69 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, 17 février 1933. N°7. Freitag, 17. Februar 1933. Arrêté ministériel du 13 février 1933, portant règlement du stage et de l'épreuve pratique des aspirantes aux fonctions de professeur-femme de la division inférieure des lycées. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles; Vu l'arrêté grand-ducal du 27 février 1919, concernant les conditions de nomination des professeursfemmes de la division inférieure des lycées de jeunes filles, ainsi que des professeurs et maîtresses de dessin, des professeurs de sciences commerciales, des maîtresses de cours techniques et des répétitrices de ces établissements ; Arrête : Art. 1er. Nulle ne peut être nommée aux fonctions de professeur de la division inférieure, ordre des lettres, si elle n'a été déclarée apte a ces fonctions après un examen à subir devant une commission instituée à cet effet. Art. 2. Cette commission, nommée par le Directeur général du service afférent pour le terme d'un an, se compose : 1° d'un commissaire du Gouvernement, docteur en philosophie et lettres ; 2° de quatre membres. Le choix se portera de préférence sur les directeurs des établissements auxquels les récipiendaires avaient été attachées, ainsi que sur les professeurs à la direction desquels elles avaient été confiées. Le Directeur général désigne le président de la commission ; la commission élit le secrétaire dans son sein. Art. 3. La commission tient chaque année une session ordinaire, qui commence dans le courant du troisième trimestre de l'année scolaire. — La date de l'ouverture de la session est fixée par le Directeur général. La commission peut cependant être convoquée extraordinairement s'il y a lieu. Art. 4. Pour être admise à l'examen pratique, l'aspirante doit justifier : 1° du certificat d'aptitude à l'enseignement dans la division inférieure prévu à l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 27 février 1919; 2° d'un stage pédagogique d'une année à un lycée du pays. L'année de stage est censée accomplie à l'époque de l'ouverture de la session ordinaire de l'épreuve pratique. Art. 5. Les aspirantes feront leur stage à un lycée de l'Etat à désigner par le Directeur général. Le stage commence avec l'année scolaire ; l'admission au stage à toute autre époque ne peut avoir lieu que pour des motifs dont l'appréciation appartient au Directeur général, qui, dans ce cas, peut accorder dispense pour la partie de l'année scolaire déjà révolue. Art. 6. L'aspirante est exercée à la pratique de l'enseignement par le directeur de l'établissement, ou par un professeur, sous le contrôle du directeur. A cet effet, elle donne, dans la division inférieure, des leçons ou assiste à des leçons d'allemand et de français resp. d'anglais, ainsi que d'histoire et de géographie. L'aspirante peut être tenue d'assister temporairement à "certains cours ne rentrant pas dans sa spécialité, afin d'être initiée à l'organisation dans toutes ses parties. 70 Art. 7. Les branches dans lesquelles l'aspirante aura à enseigner, sont fixées dès le commencement de l'année scolaire par le directeur de l'établissement, de commun accord avec l'aspirante, sous réserve de ratification par le Directeur général. Art. 8. Le directeur de l'établissement ou le professeur auquel l'aspirante est attachée, d'accord avec le directeur, lui indique les ouvrages qu'elle aura à consulter pour s'initier aux principes généraux d'éducation ; il lui expose la méthode et les procédés d'enseignement particulièrement applicables aux cours dont elle sera chargée ; il fait avec elle le plan de ces cours, procède à la répartition des matières d'enseignement par trimestre, mois et semaine, et règle, pour commencer, heure par heure, le détail de cette répartition, lui abandonnant plus tard ce soin sous son contrôle. — Il fait d'abord lui-même les leçons en présence de l'aspirante, et surveille ensuite le travail de celle ci, en assistant à ses leçons et en contrôlant la correction des devoirs. Il lui présente, le cas échéant, des observations critiques en se basant sur les préceptes pédagogiques. Art. 9. Le directeur désigne les professeurs aux leçons desquels l'aspirante aura à assister. — Ces professeurs lui donneront, au sujet de leurs cours, les explications et les renseignements dont elle pourra avoir besoin. Art. 10. Le directeur convoque, à des époques régulières, l'aspirante ainsi que les professeurs auxquels elle est attachée, à l'effet de conférer sur la marche à suivre pour le stage. Art. 11. Pendant la durée du stage, l'aspirante fera une dissertation dont le sujet sera arrêté au commencement de l'année au sein du séminaire pédagogique, de commun accord avec elle. Le sujet de la dissertation sera ou littéraire ou pédagogique et sera traité en langue allemande, française ou anglaise. Le travail de l'aspirante devra faire mention des ouvrages qui ont été consultés par elle et porter l'affirmation qu'elle a fait sa dissertation sans l'assistance d'autrui. La dissertation sera transmise avant le 1er mai au Directeur général, par l'entremise du directeur de l'établissement. Art. 12. Pendant la durée du stage, l'aspirante ne sera chargée, pour autant que possible, que de huit leçons au plus par semaine. La faculté de donner des leçons particulières sera subordonnée à l'autorisation du Directeur général. Art. 13. A la fin du stage, le directeur, ainsi que, le cas échéant, le professeur à la direction duquel l'aspirante est confiée, feront rapport sur la manière dont celle-ci s'est acquittée de son stage. Ces rapports sont adressés au Directeur général. Art. 14. L'aspirante qui désire se présenter à l'examen pratique, adresse à cet effet, avant le 1er mai, une demande au Directeur général. Art. 15. A l'ouverture de la session, chaque membre de la commission prend connaissance : 1° de la dissertation de l'aspirante ; 2° des rapports prévus à l'art. 13 du présent arrêté. Art. 16. L'examen pratique comprend : A. — Une épreuve orale ayant pour objet : 1° la pédagogie générale ; 2° la méthodologie et la didactique
- a)de la langue sur laquelle a porté le deuxième examen prévu par l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 27 février 1919 ;
- b)d'une seconde langue à choisir par la candidate parmi celles prévues pour le premier examen, ou de l'histoire ; 3° la législation scolaire ; 4° la dissertation élaborée par l'aspirante ainsi que les questions qui s'y rattachent. La commission prendra en considération la manière de s'exprimer de l'aspirante, la pureté, la correction et la clarté de son langage, B. — La correction de trois séries de compositions écrites dans les langues visées ci-dessus sub A, 2° a et b. La commission désigne les livres dont la récipiendaire pourra faire usage à cette occasion ; elle détermine le temps qu'elle pourra employer à la correction des compositions qui lui ont été remises et règle le mode de surveillance. 71 Les devoirs corrigés sont remis au président de la commission et forment l'objet d'une épreuve orale. C. — L'aspirante fera au moins trois leçons, d'une heure chacune, dont deux dans la langue sur laquelle a porté le deuxième examen prévu par l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 27 février 1919, et une dans la seconde langue prévue ci-dessus sub A, 2° b, ou en histoire. Les leçons se feront pour autant que possible dans la classe où l'aspirante a enseigné. Il lui sera accordé un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon dont le sujet lui aura été indiqué. Art. 17. La commission exprime la valeur de chacune de ces épreuves par les notes qui suivent: «Très bien — Bien — Satisfaisant — Insuffisant ». Art. 18. Si l'aspirante a été trouvée trop faible dans l'une ou l'autre partie seulement de l'épreuve, la commission pourra lui accorder un délai de six mois pour se préparer à une nouvelle épreuve dans la partie pour laquelle elle aura été ajournée. Art. 19. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret de leurs délibérations. Art. 20. Il est délivré des certificats d'aptitude mentionnant la spécialité pour laquelle l'aspirante a fait son épreuve pratique ; ces certificats sont signés par tous les membres de la commission et visés par le Directeur général. Art. 21. Les dispositions des instructions ministérielles du 25 février 1895, du 29 octobre 1919, du 4 décembre 1919, du 25 novembre 1922, du 26 janvier 1924, du 21 janvier 1925 et du 23 mars 1926, relatives au stage et à l'épreuve pratique des docteurs en philosophie et lettres ou en sciences, s'appliquent aussi aux aspirantes aux fonctions de professeur-femme de la division inférieure des lycées, sauf celles qui ne concordent pas avec les dispositions du présent règlement. Art. 22. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 13 février 1933. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le notariat se réunira en session ordinaire du 21 au 23 février 1933, dans une des salles du Palais de justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Robert Elter, Edmond Heldenstein et Joseph Speller, tous les trois avocats à Luxembourg. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le mardi, 21 février, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h, de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Elter, au mercredi, 22 février, à 9 h, du matin ; pour M. Heldenstein, au même jour, à 10,30 h. ; pour M. Spdler, au jeudi, 23 février, à 3 heures de relevée. — 10 février 1933. Berichtigung. — Im deutschen Text des Großherzoglichen Beschlusses vom 18. Januar 1933 betr. Abänderung des Großherzoglichen Beschlusses vom 29. Juli 1926, über die Verwendung von Alkohol unter vollständiger oder teilweiser Steuerbefreiung und die steuerfreie Ausfuhr von Branntwein, heißt es im ersten Artikel «ab 30. Januar 1932», statt «ab 30. Dezember 1932». Der ganze Artikel muß demnach wie folgt lauten : Art. 1. In Abweichung von Artikel 2 Unseres vorerwähnten Beschlusses vom 29. Juli 1926 ist der Satz der Steuerbefreiung für Alkohol, der zur Herstellung von Essig dient, ab 30. Dezember 1932 auf 1.200 fr. pro hl. Alkohol zu 50°, Temperatur 15° festgesetzt. — 15. Februar 1933. 72 Avis. — Chambres professionnelles. — Par arrêté du 15 février 1933, ont été nommés présidents des bureaux électoraux pour les élections quadriennales des chambres professionnelles qui auront lieu en mars 1933 : Chambre d'Agriculture : M. Putz Mathias, professeur, attaché au Département de l'Agriculture, à Luxembourg. Chambre des Artisans : M . Rieger Bernard, greffier de la justice de paix, à Luxembourg. Chambre de Commerce : M. Severug Jean-Pierre, professeur honoraire et secrétaire de la Chambre de commerce, à Luxembourg. Chambre des Employés privés . M. Metzdorff Jean, conseiller de Gouvernement, à Luxembourg. Chambre de Travail : M. Scholtus Adolphe, conseiller de Gouvernement, à Luxembourg. — 16 février 1933. Avis. — Administrations communales. — Par arrêté grand-ducal du 6 février 1933, M . Auguste Kayl, industriel, à Gondelange, a été nomme aux fonctions de bourgmestre de la commune de Waldbredimus. — Par arrêté ministériel du 7 février 1933, M. Nicolas Engel, cultivateur à Trintange, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Waldbredimus. — 15 février 1933. Caisse d'épargne. — Déclaration de pertes de livrets. — A la date des 27, 31 janvier et 6 février 1933, les livrets Nos 259384, 317134, 200152, ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 10 février 1933. Avis. — Cour permanente de Justice internationale. — D'après une communication du Secrétaire général de la Société des Nations, la Lithuanie a ratifié le Protocole concernant la révision du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et le Protocole concernant l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Protocole de Signature de la Cour permanente de Justice internationale, signés à Genève, le 14 septembre 1929. Les instruments de ratification ont été déposés au Secrétariat de la Société des Nations le 23 janvier 1933. — 13 février 1933. Avis. — Conventions internationales du Travail. — Les Pays-Bas ont ratifié la Convention concernant l'indication du poids sur les gros colis transportés par bateau, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 12me session (Genève, 30 mai—21 juin 1929). La ratification officielle a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations le 4 janvier 1933. La même convention a été ratifiée par le Danemark, dont la ratification officielle a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations le 18 janvier 1933. Cette ratification qui ne comprend pas le Grœnland a été faite sous la réserve que le Gouvernement danois subordonne la mise en vigueur de la Convention, en ce qui concerne le Danemark, à ce qu'elle soit ratifiée aussi par l'Allemagne, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et les Pays-Bas. — 13 février 1933. Imprimerie de la Cour Victor Buck Luxembourg.