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Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, rendant applicable dans le Grand-Duché la convention conclue à Sofia, le 5 avril 1934, pour favoriser les échanges

655 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 23 juin 1934. N° 33. Samstag, 23. Juni 1934. Avis. Relations extérieures. — S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a

Art. 5des Vertrags vom 25.

Juli 1921, betreffend den Abschluß eines Wirtschaftsbündnisses zwischen Luxemburg und Belgien, genehmigt durch Gesetz vom 5. März 1922;

Großh. Beschlusses vom

  1. Juli 1933, betreffend Intraftsetzen des Abkommens vom
  2. Juni 1933 über die Regelung der Zahlungen aus dem Warenverkehr zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und dem Königreich Bulgarien,

Gesetzes vom 15. März 1913, wodurch der Regierung die notwendigen Vollmachten erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes;

Art. 27des Gesetzes vom 15.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit, Nach Beratung der Regierung im Konseil; 656 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . La Convention conclue à Sofia, le 5 avril 1934, pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie sortira son plein et entier effet. Haben beschlossen und beschließen: A r t .

  1. Das Abkommen, das am
  2. A p r i l 1934 in Sofia abgeschlossen würde, zwecks Forderung des .Handelsverkehrs und der Regelung der Handelsschulden zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und dem Königreich Bulgarien, trittmit voller Wirkung in kraft. Art.
  3. Les membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 16 juin
  4. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmlt. A r t .
  5. Die Mitglieder der Regierung, soweit es jedes Einzelne betrifft, sind mit der Ausführung dieses, Beschlusses betrau!, der am Tage seiner Veröfsentlichung im „Memorial" in kraft tritt. Schloß Berg, den
  6. Juni
  7. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. ( Texte de la convention.) Convention pour favoriser tes échanges et les règlements commerciaux entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie. Sa Majesté le Roi des Belges, agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en vertu d'accords existants, et Sa Majesté le Roi des Bulgares, désireux de développer et de faciliter les relations économiques entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie, ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention pour favoriser les échanges et les roulements commerciaux et ont désigné pour leurs plénipotentiaires ; Sa Majesté le Roi des Belges : Son Excellence M. Maur. Cuvelier, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire ; Sa Majesté le Roi des Bulgares : Son Excellence M . N. Mouchanoff. Président du Conseil des Ministres et Ministre des Ai faires Etrangères et des Cultes, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvons respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. La Banque Nationale de Bulgarie, dûment autorisée à cet effet par le Gouvernement Bulgare, s'engage à prendre toutes dispositions utiles pour permettre en tout état de cause le règlement des créances commerciales, c'est-à-dire des créances résultant de l'importation en Bulgarie de marchandises de provenance belge ou luxembourgeoise. En conséquence, elle fera en sorte que les importateurs en Bulgarie des dites marchandises, soient assurés d'obtenir et de pouvoir transférer aux ayants droit, sans délai ni restriction d'aucune sorte, les devises étrangères prévues au contrat ou leur contre valeur en belges. 657 Le même traitement sera appliqué au paiement des exportations bulgares en territoires belge et luxembourgeois. En Bulgarie, les créances libellées en d'autres monnaies que le belga ou le leva seront converties en belgas au cours du jour du versement auprès de la Banque Nationale de Bulgarie tel qu'il est coté officiellement sur le marché bulgare. Les dispositions des lois et les réglements bulgares en la matière, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé dans la présente convention, ne sont pas atteints par celle-ci. Article
  8. Chaque envoi de marchandises belges ou luxembourgeoises devra, pour bénéficier du régime prévu à l'article premier, être accompagné d'une copie de la facture originale visée par l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois et attestant l'origine belgo-luxembourgeoise des marchandises. Article 3 En cas de dénonciation de la présente Convention, les dispositions de l'article premier resteront applicables aux créances commerciales nées ou à naître de contrats dûment reconnus à la satisfaction des Hautes Parties contactantes comme ayant été conclus avant ladite dénonciation. Article
  9. La présente Convention entrera en vigueur dix jours après la date de l'échange des ratifications. Elle restera en vigueur aussi longtemps que l'une des Hautes Parties contractantes n'aura pas signifié son désir d'y mettre lin sous un préavis de quinze jours. Article
  10. Dès la mise en vigueur de la présente Convention, les effets de celle du 21 juin 1933 seront provisoirement suspendus. Toutefois, en cas de dénonciation de la présente convention, celle du 21 juin 1933 reprendra immédiatement ses effets sans préjudice des dispositions de l'art. 3 ci-dessus, étant entendu cependant qu'en raison de l'amortissement actuellement acquis des dettes échues dont question à l'art. 5 de la Convention du 21 juin 1933, le pourcentage laissé à la disposition de la Banque Nationale de Bulgarie devra, conformément à l'art. (), faire l'objet de nouvelles négociations. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Sofia, en double expédition, le 5 avril
  11. Le Plénipotentiaire belge, Sig. : Maur.CUVELIER. Le Plénipotentiaire bulgare, Sig. : N. MOUCHANOFF. PROTOCOLE ANNEXE. Au moment de signer la présente Convention, les signataires de celle-ci dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, déclarent et reconnaissent que ladite Convention verra ses effets régis à la date même de sa signature. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et y ont apposé leurs cachets. Fait à Sofia, en double expédition, le 5 avril
  12. Sig. : Maur. CUVELIER. Sig. : N . MOUCHANOFF. 658 Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l'intérieur du Grand-Duché les dispositions du règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid
  13. Großh. Beschluß vom
  14. J u n i 1934, wodurch die Bestimmungen des an den Weltuachrichtenvertrag angegliederten Reglementes von M a d r i d 1932 auf die telegraphische Korrespondenz im I n n e r n des Großherzogtums angewandt werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l'organisation du service télégraphique et la taxation des correspondances télégraphiques ; Vu Notre arrêté du 27 septembre 1929 rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l'intérieur du Grand-Duché les dispositions du règlement de service de Bruxelles ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu la loi du 14 avril 1934 portant approbation de la Convention internationale des Télécommunications du 9 décembre 1932 et des Règlements télégraphiques et téléphoniques y annexés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Le règlement de service des correspondances télégraphiques arrêté à Madrid le 10 décembre 1932, en tant qu'il concerne le régime européen et sauf les dispositions qui vont suivre, est rendu applicable aux correspondances à l'intérieur du pays. En conséquence l'arrêté susvisé du 27 septembre 1929 est abrogé et remplacé par les dispositions qui suivent. Art.
  15. a) La faculté de se faire remettre à domicile des télégrammes, tant ceux du service intérieur que ceux du service international, sous une adresse convenue ou abrégée, est soumise aux taxes suivantes, qui sont perçues au commencement de la période d'abonnement : pour 12 mois (d'une seule et même année) fr. 100; pour 6 mois (d'une seule et même année) fr. 60 ; pour 3 mois (d'une seule et même année) fr. 40 ;

Art. 12des Gesetzes vom 19.

Mai 1885, die Organisation des Telegraphendienstes und der Telegrammgebühren betreffend; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 27. September 1929, wodurch die Bestimmungen des Brüsseler Reglementes auf die telegraphische Korrespondenz im I n n e r n des Großherzogtums angewandt werden,

Gesetzes vom 14. A p r i l 1934 wodurch der Weltnachrichtenvertrag vom 9. Dezember 1932 sowie die angegliederten Reglemente den Telegraphen- und Telephondienst betreffend anerkannt wurden; Nach Anhörung unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Das zu Madrid am 10. Dezember 1932 festgesetzte Dienstreglement über den Telegraphenverkehr, soweit dasselbe den europäischen Verkehr betrifft, findet, vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen, auf die inländische Korrespondenz Anwendung. Infolgedessen ist der vorgenannte Beschluß vom 27. September 1929 abgeschafft und durch folgende Bestimmungen ersetzt. A r t . 2.

  1. a)Das Recht, die Bestellung der Telegramme sowohl im inländischen als im ausländischen Verkehr unter vereinbarter oder verkürzter Adresse verlangen zu können, unterliegt einer Jahresgebühr von 100 Fr.; für sechs Monate, ein und desselben Jahres beträgt die Gebühr 60 Fr.; für drei Monate, ein und desselben Jahres beträgt die Gebühr 40 Fr.; 659 pour 1 mois (d'une seule et même année) fr. 20.
  2. b)Le destinataire peut se faire remettre, ailleurs qu'au domicile indiqué dans l'adresse, des télégrammes internes ou internationaux qui parviendraient à certaines heures ou à certains jours ; cette faculté est soumise à un droit de 2 fr. par télégramme et par adresse indiquée. Toutefois cette taxe n'est due qu'une fois, si plusieurs télégrammes sont remis à la fois en une seule course à une même adresse. Les personnes qui désirent faire régulièrement usage de cette faculté paient les mêmes taxes que celles prévues pour l'usage d'adresses conventionnelles ou abrégées. Art. 3. Un reçu avec mention de la taxe perçue est délivré à tout expéditeur qui en fait la demande, contre paiement d'un droit fixe de 25 cts. La tenue d'un compte-courant pour le décompte mensuel des taxes dues pour les télégrammes déposés est soumise à un droit spécial de 25 cts. par télégramme porté en compte. Il est abandonné à l'administration d'exiger un dépôt de garantie dans les cas où pareille mesure paraît nécessaire. Art. 4. Les télégrammes sont remis sous pli fermé, à moins que l'expéditeur n'ait demandé que le télégramme soit remis ouvert. Art. 5. La taxe d'un accusé de réception postal d'un télégramme est égale à celle d'une lettre ordinaire pour l'intérieur du pays ; celle de l'accusé de réception télégraphique est fixée à 1 fr. et celle de l'accusé de réception télégraphique urgent au double de cette dernière somme. Art. 6. 1° L'expéditeur qui désire que le bureau télégraphique d'arrivée achemine son télégramme par la voie postale dans les limites du Grand-Duché, doit acquitter une taxe supplémentaire de recommandation dans le cas où il demande l'expédition du télégramme par lettre recommandée ; pour l'expédition par lettre simple il n'est rien perçu. Dans le dernier cas le bureau télégraphique d'arrivée met le télégramme à la poste comme lettre de service ordinaire, dans le premier cas comme lettre recommandée d'office. für einen Monat, ein und desselben Jahres beträgt die Gebühr 20 Fr.
  3. b)Der Empfänger kann inländische und ausländische Telegramme, welche zu bestimmten Stunden oder an bestimmten Tagen einlaufen, an einen andern Ort, als der in der Adresse angegebenen Wohnung sich aushändigen lassen, dieses Recht unterliegt einer Gebühr von Fr. 2 per Telegramm und für jede angegebene Adresse. Diese Gebühr jedoch ist nur einmal geschuldet, wenn mehrere Telegramme zu gleicher Zeit auf einein Bestellgang an dieselbe Adresse abgegeben werden. Personen, die regelmäßig von diesem Rechte Gebrauch zu machen wünschen, zahlen die für die vereinbarten oder abgekürzten Adressen vorgesehenen Gebühren. A r t . 3. Jeden: Absender ist auf Verlangen eine Annahmebescheinigung mit Angabe der erhobenen Taxe gegen Entrichtung einer Gebühr von 0,25 Fr. zu behändigen. Das Führen eines Konto-Korrentes für die monatliche Verrechnung der Taxen, welche für die aufgelieferten Telegramme geschuldet sind, unterliegt einer Gebühr von 25 Ct. für jedes in Rechnung gestellte Telegramm. Es bleibt der Verwaltung überlassen, eine Kaution zu verlangen, in den Fällen, wo eine solche Maßnahme notwendig erscheint. A r t . 4. Die Telegramme werden verschlossen zugestellt, es sei denn, daß der Absender verlangt habe, das Telegramm unverschlossen zuzustellen. A r t . 5. Die Gebühr für eine briefliche Empfangsanzeige eines Telegramms ist auf die Taxe eines gewöhnlichen inländischen Briefes, diejenige einer telegraphischen Empfangsanzeige auf 1 Fr. und diejenige einer dringenden telegraphischen Empfangsanzeige auf das zweifache des letzteren Betrages festgesetzt. A r t . 6. 1. Der Absender, welcher wünscht, daß die Ankunftanstalt sein Telegramm durch die Post innerhalb der Grenzen des Großherzogtums weiterbefördert, hat eine Zuschlagsgebühr in der Höhe der Einschreibegebühr zu entrichten für den Fall, wo er die Beförderung des Telegramms als Einschreibebrief verlangt; für die Weitersendung als gewöhnlicher Brief wird nichts erhoben. I n dem letzten Falle gibt die Ankunftsanftalt das Telegramm als gewöhnlichen Dienstbrief, im ersten Falle als eingeschriebenen Dienstbrief zur Post. 660 Les télégrammes, arrivant de l'étranger à acheminer par voie postale dans les limites du GrandDuché sont également expédiés comme lettres de service ordinaires ou lettres recommandées d'ottice, suivant le cas. 2° Pour les télégrammes, de l'intérieur qui doivent être acheminés par la voie postale hors des limites du Grand-Duché, l'expéditeur doit acquitter, en dehors de la taxe télégraphique, le port postal d'une lettre ordinaire ou d'une lettre recommandée pour le pays en question, selon que le télégramme contient la mention « Poste» ou « PR». Ces télégrammes, ainsi que les télégrammes de l'étranger à acheminer par la poste luxembourgeoise sur un autre pays, sont affranchis par le bureau télégraphique d'arrivée comme lettres ordinaires ou lettres recommandées au taux applicable pour le pays de destination. Aus dem Ausland eingehende Telegramme, welche innerhalb des Großherzogtums durch die Post weiterzubefordern sind, werden ebenfalls, je nach dem Falle, als gewöhnliche oder als eingeschriebene Dienstbriefe befördert. 2. Für inländische Telegramme, welche durch die Post über die Grenzen des Großherzogtums weiterzubeförderen sind, hat der Absender, außer der Telegraphengebuhr, das Purto eines gewöhnlichen Briefen oder eines eingeschriebenen Briefes für das in Betracht kommende Land zu entrichten, je nachdem das Telegramm den Vermerk "Post" oder PR trägt. Diese Telegramme, sowie die aus dem Ausland herrührenden Telegramme, welche durch die luxemburgische Post nach einem fremden Lande weiterzusenden sind, werden von der Telegraphenankunftsanstalt als gewöhnliche oder als eingeschriebene Briefe, nach dem für das Bestimmungsland geltenden Portosätze srankiert. Art. 7. Le minimum de taxe à payer par le destinataire qui veut taire répéter intégralement ou partiellement un télégramme qu'il a reçu, est fixé à 1 fr. Art. 8. Lorsqu'un expéditeur annule son télégramme avant que la transmission en ait été commencée, la taxe lui est remboursée sous déduction d'un droit de 1 fr. Art. 9. Si la valeur d'un bon pour réponse payée excède la taxe du télégramme qu'il sert à affranchir, la différence en est remboursée à l'expéditeur du télégramme primitif, lorsque la demande en est faite dans le délai de six mois à partir de la date d'émission du bon et que cette différence est au moins égale à la somme de 1 fr. A r t . 7. Die von dem Empfänger, welcher ein erhaltenes Telegramm vollständig oder teilweise wiederholen lassen will, zu entrichtende M i n i m a l taxe beträgt 1 Fr. Art. 10. Le minimum prévu dans le règlement international pour le remboursement de la taxe des mots omis dans la transmission d'un télégramme est fixé dans le service interne à 1 fr. Art. 11. 1° Le droit de copie à percevoir pour les télégrammes multiples est fixé à 2 fr. par 50 mots ou fraction de 50 mots. A r t . 10. Der im internationalen Dienstreglement vorgesehene Mindestbetrag sür die Erstattung der Gebühren der beim Telegraphieren weggebliebenen Wörter ist im internen Dienst auf l Fr. beschränkt. 2° La délivrance d'une copie conforme d'un télégramme, demandée par l'expéditeur, le destinataire ou leurs fondés de pouvoirs, est assujettie à la taxe de 5 fr. par télégramme ne dépassant pas 100 mots, au-delà de 100 mots ce droit est aug- A r t . 8. Wenn der Absender ein Telegramm zurück fordert, ehe die Absendung begonnen hat, wird ihm die Gebühr nach Abzug von 1 Fr. erstaltet. A r t . 9 Wenn der Betrag eines Antwortscheines die Gebühr des Telegramms, zu dessen Fraukierung er dient, übersteigt, wird der Unterschied dem Absender des Ursprungstelegramms erstattet, wenn ein solcher Antrag in der Frist von sechs Monaten von dem Tage der Ausstellung des Scheines an gestellt wird und der Unterschied mindestens 1 Fr. beträgt. A r t . 11. 1. Die bei zu vervielfältigenden Telegramnnen zu erhebende Abschreibegebühr ist auf 2 Fr. für 50 Wörter oder Bruchteil von 50 Wörtern festgesetzt. 2. Die Aushändigung einer gleichlautenden Abschrift eines Telegramms, welche der Absender, der Empfänger oder ihre Bevollmächtigten verlangen, unterliegen einer Gebühr von 5 Fr. pro Telegramm dessen Wortzahl 100 nicht übersteigt; für weitere 661 monté de 3.50 fr. pat série nu fraction de série de 50 mots. Si la date de dépôt on d'arrivée du télégramme ne peut pas être précisée par l'intéressé, il est dû en dehors du droit de copie, pour chaque mois ou fraction de mois sur lesquels doivent s'étendre les recherches, un droit de 5 fr., s'il s'agit des documents du bureau de Luxembourg-ville et de Luxembourg-gare et de 3 fr. pour tous les autres bureaux. Ce droit est également dû dans le cas où les recherches sont demeurées infructueuses. Pour les recherches qui sont particulièrement onéreuses et compliquées, l'administration a la faculté de percevoir un droit en rapport avec le temps employé. 50 Worter oder Bruchteil von 50 Wörtern erhöht sich die Gebühr um je 3.50 Fr. Kann das Aufgabe oder Eingangsdatum des Telegramms von den Beteiligten nicht genau angegeben werden, so ist, außer der Abschreibegebühr, für jeden Monat oder Bruchteil eines Monates, über den sich die Nachforschungen zu erstrecken haben, eine besondere Gebühr geschuldet, die 5> Fr. beträgt, wenn es sich um die Dokumente der Telegraphenämter Luxemburg-Stadt und Luxemburg-Bahnhof handelt und 3 Fr., für alle übrigen Ämter. Diese Gebühr ist auch dann geschuldet, wenn die Nachforschungen erfolglos geblieben sind. Für besonders beschwerliche und komplizierte Nachforschungen kann die Verwaltung eine der angewandten Zeit entsprechende Gebühr erheben. Art. 12. Le tarif applicable à la correspondance télégraphique intérieure est établi sur les bases ci-après : La taxe est fixée à 15 cts. par mot, avec un minimum de 1 fr. par télégramme. Aucune réduction n'est accordée pour les télégrammes C D E. Art. 12. Der Tarif für die telegraphische Korrespondenz im Inlande bleibt nach folgenden Grundsätzen festgesetzt. Die Taxe beträgt 15 Ct. für jedes Wort, bei einer Minimaltaxe von 1 Fr. für jedes Telegramm. Für CDE-Telegramme wird keine Ermäßigung gewährt. Art. 13. Les télégrammes de presse sont admis dans le service interne au tarif de 7½ cts. par mot, avec un minimum de 1 fr. par télégramme. La transmission des télégrammes de presse se fait dans les mêmes conditions que celle des télégrammes privés ordinaires. Le total des taxes d'un télégramme sera arrondi en plus au demi-décime. L'administration des postes et des télégraphes est autorisée à organiser un service des télégrammes de félicitations. A r t . 13. Preßtelegramme sind im Inlande zum Tarif von 7½ ct. per Wort Mäßig, bei einer M i n i maltare von 1 Fr. für jedes Telegramm. Die Beförderung der Preßtelegramme erfolgt unter denselben Bedingungen wie diejenige der gewöhnlichen Privattelegramme. Die Gesamttaxe eines Telegramms wird aufwärts auf einen halben Dezimen abgerundet. Die Post- und Telegraphenverwaltung hat die Ermächtigung einen Glückwunsch-Telegrammdienst einzuführen. Art. 14. Les frais de transport des télégrammes adressés en dehors du rayon de la remise gratuite du bureau d'arrivée sont fixés comme suit : A r t . 14. Die Kosten der Bestellung von Telegrammen über den für die unentgeltliche Bestellung des Ankunftsbureaus bezeichneten Bezirke hinaus bleiben à 2.50 fr. pour une distance jusqu'à 1500 mètres ; à 3.25 fr. pour une distance de plus de 1500 à 3000 mètres ; à 4 fr. pour une distance de plus de 3000 à 5000 mètres, et à 1 fr. pour chaque kilomètre ou fraction d'un kilomètre au delà de 5 kilomètres. Ces taxes sont doublées pour les télégrammes qui arrivent au bureau de destination après 5½ heures festgesetzt wie folgt: auf 2,5,0 Fr. für eine Entfernung bis zu 1.500 M . ; auf 3,25 Fr. für eine Entfernung von über 1.500 M . bis 3.000 M.; auf 4.— Fr. für eine Entfernung von über 3.000 M . bis 5.000 M . und auf 1 . — Fr. für jeden Kilometer oder Bruchteil eines Kilometers über 5 Kilometer hinaus. Diese Gebühren werden verdoppelt für die Telegramme, welche nach 5½ Uhr abends, vom 1. No- 662 du soir, du 1er novembre au 1er mars, et après 8½ heures du soir du 1er mars au 31 octobre. vember bis zum 1. März und nach 8½ Uhr abends vom 1. März bis zum 31. Oktober am Bestimmungsort ankommen. Art. 15. Les frais de transport par exprès des télégrammes adressés à des personnes résidant dans une localité pourvue d'une cabine téléphonique communale avec service télégraphique, sont fixés à 1.50 fr. En dehors du rayon de la localité où se trouve la cabine publique communale sont perçus les frais d'exprès fixés par l'art. 14 qui précède. A r t . 15. Die kosten der Bestellung von Telegrammen an Personen, die in einer Ortschaft wohnen, in der sich eine öffentliche Fernsprechstelle mit Telegraphendienst befindet, sind auf 1.50 Fr. festgelegt. Telegramme für Empfänger, welche außerhalb des Ortsbezirks der Fernsprechstelle wohnen, unterliegen der durch vorstehenden Art. 14 festgesetzten Eilbotengebühr. Art. 16. Le tarif des frais d'exprès peut être modifié par arrêté ministériel, selon les circonstances, sur la base des salaires en usage. Art. 17. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Château de Berg, le 16 juin 1934. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. A r t . 16. Der Tarif für Eilbutenlohn kann nach den Umständen und nach Maßgabe der jeweiligen Arbeitslohne durch Ministerialbeschluß abgeändert werden. Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, modificatif de celui du 28 juin 1930, sur l'amélioration de la race chevaline. Großh. Beschluß vom 16. juni 1934, betreffend Abänderung desjenigen vom 28. J u n i 1930, über die Veredelung der Pferderasse. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc, etc. ; Revu Notre arrêté du 28 juin 1930, concernant l'amélioration de la race chevaline ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u., Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l'art. 24 du susdit arrêté la prime de station sera acquise aux étalons qui, lors de leur admission pour l'année 1934, avaient moins de quatre dents d'adulte, si, en 1934, ils ont sailli vingt juments au moins. Art. 2. Notre Ministre d'Etat, Président du A r t . 17. Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, welcher im "Memorial" veröffentlicht, wird beauftragt. Schloß Berg, den 16. Juni 1934. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 28.Juni 1930, über die Veredelung der Pferderasse:

Art. 27des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit, Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. In Abänderung des Art. 24 des vorerwähnten Beschlusses haben Anrecht auf Stationsgold die. jenigen Hengste, die bei ihrer Ankörung für das Jahr 1934, weniger als vier Ersatzzähne hatten, falls sie im Jahre 1934 wenigstens zwanzig Stuten gedeckt haben. Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der 663 Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial Château vie Berg, le 16 juin 1934. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut. Schloß Vera, den 16. Juni 1934. Charlotte. Der Staatsminister. Präsident der Regierung, Jos. Bech. Avis. — Examen pour l'obtention du diplôme de maîtresse de jardins d'enfants. — La Commission pour cet examen, publiée au Mémorial n°32 du 16 juin 1934. a été complété; par l'adjonction de la sœur Suzanne 'Thom, professeur à l'école normale d'institutrices à Luxembourg. — 19 juin 1934. Avis. — Examen d'admission en 1re et IVme normales. — Par dérogation aux avis publiés au n° 28 du Mémorial de l'année courante, l'examen d'admission en 1re classe des écoles normales aura lieu les vendredi, 13 et samedi, 14 juillet prochains, chaque fois à 8 heures du matin, dans une salle de l'école normale d'instituteurs. — L'examen d'admission en IVme normale aura lieu les lundi, 16 et mardi, 17 juillet, également à 8 heures du matin et dans une salle du même établissement. — 14 juin 1934. Avis. Stage judiciaire. — Le jury d'examen pour le stage judiciaire se réunira du 7 au 14 juillet 1934, dans l'une des salles du Palais de justice à Luxembourg, pour procéder à l'examen de MM. Victor Bodson, Joseph Kauffman, Roger Maul. Paul Siverling, Joseph Speller et Ferdinand Winden, avocats-stagiaires à Luxembourg. L'examen écrit aura lien le samedi. 7 juillet 1934. de 9 heures du matin à midi et de 1 à 6 heures de l'après-midi. Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour M. Kauffman, au lundi, 9 juillet, à 3 heures de l'après-midi ; pour M. Maul, au mardi, 10 juillet, à 3 heures de l'après-midi : pour M . Bodson, au mercredi, 11 juillet, à 3 heures de l'après-midi ; pour M. Sivering, au jeudi, 12 juillet, à 9,30 heures du matin : pour M. Speller, au même jour, à 3 heures de l'après-midi, et pour M . Wirtgen, au samedi, 14 juillet, à 3 heures de l'après-midi. 19 juin 1934. Avis. Titres au porteur. — Suivant notification de l'intéressé en date du 15 juin 1934, mainlevée pure et simple, entière et définitive a été donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier Joseph Hoffmann à Capellen, du 24 septembre 1932, au paiement du capital et des intérêts des huit obligations de l'emprunt grand-ducal 3½,, 1898 (Chemins de fer vicinaux; n°112, 113, 114. 115, 116. 117. 118 et 121 de 500 fr. chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 18 juin 1934. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 15 avril 1934, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement sur le dépôt de décombres. — Le dit règlement a été dûment publié. — En séance du 15 mars 1934, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement sur les bâtisses. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — En séance du 10 novembre 1933, le conseil communal de Troisvierges a modifié le règlement sur la conduite d'eau de Troisvierges. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 11 juin 1934. 664 Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M . le Directeur général des finances, en date des 15 resp. 19 juin 1934, les livrets n° 213549, 287256, 144493, 268002, 6083, 28035 208033, 322359, 328912 et 520474 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 20 juin 1934. Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c., le 8 mai 1934, vol. 89, art. 1043, que la société anonyme «Archives des Evêchés», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 100 fr. chacune, portant les n° 1 à 200. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 mai 1934, vol. 89, art. 1071, que la société «Deutsche Lebensversicherung Gemeinnützige Aktien-Gesellschaft» à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 15 actions à 400 Reichsmark, représentant le capital de 50.000 fr. investi dans le Grand-Duché. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 mai 1934, vol. 89, art. 1124, que la société anonyme « Wel Bont», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, n° 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 15 mai 1934, vol. 89, art. 1157, que la société anonyme holding « Société luxembourgeoise de Placements Industriels Financiers et Commerciaux (Luxinfico), avec siège à Luxembourg, a acquitté lus droits de timbre à raison de 200 actions de 500 fr. chacune, portant les n° 1 à 200. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 15 mai 1934, vol. 89, art. 1158, que la société anonyme holding « Société Internationale de Commerce et d'Industrie» en abrégé « Sici», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 100 fr. chacune, n° 1 à 500. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 15 mai 1934, vol. 89, art. 1159, que la société anonyme holding «Société Internationale des Procédés Métallurgiques B . G . » (Sipro), avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 12500 actions de 100 fr. chacune, nommées catégorie A, n° 1 à 12.500, ainsi que de 10.000 parts bénéficiaires sans valeur nominale, n° 1 à 10.000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 15 mai 1934, vol. 89, art. 1161, que la société anonyme holding « Tonberg Syndicale», avec siège à Luxembourg, a acquitté lus droits de timbre à raison de 1800 actions de 100 fr. français chacune, n° 1001 à 2800. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1934, vol. 89, art. 1641, que la société anonyme holding « Société auxiliaire de Gestion Immobilière et Mobilière », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n° 1 à 300, ainsi que de 300 parts bénéficiaires, sans valeur nominale. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1934, vol. 89, art. 1642, que la Société holding « Adeka», dont le siège est à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 1.000 fr. chacune, n° 1 à 300, ainsi que de 300 parts bénéficiaires sans valeur nominale. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1934, vol. 89, art. 1613, que la société holding « Société Générale Mobilière», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 300, ainsi que de 300 parts bénéficiaires, sans désignation de valeur. — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 30 mai 1934, vol. 89, art. 1693, que la société anonyme «Sofiluco», Société financière luxembourgeoise pour le Commerce et l'Industrie, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 actions de 125 fr. chacune, n° 1 à 1000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 1er juin 1934, vol. 90, art. 22, que la société anonyme « Société Générale Foncière», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de :

  1. a)1000 actions de 1000 fr. chacune, n° 1 à 1000 ;
  2. b)10011 actions de dividende, sans dési- 665 gnation de valeur, portant les n° 1 à 1000 et
  3. c)2000 actions de jouissance, sans désignation de valeur, numérotées de 1 à 2000, — I l résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 juin 1934, vol. 90, art. 33, que la société anonyme « Integral Antivibrant Nalinne Intana», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 partis sociales, sans désignation de valeur, n° 1 à 1000, représentant un capital social de 150.000 fr. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 juin 1934. vol. 90, art. 49, que la Société d'Emboutissage des Métaux légers, S. A., établie à Luxembourg a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 100 fr. français chacune, numérotées de 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 juin 1934, vol. 90, art. 61, que la société anonyme «Mutuelle de Gérance et de Participation», avec siège à Luxembourg a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, n° 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Diekirch, le 30 mai 1934, vol. 73, art. 37, que la société anonyme : « Luxias», établie à Diekirch, a acquitté les droits de timbre à raison de 1400 actions de 500 fr. chacune, portant les n° 1 à 1400, ainsi que de 1000 parts de fondateurs, sans désignation de valeur. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 8 juin 1934, vol. 90, art. 83, que la société anonyme holding « Sanitas-Union», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 10.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 50. Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 juin 1934, vol. 90, art. 90, que la société anonyme luxembourgeoise des Chemins de fer et Minières Prince Henri a acquitté les droits de timbre sur l'obligation Prince Henri 3% n° 3856 d'une valeur nominale de 500 fr. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 13 juin 1934. Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Neunhausen a déposé au secrétariat communal de Neunhausen l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale du 28 mai 1934. — 15 juin 1934. Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Rümlange (Clervaux) a déposé au secrétariat communal d'Asselborn l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement adoptés, — 15 juin 1934. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 2 au 16 juillet 1934, dans la commune de Boulaide, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « In der Reimeschleid» à Boulaide. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Boulaide, à partir du 2 juillet prochain. M. Jean Wenkin, membre de la Chambre d'agriculture à Merkholtz, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le lundi, 16 juillet prochain, de 9 à 11 h. du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle communale à Boulaide. — 15 juin 1934. 666 Avis. — Chambre des comptes. — Un concours pour l'admission au stage de commis dans les bureaux de la Chambre des comptes aura lieu le 9 juillet 1934. Au prescrit de la loi du 14 juillet 1932, ne sont admis à ce concours que les candidats porteurs du diplôme de maturité ou de capacité d'un établissement d'enseignement moyen du pays. Le concours portera sur les matières ci-après : Rédaction dans les langues française et allemande ; traduction d'un texte français et d'un texte allemand ; notions élémentaires sur le droit public et administratif du Grand-Duché, d'après le manuel en usage dans les établissements d'enseignement moyen. Les candidats adresseront leur demande, accompagnée des pièces requises diplôme de maturité ou de capacité, extrait de l'acte de naissance, extrait du casier judiciaire et certificat médical délivré par le médecininspecteur du canton — au président de la Chambre des comptes, pour le 5 juillet au plus tard. Avis. — Coopérative pour l'utilisation des fruits. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, a coopérative pour l'utilisation des fruits d'Ingeldorf a déposé au secrétariat communal d'Erpeldange, un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. 8 juin 1934. Avis. — Convention sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers. Le Gouvernement Finlandais a fait déposer au Secrétariat de la Société des Nations, le 23 mai 1914, l'instrument d'adhésion par S. Exe. le Président de la République de Finlande à la Convention sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers (avec Protocole annexe), signée à Genève le 30 mars 1931. — 12 juin 1934. Avis. — Conventions internationales du Travail. — Le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique a ratifié les conventions suivantes: 1° Convention concernant la réputation des accidents du travail; 2° Convention concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparution des accidents du travail, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa septième session (Genève 1925) ; 3° Convention concernant le contrat d'engagement des marins ; 4° Convention concernant le rapatriement des marins, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa neuvième session (Genève 1926) ; 5° Convention concernant l'indication du poids sur les gros colis transportés par bateau, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa douzième session (Genève 1929). Ces ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat de la Société des Nations, le 12 mai 1934. — 12 juin 1934. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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