1013 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Mercredi, 27 décembre
- N°
- Mittwoch,
- Dezember
- Avis. — Relations extérieures. — Le 13 décembre 1933, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance : S. Exc. Sir George Russell Clerk, Ambassadeur, Envoyé extraordinaire et Ministre plempotentiaire de Grande-Bretagne, et S. Exc. M . Nicolas Politis, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Grèce. — 22 décembre
- Loi du 27 décembre 1933, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgétaires pour 1934, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier, février et mars
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 20 décembre ct., et celle du Conseil d'Etat du 22 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1933 seront recouvrés pendant l'exercice 1934 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception. Art.
- Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 84.547.933 fr. pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1934, conformément au projet de budget pour cet exercice. Art.
- L'exécution de la présente loi sera réglée par arrêté grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit Gesetz vom
- Dezember 1933, wodurch die Erhebung der Steuern fürs Jahr 1934 gestattet und ein provisorischer Kredit zur Deckung der laufenden Ausgaben während der Monate Januar, Februar und März 1934 bewilligt wird. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- Dezember ct., und derjenigen des Staatsrates vom
- desselben Monates, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Haben verordnet und verordnen: Art.
- Die am
- Dezember 1933 bestehenden direkten und indirekten Steuern werden wahrend des Jahres 1934 gemäß den Gesetzen und Tarifen erhoben, welche deren Veranlagung und Erhebung festsetzen. Art.
- Der Regierung ist ein provisorischer Kredit von 84.547.933 Fr. zur Deckung der während der Monate Januar, Februar, und März 1934 nach Maßgabe des Budgetentwurfes für besagtes Dienstjahr zu bewirkenden laufenden Ausgaben eröffnet. A r t .
- Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch Großh. Beschluß geregelt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im 1014 insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 27 décembre
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. „Memorial" veroffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Verg, den
- Dezember
- Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1933, concernant l'exécution de la loi qui précède. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 84.547.933 fr. pour les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1934, conformément au projet de budget pour cet exercice ; Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Les membres du Gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des crédits portés au projet de budget de 1934, tel que ce projet a été présenté à la Chambre des députés. Ils ordonnanceront et règleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L'autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget pour 1934 cessera, lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 84.547.933 fr. Großh. Beschluß vom
- Dezember 1933, betreffend die Ausführung vorstehenden Gesetzes. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Château de Berg, le 27 décembre
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. Loi du 27 décembre 1933 autorisant l'émission d'un emprunt destiné au remboursement anticipé d'emprunts antérieurs. Nous, CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 21 décembre 1933 et celle du Conseil d'Etat du Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage, welches einen provisorischen Kredit von 84.547.933 Fr. zur Deckung der laufenden Ausgaben der Monate Januar, Februar und Marz 1934 nach Maßgabe des Budgetentwurfs für besagtes Dienstjahr eröffnet ; Auf den Bericht Unserer Negierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen: Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung sind befugt, jedes in seinem Departement, über die im Budgetentwurf von 1934, so wie dieser Entwurf der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Reglementen anordnen und regeln. Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für 1934 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird aufhören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulierungen von Ausgaben den Gesamtbetrag von 84.547.933 Fr. erreicht haben werden. Schloß Berg, den
- Dezember
- Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. Gesetz vom
- Dezember 1933, betreffend die Ermächtigung zur Ausgabe einer Anleihe, durch die alte Anleihen vorzeitig zurückgezahlt werden können. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- Dezember 1933 und derjenigen 1015 22 de même mois, portant qu'il n'y a second vote ; pas Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er En vue d'effectuer le remboursement anticipé au pair des emprunts: 3½ % de 1894 et 1898, 4% de 1916, 4½% de 1919 et 6% de 1932, le Gouvernement est autorisé à contracter un emprunt d'un montant égal au total des sommes encore redues sur ceux dont le remboursement est envisagé. Art.
- En représentation de cet emprunt il sera émis des obligations au porteur, remboursables par annuités au pair par tirage au sort en 50 ans, ou par rachat par le Gouvernement sur le marché libre. Art.
- Les porteurs d'obligations des emprunts désignés à l'art. 1er auront la faculté d'en obtenir la conversion par l'échange de leurs anciens titres contre des titres pour la même valeur nominale du nouvel emprunt. Seront considérés comme ayant accepté la conversion, ceux qui n'auront pas demandé le remboursement dans le délai à fixer par arrêté ministériel. Art.
- Le taux d'intérêt de l'emprunt et la date à laquelle i l pourra être anticipativement remboursé, la forme et la coupure des titres, l'époque et le mode des souscriptions et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l'emprunt feront l'objet d'un arrêté ministériel. Art.
- I l est porté au Budget de 1934 sous l'art. un crédit non limitatif de fr. pour les frais de confection des titres et autres dépenses accessoires à l'emprunt. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 27 décembre
- Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. lieu a des Staatsrares vom
- desselben Monates, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen: Art.
- Um die vorzeitige Rückzahlung al pari der nachbezeichneten Anleihen: 3½% von 1894 und 1898, 4% von 1916, 4½% von 1919 und 6% von 1922 zu ermöglichen, wird die Regierung ermächtigt, eine Anleihe aufzunehmen, in Hübe des Gesamtbetrages der Summen, die noch auf Grund der Anleihen geschuldet sind, deren Rückzahlung vorgesehen ist. Art.
- Fur die Anleihe werden auf den Inhaber lautende Obligationen ausgegeben, die mit Annuitäten durch Verlosung zum Nennwert in 50 Jahren oder durch freihändigen Rückkauf seitens der Regierung rückzahlbar sind. Art.
- Den Obligations inhadern der im Art. 1 aufgezahlten Anleihen steht das Recht zu, ihre alten Titel gegen solche der neuen Anleihe in Hohe des gleichen Nominalwertes umzutauschen. Als mit der Konvertierung einverstanden werden die Inhaber angesehen, die die Rückzahlung nicht innerhalb einer durch Ministerialbeschluß festzusetzenden Frist beautragt haben. Art.
- Der Zinsfuß der Anleihe und der Zeitpunkt, nach dem sie vorzeitig zurückgezahlt werden kann, die Form und der Betrag der Stücke, die Zeit der Auslage und die Zeichnungsweise, die Zahlung der Zinsscheine sowie alle anderen Bedingungen werden durch Ministerialbeschluß geregelt werden. Art.
- Im Budget van 1934 wird beim Art. ein unbegrenzter Kredit von Fr. eingeschrieben für die Kosten der Herstellung der Obligationen sowie für andere diesbezügliche Ausgaben. Befehlen und verordnen, das; dieses Gesetz im „Memorial" eingerückt werden soll, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Verg. den
- Dezember
- Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Im Neuenweg», « Sauerwies», à Erpeldange (Diekirch), a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Erpeldange. — 13 décembre
- 1016 Avis. — Emprunts de l'Etat. Bekanntmachung. — Staatsanleihen. Faisant usage de la faculté lui réservée par les dispositions légales et réglementaires sur la matière, le Gouvernement informe le public intéressé que les obligations restant en circulation des emprunts de l'Etat 3½% de 1894, 3½% de 1898, 4% de 1916, 4½% de 1919 et 6% de 1922 seront remboursées anticipativement à partir du 1er juillet 1934 en exécution de la loi du 27 décembre 1933 autorisant l'émission d'un emprunt destiné au remboursement anticipé d'emprunts antérieurs. Le service des intérêts des emprunts remboursables cessera à partir de la date préindiquée du 1er juillet
- Die Regierung macht Gebrauch von dem ihr gemäß den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen zustehenden Recht und teilt der interessierten Bevölkerung mit, das; die noch im Umlauf befindlichen Obligationen folgender Staatsanleihen: 3½% von 1894, 3½% von 1898, 4% von 1916, 4½% von 1919 und 6% von 1922 vom
- Juli 1934 ab vorzeitig zurückgezahlt werden, in Ausführung des Gesetzes vom
- Dezember 1933, durch das die Regierung ermächtigt wird, eine Anleihe zur vorzeitigen Rückzahlung früherer Anleihen aufzunehmen. Vom
- J u l i 1934 ab hören die rückzahlbaren Obligationen auf, Zinsen zu tragen. Diese Mitteilung gilt als Kündigung, wie sie durch die in Kraft stehenden Bestimmungen vorgesehen ist. —
- Dezember
- Le présent communiqué sert de préavis tel qu'il est prévu par les dispositions en vigueur. — 27 décembre
- Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 13 décembre
- M. Jean Treinen, juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, est commis pour contrôler les admissions et le maintien en état de séquestration des aliénés de la maison de santé d'Ettelbruck, à partir du 1er janvier
- Par le même arrêté, MM. H. E. François et Jean Leidenbach, juges au même tribunal, sont nommés suppléants aux dites fonctions, à partir de la même date. — 18 décembre
- Avis. — Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer. — D'après une notification du Département Politique Fédéral à Berne, l'instrument de ratification de S. Exc. le Président de la République de Pologne, pour la Pologne et la Ville Libre de Dantzig, sur l'Acte additionnel à la Convention internationale du 23 octobre 1924 concernant le transport des marchandises par chemins de fer, conclu à Berne le 2 septembre 1932, a été déposé au Département Politique le 19 décembre
- Ledit Acte entrera en vigueur pour la Pologne et la Ville Libre de Dantzig le 29 décembre
- 22 décembre
- Avis. — Conventions internationales du Travail. — Il résulte d'une notification de M. le Secrétaire général de la Société des Nations que la République Argentine a ratifié les conventions suivantes : Convention tendant à limiter à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine le nombre des heures de travail dans les établissement industriels ; Convention concernant le chômage ; Convention concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouchement ; Convention concernant le travail de nuit des femmes ; Conventions fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels ; Convention concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie ; adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa première Session
(1919), et Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants au travail maritime ; Convention concernant l'indemnité de chômage en cas de perte par naufrage ; Convention concernant le placement des marins, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa deuxième Session
(1920). Ces ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat de la Société des Nations le 30 novembre 1933. — 22 décembre 1933. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.