← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 24 novembre 1933, concernant l'organisation du Gouvernement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

849 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg GroßherzogtumsLuxemburg Samedi, 25 novembre

  1. N° 58 Samstag,
  2. November 1933 Avis. — Relations extérieures. — Par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1933, M. Antoine Funck, conseiller de Gouvernement, a été nommé conseiller de Légation et Consul du Grand-Duché à Paris. — 25 novembre
  3. Arrêté grand-ducal du 24 novembre 1933, concernant l'organisation du Gouvernement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 2, al. 1er de l'arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, ainsi que les arrêtés grand-ducaux des 13 mars 1902, 16 mars 1917, 16 mars 1920 et 26 mars 1920, concernant l'organisation du Gouvernement; Vu l'art. 76 de la Constitution ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Le nombre de conseillers prévu par l'al. 1er de l'art. 2 de l'arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 prévisé est porté à huit au plus. Art.
  4. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 24 novembre
  5. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Avis. — Gouvernement. — Par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1933, M . Joseph Carmes, juge de paix à Luxembourg, a été nommé conseiller de Gouvernement. — 25 novembre
  6. Avis. — Justice. — Par arrêté g.-d. du 11 novembre 1933, M . Maurice Paquet, avocat-avoué à Luxembourg, a été nommé juge-suppléant près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — 14 novembre
  7. Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 18 novembre 1933, démission a été accordée, sur sa demande, à M . Jean-Pierre Wolff, cordonnier, à Eischen, de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Hobscheid. — 20 novembre
  8. 850 Arrêté grand-ducal du 24 novembre 1933, relatif à l'importation de tissus de bonneterie, confections, cravates, faux-cols et manchettes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Considérant que le Gouvernement belge a subordonné l'importation de tissus de bonneterie, confections, cravates, faux-cols et manchettes à l'obtention d'une autorisation spéciale, et qu'il importe de prendre la même mesure dans le GrandDuché afin d'assurer la concordance de la règlementation luxembourgeoise et belge ; Sur le rapport de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est subordonné à la production préalable d'une autorisation spéciale, délivrée au nom de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie, l'importation de tissus de bonneterie, de vêtements pour hommes, de vêtements pour femmes, de cravates en tous genres, de faux-cols et manchettes. Art.
  9. Notre Directeur général du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 24 novembre
  10. Charlotte. Le Directeur général du commerce et de l'industrie. Et. Schmit. Großh. Beschluß vom
  11. November 1933, betreffend die Einfuhr von Wirkstoffen, Konfektion, Krawatten, Kragen und Manchetten. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vorn
  12. Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; In Erwägung, daß die belgische Regierung die Einfuhr von Wirkstoffen, Konfektion, Krawatten, Krassen und Manchetten einer besonderen Ermächtigung unterworfen hat, und daß es angezeigt ist, für das Großherzogtum die gleiche Maßnahme zu treffen, um so eine Übereinstimmung der luxemburgischen und der belgischen Reglementierung herbeizuführen; Auf den Bericht Unseres General-Direktors des Handels und der Industrie und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
  13. Die Einfuhr von Wirkstoffen, Kleidungsstücken für Männer, Kleidungsstücken für Frauen, Krawatten aller Art, Kragen und Manchetten ist einer vorherigen Ermächtigung unterworfen, die im Namen Unseres General-Direktors des Handels und der Industrie erteilt wird. Art.
  14. Unser General-Direktor des Handels und der Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Schloß Berg, den
  15. November
  16. Charlotte. Der General-Direktor des Handels und der Industrie, Et. Schmit. Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 18 novembre 1933, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Joseph Scholl, sous-chef de bureau des Postes de la perception de Wiltz, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre de percepteur honoraire des Postes a été conféré à M. Scholl susdit. — Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Jean-Pierre Faber, commis des Postes des bureaux de la direction à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration des Postes et des Télégraphes. — 20 novembre
  17. 851 Arrêté du 18 novembre 1933, concernant les tares applicables à l'importation des sucres raffinés. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 6 novembre 1933, concernant les tares applicables à l'importation des sucres raffinés ; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge du 6 novembre 1933 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 18 novembre
  18. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté royal belge du 6 novembre
  19. concernant les tares applicables à l'importation des sucres raffinés. Vu l'art. 8, § 3, de la loi du 8 mai 1924

(1), conçu comme suit : « Le Gouvernement arrêtera le tableau des tares légales et déterminera dans quels cas et pour quelles marchandises les droits pourront être liquidés sur la base du poids net légal » ; Revu l'art. 4 de la loi de tarif du 26 août 1822
(2)et l'art. 3 de la loi du 10 mars 1848
(3)réglant les tares pour l'importation des marchandises en général ; Considérant qu'il y a lieu d'instituer un nouveau barème des tares en ce qui concerne les sucres raffinés de canne et de betterave (N° 235-c du tarif des douanes) ; Sur la proposition de Notre Ministre des finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article unique. La tare sur les sucres raffinés de canne et de betterave importés de l'étranger est fixée ainsi qu'il suit : Emballages en bois (futailles, caisses, etc.) 10 kilogr. par 100 kilogr. du poids brut. Emballages en tissus : Sacs simples 1 kilogr. par 100 kilogr. du poids brut. Sacs doubles 2 kilogr. par 100 kilogr. du poids brut. Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, lequel entrera en vigueur le 15 novembre 1933.
(1)Mémorial de 1924, page 754.
(2)Mémorial de 1922, n° 29bis, page 54.
(3)Idem. renvoi
(2). Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la reconstruction de vignes au lieu dit: « Hinterste Ling» à Wintrange, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Remerschen. — 18 novembre
  1. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la reconstruction de vignes aux lieux dits : « Doissenberg, » «Auf der Hut», « In Doilem», etc., à Remerschen, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Remerschen. — 18 novembre
  2. 852 Instruction ministérielle du 18 novembre 1933, concernant la rémunération des directrices d'ouvroirs et de cours permanents de couture. — Par dérogation aux dispositions afférentes de la circulaire ministérielle du 15 juillet 1927 (Courrier des écoles, p. 23, Code Wagener, p. 502), le taux normal de l'indemnité des titulaires-religieuses de cours permanents de couture et d'ouvroirs est fixé à 3.000 fr. par cours annuel et 1.500 fr. par cours semestriel, à la condition que les cours fonctionnent au moins 5 jours par semaine et 5 heures par jour. Le Gouvernement intervient dans le payement de ces indemnités dans la mesure et les conditions fixées par le réglement. Pour les cours qui ne comportent pas le nombre réglementaire de 25 leçons hebdomadaires, la part de l'Etat sera fixée au prorata des leçons données. Les normes qui précèdent seront appliquées à partir de l'année scolaire courante. Il sera cependant loisible aux administrations communales de maintenir les indemnités actuelles pour les titulaires en fonctions. Si ces indemnités sont inférieures aux taux nouveaux ci-dessus, la part de l'Etat sera évaluée sur la base des indemnités effectives. Si elles sont supérieures à ces taux, le surplus restera à la charge exclusive des caisses communales. Pour les titulaires qui seront nommées à l'avenir, les taux fixés ci-avant sont à considérer comme des minima. Les administrations communales pourront accorder des indemnités supérieures, en vue de tenucompte de circonstances locales extraordinaires, à condition de prendre à leur charge exclusive l'excédent des dépenses. Il est entendu que ces augmentations d'indemnités sont à tenir dans des limites raisonnables, afin de sauvegarder l'équilibre dans l'ensemble des taux de rémunération applicables aux services de l'enseignement public. — 18 novembre
  3. Avis. — Protection des oeuvres littéraires et artistiques. — D'après une communication du Conseil Fédéral Suisse, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, revisée en dernier lieu à Rome le 2 juin 1928, est applicable à Terre-Neuve. — 20 novembre
  4. Avis. — Service sanitaire. Totaux 2 1 1 1 2 4 5 5 1 38 2 14 novembre 1933 Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg. 7 2 Trachome. Rougeole. 4 Poliomyélite antérieure aiguë. Tuberculose Décès. 1 25 2 Encéphalite léthargique. 1 Dysenterie. 12 Méningite infectieuse. 2 Affections puerpérales. 3 1 Variole. Scarlatine. 1 3 Coqueluche. Luxembourg-ville. Esch. Mersch. Diekirch. Wiltz. Vianden. Echternach. Grevenmacher. Fièvre paratyphoïde. Cantons. Diphtérie. 1 2 3 4 5 6 7 Fièvre typhoïde. N° d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 octobre 1933.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.