105 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, 28 février
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- Mittwoch,
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- Arrêté du 28 février 1934, portant publication de l'accord intervenu le 9 février 1934, par échange de lettres entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, concernant les conditions de circulation des bateaux luxembourgeois sur les voies navigables françaises. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'accord intervenu le 9 février 1934, par échange de lettres entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, concernant les conditions de circulation des bateaux luxembourgeois sur les voies navigables françaises ; Arrête : Article unique. L'accord prémentionné est publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 février
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. (Suit le texte des lettres échangées.) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des Affaires Etrangères Paris, le 9 février
- A Monsieur Ernest Leclère Chargé d'Affaires du Grand Duché de Luxembourg à Paris. Monsieur le Chargé d'Affaires, J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les dispositions suivantes concernant les conditions de circulation des bateaux luxembourgeois sur les voies navigables françaises arrêtées d'un commun accord entre les délégations luxembourgeoise et française, au cours de la réunion tenue le jeudi 21 décembre 1933 à Paris : Article 1 e r . — Les bateaux de navigation intérieure appartenant à des ressortissants luxembourgeois et immatriculés en France, antérieurement au 1 e r décembre 1932, pourront y rester immatriculés. Article
- — En considération du fait qu'il n'existe pas actuellement de bureau d'immatriculation sur le Territoire du Grand-Duché, le Gouvernement français consent à ce que les bateaux appartenant à des ressortissants luxembourgeois, qui ne seraient pas immatriculés en France à la date du 1 e r décembre 1932 et qui ne peuvent circuler sur des- voies d'eau du Luxembourg, puissent être immatriculés en France. Le propriétaire présentant une requête aux fins d'immatriculation devra justifier du paiement des droits d'importation en France. 106 Toutefois, cette obligation ne sera pas imposée à tout ressortissant luxembourgeois justifiant qu'il a acquis, avant la signature du présent accord, la propriété du bateau dont il demande l'immatriculation, à condition que ce bateau ait été, soit construit en Alsace ou en Lorraine avant le 11 novembre 1918, soit immatriculé dans le territoire de la Sarre avant le 10 janvier 1925, soit immatriculé dans ce territoire après cette date pourvu que, dans ce dernier cas, il ait été construit en France ou sur ledit territoire. Article
- — Pourront bénéficier du régime accordé aux bateaux belges : 1° Les bateaux appartenant à des ressortissants luxembourgeois et immatriculés en Belgique ; 2° Les bateaux appartenant à des ressortissants luxembourgeois et immatriculés dans le territoire de la Sarre, postérieurement au 10 janvier 1925, et qui, n'ayant été construits ni en France, ni sur ce territoire, n'auront pas acquitté les droits d'importation en France. Article,
- — Les bateaux appartenant à des ressortissants Luxembourgeois et immatricules en France, seront traités au point de vue des formalités douanières d'entrée et de sortie, comme les bateaux appartenant à des Français et immatriculés en France. Article
- — Le présent Accord entrera en vigueur le 1er avril
- Il sera valable pour la durée de cinq ans ; il sera renouvelable par tacite reconduction. Il pourra être dénoncé moyennant un préavis de six mois avant l'expiration de chaque période quinquennale. Article
- — Après promulgation de la loi sur l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l'hypothèque fluviale, en instance devant le Parlement français, le présent Accord sera remplacé par un accord répondant aux conditions posées par cette loi et assurant aux bateliers luxembourgeois le bénéfice du régime ci-dessus défini. Agréez, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée. Pour le Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères et par délégation L'Ambassadeur de France, Secrétaire général, Signé : Alexis LEGER. Légation du Luxembourg. Paris, le 9 février
- A Son Excellence Monsieur Barthou, Ministre des Affaires Etrangères à Paris,. Monsieur le Président; Par une lettre du 9 février, Votre Excellence me fait l'honneur de me faire connaître que les dispositions suivantes concernant les conditions de circulation des bateaux luxembourgeois sur les voies navigables françaises ont été arrêtées d'un commun, accord entre les délégations luxembourgeoise et française, au cours de la réunion tenue le jeudi 21 décembre 1933, à Paris.: Art., 1er Les bateaux de navigation intérieure appartenant à des ressortissants luxembourgeois et immatriculés en, France, antérieurement au 1er décembre, 1932, pourront y rester immatriculés. Art.
- En considération du fait qu'il n'existe pas actuellement de bureau d'immatriculation sur le territoire duGrand-Duché,leGouvernementfrançaisconsentàcequelesbateauxappartenantàdes ressortissants luxembourgeois, qui ne seraient pas immatriculés en France à la date du 1er décembre 1932 et qui ne peuvent circuler sur des voies d'eau du Luxembourg, puissent être immatriculés en France. 107 Le propriétaire présentant une requête aux tins d'immatriculation devra justifier du paiement des droits d'importation en France. Toutefois, cette obligation ne sera pas imposée à fout' ressortissant luxembourgeois justifiant qu'il a acquis, avant la signature du présent Accord, la propriété du bateau dont il demande l'immatriculation, à condition que ce bateau ait été, soit construit en Alsace ou en Lorraine avant le 11 novembre 1918; soit immatriculé dans le territoire de la Sarre avant le 10 janvier 1925, soit immatriculé dans ce territoire après cette date pourvu que, dans ce dernier cas, il ait été construit en France ou sur ledit territoire. Art.
- Pourront bénéficier du régime accordé aux bateaux belges : 1° Les bateaux appartenant à des ressortissants luxembourgeois et immatriculés eh Belgique ; 2° Les bateaux appartenant à des ressortissants luxembourgeois et immatriculés dans le territoire de la Sarre, postérieurement au 10 janvier 1925, et qui, n'ayant été construits ni en France, ni sur ce territoire, n'auront pas acquitté les droits d'importation en France. Art.
- Les bateaux appartenant à des ressortissants luxembourgeois et immatriculés en France, seront traités au point de vue des formalités douanières d'entrée et de sortie, comme les bateaux appartenant à des Français et immatriculés en France. Art.
- Le présent Accord entrera en vigueur le 1 e r avril
- Il sera valable pour la durée de cinq ans ; il sera renouvelable par tacite reconduction. Il pourra être dénoncé moyennant un préavis de six mois avant l'expiration de chaque période quinquennale. Art.
- Après promulgation de la loi sur l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l'hypothèque fluviale en instance devant le Parlement français, le présent Accord sera remplacé par un accord répondant aux conditions posées par cette loi et assurant aux bateliers luxembourgeois le bénéfice du régime ci-dessus défini. J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de cette communication sur les termes de laquelle, d'ordre de mon Gouvernement, je me déclare d'accord avec Elle. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de la plus haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être de Votre Excellence le très humble et très obéissant serviteur. Signé: E. LECLÉRÉ, Chargé d'affaires. Avis — Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. — La République de Guatemala a adhéré à la Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, signée à Genève, lé 12 septembre
- L'instrument d'adhésion a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations le 25 octobre
- — 14 février
- Avis. — Conventions internationales du Travail. — Le Gouvernement italien a ratifié la Convention concernant la réparation des maladies professionnelles, adoptée par la Conférence internationale du Travail' à sa 7me session (Genève 1925). Cette ratification officielle a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations le 22 janvier 1934 ; elle est donnée sous la réserve de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la convention aux colonies et possessions italiennes. — 14 février
- Avis. — Office International des Epizooties. — D'après une communication du Gouvernement français, la République Argentine a ratifié l'Arrangement pour la création à Paris d'un Office international des epizooties, signé le 25 janvier
- L'instrument des ratifications de la République-Argentine sur cet acte international a été déposé au Ministère des Affaires Etrangères à Paris, le 20 octobre
- — 15 février
- 108 Avis. — Convention internationale relative automobile - D'après une communication du Gouvernement français, le Gouvernement espagnol a décidé lamiseenvigueurdelaConvention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile, dans la zone espagnole du Maroc. Conformément à l'art. 14 de la convention, cette mise en vigueur sera effective le 8 janvier
- Les signes distinctifs des automobiles immatriculés dans la zone espagnole du Maroc sont constitués par les lettres M E . — 14 février
- Avis. — Service sanitaire. Trachome Rougeole. Poliomyélite antérieure aiguë. Tuboerculose Décès. Encéphalite léthargique. Dysenterie. Méningite infectieuse Affections puerpérales. Variole. Scarlantine. Coqueluche. Diphtérie. Cantons. Fièvre paratyphoïde. Fièvre typhoïde. N° d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 janvier
- 1 1 2 5 6 1 3 4 5 6 7 8 9 1 Capellen. Esch. Clervaux Diekirch. Redange. Wiltz. Echternach. Grevenmacher. Remich. 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 25 3 1 4 1 4 12 4 2 Totaux 6 1 6 40 1 6 février
- Emprunts communaux, — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt. Date de l'échéance. Manternach 3%% de 1897 1 e r mars 1934 (Berbourg) Bech (Zittig) 3½ 12.000 1 e r avril 1934 de 1896 Numéros sor- tis au tirage. 100 500
- Caisse chargée du remboursement. Banque Internationale à Luxembourg.
- id. Fiaxweiler (Beyren) 15.000 3½% de 1900 id.
- id. Junglinster 8000 4% de 1891 id.
- id. Junglinster (Bourglinster) 7000 4% de 1891 id.
- id. Luxembourg, le 20 février
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg,
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