaté des tubercules d'autres variétés jusqu'à concurrence de 1% du poids l'acheteur n'aura pas le droit de refuser la marchandise ni de demander une réduction du prix. Pour les plants standardisés « Qualité commerciale », le diamètre transversal minimum est de 3,4 cm, le diamètre longitudinal maximum de 8 cm. Pour les variétés oblongues, le diamètre longitudinal maximum est de 9 cm. Des écarts jusqu'à concurrence de 5% du poids sont tolérés. Une constatation de tubercules blessés soit par les instruments de récolte, soit de toute autre manière, ne donne pas droit à réclamation, si les tubercules blessés ne représentent pas plus de 3% du poids de la marchandise livrée. La présence dans la livraison de tubercules atteints de maladies constatées extérieurement ou après coupage (surtout atteints de pourriture sèche ou humide, de toute espèce de pourriture de la chair, de dégâts causés par la gelée) jusqu'à concurrence d'un total de 4 % du poids de la livraison, ne donne droit qu'à une réduction de prix; i l en est de même s'il est constaté des tubercules présentant d'autres blessures graves, également jusqu'à concurrence de 4 % du poids; si ces chiffres sont dépassés, il est permis de refuser la marchandise. Art. 5. „Standard-Pflanzkartoffeln, Handelsklasse" sind sortenrein zu liefern, doch soll das Vorkommen fremder Sorten bis zu 1%, des Gewichtes nicht zur Annahmeverweigerung und nicht zu Anspruch auf Vergütung berechtigen. „StandardPflanzkartoffeln, Handelsklasse" dürfen nicht unter 3,4 cm Querdurchmesser und nicht über 8 cm Längsdurchmesser haben. Bei langen Sorten darf der Längsdurchmesser 9 cm nicht übersteigen. Abweichungen bis zu 5 Gewichtsprozenten sind zuläßig. Kartoffeln dürfen als „Standard-Pflanzkartoffeln, Amtlich anerkannt" nur dann verkauft werden, wenn dafür die Anerkennungsbescheinigung der Kommission für die Förderung des Feldbaues vorgelegt werden kann. Es gelten für diesen Standard die in dem amtlichen Reglement über die Saatenanerkennung im Großherzogtum festgelegten Bedingungen. Des weiteren gelten für diesen Standard die i m folgenden Artikel aufgestellten Mindestanforderungen für „Standard-Pflanzkartoffeln, Handelsklasse". Besatz mit angehakten oder ähnlich beschädigten Kartoffeln berechtigt nicht zur Beanstandung, sofern er 3%, des Gewichtes nicht übersteigt. Besatz mit äußerlich oder bei Schnittprobe als krank erkennbaren Kartoffeln (besonders Trockenfäule, Naßfäule, jede Art von Innenfäule und Frost) bis insgesamt 4% des Gewichtes berechtigt nur zur Preisminderung, desgleichen Besatz mit sonstwie stark beschädigten Kartoffeln bis 4% des Gewichtes; darüber hinausgehender Besatz berechtigt zur A n nahmeverweigerung. 834 De légères attaques de gale ordinaire et de Leichter Schorf und Eisenfleckigkeit berechtigen nur brunissure de la chair ne donneront lieu à réclama- zur Beanstandung, sofern ihr Vorhandensein beim tion que si ces défauts avaient été exclus expressé- Kaufabschluß ausdrücklich ausgeschlossen worden war. ment lors de la conclusion du marché. La constatation de tubercules atteints de la gale Krebsbesatz berechtigt stets zur Annahmeverweinoire donne toujours le droit de refuser la mar- gerung und zwar auch dann, wenn er nach der Entchandise, même si cette maladie n'est constatée ladung erst festgestellt wird. qu'après le déchargement des pommes de terre. Art. 6. Quiconque vend, met en vente ou offre A r t . 6. Wer Kartoffeln unter einer der in vordes pommes de terre en se servant d'une des appel- stehenden Artikeln aufgefuhrten Bezeichnungen (Stanlations (noms de standards) définies dans les dardnamen) verkauft, feilhält oder anbietet, haftet articles qui précèdent, assume la responsabilité dafür, das; die Ware die zugesicherten Eigenschaften que la marchandise vendue, mise en vente ou besitzt. offerte, possède les qualités assurées L'emploi des appellations de standards d'espèce Der Gebrauch der Art- und Güteklassen-Bezeichet de qualité est facultatif ; cependant, dans le cas nungen ist fakultativ, jedoch durfen i m Nichtgebrauchsoù i l n'en est pas fait usage, i l est interdit de se falle keine, diesen Bezeichnungen ahnlichen Benenservir d'appellations ressemblant à celles des stan- nungen i m Handel gebraucht werden. Dies gilt dards. Cette prescription se rapporte tant à la sowohl fur Kaufabschlüsse wie auch für Anpreisungen conclusion de marchés qu'à la publicité faite pour von Kartoffeln (Prospekte, Anzeigen, Kataloge, des pommes de terre (prospectus, annonces, cata- Offerten, usw.) logues, prix-courants, etc.). Art. 7. Si, à la bourse des produits à Luxembourg, A r t . 7. Soweit an der Produktenbörse i n Luxemdes prix sont cotés pour des pommes de terre de burg Preise für Speise- und Pflanzkartoffeln festtable ou de semence, la cotation devra s'étendre gestellt werden, hat sich die Preisfeststellung auch auf également aux pommes de terre légalement stan- Kartoffeln der gesetzlichen Güteklassen, wie sie in dardisées selon les classements fixés par le présent diesem Beschluß festgelegt sind, zu erstrecken. arrêté. Art. 8. Quiconque, dans le commerce de détail A r t . 8. Wer i m Kleinhandel Speise- oder Pflanzde quelque façon, offre, met en vente ou vend des kartoffeln als solche einer gesetzlichen Art- und Gütepommes de terre de table ou de semence en faisant klasse anbietet, feilhält, verkauft oder sonst in Vervaloir qu'elles ont les qualités de l'un des standards kehr bringt, hat sie entsprechend mit der Bezeichnung légaux d'espèce ou de qualité, est tenu de les marquer der gesetzlich festgelegten Standards zu kennzeichnen. du nom correspondant du standard légal. Le mar- Die Kennzeichnung hat durch Schilder, die an den quage devra se taire au moyen d'écriteaux fixés, Behältnissen der Kartoffeln in deutlich sichtbarer d'une façon nettement visible, aux récipients des Weise angebracht sind, zu erfolgen. pommes de terre. Art. 9. Conformément à l'art. 2 de la loi du A r t . 9. In Gemäßheit des Art. 2 des Gesetzes 2 juillet 1932, il est créé une marque nationale des vom 2. J u l i 1932, wird eine nationale Marke für pommes de terre de table standardisées luxem- luxemburgische Standard-Speisekartoffeln geschafbourgeoises. Cette marque est expressément ré- fen, die ausdrücklich der ersten Güteklasse „Standardservée au premier standard de qualité, c'est-à-dire Speisekartoffeln" Sonderklasse" vorbehalten bleibt. au standard des pommes de terre de table « Qualité supérieure ». Les pommes de terre de table auxquelles la Die Kennzeichnung dieser Standard-Markenkarmarque est attribuée (Markenkartoffeln) sont toffeln geschieht durch eine Etikette, die an der Verrendues connaissables par une étiquette fixée aux packung zu befestigen ist und mit dieser weitergegeemballages; l'étiquette devra, dans les transactions ben werden muß. des pommes de terre, rester attachée aux emballages. 835 Au recto, l'étiquette porte la marque qui est caractérisée par une rose et l'écusson national encadrés d'une guirlande de roses. Au-dessus de la rose et de I'écusson figurera l'inscription : GrandDuché de Luxembourg. Entre la rose et I'écusson se trouvera l'inscription : Pommes de terre de table, «Marque Nationale»— «Luxemburgische Marken-Speisekartoffeln». La marque sera imprimée en rouge, les inscriptions en bleu. Au verso, l'étiquette portera les inscriptions suivantes : 1° Le nom et le domicile du vendeur des pommes de terre ; 2° Le nom de la variété des pommes de terre ; 3° Les conditions minima qui sont garanties par la présence de la marque nationale et pour lesquelles le vendeur assume la responsabilité vis-à-vis de l'acheteur (résumé succinct des dispositions de l'art. 2 du présent arrêté) ; 4° La déclaration que les pommes de terre sont d'origine luxembourgeoise, déclaration pour laquelle le vendeur assume également la responsabilité : 5° Un numéro d'ordre et un chiffre de contrôle échangeable. Art. 10. La marque à déposer entre les mains du fonctionnaire désigné par le Gouvernement grand-ducal pour l'administration des marques de fabrique et de commerce jouira des avantages et privilèges des marques de fabrique et de commerce conformément à la loi du 28 mars 1883 et de l'arrêté grand-ducal du 30 mai 1883, pris en exécution de cette loi. En outre elle sera déposée à l'étranger. Diese Etikette trägt auf der einen Seite die Marke, dargestellt durch eine Rose und das nationale Wappen, umrahmt von einem Rosengewinde. Aber der Rose und dem Wappen befindet sich die Aufschrift „Grand-Duché de Luxembourg". Zwischen der Rose und dem Wappen ist vermerkt: Pommes de terre de table, "Marque Nationale" Luxemburgische Marken-Speisekartoffeln. Die Marke wird in roter Farbe aufgedruckt, die Inschriften in blauer. Auf der Rückseite der Etikette muß vermerkt sein: Art. 11. L'emploi de la marque nationale est exclusivement réservé aux pommes de terre d'origine luxembourgeoise. Les pommes de terre auxquelles la marque est attribuée ne peuvent être vendues ou expédiées que dans des sacs contenant 50 kg ou dans des emballages plus petits contenant 5 ou 10 kg. Art. 12. La Commission pour l'amélioration des Cultures est autorisée à décréter que la marque nationale est réservée à des variétés déterminées de pommes de terre et que ces variétés doivent remplir certaines conditions minima quant aux qualités intérieures (goût, valeur culinaire, etc.). Art. 13. L'autorisation requise pour l'emploi de la marque nationale des pommes de terre est accordée par la Commission officielle pour l'amé- Art. 11. Die Benutzung der nationalen Marke ist nur für Speisekartoffeln luxemburgischer Herkunft zulässig. Markenkartoffeln dürfen nur in Sacken von 50 kg oder kleineren Packungen von je 3 oder 10 kg zum Versand und Verkauf gelangen. 1) der Name und der Wohnort des Verkäufers; 2) der Name der Kartoffelsorte; 3) die Mindestanforderungen, die durch die Veuntzung der nationalen Marke gewährleistet sind und vom Verkäufer dem Käufer gegenüber garantiert werden müssen (Kurze Inhaltsangabe des Art. 2 dieses Beschlusses): 4) die Erklärung, daß die Kartoffeln luxemburgisch er Herkunft sind, für welche Erklarung der Verkäufer gleichfalls Gewähr leistet; 5) eine laufende Nummer und eine auswechselbare Kontroll-Nummer. Art. 10. Die Marke wird zu Händen des von der Großherzoglichen Regierung bezeichneten Beamten für die Verwaltung der Fabrik- und Geschäftsmarken hinterlegt und genießt also die Vorteile und Vorrechte der Fabrik- und Geschäftsmarken gemäß dem Gesetze vom 28. März 1883 und dem in Ausführung dieses Gesetzes getroffenen Großh. Beschlusses vorn 30. M a i 1883. Sie wird auch im Auslande hinterlegt. Art. 12. Die Kommission für die Förderung des Feldbaues kann verfügen, daß die nationale Marke nur bestimmten Kartoffelsorten verliehen wird und daß dazu bestimmte Mindestanforderungen inbezug auf die innere Qualität (Gechmack, Kochgute usw.) der Kartoffeln erfüllt sein müssen. Art. 13. Die Erlaubnis zur Führung der nationalen Kartoffelmarke wird durch die Staatliche Kommission für die Förderung des Feldbaues erteilt. Diese Kom- 836 lioration des Cultures. Cette commission est également chargée de l'administration des étiquettes prescrites pour désigner les pommes de terre vendues avec la marque nationale. La Commission fournit les étiquettes au prix de revient. Les demandes en obtention de la marque des pommes de terre doivent être accompagnées de tous les renseignements utiles, notamment de certificats attestant que les pommes de terre dont il s'agit proviennent de l'exploitation même de celui qui a formulé la demande (certificat de l'administration communale) ou qu'elles ont été achetées chez un producteur luxembourgeois (certificats d'origine). Les demandes doivent indiquer en outre la variété de pommes de terre dont il s'agit, ainsi que la localité où les pommes de terre ont été récoltées. Mission verwaltet auch die für die Kennzeichnung der Standard-Markenkartoffeln vorgeschriebenen Etiketten und gibt sie zum Selbstkostenpreis ab. Art. 14. Les importateurs de pommes de terre qui ont l'intention de se servir de la marque nationale des pommas de terre, sont tenus de noter régulièrement et exactement sur un registre toutes les entrées et sorties de pommes de terre avec les dates, les quantités, les fournisseurs et les acheteurs. De plus, ils sont obligés à adresser au secrétaire de la Commission pour l'amélioration des Cultures, les 1er et 16 de chaque mois, un relevé de ces inscriptions. Il leur est imposé en outre l'obligation de permettre aux délégués de la Commission pour l'amélioration des Cultures, les jours d'ouvrage, l'accès libre de leurs locaux et l'inspection de leurs installations et livres de comptabilité. A r t . 14. Importeure von Kartoffeln, die sich der nationalen Kartoffelmarke bedienen wollen, sind gehalten, genau Buch zu führen über sämtliche Ein- und Ausgänge, Datum derselben, Mengen, Lieferanten und Abnehmer. Sie sind des weiteren gehalten, am 1. und 16. eines jeden Monates eine Übersicht mit diesen Angaben an den Sekretär der Kommission für die Förderung des Feldbaues einzusenden. Außerdem sind sie verpflichtet, den Beauftragten der Kommission für die Förderung des Feldbaues den freien Zutritt zu ihren Lokalen, sowie die Inspektion der Einrichtungen und der Buchführungsbücher an den Werktagen zu gestatten. Art. 15. L'emploi de la marque des pommes de terre sur des papiers d'affaires, enveloppes et entêtes de lettres est strictement défendu. I l est défendu en outre de changer ou d'altérer de quelque façon que ce soit la marque en y apportant d'autres signes ou inscriptions que ceux prévus par le présent arrêté. Il est encore défendu de faire imprimer sur les étiquettes qui sont fixées aux emballages un arrangement semblable à celui de la marque dans le but trompeur de léser les acheteurs et de leur faire croire qu'il s'agit de la marque même. Toute contrefaçon et toute apposition frauduleuse de la marque ainsi que toute tentative de ces délits encourront les peines prévues par la loi du 28 mars 1883 sur les marques de fabrique et de commerce, sans préjudice des peines prévues par le Code A r t . 15. Die Verwendung der Kartoffelmarke auf Geschäftspapieren, Briefumschlägen und Briefpapier ist streng untersagt. Es ist weiterhin verboten, die Marke irgendwie zu ändern oder zu fälschen durch Hinzufügung von anderen Zeichen oder Inschriften als den durch gegenwärtigen Beschluß vorgesehenen. Gesuche zwecks Zuerteilung der Kartoffelmarke müssen von allen nützlichen Auskünften begleitet sein, namentlich von Belegstücken, aus denen hervorgeht, daß die i n Betracht kommenden Kartoffeln der eigenen Produktion entstammen (Bescheinigung der Gemeindeverwaltung) oder bei inländischen Produzenten gekauft worden sind (Ursprungszeugnis). Außerdem muß angegeben werden, um welche Kartoffelsorte es sich handelt und wo die Kartoffeln gezogen wurden. Auch ist es verboten, markenähnliche Aufdrucke auf die an den Verpackungen sich befindlichen Etiketten anzubringen, zu dem trügerischen Zwecke, die Käufer zu täuschen und glauben zu lassen, es handle sich um die Marke selbst. Jede Nachahmung und frevelhafte Verwendung der Marke, sowie jeder Versuch dazu, werden mit den gemäß Gesetz vom 28. März 1883 über die Fabrikund Geschäftsmarken vorgesehenen Strafen belegt, unbeschadet der durch das Strafgesetzbuch vorge- 837 pénal. En outre, la confiscation des pommes de terre portant la marque contrefaite ou frauduleusement apposée pourra être ordonnée. sehenen Strafen. Ferner kann die Beschlagnahmung der Kartoffeln, welche die nachgeahmte oder frevelhaft angebrachte Marke tragen, angeordnet werden. Art. 16. Sans préjudice des peines énoncées à l'article précédent, le droit de se servir de la marque sera retiré chaque fois qu'un abus aura été commis ou tenté. Le retrait de la marque est prononcé d'abord pour deux années (deux récoltes). En cas de récidive, l'emploi de la marque peut être interdit au délinquant pour un espace de temps plus grand. La même sanction est applicable pour le cas qu'un particulier ou un syndicat de producteurs ou d'exportateurs se serait servi de marques contrefaites ou aurait cherché à s'en procurer. A r t . 16. Unbeschadet der in vorhergehendem Artikel festgesetzten Strafen, wird die Verwendung der Marke in jedem Fall von erfolgtem oder versuchtem Mißbrauch verweigert. Der Entzug der Marke gilt zunächst für zwei Erntejahre. Im Wiederholungsfalle kann die Marke dem Deliquenten f ü r längere Zeit vorenthalten werden. Dasselbe gilt für den Fall, daß ein Privater oder eine Vereinigung von Produzenten oder Exporteuren sich gefälschter Marken bedient hätte oder sich solche zu beschaffen versucht hätte. Art. 17. Tous les autres détails d'administration, de contrôle et de surveillance concernant la marque des pommes de terre seront réglés par la Commission pour l'amélioration des Cultures. Art. 17. Alle anderen Verwaltungs-, Kontrollund Ueberwachungsmaßnahmen betreffend die Kartoffelmarke werden durch die Kommission für die Förderung des Feldbaues festgesetzt. Art. 18. Les agents de la police générale et locale sont chargés de veiller à l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 novembre 1933. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Art. 18. Die Überwachung der Bestimmungen dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird, obliegt den Agenten der allgemeinen und der Lokalpolizei. Luxemburg, den 15. November 1933. Arrêté du 15 novembre 1933, portant démission et respt. remplacement du secrétaire de la Commission d'administration du Fonds d'améliorations agricoles. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Beschluß vom 15. November 1933, betreffend die Demission bezw. die Ersetzung des Sekretärs des landwirtschaftlichen Meliorationsfonds. Vu son arrêté du 18 août 1930, portant nomination des membres de la Commission d'administration du Fonds d'améliorations agricoles : Nach Einsicht seines Beschlusses vom 18. August 1930, betr. Ernennung der Mitglieder der Verwaltungskommission des landwirtschaftlichen Meliorationsfonds Beschließt: Arrête : Art. 1er. Démission honorable est accordée, sur sa demande, à M . Mathias Putz, professeur à l'école agricole d'Ettelbruck, de ses fonctions de secrétaire de la Commission d'administration du Fonds d'améliorations agricoles. Art. 2. M . Henri Frommes, directeur du Service, des Logements populaires, à Luxembourg, est nommé secrétaire de la susdite commission en remplacement de M . Putz. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Art. 1. Auf sein Ansuchen wird Hrn. Math. P u t z , Professor der Ackerbauschule zu Ettelbrück, ehrenvolle Entlassung ans seinem Amte als Schriftführer der Verwaltungskommission des landwirtschaftlichen Meliorationsfonds bewilligt. Art. 2. Kr. Heinrich Frommes, Direktor des Volksrwohnungsamtes zu Luxemburg, ist zum Schriftführer ernannt i n Ersetzung des Hrn. Putz. 838 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 novembre 1933. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Art. 3. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veroffentlicht werden. Luxemburg, den 15. November 1933. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Etat de la situation annuelle de la Caisse de prévoyance des employés communaux pour l'année 1932, publié en conformité de l'art. 36 de l'arrêté grand-ducal du 11 décembre 1912. En 1932 la Caisse de prévoyance comptait 1458 membres, dont 191 veuves. A ce chiffre vient s'ajouter celui des sages-femmes par 173. Le nombre des pensionnés à la fin de l'exercice 1932 était de 383 : ce chiffre est en augmentation de 16 contre l'exercice 1931. 19 pensionnés sont décédés dans le courant de l'année 1932. L'import total des pensions en cours à la date du 1er janvier 1933 est de fr. 1.884-953, soit fr. 178.047 de moins que le montant au 1er janvier 1932. Ce montant a été établi sur la base d'un nombre-indice de 700 points. Les secours pour décès liquidés en 1932, s'élèvent à fr. 149.000, à savoir :
  18. a)33 secours de fr. 3.600 (décès de membres) ;
  19. b)10 secours de fr. 2.400 (décès de femmes de membres) ;
  20. c)1 secours de fr. 800 (décès de veuve d'un ancien garde forestier) ;
  21. d)2 secours de fr. 1.200 (décès d'un enfant de 12 à 18 ans) ;
  22. e)4 secours de fr. 750 (décès d'enfants de moins de 12 ans). Le montant total des secours pour décès, liquidés en 1931, s'élevait à fr. 149.050. Les secours versés aux membres malades (moitié des fiais sanitaires), conformément au règlement du 17 avril 1915, ont été de fr. 88.110,30 contre fr. 50.447.74 en 1931. Des secours extraordinaires, au montant total de 2.200 fr. ont été alloués suivant délibération du 16 novembre 1932 à un certain nombre de veuves de gardes forestiers âgées ou infirmes et qui touchaient sur la caisse de la ci-devant mutualité des préposés forestiers des subventions annuelles de fr. 150. L'actif de la Caisse, qui à la fin de l'année 1932 se monte à fr. 13.183.257,70, se décompose comme suit : 1) Commune de Bettembourg : Emprunt 3,5% du 15 mars 1894 : 5 obligations de 100 fr. reprises au cours de 94% fr. 470 — Intérêts à 14 obligations de 500 fr. reprises au cours de 94% » 6.580 — recevoir. 7.050 — Intérêts courus au 31 décembre fr. 196 87 2) Commune de Steinfort : Sections de Hagen et Steinfort : Emprunts 3,5% des 1er juillet 1896 et 27 mai 1900 : 4 obligations de 100 fr. reprises au cours de 97% fr. 388 — 10 obligations de 200 fr. reprises au cours de 97% » 1.940 — 3 obligations de 400 fr. reprises au cours de 9 7 % . . . » 1.164 — 3.492 — Intérêts courus 62 99 fr. 10.542 — 259 86 839 Report fr. 3) Crédit foncier de l'Etat, obligations 3,5% : 23 obligations de 1.000 fr. reprises en 1913 au p a i r fr. 23.000 — 8 obligations de 500 fr. reprises en 1913 » 4.000 — 20 obligations de 1.000 fr. achetées au cours de 62% » 12.400 — 1 obligation de 200 fr. achetées au cours de 7 1 % » 142 — 63 obligations de 500 fr. achetées au cours de 7 1 % » 22.365 — 2 obligations de 1.000 fr. achetées au cours de 71% 1.420 — 4 obligations de 200 fr. achetées au cours de 72% » 576 — 4 obligations de 500 fr. achetées au cours de 72% . » 1.440 — 34 obligations de 1.000 fr. achetées au cours de 72% » 24.480 — 10.542 — 259 86 89.823 — Intérêts courus 1.028 12 4) Dette Nationale : Emprunt 3,5% de 1894 : 5 obligations de 2.000 fr. reprises au cours de 97% fr. 9.700 — 1 obligation de 1.000 fr. reprise au cours de 97% » 970 — 3 obligations de 500 fr. reprises au cours de 97% » 1.455 — 22 obligations de 100 fr. reprises au cours de 97% » 2.134 — 22 obligations de 1.000 fr. achetées au cours de 60% » 13200 — 1 obligation de 2.000 fr. achetée au cours de 70% » 1.400 — 28.859 Intérêts courus 225 75 5) Emprunt grand-ducal, obligations 4 % de 1916 : 56 obligations de 5.000 fr. achetées au cours de 100% fr. 280.000 — 1 obligation de 1 non fr. achetées au cours de 100% » 1.000 — 281.000 — Intérêts courus 1.873 33 6) Emprunt grand-ducal 4,5% de 1919 216 obligations de 1.000 fr. achetées au pair fr. 216.000 — » 2.106 — 13 obligations de 200 fr. achetées au cours de 81 % » 26.730 — 66 obligations de 500 fr. achetées au cours de 81 % 66 obligations de 1.000 tr. achetées au cours de 81 % » 53.460 — 298.296 — 2.382 00 Intérêts courus 7) Ville de Luxembourg : Emprunt 3,5% de 1892 : 2 obligations de 1.000 fr. reprises au cours de 97% fr. 6 obligations de 500 fr. reprises au cours de 97% » 4 obligations de 1.000 fr. reprises au cours de 60% . » 1.940 — 2.910 — 2.400 — 7.250 — 8) Ville de Luxembourg : Emprunt 5,5% de 1921 : 420 obligations de 1.000 fr. achetées au pair 15 obligations de 500 fr. achetées au pair fr. 420.000 — » 7.500 — 427.500 — 9.796 87 Intérêts courus fr. 1.143.270 — 15.565 93 840 9) Emprunt grand-ducal : obligations 6% de 1922 : 573 titres à 1.000 fr. achetés au pair 268 titres à 3.000 fr. achetés au pair 7 titres à 200 fr. au cours de 97% 43 titres à 500 fr. au cours de 97% 18 titres à 1.000 fr. au cours de 97% 1 titre à 3.000 fr. au cours de 97% Report fr. fr. 573.000 — » 804.000 — » 1.358 — » 20.855 — » 17.460 — » 2.910 — 1.143.270 — 15.565 93 1.419.583 — 35.522 50 Intérêts courus 10) Emprunt belgo-luxembourgeois : obligations 6% de 1922 : fr. 41.750 — 50 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 83,5% » 62.000 — 100 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 62% » 60.000 — 100 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 60% » 12.100 — 20 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 60,5 % » 46.400 — 80 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 58% » 53.000 — 100 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 53 % » 98.250 — 100 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 98,25% 373.500 — Intérêts courus 11) Chemins de fer et minières Prince Henri : obligations 3% 136 obligations de 500 fr. achetées au cours de 235 fr. fr. 31 .960 — 2.750 — 31.960 — Intérêts courus 12) Emprunt grand-ducal 5% des Logements populaires d'une valeur nominale de fr. 980.000 : 18 titres de 9.675 fr.= fr. 174.150 — 50 titres de 9.652,50 fr. = » 482.625 — 30 titres de 9.590,30 fr. = » 287.708 35 680 — 944.483 35 Intérêts courus 13) Emprunt grand-ducal 5% en florins : 7.000 fl. ou 101.000 fr. achetés à raison de fr. 97.341 95 Intérêts courus 14) Obligations foncières 5% de l'Etat grand-ducal : Série H, 4 titres de 1.000 fr. fr. 4.000 — 1 titre de 5.000 fr. » 5.000 — 183 titres de 10.000 fr. »1.830.000 — 22.458 34 97.341 95 1.683 50 1.839.000 — Intérêts courus 15) Emprunt 6% commune de Sanem : 199 titres à 1.000 11.493 75 fr. fr. 199.000 — 199.000 — Intérêts courus 16) Emprunt 5,5% ville d'Esch : 248 titres à 1.000 fr. au cours de 05,5% 995 fr. 236 840 — 236.840 — Intérêts courus 6.820 — fr. 6.284.978 30 97.969 02 841 Report fr. 6.284.978 30 97.969 02 Caisse de secours. 17) Obligations foncières 5% de l'Etat grand-ducal : Série H , achetées au pair : 2 titres à 1.000 fr fr. 2.000 — 29 titres à 10.000 fr » 290.000 -— 292.000 — Intérêts courus 18) Emprunt grand-ducal obligations 6% de 1922 : 48 obligations de 200 fr. achetées au pair 40 obligations de 500 fr. achetées au pair 58 obligations de 1.000 fr. achetées au pair 20 obligations de 3.000 fr. achetées au pair 1.825 — fr. 9.600 — » 20.000 — » 58.000 — » 60.000 — 147.600 — Intérêts courus 19) Emprunt grand-ducal de 1916 obligations 4% : 15 obligations de 5.000 achetées au pair 3.690 — fr. 75.000 — 75.000 — 500 — Intérêts courus 20) Chemins de fer Guillaume-Luxembourg obligations 3% : fr. 34.300 — 140 obligations achetées au cours de 245 » 6.112 50 25 obligations achetées au cours de 244,5 » 2.886 — 12 obligations achetées au cours de 240,50 43.298 50 Intérêts courus 21) Obligations foncières 5%, Série H : 45 titres de 10.000 achetés au pair 442 50 fr. 450.000 — 450.000 — 2.812 50 Intérêts courus 22) Emprunt Belgo-Luxembourgeois de 1922 obligations 6% : fr. 10.800 — 15 titres de 1.000 fr. achetés à 72% » 25.165 — 35 titres de 1.000 fr. achetés à 71,90% 35.965 — Intérêts courus 23) Ville d'Esch emprunt 5,5% : 249 titres de 1.000 fr. achetés au cours de 95,50% 250 — fr. 237.795 — 237.795 — 6.847 50 Intérêts courus fr. 7.566.636 80 Total » 7.566.636 80 A. Titres B. Prêts.
  23. a)Prêt consenti en 1915 à la ville de Luxembourg: . fr. 500.000 — Capital prêté . » 120.077 06 Amortissement . .fr. 379.922 94 Capital redu
  24. b)Prêt consenti en 1932 à la commune de Strassen : . fr. 200.000 — Acompte 379.922 94 200.000 — 8.146.559 74 114.336 52 842 C. Immeuble. Report fr. 8.146.559 74 Immeuble pour l'installation des bureaux : Frais de raccordement à l'égout fr. 225-000 — » 5.000 — A déduire : Amortissement 3 x 10.000= fr. 230.000 — » 30.000 — Prix d'achat 200.000 — D. Mobilier fr. 20.000 — Amortissement 3 X 2.000 = fr. 6.000 — 14.000 — fr. 8.360.559 74 E. Placements provisoires. Dépôts à la Caisse d'épargne : Compte A section caisse de retraite Compte B section caisse de secours Avoir au compte-chèque au 31 décembre 1932 : Compte n° 242 Compte n° 393 fr. 1.839.211 38 » 314.824 21 fr. » 87.968 33 104.364 16 2.346.368 38 F. Cotisations restant à recouvrer au 31 décembre 1932 2.361.993 06 114.336 52 fr. 13.183.257 70 G. Intérêts à recevoir A la date du 4 juillet 1933 les arriérés se réduisent à fr. 11.572 85. Note. Obligations sorties au tirage : N° 12 fr. 20.000 obl. 5% emprunt Gr.-D. 1931 N° 16 » 2.000 emprunt 5,5% Esch-s.-Alz N° 23 » 1.000 emprunt 5,5% Esch-s.-Alz N° 11 » 988,30 2 obl. 3,5% Prince Henri N° 4 » 4.000 emprunt Gr.-D. 3,5% 1894 N° 5 » 5.000 emprunt Gr.-D. 4 % 1916 N° 19 » 5.000 emprunt Gr.-D. 4 % 1916 N° 14 »100.000 obl. 5% série H. Gr.-D. Luxbg N° 21 » 50.000 obl. 5% série H. Gr.-D. Luxbg N° 8 » 33.500 emprunt 5,5% ville de Luxembourg N° 7 » 1.000 emprunt 3,5% ville de Luxembourg N° 20 » 3.955,84 8 obl. 3,5% Guill. Lux N° 3/31 » 119.000 Bons de Caisse 4,5% Pr. H N° 9 » 6.000 emprunt Gr.-D. 6% 1922 N° 1 » 500 obl. 3,5% Bettembourg N° 2 » 1.300 emprunt 3,5% Com. Steinfort (39—14=25) N° 3 » 23.000 obl. fonc. 3,5% N° 4 » 100 obl. 3,5% 1894 N° 6 » 2.500 emprunt Gr.-D. 4,5% 1919 Total fr. » Bénéfice Retraite 650 — 90 — réalisé Secours 45 — » 518 30 » 1.600 — » 30 — 2.031 84 » 10.220 — » 30 — » 25 — » 4.930 — » 3 — » 95 — fr.18.191 30 fr, 2.076 84 843 Compte. I. — CAISSE DE RETRAITE. A. Recettes.
  25. a)Recettes ordinaires. 26.376 79 1. Retenues ordinaires à 7,25 % des traitements (à charge des com- fr. » 80.004 29 munes) » 1.119.030 41 2. Retenues dues par les affiliés volontaires (art. 11) 10.332 35 3. Retenues extraordinaires a 1% des traitements (art. 26) » 1 .313 49 4. Retenues extraordinaires a 2% des traitements (art. 26) » 620 68 5. Contributions de l'Etat à raison de 5,25% » 902.137 43 6. Intérêts de capitaux » 361.881 98 7. Loyer » 9.307 50 fr. 2.511.004 82
  26. b)Recettes extraordinaires. 8. Contribution pour le rachat des années de service antérieur : Part des employés » Part des communes » Part de l'Etat » 9. Bénéfice réalisé sur les obligations remboursées par suite de tirage (voir note ci-avant) » » 10. Recettes diverses et imprévues 2.939 06 34.069 67 423.352 02 18.191 30 10 —
  27. c)Excédent d'actif au 31 décembre 1931 478.562 05 fr. 10.333.217 60 Total au 31 décembre 1931 fr. 13.322.784 47 B. Dépenses, fr. 1.938.146 71 1. Pensions allouées » 5— 2. Restitution de retenues à divers » 1 .962 48 3. Dépenses accessoires et diverses 4. Frais d'administration comprenant les jetons de présence du Conseil, le traitement du secrétaire-trésorier, les frais du chauffage, éclairage, nettoyage, fournitures d'imprimés, mobilier etc. s'élevant en total à fr. 63.547,80 dont fr. 55.739,80 à charge de la caisse de retraite et fr. 7.808 à charge de la caisse de secours, 55.739 80 parts fixées au prorata des recettes ordinaires des deux caisses . . » » 773 30 5. Entretien du mobilier et bâtiment » 12.000 — 6. Amortissement (10.000+2.000) Total des dépenses au 31 décembre 1931 » 2.008.627 29 Avoir au 31 décembre 1932 fr. 11.314.157 18 844 II. — CAISSE DE SECOURS A. Recettes.
  28. a)Recettes ordinaires. 1. Cotisations des membres de la Caisse de secours (art. 41 de la loi fr. du 7 août 1912) 2. Contribution de l'Etat pour la Caisse de secours y comprise celle pour les sages-femmes 5.517, 53+2.512,07 + 76.866,08= 90.930 — 84.895 68 2.512 07 77.177 83 5.517 53 88.644 94 2.076 84 3. Contributions des communes pour la caisse de secours 4. Intérêts de capitaux 5. Bénéfice réalisé sur obligations remboursées fr. 351.754 89 1.650.127 41 fr. 2.001.882 30
  29. b)Excédent d'actif au 31 décembre 1931 Total au 31 décembre 1932 B. Dépenses. 1. Secours accordés : fr.
  30. a)pour décès de membres
  31. b)pour maladie de membres »
  32. c)secours extraordinaires alloués à un certain nombre de membres de l'ancienne mutualité des agents forestiers » 2. Part de la Caisse de secours dans les frais d'administration (voir supra) » 149.000 — 88.110 30 2.200 — 7.808 — 247.118 30 Total des dépenses au 31 décembre 1932 Avoir au 31 décembre 1932 fr. 1.754.764 00 Avoir de la Caisse de Prévoyance au 31 décembre 1932. A. Caisse de retraite B. Caisse de secours fr. 11.314.157 18 » 1.754.764 — Total fr. 13.068.921 18 Bilan. Actif. 1. Titres 2. Prêts 3. Immeuble et mobilier 4. Placements provisoires 5. Recouvrements restant à faire après le 31 déc. 1932 (vor su- pra) 6. Intérêts courus Total fr. 7.566.636 80 579.922 94 214.000 — 2.346.368 38 Passif. fr. Fonds de réserve formé par l'excédent de recettes de l'exercice 1932 13.068.921 18 2. Comptes transitoires : Intérêts à recevoir 114.336 52 2.361.993 06 114.336 52 13.183.257 70 Total 13.183.257 70 845 Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 4 novembre 1933, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M . Jean Schrœder, propriétaire, à Bœvange, de ses fonctions d'échevin de la commune de Bœvange-s.-Attert. — 6 novembre 1933. Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg a. c, le 27 septembre 1933, vol. 86, art. 1408, que la société anonyme holding dénommée « Les Industriels Réunis, S. A.», avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 1000, ainsi que dp 500 parts bénéficiaires, sans désignation de valeur. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 octobre 1933, vol. 86, art. 1437, que la société anonyme holding « Société fiduciaire de valeurs industrielles et immobilières, Sofido», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 80 actions de 25.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 80. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 octobre 1933, vol. 86, art. 1454, que la société anonyme «Malterie de Luxembourg, société anonyme, anciennement Malterie Bastian Funck», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 1000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 octobre 1933, vol. 86, art. 1455, que la société anonyme : « Holding Internationale de Participation Hidpa», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 100 francs chacune, numérotées de 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 octobre 1933, vol. 86, art. 1458, que la société anonyme par actions dénommée : « Compagnie Immobilière de Prêts » (C. I. P.), établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 octobre 1933, vol. 86, art. 1467, que la société anonyme « Sesci-Holding», avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 8.000 actions de 500 francs français chacune, portant les n o s 1 à 8.000, ainsi que de 5.000 parts de fondateurs sans désignation de valeur. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 12 octobre 1933, vol. 86, art. 1578, que la Société anonyme des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 41 obligations 3% de 500 fr. chacune, nos 1886, 7374, 11779, 16382, 16383, 19007, 35103, 46816, 49591 à 49594, 54066, 57359, 58056 à 58058, 62566, 64997, 64998, 71595, 76076, 76077, 77816. 79823 à 79829, 79839, 81147, 93428, 94019, 95933, 97749, 97750, 105780, 145067 et 145068. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 octobre 1933, vol. 86, art. 1588, que la société anonyme « Société générale pour le Commerce et l'Industrie», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 350 actions de 50 florins chacune, nos 1 à 350. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 octobre 1933, vol. 86, art. 1604, que la société anonyme «Consortium Industriel et Financier du Luxembourg, S. A.», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 100 francs chacune, nos 1 à 500, ainsi que de 1.000 parts de fondateurs, sans désignation de valeur. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg a. c, le 17 octobre 1933, vol. 87, art. 2, que la société anonyme holding « Compagnie Internationale et Luxembourgeoise », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 50. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 octobre 1933, vol. 87, art. 483, que la société anonyme : Société de Participations « Fides », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 250 fr. chacune, numérotées de 1 à 200. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 octobre 1933, vol. 87, art. 484, que la 846 société anonyme « Hufri», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre a raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 octobre 1933, vol. 87, art. 491, que la société anonyme « Holding de Magasins», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.000 actions de 500 fr. français chacune, nos 10.001 à 12.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 octobre 1933, vol. 87, art. 505, que la «Utilico» Public Utilities Corporation société anonyme, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 500. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 6 novembre 1933. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 21 octobre et 3 novembre 1933, les livrets Nos 858, 29093, 203911 et 269307 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 3 novembre 1933. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M . le Directeur général des finances, en date du 4 novembre 1933, les livrets nos 22726, 190930, 10159, 175956, 325024 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 8 novembre 1933. Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinderzuchtgenossenschaft von Meispelt » a déposé au secrétariat communal de Kehlen l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 10 novembre 1933. Avis. — Assurances. — La commission d'agent d'assurances confiée à M . Jules Giwer, employé à Heffingen, par la compagnie d'assurances « La Luxembourgeoise, Société anonyme d'assurance et de placement » et agréée par le Gouvernement à la date du 19 août 1926, a été retirée. — 8 novembre 1933. Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 5 août 1933, la compagnie d'assurance « La Paternelle-Accidents » établie à Paris, 103, Boulevard Haussmann, a été autorisée à entreprendre dans le GrandDuché de Luxembourg des opérations dans les branches : accidents, responsabilité civile, vol et bris de glace. La compagnie a déposé dans la caisse de l'Etat le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur sur la matière. M . Edouard Weber, à Luxembourg, a été agréé à la date de ce jour, comme mandataire général pour le Grand-Duché. — 3 novembre 1933. Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Perlé a déposé au secrétariat communal de Perlé l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 4 novembre 1933. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Buschdorf a déposé au secrétariat communal de Bœvange-s.-Attert, l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale. — 4 novembre 1933. 847 Agents d'assurances agréés pendant le mois d'octobre 1933. N° d'ordre Nom et adresse Agent Compagnies d'assurances Date 1 Muller Marcel, veilleur de nuit, Luxembourg, Rue du Laboratoire, n° 10. Adam Albert, cafetier, LuxembourgNeudorf. Apel Ernest, secrétaire communal, Canach. Wagener Alex, cultivateur, Mertzig. Greiveldinger Nicolas, serrurier, Steinsel. Agent Deutsche Lebensversicherung. G.A.G., Berlin. La Luxembourgeoise. 2 La Nationale Luxembourgeoise. 5 2 3 4 5 6 7 8 9 Bouché Jean-Pierre, clerc de notaire, Beckerich. Frisch Nicolas, maître-sellier, Calmus. Stieher Mathias, commerçant Nœrdange. Simon François, électro-installateur, id. Deutsche Lebensversicherung. G.A.G., Berlin. La Bâloise. (Incendie.) La Nationale Luxembourgeoise. La Préservatrice, Paris. 2 5 5 18 18 id. 18 18 id. 18 id 18 id. 18 Kœrich. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Hopp Pierre, commerçant, Weidingen, (Wiltz). François Jean, inspecteur d'assurances, Dommeldange, Route de Beggen, n° 45 Ugen Hubert, contre-maître de la fabrique de briques, Steinfort. Fournelle Joseph, percepteur des postes e. r., Lamadeleine. Barthel Jean, employé privé, Dommeldange, Rue du Château, n° 11. Befort Georges, serrurier, Roodt/Syr. Everling Alphonse, agent d'assurances, Rosport. Müller Michel, agent d'assurances, Mersch Jung Pierre, technicien, LuxembourgHollerich, Rue de la Fonderie, n° 26. Kirpach Jean-Pierre, Hemstal. Neumann Pierre, employé communal en retraite, Luxembourg-Weimerskirch. Ruppert Emile, Luxembourg-Limpertsberg, Rue Pierret, n° 39. Sauber Michel, représentant de commerce, Luxembourg-Neudorf, Rue du La Bâloise. (Vie). 19 Deutsche Lebensversicherung. G.A.G., Berlin. 19 id. id. 19 19 id. id. 19 19 id. id. 19 19 id. 19 id. 19 id. 19 id. 20 id. 26 La Préservatrice, Paris. 27 La Paternelle. 31 Kiem, n° 19. Thoss Joseph, Luxernbourg-Limpertsberg Avenue Victor Hugo, n° 2. 24 Gillen Léon, technicien, Luxembourg, Rue d'Anvers, n° 30. 25 Gérard Jacques, receveur communal, Bertrange. 26 Conter-Mersch Pierre, cafetier, Bascharage. 27 Schmit Vincent, cultivateur-commerçant, Eschweiler (Wiltz). — 14 novembre 1933. 23 848 Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinder-Zuchtgenossenschaft in Haller» a déposé au secrétariat communal de Waldbillig l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 14 novembre 1933. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Armand Thibeau à Capellen, en date du 20 octobre 1928, qu'il a été fait opposition au paiement des intérêts de quatre obligations de 500 fr. de la société anonyme des Hauts Fourneaux et Aciéries de Steinfort, émission de 1918, n° 27869, 27871, 27872 et 27873, ainsi qu'à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons se rapportant aux dites obligations. L'opposant prétend que les talons des dernières feuilles de coupons des obligations en question ont été perdus. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'article 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte des titres au porteur. — 13 novembre 1933. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Guillaume Bauler à Grevenmacher, en date du 28 octobre 1933, qu'il a été fait opposition au paiement du capital de quatre obligations de l'emprunt de 1895 de la ville de Grevenmacher, Lit. A à 1.000 fr. n° 122, 123, 124 et 126. L'opposant prétend que les corps des titres en question ont été perdus. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'article 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte des titres au porteur. — 13 novembre 1933. N° d'ordre Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch, pendant le mois d'octobre 1933. Nom du failli Date du jugement Jugecommissaire 1 Hoffmann-Reinert Jean-Pierre, 7.10.1933 M. Schommer. cafetier à Limpertsberg. 2 Leysen Nic.,garagiste à Ettel- 14.10.1933 M. Treinen. bruck. 17.10.1933 M. Als. 3 Becker Marguerite, épouse Basten, cabaretière à Wasserbillig. 4 Frères-Reitz J.-P., commerçant18.10.1933 M. Treinen. à Lieler. 5 Pfeiffer Joseph, commerçant à 28.10.1933 M. Als. Bascharage. Curateur Me Wurth. La déclaration de créance est à faire jusqu'au Vérification des créances 20.10.1933 26.10.1933 M e André Origer. 31.10.1933 14.11.1933 M e Rockenbrod. 1.11.1933 16.11.1933 M e C. Wolff. 31.10.1933 14.11.1933 M e Metzler. 15.11.1933 30.11.1933 Luxembourg, le 10 novembre 1933. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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