73 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 25 février 1933. N° 8. Samstag, 25. Februar 1933. Arrêté grand-ducal du 16 février 1933 portant modification de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927 concernant la répartition des emplois d'inspecteur, de contrôleur et de receveur de 1re classe dans l'administration des douanes. Großh. Beschluß vom 16. Februar 1933, wodurch Art. 1 des Großh. Beschlusses vom 16. März 1927, betreffend die Verteilung der Ämter der Inspektoren, der Kontrolleure und der Einnehmer 1. Klasse in der Zollverwaltung, abgeändert wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les al. 1 à 4 de l'art. 4 de la loi du 8 novembre 1926; Revu Notre arrêté du 16 mars 1927, concernant la répartition des emplois d'inspecteur, de contrôleur et de receveur de 1re classe dans l'administration des douanes; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
- a)des cinq fonctionnaires auxquels le grade d'inspecteur sera conféré par application de l'art. 4 de la loi du 8 novembre 1926, un sera attaché à la Direction pour les fonctions d'inspecteur ; les quatre autres seront attachés suivant les vacances et d'après les circonstances soit à la caisse centrale pour les fonctions de receveur de 1re classe, soit à la direction pour les fonctions de contrôleur, de chef du service de la vérification des registres tenus par les receveurs et de chef du service des écritures relatives aux douanes et accises, soit aux contrôles de Luxembourg, 1re et 2 me divi- Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht der Absätze 1 bis 4 des Art. 4 des Gesetzes vom 8. November 1926; Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 16. März 1927. betreffend die Verteilung der Ämter der Inspektoren, der Kontrolleure und der Einnehmer 1. Klasse in der Zollverwaltung; Nach Anhörung Unsers Staatsrats; Auf den Bericht Unsers General-Direktors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Der Art. 1 des Großh. Beschlusses vom 16. März 1927 wird durch folgende Bestimmungen erseht:
- a)Von den 5 Beamten, die in Anwendung des Art. 4 des Gesetzes vom 8. November 1926 den Grad eines Inspektors erhalten, wird einer der Zolldirektion für die Ämtsverrichtungen des Inspektors zugeteilt; die 4 anderen werden, je nach den Vakanzen und Umständen entweder der Zentralkasse für die Amtsverrichtungen eines Einnehmers 1. Klasse, oder der Zolldirektion für die Amtsverrichtungen eines Kontrolleurs, ols Vorsteher der Dienstabteilung für die Prüfung der von den Zolleinnehmern gesükrten Bücher und als Vorsteher der Dienstabteilung für die Erledigung der Zoll- und Akzisensachen, oder den 74 sions, de Bettembourg ou d'Esch-s.-Alzette pour les fonctions de contrôleur.
- b)En ce qui concerne les treize fonctionnaires auxquels le grade de receveur de 1re classe ou de contrôleur sera conféré, la répartition se fera comme suit: 1° quatre ou cinq de ces fonctionnaires, suivant que le receveur à la caisse centrale aura ou non le grade d'inspecteur, auront le grade de receveur de 1re classe ; ils seront attachés aux bureaux de recette de 1re classe à Luxembourg, 2me et 3me bureaux, Bettembourg et Esch-s.-Alz., resp. à la caisse centrale à Luxembourg; 2° les autres auront le grade de contrôleur; ils seront affectés : un au bureau de recette de 2me classe à Wasserbillig pour les fonctions de receveur ; quatre aux contrôles de Vianden, Echternach, Wasserbillig et Mondorf pour les fonctions de contrôleur; les autres respt. à la direction pour les trois postes mentionnés sub a), al. 3, et aux contrôles de Luxembourg, 1re et 2me divisions, de Bettembourg et d'Esch-s.-Alz., pour les fonctions de contrôleur, pour autant que les titulaires de ces divers emplois n'ont pas le grade d'inspecteur. Zollkontrollen zu Luxemburg, 1. und 2. Bezirk, Bettemburg und Esch a. d. Alzette, für die Amtsverrichtungen eines Kontrolleurs zugeteilt.
- b)Hinsichtlich der 13 Beamten, die den Grad eines Einnehmers 1. Klasse oder eines Kontrolleurs erhalten, geschielt die Zuteilung wie folgt: 1. rier oder sünf dieser Beamten, je nachdem der Einnehmer der Zentralkasse den Grad eines Inspektors besitzt oder richt, erbalten den Grad eines Einnehmers 1. Klasse; sie werden den Zollämtern 1. Klasse zu Luxemburg, 2. und 3. Amt, Bettemburg und Esch n. d. Alzette, bezw. der Zentralkasse zu Luxemburg zugeteilt. 2. Die übrigen erhalten den Grad eines Kontrolleurs; sie werden wie folgt zugeteilt: einer dem Zollamt 2. Klasse zu Wasserbillig für die Amtsverrichtungen eines Einnehmers, vier den Zollkontrollen zu Vianden, Echternach, Wasserbillig und Mondorf für die Amtsverrichtungen eines Kontrolleurs; die anderen der Zolldirektion für die 3 vorgehend u n t e r , Absatz 3 bezeichneten Posten und den Zollkontrollen zu Luxemburg, 1. und 2. Bezirk, Bettemburg und Esch a. d. Alzette für die Amtsverrichtungen eines Kontrolleurs, soweit die Inhaber dieser verschiedenen Amter nicht den Grad eines Inspektors haben. Art. 2. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Munich, le 16 février 1933. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Art. 2. Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Arrêté grand-ducal du 16 février 1933 complétant l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modifications, l'application aux agents des chemins de fer GuillaumeLuxembourg et des réseaux à voie étroite de l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925 portant règlement des pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurances-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite. Großh. Beschluß vom 16. Februar 1933 betreffend Ergänzung des Art. 2 des Großh. Beschlusses vom 2. März 1926, wodurch die Anwendung des Großh. Beschlusses vom 30. Juli 1925 betreffend Pensionsreglement der Bediensteten der Wilhelm-Luxemburg-Lisenbachnen, die der I n v a liden- und All ersversicherung nicht unterworfen sind und keiner Versicherungs- und Pensionskasse angeschlossen sind, mit gewissen Abänderungen aus die Bediensteten der WilhelmLuxemburg-Tisenbahnen und der Schmalspurbahnen verallgemeinert wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; München, den 16. Februar 1933. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. 75 Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un Statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ; Revu Notre arrêté du 26 mai 1930, portant approbation du texte codifié du Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. Dezember 1920, wodurch die Regierung ermächtigt wird, die Bed i g u i g e n über Anstellung, Arbeit, Beschlung und Versetzung in den Rukestand der Angestellten und Arbeiter der auf dem Geliete des Großherzogtums gelegenen Eisenbahnen durch ein Statut zu regeln; Revu Notre arrêté du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modifications, l'application aux agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg et des réseaux à voie étroite de l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925 portant règlement des pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite ; Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 2. März 1926, wodurch die Anwendung des Großh. Beschlusses vom 30. J u l i 1925 betreffend Pensionsreglement der Bediensteten der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen, die der Invaliden- und Altersversicherung grichtueterwersen sind und keiner Versicherungs- oder Pensionsksse angeschlossen sind, mit gewissen Abänderungen auf die Bediensteten der Wilhelm-Luxemburg- Eisenbahnen und der Schmalspurbahnen verallgemeindert wird; Revu Notre arrêté du 24 décembre 1932 concernant la continuation par les agents des chemins de fer, de l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et le cumul par ces agents de la pension et de la rente servie par l'Office des assurances sociales ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 24. Dezember 1932 betreffend die Weiterversicherung gegen Alter und Invalidität der Bediensteten der Eisenbahnen und das Kumulieren ihrer Pension mit der von der Versicherungsanstalt bewilligten Rente; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'art. 2 de Notre arrêté susdit du 2 mars 1926 est complété par la disposition additionnelle suivante qui en formera l'al. 3 : « Par dérogation à la disposition de l'alinéa qui précède le cumul de la rente vieillesse ou invalidité et de la pension accordée par le réseau peut avoir lieu dans les limites fixées par l'arrêté grand-ducal du 24 décembre 1932 concernant la continuation par les agents des chemins de fer, de l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et le cumul par ces agents de la pension allouée par le réseau et de la rente servie par l'Office des assurances sociales.» Art. 2. Notre Directeur général des travaux Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 26. M a i 1930, wodurch der kodifizierte Text des Statutes des Personals der luxemburgischen Eisenbahnen genel migt w i r d ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. J a nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates, und i n Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unsers General-Direktors der öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Regierung i m Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Art. 2 Unsers obengenannten Beschlusses vom 2. März 1926 wird durch folgende Zusatzbestimmung, die dessen Absatz 3 bildet, ergänzt: „In Abweichung von der Bestimmung des vorhergehenden Absatzes kann das Kumulieren der Altersoder Invalidenrente mit der von der Bahnverwaltung bewilligten Pension i n den Grenzen erfolgen, wie solche durch Großh. Beschluß vom 24. Dezember 1932 betreffend die Weiterversicherung gegen Alter und Invalidität der Bediensteten der Eisenbahnen und das Kumulieren der von der Bahrverwaltung bewilligten Pension mit der von der Versicherungsanstalt bewilligten Rente festgelegt sind." A r t . 2. Unser General-Direktor der öffentlichen 76 publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der i m „Memorial" veröffentlicht wird, betraut. München, den 16. Februar 1933. Munich, le 16 février 1933. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général des travaux publics, Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, Et. Schmit. Et. Schmit. Arrêté grand-ducal du 16 février 1933 complétant l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 2 mars 1926 rendant applicable, avec certaines modifications, aux agents des chemins de fer Prince Henri le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-vieillesse et invalidité et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite. Großh. Beschluß vom 16. Februar 1933 betreffend Ergänzung des Art. 4 des Großh. Beschlusses vom 2. März 1926, wodurch das Pensionsreglement der Bediensteten der WilhelmLuxemburg-Eisenbahnen, die der Alters- und Invalidenversicherung nicht unterworfen sind und keiner Versicherungs- und Pensionskasse angeschlossens sind, mit einigen Abänderungen auf die Bediensteten der Prinz Heinrich-Eisenbahnen anwendbar gemacht wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ; Revu Notre arrêté du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. Dezember 1920, wodurch die Regierung ermachtigt wird, die Bedingungen über Anstellung, Arbeit, Besoldung und Versetzung i n den Ruhestand der Angestellten und Arbeiter der auf dem Gebiete des Großherzogtums gelegenen Eisenbahnen durch ein Statut zu regeln; Revu Notre arrêté du 2 mars 1926 rendant applicable, avec certaines modifications, aux agents des chemins de fer Prince Henri le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer GuillaumeLuxembourg non soumis à l'assurance-vieillesse et invalidité et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite ; Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 26. Mai 1930, wodurch der kodifizierte Text des Statutes des Personals der luxemburgischen Eisenbahnen genehmigt w i r d ; Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 2. März 1926, wodurch das Pensionsreglement der Bediensteten der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen, die der Auters- und Invalidenversicherung nicht unterworfen sind und keiner Versicherungs- und Pensionekasse angeschlossen sind, mit einigen Abänderungen auf die Bediensteten der Prinz Heinrich-Eisenbahnen anwendbar gemacht w i r d ; Revu Notre arrêté du 24 décembre 1932 concernant la continuation par les agents des chemins de fer, de l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et le cumul par ces agents de la pension et de la rente servie par l'Office des assurances sociales; Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 24. Dezember 1932 betreffend die Weiterversicherung gegen Alter und Invaliditat der Bediensteten der Eisenbahnen und das Kumulieren ihrer Pension mit der von der Versicherungsanstalt bewilligten Rente; Vu l ' a r t . 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a urgence ; Nach Einsicht des A r t . 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866 über die Organisation des Staatsrates, und i n Anbetracht der Dringlichkeit; 77 Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'art. 4 de Notre arrêté susdit du 2 mars 1926 est complété par la disposition additionnelle suivante à insérer entre le deuxième et le troisième alinéa de cet article : « Le cumul de la rente vieillesse ou invalidité et de la pension accordée par le réseau peut avoir lieu dans les limites fixées par l'arrêté grand-ducal du 24 décembre 1932 concernant la continuation par les agents des chemins de fer de l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et le cumul par ces agents de la pension allouée par le réseau et de la rente servie par l'Office des assurances sociales. » Art. 2. Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Munich, le 16 février 1933. Charlotte. Le Directeur général des travaux publics, Et. Schmit. Auf den Bericht Unsers General-Direktors der öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Art. 4 Unsers obengenannten Beschlusses vom 2. März 1926 wird durch folgende Zusatzbesimmung, die zwischen den zweiten und den dritten Absatz dieses Artikels einzufügen ist, ergänzt: „Das Kumulieren der Alters- oder Invalidenrente mit der von der Bahnverwaltung bewilligten Pension kann in den Grenzen erfolgen, wie selbe durch Großh. Beschluß vom 24. Dezember 1932 betreffend die Weiterversicherung gegen Alter und Invalidität der Bediensteten der Eisenbahnen und das Kumulieren der von der Bahnverwaltung bewilligten Pension mit der von der Versicherungsanstalt bewilligten Rente festgelegt sind." Art. 2. Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut. München, den 16. Februar 1933. Charlotte. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, Et. Schmit. Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 16 février 1933, démission a été accordée, sur sa demande, à M. François Fiedler, cultivateur, à Heffingen, de ses fonctions d'échevin de la commune de Heffingen. — 17 février 1933. — Par arrêté grand-ducal du 16 février 1933, M. Pierre Groff, cultivateur, à Berdorf, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Berdorf. — Par arrêté ministériel en date du 21 février 1933, MM. Jean Dondelinger, cultivateur, à Hamhof, et Guillaume Simon, employé des chemins de fer Prince Henri, à BoIIendorf-Pont, ont été nommés aux fonctions d'échevin de la commune de Berdorf. — 21 février 1933. Avis. — Convention radiotélégraphique internationale. — D'après une communication de la Légation des Etats-Unis d'Amérique à Luxembourg, la République de Panama a fait déposer à Washington, le 30 janvier 1933, l'instrument de ratification par cet Etat sur la Convention radiotélégraphique internationale du 25 novembre 1927. — 20 février 1933. Avis. — Absence. — Par jugement du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, en date du 31 janvier 1933, une enquête a été ordonnée à l'effet de constater l'absence du sieur Joseph-Dominique Berchem, ci-devant agriculteur, demeurant à Dudelange, né à Dudelange, le 2 mars 1867, fils de feu les époux Dominique Berchem et Marie Bousser, qui a quitté son domicile depuis le 27 juillet 1904. Par le même jugement M. le juge Rodenbourg a été commis pour procéder à cette enquête. — 17 février 1933. 78 Arrêté grand-ducal du 20 février 1933 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, relatif aux honoraires des jurys d'examen pour la collation des grades. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc.; Vu la loi du 9 mars 1875, sur la collation des grades; Vu l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant revision des honoraires des jurys d'examen pour la collation des grades ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art 1er. L'al. 4 de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant revision des honoraires des jurys d'examen pour la collation des grades, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Les membres des jurys pour les examens en pharmacie, en médecine, en art dentaire et en médecine vétérinaire toucheront en outre une indemnité de 75 fr. pour chaque épreuve pratique à laquelle auront été soumis les récipiendaires à l'examen pour la candidature en médecine, les candidats au grade de pharmacien, aux doctorats en médecine, en chirurgie et en accouchement, à l'examen pour la candidature en art dentaire, à l'examen pour le grade de médecin-dentiste, ainsi qu'à l'examen pour le grade de médecinvétérinaire. » Art. 2. — Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Munich, le 20 février 1933. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Avis. — Service sanitaire. — Les praticiens belges ci-après désignés sont admis à exercer pendant l'année 1933 leur art dans les communes luxembourgeoises limitrophes de la Belgique, en vertu de la convention du 31 mai—3 juin 1879 :
- a)Médecins : Athus : D r Kœrperich V.-M. ; D r Muschang L. ; D r Nothomb J. Beho: D r Majerus M. Limerlé (Gouvy) : D r Noel C. ; D r Dufourny A. ; D r Schaus J. Longvilly (bourcy) : D r Louis J. Ch. Martelange: D r Weber R.; D r Arend A. Messancy : D r Levresse Fr.
- b)Médecins vétérinaires : Athus : Simon E. Limerlé (Gouvy) : Noel J.
- c)Sages-femmes : Athus: Gralinger H., ép. Jenneret; Alexandre J., ép. Latour; Denis H . ; Aimons M., ép. Vermaeren ; Stoffel M . Beho: Istace J., ép. Betteres. Limerlé (Gouvy) : Istace L . ; Kalbush M. Messancy : Hillembourg M.-A. Selange: Classen S. — 20 février 1933. 79 Avis. — Gouvernement. — Par arrêté grand-ducal du 16 février 1933, démission a été accordée, sur sa demande, à M. Victor Ruppert, sois-chef de bureau au Gouvernement. — Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Jean Sturm commis du Gouvernement, a été nommé sous-chef de bureau à la même administration. — 24 février 1933. AVIS. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 20 février 1933, M. Nic. Gœtzinger, professeur au gymnase d'Echternach, a été nommé directeur du même établissement. — 24 février 1933. Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg a. c, le 2 février 1933, vol. 84, art. 287. que la société anonyme « Electricité et Métaux», avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 3.500 actions de 1.000 fr., chacune, portant les n os 1 à 3500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 février 1933, vol. 84, art. 288, que la Holding Company «Société Internationale de Participations des valeurs brevets Yourkevitsch», avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 625 actions ordinaire de 200 fr. français chacune et 625 actions privilégiées de 200 fr. fiançais chacune, portant les nos 1 à 625 et respt. 626 à 1250, ainsi que de 1.250 parts de fondateur sans désignation de valeur. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 300, que la société anonyme holding, dénommée « Auxilialux », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 100 fr. suisses chacune, portant les nos 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 301, que la société anonyme. Holding Industrielle et Financière du Nord, S. A., avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de capital de 1.000 fr. chacune, portant les n os 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 302, que la société anonyme « Gibry Holding S. A.», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de capital de 500 fr. chacune, portant les n os 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 303, que la société anonyme holding dénommée « Frogi », avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 304, que la société anonyme Barès-Holding S. A., avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 305, que la société anonyme «Capri-Holding S. A.», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 500 fr. chacune, portant les n os 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 306, que la société anonyme dénommée «Décéamac», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 3.600 actions de 250 fr. chacune, portant les n os 1 à 3600. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 307, que la société anonyme holding dénommée « Salamandra, S.A. », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 francs chacune, portant les n os 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même recveur. le 3 février 1933, vol. 84, art. 308, que la société anonyme « Julia-Holding S.A.,» avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 500 fr. chacune, portant les n os 1 à 100. 80 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 309, que la société anonyme holding, dénommée « Nixo S. 4.», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 100 couronnes suédoises chacune, portant les nos 1 à 50. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 février 1933, vol. 84, art. 329, que la société anonyme holding «Consortium Intercontinental de Participations Industrielles», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 500 fr. français chacune, numérotées de 1 à 50. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 février 1933, vol. 84, art. 382, que la société anonyme «Exportunion», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Mersch, le 6 février 1933, vol. 4, art. 207, que la Société anonyme « Emailux», établie à Lintgen, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n o s 501 à 1.000. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 13 février 1933. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 27 février au 13 mars 1933, dans la commune de Junglinster, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « In Kommenwies», « Auf der Mauerschleid» etc., à Altlinster. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Junglinster, à partir du 27 février prochain. M. Mathias Lies, membre de la Chambre d'agriculture à Lellig, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le lundi, 13 mars prochain, de 9 à 11 h. du matin et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Burglinster. — 13 février 1933. Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits: « In Boland», « I m Schlammstück.», à Grevenmacher, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Grevenmacher. — 16 février 1933. Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Binsfeld a déposé au secrétariat communal de Weiswampach l'un des doubles dûment enregistré des statuts nouvellement adoptés. — 15 février 1933. Avis. — Règlements communaux. — En séance des 11 juin et 29 octobre 1932, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement sur le transport des morts. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — En séance du 18 décembre 1932, le conseil communal d'Useldange a édicté un règlement sur les canalisations dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — 18 février 1933. — En séance du 17 décembre 1932, le conseil communal de Biwer a édicté un règlement sur les canalisations dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — 14 février 1933. Imprimerie de la Cour Victor Buck Luxembourg.