917 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg N° 63. Jeudi, 21 décembre 1933. Donnerstag, 21. Dezember 1933. Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1933 portant approbation de la nouvelle annexe I à la Convention Internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 21 juillet 1927, concernant l'approbation des conventions sur les transports internationaux par chemins de fer conclues à Berne le 23 octobre 1924 ; Vu le nouveau texte de l'annexe I à la Convention Internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer, arrêté par la Commission des experts instituée par l'art. 60, § 2 de cette convention ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La nouvelle annexe I à la Convention Internationale susvisée sera publiée au Mémorial pour être exécutée et observée dans toutes ses dispositions par tous ceux que la chose concerne. Art. 2. Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 27 novembre 1933. Charlotte. Le Directeur général des travaux publics, Et. Schmit. (Suit le texte de l' Annexe) 918 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX OBJETS ADMIS AU TRANSPORT SOUS CERTAINES CONDITIONS. (Texte issu des délibérations d'octobre 1932 de la Commission d'experts de l'Annexe I). Observation préliminaire. 1 Les marchandises inscrites dans l'Annexe I doivent être désignées dans la lettre de voiture sous la dénomination admise dans l'Annexe. Cette dénomination doit être soulignée en rouge. 2 Les objets qui, rentrant dans la définition des Classes I , II et VI, n'y sont pas dénommés, sont exclus du transport. Les objets qui rentrant dans la définition des Classes III, IV et V, n'y sont pas dénommés, sont admis au transport sans condition. 3 Les matières énumérées dans l'Annexe I peuvent être emballées en commun :
- a)avec des objets qui ne sont pas mentionnés dans l'Annexe I, à la condition que ladite Annexe l'autorise,
- b)avec d'autres matières énumérées dans l'Annexe I, à la condition que pour chacune de ces matières, emballées en commun, ledit emballage en commun soit expressément autorisé par les conditions de transport respectives. 3 a Les matières énumérées dans l'Annexe I peuvent être chargées dans un même wagon ensemble ou avec d'autres objets, à moins que l'Annexe I ne l'interdise. 4 En tant que l'Annexe I ne contient pas de prescriptions contraires, l'acceptation au transport en grande vitesse des objets énumérés dans l'Annexe I n'est soumise à aucune restriction. 5 En tant que les prescriptions ci-après prévoient l'apposition d'une étiquette conforme aux modèles prévus par l'Annexe I (voir à la fin), la fixation, par l'expéditeur, de ces étiquettes sur les colis se fera de préférence en les collant ou en les fixant d'une autre manière appropriée ; ce n'est qu'au cas où la nature des colis ne le permettrait pas qu'elles seraient collées sur des cartons ou tablettes solidement attachés aux colis. Aux lieu et place des étiquettes, les expéditeurs peuvent apposer sur les colis des signes indélébiles qui correspondent exactement aux modèles prescrits. 6 Pour les envois de marchandises qui doivent être munis d'étiquettes ou de signes conformes aux modèles n os 1, 1 a, 2, 2 a, 3, 4, 5 et 10, des étiquettes du même modèle doivent être apposées, avant le commencement du chargement, sur les deux côtés des wagons. Les colis faisant partie de chargements complets de marchandises sujettes à l'apposition d'étiquettes conformes aux modèles n os 4, 5 et 10 sont exempts de cette règle à condition que l'on appose des étiquettes du même modèle sur les deux côtés du wagon. 7 En tant que l'Annexe I prescrit des inscriptions sur les emballages, celles-ci doivent être rédigées en une des langues officielles du pays expéditeur. En outre, l'expéditeur devra joindre à l'inscription une traduction française, allemande ou italienne, à moins que les tarifs internationaux ou les accords spéciaux conclus entre les administrations ferroviaires ne contiennent une disposition contraire. CLASSE I. MATIÈRES SUJETTES A L'EXPLOSION. la. Explosifs de mine ou de tir.1) Ne sont admises au transport que les matières suivantes : 1 ) Les substances non utilisées en vue du tir ou pour provoquer des explosions, que le contact d'une flamme ne peut faire détoner et qui ne sont pas plus sensibles au choc ou à la friction que le dinitrobenzol, ne rentrent pas dans les explosifs au sens des présentes dispositions. En ce qui concerne l'expédition d'une de ces substances, l'expéditeur doit certifier dans la lettre de voiture: «Cette matière satisfait aux conditions de l'annotation 1) de la Classe I a de l'Annexe I à la C I . M.». 919 A. EXPLOSIFS.1) 1 groupe. — Explosifs pouvant être transportés comme expéditions partielles. 8 1° La nitrocellulose (fulmi-coton, coton nitré pour collodion), à savoir :
- a)sous forme d'ouate et non comprimée :
- a)contenant au moins 25% d'eau (75 parties de matières sèches et 25 parties d'eau) ou au moins 25% d'alcool (alcool éthylique, propylique, butylique, amylique) ou d'alcool et d'eau ou d'un mélange desdits alcools et de camphre (75 parties de matières sèches et 25 parties d'alcool, d'alcool et d'eau, ou d'un mélange d'alcool et de camphre) ; ß) avec jusqu'à 12% d'azote dans une proportion de 75 parties de nitrocellulose sèche pour au moins 25 parties de xylol.
- b)comprimée, contenant au moins 15% d'eau (85 parties de matière sèche et 15 parties d'eau). La nitrocellulose doit satisfaire aux conditions de stabilité suivantes : La nitrocellulose chauffée pendant deux heures à une température de 132° C ne doit pas dégager plus de 3 centimètres cubes d'oxyde d'azote pour 1 gr de nitrocellulose ; la température d'inflammation doit être supérieure à 180° C. 9 2° Les corps nitrés organiques, à savoir :
- a)le trinitrctoluol, le hexanitrodiphénylamine et l'acide picrique ;
- b)en quantités isolées n'excédant pas 500 gr et d'un poids net total de 5 kg correspondant a un poids brut de 15 kg au plus : les corps nitrés qui ne sont pas plus dangereux que l'acide picrique, comme préparations pour des buts scientifiques et pharmaceutiques. 10 3° Explosifs à base de nitrate d'ammoniaque, à savoir explosifs à base de nitrate d' ammoniaque non gélatineux et explosifs à base de nitrate d'ammoniaque gélatineux (gélatines avec de la dinitrochlorhydrine ou du dinitroglycol) : à la condition toutefois qu'ils puissent être entreposés pendant 48 heures à une température de 75° C sans dégager d'oxyde d'azote et ne soient pas plus dangereux au choc, au frottement ou à l'inflammation avant ou après l'emmagasinage que l'explosif de comparaison de la composition suivante : 80% de nitrate d'ammoniaque, 12% de trinitrotoluol, 4% de farine de bois et 4% de nitroglycérine. Ces explosifs doivent, d'après les prescriptions du pays expéditeur, pouvoir être expédiés aux conditions les moins rigoureuses pour les explosifs. 11 4° Les poudres de mine lentes analogues à la poudre noire et de la composition suivante : mélange de 70 à 75% de nitrate de soude, dont jusqu'à 20% de la totalité de l'explosif peuvent être remplacés par du nitrate de potasse. 9 à 11% de soufre et 10 à 15 pour cent de houille ou de lignite, à la condition que, d'après les prescriptions du pays expéditeur, elles puissent être expédiées aux conditions les moins rigoureuses pour les explosifs. 11a 2e groupe. — Explosifs qui ne peuvent être transportés qu'en wagons complets.
- a)Les corps nitrés organiques qui, emmagasinés pendant 48 heures à une température de 75° C, n'offrent aucune variation de poids, et qui, soumis au choc, au frottement ou à l'inflammation, ne sont pas plus dangereux : insolubles dans l'eau — que la tétranitrométhylaniline2) solubles dans Veau — que la trinitrotésorcine. 1 ) Dans les explosifs, la nitroglycérine peut être remplacée en tout ou en partie par du nitroglycol ou de la dinitrochlorhydrine ou par un mélange nitré de glycérine et sorbite ou par un mélange nitré de glycol ou chlorhydrine et sorbite ou par un mélange nitré de glycérine, sorbite, glycol ou chlorhydrine, dans les trois derniers cas avec une addition de dyphénylamine. 2 ) La tétranitrométhylaniline peut être transportée en expéditions partielles par quantités n'excédant pas 200 kg, emballée dans des caisses contenant tout au plus 25 kg chacune. er 920
- b)Les explosifs chlorates et perchloratés (mélanges de chlorates ou de perchlorates, alcalins ou alcalinoterreux, avec des combinaisons riches en carbone, telles que charbon, hydrocarbures, résines, huiles, hydrocarbures aromatiques nitrés, farines végétales, sels inorganiques et autres semblables), à la condition que, d'après les prescriptions du pays expéditeur, ils soient admis au transport par chemin de fer. Les mélanges chlorates ne doivent renfermer aucun sel ammoniacal. Les explosifs, lorsqu'ils sont soumis au choc, au frottement ou à l'inflammation, ne doivent pas être plus dangereux qu'un explosif chlorate contenant les éléments suivants : 80% de chlorate de potasse, 10% de dimtrotoluol, 5% de trinitrotoluol, 4 % d'huile de ricin et 1 pour cent de farine de bois.
- c)Le têtranitrate de pentaerythrite (nitropentaerythrite) finement cristallisé et uniformément humecté avec 30% d'eau.
- d)La poudre noire (mélange de nitrate de potasse ou de nitrate de soude, de soufre et de charbon de bois) sous forme de poudre en grains, de poudre comprimée ou de pulvérin, qui n'est pas plus dangereuse au choc, au frottement ou à l'inflammation que la poudre de chasse moulue la plus fine de la composition suivante : 75% de nitrate de potasse, 10 % de soufre et 15% de charbon de bourdaine, à la condition que, d'après les prescriptions du pays expéditeur, elle soit admise au transport par chemin de fer.
- e)Les dynamites et explosifs analogues à la dynamite à la condition que, d'après les prescriptions du pays expéditeur, ils soient admis au transport par chemin de fer. Ces dynamites ne doivent pas être plus dangereuses que la gélatine explosive avec 93 % de nitro glycérine. B. POUDRES DE TIR. er 11b 1 groupe. — Poudres de tir susceptibles d'être transportées comme expéditions partielles, à savoir : Poudres de nitro cellulose gélatinées et à faible fumée et poudres de nitrocellulose renfermant de la nitroglycérine à l'exclusion de poudres en poussier ou des poudres poreuses, à la condition que, d'après les prescriptions du pays expéditeur, elles puissent être expédiées aux conditions les moins rigoureuses pour les explosifs. 11c 2 e groupe. — Poudres de tir qui ne peuvent être transportées qu'en wagons complets, à savoir :
- a)Poudres de nitrocellulose gélatinées et à faible fumée ne répondant pas à toutes les conditions auxquelles doivent satisfaire les poudres du 1er groupe.
- b)Poudres de nitrocellulose non gélatinées et à faible fumée (dites poudres mélangées).
- c)Poudre noire {comprimée ou granulée) et poudres similaires utilisées pour le tir. Les poudres de tir énumérées sous
- a)et
- b)doivent avoir la même stabilité que celle qui, d'après les prescriptions du pays expéditeur, est exigée pour les poudres de tir du 1er groupe. CONDITIONS DE TRANSPORT. A. Emballage. 12
(1)La nitrocellulose dénommée sous A, 1er groupe, 1°
- a)et 1°
- b)doit être renfermée dans des récipients en bois forts, étanches et bien fermés, imperméables à l'eau ou à l'alcool, ou dans des récipients en fer-blanc, en zinc ou en aluminium (caissettes), ou dans des tonneaux en carton résistants et imperméables ou dans des tonneaux en fer revêtus à l'intérieur d'une couche de zinc ou de plomb. Les caissettes et les tonneaux en fer doivent être étanches et munis d'une fermeture hermétique pouvant céder à une pression intérieure. Les caissettes doivent à leur tour être solidement emballées soit isolément, soit à plusieurs ensemble, dans de fortes caisses en bois, avec de la paille, du papier ou d'autres matières souples de ce genre remplissant bien tous les espaces vides. En ce qui concerne les récipients 921 en bois et les tonneaux en carton, l'imperméabilité à l'eau et à l'alcool doit être assurée au moyen d'un revêtement intérieur suffisamment étanche, par exemple au moyen de feuilles de zinc ou d'une couche ininterrompue de papier paraffiné. 13 Le trinitrotoluol doit être solidement emballé dans de forts récipients en bois, étanches et bien fermés. Au lieu de récipients en bois, on peut aussi employer des tonneaux en carton résistants et imperméables. Le trinitrotoluol dit liquide peut être emballé non seulement dans de forts récipients en bois étanches et bien fermés, mais aussi dans des récipients en fer ; ceux-ci doivent avoir une fermeture absolument hermétique, qui puisse céder, en cas d'incendie, à la pression des gaz qui se dégagent dans 1 intérieur du récipient. 14 L'acide picrique et l'hexanitrodiphénylamine doivent être solidement emballés dans des récipients en bois résistants, étanches et bien fermés. Au lieu de récipients en bois, on peut aussi employer des tonneaux en carton résistants et imperméables. Les matières contenant du plomb (mélanges ou combinaisons) doivent être exclues de l'emballage de l'acide picrique. 15 Les corps nitrés organiques dénommés sous A, 1er groupe, 2°
- b)— chiffre marginal 9 — doivent être bien emballés dans des récipients en verre ou en grès, et ceux-ci doivent à leur tour être bien emballés dans des récipients en bois forts, étanches et fermant bien. 15 a Les poudres de tir dénommées sous B, 1er groupe, doivent être emballées comme suit : Les poudres à base de nitrocellulose contenant de la nitroglycérine doivent être renfermées dans des boites en fer-blanc ou en carton ou dans des sachets, en tissu serré et paraffiné, bien fermés, ranges soit isolément, soit à plusieurs, et convenablement immobilisés dans une forte caisse en bois, bien fermée et parfaitement étanche de façon à éviter toute perte du contenu. S'il s'agit de poudres en bâtons, en fils, en bandes ou en petites plaques, le premier emballage dans les boîtes ou dans les sachets n'est pas nécessaire, mais alors la caisse doit être complètement revêtue à l'intérieur d'un tissu ou papier paraffiné ou huilé. Au lieu des caisses en bois l'on peut aussi utiliser de forts tonneaux en carton résistants, imperméables et bien fermés. Dans ce cas, le premier emballage dans des boîtes ou dans des sachets, ainsi que le revêtement, en papier ou en tissu, à l'intérieur du récipient ne sont pas nécessaires. Les poudres à base de nitrocellulose gélatinêe doivent être renfermées dans des boîtes en carton ou en fer-blanc ou en fer zingué munies d'une fermeture hermétique pouvant toutefois céder à une pression intérieure. Ces boîtes doivent être rangées, soit isolément, soit à plusieurs, dans une caisse en bois d'une façon analogue à ce qui a été prescrit pour les poudres à base de nitrocallulose contenant de la nitroglycérine. 15 b L'emballage des explosifs au nitrate d'ammoniaque, des poudres de mine lentes analogues à la poudre noire, des corps nitrés organiques dénommés sous A, 2° groupe, a), des explosifs chlorates et perchloratès, du tétranitrate de penthaerythrite, de la poudre noire, des dynamites et des explosifs analogues à la dynamite, de même que des poudres de tir dénommées sous B, 2 e groupe, s'effectue conformément aux prescriptions du pays expéditeur. 16
(2)Le poids brut d'un colis contenant des matières dénommées sous A, 1er groupe, 1° et 2° a) et des matières dénommées sous B, 1er groupe, ne doit pas dépasser 120 kg s'il s'agit de caisses ; lorsqu'il s'agit d'emballage dans des fûts susceptibles d'être roulés, le poids brut de 120 kg est admis pour l'acide picrique et pour l'hexanitrodiphénylamine et celui de 300 kg pour les matières dénommées sous A, 1er groupe, 1° et pour le trinitrotoluol. 17
(3)Tout colis renfermant des explosifs ou des poudres de tir du 1er groupe doit être muni d'une étiquette conforme au modèle n° 1. Tout colis renfermant des explosifs ou des poudres de tir du 2e groupe doit -être muni d'une étiquette conforme au modèle n° 1 a. 922 En outre, les colis contenant de l'acide picrique doivent porter l'inscription en caractères rouges bien apparents «Acide pricrique». B. Remise au transport. 18 Il est interdit de remettre au transport en grande vitesse : Les explosifs et les poudres de tir du 2 e groupe. Ne peuvent non plus être remis au transport comme expéditions partielles en grande vitesse les autres explosifs de la classe I a. Sont exceptés de cette interdiction : 1° les explosifs au nitrate d'ammoniaque (A, 1 e r groupe, 3°), 2° le trinitrotoluol [A, 1er groupe, 2° a)], 3° les poudres de tir du 1er groupe (B, 1er groupe). C. Lettres de voiture. Attestations. 19
(1)La désignation de la marchandise doit être encadrée :
- a)une fois en rouge en ce qui concerne les explosifs et les poudres de tir du 1er groupe,
- b)deux fois en rouge en ce qui concerne les explosifs et les poudres de tir du 2 e groupe.
(2)La lettre de voiture accompagnant des explosifs et des poudres de tir du 1er groupe doit porter une attestation d'un chimiste agréé par l'autorité compétente ou de l'autorité de monopole ainsi conçue : « Explosif du 1er groupe — Examiné», ou « Poudre de tir du 1er groupe — Examinée». En outre, pour tous les envois de matières dénommées sous A, -1er groupe, 1° et 2°, ou dénommées sous B, 1er groupe, l'expéditeur doit certifier dans la lettre de voiture : « L'emballage est conforme aux prescriptions de l'Annexe I à la C . I . M . » Pour tous les envois de matières dénommées sous A, 1er groupe, 3° et 4°, l'expéditeur doit certifier dans la lettre de voiture : « L'emballage est conforme aux prescriptions du pays expéditeur».
(3)Les règles suivantes doivent être observées pour les explosifs et les poudres de tir du 2 e groupe :
- a)Les lettres de voiture porteront, outre les marques et numéros, le nombre, l'espèce des récipients et l'indication du poids brut de chaque récipient.
- b)L'expéditeur doit certifier dans la lettre de voiture ce qui suit : « La nature et l'emballage des explosifs répondent aux prescriptions du pays expéditeurs». En outre, tout envoi de cartouches de dynamite doit être accompagné d'un certificat de provenance légalisé, établi par le fabricant, et d'une attestation d'un chimiste agréé par l'autorité compétente ou de l'autorité de monopole, certifiant que le conditionnement et l'emballage sont conformes aux prescriptions.
(4)Lorsqu'un expéditeur autre que la fabrique d'origine remet au transport ultérieur un envoi complet ou une partie d'envoi, pour lequel une attestation dans la lettre de voiture est prescrite, l'attestation peut être omise, à condition que le nouvel expéditeur déclare dans la lettre de voiture que l'envoi est identique à l'envoi d'origine, ou que ses différentes parties proviennent de l'envoi d'origine, qui a été vérifié et pour lequel l'attestation a été délivrée, et que l'emballage d'origine n'a pas été changé. La preuve de ce qui précède peut être exigée. L'attestation à ce sujet dans la lettre de voiture doit être libellée comme suit : « Contenu et emballage identiques à l'envoi d'origine».
(5)Les prescriptions légales particulières aux Etats contractants sur le territoire desquels doit être acheminé le transport déterminent les autres attestations qui pourraient encore être nécessaires. D. Matériel de transport. 20 Les explosifs de toute nature doivent être transportés dans des wagons à marchandises couverts.
(2)Les explosifs et les poudres de tir du 2 e groupe sont soumis aux prescriptions suivantes :
- a)On ne peut employer que des wagons pourvus d'appareils de choc et de traction à ressorts, à toiture forte et solide, ne présentant pas de fissures, munis de portes fermant bien et dépourvus, si possible, d'appareils de freinage. 923
- b)Les wagons dans l'intérieur desquels se trouvent en saillie des clous en fer. des vis, écrous, etc., ne peuvent être employés.
- c)Les portes et les fenêtres des wagons doivent bien fermer et doivent toujours être tenues fermées.
(3)Les wagons dont les parois ou la toiture sont recouvertes de plomb ne doivent pas être employés pour le transport de l' acide picrique. E. Chargement et autres prescriptions. 21
(1)Les explosifs ne doivent pas être chargés ensemble dans le même wagon, avec les pièces d'artifice pour signaux (classe 1b, 3°), avec les amorces détonantes (classe 1b, 5° A), avec les capsules à sondage (classe 1b, 5° B), avec les mèches détonantes instantanées (classe 1 b, 5° C), avec les munitions de la classe I b dénommées sous 11°. Les explosifs et les poudres de tir du 2 e groupe ne doivent pas être chargés ensemble dans le même wagon, avec les liquides combustibles (classe III a) du groupe A 1.
(2)Il est interdit de charger des matières contenant du plomb (mélanges ou combinaisons) dans un même wagon avec de l' acide picrique.
(3)Le chargement des explosifs et poudres de tir du 2 e groupe est encore soumis aux règles suivantes :
- a)Les récipients doivent être placés dans les wagons de telle sorte qu'ils soient garantis contre tout frottement, cahot, heurt, renversement et chute des couches supérieures du chargement. Les tonneaux, notamment, doivent être placés non pas debout, mais horizontalement, être rangés parallèlement à la longueur du wagon et être garantis contre tout mouvement roulant par des cales en bois placées sous des couvertures épaisses et souples.
- b)Les agrès spéciaux de chargement (couvertures, etc.) doivent être fournis par l'expéditeur et sont remis au destinataire avec la marchandise. Ib. Munitions. Ne sont admises au transport que les matières suivantes : 22 1° Les mèches non amorcées :
- a)les mèches à combustion rapide [mèches composées d'un boyau épais a âme de poudre noire de grande section ou à âme de filaments de coton nitré ; en ce qui concerne les mèches à combustion lente, voir classe I c, 1°
- c)— chiffre marginal 46 —1 ;
- b)les cordeaux détonants; &) tubes métalliques à parois minces de faible section a ame d'une remplie matière explosible qui ne soit pas plus dangereuse que l'acide picrique pur, ß) cordeaux tissés de faible section à âme remplie d'une matière explosible qui ne soit pas plus dangereuse que le tétranitrate de pentaerythrite (nitropentaerythrite). 23 2° Les amorces non détonantes (amorces qui ne produisent d'effet brisant ni à l'aide de détonateurs ni par d'autres moyens) :
- a)les capsules pour armes à feu et pour munitions :
- b)les douilles vides avec capsules pour armes à feu de tous calibres ;
- c)les étoupilles, vis-amorces ou autres amorces analogues contenant une faible charge de poudre noire, actionnées par friction, par percussion ou par l'électricité ; 924 les amorces non détonantes pour grenades à main (même munies d'un manche), les capsules à poudre pour grenades d'exercice à main munies d'un manche et pour autres munitions, dans les deux cas à condition qu'elles soient conformes aux prescriptions du pays expéditeur ;
- d)les fusées de projectiles sans détonateurs ou dispositifs provoquant un effet brisant, les amorces pour fusées de projectiles. 24 3° Les pièces d'artifice pour signaux, notamment les gros coups de canon contenant 200 gr. au plus de poudre noire en grains ou 70 gr de poudre à faible fumée, et les pétards de chemin de fer, à condition qu'ils soient conformes aux prescriptions du pays expéditeur. En ce qui concerne les petits coups de canon, d'une contenance de 75 gr. au maximum de poudre en grains, utilisés pour les pièces d'artifice, voir classe I c, 3°
- b)— chiffre marginal 48 —. 25 4° Les cartouches pour armes à feu portatives :
- a)les cartouches terminées, dont les douilles sont entièrement en métal. Les projectiles doivent être adaptés à la douille de façon qu'ils ne puissent ni s'en détacher, ni permettre le tamisage de la charge de poudre ;
- b)les cartouches chargées, dont les douilles ne sont qu'en partie métalliques. La charge entière de poudre doit être contenue dans le culot métallique de la cartouche et être enfermée par un bouchon ou une bourre. Le carton doit être assez résistant pour ne pas se briser en cours de route ;
- c)les cartouches à douille en carton et percussion centrale, chargées. Le carton doit être assez résistant pour ne pas se briser en cours de route ;
- d)les cartouches Flobert à balles ;
- e)les cartouches Fiebert à petits plombs;
- f)les cartouches Flobert sans balles ni petits plombs. 26 5° A. Les amorces détonantes :
- a)les détonateurs (avec amorces à retardement ou non) ;
- b)les détonateurs munis d'amorces électriques (à retardement ou non);
- c)les détonateurs reliés solidement à une mèche de poudre noire ;
- d)les détonateurs à retardement et capsules (cartouches de sondage par l'écho) ;
- e)les détonateurs combinés avec une charge de transmission composée d'un explosif comprimé, qui n'est pas plus dangereux que la tétranitrométhylaniline ;
- f)les détonateurs dans les fusées de projectiles avec ou sans charge de transmission ;
- g)les amorces détonantes pour grenades à main (même munies d'un manche). B. Les capsules à sondage (détonateurs avec capsules, renfermées dans des tubes en fer-blanc — bombes à sondage flottantes ou non — ) . C. Les mèches détonantes instantanées (cordeaux tissés de faible section à âme remplie d'une matière explosible offrant plus de danger que le tétranitrate de pentaerythrite), à la condition qu'elles soient conformes aux prescriptions du pays expéditeur. 26a 6° Les munitions militaires, non dénommées ailleurs (par exemple les cartouches, les projectiles chargés), toutes sans détonateurs, à la condition qu'elles soient conformes aux prescriptions du pays expéditeur. 26b 7° Les grenades à main et les grenades pour fusils, sans amorces, à la condition qu'elles soient conformes aux prescriptions du pays expéditeur. 26c 8° Les charges d'éclatement brisantes pour projectiles, torpilles et mines, ainsi que les pétards et engins semblables, douilles de tétryl, le tout non amorcé, à la condition qu'elles soient conformes aux prescriptions du pays expéditeur. 925 26 d 9° Les matières éclairantes et matières pour signaux. Rentrent notamment dans cette catégorie: La matière propulsive ou éclairante doit être comprimée à un point tel que les objets ne puissent plus faire explosion lorsqu'on y met le feu. 10° Les engins fumigènes, à la condition qu'ils soient conformes aux prescriptions du pays expéditeur. les cartouches éclairantes et pour signaux, les obus éclairants, les cartouches à balles traceuses ou à obus traceurs, les signaux lumineux à main, les projectiles de réglage dont l'éclatement émet une lueur ou de la poussière, les douilles chargées pour tir en blanc, 26e 26f 11° Les munitions dénommées sous 6° à 8°, munies de détonateurs ou de fusées bien garanties, à la condition que ces munitions soient conformes aux prescriptions du pays expéditeur et aient été remises au transport comme chargement complet. L'explosion isolée d'un élément dans les conditions de son emballage ne doit cependant pas entraîner une explosion de tout le chargement complet. CONDITIONS DE TRANSPORT. 27 28 A. Emballage. En ce qui concerne le 1°.
(1)Les mèches dénommées sous 1°
- a)et 1°
- b)α) doivent être emballées dans des récipients en bois (caisses ou tonneaux) solides, étanches, fermant bien et d'une façon étanche, de manière qu'aucune déperdition ou tamisage de la poudre ne puisse se produire. On peut employer, au lieu de récipients en bois, des tonneaux en carton résistants et imperméables. Le poids brut d'un colis renfermant des mèches dénommées sous 1°
- a)ne doit pas dépasser 60 kg, et celui d'un colis renfermant des cordeaux dénommés sous 1°
- b)α) ne doit pas dépasser 100 k g .
(2)les cordeaux dénommés sous 1° b) ß) doivent être enroulés à raison d'une longueur d'environ 100 m sur des rouleaux solides, difficilement inflammables, par exemple en bois ou en carton fort et solide. Ces rouleaux doivent être emballés dans des récipients en bois forts fermant bien et d'une façon étanche, de telle manière que les rouleaux ne puissent ni se toucher ni toucher les parois de la caisse. Ceci s'obtient par exemple en entourant à plusieurs reprises les rouleaux dans du papier fort et résistant et en empêchant le relâchement et la perméabilité de cet emballage à l'aide de colle ou de toute autre façon appropriée. Chaque caisse ne doit pas contenir plus de 1000 m de cordeaux. Le mode d'emballage doit être autorisé par l'autorité compétente du pays expéditeur.
(3)Il est permis de garantir la fermeture des caisses avec des mèches non amorcées à l'aide de bandes ou fils en acier tendus et enroulés autour de celles-ci. En ce qui concerne le 2°.
(1)Les amorces non détonantes doivent être emballées dans des récipients en bois (caisses) solides, étanches et bien fermés ; sont en outre admissibles : les fûts en bois, pour les amorces dénommées en a) ; les sacs, pour les douilles vides dénommées en b).
(2)Avant de placer dans les récipients extérieurs les amorces énumérées en a), les capsules dont la matière explosible est à découvert doivent être solidement emballées, au nombre de 1000 au plus, et les capsules dont la matière explosible est couverte, au nombre de 5000 au plus, dans des récipients en fer-blanc, des boîtes en carton rigides ou des caissettes en bois. 926
(3)Les amorces énumérées en
- c)et
- d)doivent être emballées dans les récipients de façon qu'aucun déplacement ne puisse se produire.
(4)Chaque colis contenant des amorces dénommées en a),
- c)et
- d)ne doit pas peser plus de 100 kg. 29 En ce qui concerne le 3°.
(1)Les gros coups de canon renfermés dans l'emballage d'origine où l'amorce doit être protégée de manière à empêcher toute déperdition de la matière, doivent être emballés dans des récipients en bois solides, étanches, formant bien, ou bien dans des tonneaux en carton résistants et imperméables. Le poids brut d'un récipient ne doit pas dépasser 100 kg, et le poids total de poudre ne peut dépasser 25 ou 10 kg suivant qu'il s'agit de poudre en grains ou de poudre sans fumée.
(2)Les pétards doivent être emballés dans des caisses formées de planches d'au moins 20 m m d'épaisseur, bouvetées, bien jointives, assujetties par des vis à bois et renfermées dans une seconde caisse solide, à planches également bien jointives, contenant un bourrage approprié de paille, de papier ou de matières semblables entre les deux caisses. En tout cas le poids brut de chaque colis ne doit pas dépasser 50 kg.
(3)Les pétards doivent être solidement assujettis dans des déchets de papier, de la sciure de bois ou du plâtre, ou être bien rangés et isolés les uns des autres de telle manière qu'ils ne puissent entrer en contact les uns avec les autres ou avec les parois de la caisse. 30 En ce qui concerne le 4°.
(1)Les cartouches pour armes à feu doivent être parfaitement assujetties dans des récipients en ferblanc, en bois ou en carton fort, de façon qu'aucun déplacement ne puisse se produire. Les récipients doivent être serrés les uns à côté des autres par rangées superposées dans des caisses en bois solides, étanches et bien fermées. Les espaces vides doivent être remplis de carton, de papier, d'étoupe, de fibres de bois ou de copeaux de bois — le tout exempt d'humidité et de matière grasse — de manière à éviter tout ballottement.
(2)Le poids brut d'un colis ne doit pas dépasser 100 kg. 31 En ce qui concerne le 5° A. a) Les détonateurs (à retardement ou non).
(1)Ils doivent être emballés par 100 au plus dans un récipient résistant en fer-blanc ou en carton, de façon à empêcher tout déplacement des détonateurs, même en cas de secousse violente. Les vides et les intervalles des détonateurs doivent être complètement remplis de farine de bois dur bien sèche ou d'une substance analogue exempte de sable, à moins que la constitution des détonateurs soit telle que la poudre fulminante ne puisse se détacher au cours du transport (détonateurs à opercule, par exemple). Dans les boîtes en fer-blanc, le fond et le dessous des couvercles seront garnis de feutre, de drap, de carton ondulé ou d'une matière analogue et les parois intérieures seront garnies de carton, de façon à empêcher tout contact immédiat des détonateurs et du fer-blanc. Les boîtes en carton doivent être enduites extérieurement de paraffine, de cérésine ou d'une substance analogue capable de rendre le carton imperméable.
(2)Les récipients ainsi remplis doivent être fermés d'une façon hermétique ; on collera sur leur pourtour une bandelette de papier bien adhérente, de telle sorte que le couvercle presse sur le contenu et empêche le ballottement des détonateurs. Les boîtes en fer-blanc seront empaquetées par cinq dans du papier fort ou mises dans des boîtes en carton. Les paquets ou les boîtes seront placés, autant que possible sans vides, dans une caisse résistante en bois dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur ou dans un fort récipient en fer-blanc. Un paquet ou une boîte au moins de chaque lit sera entouré d'un lien qui permette un enlèvement aisé. Les vides des récipients doivent être bourrés de matières sèches telles que du papier, de la paille, des 927 fibres de bois ou copeaux de bois. Si le récipient est en bois, le couvercle sera fixé au moyen de vis; les logements des vis dans le couvercle et les parois doivent être forés avant le remplissage. Si le récipient est en fer-blanc, on assurera une fermeture étanche et résistante, nuis de façon qu'on puisse, facilement et sans danger, enlever le couvercle et le replacer dans les conditions primitives.
(3)Le récipient, dont le couvercle doit presser le contenu de manière à empêcher tout ballottement, doit être placé, le couvercle en haut, dans une caisse en bois solide et étanche qui sera fermée au moyen de vis et dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur. Il doit exister partout, entre le récipient et la caisse, un intervalle de 3 cm au moins. Cet intervalle sera bourré de matières sèches telles que sciure de bois, paille, fibres de bois ou copeaux.
(4)Chaque caisse doit être plombée, ou pourvue d'un cachet (empreinte ou marque) appliqué sur deux têtes de vis du couvercle, ou d'une étiquette collée sur le couvercle et les parois et portant la marque de fabrique.
(5)La quantité d'explosif contenue dans chaque caisse ne doit pas avoir un effet explosif supérieur à celui de 20 kg de fulminate de mercure. Le poids brut de chaque caisse ne devra pas dépasser 50 kg. Les caisses dont le poids brut dépasse 25 kg seront pourvues de poignées ou de tasseaux. 32
- b)Les détonateurs munis d'amorces électriques (à retardement ou non) doivent être empaquetés par 100 au plus. Les détonateurs doivent être placés alternativement à l'un et à l'autre bout du paquet. Les paquets liés par 10 au plus seront enveloppés de papier fort et ficelés ; cinq au plus de ces nouveaux paquets seront emballés dans une caisse résistante en bois, dont les parois auront au moins 20 mm d'épaisseur, ou dans une caisse en fer-blanc, où ils seront immobilisés par un bourrage de matières sèches, telles que du papier, de la paille, des fibres de bois ou des copeaux. En ce qui concerne la charge en composition explosive, la fermeture et l'inscription, voir ce qui est dit en
- a)pour tes détonateurs ; il n'est pas besoin d'avoir pour l'emballage une caisse extérieure. 33
- c)Les détonateurs reliés solidement à une mèche de poudre noire. La mèche doit être enroulée en anneau et convenablement liée. Dix anneaux seront réunis en un rouleau qui sera enveloppé de papier d'emballage fort et ficelé. 10 rouleaux au plus seront emballés dans une caisse en bois, dont les parois auront 12 mm d'épaisseur au moins et dont les vides seront bourrés de papier, de paille, de fibres de bois ou de copeaux, de façon que le contenu ne puisse balloter. 10 au plus de ces caisses seront placées à leur tour dans une caisse extérieure. En ce qui concerne la charge en composition explosive, l'emballage dans la caisse extérieure, la fermeture et l'inscription, voir ce qui est dit en
- a)pour les détonateurs. 34
- d)Les détonateurs à retardement et capsules (cartouches de sondage par l'écho) doivent être réunis par 50 pièces au plus dans l'emballage adopté par la fabrique d'origine (fortes boîtes en fer-blanc dans lesquelles les cartouches seront disposées en cinq couches de 10 pièces, et soigneusement immobilisées par du feutre de laine interposé entre les couches; le couvercle sera assujetti à la boîte par un ruban isolant). Dix de ces emballages au plus seront soigneusement contenus dans une caisse solide en bois. Pour ce qui concerne la charge en composition explosive, l'emballage dans la caisse extérieure, la fermeture et l'inscription, voir ce qui est dit en
- a)pour les détonateurs. En ce qui concerne le 5° B. 35 Les capsules à sondage (détonateurs avec capsules, renfermés dans des tubes en fer-blanc — bombes à sondage flottantes ou non —) doivent être réunies par 10 pièces au plus dans l'emballage adopté par la fabrique d'origine (boîtes solides en carton ou en fer-blanc, à fermeture collée, dans lesquelles les engins seront entourés séparément de papier imprégné puis d'une enveloppe en carton ondulé) ; ces emballages d'origine seront bien immobilisés par 50 au plus dans, une caisse solide en bois soigneusement fermée. 928 Pour la quantité de la composition explosive et le poids de chaque caisse, voir ce qui est dit sous 5° A
- a)pour les détonateurs. 35 a L'emballage des objets dénommés sous 2° c), deuxième sous-al., ainsi que sous 5° A, lettres e),
- f)et g), 5° C, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, s'effectue conformément aux prescriptions du pays expéditeur. 35 b Tout colis renfermant des objets dénommés sous 3°, 5° A, 5° B et 5° C doit être muni d'une étiquette conforme au modèle n° 2. Tout colis renfermant des objets dénommés sous 6°, 7°, 8° et 9° doit être muni d'une étiquette conforme au modèle n° 1. Tous colis renfermant des objets dénommés sous 11° doit être muni d'une étiquette conforme au modèle n° 2a. B. Attestations. Lettres de voiture. 36
(1)La désignation de la marchandise est encadrée
- a)une fois en noir en ce qui concerne les objets dénommés sous 3°, 5° A, 5° B et 5° C,
- b)une fois en rouge en ce qui concerne les objets dénommés sous 6°, 7°, 8° et 9°,
- c)deux fois en noir en ce qui concerne les objets dénommés sous 11°. 37
(2)Dans les lettres de voiture afférentes aux munitions de la classe I b, dénommées sous 2° à 5° et 10°, l'expéditeur et, dans les lettres de voiture afférentes à celles dénommées sous 1° b, 6° à 9° et 11°, l'autorité compétente ou un expert agréé par elle doivent certifier ce qui suit : « Conforme aux prescriptions et l'Annexe I à la C. I . M.» Si une attestation spéciale y relative, établie par l'autorité compétente, est ajoutée à la lettre de voiture, il y a lieu de s'y référer dans cette dernière. 38
(3)Les prescriptions légales particulières aux Etats contractants sur le territoire desquels doit être acheminé le transport déterminent les autres attestations qui pourraient encore être nécessaires. 39
(4)Lorsqu'un expéditeur autre que la fabrique d'origine remet au transport ultérieur un envoi complet ou une partie d'envoi, pour lequel une attestation dans la lettre de voiture est prescrite, l'attestation peut être omise, lorsque le nouvel expéditeur déclare dans la lettre de voiture que l'envoi est identique à l'envoi d'origine, ou bien que ses différentes parties proviennent de l'envoi d'origine, qui a été vérifié et pour lequel l'attestation a été délivrée, et que l'emballage d'origine n'a pas été changé. La preuve de ce qui précède peut être exigée. 40 L'attestation à ce sujet dans la lettre de voiture doit être libellée comme suit : « Contenu et emballage identiques à l'envoi d'origine». C. Matériel de transport. 41
(1)Les munitions de toute nature doivent être transportées dans des wagons à marchandises couverts. 42
(2)Sont en outre applicables aux transports des munitions dénommées sous 11° les prescriptions de la Classe I a sous D (Matériel de transport), Alinéa
(2)— chiffre marginal 20 —. D. Chargement. 43
(1)Les pièces d'artifice pour signaux (3°), les amorces détonantes (5° A), les capsules à sondage (5° B), les mèches détonantes instantanées (5° C) et les munitions dénommées sous 11° ne doivent pas être chargées dans un même wagon avec des explosifs (classe I a), des munitions de la nature de celles énumérées sous 6°, 7°, 8°, et 9°, ou des liquides combustibles du groupe A 1 (classe III a).
(2)Sont en outre applicables aux transports des munitions dénommées sous 11° les prescriptions de la classe I a sous E (Chargement et autres prescriptions), alinéa
(3)— chiffre marginal 21 —. E. Mode de transport. 44 Les matières dénommées sous 3°, 5° A 5° B, 5° C, 6°, 7°, 8°, 9° et 11°, en expéditions partielles, ne peuvent pas être transportées en grande vitesse. 929 I c. Inflammateurs, pièces d'artifice, etc. 45 Ne sont admis au transport parmi les produits de cette catégorie énumérés ci-après que ceux répondant aux conditions générales suivantes : La charge explosive de ces objets doit être constituée, aménagée et répartie de telle manière que la friction, les trépidations, la percussion ou l'inflammation des objets emballés ne puissent pas provoquer une explosion de tout le contenu des colis. Ces objets sont en outre soumis aux conditions suivantes :
- a)sauf pour les bandes d'amorces, les bandes d'amorces paraffinées pour lampes de sûreté, les plaques détonantes, les martinikas (dits feux d'artifice espagnols), et les produits similaires admis au transport, l'utilisation du phosphore blanc ou jaune n'est pas admise.
- b)la composition utilisée doit être stable, c'est-à-dire qu'après avoir été emmagasinée durant 4 semaines à une température de 50° C, elle ne doit pas accuser d'altération qui serait due à une stabilité insuffisante. Le fabricant est tenu de se rendre compte constamment, par des épreuves répétées, du parfait état de la composition explosive. 46 1° Les inflammateurs :
- a)Les allumettes ordinaires et autres inflammateurs à friction.
- b)Les bandes d'amorces et les bandes d'amorces paraffinées pour lampes de sûreté, renfermant un explosif composé de chlorate de potasse ou de salpêtre, de petites quantités de phosphore, de sulfure d'antimoine, de soufre, de sucre de lait, d'outremer, de craie, d'agglutinants (dextrine, gomme) ou de matières similaires. On ne peut employer que 7,5 gr au maximum d'explosif pour 1000 amorces. En ce qui concerne les rubans d'amorces, voir sous 2°
- e)— chiffre marginal 47 —.
- c)Les mèches à poudre noire (mèches qui consistent en un cordeau mince et étanche avec une âme de poudre noire de faible section). En ce qui concerne les autres mèches, voir classe I b, 1° — chiffre marginal 22 —.
- d)Le fil pyroxylé destiné à l'allumage rapide des feux d'artifice, etc. Le fil pyroxylé doit avoir la même stabilité que la nitrocellulose (classe I a).
- e)Les lances d'allumage (tubes minces en papier ou en carton, fermés aux deux bouts et contenant soit une petite quantité de composition fusante constituée de matières oxygénées — chlorate, nitrate — et de matières organiques, soit des composés nitrés aromatiques) et les capsules à thermite avec des pastilles fulminantes.
- f)Les allumeurs de sûreté pour mèches (douilles en papier fort ou en carton, contenant une amorce trouée, traversée par un fil destiné à produire une friction ou un arrachement, ou engins de constitution analogue).
- g)Les amorces électriques sans détonateurs, 47 2° Les articles et jouets pyrotechniques ; les amorces et les rubans d'amorces, les articles détonants,
- a)Les articles pyrotechniques de salon (cylindres Bosco, bombes de confetti, fruits pour cotillons et articles similaires, renfermant une faible charge de 1 gr au plus de coton nitré pour collodion par objet, destinée à chasser une bourre inoffensive, telle que balles d'ouate, confetti etc.).
- b)Les fouets fulminants. &) Les bonbons fulminants, cartes de fleurs, lamelles de papier-collodion et autres articles similaires renfermant des quantités très minimes de papier-collodion ou de fulminate d'argent. ß) Les pois fulminants, grenades fulminantes et articles similaires contenant du fulminate d'argent ; ils ne doivent pas contenir plus de 1 gr de fulminate d'argent pour 1000 pièces. γ) Les pierres fulminantes, c'est-à-dire des pierres en forme de boule d'au moins 25 mm de diamètre qui portent à la superficie une composition fulminante d'un poids de 3 gr au plus, protégée par une enveloppe en papier de soie. La composition fulminante doit contenir au maximum 25 à 30% de chlorate 930 de potasse, 10% de sesquisulfure de phosphore et 60 à 65% de matière de remplissage et d'agglutinants étrangers à la décomposition. Sont également admis au transport les produits analogues à condition qu'ils ne soient pas plus dangereux.
- c)Les allumettes pyrotechniques (allumettes bengale, contenant 20 gr au plus de composition d'allumage et de composition fusante par boîte de 20 à 24 allumettes, allumettes pluie d'or, allumettes pluie de fleurs, etc.).
- d)Les cierges merveilleux, garnis d'une composition formée de nitrate de baryte, limaille de fer, paillettes d'aluminium et corps agglutinants ; les cierges n'auront pas de tête d'allumage.
- e)Les amorces pour jouets d'enfants, les rubans d'amorces et les anneaux d'amorces, contenant une composition fulminante formée de chlorate ou nitrate de potasse, de petites quantités de phosphore rouge, de sulfure d'antimoine, de soufre, de sucre de lait, d'outremer, de craie, d'agglutinants (dextrine, gomme) ou de matières similaires. On ne peut employer que 7,5 gr au maximum d'explosif pour 1000 amorces. En ce qui concerne les bandes d'amorces pour les lampes de sûreté, voir sous 1° b), — chiffre marginal 46 —.
- f)Les articles détonants dont la détonation est provoquée par un appareil de percussion et dont le modèle et le mode d'emballage ont été approuvés par l'autorité compétente du pays expéditeur : α) les bouchons détonants chargés d'une composition explosive à base de chlorates et de phosphore (chlorate de potassium, phosphore rouge, craie, agglutinant) ; le poids de la matière explosive contenue dans 1000 bouchons ne pourra dépasser 60 gr. La distance entre la surface de la charge explosive et l'orifice de la cavité du bouchon doit être d'environ 5 mm. Si l'on emploie du liège naturel, la composition explosive sera fixée entre deux feuilles de papier, ou dans un godet de carton, de façon à ne pouvoir se détacher et sortir. Si les bouchons sont en liège aggloméré, la composition sera insérée directement dans la cavité. ß) les pétards ronds chargés d'une composition explosive à base de phosphore et de chlorate (chlorate de potasse, phosphore rouge, craie, agglutinant) formés d'un disque en carton de 2 mm d'épaisseur sur lequel est appliquée une rondelle dont le creux contient la charge explosive comprimée et est recouvert par une petite feuille de papier. Le poids de la matière explosive contenue dans 1000 pétards ne pourra dépasser 45 gr. γ) les bouchons détonants, chargés d'une composition au fulminate ou d'une composition analogue) laquelle est pressée dans des amorces en carton enfoncées dans la cavité des bouchons. La charge de 1000 bouchons détonants ne doit pas peser plus de 60 gr. δ) les amorces en carton (munition lilliput) contenant une charge comprimée de fulminate ou d'une composition analogue. Le poids de la matière explosive contenue dans 1000 amorces en carton ne pourra dépasser 25 gr.
- e)les amorces en carton (munition lilliput) chargées d'une composition à base de phosphore et de chlorate (chlorate de potasse, phosphore rouge, craie et agglutinant). La charge explosive contenue dans 1000 amorces en carton ne peut dépasser 25 gr.
- g)Les articles détonants, dont l'explosion ne dépend pas d'un appareil spécial, à savoir : les amorces en carton éclatant sous le pied, chargées d'une composition couverte à base de phosphore et de chlorate. La charge explosive contenue dans 1000 amorces ne doit pas dépasser 30 gr.
- h)Les plaques détonantes et les martinikas (dits feux d'artifice espagnols) se composant d'un mélange de phosphore blanc (jaune) et rouge avec du chlorate de potasse et au moins 50% de matières inertes étrangères à la décomposition du mélange de chlorate et de phosphore. Le poids d'une plaque ne doit pas dépasser 2,5 gr et celui d'un martinika ne doit pas dépasser 0,1 gr. Sont également admis au transport les produits analogues n'offrant pas plus de danger. 931 48 3° Les pièces d'artifice.
- a)Les bombes et les pots à feu, c'est-à-dire des pièces1) lancées au mortier, du poids total de 9 kg, y compris la charge propulsive (poids brut 12 kg). Les bombes incendiaires, les fusées, les chandelles romaines, les fontaines, les roues et les pièces similaires, pesant 500 gr au plus par pièce.
- b)Les petits coups de canon, consistant en cartouches de papier enveloppées de ficelle et enduites de colle et contenant au plus 75 gr de poudre en grains ou 25 gr d'explosif (poudre d'aluminium et perchlorate de potasse sans soufre) et les coups de fusil [pétards 2 )], contenant au plus 20 gr de poudre en grains, constitués d'une enveloppe cylindrique en papier fermée aux deux bouts, tous pourvus de mèches dont le bout extérieur doit être couvert, et les pièces similaires destinées à produire une forte détonation. En ce qui concerne les gros coups de canon (pièces d'artifice pour signaux), voir classe I b, .sous 3° — chiffre marginal 24 —.
- c)Les petites pièces d'artifice (crapauds, serpenteaux, pluies d'or, pluies d'argent, etc.) contenant au maximum 1000 gr de poudre noire en grains par 144 pièces. Volcans, comètes à la main, etc., contenant au maximum 30 gr de poudre noire en grains par pièce.
- d)Les feux de bengale3) (torches de bengale, lumières, flammes, etc.), sans amorce. 48a 4° Les matières produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers, ainsi que les cartouches fumigènes destinées à la lutte contre les parasites (les deux conformes au modèle autorisé par l'autorité compétente du pays expéditeur). Les compositions fumigènes ne doivent pas contenir de chlorate. CONDITIONS DE TRANSPORT. A. Emballage. 49
(1)L'emballage doit être fait dans des caisses en bois solides, étanches et bien fermées. Pour les objets dénommés sous 1° a), l'on peut aussi employer des boîtes en carton de bonne qualité, fortement collées, de 2 mm d'épaisseur, ainsi que des récipients en fer-blanc. Pour les objets dénommés sous 1° c), l'on peut également utiliser de forts tonneaux étanches en carton. Les caisses destinées à ces objets doivent être entièrement tapissées de bon papier résistant ; le papier peut aussi être remplacé par une garniture intérieure en zinc mince. Les caisses destinées aux objets dénommés sous 1°
- d)et 1°
- e)et aux allumettes bengale, dénommées sous 2° c), peuvent être garnies intérieurement de papier fort de bonne qualité, de papier bitumé, d'une feuille de zinc ou de tôle plombée. Pour les objets dénommés sous 1° g), l'on peut également utiliser des tonneaux en bois ou des tonneaux en carton résistants et imperméables. Pour les objets dénommés sous 1° b), 2° a), 2°
- b)ß), 2°
- b)γ), 2° e), 2°
- f)2° g), 2°
- h)et 3°, les caisses seront en planches dressées et bien jointives d'au moins 18 mm d'épaisseur; leurs arrêtes seront assemblées à queue d'aronde ou au moyen de couvre-joints ; l'intérieur sera entièrement tapissé de bon papier résistant ; le papier peut aussi être remplacé par une garniture intérieure en zinc mince. En ce qui concerne les objets dénommés sous 4°, les récipients en bois peuvent être garnis de bon 1 ) Les pièces d'artifice contiennent comme charge propulsive de la poudre noire en grains ; — comme charge d'éclatement, du pulvérin, pouvant être additionné de poudre de mine, salpêtre, soufre ou charbon ou copeaux ou paillettes métalliques ; — comme composition d'étoiles ou de boules éclairantes, des mélanges variables suivant la couleur mais pouvant aussi contenir du chlorate ; — les compositions détonnantes des pièces d'artifice ne doivent pas contenir du chlorate. 2 ) Pour les pétards de chemin de fer, voir classe I b, sous 3°. 3 ) Les poudres-éclairs de magnésium susceptibles de faire explosion grâce à la réunion d'éléments combustibles et d'éléments dégageant de l'oxygène ne sont pas admises au transport. 932 papier d'emballage, papier huilé ou carton ondulé. Une garniture étanche en ces matières est obligatoire lorsque ces objets ne sont pas empaquetés. Les cartouches fumigènes destinées à la lutte contre les parasites peuvent également être emballées dans des caisses en carton très fort ou dans des caisses en carton ondulé. Le carton ou le carton ondulé peut également être rendu imperméable à l'eau. Pour les envois dont le poids brut ne dépasse pas 5 kg, l'on peut également employer des boîtes en carton ordinaire.
(2)A l'exception des objets dénommés sous 1°
- c)et 1° f), les articles ci-dessous énumérés doivent, avant d'être rangés dans les récipients, être solidement emballés comme suit : 50
- a)Ceux des 1° a), 2°
- a)et 2°
- b)
- oc): dans du papier d'emballage fort ou dans des boîtes solides. Une boîte en carton ne doit pas contenir plus de 1200 boîtes remplies d'allumettes. 51
- b)Ceux du 1°
- b): les bandes d'amorces et les bandes d'amorces paraffinées pour lampes de sûreté, soit comme il est dit sous h), soit dans des boites cylindriques en fer-blanc, soit dans des boîtes cylindriques résistantes en carton, munies à leurs deux bouts de couvercles s'ajustant hermétiquement. Chaque cylindre contiendra au plus 12 bandes enroulées, de 50 amorces chacune. 30 au plus de ces boîtes seront réunies en un paquet bien conditionné à l'aide d'une enveloppe de papier. Les bandes d'amorces enroulées seront séparées par des disques en carton s'adaptant exactement à la boîte. 52
- c)Ceux du 1°
- d): le fit pyroxylé sera enroulé par longueurs de 20 m, au plus, et en une seule couche autour de bandes de carton repliées cinq fois sur elles-mêmes. Dans chaque pli on insérera une bandelette de carton faisant saillie de 1 cm au moins des deux côtés. Les enroulements seront enveloppés séparément de papier d'emballage et bien ficelés; ils seront empaquetés ensuite par 10 dans un double enroulement de papier d'emballage fort ; le paquet sera ficelé en croix, et placé dans une caissette en bois dont les parois auront au moins 10 mm d'épaisseur; entre les paquets et les parois de la caissette, il y aura partout un intervalle de 6 cm au moins qui sera rempli de farine 1) de bois bien tassée. Un seul colis ne peut contenir plus de 30 caissettes. 53
- d)Ceux du 1°
- e): par 25 pièces dans des boîtes étanches en fer-blanc ou en carton, toutefois les capsules de thermite par 50 ou 100 pièces dans des paquets étanches en carton. Ces emballages intérieurs (boîtes ou paquets) seront disposés, dans la caisse, à des intervalles de 1 cm au moins, qui seront bien rembourrés avec de la farine de bois 1 ) fortement pressée. Une caisse ne pourra contenir plus de 40 emballages intérieurs. Ceux-ci devront être distribués de façon à être groupés par 20 et les deux groupes seront séparés l'un de l'autre d'une façon convenable par une couche de 3 cm au moins de farine de bois 1) bien tassée. 54
- e)Ceux du 2°
- b)ß) : dans des caissettes en bois ou dans de fortes boîtes en carton, entourées de papier, dont chacune ne doit pas renfermer plus de 1000 pièces ; elles doivent être immobilisées au moyen de sciure de bois ; 54a
- ee)Ceux du 2°
- b)γ) : dans des boîtes en carton dont chacune ne doit pas renfermer plus de 25 pièces ; les pierres fulminantes doivent être soigneusement immobilisées au moyen de sciure de bois. 1 ) la farine de bois (qu'il ne faut pas confondre avec la sciure de bois et encore moins avec des copeaux) s'obtient par la mouture du bois. La farine de bois tendre est fine et homogène au toucher, et a une consistance telle qu'elle s'agglomère par la pression. 933 55
- f)Ceux du 2°
- c): dans des boîtes, réunies ensuite par paquets de 10 à 12 boîtes, enveloppés de papier. 56
- g)Ceux du 2°
- d): dans des boîtes, réunies ensuite par paquets de 10 à 12 boîtes, enveloppés de papier ou emballés dans un sachet en papier. Les sachets doivent être fermés en pliant le bout ouvert. Les boites ou les. sachets doivent être réunis au moyen d'une enveloppe de papier résistant en des paquets solides qui ne doivent pas contenir plus d'une grosse de cierges merveilleux. 57
- h)Ceux du 2°
- e): les amorces pour jouets d'enfants, les rubans d'amorces et les anneaux d'amorces dans de fortes boîtes en carton dont chacune ne doit pas renfermer plus de 100 amorces chargées de 5 mg de fulminate. Une charge de 7,5 mg de fulminate n'est admise qu'à la condition que la boîte ne renferme pas plus de 50 amorces. Ces boîtes d'amorces, de rubans d'amorces ou d'anneaux d'amorces seront réunies au nombre de 12 en un rouleau, et 12 rouleaux seront liés en un paquet solide, enveloppé de papier d'emballage : 58
- i)Ceux du 2°
- f):
- a)Les bouchons détonants chargés d'une composition explosive à base de chlorate et de phosphore doivent être emballés dans des boîtes en carton avec couvercle à recouvrement, dont chacune ne doit pas renfermer plus de 50 bouchons. Les bouchons doivent être collés sur le fond des boîtes au être assujettis d'une autre façon tout aussi sûre dans leur position. Les vides doivent être bien remplis de farine de bois 1) ou de farine de liège sèches. Une couche d'ouate ou d'un bourrage tout aussi élastique doit être placée sur la farine ; la boîte doit être fermée au moyen d'un couvercle à recouvrement. Les boîtes ainsi constituées seront réunies en petits paquets, soit au moyen d'une bande en papier collée, soit à l'aide de ficelle, de telle manière qu'un petit paquet ne contienne pas plus de 100 bouchons détonants. Les bandes en papier collées ou la ficelle doivent être assez fortes et sûres pour que la farine de bois 1) ne puisse ni couler dans les boîtes, ni en tomber. 5 petits paquets au maximum seront réunis en un paquet solide, enveloppé de papier d'emballage. 59 ß) Les pétards ronds chargés d'une composition explosive à base de chlorate et de phosphore, dans des boîtes en carton avec couvercle à recouvrement dont chacune ne doit pas renfermer plus de 5 disques. Ces boîtes doivent être enveloppées, à raison de 5 à la fois, dans du papier. Les rouleaux ainsi obtenus doivent être réunis, à raison de 20 à la fois, en un paquet. Deux paquets sont renfermés ensemble dans un fort carton avec un couvercle à recouvrement. Le couvercle doit être solidement fixé par une bande de papier solide collée sur la partie inférieure de la boîte. Chaque caisse ne peut renfermer que 50 cartons au plus. 60 γ) Les bouchons détonants chargés d'une composition au fulminate ou d'une composition analogue, pressée dans une douille de carton ainsi qu'il est dit pour les bouchons chargés d'une composition explosive à base de chlorate et de phosphore sous a). 61 δ) Les amorces en carton (munition lilliput) contenant une charge comprimée de fulminate ou d'une composition analogue doivent être emballées par groupes de 10 au plus dans une boîte en carton aveccouvercle à recouvrement dont tous les vides sont remplis de farine de bois 1) ; sur le fond de la boîte ainsi que sous le couvercle doit être placé un carton d'une épaisseur de 1 mm. Le couvercle doit être fixé sur la boîte par une bande de papier solide collée sur les deux parties. Les boîtes doivent être enveloppées, par 10 à la fois, dans du papier; les rouleaux ainsi obtenus doivent être réunis à l'aide de papier d'emballage en un paquet. Chaque caisse ne peut renfermer que 25 paquets au plus. 1 ) La farine de bois (qu'il ne faut pas confondre avec la sciure de bois et encore moins avec des copeaux) s'obtient par la mouture du bois. La farine de bois tendre est fine et homogène au toucher, et a une consistance telle qu'elle s'agglomère par la pression. 934 62
- e)Les amorces en carton (munition lilliput) chargées d'une composition à base de phosphore et de chlorate doivent être emballées ou bien d'après les prescriptions sous 8, ou bien par 50 pastilles au maximum dans une boîte en carton avec couvercle à recouvrement; les pastilles doivent être fixées dans les cartons troués et tous les vides doivent être remplis de farine de bois 1). 62a
- ii)Ceux du 2°
- g): dans de fortes boîtes en carton dont chacune ne doit renfermer que 15 amorces en carton éclatant sous le pied au plus collées sur un disque en carton. Les vides des caisses dont la partie inférieure et le couvercle seront solidement tenus ensemble par une bande de papier solide, doivent être remplis de farine de bois 1). 12 boîtes doivent être réunies en un rouleau. Les rouleaux doivent être emballés, à raison de 6 au maximum, dans une boîte en carton dont les bords et les angles sont renforcés et attachés ensemble par des agrafes en fil de fer. 62b
- j)Ceux du 2°
- h):
- a)Les plaques détonantes, dans une boîte étanche en carton-cuir ou carton-paille, bien entourées avec de la farine de bois 1) ou de la sciure de bois fine ; chaque boîte ne doit pas renfermer plus de 144 plaques et une caisse ne doit pas contenir plus de 50 boîtes avec un poids maximum de 18 kg en ce qui concerne les plaques détonantes. 62e ß) Les martinikas, à raison de 65 au maximum, dans des boîtes rondes en carton, garnies de papier de soie ; les dites boîtes, à raison de 72 au maximum, doivent être emballées dans des cartons. Une caisse ne doit pas contenir plus de 3600 boîtes en carton emballées dans du carton, le poids maximum des martinikas étant de 24 kg. 63
- k)Ceux du 3° a), 3°
- c)et 3°
- d): dans de fortes boîtes en carton ou dans des caissettes en bois ; les objets dénommés sous 3°
- d)peuvent aussi être emballés dans des sacs en papier ; les pièces d'artifice de grandes dimensions doivent être emballées dans du papier si leur point de mise de feu n'est pas revêtu d'une coiffe en papier ; dans les deux cas on doit empêcher le tamisage. La charge propulsive des bombes d'un poids brut de plus de 5 kg doit être protégée par une douille en papier recouvrant la partie inférieure de la bombe. Les bombes doivent être emballées dans des caisses ; les espaces vides doivent être bien remplis de fibres de bois ou de matières analogues. 64
- l)Ceux du 3°
- b): dans de fortes boîtes ; les coups de canon doivent être solidement assujettis, les différentes pièces étant séparées les unes des autres par une forte couche de farine de bois 1 ) ou de matière analogue appropriée. 64a
- m)Ceux du 4° : dans des enveloppes en papier solide ou en carton solide. 65
(3)Les paquets ne doivent pas pouvoir se déplacer dans les récipients. Pour les objets dénommés sous 1° b), 2° a), 2°
- b)ß), 2°
- b)γ), 2° e), 2° f), 2° g), 2°
- h)et 3°, les vides de la caisse extérieure doivent être bourrés avec des matières d'emballage appropriées et sèches [fibres de bois, papier, etc. — pour les bouchons détonants, les pétards ronds, les amorces en carton (munition lilliput), les pierres fulminantes, les amorces en carton éclatant sous le pied, les plaques détonantes, les martinikas et les produits similaires: farine ou sciure de bois — ] . Le foin humide, l'étoupe imprégnée de graisse ou d'huile ou d'autres matières sujettes à l'inflammation spontanée ne doivent pas être utilisés. 66 Lorsqu'il s'agit de grands décors pour pièces d'artifice (transparents), il suffit de les fixer solidement dans le récipient. 1 ) La farine de bois (qu'il ne faut pas confondre avec la sciure de bois et encore moins avec des copeaux) s'obtient par la mouture du bois. La farine de bois tendre est fine et homogène au toucher, et a une consistance telle qu'elle s'agglomère par la pression. 935 67
(4)Le poids brut d'un colis renfermant des objets dénommés sous 1° b), p e), 2° a, 2°
- b)ß) 2°
- b)γ) 20 e), 2° f), 20 g), 2° A), 3° et 4° ne doit pas excéder 100 kg. En outre, le poids total de la matière explosive (charge propulsive, charge d'éclatement et matière éclairante) ne doit pas excéder 20 kg pour les objets dénommés sous 1°
- e), 36 kg pour les pièces d'artifice proprement dites dénommées sous 3° a), 25 kg pour les petites pièces d'artifice dénommées sous 3° '
- c): le poids total de la poudre grenée qui entre dans la composition des pièces d'artifice proprement dites dénommées sous 3°
- a)et des petites pièces dénommées sous 3°
- c)ne doit pas dépasser 2.5 kg. Le poids brut des caisses en carton ou en carton ondulé renfermant des cartouches fumigènes destinées à la lutte contre les parasites (4°) ne doit pas dépasser 20 kg. 68
(5)Chaque colis contenant des matières dénommées sous 3° a) doit porter l'étiquette conforme au modèle n° 1. B. Autres prescriptions. 69
(1)Les allumettes dénommées sous 1° a), par quantités ne dépassant pas 5 kg, emballées conformément aux dispositions du chapitre A — chiffre marginal 49 —, peuvent être réunies en un seul colis avec d'autres objets (à l'exception des matières dénommées dans les classes II et III de la présente annexe). Il est interdit de poser sur les caisses en carton contenant des allumettes [ 1° a)] des colis plus lourds que les dites caisses avec leur contenu. En ce qui concerne les tonneaux en carton contenant des matières dénommées sous 1° c), on doit veiller à ce que ces tonneaux ne soient pas avariés par d'autres objets. Les caissettes contenant du fil pyroxylé, emballées conformément aux dispositions du chapitre A, al.
(2)- c)— chiffre marginal 52 — , ne peuvent être réunies au nombre de plus de 5 dans un même colis avec d'autres objets de la classe I c ; l'emballage du fil pyroxylé dans un même colis avec des allumettes dénommées sous 1°
- a)n'est cependant pas admis. 70
(2)Les matières dénommées sous 2°
- a)à 2°
- e)peuvent être comprises dans un même emballage ensemble et avec des bombes incendiaires, fusées, chandelles romaines, fontaines, roues et pièces similaires dénommées sous 3°
- a)et avec toutes les autres pièces d'artifice dénommées sous 30
- b)à d), moyennant observation des prescriptions concernant l'emballage intérieur des objets particuliers d'après les chiffres marginaux 50, 54 à 57, 63 et 64. S'appliquent aux récipients collecteurs, suivant la nature des objets empaquetés, les prescriptions les plus rigoureuses des chiffres marginaux 49 et 65 à 67Les emballages intérieurs doivent être solidement assujettis dans les récipients collecteurs en remplissant les espaces vides de matières d'emballage appropriées (fibres de bois, papier, etc.). 71
(3)Les amorces pour jouets d'enfants, les rubans d'amorces et les anneaux d'amorces [2° e)], ainsi que les pétards ronds [2°
- f)ß)], peuvent être emballés ensemble avec des pistolets d'enfant de la façon suivante :
- a)avec un pistolet ou bien un rouleau d' amorces, de rubans d'amorces ou d'anneaux d'amorces [d'après A, al.
(2)h) - chiffre marginal 57 — ] ou 2 rouleaux de pétards ronds [d'après A, al.
(2)i), ß) — chiffre marginal 59 — J. L'emballage doit être fait dans des boîtes en carton fortes qui doivent être divisées par une cloison de façon que les pistolets se trouvent séparés des autres matières. Les boîtes peuvent, soit seules, soit ensemble avec des paquets qui ne contiennent que des autres matières, être emballées dans les caisses d'expédition ;
- b)dans des caisses divisées par une cloison bien fixée de telle façon que les pistolets soient placés dans un compartiment et les amorces, rubans d'amorces, anneaux d'amorces ou pétards ronds — emballés conformément aux prescriptions d'emballage sous A — dans l'autre compartiment. Le poids b r u t d'une caisse mentionnée sous
- a)ou
- b)ne doit pas dépasser 100 kg. 72
(4)Le transport doit être effectué dans des wagons couverts. 936 73
(5)En ce qui concerne les objets dénommés sous 1° b), 1° d), 1° e), 2° a), 2°
- b)ß), 2°
- b)γ), 2° e), 2° f), 2° g), 2° A), 3° et 4°, l'expéditeur doit certifier dans la lettre de voiture ce qui suit : « La nature et l'emballage répondent aux prescriptions énoncées dans l'Annexe I à la C.I.M.». 74
(6)Lorsqu'un expéditeur autre que la fabrique d'origine remet au transport ultérieur un envoi complet ou une partie d'envoi, pour lequel une attestation est prescrite dans la lettre de voiture, l'attestation peut être omise, lorsque le nouvel expéditeur déclare dans la lettre de voiture que l'envoi est identique à l'envoi d'origine, ou bien que ses différentes parties proviennent de l'envoi d'origine, qui a été vérifié et pour lequel l'attestation a été délivrée et que l'emballage d'origine n'a pas été changé. La preuve de ce qui précède peut être exigée. L'attestation à ce sujet dans la lettre de voiture doit être libellée comme suit : « Contenu et emballage identiques à l'envoi d'origine». I d. Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression. Ne sont admises au transport due les matières suivantes : 75
- a)Gaz comprimés : 1° L'acide carbonique: 2° Le gaz à l'eau, le gaz d'éclairage, le gaz mixte (gaz d'huile ne contenant pas plus de 30% d'acétylène) ; 3° Le gaz d'huile (gaz riche) ; 4° L'oxygène, l'hydrogène (mélangé ou non avec du méthane), l'azote, l'oxyde de carbone, le protocarbure d'hydrogène (grisou, méthane), l'air, les gaz rares (argon, néon, hélium, xénon, crypton ou leurs mélanges) ; 76
- b)Gaz liquéfiés : 5°
- a)L'éthylène, l'acide carbonique, le gaz d'huile, le protoxyde d'azote, l'éthane ; ß) Le gaz dit Z (gaz d'huile liquéfié dont la pression à 50° C ne dépasse pas 26 atmosphères) ; 6° Le propylène, l'ammoniaque, l'oxychlorure de carbone (phosgène) ; 7° Le chlore, l'acide chlorhydrique anhydre, l'acide sulfureux, le tétroxyde d'azote, le gaz dit T (mélange d'oxyde d'éthylène et d'acide carbonique, dont la pression à 50° C ne dépasse pas \A kg/cm 2 ) ; 8° Le chlorure de méthyle, le chlorure d'éthyle, ce dernier même parfumé (lance-parfum), le chlorure de vinyle, le bromure de méthyle 1 ), l' éther méthylique, le méthylamine, l'éthylamine. l'oxyde d'éthylène, le butadiène; 9° L'air liquide, l'oxygène liquide, l'azote liquide. 77
- c)Gaz dissous sous pression : 2 ) 10° L'ammoniaque dissoute dans de l'eau, en concentrations supérieures à 35% et ne dépassant pas 50% ; 11° L'acétylène dissous dans de l'acétone et absorbé par des matières poreuses. CONDITIONS DE TRANSPORT. A. Nature des récipients. 78
- a)Dans la mesure où elles ne sont pas spécifiées dans la présente Annexe, les conditions de fabrication, de nature et de qualité de métal, auxquelles doivent satisfaire les récipients des gaz comprimés, liquéfiés 1 ) Un mélange de bromure de méthyle et de bromure d'éthylène contenant au plus 50% de bromure de méthyle n'est pas considéré comme sujet à l'explosion et est transporté sans condition. 2 ) L'eau ammoniacale dont la teneur en ammoniaque n'excède pas 35% et les boissons contenant de l'acide carbonique ne sont pas considérées comme matières sujettes à l'explosion et sont transportées sans condition. 937 ou dissous sous pression, sont celles qui sont exigées pour la circulation à l'intérieur de leur pays d'origine. 79
- b)On emploiera pour l'air liquide, l'oxygène liquide et l'azote liquide : &) Des bouteilles en verre à double paroi, dans laquelle on a fait le vide. Elles doivent être entourées de feutre et fermées par un bouchon de feutre permettant l'échappement des gaz sans produire à l'intérieur une forte pression, mais empêchant l'écoulement du liquide. Ce bouchon de feutre doit être fixé de manière à ne pouvoir se déplacer si la bouteille perd l'équilibre ou est renversée. Chaque bouteille ou plusieurs bouteilles réunies doivent être protégées contre les chocs par une corbeille en fil de fer ou un autre récipient analogue reposant fixement sur le sol. Ces corbeilles ou autres récipients doivent être placés dans des coffres métalliques ou dans des caisses en bois revêtues intérieurement de tôle, ouverts en haut ou simplement garantis à leur partie supérieure par un treillis en fil de fer, un couvercle perforé ou tout autre mode de protection analogue. Les coffres métalliques, ou les caisses en bois doivent être complètement étanches dans la partie inférieure jusqu'à une hauteur suffisante pour que, en cas de bris des bouteilles, le liquide ne puisse se répandre à l'extérieur. Les coffres et les caisses remplis d'air liquide ou d'oxygène liquide ne renfermeront aucune matière d'emballage facilement inflammable ; les matières telles que le feutre et la laine sont admises. ß) Récipients constitués d'autres matières. Ils ne peuvent être employés qu'à la condition d'être protégés contre la transmission de chaleur, de manière à ne pouvoir se couvrir de rosée ni de givre. Un autre emballage de ces récipients n'est pas nécessaire. Les prescriptions édictées sous
- a)concernant la fermeture des bouteilles en verre sont applicables par analogie à ces récipients. 80
- c)Pour les solutions d'acétylène dans de l'acétone (11°) les récipients seront en fer fondu (Flusseisen) doux, en acier doux ou en une substance semblable quant à la dureté, l'élasticité et quant à la dilatation (mais non pas en cuivre). Les récipients doivent être entièrement remplis d'une masse finement poreuse, répartie uniformément, laquelle 1° n'attaque pas les récipients en fer et ne forme de combinaisons nuisibles ni avec le dissolvant de l'acétylène (acétone), ni avec ce dernier lui-même, 2° même à un usage prolongé et en cas de secousses ne s'affaisse pas et ne forme pas de vides dangereux, même à une température de 50° C, 3° empêche sûrement que des décompositions de l'acétylène revêtant le caractère d'explosions ne se produisent, même à des températures élevées et sous l'influence de chocs violents, ou ne se propagent au travers de la masse. Aucune pièce métallique en contact direct avec l'acétylène dissous ne pourra être établie en cuivre ou en alliage contenant plus de 70% de cuivre. B. Epreuve officielle des récipients. 81
(1)Les récipients en fer fondu, en acier ou en cuivre doivent, avant leur emploi, être soumis, de la part d'un expert autorisé par les autorités compétentes, à une épreuve de pression hydraulique. Les récipients destinés au transport des solutions d'acétylène doivent en outre, avant leur emploi, être examinés en ce qui concerne la nature de la matière poreuse et de la quantité du solvant admissible [voir A, c) — chiffre marginal 80 — et D, al.
(3)a) — chiffre marginal 91 —]. 82
(2)La pression intérieure à faire supporter lors de l'épreuve de pression hydraulique doit comporter
- a)Pour les gaz comprimés, une fois et demie la pression de chargement, laquelle ne doit pas dépasser les limites autorisées en D (voir plus loin). La pression d'épreuve doit dépasser de 5 kg/cm 2 au moins la pression de chargement ; 938
- b)Pour les gaz liquéfiés dénommés sous 5°, 6°, 7° et 8° : 250 kg/cm 2 Acide carbonique 250 Gaz d'huile 250 Protoxyde d'azote 225 Ethylène 120 Acide chlorhydrique anhydre et éthane 40 Gaz dit Z 35 Propylène 30 Ammoniaque Oxychlorure de carbone (phosgène) 15 Chlore et gaz dit T 30 12 Acide sulfureux 22 Tétroxyde d'azote 16 Chlorure de méthyle 16 Ether méthylique 14 Methylamine 10 Chlorure d'éthyle, bromure de méthyle, éthylamine, oxyde d'éthylène et butadiène... 11 Chlorure de vinyle
- c)Pour les gaz dissous sous pression : 60 Acétylène dissous dans de l'acétone Ammoniaque dissoute sous pression dans de l'eau : 8 à raison de plus de 35% jusqu'à 40% en poids d'ammoniaque 12 à raison de plus de 40% jusqu'à 50% en poids d'ammoniaque 83
(3)L'épreuve de pression doit être renouvelée :
- a)tous les 2 ans pour les récipients destinés au transport du chlore, de l'acide chlorhydrique anhydre, du tétroxyde d'azote, de l'acide sulfureux, de l'oxychlorure de carbone ;
- b)tous les 5 ans pour les récipients destinés au transport des autres gaz comprimés ou liquéfiés:
- c)tous les 5 ans pour les récipients d' ammoniaque dissoute sous pression. 84
(4)Les récipients servant au transport d'acétylène dissous doivent faire tous les 10 ans l'objet d'un examen. Cet examen devra tout au moins comprendre l'état extérieur des récipients (effets de la rouille, déformations) et l'état de la masse de remplissage (relâchement, affaissement). En outre, l'on doit pratiquer des sondages consistant à découper un nombre raisonnable de récipients et à en examiner l'intérieur avec soin, tant en ce qui concerne la rouille qu'au point de vue des modifications survenues dans la matière qui les compose et dans la masse de remplissage. Pour le transport de récipients d'acétylène dissous, la lettre de voiture doit être accompagnée d'une attestation de l'Office compétent du pays d'expédition des récipients, aux termes de laquelle ceux-ci sont admis au transport dans ce pays. 85
(5)En procédant à l'épreuve de pression hydraulique, il faut faire en sorte que l'augmentation de pression se fasse sans à-coups. Les récipients doivent supporter la pression d'épreuve sans subir de déformation permanente ou des fissures. 85a
(6)En ce qui concerne les récipients des wagons-réservoirs et les grands récipients qui doivent être roulés dont il est question sous E, al.
(2)— chiffre marginal 95 — un examen intérieur doit avoir lieu aux époques identiques à celles prescrites pour l'épreuve de pression. Cet examen doit, autant que possible, avoir lieu en même temps que l'épreuve de pression. 939 C. Equipement des récipients (soupapes, inscriptions). 86
(1)Les récipients servant au transport des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression (a l'exception de l'air liquide, de l'oxygène liquide et de l'azote liquide) doivent être munis d'une soupape au moins pour le remplissage et la vidange. Les soupapes doivent être faites en une matière qui ne peut être attaquée par le contenu. Notamment, s'il s'agit de solutions d'acétylène (11°), les parties métalliques de la soupape en contact avec le gaz ne doivent pas contenir plus de 70% de cuivre. En ce qui concerne les récipients renfermant de l' ammoniaque liquéfiée ou dissoute dans de l'eau les soupapes en cuivre ne sont pas admises. Dans les récipients pour l'oxygène, le tétroxyde d'azote, le protoxyde d'azote et l'air comprimé, on ne pourra utiliser pour l'étoupement ou la lubrification une substance contenant de la graisse ou de l'huile. Pour le gaz d'huile, le gaz mixte et l'ammoniaque dissoute dans de l'eau, on peut employer au lieu de soupapes des bouchons métalliques vissés ; ceux-ci doivent fermer assez bien pour que l'odeur du contenu du récipient ne puisse se faire sentir. Les récipients contenant de l'acétylène dissous peuvent avoir des soupapes d'arrêt avec fermeture de raccordement. 87
(2)Les récipients doivent porter en caractères bien apparents et durables les inscriptions suivantes :
- a)pour fous les gaz, excepté ceux dénommés sous 9° : α) le nom du gaz, la désignation du fabricant ou du propriétaire, ainsi qu'un numéro d'ordre du récipient ; ß) le poids du récipient vide, y compris les accessoires (soupape, bouchon métallique, etc., a l'exception de la chape de protection) ; γ) la pression d'épreuve ; δ) la date de la dernière épreuve et le poinçon de l'expert qui a procédé à cette opération.
- b)pour les gaz comprimés et pour l'acétylène dissous dans de l'acétone : la valeur de la pression de chargement autorisée [voir D, al.
(1)— chiffre marginal 89 — et D, al.
(3)- chiffre marginal 91 — ] ; en outre, pour les récipients d'acétylène dissous dans de l'acétone, le poids total du récipient vide [voir ci-dessus lettre
- a)ß], de la masse absorbante et de l'acétone pouvant être admise dans le récipient.
- c)pour les gaz liquéfiés, à l'exception de ceux dénommés sous 9°, et pour l'ammoniaque dissoute dans de l'eau : le maximum de charge admissible.
- d)En outre, les wagons-réservoirs renfermant des gaz comprimés et liquéfiés doivent être munis d'une étiquette conforme au modèle n° 11. 88
(3)En ce qui concerne les récipients neufs, les inscriptions prescrites ne doivent être gravées que sur la partie renforcée de la paroi, et en ce qui concerne les tubes, les dimensions de l'inscription doivent permettre de la graver sur le col renforcé. Les inscriptions qui sont gravées dans les récipients et ne sont plus valables ne doivent pas être enlevées s'il doit en résulter une diminution de l'épaisseur de la paroi au-dessous du minimum admissible. L'enlèvement ou la modification d'inscriptions ne peut avoir lieu que lorsque les récipients sont complètement vidés et nettoyés et après approbation d'un expert agréé par les autorités compétentes. Celui-ci est tenu d'examiner ces récipients avant un nouvel usage et de les soumettre à une nouvelle épreuve. Si le gaz n'est désigné sur les récipients qu'au moyen de formules chimiques, le nom non abrégé de ce gaz doit figurer de façon nette et durable soit sur une étiquette à coller sur les récipients, soit en caractères peints sur ces derniers. 940 de capacité du récipient D. Remplissage des récipients. 89
(1)La pression de chargement maximum admissible pour les récipients servant au transport des gaz comprimés comporte, à une température ramenée à 15° C : pour l'acide carbonique sous forme de gaz 20 kg/cm2 pour le gaz mixte (gaz d'huile ne contenant pas plus de 30% d'acétylène) et le 10 gaz à l'eau pour le gaz d'huile (gaz riche) 125 pour l'oxygène, l'hydrogène, le gaz d'éclairage, l'oxyde de carbone, l'azote, le protocarbure d'hydrogène (grisou, méthane), l'air comprimé et les gaz rares , 200 90
(2)La charge maximum admise pour les récipients servant au transport des gaz liquéfiés dénommés sous 5°, 6°, 7° et 8° comporte : 1 kg de liquide pour 1.34 litre pour l'acide carbonique pour le gaz d'huile et le gaz dit Z 1 kg de liquide pour 2.50 litre pour le propylène 1 kg de liquide pour 2.25 litre I kg de liquide pour 1.34 litre pour le protoxyde d'azote 1 kg de liquide pour 3.50 litre pour l' éthylène pour l' éthane 1 kg de liquide pour 3-30 litre 1 kg de liquide pour 1.88 litre pour l'ammoniaque pour le butadiène 1 kg de liquide pour 1.85 litre 1 kg de liquide pour 0.80 litre pour l' oxychlorure de carbone (phosgène) 1 kg de liquide pour 0.80 litre pour le chlore pour l'acide sulfureux 1 kg de liquide pour 0.80 litre pour le tétroxyde d'azote 1 kg de liquide pour 0.80 litre pour le chlorure de méthyle 1 kg de liquide pour 1.25 litre pour le chlorure d'éthyle 1 kg de liquide pour 1.25 litre pour l'oxyde d'éthylène 1 kg de liquide pour 1.30 litre pour l'éther méthylique 1 kg de liquide pour 1.65 litre pour le méthylamine 1 kg de liquide pour 1.70 litre pour l'éthylamine 1 kg de liquide pour 1.70 litre pour l'acide chlorhydrique anhydre 1 kg de liquide pour 1.75 litre pour le chlorure de vinyle 1 kg de liquide pour 1.26 litre pour le bromure de méthyle 1 kg de liquide pour 0.70 litre pour le gaz dit T 1 kg de liquide pour 1.34 litre 91
(3)Pour les gaz dissous sons pression dans les liquides il y a lieu d'observer ce gui suit :
- a)La pression finale de chargement maximum admissible à une température de 15° C pour l' acétylène dissous dans de l'acétone (11°) est de 15 kg/cm 2 . La quantité normale de solvant doit, à une température ramenée à 15° C, être telle que l'augmentation de volume qu'il subit en absorbant l'acétylène à la pression finale de charge laisse à l'intérieur de la masse poreuse un volume libre égal à 15% au moins de la capacité en eau du récipient.
- b)pour l'ammoniaque dissoute sous pression clans de l'eau (10°) la charge maximum admise pour les récipients est réglée comme il suit : à raison de plus de 35% jusqu'à 40% en poids d'ammoniaque, 1 kg de dissolution pour 1,25 1 de capacité du récipient, à raison de plus de 40% jusqu'à 50% en poids d'ammoniaque, 1 kg de dissolution pour 1,30 1 de capacité du récipient. 92
(4)Avant chaque remplissage, le bon état des récipients doit être vérifié par un expert de l'usine chargée du remplissage. Les résidus éventuels doivent être enlevés. Un nettoyage s'impose avant tout 941 lorsque les secousses imprimées aux récipients vides permettent de constater la présence de résidus solides. Les récipients dont les inscriptions relatives au contrôle sont défectueuses ou incomplètes ou dont l'épreuve (chapitre B - chiffres marginaux 81 à 85 a - ) ne peut être indubitablement prouvée, ne doivent pas être remplis sans épreuve préalable. 93
(5)Les récipients pour les gaz liquéfiés ou dissous sous pression doivent être pesés pendant leur remplissage et soumis à un pesage supplémentaire en vue d'établir une surcharge éventuelle. E. Autres prescriptions. 94
(1)Lorsque les récipients remplis de gaz dénommes sous 5°, 6° et 7° (à l'exception du chlore et du tétroxyde d'azote) ou sous 8° sont emballés dans des caisses, ils peuvent être réunis en un seul colis avec d'autres objets. 95
(2)Les récipients remplis de gaz dénommés sous 1° à 8°, 10° et 11°, non emballés dans des caisses, doivent, en tant que les règlements en vigueur dans le pays expéditeur le prescrivent, être pourvus d'une garniture extérieure qui les empêche de rouler. Ces garnitures ne doivent pas former un ensemble avec les chapes de protection. La garniture destinée à empêcher les récipients de rouler ne s'applique pas aux grands récipients qui ne sont pas portés mais roulés, et qui, à cet effet, sont munis de cercles spéciaux. Ces récipients ne sont admis que pour les gaz dénommés sous 6°, 7°, 8° et 10. Leur capacité ne doit pas être inférieure à 100 1 ni dépasser 500 11). Les soupapes prescrites sous C, al.
(1)porteront des chapes de protection en fer qui doivent posséder une ou plusieurs ouvertures; les récipients en cuivre peuvent être pourvus de chapes en cuivre. Les soupapes placées dans l'intérieur du col des récipients et qui sont protégées par un bouchon métallique vissé et bien fixé n'ont pas besoin de porter de chape. 96
(3)Les caisses renfermant des récipients remplis de gaz dénommés sous 1° à 8°, 10° et 11° doivent porter d'une manière apparente et durable l'indication de leur contenu ; il doit en être de même en ce qui concerne les récipients eux-mêmes [voir sous C, al.
(2)a), α — chiffre marginal 87 — ] . Les récipients en caisse doivent être disposés de telle sorte que les timbres d'épreuve puissent être facilement découverts. Les colis renfermant de l'air, de l'azote ou de l'oxygène liquides (9°) porteront les inscriptions bien apparentes « Air (ou Azote ou Oxygène) liquide» et seront munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6 ; les caisses en bois et les coffres métalliques contenant des bouteilles en verre mentionnées sous A, al. b) &) — chiffre marginal 79 — doivent en outre porter des étiquettes conformes au modèle n° 7. 97
(4)L' oxygène comprimé ne doit contenir que 4% en volume au plus d'hydrogène et l'hydrogène comprimé 2% en volume au plus d'oxygène. La composition du mélange doit être vérifiée par analyse lors du remplissage des récipients. Le résultat de l'analyse doit être produit sur demande. Les récipients ayant contenu les gaz dénommés sous 2° ou 3°, le protocarbure d'hydrogène, l'hydrogène comprimé (4°), l' oxychlorure de carbone (6°) ou des gaz dénommés sous 70 doivent être fermés immédiatement après leur vidage. Sont également à considérer comme récipients vides ceux dans lesquels, après le vidage des gaz liquéfiés dénommés sous 5° à 8°, subsistent, à l'état de gaz, de petites quantités de résidus. Ces récipients doivent également être fermés immédiatement après avoir été vidés. L'expéditeur de tout envoi de gaz comprimés (1° à 4°) peut être requis de vérifier la pression existant dans les récipients à l'aide d'un manomètre. Cette prescription n'est pas applicable au gaz riche ni au gaz mixte transportés dans des bouées de mer ou autres récipients analogues. 1) Pour le transport du chlore liquéfié sont admis les tonneaux, munis de cercles, d'une contenance de 800 1 = 1000 kg. 942 98
(5)Les colis ne doivent pas être projetés, ou soumis à des chocs, ni exposés aux rayons du soleil, ni à la chaleur du feu. 99
(6)Le transport doit être effectué : 1° Pour les gaz énumérés sous 1° à 4° : en wagons couverts. Si la remise au transport est effectuée dans des véhicules spécialement aménagés pour la circulation routière et entièrement recouverts de bâches ou de caisses extérieures en bois. l' on utilisera des wagons découverts. Pour les gaz à l'eau, le gaz mixte (2°), le gaz d'huile (gaz riche) (3°) et le protocarbure d'hydrogène (4°), l'on peut également utiliser des wagons découverts ; mais pendant les mois d'avril à octobre inclusivement, ces wagons doivent être complètement protégés par des bâches, à moins que les récipients ne soient renfermés dans des caisses en bois. Pour l'oxygène et l'hydrogène (4°) l'on pourra également, pendant les mois de novembre à mars inclusivement, se servir de wagons découverts. 2° Pour les gaz énumérés sous 5° à 7° : on wagons couverts ou découverts ; pendant les mois d'avril à octobre inclusivement, les wagons découverts doivent être munis de bâches ; les bâches doivent être étanches et ajustées a des cadres en bois de façon à maintenir entre les récipients et elles-mêmes un espace libre permettant la libre circulation de l'air dans le sens de la longueur du wagon. 3° Pour les gaz énumérés sous 8° : en wagons découverts ; pendant les mois d'avril à octobre inclusivement, les wagons découverts doivent être entièrement recouverts de bâches, à moins que les récipients ne soient emballés dans des caisses en bois. Si ces gaz répondent aux prescriptions d'emballage fixées au chiffre marginal 106, ils peuvent aussi être transportés dans des wagons couverts. 4° Pour les gaz énumérés sous 9° : dans des wagons couverts. 5° Pour les gaz énumérés sous 10° : dans des wagons couverts ou découverts. 6° Pour les gaz énumérés sous 11° : dans des wagons couverts; pendant les mois de novembre à mars inclusivement, l'on peut aussi utiliser des wagons découverts. 100
(7)Les récipients remplis de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression doivent être chargés dans les wagons de manière à ne pouvoir ni tomber, ni se renverser. Ceux qui renferment de l' air liquide, de l'oxygène liquide ou de l'azote liquide seront placés debout et protégés contre toute détérioration pouvant être produite par d'autres colis. Les récipients remplis d'air liquide ou d'oxygène liquide ne doivent pas non plus être chargés dans la proximité immédiate de matières facilement inflammables en petits morceaux ou à l'état liquide. 101
(8)a) Sont applicables à l'admission des récipients des wagons-réservoirs destinés au transport des gaz comprimés ou liquéfiés ou dissous sous pression, en ce qui concerne la nature de leur matériel, l'épreuve officielle, l'équipement et le remplissage, les prescriptions sous A, B, C et D et celles figurant sous E, alinéa
(2), pour les soupapes, ainsi que sous H . Les wagons-réservoirs ne sont toutefois pas admis pour le transport de l' oxychlorure de carbone (phosgène) du 6°. Les récipients doivent être bien préservés contre un déplacement et être bien encastrés dans les wagons. Ils ne doivent pas pouvoir en être enlevés sans appareils spéciaux. 102
- b)Les wagons-réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés et dont le diamètre est constant 943 doivent être munis à l'intérieur de cloisons convenablement perforées ou de dispositifs analogues qui ralentissent le mouvement du liquide en cas de brusques changements de vitesse du véhicule. 103
- c)Les wagons-réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés dénommés sous 5°, 6° et 7° doivent porter une enveloppe en bois ou être munis d'autres isolants approuvés par l'autorité compétente. Pour le choix de ces isolants, il y a lieu de tenir compte du diamètre du récipient, du genre du gaz auquel celui-ci est destiné, ainsi que du coefficient d'absorption et d'émission, de telle manière que la température des gaz du récipient ne puisse excéder en aucun cas 50° C. 104
- d)Les récipients des wagons-réservoirs destinés au transport des gaz comprimés ou liquéfiés ne doivent pas être pourvus chacun d'une soupape pour le remplissage et la vidange. Il suffit que tous les récipients soient, aux deux extrémités du wagon, raccordés à un tuyau-collecteur portant une soupape d'arrêt placée à l'intérieur de la caisse du wagon. Ces soupapes n'ont pas besoin d'être munies de chapes de protection. 104a
- e)Les réservoirs des wagons-réservoirs doivent être mis à la terre au point de vue électrique. F. Exceptions aux prescriptions édictées sous A à E. 105
(1)Les gaz liquéfiés dénommés sous 5°, 6° et 7° peuvent également être transportés en petites quantités dans de forts tubes en verre hermétiquement fermés : savoir l' acide carbonique, l' éthane et le protoxyde d'azote jusqu'à 3 gr, l'ammoniaque, le chlore et le tétroxyde d'azote jusqu'à 20 gr, l'acide sulfureux anhydre et l' oxychlorure de carbone (phosgène) jusqu'à 100 gr, aux conditions ci-après : les tubes en verre ne doivent être remplis qu'à moitié pour l' acide carbonique, l' éthane et le protoxyde d'azote, qu'aux deux tiers pour l'ammoniaque, le chlore et le tétroxyde d'azote, et qu'aux trois quarts pour l'acide sulfureux et l'oxychlorure de carbone (phosgène). Chaque tube en verre doit être placé dans une capsule en fer-blanc soudée, remplie de terre d'infusoires et emballée dans une caisse en bois solide. Il est permis d'emballer plusieurs capsules de fer-blanc dans une même caisse, mais les tubes contenant du chlore ne doivent pas être placés dans une même caisse avec des tubes contenant de l' ammoniaque ou de l'acide sulfureux. Il est également permis d'emballer d'autres objets dans la caisse contenant des capsules en fer-blanc remplis de gaz liquéfiés autres que le chlore. De petits tubes renfermant de l'acide carbonique liquide destiné au gonflement des pneus ou à des buts sanitaires peuvent être transportés sous les conditions suivantes : a) Les tubes doivent être fabriqués en acier doux, sans couture ; leur contenance ne doit pas dépasser 200 cm 3 et leur diamètre intérieur ne doit pas être supérieur à 30 mm. b) Il n'est pas nécessaire de munir les tubes d'une soupape, d'une chape de protection et d'une garniture extérieure les empêchant de rouler. 106
(2)Les matières dénommées sous 8°, en quantités jusqu'à 150 gr dans des tubes en verre, dont le poids brut ne doit pas dépasser 5 kg, peuvent être bien calées seules ou avec d'autres objets dans de fortes caisses, à la condition que les tubes en verre soient solidement assujettis dans ces dernières. Les caisses doivent porter l'étiquette conforme au modèle n° 3. 107
(3)Les capsules métalliques d'acide carbonique (sodor, sparklets) renfermant 25 gr au plus d'acide carbonique liquide et au maximum 1 gr de liquide pour 1.34 cm3 de capacité sont acceptées au transport sans restriction si l'acide carbonique ne contient pas plus de ½% d'air. 108
(4)L'oxygène comprimé jusqu'à 0,3 kg/cm 2 renfermé dans de petits sacs en caoutchouc, tissus imprégnés ou matières analogues est admis sans condition au transport. 109
(5)Sont transportés sans condition les réservoirs de machines à glace pourvus d'une façon permanente de la quantité d'acide sulfureux liquide ou d'ammoniaque liquide nécessaire à leur fonctionnement, si leur contenu en acide sulfureux ou en ammoniaque ne dépasse pas 20 1. 944 110
(6)Les récipients contenant de l'oxygène comprimé, fixés dans des bacs à poissons, sont admis également au transport s'ils ne sont pas hermétiquement fermés, mais pourvus d'appareils permettant à l'oxygène de s'échapper peu à peu. G. Mode de transport. 111 Les gaz énumérés sous 8° sont admis au transport en grande vitesse à la condition que leur emballage soit conforme aux prescriptions du chapitre F, alinéa
(2)- chiffre marginal 106 H. Dispositions transitoires. 112 Peuvent continuer à être admis au transport, à titre transitoire, les récipients pour gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression qui ont été mis en service sous l'empire de l'Annexe I à la précédente Convention internationale. Pour les délais de renouvellement des épreuves périodiques, ils sont assujettis aux conditions fixées sous B — chiffres marginaux 83 et 84 —. I e. Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables ou facilitant la combustion 1 ) . 113 Ne sont admises au transport que les matières suivantes : 1° Les métaux alcalins et alcalins-terreux, tels que le sodium, potassium, calcium, etc., ainsi que les combinaisons entre ces métaux. 2° Le carbure de calcium et l' hydrure de calcium. 3° Le peroxyde de sodium et le peroxyde de sodium sous forme de mélanges qui ne soient pas plus dangereux que le peroxyde de sodium. CONDITIONS DE TRANSPORT. A. Emballage. 114
(1)L'emballage doit être fait dans des récipients en fer, revêtus ou non de plomb, ou dans des récipients en fer-blanc solides, étanches, bien fermés. Les matières dénommées sous 1° peuvent aussi être transportées jusqu'à concurrence de 5 kg dans des bouteilles en verre, résistantes, munies d'une fermeture solide et étanche. Les récipients doivent être complètement secs ou, pour les matières dénommées sous 1°, remplis avec du pétrole. 115
(2)Les récipients renfermant des matières dénommées sous 1° et 3° doivent être placés dans des enveloppes de protection, savoir :
- a)les récipients en fer, revêtus ou non de plomb, ou les récipients en fer-blanc renfermant des matières dénommées sous 1°, dans des caisses en bois ou dans des paniers métalliques de protection ; 116
- b)les bouteilles en verre renfermant des matières dénommées sous 1° ou les récipients renfermant des matières dénommées sous 3°, dans des caisses en bois, revêtues intérieurement d'une enveloppe de tôle (revêtue ou non de plomb) ou de fer-blanc, rendue étanche pour empêcher l'entrée de l'eau. Les bouteilles en verre emballées dans des caisses doivent être placées solidement dans de la terre d'infusoires sèche ou dans d'autres matières analogues incombustibles. Les bouteilles en verre ne renfermant pas plus de 250 gr peuvent être emballées dans des boîtes en fer, (revêtu ou non de plomb), ou en fer-blanc munies d'une fermeture solide et étanche, au lieu de l'être dans des caisses en bois. Les récipients en fer-blanc renfermant du peroxyde de sodium (3°). remis au transport par wagon complet, peuvent être aussi placés dans des paniers métalliques de protection en fer. Des enveloppes de protection ne sont pas nécessaires : 117 α) En ce qui concerne les matières dénommées sous 1°, dans le cas où elles sont emballées dans de forts tambours en fer avec une fermeture étanche. La cyanamide de calcium doit être admise au transport sans condition. 945 ß) En ce qui concerne les matières dénommées sous 3°, à condition d'employer des tonneaux en fer solides et étanches dont la surface et les fonds sont pourvus d'un revêtement en bois de 2,5 cm au moins d'épaisseur, maintenu sûrement au moyen de cercles ou de cornières en fer plat. 118
(3)Les colis renfermant des matières de la classe I e doivent porter une étiquette conforme au modèle n°
- Les wagons-réservoirs destinés au transport du carbure de calcium (2°) doivent être munis, aux lieu et place de cette étiquette, de l'inscription suivante qui doit figurer du côté de la fermeture : .« A fermer hermétiquement après le remplissage et la vidange». En outre, ces wagons doivent être munis d'une étiquette conforme au modèle n°
- B. Autres prescriptions. 119
(1)Toute quantité jusqu'à 5 kg, emballée conformément aux prescriptions édictées en A. peut être réunie avec d'autres objets. 120
(2)Les colis doivent être manipulés avec des précautions toutes spéciales. Ils ne doivent pas être projetés et ils seront arrimés assez solidement dans les wagons pour être protégés contre les frottements, cahots, heurts, renversement ou chute des couches supérieures. 121
(3)Le transport doit être effectué en wagons couverts. Toutefois, le carbure de calcium (2°) peut être transporté en wagons découverts bâchés. 122
(4)Les récipients vides qui contenaient des matières dénommées sous 2° doivent être exempts de restes de ces matières. Mention devra être faite dans la lettre de voiture de ce qu'ils contenaient précédemment. CLASSE II. MATIÈRES SUJETTES A L'INFLAMMATION SPONTANÉES. 123 1 Ne sont admises au transport que les matières suivantes : 1° Le phosphore ordinaire (blanc et jaune). 2° Les combinaisons de phosphore avec des terres alcalines, par exemple le phosphure de calcium, le phosphore de strontium; 3° Les mélanges de phosphore amorphe avec des résines ou des graisses, dont le point de fusion est supérieur à 35° C, les solutions de phosphore ordinaire dans le sulfure de carbone. 4° Le zinc-éthyle, le zinc-méthyle, le magnésium-éthyle et d'autres liquides similaires qui s'enflamment spontanément à l'air, ainsi que leurs solutions dans l'éther. 5° La suie fraîchement calcinée. 6°
- a)Le charbon de bois fraîchement éteint, en poudre, en grains ou en morceaux ; les grignons carbonisés.
- b)Le liège fraîchement gonflé, en poudre ou en grains, avec ou sans mélange de goudron ou de matières similaires 2 ) non sujettes à l'oxydation spontanée. 7° La soie fortement chargée (cordonnet, soie souple, bourre de soie et soie chappe) en écheveaux. 8°
- a)Les matières suivantes imprégnées de graisse, de vernis ou d'huile : laine, poils, laine artificielle, coton, coton artificiel, soie, lin, chanvre, jute — à l'état brut, sous forme de déchets provenant de la filature ou du tissage, à l'état de chiffons ou d'étoupes —, à condition qu'elles soient à l'état sec; en outre, la laine ayant servi au nettoyage et les ètoupes (torchons à nettoyer) :
- b)Les produits, à l'état sec, fabriqués avec les matières ci-dessus, imprégnés de graisse, de vernis ou ) Le phosphore amorphe (rouge), le sesquisulfure de phosphore, les combinaisons de phosphore avec des métaux, par exemple le phosphure de fer et le phosphure de cuivre, sont admis au transport sans condition. 2 ) Les enveloppes et les plaques en liège gonflé, fabriquées sous pression avec ou sans mélange de goudron ou de matières analogues, sont admises au transport sans condition. 946 d'huile, par exemple bâches, cordages, courroies de transmission de coton ou de chanvre, lisses de tisserand et de harnais, fils et fils retors, articles en filet (filets de pêcheurs graissés, etc.). 9° Les mélanges de matières combustibles grenées ou poreuses avec de l'huile de lin, du vernis, de la résine, de l'huile de résine, des résidus de pétrole et autres matières analogues, si ces derniers composants peuvent encore être sujets à s'oxyder par eux-mêmes (par exemple la masse dite bourre de liège, la lupuline), en outre des résidus huileux de la décoloration du soja. 10° Le caoutchouc broyé, la poussière de caoutchouc. 11° Les matières suivantes imprégnées de graisse, d'huile ou de vernis : papier (ou carton) et les produits fabriqués de papier (ou de carton) (par exemple les fuseaux, les anneaux de carton, etc.) en tant que les matières d'imprégnation ne sont pas encore sèches. 12° La poussière et la poudre d'aluminium et de zinc, ainsi que des mélanges de poussière ou de poudre d'aluminium et de poussière ou de poudre de zinc, même grasses et huileuses : la poussière filtrée des hautsfourneaux. 13° Les sacs à levure ayant servi, non nettoyés. 14° La matière ayant servi à épurer le gaz d'éclairage. 15° Les fils de nitrocellulose non dénitrés servant à la fabrication de la soie ou de la laine artificielle. 16° La poussière de lignite prête au chauffage 1), en outre le coke de lignite carbonisé rendu inerte (c'est-à-dire moins sujet à l'inflammation spontanée). CONDITIONS DE TRANSPORT. A. Emballage. 124
(1)Les matières dénommées sous 1° et 2° doivent être emballées dans des récipients en fer-blanc solides, étanches et bien soudés, solidement assujettis dans une forte caisse en bois bien fermée. Le transport du phosphore ordinaire (1°) est encore soumis aux prescriptions suivantes : Dans les récipients, il doit toujours être plongé dans l'eau. Il peut aussi être emballé dans des tonneaux en tôle de fer résistants, étanches et bien fermés. Le poids d'un tonneau de ce genre ne doit pas dépasser 300 kg. Les tonneaux d'un poids de plus de 100 kg, doivent être munis de cercles de tête et d'un dispositif leur permettant d'être roulés. Le phosphore ordinaire peut également être transporté dans des wagons-réservoirs qui doivent être pourvus d'une installation de chauffage. Les tonneaux pourvus d'un couvercle vissé — à moins qu'ils ne soient munis d'un dispositif les tenant obligatoirement debout — ainsi que les caisses renfermant du phosphore ordinaire doivent porter des étiquettes conformes au modèle n° 6. Les quantités ne dépassant pas 250 gr peuvent aussi être renfermées dans des vases en verre solides, fermés hermétiquement, qui doivent être solidement maintenus dans des récipients en tôle, avec des matières d'emballage appropriées ; ces récipients doivent être solidement assujettis dans une seconde enveloppe en bois ; Pour les matières dénommées sous 2°, par quantités de 2 kg au maximum, les récipients en fer-blanc peuvent être remplacés par des bouteilles en verre ou cruches qui doivent également être emballées dans une forte caisse en bois bien fermée. 125
(2)Les matières dénommées sous 3° doivent être emballées soit dans des caisses ne permettant aucune fuite, ou être fondues dans des projectiles non chargés. 126
(3)Les matières dénommées sous 4° doivent être emballées dans des récipients solides et étanches, en terre (grès, etc.), en métal ou en verre, scellés à la lampe ou pourvus d'une fermeture hermétique offrant une sécurité équivalente. 1 ) La poussière de lignite prête au chauffage est du charbon (houille, lignite, tourbe) réduit (par pulvérisation ou par un autre procédé) à un degré de finesse tel qu'il peut être employé directement au chauffage par le charbon pulvérisé. 947 Les vases en verre ou en grès doivent être emballés, soit isolément, soit à plusieurs, dans des récipients en tôle solides, remplis de cendre ou de terre d'infusoires sèche, qui seront soudés hermétiquement. Les récipients en métal doivent être solidement assujettis soit isolément, soit à plusieurs, dans d'autres récipients (bannettes ou paniers métalliques, cuveaux ou caisses) solides et munis de matières d'emballage appropriées. Les enveloppes extérieures découvertes doivent porter une couverture protectrice, et si celle-ci consiste en paille, jonc, roseau ou autres matières analogues, facilement inflammables, elle doit être imprégnée de lait d'argile ou de chaux, etc., mélangé avec du verre soluble. Les enveloppes renfermant des bonbonnes en verre doivent en outre être munies d'une étiquette conforme au modèle n° 7. 127
(4)Les matières dénommées sous 5°, 6°
- a)et 6°
- b)doivent être emballées dans des récipients étanches et fermant bien. Les tonneaux en bois auront à l'intérieur un revêtement imperméable. 128
(5)Les matières dénommées sous 70 doivent être emballées dans de fortes caisses. Quand ces caisses ont plus de 12 cm de hauteur, les couches de soie seront séparées entre elles par des espaces vides suffisants, au moyen de grilles en bois ; des trous pratiqués dans les parois, s'ouvrant sur ces espaces vides, permettront la circulation de l'air. Des baguettes seront clouées extérieurement pour empêcher que les trous des caisses puissent être couverts. 129
(6)Parmi les matières dénommées sous 8° a) la laine ayant servi au nettoyage et les étoupes (torchons à nettoyer) non séchées doivent être fortement pressées et emballées dans des récipients solides, étanches et bien fermés. L'emballage n'est pas nécessaire si le transport est effectué dans des wagons en fer munis de couvercles. 130
(7)Les matières dénommées sous 9° doivent être emballées, lorsqu'elles sont pressées dans des moules dans des récipients en fer-blanc solides, étanches ou dans de fortes caisses en bois portant à l'intérieur un revêtement de fer-blanc étanche ; lorsqu'elles ne sont pas pressées dans des moules, dans des récipients forts, étanches et bien fermés. 131
(8)Les matières dénommées sous 10° doivent être emballées dans des récipients solides, étanches et bien fermés. 132
(9)Les matières dénommées sous 11° doivent être emballées dans des récipients solides et étanches. 133
(10)Les matières dénommées sous 12° doivent être emballées dans des récipients en métal ou en bois étanches et bien fermés. 134
(11)En ce qui concerne le transport par chargements complets de la poussière filtrée des hauts-fourneaux, non emballée, voir sous B, alinéa
(3)d) — chiffre marginal 143 — 135
(12)Les matières dénommées sous 13° doivent être emballées dans des récipients bien fermés. 136
(13)Les matières dénommées sous 14° ne sont expédiées que dans des wagons en tôle, à moins que ces matières ne soient emballées dans des récipients étanches en tôle. Si les dits wagons ne sont pas munis de couvercles en tôle, fermant bien, le chargement devra être parfaitement couvert avec des bâches préparées de telle manière qu'elles ne soient pas inflammables par le contact direct de la flamme. Le chargement et le déchargement se feront par l'expéditeur et le destinataire ; c'est à l'expéditeur que, à la demande de l'administration du chemin de fer, incombe également le soin de fournir les bâches. 137
(14)Les matières dénommées sous 15° doivent être contenues dans des récipients métalliques ou dans des tonneaux en bois hermétiquement fermés. Les tonneaux doivent contenir un excès d'eau facile à vérifier par l'agitation du récipient. 138 Dans les cas où ces matières sont emballées dans des récipients métalliques on peut se contenter d'entourer chaque bobine d'une toile mouillée et la lettre de voiture doit attester que cette condition est remplie. 948 139
(15)Les matières dénommées sous 16° doivent être transportées dans des wagons-réservoirs étanches. La poussière de lignite prête au chauffage peut également être emballée dans des récipients en métal étanches (par exemple dans des fûts en fer) ou dans des sacs solides rendus imperméables à l'air au moyen de caoutchouc ou de toute autre façon, et hermétiquement fermés. 140
(16)Tous les colis contenant des matières dénommées sous 1°, 2°, 3° et 4° doivent porter une étiquette conforme au modèle n° 3. B. Autres prescriptions. 141
(1)Les matières ci-dessous énumérées peuvent être emballées avec d'autres objets dans une caisse en bois solide, étanche et bien fermée, moyennant observation des prescriptions concernant les récipients, édictées en A :
- a)le phosphore ordinaire (1°) par quantités ne dépassant pas 250 g r ;
- b)les matières dénommées sous 2° par quantités ne dépassant pas 5 kg ;
- c)les matières dénommées sous 4° par quantités ne dépassant pas 2 kg, à la condition que les vases soient solidement emballés dans les récipients ; il est cependant interdit de les emballer avec d'autres matières sujettes à l'inflammation spontanée, et avec les matières inflammables dénommées aux classes III a et III b ;
- d)les matières dénommées sous 11° sans restriction de poids.
- e)la poussière et la poudre d'aluminium ou de zinc, ainsi que des mélanges de poussière ou de poudre d'aluminium et de poussière ou de poudre de zinc (12°) en quantités ne dépassant pas 1 kg, — mais pas ensemble avec des acides, des lessives alcalines ou des liquides aqueux — doivent être emballées dans des récipients en verre ou boîtes en fer-blanc bien fermés. Les récipients en verre doivent être solidement assujettis dans des boîtes en fer-blanc ou carton dont les espaces vides sont remplis de terre d' infusoires. 142
(2)Lorsque A) la suie (5°), le charbon de bois en poudre, en grains ou en morceaux, les grignons carbonisés (6°
- a)et le liège fraîchement gonflé (6° b),
- b)la soie en écheveaux (7°),
- c)les matières désignées sous 8° (à l'exception de la laine ayant servi au nettoyage et des étoupes),
- d)les mélanges dénommés sous 9°,
- e)les matières dénommées sous 11°,
- f)les sacs à levure ayant servi (13°), g-) la matière ayant servi à épurer le gaz d'éclairage (14°) sont dans un état permettant d'écarter tout danger d'inflammation spontanée, et que l'expéditeur atteste cet état dans la lettre de voiture par la déclaration suivante: «Non sujet à l'inflammation spontanée», ces matières ne sont pas soumises au régime des prescriptions de la présente classe. 143
(3)Doivent être employés pour le transport:
- a)des matières dénommées sous 4°, des wagons découverts ; de petites quantités jusqu'à 10 kg peuvent aussi être chargées dans des wagons couverts ;
- b)des matières dénommées sous 7°, 8° et 11°, des wagons couverts ou des wagons découverts bâchés. La laine ayant servi au nettoyage et les étoupes (torchons à nettoyer) emballées aux conditions édictées au chapitre A, alinéa
(6)—- chiffre marginal 129 - , peuvent aussi être transportées en wagons découverts;
- c)des matières dénommées sous 15°, des wagons couverts dont les vantaux doivent être tenus fermés ;
- d)de la poussière filtrée des hauts-fourneaux, non emballée, des wagons a couvercles en fer ou des wagons découverts en fer recouverts de bâches. 144
(4)Doivent en outre être observées pour les matières dénommées sous 4° les prescriptions édictées dans la classe III a B, alinéa
(3)— chiffre marginal 164 —. 940 145
(5)Les wagons-réservoirs et les tonneaux en tôle vides, dans lesquels des matières dénommées sons 1° ont été transportées, doivent être bien fermés. Dans la lettre de voiture, il faut certifier que cette opération a eu lieu. C. Mode de transport. 146 Les matières dénommées sous 4° ne sont admises au transport en grande vitesse qu'en petites quantités jusqu'à 10 kg. 147-151 CLASSE III. MATIÈRES INFLAMMABLES. III a. Liquides combustibles. M Les liquides ci-après et leurs mélanges artificiels liquides ou encore pâteux en dehors de 15° C sont soumis à des conditions spéciales : 152 A. Liquides combustibles des groupes A 1, 2 et 3, c'est -à -dire ceux qui, ou bien eux- mêmes ou dans leurs fractions liquides combustibles, ne se mélangent pas avec l'eau -. 153 1. Liquides combustibles du groupe A 1, c'est -à -dire ceux qui ont leur point d'inflammation en dessous de 21° C 2) et dont le contenu total en matières solides3) solubles et ou mises en suspension dans les liquides :
- a)n'excède pas 30%. Rentrent notamment dans cette catégorie : des pétroles bruts et autres huiles brutes ainsi que les produits de distillation volatils du pétrole, du goudron de houille, de lignite, de schiste, de bois et de tourbe, comme par exemple la benzine, le benzol. l'éther de pétrole et le toluol ; les produits de condensation du gaz naturel ; les acétates d'éthyle ; l' éther éthylique et différents autres éthers et éthers acides ; le collodion ; le sulfure de carbone.
- b)est supérieur à 30%. Rentrent notamment dans cette catégorie : certaines couleurs de cuir et d'imprimerie, ainsi que certains vernis et solutions de caoutchouc (gommes). 154 2. Liquides combustibles du groupe A 2, c'est-à-dire ceux dont le point d'inflammation est compris entre 21° C et 55° C 2 ) et qui ne contiennent pas au total plus de 30% de matières solides3) solubles et/ou mises en suspension dans les liquides. Rentrent notamment dans cette catégorie : la térébenthine, le succédané de térébenthine, le pétrole d'éclairage, le pétrole de chauffage, la benzine lourde dont le point d'inflammation est supérieur à 21° C (par exemple pour la fabrication des vernis) le xylol, le cumol, le solvent-naphta, ainsi que d'autres produits mi-lourds de la distillation du pétrole, du goudron de houille, de lignite, de schiste, de bois et de tourbe. 155 3. Liquides combustibles du groupe A 3, c'est-à-dire ceux dont le point d'inflammation est supérieur à 55° C sans dépasser 100° C 2 ) et qui ne contiennent pas au total plus de 30% de matières solides3) solubles et/ou mises en suspension dans les liquides. 1 ) De petites quantités de liquides combustibles de tous les groupes, emballées — comme échantillons ou non — suivant les usages du commerce en un solide emballage collecteur (fer-blanc, bois ou carton), les protégeant contre le bris, sont transportées sans condition. [Pour le groupe A 1
- a)au maximum 200 gr de poids net par petit emballage.] De même les carbures d'hydrogène chloreux ne sont pas des liquides combustibles au sens des présentes dispositions. 2 ) Le point d'inflammation est déterminé dans l'appareil Abel-Pensky en le ramenant à la pression de 760 mm. 3 ) Doivent être assimilés aux matières solides les siccatifs, les huiles consistantes (huiles de Un épaisses) ou les matières similaires dont le point d'inflammation excède 100° C. 950 Rentrent notamment dans cette catégorie : certains goudrons (par exemple le goudron de houille distillé) et leurs produits de distillation, par exemple les huiles pour moteurs, l'huile solaire, les huiles de nettoyage, les huiles à gaz et les huiles de paraffine, le tétraline ; le nitrobenzol. 156 B. Liquides combustibles du groupe B, c'est-à-dire ceux qui, soit eux-mêmes, soit en leurs fractions liquides combustibles, peuvent se mélanger avec n'importe quelle quantité d'eau et qui ont un point d'inflammation inférieur à 21° C 1) et ne contiennent pas au total plus de 30 % de matières solides 2) solubles et/ou mises en suspension dans les liquides. Rentrent notamment dans cette catégorie : l'esprit de bois (l'alcool méthylique, le méthanol), l'alcool éthylique, l'alcool dénaturé et la substance communément employée à le dénaturer (un mélange de pyridine et de méthanol) • l'acétone, l'aldéhyde acétique. CONDITIONS DE TRANSPORT. A. Emballage. 157
(1)L'emballage doit être fait dans des récipients solides, étanches et bien fermes dont la substance (tôle en fer ou en d'autres métaux, verre, grès, bois) ne peut être attaquée par le contenu liquide. L'emploi de récipients en bois est interdit pour les liquides dénommés sous A 1, ainsi que pour le xylol et l'acétate d'amyle. Cette interdiction ne s'applique cependant pas aux mélanges contenant des solutions de caoutchouc (gomme) ou des matières analogues ; ces matières peuvent être emballées dans des fûts solides en bois de chêne avec cercles en fer. 158
(2)Les récipients en verre ou en grès doivent être solidement assujettis soit isolément, soit à plusieurs, dans d'autres récipients (bannettes ou paniers métalliques, cuveaux ou caisses) solides et munis de matières d'emballage appropriées. Ces enveloppes extérieures, à l'exception des caisses, seront munies de bonnes et solides poignées. Les enveloppes extérieures découvertes doivent porter un couvercle, et si celui-ci consiste en paille, jonc, roseau ou autres matières analogues, facilement inflammables, il doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux, etc., mélangé avec du verre soluble. Le poids brut d'un colis de ce genre ne doit pas dépasser 75 kg. Les récipients en fer-blanc d'une contenance de plus de 5 kg doivent avoir des coutures rivées et soudées. Les récipients en fer-blanc contenant des liquides combustibles du groupe A 1a) d'un poids net de plus de 20 kg doivent être solidement assujettis dans d'autres récipients ; en ce qui concerne l'équipement de ces derniers récipients, les prescriptions ci-dessus s'appliquent par analogie. Le poids brut d'un colis de ce genre ne doit pas dépasser 75 kg. Les récipients en tôle ordinaire contenant de l' éther éthylique ou du sulfure de carbone doivent toujours être assujettis de la même manière dans des récipients extérieurs de ce genre (même en ce qui concerne les quantités inférieures à 20 kg). Les récipients extérieurs ne sont pas de rigueur dans le cas où l' éther éthylique ou le sulfure de carbone sont emballés dans des récipients soudés de tôle solide, étanches et bien fermés. 159
(3)Les récipients en fer ou autres métaux ne doivent être remplis des liquides dénommés sous A 1 que jusqu'à concurrence de 90% de leur capacité, à une température de 15° C. 160
(4)Tout colis renfermant des liquides dénommés sous A 1
- a)et
- b)doit porter l'étiquette du modèle n° 3. Les enveloppes extérieures (paniers, cuveaux, caisses) renfermant des liquides dénommés sous A 1
- a)doivent en outre être munies de l'étiquette conforme au modèle n° 7. 1 ) Le point d'inflammation est déterminé dans l'appare