117 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 10 mars
- N°
- Samstag,
- März
- Arrêté grand-ducal du 2 mars 1934, modifiant le tableau annexé à l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la Douane. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Revu Notre arrêté du 16 mars 1927, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane (Mémorial 1927, n° 15, page 233); Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, concernant l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Le tableau annexé à Notre arrêté précité du 16 mars 1927 est modifié comme suit : Dans la colonne 2 (Sièges des brigades) le mot « Dudelange» est remplacé par les mots : « Dudelange-Nord Dudelange-Sud». Art.
- Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 2 mars
- Charlotte, Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 5 mars 1934, complétant l'art. 15 de l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant organisation productive de l'assistance aux chômeurs. Großh. Beschluß vom
- März 1934, wodurch der Art 15 des Großh. Beschlusses vom
- April 1933, über die wertschaffende Gestaltung der Arbeitslosenfürsorge, ergänzt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, portant organisation productive de l'assistance aux chômeurs ; Vu la loi du 6 août 1921, concernant la partici- Wir Charlotte, von Gattes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- April 1933, über die werschaffende Gestaltung der Arbeitslosenfürsorge; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- August 1921, 118 pation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l'allocation des secours de chômage ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 6 août 1921 et 5 janvier 1931 portant réglementation des secours de chômage ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence : Sur le rapport de Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er betreffend die finanzielle Beteiligung der Gemeinden, der Arbeitgeber und Arbeitnehmer an den Arbeitslosenunterstützungen; Nach Einsicht der Großh. Beschlüsse vom
- August 1921 und
- Januar 1931 betreffend die gesetzliche Regelung der Arbeitslosenunterstützungen; Nach Einsicht von Art 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Arbeit und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art 1 . L'art. 15 de l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1933 précité est complété par l'ajoute suivante : « Il pourra en outre accorder des subsides, dans les conditions particulières à déterminer par le Directeur général compétent, pour l'éducation et la rééducation professionnelle dans les branches économiques dépourvues d'une main-d'œuvre nationale suffisante.» Art
- Der Art 15 des obenerwähnten Großh. Beschlusses vom
- April 1933 wird durch folgenden Zusatz ergänzt: "Ferner kann die Regierung, unter den vom zuständigen General-Direktor festzusetzenden besond e r e n Bedingungen, Subsidien gewähren für die Berufsschulung und Umschulung von Arbeitern der Wirtschaftszweige, in denen keine genügenden inländischen Arbeitskräfte vorhanden sind." Art
- Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 5 mars
- Charlotte. Art
- Unser General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. Arrêté du 8 mars 1934, concernant le relèvement des blés panifiables (froment, méteil, seigle) en stock auprès des producteurs de blés à la date du 15 mars
- Beschluß vom
- März 1934, betr. die Erhebung der am
- März 1934 bei den Getreideproduzenten lagernden Vorräte an Brotgetreide (Weizen, Mischler, Roggen). Le Gouvernement en Conseil, Luxemburg, den
- März
- Charlotte. Die Regierung im Konseil, Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, sur la mouture obligatoire des blés indigènes ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- Januar 1930, betr. den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide; Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal prémentionné, modifié par les arrêtés du 4 octobre 1932 et du 2 septembre 1933 ; Nach Einsicht des Beschlusses vom
- Februar 1 9 3 , in Ausführung des vorerwähnten Großh. Beschlusses, abgeändert durch die Beschlüsse vom
- Oktober 1932 und
- September 1933; 119 Considérant qu'il est indiqué de procéder à un relèvement des blés panifiables (froment, méteil, seigle) se trouvant encore en stock auprès des producteurs de blés et provenant de leur propre récolte, en vue d'adapter à la situation actuelle du marché des blés indigènes les taux de mouture et de mélange fixés par l'arrêté du 2 septembre 1933 et de garantir l'utilisation intégrale des blés panifiables de la récolte de l'année écoulée avant la rentrée de la récolte de l'année en cours. Arrête : Art 1er. Les producteurs de blés qui, à la date du 15 mars 1934 détiennent encore des provisions de blés panifiables (froment, méteil, seigle) provenant de leur propre récolte et destinés à être vendus ou à être échangés contre de la farine ou du pain, sont obligés d'en faire la déclaration au secrétariat communal de leur domicile dans le délai de cinq jours. Ces déclarations sont à inscrire par les soins du secrétariat communal, par ordre alphabétique, avec indication des nom, prénoms et du domicile du déclarant, de la quantité de blé, séparément pour le froment, le méteil et le seigle, dans un relevé qui devra être adressé à la Commission du blé, 3, avenue de la Liberté, Luxembourg, au plus tard le 25 mars
- Le relevé sera muni du visa du collège échevinal. Les provisions de blés qui n'auraient pas été déclarées, ou qui n'auraient pas été déclarées dans le délai prévu, auprès de la Commission du blé, ne seront plus reconnues comme blés indigènes destinés à être incorporés dans les blés et farines importés. Art
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Il sera en outre affiché, par les soins des administrations communales, dans toutes les communes et sections de communes du pays, le dimanche, 11 mars
- Luxembourg, le 8 mars
- Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. In Erwägung, daß es angezeigt ist, eine Erhebung der bei den Getreideproduzenten noch lagernden Vorräte an Brotgetreide (Weizen, Mischler, Roggen) eigener Ernte vorzunehmen, um die durch Beschluß vom
- September 1933 festgesetzten Beimischungsquoten der gegenwärtigen Marktlage anzupassen und die restlose Verwertung des Brotgetreides letztjähriger Ernte vor Einbringung der diesjährigen Ernte zu gewährleisten; Beschließt: Art
- Getreideproduzenten, die am
- März 1934 noch Brotgetreide (Weizen, Mischler, Roggen) eigener Ernte auf Lager haben, sind verpflichtet, die noch vorhandenen Mengen, welche für den Verkauf oder den Umtausch gegen Mehl oder Brot bestimmt sind, innerhalb fünf Tagen auf dem Gemeindesekretariat ihres Wohnsitzes anzumelden. Diese Anmeldungen sind von dem Gemeindesekretariate in alphabetischer Reihenfolge, unter Angabe der Namen und Vornamen, sowie des Wohnsitzes des Deklaranten, der Menge des Getreides, getrennt für Weizen, Mischler und Roggen, in eine Sammelliste einzutragen, welche spätestens am
- März 1934 an die Getreidekommission, Freiheitsavenue, 3, Luxemburg, einzureichen ist. Die Liste muh das Visum des Schöffenkollegiums tragen. Brotgetreidevorräte, die nicht, oder nicht inneralb der vorgesehenen Frist, bei der Getreidekommission zur Anmeldung gelangen, werden nicht mehr als Inlandsgetreide, das zur Mischung mit eingeführtem Getreide und Mehl dient, anerkannt. Art
- Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Außerdem ist er von den Gemeindeverwaltungen in allen Gemeinden und Gemeindesektionen des Landes am Sonntag, den
- März 1934, öffentlich anzuschlagen. Luxemburg, den
- März
- Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont, P. Dupong. Et. Schmit. 120 Arrêté du 1er mars 1934, concernant le tarif des douanes. Le Directeur général des finances, Vu les art. 4 et 5, al. 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'Accord commercial provisoire du 5 décembre 1933 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Nouvelle-Zélande ; Vu l'arrêté royal belge du 16 février 1934, concernant le tarif des douanes : Vu l'arrêté ministériel belge du même jour, concernant le tarif des douanes ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'Accord commercial provisoire du 5 décembre 1933, l'arrêté royal belge et l'arrêté ministériel belge du 16 février 1934, précités, seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 1er mars
- Le Directeur géneral des finances, P. Dupong. Accord commercial provisoire entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Nouvelle-Zélande. A la date du 5 décembre 1933, a été conclu à Wellington, par voie d'échange de lettres, un accord commercial provisoire entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Nouvelle-Zélande. Le texte des lettres échangées à cette occasion et de leurs annexes se trouve reproduit ci-après : (Traduction.) Douanes 22/437 3 DOMINION DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE. Bureau de Premier Ministre. Wellington, le 5 décembre
- Monsieur le Consul, J'ai l'honneur de vous informer qu'en attendant la conclusion d'un traité de commerce et de navigation entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la Nouvelle-Zélande, le Gouvernement de la NouvelleZélande : 1° accordera à l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, en matière de commerce, de douanes et de navigation, le même traitement que celui qui est ou pourrait être accordé à la nation étrangère la plus favorisée, et 2° admettra à l'entrée en Nouvelle-Zélande les produits du sol ou de l'industrie de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, énumérés dans la première annexe à la présente lettre, à des droits ne dépassant pas ceux qui sont indiqués dans cette annexe, à la condition que l'Union Economique belgoluxembourgeoise : 1° accorde à la Nouvelle-Zélande, en matière de commerce, de douanes et de navigation, le même traitement que celui qui est ou pourrait être accordé à la nation étrangère la plus favorisée, et 2° admettre à l'entrée dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise les produits du sol ou de l'industrie de la Nouvelle-Zélande, énumérés dans la deuxième annexe à la présente lettre, à des droits ne dépassant pas ceux qui sont indiqués dans cette annexe. Il est entendu que l'expression « nation étrangère» lorsqu'elle se rapporte à la Nouvelle-Zélande, désigne un pays ne faisant pas partie du Commonwealth des nations britanniques ou un territoire autre que ceux 121 qui sont placés sous la protection ou la souveraineté britanniques, ou que les territoires sous mandat, lorsque ce mandat est exercé par le Gouvernement d'une partie du Commonwealth des nations britanniques. Il est entendu, en outre, que le régime indiqué ci-dessus restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à dater du jour où l'un des deux Gouvernements aura notifié à l'autre son intention de dénoncer l'accord. J'ai l'honneur, etc. G. W. Forbes, A. Monsieur Armand Nihotte, Premier Ministre. Consul de Belgique en Nouvelle-Zélande, à Wellington. ( Traduction.) Wellington, le 5 décembre
- Monsieur le Premier Ministre, J'ai l'honneur d'accuser la réception de votre lettre du 5 de ce mois, relative au traitement à accorder par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande à l'Union Economique belgo-luxembourgeoise en matière de commerce, de douanes et de navigation ainsi qu'en matière de droits à appliquer à certains produits du sol ou de l'industrie de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et de la Nouvelle-Zélande, en attendant la conclusion d'un traité de commerce et de navigation entre la Nouvelle-Zélande et l'Union Economique belgo-luxembourgeoise. Conformément aux instructions de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous faire savoir que l'Union Economique belgo-luxembourgeoise de son côté : 1° accordera à la Nouvelle-Zélande en matière de commerce, de douanes et de navigation, le même traitements que celui qui est ou pourrait être accordé à la nation étrangère la plus favorisée, et : 2° admettra à l'entrée dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise les produits du sol ou de l'industrie de la Nouvelle-Zélande, énumérés dans la deuxième annexe à la présente lettre, à des droits ne dépassant pas ceux qui sont indiqués dans cette annexe, à condition que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande : 1° accorde à l'Union Economique belgo-luxembourgeoise le même traitement en matière de commerce, de douanes et de navigation que celui qui est ou pourrait être accordé à la nation étrangère la plus favorisée, et 2° admette à l'entrée en Nouvelle-Zélande les produits du sol ou de l'industrie de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise énumérés dans la première annexe à la présente lettre, à des droits ne dépassant pas ceux qui sont indiqués dans cette annexe. Il est entendu que l'expression «nation étrangère» lorsqu'elle se rapporte à la Nouvelle-Zélande désigne un pays ne faisant pas partie du Commonwealth des Nations Britanniques, ou un territoire autre que ceux qui sont placés sous la protection ou la souveraineté britanniques, ou que les territoires sous mandat, lorsque ce mandat est exercé par le Gouvernement d'un pays appartenant au Commonwealth des Nations Britanniques. Il est entendu, en outre, que le régime indiqué ci-dessus restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à dater du jour où l'un des deux Gouvernements aura notifié à l'autre son intention de dénoncer l'accord. J'ai l'honneur, etc. A. Nihotte, The Rt. Hon. W. Forbes, Consul de Belgique en Nouvelle-Zélande. Premier Ministre de Nouvelle-Zélande, Wellington, Nouvelle-Zélande. 122 (Traduction.) Première Annexe. ( Traduction.) Deuxième Annexe. Numéro du tarif de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise. Ex 10 Désignation des marchandises. Fromages : b) Fermentes :
- Du type Cheddar Droits applicables dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise aux produits du sol ou de l'industrie de la Nouvelle-Zélande. 72 francs aux 100 kg. (poids net;. Graisses provenant d'animaux des espèces bovine, ovine et caprine : Exemptes. b) A usage Industriel Exemptes. 22 Peaux brutes Ex 25 Laines : Exemptes. a) En suint ou non complètement désuintées. Pommes : Ex 95 a) Fraîches :
- Importées en caisses ou barils d'un poids supérieur à 15 kg. (poids résultant de la pesée cumulée du contenant et du contenu) 25 francs aux 100 kg. (poids brut). pendant la période 1er avril au 31 août, ces deux jours inclus. Ex 114 Matières textiles non dénommées : Exempt. Phormium tenax ou chanvre de la Nouvelle-Zélande. Ex 562 Fils de phormium tenax (chanvres de la Nouvelle-Zélande) 10 francs aux 100 kg. (poids brut). Ex 15 L'accord est entré en vigueur le 16 décembre
- Arrêté royal belge du 16 février 1934, concernant le tarif des douanes. Vu l'article 11, § 2, de la loi du 18 mars 1932
(1), conçu comme suit : « Le Gouvernement fixera la date de l'entrée en vigueur des dispositions qui, dans le tableau des droits inséré à la suite de l'article 1er, se rapportent à la position n° 95»; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article unique, § 1er. Les dispositions qui, dans le tableau inséré à la suite de l'article 1er de la loi précitée, se rapportent à la position n° 95 (pommes) entreront en vigueur à partir du 1er mars 1934. § 2. Sous réserve des clauses résultant d'accords commerciaux, les taux prévus par les dispositions prérappelées sont passibles du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.
(2)Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1)Mémorial de 1932, page 190.
(2)Mémorial de 1932, page 197. 128 Arrêté ministériel belge de 16 février 1934, concernant le tarif des douanes. Vu le renvoi
(1)à la position n° 95 figurant au tableau des droits inséré à la suite de l'article 1er de la loi du 18 mars 1932
(1), autorisant le Ministre des Finances à apporter, en ce qui concerne la position n° 95 a l , des aménagements en rapport avec les modifications introduites sous les n o s 95 a 2 et 3 par la loi précitée ; Vu l'accord commercial provisoire conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Nouvelle-Zélande
(2); Vu l'arrêté royal de ce jour concernant le régime douanier applicable aux pommes, Arrête : Article unique, § 1er. La position n° 95 al du tarif des douanes est aménagée ainsi qu'il suit : Droits d'entrée Quotité Coefficient Tarif Tarif de Base maximum minimum majoration Fr. c. 95 Pommes : Fr. c. a) Fraîches :
- Importées en caisses, caissettes, barils, boîtes, paniers ou autres emballages d'un poids (*) : A. De 15 kilogrammes ou moins 100 kil. 300 — 100 — 1.5 B. De plus de 15 kilogrammes sans dépasser 20 kilogrammes : I. Du 1er avril au 31 août 5— 100 kil. 300 — 5 II. Du 1er septembre au 31 mars 100 kil. 100 — 300 — 1.5 §
- Les taux figurant sous les nos 95 a 1 A, et 95 a 1 B II, sont passibles du décime et demi additionne
(3)fixé par la loi du 23 mars 1932. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er mars 1934.
(1)Mémorial de 1932, page 190.
(2)Voir plus haut. (*) Poids résultant de la pesée cumulée du contenant et du contenu.
(3)Mémorial de 1932, page 197. Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification des intéressés en date du 2 mars 1934, mainlevée pure et simple, entière et définitive a été donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg en date du 24 juin 1932, au paiement du capital et des intérêts des obligations de l'emprunt grand-ducal 4½ % 1919 Lit. C à 1.000 fr. n° 10742 et 10744. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte de titres au porteur. — 3 mars 1934. Avis. — Titres au porteur. — I I résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du 6 mars 1934, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une part sociale sans désignation de valeur des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange portant le n° 197832. L'opposant prétend que le titre en question a été perdu ou volé. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 7 mars 1934. 124 Arrêté du 27 février 1934, portant application du règlement du 13 août 1915, sur le service des femmes dans les hôtels et cabarets, à la commune de Schuttrange. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Vu l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 13 août 1915, portant règlement du service des femmes dans les hôtels et cabarets ; Vu l'avis du Parquet général ; Arrête : Art 1er. Les art. 1 à 6 de l'arrêté susdit sont applicables à la commune de Schuttrange. Les hôteliers et cabaretiers établis dans cette commune jouiront à partir de la publication du présent arrêté, du délai d'un mois pour se conformer, s'il y échet, aux dispositions précitées. Art 2. Une expédition du présent arrêté sera adressée à M . le Procureur général d'Etat, pour information, et à M. le Commissaire de district à Luxembourg, aux fins de notification à la commune intéressée. Luxembourg, le 27 février 1934. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Beschluß vom 27. Februar 1934. wodurch das Reglement vom 13. August 1915, über die Frauenbedienung in Hotels und Schankwirtschaften, auf die Gemeinde Schüttringen anwendbar gemacht wird. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Nach Einsicht des Art 9 des Großh. Beschlusses vom 13. August 1915, betreffend die Frauenbedienung in Hotels und Schankwirtschaften; Nach Einsicht des Gutachtens der General-Staatsanwaltschaft; Beschließt: Art 1. Die Art 1 bis 6 des obengenannten Beschlusses sind auf die Gemeinde Schüttringen anwendbar. Die in dieser Gemeinde ansäßigen Gast- und Schankwirte haben sich, zutreffendenfalls, den vorerwähnten Bestimmungen binnen Monatsfrist nach Veröffentlichung dieses Beschlusses zu fügen. Art 2. Eine Ausfertigung dieses Beschlusses wird dem Hrn. General-Staatsanwalt zur Kenntnisnahme und dem Herrn Distriktskommissar von Luxemburg zwecks Zustellung an die interessierte Gemeinde zugesandt. Luxemburg, den 27. Februar 1934. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Avis. — Convention internationale sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers. — Les Pays-Bas ont ratifié la Convention prémentionnée, signée à Genève, le 30 mars 1931 (Mémorial 1933, p. 157 ss.) L'instrument de ratification par S. M . la Reine des Pays-Bas a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations, le 16 janvier 1934. La ratification est donnée pour le Royaume en Europe, les Indes néerlandaises, le Surinam et Curaçao. — 8 mars 1934. Avis. — Convention de droit international privé. — D'après une communication du Gouvernement néerlandais, les Gouvernements suédois et allemand ont dénoncé la Convention pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps, conclue à La Haye, le 12 juin 1902 {Mémorial 1904, p. 557 SS.) Ces dénonciations produiront leurs effets à l'égard de la Suède et de l'Allemagne, le 1er juin 1934. — 5 mars 1934. 125 Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal du 5 mars 1934, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M . le D r Nicolas Fettes, médecin, à Luxembourg, de ses fonctions d'échevin de la ville de Luxembourg. — 6 mars 1934. Avis. — Crédit foncier de l'Etat. — Grand-Duché de Luxembourg. En suite du 3e tirage au sort du 5 mars 1934, les obligations communales 5%, série VI, dont les numéros suivent, sont remboursables au 15 avril 1934, date dès laquelle l'intérêt cessera de courir. Le remboursement se fait au pair, sans irais et contre remise des titres munis du talon et de tous les coupons à échoir (n° 7 du 15 octobre 1934 et ss.), soit à Luxembourg, aux guichets du Crédit foncier de l'Etat et de tous les bureaux auxiliaires de la Caisse d'épargne, soit à Amsterdam aux guichets des banques ci-après: Mendelssohn & Cie, Amsterdam: Nederlandsche Handel-Maatschappij N. V.; Pierson & Cie. Les numéros des obligations sorties au 3me tirage sont les suivants : 15 20 29 93 107 157 208 221 264 275 277 284 292 312 346 381 383 463 34 56 143 156 201 232 266 340 398 459 463 473 479 524 544 19 22 62 88 165 186 225 286 289 307 310 327 431 484 586 621 690 700 711 732 780 796 851 866 889 926 957 Litt. C, 60 obligations de 1000 fr. 548 1241 1520 905 763 568 1285 906 824 1634 580 1313 966 832 1659 598 996 837 1665 1351 601 1452 1715 1056 887 712 1498 1761 1165 889 Litt. D, 46 obligations de 5000 fr. 1061 1432 578 1238 917 1546 1323 593 925 1115 656 930 1120 1330 1568 1132 1342 1576 956 873 894 1405 983 1173 1635 Litt. E, 87 obligations de 10.000 fr. 1356 2100 2419 2794 1006 1016 1399 2160 2453 2835 2162 2474 2880 1029 1501 2280 2530 2898 1120 1641 1222 2289 2604 2967 1663 2290 2613 3013 1683 1235 1860 2339 2626 3051 1280 2020 2354 2699 3056 1334 1342 2032 2380 2732 3159 Non 1812 1830 1880 1944 1946 1952 1982 2010 2053 2118 2323 2469 1642 1652 1824 1827 1881 1888 3163 3268 3309 3403 3433 3549 3574 3595 3597 3598 3634 3664 3678 3703 3712 réclamés. Les obligations suivantes n'ont pas encore été présentées au remboursement : Du 1er tirage (1er mars 1932) Litt. C de 1000 fr., n° 1990, remboursable au 15 avril 1932, coup. n° 3 du 15 octobre 1932 et ss. attachés. Du 2 e tirage (1er mars 1933) Litt. C de 1000 fr., n° 734 et Litt. D de 5000 fr., n° 1578, remboursables au 15 avril 1933, coup. n° 5 du 15 octobre 1933 et ss. attachés. 126 Arrêté du 6 mars 1934, portant institution des commissions officielles pour l'examen des apprentis des métiers pour la première session 1934. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, V u l'art. 22 de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage ; Vu les propositions de la Chambre des artisans ; Arrête : er Art 1 . Sont nommés membres des commissions instituées pour l'examen des apprentis des métiers pour la première session 1934 : 1re commission : Bouchers.
- a)Président: M. Weber François, maître-boucher, Luxembourg-Neudorf ;
- b)Membres effectifs : M M . Cerf Maurice, maître-boucher, avenue Monterey, Luxembourg ; Sand Dominique, maître-boucher, rue du Brill, Esch-s.-Alz. ; Decker Johny, maître-boucher, rue du Marché, Diekirch, Thiry Jos., maître-boucher, place du Marché, Differdange ;
- c)Membre suppléant : M . Molitor Gustave, maître-boucher, rue Wallis, Luxembourg. 2me commission : Boulangers.
- a)Président : M . Neyens Paul, maître-boulanger, Grand'rue, Luxembourg ;
- b)Membres effectifs : M M . Bolmer Dominique, maître-boulanger, rue de la Gare, Esch-sur-Alzette; Braun Michel, maître-boulanger, avenue Monterey, Luxembourg ; Meyers Emile, maître-boulanger, rue Philippe, Luxembourg ; Wagener J.-P., maître-boulanger, rue Michel Rodange, Esch-sur-Alzette :
- c)Membre suppléant : M . Theisen Paul, maître-boulanger, avenue de l'Arsenal, Luxembourg. 3 me commission : Confiseurs-pâtissiers et traiteurs.
- a)Président : M . Namur Georges, maître-confiseur, Grand'rue, Luxembourg ;
- b)Membres effectifs : MM. Bertogne François, maître-confiseur, Grand'rue, Luxembourg ; Bouvart Adolphe, maître-traiteur, Grand'rue, Luxembourg ; Henckes André, maître-confiseur, Place d'Armes, Diekirch ; Scholl Conrad, maître-confiseur, avenue de la Gare, Differdange ;
- c)Membre suppléant : M. Muller Paul, maître-confiseur, avenue de la Gare, Luxembourg. 4 m e commission : Coiffeurs et coiffeuses.
- a)Président : M. Schmit Adolphe, patron-coiffeur, place Wallis, Luxembourg ;
- b)Membres effectifs : MM. Junio Tim, patron-coiffeur, Grand'rue, Luxembourg ; Mme Pozzi-Fey, coiffeuse, rue de l'Alzette, Esch-sur-Alzette ; Mme Weis Pierre, coiffeuse, rue de la Gare, Esch-sur-Alzette ; Schmit François, patron-coiffeur, galerie de la Gare, Luxembourg-gare ;
- c)Membre suppléant : M . Klob Lucien, patron-coiffeur, place de la Gare, Luxembourg. 5me commission : Cordonniers.
- a)Président : M . Schulté Joseph, maître-cordonnier, avenue Pasteur, Luxembourg ;
- b)Membres effectifs: MM. Brandenburger Jacques, maître-cordonnier, Montée Tour Jakob, Clausen; Ludwig Jean, maître-cordonnier, Itzig; Staudt Charles, maître-cordonnier, rue Marie-Thérèse, Luxembourg ; Wilhelm Jean, maître-cordonnier, rue de Bonnevoie, Bonnevoie ;
- c)Membre suppléant : M . Pastoret Nic, maître-cordonnier, Eich. 127 6 m e commission : Electriciens,
- a)Président : M . Feyen Nicolas, maître-électricien, rue d'Anvers, Luxembourg ;
- b)Membres effectifs : M . Hamelius Emile, maître-électricien, rue des Girondins, Hollerich ; Medinger Ernest, maître-électricien, place Dargent, Eich ; Scheid Nicolas, maître-électricien, route d'Arlon, Luxembourg; Wagner J.-P., maître-électricien, Allée Scheffer, Luxembourg;
- c)Membre suppléant : M . Pommerell Martin, maître-électricien, avenue de la Gare, Luxembourg-gare. 7 m e commission : Ferblantiers et couvreurs.
- a)Président : M . Schmit Jos., maître-ferblantier, rue Aldringer, Luxembourg ;
- b)Membres effectifs : M M . Karp Jacques, maître-couvreur, boulevard du Prince, Luxembourg; Pommerelle J.-P., maître-ferblantier-installateur, rue d'Esch, Luxembourg; Weyler Jacques, maître-couvreur, rue Victor Hugo, Luxembourg; Weynandt Pierre, maître-ferblantier-installateur, route d'Esch, Luxembourg;
- c)Membre suppléant : M . Brimeyer N i c , maître-ferblantier, rue Neyperg, Luxembourg. 8 me commission : Menuisiers, charrons et sculpteurs.
- a)Président : M . Lamberty N i c , maître-menuisier, rue de l'Eau, Bettembourg ;
- b)Membres effectifs : M M . Capesius Thomas, maître-menuisier, Hespérange ; Dupont J.-P., maîtremenuisier, Aspelt; Plassiart Gustave, maître-sculpteur, rue de l'Hippodrome, Bonnevoie ; Steil Michel, maître-charron, Muhlenweg, Hollerich ;
- c)Membre suppléant : M . Schintgen Alphonse, maître-sculpteur, rue Wiltheim, Luxembourg. 9 m e commission : Peintres.
- a)Président : M . Lentz Corneille, maître-peintre, Grand'rue, Luxembourg ;
- b)Membres effectifs : M M . Freylinger Ferdinand, maître-peintre, rue de la Boucherie, Luxembourg ; Kohn Jean, maître-peintre, rue de Feulen, Ettelbruck ; Schock Paul, maître-peintre, rue Marché-aux-Herbes, Luxembourg ; Schottes Alphonse, maître-peintre, Eich ;
- c)Membre suppléant : M . Weimerskirch Pierre, maître-peintre, rue Philippe, Luxembourg. 10 me commission : Serruriers, forgerons et mécaniciens.
- a)Président : M . Daman Mathias, maître-forgeron, rue de Feulen, Ettelbruck ;
- b)Membres effectifs : MM. Funck Philippe, maître-serrurier, rue des Bains, Luxembourg ; Haagen Michel, maître-serrurier, rue Guillaume Schneider, Limpertsberg , Thill Mathias, maître-forgeron, Asselborn ; Pastore. Jean, maître-forgeron, Bascharage ;
- c)Membre suppléant : M . Scholer François, maître-forgeron, Luxembourg-Neudorf. 11me commission : Tailleurs, tailleuses et modistes.
- a)Président : M . Kolmesch François, maître-tailleur, rue des Bains, Luxembourg ;
- b)Membres effectifs : M . Conter N i c , maître-tailleur, rue d'Anvers, Luxembourg ; Mme BerweilerRischard Anne, maître-tailleuse, boulevard du Viaduc, Luxembourg; Mme Fautsch- Muller Joséphine, maître-tailleuse, boulevard de l'Alzette, Luxembourg; Mlle Trausch Elise, maître-modiste, rue Beck, Luxembourg ;
- c)Membre suppléant : M . Weber Michel, maître-tailleur, rue Elisabeth, Hollerich. 12 m e commission : Typographes et relieurs,
- a)Président : M . Munshausen Charles, maître-imprimeur, rue de Rollingergrund, Luxembourg ; 128
- b)Membres effectifs : M M . Dufays Jacques, maître-relieur, rue des Bains, Luxembourg ; Faber Paul, maître-imprimeur, Grevenmacher ; Linden Pierre, maître-imprimeur, Grand'rue, Luxembourg ; Nicolay Albert, maître-imprimeur, Eich ;
- c)Membre suppléant : M. Lorang Antoine, maître-imprimeur, Vianden. Art 2. Sont adjoints aux commissions prédésignées, à titre d'experts avec voix consultative : MM. D r Ferdinand Weyland, secrétaire de la Chambre des artisans, Luxembourg ; Jérohm Jean, professeur à l'école d'artisans, Luxembourg; Robert Aloyse, professeur à l'Institut Emile Metz, Dommeldange. Art 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 6 mars 1934. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la médecine se réunira en session extraordinaire du 20 mars au 30 avril 1934, dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Nicolas Schleich de Wiltz, Léon Schleimer d'Esch-s.-Alz., récipiendaires pour la candidature en médecine ; M M . Ferdinand Dennewald de Hollerich, Paul Moitzheim de Luxembourg, Emile Stoltz de Bœvange-s.-Attert, récipiendaires pour le doctorat en médecine ; MM. Maurice Pesch de Pétange, Albert Oberlinkels de Hosingen, Joseph Weydert de Hollerich, Maurice Wilwers de Luxembourg, Félix Worré de Niederanven, récipiendaires pour le doctorat en chirurgie; MM. Jean-Henri Behm de Saeul, Joseph Weydert de Hollerich et Félix Worré de Niederanven, récipiendaires pour le doctorat en accouchement. Les épreuves auront lieu dans l'ordre suivant : mardi, le 20 mars, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée, examen écrit pour la candidature et le doctorat en médecine et pour le doctorat en chirurgie ; jeudi, le 22 mars, à 2½ h., examen oral de M . Schleich ; le même jour, à 4 h., examen oral de M . Schleimer ; samedi, le 24 mars, à 2½ h., examen pratique de M M . Schleich et Schleimer; lundi, le 9 avril, à 2½ h., examen oral de M. Dennewald ; le même jour, à 4 h., examen oral de M . Moitzheim ; mercredi, le 11 avril, à 2½ h., examen oral de M. Stoltz ; vendredi, le 13 avril, à 2½ h., examen pratique de MM. Dennewald, Mortzheim et Stoltz ; lundi, le 16 avril, à 2½ h., examen oral de M . Pesch ; le même jour, à 4 h., examen oral de M. Oberlinkels ; mercredi, le 18 avril, à 2½ h., examen oral de M . Weydert ; le même jour, à 4 h. examen oral de M. Wilwers ; vendredi, le 20 avril, à 2½ h., examen oral de M. Worré ; lundi, le 23 avril, à 2½ h., examen pratique de M M . Pesch, Oberlinkels, Weydert, Wilwers et Worré ; mercredi, le 25 avril, de 2 à 6 h. de relevée, examen écrit pour le doctorat en accouchement ; vendredi, le 27 avril, à 2 h., examen oral et pratique de M. Behm ; le même jour, à 4 h., examen oral et pratique de M . Weydert ; lundi, le 30 avril, à 2 h. de relevée, examen oral et pratique de M . Worré. — 6 mars 1934. Avis. — Programme de l'examen d'admission aux Ecoles normales. — Par dérogation à l'arrêté du 3 février 1931, l'examen d'admission aux écoles normales comprendra en français, à la session de juillet 1934, outre une épreuve orale, les deux épreuves écrites ci-après : 1° une rédaction sur canevas, tant pour les aspirants que pour les aspirantes ; 2° pour les aspirants : un thème grammatical portant sur le programme de grammaire de la Vme classe des gymnases ; pour les aspirantes : une dictée grammaticale, portant sur le programme de grammaire de la V m e classe des lycées de jeunes filles. — 8 mars 1934. 129 Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêtés de M . le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale en date du 2 mars 1934, les modifications suivantes de statuts des caisses de maladie ont été approuvées. A. — Toutes les caisses de maladie : Les statuts sont à adapter de droit aux dispositions de la loi du 6 septembre 1933, modificative de la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales. En exécution du n° 6 de l'article unique de ladite loi, les articles afférents des statuts seront modifiés comme suit : Caisses régionales : Art 19; Caisses patronales : Art 16 ; Caisse de maladie des Chemins de fer GuillaumeLuxembourg : art. 14, n° 1 ; Caisse de maladie des Chemins de fer Prince Henri : Art 17 : « Schwangere, die binnen 12 Monaten vor der Niederkunft wahrend mindestens 6 Monaten versichert waren, haben Anrecht auf : 1. Hebammenhilfe und, nötigenfalls, ärztliche Hilfe, bei der Niederkunft; 2. eine geldliche Unterstützung, in Höhe des Krankengeldes, wahrend 6 Wochen vor und 6 Wochen nach der Niederkunft. Auf Grund einer ärztlichen Bescheinigung, daß die Niederkunft binnen 6 Wochen zu erwarten ist und einer Bescheinigung des Arbeitgebers, daß die Versicherte nicht arbeitet, wird die geldliche Unterstützung für die Zeit vor der Niederkunft, vom Datum der arztlichen Bescheinigung bis zur Niederkunft gewährt, also bei irrtümlicher Schätzung des Arztes, auch über die normale sechswöchige Frist hinaus. Die vorerwähnte ärztliche Bescheinigung darf bei der Vorlegung nicht über 8 Tage alt sein. 3. ein Stillgeld in Höhe von usw.» Caisses régionales : Art 32, n° 2, al. 1er et 2 ; Caisses patronales : Art 29, n° 2, al. 1er et 2 : Caisse de maladie des chemins de fer Guillaume-Luxembourg : art. 14, n° 3 ; Caisse de maladie des Chemins de fer Prince Henri : art. 30, n° 2, al. 1 et 2 : « Die Barleistungen der Wochenhilfe werden, wie folgt, ausgezahlt : Die für die Zeit nach der Niederkunft geschuldete Unterstützung, — das eigentliche Wochengeld — zum ersten Male an dem auf die Niederkunft folgenden Zahltage, gegen Vorlegung einer Bescheinigung des Standesamtes über die Anzeige der Geburt. Die weiteren Zahlungen erfolgen abschnittsweise an den folgenden Krankengeld-Zahltagen. Dasselbe gilt für die Zahlung des Stillgeldes. Die geldliche Unterstützung für die Zeit vor der Geburt — Schwangerengeld — wird bei Arbeitseinstellung, gegen Vorzeigung der erforderlichen Bescheinigungen, ebenfalls abschnittsweise, an den auf die Arbeitseinstellung folgenden gewöhnlichen Krankengeldzahltagen, im anderen Falle für die ganze sechswöchige Periode nach der Niederkunft und zwar zusammen mit dem ersten Wochengeld ausgezahlt. B. Application de la disposition du n° 5 de l'article unique de la loi du 6 septembre 1933 : Refus des secours pour les maladies ayant existé avant l'affiliation à une caisse. Les articles afférents des caisses ci-après désignées : 1° Caisses régionales : Capellen, décision de l'assemblée générale du 17 décembre 1933; Clervaux, décision de l'assemblée générale du 17 décembre 1933; Differdange, décision de l'assemblée générale du 14 décembre 1933 ; Echternach, décision de l'assemblée générale du 11 décembre 1933; Grevenmacher, décision de l'assemblée générale du 11 décembre 1933 ; Mersch, décision de l'assemblée générale du 10 décembre 1933 ; Remich, décision de l'assemblée générale du 10 décembre 1933 ; 2° Caisses patronales : Arbed Usines Dudelange, décision de l'assemblée générale du 18 janvier 1934; 130 Arbed Usines Esch, décision de l'assemblée générale du 12 décembre 1933 ; Arbed Minières Esch, décision de l'assemblée générale du 22 décembre 1933 ; Hadir, Differdange, décision de l'assemblée générale du 5 janvier 1933 ; Ougrée-Marihaye, décision de l'assemblée générale du 5 janvier 1933 ; Terres-Rouges, décision de l'assemblée générale du 29 décembre 1933 ; Prince Henri, décision de l'assemblée générale du 13 décembre 1933 ; Fabrique de cuir « Idéal», décision de l'assemblée générale du 10 décembre 1933, auront l'ajoute suivante : Caisses régionales : art. 31, n° 4 ; caisses patronales : art. 28, n° 4 ; caisse de maladie des Chemins de fer Prince Henri : art. 29, n° 4 : « Jede Leistung für Krankheiten versagen, die bereits vor Beginn der Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse bestanden haben. Die Bestimmung ist anwendbar auf Versicherte, die seit mehr als 18 Monaten nicht mehr bei einer inländischen Krankenkasse versichert waren. Ihre Wirkung beschränkt sich auf die ersten 12 Monate der Mitgliedschaft bei inländischen Krankenkassen. Zwecks Durchfuhrung der Bestimmung haben die vorerwähnten Versicherten sich gemäß den Anordnungen der Kasse zur kontrollärztlichen Untersuchung zu stellen ». C. — Autres modifications de dispositions statutaires. Caisse régionale de maladie de Clervaux. (Décision de l'assemblée générale du 17 décembre 1933.) Art. 17. Das Krankengeld wird vom 1. Tage der Krankheit an gewährt, bei Krankheiten die länger als 8 Tage dauern, bei solchen, die zum Tode führen und bei solchen, die durch Betriebsunfall verursacht worden sind. Art. 18a. Bei Krankenhauspflege wird für die Familienangehörigen ein Hausgeld im Betrage des Krankengeldes gewährt. Art. 21. Die Kasse gewährt den Versicherten :
- a)für Zahnziehen zwecks Anfertigung einer Prothese, pro Zahn oder Wurzel : 10 Fr., im Ganzen höchstens 80 Fr. ;
- b)einen Zuschuß von 20 Fr. pro Zahnplombe und Ersatzzahn. Art. 22. Die Kasse gewährt für die Familienangehörigen :
- a)für Zahnziehen zwecks Anfertigung einer Prothese, pro Zahn oder Wurzel : 10 Fr., im Ganzen höchstens 40 Fr. ;
- b)bei Operationen, 50% der Kosten, bis zum Höchsbetrage von 1000 Fr. ;
- c)als Wochenhilfe den 18 fachen Betrag des Krankengeldes. Art. 24, Abs. 1. Die Karenzzeit für den Anspruch auf Mehrleistungen ist auf 6 Monate festgesetzt. Caisse régionale de maladie de Differdange. (Décision de l'assemblée générale du 14 décembre 1933). Art. 21. Die Bestimmung, wonach bei Krankheitsfällen außer Spital ein Krankengeld in Höhe von zwei Drittel des Grundlohnes gewährt w i r d : 1. ab 1. Tag der Arbeitsunfähigkeit, wenn diese mehr als 13 Wochen dauert ; 2. ab 5. Woche der Arbeitsunfähigkeit in den anderen Fallen, gilt ab 1. Januar 1934 für ein weiteres Jahr. Caisse régionale de maladie de Grevenmacher. (Décision de l'assemblée générale du 11 décembre 1933.) Art. 22, Nr. 3. Auf kontrollärztliches Gutachten, daß der Eintritt in eine Entbindungsanstalt notwendig ist, gewährt die Kasse für die Ehefrauen Versicherter die Hälfte des nach Rechnungsprüfung festgestellten Betrages der Aufenthaltskosten in der Anstalt, höchstens aber 600 Fr. La modification qui précède est valable à partir du 1er janvier 1934. Le texte des modifications publié au Mémorial du 21 octobre 1933 est rectifié comme suit : 131 Art. 22. Nr. 2. « Bei Krankheiten 50% der Arzt- u. Arzneikosten ; bei Geburten 50% der Arztkosten und der Medikamente, die von dem bei der Geburt beteiligten Arzt verordnet werden. In jedem einzelnen Falle der Inanspruchnahme des Arztes ist vorgängig bei der Kasse ein Ticket zu lösen. Die Preise der Tickets betragen :
- a)für eine Konsultation : 1 Fr. ;
- b)für einen Hausbesuch : 2 Fr. ;
- c)für Reisen des Arztes : pro Doppelkilometer : 1 Fr., im Ganzen höchstens 5 Fr. Caisse régionale de maladie de Luxembourg. (Décision de l'assemblée générale du 20 décembre 1933.) Art. 17. Die Versicherten haben im Krankheitsfalle auf nachstehende Regelleistungen Anspruch:
- a)Auf ärztliche Behandlung vom Beginn der Krankheit an; dieselbe begreift: 1. die ärztlichen Hilfeleistungen ; 2. die Versorgung mit Arznei, Brillen, Bruchbändern und anderen kleineren Heilmitteln ; 3. freie elektro-physikalische Heilbehandlung im Kassenambulatorium bei den ambulant behandelten Kranken, und in den Krankenhäusern und Kliniken bei den bettlägerigen Kranken ; 4. einen Zuschuß von 75% zu den Kosten der elektro-physikalischen Heilbehandlung der ambulant behandelten Kassenmitglieder, wenn diese Heilbehandlung sich aus zwingenden Gründen nicht im Kassenambulatorium durchführen läßt. Art. 21. Die Kasse gewährt den pflichtversicherten Mitgliedern nachfolgende Mehrleistungen : 1. die in Art. 17 a bezeichneten Leistungen während 52 Wochen ; hierbei ist die Bestimmung des Art. 8, Ziff. 2, Satzteil 2 über die Erweiterung der Unterstützungsdauer, bei späterem Eintritt der Erwerbsunfähigkeit, für die nach der 26. Unterstützungswoche liegende Zeit, nicht anwendbar. 2. Krankengeld, vom Tage der Arbeitsunfähigkeit ab, bei Krankheiten, die mehr als 8 Tageandauern, usw. 3. Ein Taschengeld in Höhe von einem Viertel des Krankengeldes usw. 4. ein Stillgeld, in Höhe des halben Krankengeldes, bis zum Ablauf der zwölften Woche nach de r Entbindung. 5. nach beendigtem Heilverfahren, Hilfsmittel usw. Abs. 3. — Für Heilmittel, die bestimmt sind, einen Krankheitsprozeß zu verhüten oder zu beheben, kann auf Gutachten des Kontrollarztes, und mit Zustimmung des Zentralausschuses, der Gesamtkostenbetrag von der Kasse übernommen werden ; 6. einen Zuschuß von 15 Fr. für den Ersatz eines jeden fehlenden Zahnes mittels Platte oder Stiftzahn, ohne daß die Gesamtzuwendung der Kasse für Prothesen, innerhalb dreier Jahre, vom Tage der ersten Zuwendung ab gerechnet, den statutarischen Höchstbetrag von 200 Fr. übersteigen kann. Art. 22. Die Kasse gewährt den im Inlande behandelten versorgungsberechtigten Familienangehörigen der pflicht- und weiterversicherten Mitglieder :
- a)— Bei interner und chirurgischer Behandlung : 1. einen Zuschuß von 70% der Minimalgebühren bei den in der amtlichen Gebührenordnung aufgezählten Verrichtungen, u. s. w. NB. Bei interner Behandlung beschränkt sich der Zuschuß der Kasse auf zusammen 3 Konsultationen und Besuche pro Woche. Bei besonders schweren Erkrankungen, die durch ein ausführlich begründetes Attest des behandelnden Arztes zu belegen sind, entscheidet der Vorstand, auf das zustimmende Gutachten des Kontrollarztes, usw. 3. einen Zuschuß von 70% für die ausschließlich zu Operationszwecken benotigten Medikamente, usw.
- b)— Bei geburtshilflichen und gynäkologischen Verrichtungen : 1. Einen Zuschuß von 70% der Minimalgebühr bei den sub T° 120—140 der amtl. Gebührenordnung aufgeführten Verrichtungen. NB. Bei den sub T° 121, 124, 125 und 138 aufgeführten Verrichtungen wird der Zuschuß nur auf Grund 132 eines vorgängigen, ausführlich begründeten Attestes des ärztlichen Geburtshelfers, auf das zustimmende Gutachten des Kontrollarztes, gewährt. Ueber die Zuwendung befindet der Vorstand von Fall zu Fall. 2. Freie Hebammenhilfe, nach den Minimalsätzen der amtl. Gebührenordnung;, usw. 3. Freie Verpflegung in dritter Klasse in der staatl. Entbindungsanstalt und in den dieser gleichgestellten Anstalten in Differdingen, Düdelingen und Esch a. d. Alz., sowie in den Krankenhäusern, gemäß den für die Maternité geltenden Sätzen. 4. Einen Zuschuß von 70%, bis zu einem Maximalbetrag von 75 Fr., zu den bei den Entbindungen benötigten Medikamenten und Verbandsachen. 5. Eine Stillprämie usw.
- c)— I m Sterbefall. — Ein Sterbegeld, das in Bruchteilen des Versichertensterbegeldes beträgt : 2/3 beim Tode der Ehefrau, 1/4 beim Tode eines weniger als 6 Monate alten Kindes, 1/2 beim Tode eines zwischen 6 Monaten und 16. Jahren alten, oder bei Ueberschreitung dieses Alters, infolge einer Krankheit oder eines Gebrechens gänzlich erwerbsunfähig gebliebenen Kindes.
- d)— Genehmigungspflichtige Leistungen. — Von dringenden, durch ein ärztliches Attest zu belegenden Fällen abgesehen, bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die Kasse: 1. Jeder Arztwechsel bei einer und derselben Krankheit ; 2. die Hinzuziehung eines zweiten Arztes ; 3. die Röntgen-Aufnahmen und Durchleuchtungen ; 4. die Aufnahme in das Krankenhaus ; 5. die Krankentransporte ; 6. die Operationen, sowie die Hinzuziehung eines Assistenzarztes ; 7. sämtliche Verrichtungen der Masseure und Krankenpfleger. Verstöße gegen vorstehende Bestimmungen ziehen den Verlust der Kassenleistungen nach sich.
- e)— Gewährung der Leistungen. — Familienhilfe für die versorgungsberechtigten Familienangehörigen wird nur auf Grund eines bei der Kasse erhältlichen Familien-Behandlungsscheins gewährt, der, unter Vorlegung einer durch den Arbeitgeber des Mitgliedes auszustellenden Arbeitsbescheinigung, sowie einer standesamtlichen Bescheinigung über den Familienstand, bezw. des Familienbuches bei Kindern, vor Inanspruchnahme der Hilfeleistungen, an den Schaltern der Kasse, oder schriftlich, zu verlangen ist. Art. 32. Das Krankengeld wird, mit Ausnahme der Sonn- und gesetzlichen Feiertage, täglich von 9 bis 12 Uhr vormittags ausbezahlt, und zwar gegen Vorlegung des vom behandelnden Arzt oder dem Kontrollarzt ausgestellten Krankengeldcoupons, der neben der Erwerbsunfähigkeitsdauer die Unterschrift des Arbeitsgebers und des Mitgliedes, oder dessen Bevollmächtigten tragen muß. Bei den mehr als 8 Tage andauernden Erkrankungen erfolgt die Krankengeldzahlung jede Woche für die abgelaufene Periode von 6 Wochentagen, am gleichnamigen Tage, an dem das Krankenbuch ausgestellt wurde, bei den weniger als 8 Tage andauernden Erkrankungen, sowie nach Ablauf der Erwerbsunfähigkeit, am Tage vor dem Wiedereintritt der Erwerbsfähigkeit. Das Krankengeld muß, unter Strafe, jede Woche, bei Mitgliedern, die außerhalb des Stadtgebiets von Groß-Luxemburg wohnen, spätestens alle 14 Tage, bei Wiedereintritt der Erwerbsfähigkeit am letzten Tage der Erwerbsunfähigkeit erhoben werden, wobei das gegenstandslos gewordene Krankenbuch, das Eigentum der Kasse ist, an diese abgeliefert werden muß. Im ersten Krankengeldcoupon ist der Beginn der Krankheit, usw. Bei Krankenhauspflege wird das Hausgeld usw. Art. 36. Die Beitreibung durch die Steuer- und Accisenverwaltung geschieht in dreimonatigen Zeitabschnitten. Art. 38. Der Beitragssatz beträgt bis auf weiteres 3.9% des Grundlohnes. Les modifications qui précèdent resteront en vigueur du 1er mars 1934 au 28 février 1935. Caisse régionale de maladie de Mersch. (Décision de l'assemblée générale du 10 décembre 1933.) Art. 22. Die Kasse gewährt für die Ehefrauen Versicherter, die der Kasse seit wenigstens 6 Monaten 133 angehören oder innerhalb der letzten 12 Monate während 6 Monaten bei einer andern Kasse auf Familienwochenhilfe Anspruch hatten, bei Entbindungen eine feste Entschädigung von 150 Fr. Caisse régionale de maladie de Remich. (Décision de l'assemblée générale du 10 décembre 1933.) Art. 38. Der Beitragssatz beträgt 4 % des Grundlohnes. Caisse régionale de maladie de Wiltz. (Décision de l'assemblée générale du 8 janvier 1934.) Art. 21. Die Kasse gewährt den Versicherten als Mehrleistung: 6° ab 4. Woche der Arbeitsunfähigkeit Krankengeld für jeden Kalendertag. Caisse de maladie Arbed, Usines Dommeldange. (Décision de l'assemblée générale du 31 janvier 1934.) Art. 36. Der Beitragssatz ist für das Jahr 1934 auf 3,9% des Grundlohns festgesetzt. L'art. 33 est modifié en conséquence. Caisse de maladie Arbed, Usines d'Esch. (Décision de l'assemblée générale du 12 décembre 1933.) Art.14, al. 1. Die Beteiligung der arbeitsfähigen Kranken an den Kosten für Arzneimittel, Brillen, Bruchbänder, usw., ist auf 20% herabgesetzt.
- b)Nach dem ersten Satz wird eingefügt : « Das Krankengeld wird ab 4. Woche der Arbeitsunfähigkeit auf 60% des Grundlohns erhöht. Die Erhöhung gilt nicht für ledige Versicherte ohne Familienlasten, die in einem Krankenhause, Sanatorium oder Genesungsheim untergebracht sind. — (La majoration restera en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1934.) Art. 18, Nr. 3. zu deren Lasten. « Bei Medizinalbädern, Massagen gehen 20% Art.19. Nr. 4. « 80% der Gesamtkosten für Arznei uns sonstige Heilmittel Bei Anschaffung von Brillen gibt die Kasse einen Zuschuß von 18 Fr. pro Brille». Nr. 9. «Bei Medizinalbädern, Massagen gehen 20% zu Lasten der Interessenten. Caisse de maladie Arbed, Minières Esch-s.-Alz. (Décision de l'assemblée générale du 22 décembre 1933.) Die durch Beschluß vom 29. Dezember 1932 genehmigten Mehrleistungen bleiben für ein weiteres Jahr in Kraft. Les modifications concernant les caisses de Clervaux, Mersch, Wiltz, Dommeldange et Usines Esch/Alz. sont valables à partir du 1er janvier 1933. Luxembourg, le 2 mars 1934. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 15 novembre 1933, le conseil communal de Putscheid a édicté un règlement sur la conduite d'eau de la section de Weiler. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 7 mars 1934. — En séance du 9 février 1934, le conseil communal de Grosbous a édicté un règlement portant nouvelle fixation des taxes d'eau pour la section de Dellen. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 7 mars 1934. Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 2 et 3 mars 1934, les livrets n o s 4156 et 236778 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 5 mars 1934. 134 Agents d'assurances agréés pendant le mois de février 1934. N° d'ordre Nom et adresse Agent Compagnies d'assurances Date 1 Jennequin Pierre, représentant de com- Agent Propriétaires Réunis, Bruxelles (Incendie). 7 Compagnie d'Assurances Générales, Paris merce, Diekirch). (Vie, Accidents, Vol, Risques divers). 2 Herrmann Edgard, négociant, Esch-s.-Alz., id. 7 rue de l'Alzette, n° 58. 3 Dupont Jean-Pierre, menuisier, Aspelt. La Luxembourgeoise. 7 4 Borschette Pierre, étudiant, Rollingergrund Deutsche Lebensversicherung. G.A.G. 7 rue François Boch, n° 163. 5 Bodewing-Rhein André, cafetier et coifSociété Générale d'Assurances et de Cré7 feur, Remich. dit Foncier. 6 Baulesch Pierre, commerçant, Diekirch, La Bâloise (Incendie). 7 rue du Palais. 7 Michels Michel, commerçant, Clervaux. Le Foyer. 7 8 Nilles Adolphe, employé, LuxembourgLa Paternelle (Incendie, Vie et Accidents). 15 Cesange. 9 Hansen Pierre, employé au chemin de fer Deutsche Lebensversicherung. G. A. G. 15 en retraite, Wasserbillig. 10 Mœs Jean-Pierre, cafetier, Colmar-Berg. id. 17 11 Blau-Reuter Nicolas, employé au chemin id. 17 de fer en retraite, Troisvierges, Granderue. 12 Zahn Emile, Esch-s.-Alz., rue des Mines, id. 17 n°42. 13 Thilges Camille, représentant, Lintgen. id. 17 14 Steffen Joseph, industriel, Mondorf-lesLa Luxembourgeoise. 17 Bains. 15 Tompers Jean, menuisier, Perlé. La Fédérale, Zürich (Incendie). 17 Le Patrimoine, Paris (Accidents et Vie). 16 Werb René, mécanicien, Luxembourg. La Paternelle (Incendie, Vie et Accidents). 17 17 Scholze Louis, employé, LuxembourgLa Bâloise (Incendie). 17 Hollerich, rue de Hollerich, n° 117. 18 Thill Pierre, agent d'assurances, Schieren. id. 20 19 Winandy Pierre, clerc de notaire, Feulen. id. 20 20 Feipel Aloyse, vigneron, Wellenstein. id. 20 21 Kirpach Nicolas, ingénieur, Dudelange, Deutsche Lebensversicherung. G.A.G. 20 route de Hellange, n° 21. 22 Schmitz Joseph, électricien, Kayl, rue du id. 20 Moulin. 23 Theisen-Ourth Henri, décorateur, Luxemid. 20 bourg-Eich, rue Emile Metz, n° 19. 24 Wampach Léon, agent d'assurances, Saeul. id. 20 25 Zeimet Nicolas, agent d'assurances, Sandid. 20 weiler. 26 Sibenaler-Benoît Pierre, cultivateur et La Préservatrice. 20 vigneron, Greiveldange. 27 Hoffmann Nicolas, propriétaire, BigonLa Paternelle (Incendie, Vie et Accidents). 20 ville. 28 Kraetzer Ernest, inspecteur de la S. A. Le Foyer. 20 l'Epargne Immobilière, Bettembourg, rue Amélie, n° 12. 135 29 Joachim Léon, représentant de commerce, Agent Bettembourg. 30 Nilles Jean, industriel, Esch-s.-Alz., rue Large, n° 44. 31 Schneider Jean-Pierre-Eugène, inspecteur de la S. A. l'Epargne Immobilière, Bivange-lez-Berchem. 32 Meyer François, agriculteur, Burmerange. 33 Mackel Henri, technicien, LuxembourgHollerich, rue de la Fonderie, n° 17. 34 Dentzer Philippe, chauffeur-mécanicien, Luxembourg-Gasperich. 35 Hastert Pierre, Luxembourg, rue des Bains, n° 17 a. 36 Bauler Nicolas, tailleur, Vianden. 37 Probst Eugène, cultivateur, Schrondweiler. 38 Thomé Marcel, industriel, Weidenmühle (Mondorf). 39 Hoffmann Jules, agent d'assurances, Luxembourg, rue Zithe, n° 46. 40 Müller Jean, agent d'assurances, Calmus. 41 Barnich Léon, agent d'assurances, Tétange, rue de la Fontaine. 42 Steinmetz Mathias, électricien, Waldbillig. — 2 mars 1934. Le Foyer. 24 id. 24 id. 24 La Bâloise (Incendie). id. 24 24 id. 24 Compagnies Françaises « Le et Du Phénix », Paris (Vie et Incendie). id. La Nationale Luxembourgeoise. 24 24 La Paternelle (Accidents, Vie et Indendie). 25 Deutsche Lebensversicherung. G.A.G. 25 24 id. id. 28 28 La Nationale Luxembourgeoise. 28 Totaux 7 mars 1934. 1 1 1 2 1 3 1 3 1 5 22 1 1 2 1 5 Rougeole. Poliomyélite antérieure aiguë. Trachome, 11 Dysenterie. Encéphalite léthargique, Tuberculose Décès. 3 Affections puerpérales. Méningite I infectieuse, 5 Variole. Scarlatine. Esch. Luxembourg-camp. Diekirch. Redange. Wiltz. Echternach. Grevenmacher. Remich. Coqueluche. 1 2 3 4 5 6 7 8 Diphtérie. N° Cantons. Fièvre typhoïde. Fièvre paratyphoïde. d'ordre. Avis. — Service sanitaire. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 28 février 1934. 4 1 1 2 11 8 11 136 N° d'ordre Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch, pendant le mois de février 1934. Nom du failli Date du jugement Jugescommissaires Curateurs La Vérifidéclaration cation des des créancescréances est à faire jusqu'au Luxembourg. M e Majerus. 1 Lagrange Jean cafetier à Lu- 2.2.1934 M. Als. 15.2.1934 23.2.1934 xembourg. e 2 Weiss Jules, fourrures à Luxem- 7.2.1934 M. Schommer. M Beffort. 20.2.1934 28.2.1934 bourg. 3 VanBœrleOthon-Maurice, ex- 20.2.1934 M. Schommer. M e Schmhofen. 5.3.1934 14.3.1934 ploitant à Mondorf-les-Bains le laboratoire chimique « Vanba ». 4 Hurst Joseph, articles électro- 20.2.1934 M. Als. M e Schmhofen. 5.3.1934 14.3.1934 thérapiques à Luxembourg. 5
- a)Société Wax & Cie. à Luxem24.2 1934 M. Als. M e Metzler. 10.3.1934 20.3.1934 bourg,
- b)Schmit François, négociant à Lamadelaine. Observations. — La faillite Willems Valentin, électricien à Luxembourg, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 11 novembre 1933, a été rabattue, suivant arrêt de la cour supérieure de justice du 20 février 1934. Diekirch. 6 Weber Jean, mercerie à Beau- 9.2.1934 M. Treinen. M e Onger. 27.2 1934 13.3.1934 fort. Luxembourg, le 7 mars 1934. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg