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703 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Mercredi, 11 juillet 1934. N° 37. Großherzogtums Luxemburg. Mitt

703 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Mercredi, 11 juillet 1934. N° 37. Großherzogtums Luxemburg. Mittwoch, 11. Juli 1934. Circulaire du Département de la justice relative à l'application de la loi du 23 avril 1934, sur l'indigénat luxembourgeois. Différentes demandes de renseignements parvenues au Département de la justice sur l'exécution de la loi du 23 avril 1934 concernant l'indigénat luxembourgeois démontrent que l'importante matière, réglementée par ces dispositions légales, rencontre certaines difficultés auprès des organes chargés de son application. Le Département de la justice croit dès lors utile de résumer et d'expliquer ci-dessous les différentes dispositions qui font l'objet de cette loi et de faire suivre ces explications de plusieurs modèles d'actes destinés à faciliter la tâche des agents appelés à collaborer à son exécution. Luxembourg, le 2 juillet 1934. Le Directeur général de la justice, Norbert Dumont. I . — Des Luxembourgeois. Filiation légitime dûment établie. Art. 1er. Sont Luxembourgeois : 1° l'enfant légitime né, même en pays étranger, d'un père ayant la qualité de Luxembourgeois au jour de la naissance. I) L'enfant légitime né d'un Luxembourgeois est Luxembourgeois qu'il ait vu le jour dans le GrandDuché ou à l'étranger. Cette dernière circonstance peut pourtant amener certaines complications quant à la nationalité de l'enfant. D'après la loi du pays où il naît, il peut être considéré comme un ressortissant de ce pays, mais vis-à-vis du Luxembourg il doit être tenu pour Luxembourgeois (voir aux n° 74 et 75). 2) Mais c'est la seule nationalité du père qui compte. Peu importe donc que la mère soit Luxembourgeoise de naissance et ait même, malgré son mariage avec un étranger, conservé sa qualité d'origine en conformité de l'art. 24 n° 2 ; si le père n'est pas Luxembourgeois l'enfant légitime ne peut invoquer le bénéfice de l'art. 1er n° 1 que s'il est né, ainsi que le dit expressément la loi « d'un père luxembourgeois». Toutefois si la mère a possédé la qualité de Luxembourgeoise avant la naissance de l'enfant, celui-ci peut ou bien être Luxembourgeois de plein droit par application de l'art. 1er n° 3 (voir au n° 9 et ss.) ou bien opter pour la nationalité luxembourgeoise (art. 6) ou devenir Luxembourgeois en conformité de l'art. 5 s'il est mineur non émancipé et que la mère, si elle exerce sur lui le droit de garde, recouvre la nationalité luxembourgeoise. 3) L'art. 1er exige que le père soit Luxembourgeois au jour de la naissance. Il résulte donc clairement de ce texte que ce n'est pas le jour de la conception qui détermine la nationalité. Présomption de filiation légitime. Art. 1er. Sont Luxembourgeois: 2° l'enfant né dans le Grand-Duché de parents légalement inconnus, à moins que l'acte de naissance 704 de l'enfant n'indique, d'après les déclarations faites à l'officier de l'état ci\il, une étrangère comme mère du nouveau-né ; l'enfant trouvé dans le Grand-Duché est présumé, jusqu'à preuve contraire, être né sur le sol luxembourgeois. 4) L'enfant né dans le Grand-Duché de parents légalement inconnus c'est-à-dire : 1° l'enfant naturel dont la loi ne permet pas de connaître les auteurs ; 2° l'enfant trouvé, est Luxembourgeois. En effet, en l'absence de filiation connue, l'enfant né sur le sol luxembourgeois est, d'après toutes les probabilités, né de parents luxembourgeois. Si pourtant cette présomption de naissance de parents luxembourgeois tombe, l'enfant doit être considéré comme étranger. 5) Tel est p. ex. le cas s'il est reconnu suivant les conditions prévues à l'art. 2 de la loi. Il perd alors éventuellement la nationalité luxembourgeoise pour devenir étranger. 6) II en est toujours ainsi si l'acte de naissance indique, d'après les déclarations faites à l'officier de l'état civil, une étrangère comme mère du nouveau-né. L'interprétation qu'il y a lieu de donner à cette dernière disposition, se dégage des travaux préparatoires de la loi. D'après les explications de M. le Procureur général d'Etat Thorn, de qui émane la rédaction de l'art. 1er n° 2, ce texte a pour but « de faire coïncider la condition de l'enfant non reconnu avec celle de la personne désignée comme mère à l'acte de naissance, la dénomination de la mère ne produisant d'autre effet que de servir subsidiairement de base pour la détermination de la naturalité du nouveau-né» (rapport du 30 octobre 1912). L'intention est claire: L'enfant suit la condition de la personne désignée comme mère dans l'acte de naissance. Il est Luxembourgeois, si la mère est Luxembourgeoise ; il est étranger, si elle n'est pas Luxembourgeoise. L'enfant naturel non reconnu né à l'étranger d'une personne qui possède la qualité de Luxembourgeois ne suit la condition de sa mère que si la filiation maternelle est « légalement» constatée pendant sa minorité et avant son émancipation (art. 2). La preuve de la nationalité de la mère n'a pas besoin d'être rapportée au moment de la naissance. Point n'est donc besoin d'insérer dans l'acte de naissance de l'enfant naturel non reconnu une indication sur I'indigénat de la mère. Une telle mention serait d'ailleurs contraire aux art. 35 et 57 du Code civil. 7) La finale de l'art. 1er n° 2 s'occupe des enfants trouvés. Tant que la preuve du contraire n'est pas rapportée, ces enfants sont présumés être nés sur le sol luxembourgeois de parents luxembourgeois et acquièrent ainsi suivant l'alinéa 1er de l'ait. 2 la nationalité luxembourgeoise. 8) Les enfants nés dans le Grand-Duché de parents dont la nationalité est inconnue ou de parents apatrides sont ils Luxembourgeois ? Ils possèdent la condition d'étranger, la loi connaissant leur filiation et quiconque n'est pas Luxembourgeois, est étranger aux yeux de la loi. Dans tous les cas où la condition de l'enfant dérive de celle d'un auteur, la circonstance que celui-ci n'est pas Luxembourgeois ne permet pas que l'enfant soit Luxembourgeois sauf application du n° 3 de l'art. 1er. Double naissance dans le Grand-Duché. Art. 1er. Sont Luxembourgeois : 3° tout individu né dans le pays d'un étranger qui y est né lui-même et y a eu sa résidence jusqu'à la naissance de cet enfant, à moins que dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi luxembourgeoise, cet enfant ne réclame la qualité d'étranger. 9) Les dispositions de l'art. 1er n° 3 accordent de plein droit la qualité de Luxembourgeois à l'enfant qui est

  1. a)né dans le Grand-Duché,
  2. b)d'un auteur (père étranger ou mère d'origine luxembourgeoise) qui y est né lui même et
  3. c)y a eu sa résidence jusqu'à la naissance de l'enfant. 10) On pourrait croire que les conditions de naissance et de résidence dans le pays, prévues pour le père, ne valent pas par rapport à la mère, parce que dans l'al. 2 du n° 3 qui traite de la mère luxembour- 705 geoise ayant perdu cette qualité, il n'est question ni de la naissance de la mère dans le pays ni de la résidence continue jusqu'à la naissance de l'enfant. Cette opinion n'est pas soutenable alors que l'alinéa en discussion dispose que la faveur du n° 3 peut être revendiquée par l'enfant né d'une ci-devant Luxembourgeoise lorsque toutes les conditions du n° 3 alinéa 1 de l'art. 1er sont remplies. Il n'est donc guère possible de faire abstraction des conditions de naissance et de résidence de la mère. Le doute ne pourrait exister que quant à la condition de naissance dans le pays de l'enfant, parce que, alors que l'alinéa 1er parle de « tout individu né dans le pays», l'alinéa final traite de « l'enfant né d'une mère luxembourgeoise» sans préciser «dans le pays». En exigeant que «toutes les conditions» du n° 3 alinéa 1er soient remplies, la loi exige également la condition de naissance de l'enfant, parce que la solution contraire aurait pour effet de contrarier le texte qui exige que « toutes » les conditions soient remplies. 11) La qualité de Luxembourgeois est définitivement acquise en vertu des dispositions du n° 3 de l'art. 1er. L'interprétation qu'elle ne serait attribuée que sous condition suspensive, c'est-à-dire sous la condition que l'enfant ne réclame à sa majorité la qualité d'étranger, est contraire au texte et à l'esprit de la loi (arrêt du Conseil d'Etat du 16 mars 1892, au sujet de l'interprétation à donner à l'art. II de la loi du 27 janvier 1878, dont l'art. 1er n° 3 n'est que la reproduction modifiée). 12) Il convient enfin de faire remarquer « que pour satisfaire à la disposition de la loi, la résidence dans le pays ne doit pas avoir le caractère de fortuite ou d'occasionnelle, mais qu'il s'agit de la résidence ordinaire et durable de l'intéressé». (Avis du Conseil d'Etat du 26 mars 1931). 13) Les enfants auxquels s'appliquent les dispositions de l'art. 1er n° 3 peuvent renoncer à la qualité de Luxembourgeois ou bien dans l'année qui suit l'époque de la majorité telle qu'elle est fixée par la loi luxembourgeoise (voir au n° 128) ou bien dès l'âge de 18 ans accomplis (art. 27). Dans ce dernier cas, la renonciation ne peut se faire qu'avec l'assistance des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage (voir au chapitre XIII). La déclaration de renonciation est à faire dans la forme et devant l'autorité prévues à l'art. 28 (voir au chapitre XIV). II. — De la reconnaissance. Art. 2. L'enfant naturel dont la filiation maternelle est légalement constatée pendant sa minorité et avant son émancipation, suit la condition de sa mère au jour de l'acte de reconnaissance ou du jugement déclaratif de la filiation. Si ce jugement n'est rendu qu'après la mort de la mère, l'enfant suit la condition que celle-ci avait au jour de son décès. Il suit la condition de son père, si la reconnaissance volontaire ou judiciaire de sa filiation paternelle est antérieure ou concomitante à celle de sa filiation maternelle. 14) Conditions de la reconnaissance :
  4. a)La reconnaissance doit produire ses effets civils. Si l'enfant est adultérin à raison du fait que le père est engagé dans les liens du mariage, il ne pourra jamais y avoir reconnaissance que de la part de la mère fart. 335 du Code civil). Si la filiation adultérine est établie par un jugement intervenu dans une action de désaveu intentée à la mère, l'enfant cessera de posséder la nationalité du père qui lui était attribuée par l'acte de naissance, et il prendra la nationalité de la mère. Ce changement de nationalité peut se produire même pendant la majorité. Il n'y a pas à prendre en considération que l'enfant se voit dénationalisé par la volonté d'une autre personne ; le changement de nationalité qu'il subit provient uniquement de l'anéantissement de la cause qui avait déterminé sa nationalité primitive. Il y a lieu d'appliquer à l'enfant incestueux les mêmes principes qu'à l'enfant adultérin, à moins que les auteurs n'aient abusivement contracté mariage et que ce mariage ne soit annulé. Dans cette hypothèse, si le mariage annulé est putatif, la nationalité de l'enfant sera celle qu'il eût obtenue s'il eût été légitime.
  5. b)La reconnaissance, pour avoir un effet sur la nationalité, doit avoir eu lieu, non seulement avant la 706 majorité de celui qui en fait l'objet, mais avant son émancipation. (L'enfant naturel mineur est émancipé par le mariage).
  6. c)L'acquisition d'une nationalité par suite d'une reconnaissance est conditionnelle. Si celle-ci est annulée, l'indigénat attribué à la personne reconnue tombe en même temps que la reconnaissance. 15) Reconnaissances susceptibles d'exercer un effet sur la nationalité du reconnu : L'art. 2 ne parle que de «l'acte de reconnaissance» et du «jugement». Ce sont donc ces deux causes, à l'exclusion des reconnaissances tacites, qui entraînent pour le reconnu un changement de nationalité. 16) Dès qu'il y a reconnaissance au sens de la loi luxembourgeoise, la nationalité de l'enfant reconnu en est touchée, à condition qu'il soit mineur non émancipé. Il en est ainsi, que l'acte ou le jugement de reconnaissance soit valable ou non au regard de la loi étrangère ou que le reconnaissant soit apatride ou de nationalité inconnue. Il en est de même si la loi étrangère n'attribue aucun effet de nationalité à la reconnaissance. Ceci apparaît très clairement d'une comparaison entre l'art. 2 et l'art. 3, dont les dispositions n'attribuent d'effet à la légitimation que si la loi du père attribue sa nationalité à ses enfants légitimés. 17) Effets de la reconnaissance • L'enfant reconnu en premier lieu par sa mère suit la condition de celle-ci. Il suit la condition de son père, si la reconnaissance volontaire ou judiciaire de sa filiation paternelle est antérieure ou concomitante à celle de sa filiation maternelle. La légitimation par le père intervenue postérieurement à la reconnaissance par la mère peut cependant, dans certains cas, avoir pour conséquence de conférer la nationalité du père à l'enfant déjà reconnu (voir art. 3). 18) La condition transmise à l'enfant reconnu n'est pas celle que l'auteur avait au jour de la naissance de l'enfant, mais la loi indique formellement que ce dernier doit suivre la condition possédée par le reconnaissant le jour de l'acte de reconnaissance ou du jugement déclaratif de la filiation. Si ce jugement n'est rendu qu'après la mort de la mère, l'enfant suit la condition que celle-ci possédait au jour du décès. 19) Enfant reconnu par un apatride ou par une personne à nationalité indéterminée : Cet enfant n'aura pas de nationalité. En effet, par suite de la reconnaissance, sa filiation est connue et de cette filiation légalement établie il résulte qu'il est l'enfant d'un étranger dont, aux termes de l'art. 3, il devra suivre « la condition d'étranger» (voir au n° 8). III. — De la légitimation. Art. 3. L'enfant naturel légitimé pendant sa minorité et avant son émancipation, suit la condition de son père, si celui-ci est Luxembourgeois ou sujet d'une nation dont la loi confère aux enfants légitimés la nationalité de leur père. 20) Pour que la légitimation produise des effets au point de vue de la nationalité, les conditions suivantes sont à remplir :
  7. a)La légitimation doit avoir eu lieu pendant la minorité et avant l'émancipation. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage (art. 476 du Code civil). La légitimation survenue postérieurement au mariage d'un enfant mineur marié est donc inopérante au point de vue de l'indigénat, tout comme elle est sans effet lorsqu'elle intervient après l'émancipation pour toute autre cause, ou pendant la majorité.
  8. b)La légitimation doit produire ses effets civils. La légitimation d'un enfant né d'un commerce incestueux ou adultérin ne peut avoir d'effet comme étant prohibée par l'art. 331 du Code civil.
  9. c)Le père doit être Luxembourgeois ou sujet d'une nation dont la loi confère aux enfants légitimés la nationalité de leur père. Si sa loi nationale ne contient pas de disposition analogue à celle de l'art. 3, l'enfant conserve la nationalité qu'il possédait avant la légitimation ou celle qu'il acquiert par la reconnaissance dont il fait nécessairement l'objet (voir au n° 14 et ss.). IV. — Du mariage. Art. 4. L'étrangère qui épouse un Luxembourgeois ou dont le mari devient Luxembourgeois par option, suit la condition de son mari. 107 Toutefois, elle peut renoncer à la nationalité luxembourgeoise par une déclaration faite durant les six mois à partir du jour du mariage ou du jour où le mari est devenu Luxembourgeois. 21) Devient Luxembourgeoise :
  10. a)l'étrangère qui épouse un Luxembourgeois, quel que soit son âge au moment du mariage ou le lieu du mariage ;
  11. b)l'étrangère dont le mari acquiert la nationalité luxembourgeoise par option. Ne bénéficie donc pas de cette dernière faveur la femme dont le mari devient Luxembourgeois par naturalisation. Certaines facilités sont cependant réservées à cette femme si elle demande la naturalisation conjointement avec son mari (art. 15). 22) L'étrangère qui veut conserver sa nationalité d'origine, est libre de refuser dans les six mois à partir du jour du mariage ou du jour de l'option du mari l'indigénat luxembourgeois, dans la forme et devant l'autorité prévues à l'art. 28. 23) II résulte des travaux préparatoires des lois belges sur l'indigénat des 15 mai 1922 et 4 août 1926, qui ont servi de point de départ à la loi luxembourgeoise, que la femme mariée peut faire la déclaration de renonciation de son propre chef et sans l'assistance ni l'autorisation de son mari. 24) Il est en outre admis que si elle est mineure d'âge, elle peut souscrire la déclaration sans avoir besoin d'aucune habilitation de ses auteurs. L'art. 27 énumère les cas dans lesquels l'enfant mineur peut renoncer à la qualité de Luxembourgeois. Ce sont ceux indiqués aux art. 1er et 5. Il n'est pas fait mention de l'art. 4. De plus l'art. 27 dispose que la renonciation y visée ne peut se faire que dès l'âge de 18 ans accomplis. Or la femme mariée mineure n'est pas liée à ce délai puisque la loi, en disposant qu'elle peut renoncer endéans les six mois qui suivent le mariage, l'autorise à faire la déclaration dès l'âge de 15 ans révolus et même avant, dans des cas exceptionnels. En effet, en vertu de l'art. 144 du Code civil, la femme peut contracter mariage après cet âge et même avant, en cas de dispense accordée par le Grand-Duc (art. 145 du Code civil). On ne peut donc raisonnablement appliquer aux cas visés par l'art. 4 la disposition de l'art. 27. 25) Tant que la femme n'a pas fait de déclaration de renonciation, elle possède la nationalité luxembourgeoise acquise par le mariage. Mais quelle sera la situation lorsqu'elle aura fait usage de la faculté de renoncer ? Sera-t-elle à considérer comme n'ayant jamais cessé d'être étrangère ou bien aura-t-elle été Luxembourgeoise pendant le temps qui s'est écoulé entre le mariage resp. l'option et la déclaration de renonciation ? C'est la seconde alternative qui doit être adoptée. Aucun doute n'est possible à ce sujet en présence des termes de l'art. 26 qui dispose que la perte de la qualité de Luxembourgeois, de quelque cause qu'elle procède, ne produit d'effet que pour l'avenir. 26) La femme qui a laissé écouler le délai de six mois sans renoncer à la nationalité luxembourgeoise, peut-elle de sa propre autorité se départir de la nationalité de son époux pendant la durée du mariage ? Il est généralement reconnu qu'une femme mariée peut, pendant le mariage, changer de nationalité, sans que la validité de ce changement soit subordonné à un changement simultané de la nationalité du mari. Elle a besoin pourtant de l'autorisation du mari ou de justice (Pandectes Belges = Verbo: Naturalisation n° 78 — Verbo : Autorisation de la femme mariée n° 64). La dispense de l'habilitation maritale prévue pour le cas où la femme renonce endéans les six mois à la qualité de Luxembourgeois acquise par le mariage ne peut donc être étendue au cas où la femme perd cette qualité par un acte volontaire de sa part. 27) La disposition de l'art. 4 peut-elle être étendue à la femme dont le mari est devenu Luxembourgeois par option avant la promulgation de la loi ? Une telle application de la loi ne constitue-elle pas une atteinte au principe de la non-rétroactivité posé par l'art. 26 ? A s'en tenir au texte de l'art. 4, on devrait répondre par la négative à la première question, car l'étrangère ne doit suivre la condition de son mari que lorsque celui-ci devient Luxembourgeois par option sous l'empire de la loi de 1934, ce qui exclut l'étrangère dont le mari était déjà Luxembourgeois au moment de la promulgation de la loi. 708 Une telle interprétation est pourtant contraire à l'esprit de la loi. L'art. 32 autorise les personnes visées à l'art. 4 à rénoncer à l'indigénat luxembourgeois pendant l'année de la mise en vigueur de la loi, même si le délai normal de six mois est déjà expiré. N'est-ce pas dire implicitement que le mariage ou l'option même antérieurs à la promulgation opèrent quand même une mutation de nationalité dans le chef de la femme, alors que dans l'hypothèse contraire l'énumération de l'art. 4 dans l'ait. 32 n'aurait pas de raison. L'art. 26 n'est pas un obstacle. En spécifiant que l'acquisition, la perte ou le recouvrement de la qualité de Luxembourgeois ne produisent d'effet que pour l'avenir, la loi défend bien de faire remonter l'effet au-delà de la cause. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit, parce que la question qui se pose est celle de savoir si la loi permet de tenir compte d'un état de fait existant déjà au moment où la loi est devenue obligatoire. A défaut d'une défense sans ambages il est équitable et recommandable de répondre par l'affirmative en vertu de l'adage «favores ampliandi sunt». V. — Des enfants de celui qui devient Luxembourgeois. Art. 5. Deviennent Luxembourgeois les enfants mineurs non émancipés lorsque celui de leurs auteurs qui exerce sur eux le droit de garde acquiert volontairement ou recouvre la qualité de Luxembourgeois. Ils peuvent toutefois jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur vingt-troisième année, renoncer à la nationalité luxembourgeoise par une déclaration. 28) Enfants mineurs non émancipés : L'enfant suit la nationalité de celui de ses auteurs qui exerce sur lui le droit de garde. Ce droit est exercé :
  12. a)Pendant le mariage toujours par le père, à moins qu'il ne soit déchu de la puissance paternelle ;
  13. b)après la dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, par l'époux survivant (art. 390 du Code civil) ;
  14. c)si le père a disparu laissant des entants mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance (art, 141 du Code civil) ;
  15. d)en cas de divorce tout comme en cas de séparation de corps (voir travaux préparatoires de la loi belge de 1922), l'enfant suivra la qualité de celui de ses auteurs auquel sa garde a été confiée soit par décision de justice (art. 302 du Code civil), soit par accord des époux (art. 280 du Code civil). 29) L'acquisition ou le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise dans le chef de l'auteur doit être volontaire. Peu importe le mode d'acquisition volontaire de la qualité de Luxembourgeois par l'auteur, que ce soit par option, par naturalisation ou par recouvrement, les enfants mineurs non émancipés sur lesquels il exerce le droit de garde, acquièrent tous la nationalité luxembourgeoise en même temps que lui. 30) Ces enfants peuvent cependant, jusqu'à ce qu'ils aient accomplis leur 23me année, renoncer à la nationalité luxembourgeoise par une déclaration. Ils sont habiles à faire cette déclaration dès l'âge de 18 ans accomplis avec l'assistance des personnes dont le consentement leur est nécessaire pour la validité du mariage. (art. 27). La déclaration est à faire dans la forme et devant l'autorité prévues à l'art. 28 (voir au chapitre XIV). 30) Enfants mineurs émancipés et enfants majeurs : Seule la naturalisation de l'auteur peut exercer une certaine influence sur le statut de ces enfants. Les enfants mineurs émancipés peuvent devenir Luxembourgeois d'une des façons suivantes :
  16. a)s'ils sont mineurs d'âge au moment de la naturalisation de leur père, ils peuvent, en vertu de l'art. 10 de la Constitution, opter pour la nationalité luxembourgeoise dans les deux années de leur majorité,
  17. b)ou bien s'ils peuvent croire qu'il ne sera pas statué sur la demande en naturalisation de leur père qu'après leur émancipation ou après qu'ils auront atteint l'âge de la majorité, ils ont le droit de demander la naturalisation conjointement avec leur auteur fart. 15). Ils sont alors dispensés des conditions d'âge et de résidence prévues aux art. 12 et 13. Cette dernière disposition ne s'applique pourtant pas aux filles engagées dans les liens du mariage. 709 31) Les fils majeurs et les filles majeures non mariées qui demandent la naturalisation conjointement avec leur auteur, sont également dispensés, en vertu de l'art. 15, des conditions d'âge et de résidence prévues aux art. 12 et 13. 32) L'acquisition de la qualité de Luxembourgeois dans le chef du père par option ou le recouvrement n'a aucune influence sur le statut des enfants mineurs émancipés et des enfants majeurs. 33) L'art. 5 n'est pas contraire à l'art. 10 de la Constitution. Le Conseil d'Etat, dans son avis du 26 mars 1931, s'est prononcé à ce sujet comme suit : « D'après l'art. 9 de la Constitution, la qualité de Luxembourgeois s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile*. Celle-ci peut donc, dans le cadre lui attribué, apporter toutes les modifications utiles ou nécessaires, pourvu qu'elle ne touche pas au minimum de droit garanti par l'alinéa final de l'art. 10 aux enfants mineurs d'un étranger naturalisé, c'est-à-dire au droit que la naturalisation du père leur profite. L'art, 5 de la nouvelle loi ne modifie pas ce droit ; il n'ajoute rien à l'art. 10 de la Constitution et il ne restreint pas sa portée ; mais il accorde seulement à ces enfants mineurs une faveur dans la limite de leur droit constitutionnel, en améliorant leur situation». Et plus loin : «D'après le dernier paragraphe de l'art. 10 de notre Constitution, la naturalisation accordée au père profite à son enfant mineur, si celui-ci déclare dans les deux années de sa majorité vouloir revendiquer ce bénéfice. L'art. 5 proposé introduit une extension considérable de ce droit en faveur des enfants mineurs non émancipés. Dans l'avenir ces enfants bénéficient des effets de la naturalisation accordée à celui de leurs auteurs qui exerce sur eux le droit de garde et ils acquièrent la qualité de Luxembourgeois avec lui, à moins qu'ils ne déclarent formellement qu'ils renoncent à la nationalité luxembourgeoise.» C'est d'ailleurs pour rester dans les limites du dernier alinéa de l'art. 10 de la Constitution que le délai de renonciation de l'art. 5 a été étendu à la 23me année accomplie (même avis du Conseil d'Etat du 26 mars 1931). VI. — Des options. Art. 6. Peuvent acquérir ta qualité de Luxembourgeois par option : 1° l'enfant né au Grand-Duché d'un étranger ; 2° l'enfant né à l'étranger de parents dont l'un avait eu la qualité de Luxembourgeois. Art. 7. L'option n'est point recevable lorsque la loi nationale de l'intéressé lui permet de conserver sa nationalité dans le cas où il en acquerrait une autre, à moins que l'impétrant ne justifie qu'il n'a fait aucun usage de cette faculté. Si l'impétrant fait néanmoins usage de cette, faculté, l'option resp. la naturalisation sera considérée comme nulle et non avenue. Art. 8. La recevabilité de l'option est soumise aux conditions suivantes : 1° l'intéressé doit avoir eu sa résidence habituelle dans le Grand-Duché pendant l'année antérieure à la déclaration d'option et y avoir résidé habituellement soit depuis l'âge de quatorze ans jusqu'à l'âge de dixhuit ans, soit pendant au moins neuf ans. La condition de résidence imposée par l'alinéa qui précède est limitée aux deux années antérieures à l'option en ce qui concerne l'enfant né de parents étrangers dont l'un avait eu la qualité de Luxembourgeois ; 2° dans le cas où l'intéressé résiderait dans le pays, il doit déclarer que son intention est d'y fixer son domicile ; et dans le cas où il résiderait à l'étranger, il doit faire sa soumission de fixer dans le Grand-Duché son domicile et s'y établir effectivement dans l'année à compter de l'acte de soumission ; 3° la déclaration d'option doit être faite dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi luxembourgeoise. Art. 9. L'intéressé qui justifie avoir été empêché de faire sa déclaration d'option depuis qu'il a atteint l'âge de vingt et un ans, peut être relevé de la déchéance par le tribunal. 34) Peut opter : 1° L'enfant né au Grand-Duché d'un étranger. 710 Tout enfant, né dans le Grand-Duché, peut opter pour la nationalité luxembourgeoise, peu importe que ses parents possèdent une nationalité déterminée ou qu'ils soient apatrides. 2° L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un avait eu la qualité de Luxembourgeois. Si l'enfant de parents dont l'un avait eu la qualité de Luxembourgeois, est né dans le Grand-Duché, il est régi par le n° 1 de l'art. 6, à moins qu'il ne soit déjà de plein droit Luxembourgeois en vertu des dispositions de l'art. 1er n° 3. 35) Droit d'option de la femme mariée : II a été jugé en Belgique que la femme qui n'a pas avant son mariage avec un étranger bénéficié du droit d'option, peut revendiquer ce bénéfice pendant le mariage, sous réserve de remplir les conditions imposées par la loi et d'être en possession de l'autorisation de son mari (voir au sujet de ce dernier point au n° 26, alinéas 2 et 3). Si elle est mineure d'âge, elle doit en outre obtenir le consentement des personnes visées à l'art. 27 (voir au n° 103). Conditions de résidence. 36) La recevabilité des options est soumise aux conditions de résidence suivantes 1° l'intéressé doit avoir eu sa résidence habituelle dans le Grand-Duché pendant l'année antérieure à la déclaration d'option et y avoir résidé habituellement soit depuis l'âge de quatorze ans jusqu'à l'âge de dix-huit ans, soit pendant au moins neuf ans. La condition de résidence imposée par l'alinéa qui précède est limitée aux deux années antérieures à l'option en ce qui concerne l'enfant né de parents étrangers dont l'un avait eu la qualité de Luxembourgeois ; 2° dans le cas où l'intéressé résiderait dans le pays, i l doit déclarer que son intention est d'y fixer son domicile ; et dans le cas où il résiderait à l'étranger, i l doit faire sa soumission de fixer dans le Grand-Duché son domicile et s'y établir effectivement dans l'année à compter de l'acte de soumission. 37) La loi ne se contente pas d'un simple domicile qui peut exister en droit sans s'accompagner toujours d'une habitation de fait. Elle exige une habitation réelle, une résidence effective dans le Grand-Duché. Conditions de résidence imposées par l'art. 7 n° 1, alinéa 1 : 38) II a été jugé en Belgique que les 9 années de résidence habituelle ne doivent pas être consécutives, mais peuvent être comptées par fractions. 39) On pourrait admettre que pour remplir la condition de résidence, il faudrait avoir la résidence habituelle dans le pays pendant l'année précédant immédiatement le moment de l'option ; qu'à cette année de résidence il faudrait en outre ajouter, additionner une résidence soit de 14 à 18 ans (ce qui ferait 4 ans plus l'année antérieure à la déclaration = 5 ans), soit d'au moins 9 ans (9 ans plus l'année antérieure = 10 ans). Cette interprétation n'est pas exacte. Si celui qui a sa résidence habituelle dans le pays de 14 à 18 ans, fait sa déclaration d'option à l'âge de 18 ans, l'année de résidence habituelle précédant le moment de l'option est comprise dans la période de 14 à 18 ans. Si cependant, à l'âge de 18 ans, i l interrompt son séjour dans le Grand-Duché avant d'y avoir souscrit la déclaration d'option, il ne peut plus faire cette déclaration qu'après une année de résidence nouvelle. Il en est de même pour celui qui remplit la condition de résidence d'au moins neuf années dans le pays. Si l'âge de 18 ans correspond à l'expiration de la neuvième année de résidence habituelle, l'option peut être souscrite sans délai. Si pourtant l'intéressé quitte le Grand-Duché après l'expiration de la neuvième année de résidence, l'intéressé ne peut acquérir la qualité de Luxembourgeois qu'après une année de résidence. Conditions imposées par le n° 2 de l'art. 8 : 40) L'étranger qui désire opter pour l'indigénat luxembourgeois, doit, dans le cas où il réside dans le pays, déclarer que son intention est d'y fixer son domicile. Dans le cas où il réside à l'étranger, il doit faire sa soumission de fixer dans le Grand-Duché son domicile et s'y établir effectivement dans l'année à compter de l'acte de soumission. Dans le dernier cas, l'option n'est donc complète et ne peut sortir ses effets que 711 lorsque l'intéressé a fixé, d'une manière réelle, son domicile dans le pays dans le délai requis, c'est-à-dire avant l'expiration d'une année, à compter de l'option. Conditions d'âge. 41) La déclaration d'option doit être faite dans l'année qui suivra l'époque de la majorité telle qu'elle est fixée par la loi luxembourgeoise (voir au n° 128). Toutefois, les entants mineurs sont habiles à faire la déclaration dès l'âge de 18 ans accomplis avec l'assistance des personnes dont le consentement leur est nécessaire pour la validité du mariage (voir au chapitre X I I I ) . 42) La déclaration doit donc être souscrite au plus tard dans l'année à compter du jour de la majorité. Passé ce délai, l'intéressé est déchu de la faveur lui accordée par la loi. S'il justifie cependant avoir été empêché de faire sa déclaration «depuis qu'il a atteint l'âge de 21 ans» (art. 9), c'est-à-dire pendant la dernière année du délai accordé pour souscrire la déclaration d'option, il peut s'adresser au tribunal qui appréciera les motifs de son empêchement (absence, maladie, erreur de fait et de droit, etc.) et le relèvera, le cas échéant, de la déchéance. Conditions de recevabilité et de procédure. Les conditions de recevabilité fixées par l'art. 7 seront examinées ultérieurement au chapitre VIII. Au sujet de la procédure à laquelle sont soumises les options, voir au chapitre XIV. Taxes : Consulter à ce sujet le chap. XI. Effets sur la famille de l'optant. 43) Si l'intéressé est déjà marié, sa femme devient, en vertu de l'art. 4, de plein droit Luxembourgeois en même temps que lui, mais peut rénoncer à la nationalité luxembourgeoise dans les six mois à partir du jour où le mari est devenu Luxembourgeois (voir au n° 22 et ss.). Les enfants mineurs non émancipés deviennent eux également Luxembourgeois, suivant les conditions déterminées par l'art. 5 (voir aux n° 28—30). Options spéciales. 44) A côté des déclarations d'indigénat prévues à l'art. 6, la loi connaît encore les options suivantes: 1° A r t . 10 de la Constitution : « La naturalisation accordée au père profite à son enfant mineur, si celui ci déclare, dans les deux années de sa majorité, vouloir revendiquer ce bénéfice.» 2° Art. 25, al. 2 : «La femme qui a perdu la qualité de Luxembourgeoise par application de l'ait. 24, 2° et 3° peut, si elle est Luxembourgeoise de naissance, la recouvrer après la dissolution du mariage par une déclaration d'option faite après une année de résidence habituelle dans le Grand-Duché.» 3° Art. 25, al. -I et 5 : « L'enfant qui a perdu la qualité de Luxembourgeois par application de l'art. 24, 4° peut la recouvrer entre l'âge de dix-huit et l'âge de vingt-deux ans accomplis par une déclaration d'option faite après une année de résidence habituelle dans le Grand-Duché. Les art. 7 et 9 lui sont applicables.» 4° Art. 10: «Peuvent être autorisés à opter pour la nationalité luxembourgeoise, par arrêté grand-ducal à prendre sur avis conformes du Conseil d'Etat et du conseil communal de la résidence, les étrangers qui ont épousé une Luxembourgeoise de naissance, dont le mariage a au moins cinq années de date, s'ils résident dans le pays depuis au moins quinze années. Les dispositions des art. 12 al. 1er et 14 sont applicables.» Les n° 30—33 ont traité de l'option souscrite en vertu de l'art. 10 de la Constitution ; il sera parlé plus tard de celles prévues à l'art. 25 (voir au chapitre X.). Au point de vue légal, la déclaration souscrite par la femme luxembourgeoise pour conserver, en vertu de l'art. 24 n° 3, la nationalité luxembourgeoise, n'est pas une option ; elle ne vaut ni acquisition ni recouvrement, mais au contraire conservation de la nationalité (voit au n° 98). 712 Option en vertu de l'art. 10 de la loi. Art. 10. Peuvent être autorisés à opter pour la nationalité luxembourgeoise, par arrêté grand-ducal à prendre sur avis conformes du Conseil d'Etat et du conseil communal de la résidence, les étrangers qui ont épousé une Luxembourgeoise de naissance, dont le mariage a au moins cinq années de date, s'ils résident dans le pays depuis au moins quinze années. Les dispositions des art. 12 al. 1er et 11 sont applicables. 45) Le législateur a estimé que, d'une part, la résidence effective dans le pays pendant 15 ans, combinée, d'autre part, avec le mariage d'une durée d'au moins 5 années avec une Luxembourgeoise de naissance, ont créé des liens d'attachement solide avec le Grand-Duché et une assimilation suffisante pour permettre l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise par voie d'option. 46) Cette option ne peut pourtant être souscrite que si l'étranger y a été autorisé par arrêté grand-ducal à prendre sur avis conformes du Conseil d'Etat et du conseil communal de la résidence. L'autorisation d'option ne peut jamais être revendiquée comme un droit. Il dépend de l'autorité publique de l'accorder ou de la refuser à son gré. Elle sera refusée à l'étranger lorsqu'elle ne se concilie pas avec les obligations qu'il a à remplir envers l'Etat auquel il appartient et qu'il pourrait en naître des difficultés. Elle sera encore refusée lorsque la loi nationale de l'intéressé lui permet de conserver sa nationalité, dans les cas où il en acquerrait une nouvelle, à moins que l'impétrant ne justifie qu'il n'a fait aucun usage de cette faculté. Si l'impétrant fait néanmoins usage de cette faculté, l'option est considérée comme nulle et non avenue (voir au chapitre VIII). 47) Procédure : Pour être admis au bénéfice de l'art. 10, i l faut en former la demande par écrit à laquelle sont à joindre les pièces suivantes : 1° l'acte de naissance ; 2° l'acte de mariage ; 3° les documents qui établissent que l'épouse est Luxembourgeoise de naissance ; 4° le bulletin d'impôt ; 5° un certificat de durée de résidence, émanant de l'autorité communale de toutes les localités dans lesquelles a séjourné l'étranger dans le pays ; 6° un certificat de moralité délivré par les bourgmestre et échevins des communes dans lesquelles l'étranger a séjourné pendant le temps de sa résidence dans le Grand-Duché ; 7° un extrait hypothécaire ; 8° un extrait du casier judiciaire ; 9°
  18. a)un certificat émanant des autorités compétentes du pays d'origine du requérant constatant qu'il n'a pas d'obligations à remplir envers sa patrie ;
  19. b)un certificat des mêmes autorités établissant que sa loi nationale ne lui permet pas de conserver sa nationalité dans les cas où il en acquerrait une nouvelle et que, le cas échéant, il n'a fait aucun usage de cette faculté ; 10° une quittance du receveur de l'enregistrement constatant le versement d'une somme non restituable de 20 fr., resp. de 5 fr. en cas d'indigence, somme à valoir sur le droit d'enregistrement qui deviendra exigible en cas d'autorisation d'option. La demande ainsi que les documents justificatifs, à l'exception du bulletin d'impôt et de la quittance du receveur de l'enregistrement, doivent être établis sur papier-timbre. Ceux qui viennent de l'étranger, sont à munir du timbre mobile. Les certificats de durée de résidence et les certificats de moralité sont en outre à faire enregistrer dans le pays. 48) La demande est soumise à l'avis du conseil communal du lieu de résidence du pétitionnaire ainsi qu'à celui du Conseil d'Etat. L'autorisation d'option est accordée par arrêté grand-ducal. 713 49) Muni d'une expédition de l'arrêté grand-ducal qui a été soumise au préalable à la formalité de l'enregistrement, l'intéressé se présentera devant l'officier de l'état civil de sa résidence et y souscrira la déclaration d'option dans la forme prescrite à l'art. 28 (voir au chapitre XIV). Les options souscrites en vertu de l'art. 10 sont assujetties au même droit que les autres options (voir au chapitre XI). VII. — De la naturalisation. Art. 11. La naturalisation confère à l'étranger tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de Luxembourgeois. Art. 12. La naturalisation ne pourra être accordée à des étrangers lorsqu'elle ne se concilie pas avec les obligations qu'ils ont à remplir envers l'Etat auquel ils appartiennent et qu'il pourrait en naître des difficultés. Elle sera encore refusée à ceux qui n'auront pas atteint l'âge de vingt-cinq ans et qui n'auront pas résidé dans le Grand-Duché pendant dix ans, dont les cinq ans qui ont précédé immédiatement la demande sans interruption. La résidence obligatoire est réduite à cinq ans lorsque celui qui sollicite la naturalisation : 1° est né sur le sol luxembourgeois ; 2° ou a eu la qualité de Luxembourgeois et l'a perdue ; 3° ou a épousé une Luxembourgeoise de naissance. La naturalisation peut être conférée, sans condition de résidence, à l'étranger qui a rendu des services signalés à l'Etat. Art. 13. Pour être admis à la naturalisation, il faudra : 1° en former la demande par écrit, signée de son auteur ou du fondé de sa procuration spéciale et authentique ; 2° joindre à cette demande l'acte de naissance ; 3° le certificat constatant le chiffre des impositions payables à l'Etat ; 4° celui constatant la durée de sa résidence ; 5° un certificat de moralité délivré par les bourgmestre et échevins des communes dans lesquelles l'étranger a séjourné pendant le temps de sa résidence dans le pays. Le Directeur général de la justice devra entendre le conseil communal de la dernière résidence de l'étranger dans son avis motivé. Art. 14. La demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque la loi nationale de l'intéressé lui permet de conserver sa nationalité, dans les cas où il en acquerrait une nouvelle, à moins que l'impétrant ne justifie qu'il n'a fait aucun usage de cette faculté. Si l'impétrant fait néanmoins usage de cette faculté, l'option resp. la naturalisation est considérée comme nulle et non avenue. Art. 15. La femme qui demande la naturalisation conjointement avec son mari, est dispensée des conditions fixées par les art. 12 et 13II en est de même des fils majeurs ou émancipés et des filles majeures ou émancipées, non mariées, qui demandent la naturalisation conjointement avec leur auteur. Art. 16. La naturalisation pourra encore, en absence d'une demande privée, être proposée par le Gouvernement. Art. 17. Toute demande en naturalisation, ainsi que toute proposition du Gouvernement ayant le même objet, sera produite à la Chambre et, si elle est prise en considération, renvoyée aux sections. Sur le rapport de la section centrale la Chambre décide, après discussion s'il y a lieu et à huis clos, si elle adopte ou si elle n'adopte pas la demande ou la proposition en naturalisation. Art. 19. Dans les huit jours qui suivront la sanction grand-ducale, le Directeur général de la justice délivrera, soit à celui qui a fait la demande, soit à l'intéressé lui-même, une expédition certifiée de l'acte de naturalisation. 714 Art. 20. Muni de cette expédition revêtue de la formalité de l'enregistrement, celui qui a fait la demande ou l'intéressé lui-même se présentera devant le bourgmestre de son domicile ou de sa résidence et déclarera qu'il accepte la naturalisation qui lui est conférée. Il sera dressé immédiatement procès-verbal de cette déclaration dans un registre à ce destiné. Art. 21. La déclaration présente par l'article précédent sera faite, sous peine de déchéance, dans les trois mois à compter de la sanction grand-ducale. Art. 22. L'autorité municipale enverra, dans les huit jours, au Directeur général de la justice une expédition dûment certifiée de l'acte d'acceptation. Effets de la naturalisation. 50) La naturalisation est un procédé de l'acquisition de la nationalité dont le caractère essentiel est d'être purement volontaire. Elle n'est jamais un droit. Elle est liée à certaines conditions légales, mais ces conditions une fois réunies, il dépend de l'autorité publique de l'accorder ou de la refuser à son gré. La naturalisation a pour effet de conférer à l'étranger tous les droits ci\ils et politiques attachés à la qualité de Luxembourgeois (art. 11). Ce texte est l'application de l'art. 9 de la Constitution qui s'exprime comme suit : « La naturalisation assimile l'étranger au Luxembourgeois pour l'exercice des droits politiques ». Conditions de recevabilité : II sera parlé au chapitre VIII des conditions de recevabilité des demandes en naturalisation. Conditions d'âge : 51) La naturalisation sera refusée à ceux qui n'auront pas encore atteint l'âge de 25 ans (art. 12, alinéa 2). Toutefois la femme, les fils majeurs ou émancipés et les filles majeures ou émancipées, non mariées, qui demandent la naturalisation conjointement avec leur mari resp. auteur, sont dispensés de cette condition (art. 15). Conditions de résidence. 52) L'impétrant doit avoir résidé dans le Grand-Duché pendant 10 ans, dont les cinq ans qui ont précédé immédiatement la demande sans interruption (art. 12, alinéa 2). Il ne suffit donc pas que l'intéressé ait séjourné pendant 10 ans dans le pays ; une résidence ininterrompue de 5 ans doit précéder immédiatement l'introduction de la requête. Il ne peut y avoir d'interruption entre la dernière année de résidence continue et le moment de la présentation de la demande. 53) La résidence obligatoire est réduite à 5 ans, lorsque l'impétrant : 1° est né sur le sol luxembourgeois ; 2° ou a eu la qualité de Luxembourgeois et l'a perdue ; 3° ou a épousé une Luxembourgeoise de naissance. 54) Que veut dire « être né sur le sol luxembourgeois» ? — En plaçant la personne née sur le sol luxembourgeois à côté des étrangers qui ont besoin d'une naturalisation, la loi n'a pas voulu porter une dérogation à l'art. 6, mais a eu en vue la personne qui, bien que née dans le Grand-Duché, a besoin de naturalisation pour avoir omis de souscrire en temps utile une déclaration d'option et pour n'avoir pas été relevée de la déchéance par application de l'art. 9. 55) Que faut-il entendre par «avoir eu la qualité de Luxembourgeois et l'avoir perdue» ? — En plaçant également à côté des étrangers qui ont besoin d'une naturalisation, les personnes qui ont eu la qualité de Luxembourgeois et l'ont perdue, la loi n'a non plus dérogé à l'art. 25, mais a eu en vue les personnes qui ne peuvent recouvrer cette qualité en vertu de cet art. 25. Il sera indiqué plus tard, au n° 127, ce qu'il faut entendre par « Luxembourgeoise de naissance». 56) La naturalisation peut être conférée sans condition de résidence à l'étranger qui a rendu des services signalés à l'Etat (art. 12, alinéa 4) ainsi qu'à la femme et aux enfants majeurs ou émancipés, à l'exception des filles mariées, qui demandent la naturalisation conjointement avec leur mari resp. auteur (art. 15). 715 Formalités. 57) Requête : La demande en naturalisation est à adresser au Directeur général de la justice. Elle doit être écrite sur papier-timbre, signée de son auteur ou du fondé de sa procuration spéciale et authentique*). Les pièces suivantes sont à joindre : 1° l'acte de naissance ; 2° le bulletin d'impôt ; 3° un certificat de durée de résidence, émanant de l'autorité communale de toutes les localités dans lesquelles l'étranger a séjourné dans le pays ; 4° un certificat de moralité délivré par les bourgmestre et échevins des communes dans lesquelles l'étranger a séjourné pendant le temps de sa résidence dans le Grand-Duché ; 5° un extrait hypothécaire ; 6° un extrait du casier judiciaire ; 7°
  20. a)un certificat émanant des autorités compétentes du pays d'origine du requérant constatant qu'il n'a pas d'obligations à remplir envers sa patrie ;
  21. b)un certificat des mêmes autorités établissant que sa loi nationale ne lui permet pas de conserver sa nationalité dans les cas ou il en acquerrait une nouvelle et que, le cas échéant, il n'a fait aucun usage de cette faculté ; 8° une quittance du receveur de l'enregistrement constatant le versement d'une somme non restituable de 200 fr., resp. de 50 fr. si le pétitionnaire est né dans le Grand-Duché ou a possédé la qualité de Luxembourgeois et l'a perdue ; 9° si le bénéfice de l'art. 12, al. 3, n° 2 et 3 (résidence réduite a 5 ans -—voit aux n° 53-55) est invoqué, l'impétrant est tenu de verser en outre les documents qui établissent qu'il a eu la qualité de Luxembourgeois et l'a perdue, resp. qui démontrent que sa femme est une Luxembourgeoise de naissance. Les documents justificatifs, à l'exception du bulletin d'impôt et de la quittance du receveur de l'enregistrement, doivent être établis sur papier-timbre. Ceux qui viennent de l'étranger sont à munir du timbre mobile. Les certificats de durée de résidence et les certificats de moralité sont en outre à faire enregistrer dans le pays. 58) Dispense d'une requête: La naturalisation pourra, en absence d'une demande, être proposée par le Gouvernement (art. 16). 59) Procédure : La demande en naturalisation est soumise au conseil communal de la dernière résidence du pétitionnaire qui est appelé à donner son avis motivé. Elle est restituée au Directeur général de la justice par l'intermédiaire du commissaire de district qui, conformément à la pratique administrative, y joindra son avis. Le Conseil d'Etat qui doit également se prononcer sur la demande, en est ensuite saisi. Après cette instruction préalable, la requête est produite à la Chambre des députés. La proposition en naturalisation émanant du Gouvernement, est remise directement à la Chambre. La demande qui est prise en considération, est renvoyée aux sections. Sur le rapport de la section centrale la Chambre décide, après discussion s'il y a lieu et à huis clos, si elle adopte ou si elle n'adopte pas la demande ou la proposition en naturalisation. La naturalisation est conférée par une loi qui doit être sanctionnée par le Grand-Duc (art. 34 de la Constitution). Une loi individuelle sera prise pour chaque naturalisation. 60) Après le vote de la Chambre et la sanction grand-ducale, une expédition certifiée conforme de l'acte de naturalisation sera délivrée par le Directeur général de la justice à celui qui a fait la demande ou à l'intéressé lui-même. La remise de cette expédition doit se faire dans les 8 jours de la sanction par le Grand-Duc. *) L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises — art. 1317 du Code civil. 716 61) Dans les 3 mois à compter de la sanction grand-ducale, l'intéressé ou son fondé de procuration spéciale et authentique doit se présenter, sous peine de déchéance, devant le bourgmestre agissant en sa qualité d'officier de l'état civil (art. 28) de son domicile ou de sa résidence auquel il déclare, en lui présentant l'expédition de l'acte législatif, qu'il accepte la naturalisation lui conférée. Toutefois, à moins que la naturalisation n'ait été accordée gratuitement, la déclaration ne peut être reçue que si l'acte de naturalisation a été préalablement soumis à la formalité de l'enregistrement. Il sera dressé immédiatement procès-verbal de cette déclaration dans le registre prescrit par l'art. 30 (voir au n° XVI). Dans les 8 jours l'autorité municipale enverra au Directeur général de la justice une expédition certifiée conforme de l'acte d'acceptation. 62) La loi qui confère la naturalisation sera publiée en extrait au Mémorial, mais seulement au vu de l'expédition de l'acte d'acceptation et dans le délai prescrit par l'art. 34 de la Constitution *). La publication au Mémorial devra faire mention de la date d'acceptation. Taxes. Le chap. XI traitera des taxes auxquelles sont assujetties les demandes en naturalisation. Effets de la naturalisation sur la famille du naturalisé. 63) Effets sur l'épouse • La femme qui introduit une demande en naturalisation en même temps que son mari, est dispensée des conditions d'âge et de résidence (art. 15). La procédure à suivre en ce qui concerne la demande de l'épouse est la même que celle suivie pour la requête du mari. La femme n'étant dispensée que des conditions d'âge et de résidence, devra payer le droit d'enregistrement fixé par la loi. 64) Effets sur les enfants tant majeurs que mineurs: Cette question a été traitée au chapitre V. Il reste à remarquer que ce qui a été dit au numéro précédent au sujet de l'épouse s'applique également aux enfants majeurs ou émancipés ( à l'exception des filles mariées) qui demandent la naturalisation conjointement avec leur auteur (art. 15). VIII. — Des conditions de recevabilité des options et des demandes en naturalisation. Art. 7. L'option n'est point recevable lorsque la loi nationale de l'intéressé lui permet de conserver sa nationalité dans le cas où il en acquerrait une autre, à moins que l'impétrant ne justifie qu'il n'a fait aucun usage de cette faculté. Si l'impétrant fait néanmoins usage de cette faculté, l'option resp. la naturalisation sera considérée comme nulle et non avenue. Art. 12 alinéa 1. La naturalisation ne pourra être accordée à des étrangers lorsqu'elle ne se concilie pas avec les obligations qu'ils ont à remplir envers l'Etat auquel ils appartiennent et qu'il pourrait en naître des difficultés. Art. 14. La demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque la loi nationale de l'intéressé lui permet de conserver sa nationalité, dans les cas où il en acquerrait une nouvelle, à moins que l'impétrant ne justifie qu'il n'a fait aucun usage de cette faculté. Si l'impétrant fait néanmoins usage de cette faculté, l'option resp. la naturalisation est considérée comme nulle et non avenue. 65) En vertu de l'art. 12 al. 1, les étrangers qui ont à remplir encore des obligations politiques ou militaires dans le pays auquel ils ressortissent, ne peuvent pas être naturalisés tant que ces obligations subsistent. La législation de divers pays prévoit en effet que les naturalisations et les options à l'étranger ne font perdre la nationalité d'origine que si les intéressés ne sont plus en âge d'accomplir le service militaire ; s'ils n'ont pas encore satisfait à leurs obligations militaires, ils doivent obtenir l'autorisation de leur Gouvernement ; à défaut de cette autorisation, la naturalisation ou l'option a l'étranger ne produisent aucun effet. *) Au sujet du délai constitutionnel pour la publication des lois, voir avis du Conseil du 1er mai 1914 publié au Complément aux Codes civil et de Procédure Civile (Edition 1928) — Annexes p. 52. 717 66) Les dispositions des art. 7 et 14 ont pour but d'empêcher le cumul des nationalités que favorisent certaines législations. C'est ainsi, p. ex. qu'aux termes de la loi allemande sur l'indigénat ( Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz) du 22 juillet 1913 (dite loi Delbrück) ne perd pas sa nationalité d'origine l'Allemand qui, avant l'acquisition d'une nationalité étrangère, aura obtenu sur sa demande l'autorisation écrite de conserver la nationalité allemande. La possibilité qu'à côté de la nationalité luxembourgeoise celui qui devient Luxembourgeois, puisse posséder encore une autre nationalité représente une situation anormale qu'il faut écarter sous toute condition. C'est pourquoi la loi luxembourgeoise prévoit que la demande en naturalisation et l'option ne sont pas recevables lorsque la loi nationale des intéressés leur permet de conserver leur nationalité, dans les cas où ils en acquerraient une nouvelle. 67) La seule existence d'une telle loi pourrait cependant exclure de l'acquisition volontaire de l'indigénat luxembourgeois les étrangers nationaux d'un pays dans lequel sont en vigueur la loi Delbruck ou une loi analogue, ce que le législateur a pourtant voulu éviter. Il admet donc ces étrangers au bénéfice de la naturalisation resp. de l'option, mais sous la condition expresse seulement qu'ils justifient n'avoir fait aucun usage de la faculté leur réservée par leur loi nationale. 68) Comme sanction contre les fraudes il a édicté que si les impétrants font néanmoins usage de cette faculté, l'option resp. la naturalisation sont considérées comme nulles et non avenues. 69) Par qui et de quelle façon doit être rapportée la preuve de l'accomplissement des formalitées exigées par les art. 7, 12 (alinéa 1) et 14 ? Il appartient aux pétitionnaires eux-mêmes de prouver qu'ils réunissent les conditions de recevabilité leur imposées par la loi, et ce par la production d'une attestation des autorités compétentes de leur pays d'origine. En effet comme il est impossible aux autorités luxembourgeoises de connaître a tout instant les différentes législations qui régissent l'indigénat, les autorités étrangères sont seules à pouvoir affirmer d'une manière exacte qu'à tel moment telles dispositions sont en vigueur dans leur pays. 70) Si les impétants, par suite de circonstances particulières, ne peuvent obtenir de leur pays d'origine l'attestation requise, ils peuvent produire d'autres preuves desquelles doit pourtant se dégager d'une façon indubitable qu'ils remplissent toutes les conditions prescrites par la loi luxembourgeoise. 71) Indication des pièces qui, sous réserve des observations formulées ci-avant, doivent être présentées par les ressortissants des pays suivants : Allemagne : Un congé de nationalité (Entlassungsurkunde). Le Gouvernement Allemand a fait connaître officiellement au Gouvernement Luxembourgeois que la disposition de la loi Delbruck, dont mention au n° 66, n'entre en vigueur que dans les pays qui admettent la double nationalité et qu'ainsi elle ne trouve pas d'application à notre pays. Belgique : Autorisation royale d'acquérir la nationalité étrangère. France : Autorisation du Gouvernement français d'acquérir la nationalité étrangère. Italie : Les déclarations faites même avec le consentement des parents ou du tuteur par les enfants mineurs italiens pour acquérir une nationalité étrangère sont inopérantes au regard de la loi italienne qui n'admet pas que la déclaration d'un mineur puisse produire un changement de nationalité. Les mineurs d'origine italienne ne peuvent donc être admis au bénéfice de l'option dans le Grand-Duché. IX. — De la perte de la qualité de Luxembourgeois. Acquisition volontaire d'un indigénat étranger. Art. 24. Perdent la qualité de Luxembourgeois: 1° celui qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. 72) La nationalité luxembourgeoise ne peut se perdre que si le Luxembourgeois possède la capacité requise pour poser l'acte qui lui assure la nationalité étrangère. Aux termes de l'art. 27, le mineur est habile à acquérir une nationalité étrangère par un acte de sa volonté 718 dès l'âge de 18 ans accomplis s'il est assisté des personnes dont le consentement lui est nécessaire pour la validité du mariage. Tout acte posé avant cette date et sans ce consentement est inopérant aux yeux de la loi luxembourgeoise. 73) Il faut une manifestation volontaire. Le Conseil d'Etat, dans son avis du 26 mars 1931, estime que « la volonté de l'intéressé d'acquérir la nationalité étrangère est dénotée par tout acte qu'il pose volontairement et qu'il ne pourrait pas poser, s'il n'avait pas l'intention d'acquérir la nationalité étrangère». 74) L'acquisition de plein droit d'une nationalité étrangère qui n'a pas été sollicitée ou voulue ne fait donc pas perdre la nationalité luxembourgeoise. Il en résulte que ceux qui par exemple possèdent l'indigénat étranger en vertu d'une disposition analogue à celle du n° 3 art. 1er de la loi luxembourgeoise, conservent au regard de la loi luxembourgeoise la qualité de Luxembourgeois. Il en est de même de ceux qui, après un séjour d'une certaine durée dans un pays étranger, se voient octroyer la nationalité de ce pays. 75) Le Luxembourgeois qui possède de plein droit une nationalité étrangère à laquelle il peut éventuellement renoncer, doit-il être considéré comme ayant acquis volontairement cette nationalité s'il ne profite pas de la faculté de renonciation ? — Non, car l'abstention de renoncer à une nationalité étrangère peut résulter de l'ignorance des textes de loi étrangers, ou de la négligence d'accomplir les formalités requises. Elle ne peut donc être considérée comme une manifestation claire de la volonté d'accepter librement l'indigénat étranger. Acquisition d'une nationalité étrangère
  22. a)au moment du mariage ;
  23. b)pendant le mariage. Art. 24. Perdent la qualité de Luxembourgeois : 2° la femme qui épouse un étranger d'une nationalité déterminée, si la nationalité de son mari lui est acquise en vertu de la loi étrangère ; 3° la femme dont le mari acquiert volontairement une nationalité étrangère, si la nationalité de son mari lui est acquise en vertu de la loi étrangère. Toutefois la femme peut dans ces deux cas conserver la qualité de Luxembourgeoise si elle est Luxembourgeoise de naissance, par une déclaration faite durant les six mois à partir du jour du mariage ou du jour où le mari a cessé d'être Luxembourgeois. 76) A l'occasion du mariage : Il résulte des dispositions de l'art. 24 n° 2 et 3, que la femme luxembourgeoise qui épouse un étranger, ne perd sa nationalité luxembourgeoise que si elle en acquiert une nouvelle. En effet, en cas de mariage, la dénationalisation de cette femme n'a lieu que 1° si le mari possède une nationalité déterminée et 2° si la loi étrangère attribue à l'épouse la nationalité du mari. Ne perd donc pas sa nationalité luxembourgeoise la femme qui épouse un apatride ou un ressortissant d'un pays dont la législation ne l'autorise pas à prendre l'indigénat de son mari. 77) Au cours du mariage : Pour que la femme luxembourgeoise dont le mari change de nationalité au cours du mariage, perde également la qualité de Luxembourgeoise il faut que : 1° l'acquisition d'une nationalité nouvelle par le mari soit volontaire (voir au n° 73 et ss.) et que 2° cette nationalité soit, en vertu de la loi étrangère, étendue de plein droit à la femme. 78) Les dispositions de l'art. 24 n° 2 et 3, sont applicables tant à la femme mineure qu'à la femme majeure et quelque soit le lieu du mariage. 79) Déclaration conservatoire : La femme devenue étrangère soit au moment soit au courant du mariage peut cependant par une déclaration conserver sa qualité de Luxembourgeoise. 80) Le droit de souscrire cette déclaration n'est pourtant réservé qu'à la Luxembourgeoise de naissance (voir au n° 127). 81) A noter que, si la nationalité a été attribuée à la femme par suite d'un acte personnel et volontaire de sa part, ce n'est plus le n° 3 de l'art. 24 qui doit trouver son application, mais bien le n° 1 de cet article. 82) Il a été exposé au n° 23 et ss. que la femme peut souscrire la déclaration quelque soit son âge, sans 719 avoir à solliciter l'autorisation maritale ou l'assistance éventuelle des personnes appelées à consentir au mariage. 83) La déclaration est à faire dans les 6 mois a partir du mariage ou du jour où le mari a acquis volontairement une nationalité étrangère. 84) La déclaration peut être souscrite à l'occasion de chaque mariage ou chaque fois que par suite d'un changement volontaire de nationalité par le mari, la femme perd l'indigénat luxembourgeois. 85) La loi ne connaissant pas de condition suspensive la femme, tant qu'elle n'a pas souscrit de déclaration. est à traiter comme étrangère. Mais dès qu'elle a fait la déclaration, elle est à considérer comme ayant toujours possédé la nationalité luxembourgeoise. Il a été jugé en effet que dans ce cas la qualité de Luxembourgeoise lui est automatiquement réacquise et elle est réputée n'avoir jamais cessé d'être Luxembourgeoise (voir au n° 99). Au sujet de la question de savoir si la déclaration conservatoire est assujettie à une taxe, voir au n° 98. La procédure de la déclaration est celle indiquée à l'art. 28 (voir au chapitre X I V ) . Effets sur les enfants du changement de nationalité des parents luxembourgeois. Art. 24. Perdent la qualité de Luxembourgeois : 4° les enfants mineurs non émancipés d'un Luxembourgeois devenu étranger par application du présent article et exerçant sur eux le droit de garde, s'ils ont acquis la nationalité étrangère en même temps que leur auteur. 56) Les enfants dont parle le n° 4 de l'art. 24 ne perdent la nationalité que dans les conditions suivantes : 1° Ils ne doivent pas être émancipés au moment où leur auteur change de nationalité. Les enfants majeurs et les enfants mineurs émancipés ne sont pas touchés par cette disposition ; ils ne peuvent devenir étrangers que par un fait personnel et volontaire. 2° L'auteur doit avoir acquis volontairement la nationalité étrangère. Sont donc exclus les enfants d'une veuve luxembourgeoise qui acquiert par un nouveau mariage une nationalité étrangère, cette acquisition ne constituant pas un acte volontaire, mais étant la conséquence du mariage lui-même. 3° L'auteur doit exercer sur eux le droit de garde (voir à ce sujet au n° 28). 4° La nationalité étrangère doit leur être acquise de plein droit. Ils ne cessent de devenir Luxembourgeois que si la loi étrangère qui a conféré à leur auteur un indigénat nouveau, l'attribue également aux enfants. 5° Ils doivent avoir acquis la nationalité étrangère en même temps que leur auteur. Il en résulte que les enfants mineurs non émancipés ne perdent la qualité de Luxembourgeois que si la loi du pays dont l'auteur vient d'acquérir la nationalité, leur confère cette nationalité à titre définitif en même temps qu'à leur auteur. Il ne suffit donc pas, pour entraîner la perte de la qualité de Luxembourgeois dans le chef des enfants, que la loi étrangère leur réserve un droit d'option. X. — Du recouvrement de la qualité de Luxembourgeois. Art. 25. Le Luxembourgeois qui a perdu sa qualité de Luxembourgeois pourra toujours la recouvrer, en rentrant dans le Luxembourg avec l'autorisation du Grand-Duc, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi luxembourgeoise. La femme qui a perdu la qualité de Luxembourgeoise par application de l'art. 24, 2° et 3° peut, si elle est Luxembourgeoise de naissance, la recouvrer après la dissolution du mariage par une déclaration d'option faite après une année de résidence habituelle dans le Grand-Duché. La recevabilité des demandes en autorisation de recouvrer la nationalité luxembourgeoise dans les cas prévus aux deux paragraphes qui précèdent est soumise à la condition que l'intéressé ait eu sa résidence habituelle dans le Grand-Duché pendant l'année antérieure à la demande de recouvrement. L'enfant qui a perdu la qualité de Luxembourgeois par application de l'art. 24, 4° peut la recouvrer 720 entre l'âge de dix-huit et l'âge de vingt-deux ans accomplis par une déclaration d'option faite après une année de résidence habituelle dans le Grand-Duché. Les art. 7 et 9 lui sont applicables. 87) L'art. 25 a pour but de régler la manière de recouvrer l'indigénat luxembourgeois. Les facilités qu'il accorde varient selon qu'il s'agit : 1° du Luxembourgeois qui a perdu sa qualité de Luxembourgeois ; 2° de la femme devenue étrangère par l'effet du mariage, mais qui n'a pas fait de déclaration conservatoire et 3° des enfants mineurs non émancipés devenus étrangers en vertu de l'art. 24, n° 4. A) Luxembourgeois qui a perdu la qualité de Luxembourgeois : 88) L'intéressé ne peut recouvrer sa nationalité d'origine qu'après avoir été autorisé par le GrandDuc de rentrer dans le pays. L'autorisation de rentrer ne peut jamais être revendiquée comme un droit. Il dépend de l'autorité publique de l'accorder ou de la refuser à son gré. La demande en autorisation de rentrer n'est liée à aucune condition d'âge. Elle peut être présentée toujours, à n'importe quel moment. Elle n'est pas recevable si, au moment d'introduire sa demande, le requérant n'a pas résidé habituellement pendant une année au moins dans le Grand-Duché. Il ne peut y avoir d'intervalle entre cette résidence et le moment de la présentation de la demande. De plus la résidence doit être effective. 89) Procédure: L'intéressé qui désire bénéficier de l'art. 25, al. 1er doit en faire la demande par écrit, laquelle sont à joindre les pièces suivantes : 1° l'acte de naissance ; 2° les documents qui justifient son origine luxembourgeoise ; 3° les pièces qui établissent la perte de la qualité de Luxembourgeois (l'acte de naturalisation comme étranger, etc.) ; 4° le bulletin d'impôt ; 5° un certificat de durée de résidence ; 6° un extrait du casier judiciaire ; 7° une quittance du receveur de l'enregistrement constatant le versement d'une somme non restituable de 20 fr., resp. de 5 fr. en cas d'indigence, somme à valoir sur le droit d'enregistrement qui deviendra exigible en cas d'autorisation de rentrer. L'intéressé est en outre tenu de produire toutes pièces qui seront jugées nécessaires pour l'instruction de sa requête. La demande ainsi que les documents justificatifs, à l'exclusion du bulletin d'impôt et de la quittance du receveur, doivent être établis sur papier-timbre. Ceux qui émanent d'autorités étrangères, sont à faire munir du timbre mobile. Le certificat de durée de résidence est à faire enregistrer. L'autorisation de rentrer est accordée par arrêté grand-ducal. Muni d'une expédition de l'arrêté grand-ducal qui a été soumise à la formalité de l'enregistrement, l'intéressé se présentera devant l'officier de l'état civil de sa résidence pour y souscrire dans la forme prescrite par l'art. 28, la déclaration de se fixer dans le Grand-Duché et de renoncer à toute distinction contraire à la loi luxembourgeoise. En ce qui concerne la taxe à laquelle est soumise l'autorisation de rentrer, voir au chapitre suivant. B) Femme mariée. 90) La femme devenue étrangère par l'effet du mariage peut, lorsqu'elle n'a pas tiré profit de la faveur lui réservée par l'art. 24, n° 3, alinéa 2, recouvrer la nationalité luxembourgeoise après la dissolution du mariage : 721 1° si elle est Luxembourgeoise de naissance (voir au n° 127); 2° si le mariage est dissous soit par le décès du mari, soit par le divorce légalement prononcé. La séparation de corps et l'absence n'emportant pas rupture de lien conjugal, ne permettent pas d'user du droit de recouvrement. 3° Il faut en outre que la femme exprime sa volonté formelle de recouvrer l'indigénat luxembourgeois par une déclaration d'option. 4° Enfin, au moment de la déclaration, l'intéressée doit avoir eu sa résidence habituelle dans le GrandDuché depuis une année au moins. 11 ne peut y avoir d'intervalle entre cette résidence et le moment de la déclaration. De plus la résidence doit être effective. La déclaration est également à faire dans la forme prévue à l'art. 28. La taxe à laquelle elle est assujettie, est fixée par l'art. 18. C) Enfants. 91) Les enfants mineurs qui ont perdu la qualité de Luxembourgeois par l'effet de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère par celui de leurs auteurs qui exerce sur eux le droit de garde, peuvent recouvrer l'indigénat luxembourgeois par une déclaration d'option faite entre l'âge de 18 et 22 ans accomplis. Au moment de la déclaration les intéressés doivent avoir eu leur résidence habituelle dans le pays depuis au moins une année. Il ne peut y avoir d'interruption entre cette résidence et le moment de la déclaration. De plus la résidence doit être effective. La déclaration doit être faite dans la forme prescrite par l'art. 28. Le cas échéant il est à faire application de l'art. 27. 92) Ceux qui justifient avoir été empêchés de souscrire la déclaration entre l'âge de 18 et l'âge de 22 ans, peuvent s'adresser au tribunal qui appréciera les motifs de leur empêchement (absence, maladie, erreur de fait et de droit, etc.) et les relèvera, le cas échéant, de la déchéance. 93) La déclaration n'est pas recevable lorsque la loi du pays dont ils ont acquis l'indigénat, autorise les intéressés à conserver cet indigénat dans le cas où ils recouvrent la qualité de Luxembourgeois, à moins qu'ils ne justifient n'avoir fait aucun usage de cette faculté. S'ils font néanmoins usage de cette faculté, la déclaration sera considérée comme nulle et non avenue (chapitre VIII). Voir au chapitre suivant au sujet des taxes auxquelles est soumise cette déclaration. XI. — Des taxes. Art. 18. La naturalisation pourra être gratuite toutes les fois qu'elle est accordée pour des services signalés rendus à l'Etat. Dans les autres cas, elle est assujettie à un droit d'enregistrement de 2.000 à 20.000 fr., à fixer par arrêté grand-ducal. Ce droit pourra être réduit à 500 fr. à l'égard des personnes qui sont nées dans le Grand-Duché, ou qui, ayant possédé la nationalité luxembourgeoise, ont perdu cette qualité. Toute demande de naturalisation doit être accompagnée d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement et constatant le versement entre ses mains d'une somme de deux cents francs, à valoir sur le droit d'enregistrement qui deviendra exigible en cas d'octroi de la naturalisation. Cette somme, qui est réduite à cinquante francs dans les hypothèses prévues à l'alinéa précédent, n'est restituable en aucun cas. L'acquisition de la qualité de Luxembourgeois par voie de déclaration d'option et le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise dans les conditions de l'art. 25 de la présente loi, sont assujettis à un droit d'enregistrement de 200 fr. au moins jusqu'à 2.000 fr. au maximum. Ce droit est fixé pour chaque cas par décision du Directeur général de la justice. Toutefois ce droit est réduit à vingt francs, en cas d'indigence dûment constatée de l'intéressé. Toute déclaration d'option et toute demande en recouvrement de la nationalité luxembourgeoise doit être accompagnée d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement et constatant le versement 722 entre ses mains d'une somme de vingt francs, à valoir sur le droit d'enregistrement qui deviendra exigible en cas d'agréation de la déclaration d'option par le Directeur général de la justice et respectivement en cas d'autorisation de rentrer dans le Grand-Duché. Ce versement, qui est réduit à cinq francs en cas d'indigence de l'intéressé, n'est restituable en aucun cas. La déclaration d'option et le recouvrement de la qualité de Luxembourgeois n'auront d'effet et ne seront publiés au Mémorial qu'après l'acquittement du droit d'enregistrement. 94) La procédure de naturalisation occasionne a l'Etat une besogne et des frais considérables. Beau coup de demandes n'aboutissent pas à la naturalisation, soit que les impétrants ne remplissent pas les conditions légales ou qu'ils se désistent au cours de l'instruction administrative. Afin de tenir l'Etat indemne dans une certaine mesure, la loi ordonne le versement préalable d'une somme de 200 fr., imputable sur le droit qui devient exigible en cas d'octroi de la naturalisation, mais qui reste acquise au Trésor dans le cas contraire ; ce versement est réduit à 50 fr. dans les cas où la loi prévoit un taux d'enregistrement réduit. 95) Pour rendre également plus difficile par une taxe l'obtention de l'indigénat par voie de déclaration, la loi assujettit les options à un droit de 200 à 2.000 fr., qui est réduit en cas d'indigence dûment constatée à 20 fr. A la même taxe est soumis le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise. Le versement préalable d'une somme de 20 fr., imputable sur le droit à acquitter, mais qui en tout cas reste acquise au Trésor, est exigé des déclarants d'option et des demandeurs de recouvrement par identité des motifs cités pour la procédure de naturalisation. A l'égard des nécessiteux, le versement anticipé est réduit à 5 fr. 96) La naturalisation (voir au n° 61) ainsi que les déclarations d'option et le recouvrement n'auront d'effet et ne seront publiés au Mémorial qu'après l'acquittement du droit d'enregistrement. 97) Sont pris en considération, pour la fixation de ce droit, l'état de fortune et les moyens d'existence des impétrants (voir aux n° 112 et 113). La loi ne précise rien quant au degré d'intensité que l'indigence doit présenter pour que la taxe de faveur puisse être appliquée. Vu la modicité du montant dont le versement est exigé, le dégrèvement n'est accordé qu'en cas d'indigence caractérisée qui sera constatée par un certificat d'indigence dressé de la manière prévue à l'art. 2 alinéa 3 de la loi du 23 mars 1893, sur l'assistance judiciaire. 98) La déclaration souscrite par la femme luxembourgeoise pour conserver sa nationalité luxembourgeoise, est-elle soumise à un droit ? Il faut répondre par non. Ainsi qu'il a été dit plus haut, l'intention du législateur a été de rendre plus onéreuse les déclarations acquisitives de l'indigénat ; il ne peut donc être question de réclamer une telle taxe pour les déclarations conservatoires de la nationalité luxembourgeoise (voir au n° 44 b). De plus la femme qui épouse un apatride ou un ressortissant d'un pays dont la nationalité ne lui est pas acquise, conserve automatiquement la qualité de Luxembourgeoise, sans avoir à faire de déclaration (voir au n° 76). Ne peut, dans ces conditions, être traitée plus défavorablement la femme qui, alors qu'elle peut obtenir une nationalité étrangère, entend rester attachée à son pays d'origine. XII. — De l'effet des actes de nationalité. Art. 26. L'acquisition, la perte ou le recouvrement de la qualité de Luxembourgeois, de quelque cause qu'ils procèdent, ne produisent d'effet que pour l'avenir. 99) L'art. 26 ne contient que l'application, en matière d'indigénat, du principe général admis par l'art. 2 du Code civil : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif». La loi rétroagit lorsqu'elle produit des effets dans le passé. Ce n'est donc pas attribuer à la loi un effet rétroactif que de décider qu'un fait non qualifié au moment où il a été posé le sera dorénavant. Dans le cas examiné au n° 27 il s'agit uniquement de l'interprétation du verbe « devient». Il n'en est pas tout à fait ainsi lorsqu'on décide que conformément à ce qui a été exposé ci-dessus au n° 85 que la déclaration conservatoire de l'art. 24 al. 3 fait cesser dans le passé la perte de nationalité édictée par les n° 2 et 3 du même article. Il y a là véritablement un effet rétroactif de la déclaration conservatoire et si cette déclaration était 723 une option il y aurait incompatibilité entre la théorie exposée au n° 85 et l'art. 26. La solution se trouve dans le fait qu'au point de vue légal la déclaration n'est pas une option, qu'elle ne vaut ni acquisition ni recouvrement, mais au contraire conservation de la nationalité et que conséquemment l'art. 26 ne s'applique pas. XIII. — De la capacité des enfants mineurs. Art. 27. Les enfants mineurs sont habiles à faire, dès l'âge de dix-huit ans accomplis, la déclaration prévue aux art. 1er, 5, 8, 24 et 25 avec l'assistance des personnes dont le consentement leur est nécessaire pour la validité du mariage. Le consentement est donné, soit dans l'acte même de la déclaration, soit par un acte séparé reçu par un officier de l'état civil ; cet acte séparé doit être annexé à l'acte de déclaration. 100) En vertu de l'art. 27 les enfants mineurs (voir au n° 128) désireux d'obtenir la qualité de Luxembourgeois, d'y renoncer ou de la recouvrer, peuvent faire dès l'âge de 18 ans accomplis les déclarations prévues par la loi. Ils doivent cependant être assistés à ces fins des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité de leur mariage. 101) La loi ne dit pas si l'accomplissement de ces conditions doit se faire d'après le statut personnel de l'enfant ou d'après les dispositions du Code civil luxembourgeois. D'après les principes de droit civil international, la loi qui exige le consentement des ascendants ou de la famille forme un statut personnel qui suit la personne partout où elle réside (Laurent, Droit civil international, Tome IV, 1831 et ss.). Les mêmes principes semblent applicables dans l'espèce. Pour les personnes qui désirent renoncer à la nationalité luxembourgeoise en vertu de l'art. 1er n° 3, le statut personnel est déterminé par le Code civil luxembourgeois (livre I , titre V, chapitre I), parce qu'au moment de souscrire la déclaration de renonciation elles possèdent la qualité de Luxembourgeois. Les personnes sans nationalité domiciliées dans le Grand-Duché sont régies, en ce qui concerne le statut personnel, par la loi luxembourgeoise (Pasicrisie Lux. Tome V, p. 224 ; Tome XI, page 442). 102) Il a été exposé au n° 24 que le consentement n'est pas requis pour la déclaration de renonciation ni, par identité de motif, pour la déclaration conservatoire faite par la femme mariée. 103) Les mineurs émancipés doivent-ils obtenir le consentement ? Oui, parce qu'ils ne sont réputés majeurs que pour les actes énumérés par la loi, parmi lesquels ne figure pas le changement de nationalité. La femme mariée, mineure d'âge, doit suivre la règle générale, parce qu'elle n'est qu'une mineure émancipée. L'exception visée aux n° 24 et 82 ne se justifie pas en l'occurrence. 104) Forme du consentement : Le consentement peut être donné verbalement, au moment de la réception de la déclaration ; mention en est faite dans l'acte de déclaration. Ou bien il est donné par acte séparé à dresser par l'officier de l'état civil et à annexer à l'acte de déclaration. XIV. — De la compétence des officiers de l'état civil — Des formalités. Art. 28. Les déclarations prévues aux art. 1er, 4, 5, 8, 10, 21, 24, 25 sont faites, soit devant l'officier de l'état civil du lieu de résidence au Grand-Duché, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché à l'étranger ; elles sont inscrites, soit dans le registre aux actes de naissances, soit dans un registre spécial tenu en double. L'officier de l'état civil instrumente sans l'assistance de témoins. Ces déclarations sont mentionnées en marge de l'acte de naissance. Il en est de même des options et des transcriptions de naturalisation. 105) L'art. 28 donne compétence aux officiers de l'état civil ainsi qu'aux agents diplomatiques et consulaires du Grand-Duché à l'étranger, pour recevoir les actes suivants :
  24. a)les déclarations de renonciation à la qualité de Luxembourgeois, souscrites en vertu des art. 1er (n° 3), 4 et 5 ;
  25. b)les déclarations d'option prévues aux art. 8 et 10 et à l'art. 10 de la Constitution ; 724
  26. c)les déclarations d'acceptation de la naturalisation (art. 21 ) ;
  27. d)les déclarations conservatoires de la nationalité luxembourgeoise (art. 24) ;
  28. e)les déclarations de recouvrement (art. 25). Les officiers de l'état civil reçoivent en outre les actes de consentement (art. 27) et opèrent en marge des actes de naissance les mentions prescrites par l'art. 28. 106) La compétence de l'officier de l'état civil est déterminée par la résidence de celui qui veut souscrire une déclaration. A l'encontre de ce qui est dit aux art. 8 et 25, cette résidence ne doit pas être habituelle ; il n'est exigé qu'une résidence effective, à laquelle aucune durée de séjour n'est assignée. 107) Pièces à produire : Les pièces suivantes sont à produire aux officiers de l'état civil au moment des différentes déclarations, de naturalité mentionnées ci-dessous : 1° Déclaration d'acceptation d'une naturalisation : une expédition certifiée conforme et munie de la formalité de l'enregistrement de l'acte de naturalisation (art. 20). 2° Autorisation de rentrer (art. 25 alinéa 1) : une expédition certifiée conforme et munie de la formalité de l'enregistrement de l'arrêté grand-ducal. 3° Autorisation d'option (art. 10) : une expédition certifiée conforme et munie de la formalité de l'enregistrement de l'arrêté grand-ducal. Mention de ces pièces qui doivent rester entre les mains des intéressés pour leur servir de titre, sera faite dans les actes dressés par les officiers de l'état civil. 4° Déclaration de renonciation (art. 1er n° 3) : pièces que l'impétrant est de plein droit Luxembourgeois. 5° Déclaration de renonciation à la qualité de Luxembourgeoise acquise par l'effet du mariage (art. 4) : une expédition de l'acte de mariage ; si le mari est devenu Luxembourgeois par option, en outre une expédition certifiée conforme de la déclaration souscrite par lui. 6° Déclaration de renonciation faite par les enfants mineurs non émancipés (art. 5) : l'acte de naissance ainsi qu'une expédition certifiée conforme de l'acte par lequel celui des auteurs qui exerce sur eux le droit de garde, a acquis ou recouvré la qualité de Luxembourgeois. 7° Option (art. 8) :
  29. a)l'acte de naissance ; —
  30. b)si l'un des parents a eu la qualité de Luxembourgeois, les documents qui prouvent ce fait ; —
  31. c)un certificat de durée de résidence émanant de l'autorité communale de toutes les localités dans lesquelles le déclarant a séjourné dans le pays ; —
  32. d)un certificat émanant des autorités compétentes de son pays d'origine établissant que la loi nationale de l'intéressé ne lui permet pas de conserver sa nationalité dans le cas où il en acquerrait une nouvelle et que, le cas échéant, i l n'a fait aucun usage de cette faculté ; —
  33. e)si l'intéressé a été relevé par application de l'art. 9 de la déchéance, une expédition du jugement coulé en force de chose jugée ; —
  34. f)une quittance du receveur de l'enregistrement constatant le versement d'une somme non restituable de 20 fr., resp. de 5 fr. en cas d'indigence, somme à valoir sur le droit d'enregistrement qui deviendra exigible en cas d'agréation de l'option. 8) Déclaration conservatoire souscrite par la Luxembourgeoise de naissance (art. 24, n° 2 et 3) : une expédition de l'acte de mariage ainsi que les documents qui établissent que la femme est Luxembourgeoise de naissance. 9° Déclaration souscrite par la femme qui recouvre la qualité de Luxembourgeoise (art. 25 alinéa 2) :
  35. a)les pièces qui établissent que la femme est Luxembourgeoise de naissance ; —
  36. b)l'acte de mariage ; —
  37. c)l'acte de décès du mari ou une expédition certifiée du jugement de divorce coulé en force de chose jugée si ce jugement rend le divorce définitif ou une expédition de l'acte de l'officier de l'état civil prononçant le divorce ; —
  38. d)un certificat de durée de résidence ; —
  39. e)une quittance du receveur de l'enregistrement constatant le versement d'une somme non restituable de 20 fr., resp. de 5 fr. en cas d'indigence, somme à valoir sur le droit d'enregistrement qui deviendra exigible en cas d'agréation du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise. 10° Enfants qui désirent recouvrer la qualité de Luxembourgeois (art. 25, alinéa 4) :
  40. a)l'acte de naissance ; 725 —
  41. b)les pièces qui établissent que les intéressés sont d'origine luxembourgeoise ; —
  42. c)un certificat de durée de résidence ; —
  43. d)une expédition certifiée conforme de l'acte par lequel celui qui exerce sur eux le droit de garde, a acquis volontairement une nationalité étrangère ; —
  44. e)une attestation des autorités compétentes étrangères que la nationalité étrangère leur a été attribuée en même temps qu'à leur auteur ; —
  45. f)un certificat émanant des autorités compétentes du pays dont les intéressés possèdent l'indigénat établissant que la loi nationale de ce pays ne leur permet pas de conserver leur nationalité dans le cas où ils en acquerraient une nouvelle et que, le cas échéant, ils n'ont fait aucun usage de cette faculté ; —
  46. g)si les intéressés ont été relevés par application de l'art. 9 de la déchéance, une expédition du jugement coulé en force de chose jugée ; —
  47. h)une quittance du receveur de l'enregistrement constatant le versement d'une somme de 20 fr., resp. de 5 fr. en cas d'indigence, somme à valoir sut le droit d'enregistrement qui deviendra exigible en cas d'agréation du recouvrement de la qualité de Luxembourgeois. 11° Déclaration en vertu de l'art, 10 de la Constitution :
  48. a)l'acte de naissance ; —
  49. b)une expédition certifiée de l'acte de naturalisation du père ; —
  50. c)un certificat émanant des autorités compétentes de son pays d'origine établissant que la loi nationale de l'intéressé ne lui permet pas de conserver sa nationalité dans le cas où il en acquerrait une autre et que, le cas échéant, il n'a fait aucun usage de cette faculté. 108) Les officiers de l'état civil vérifieront minutieusement les titres que les intéressés invoquent pour être admis au bénéfice d'une déclaration de naturalité. Dès qu'il y a un doute sur la valeur d'un document présenté ou que les intéressés prétendent être dans l'impossibilité d'obtenir les pièces justificatives, ils signaleront le cas au Directeur général de la justice qui, étant appelé à agréer les options, se prononcera sur la suite à réserver à cette affaire. 109) Les pièces à produire à l'appui d'une déclaration de naturalité sont assujetties au droit de timbre dans le Grand-Duché, sauf en cas d'indigence dûment constatée. 110) Des formalités: Les officiers de l'état civil instrumentent sans témoins. Ils inscrivent les actes qu'ils reçoivent soit dans un registre spécial tenu en double (voir chapitre XVI) soit, dans les communes où le nombre de ces actes est restreint, dans les registres aux actes de naissance. 111) Les déclarations de conservation ou de renonciation faites par les femmes mariées ne peuvent donc être inscrites dans les registres aux actes de mariage. Il est également interdit de les comprendre dans l'acte de mariage, une telle insertion étant contraire à l'art. 35 du Code civil. Elles ne peuvent être reçues que par un acte séparé dressé après le mariage et inscrit dans les registres indiqués ci-avant. 112) Dans les trois jours de la réception d'une déclaration, les officiers de l'état civil en transmettront une expédition au Directeur général de la justice, par l'intermédiaire du Commissaire de district. Ils y joindront :
  51. a)une copie ou un double certifiés conformes des pièces produites ; —
  52. b)la quittance du receveur ; —
  53. c)le bulletin d'impôt de l'intéressé ou celui de ses parents ou toute autre pièce officielle qui indique d'une façon précise sa situation de fortune et ses revenus. 113) Le Directeur général de la justice statue sur l'agréation des déclarations ; il fixe à cette occasion la taxe à laquelle elles sont assujetties. La liste des documents énumérés au n° 107 n'étant qu'énonciative et nullement limitative, les intéressés sont tenus de lui remettre toutes autres pièces dont il a encore besoin pour l'examen des déclarations et l'établissement du droit d'enregistrement. 114) Les déclarations ne sortiront leur effet qu'après l'acquittement, contre quittance, du droit d'enregistrement entre les mains du receveur de l'enregistrement (art. 18, alinéa 7). 115) La publication au Mémorial ne se fera que sur le vu de cette quittance qui est à remettre à ces fins au Directeur général de la justice. Par cette publication l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise est définitivement sanctionnée et les administrations communales n'auront qu'à s'assurer au Mémorial si les déclarations faites devant elles sont pleinement régulières. 116) Mention des déclarations de naturalité est faite en marge des actes de naissance, si ces actes ont été reçus dans le Grand-Duché. L'officier de l'état civil qui a reçu un acte de naturalité en enverra donc une 726 copie certifiée conforme à l'autorité locale du lieu de naissance qui, dès réception, opérera la mention marginale. Copie textuelle de cette note marginale est à transmettre au Procureur d'Etat compétent qui fera transcrire la même mention par le greffier sur le registre aux actes de naissance déposé au greffe. XV. — De la qualité de Luxembourgeois. Art. 29. La qualité de Luxembourgeois de naissance est suffisamment établie par la preuve de la possession d'état de Luxembourgeois en la personne de celui des auteurs du réclamant dont la nationalité forme la condition de la sienne. La possession d'état de Luxembourgeois s'acquiert par l'exercice des droits que cette qualité confère. La preuve contraire est de droit. 117)
  54. a)L'art. 29 a pour but de simplifier la preuve de la possession de l'indigénat luxembourgeois par filiation. Il suffit, le plus souvent, que celui qui se prévaut de la qualité de Luxembourgeois, prouve que l'auteur dont la nationalité forme la condition de la sienne, a été traité comme Luxembourgeois par les autorités luxembourgeoises ; qu'il a. p. ex., joui des droits électoraux ou bien siégé dans un corps législatif ou exercé dans le Grand-Duché des fonctions publiques auxquelles seuls les Luxembourgeois sont admissibles (Pasicrisie Lux., Tome X I , page 59). La preuve contraire est de droit. Si donc la preuve est rapportée que l'auteur possède en réalité une nationalité étrangère malgré qu'il est considéré, à tort, comme Luxembourgeois, celui qui se réclame de lui ne peut plus invoquer la possession d'état.
  55. b)La preuve de la possession de la qualité de Luxembourgeois par option ou par recouvrement peut être rapportée par la production d'un extrait des registres aux actes de naturalité. En cas de naturalisation, elle est rapportée par une expédition de l'acte de législatif munie d'une copie de l'acte d'acceptation ; en cas d'autorisation d'option ou de rentrer, par une expédition de l'arrêté grand-ducal munie d'une copie de la déclaration faite devant l'officier de l'état civil (voir aux n° 49 et 89). En cas de perte des registres elle peut être tirée notamment de la publication au Mémorial. X V I . — Des registres aux actes de naturalité. Art. 30. Les registres dans lesquels sont transcrits les actes d'option et ceux de naturalisation, registres prévus par les art. 10, 20, 28 de la présente loi, sont soumis aux dispositions des art. 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil. 118) La loi a établi le principe que les actes de naturalité constituent des actes de l'état civil. Ils doivent partant être inscrits dans des registres soumis aux dispositions des art. 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil qui règlent les conditions dans lesquelles doivent être rédigés les actes de l'état civil. 119) Les officiers de l'état civil auront donc à s'inspirer des règles essentielles établies pour les actes de l'état civil et à étendre conséquemment aux déclarations de naturalité les articles du Code civil qui tendent à prévenir la fraude et à assurer la conservation des actes de l'état civil. Dans les actes de déclaration de naturalité i l ne pourra se trouver ni blancs, ni énonciations en abrégé ou en chiffres, ni surcharges, ni grattages, ni mentions en interligne. Les erreurs ou les omissions commises au moment de l'inscription devront être réparées séance tenante au moyen de ratures et de renvois marginaux dûment approuvés et signés par l'officier de l'état civil et les comparants. Plus tard les erreurs ne pourront plus être rectifiées qu'en vertu d'un jugement rendu par les tribunaux luxembourgeois compétents (art. 99 et 100 du Code civil). Lecture de l'acte sera donnée aux comparants qui le signeront avec l'officier de l'état civil. S'ils ne savent ou ne peuvent signer, il sera fait mention, dans l'acte, de la cause qui les empêche. 120) Les registres sont, tout comme les registres de l'état civil, soumis au droit de timbre. Ils sont cotés par première et par dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal d'arrondissement, ou par le juge qui le remplace. Au 31 décembre de l'année dans laquelle ils ont servi, ils seront expédiés 727 sans retard au greffe du tribunal d'arrondissement compétent, accompagnés des documents produits a l'appui des déclarations qui s'y trouvent inscrites. A la même occasion sera communiqué au Directeur général de la justice, par l'intermédiaire du Commissaire de district, un relevé renseignant les déclarations reçues au courant de cette année et contenant les noms, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, la date de la déclaration et les articles de loi invoqués. 121) Les expéditions des déclarations doivent être établies dans la forme prescrite par l'art. 45 du Code civil. Elles doivent reproduire littéralement et fidèlement, sans aucun blanc, sans abréviations ni énonciations en chiffres, sans surcharges, etc., les actes consignés dans les registres. Les erreurs qui pourraient exister dans ceux-ci doivent même être copiées, sauf aux intéressés à en demander, s'ils le jugent utile, la rectification aux autorités judiciaires compétentes. 122) Elles ne peuvent, tout comme les actes de l'état civil, être délivrées que sur papier timbre, sauf les exceptions prévues par la loi (but administratif, indigence, etc.). Le tarif des droits à percevoir pour ces expéditions est le même que celui relatif aux actes de l'état civil. 123) Echange d'actes : La déclaration échangée le 29 juin 1895 entre le Grand-Duché et l'Italie pour la communication réciproque des actes de l'état civil (Memorial 1895, page 549) prévoit que « les officiers de l'état civil dans le Grand-Duché et en Italie seront tenus de se donner mutuellement avis, par la voie diplomatique, des reconnaissances et des légitimations d'enfants naturels et des actes de naturalisation, dont il y aurait lieu, d'après la législation du pays respectif, d'opérer l'inscription dans les registres de l'état civil et qui concerneraient des citoyens de l'autre pays». En exécution de cet arrangement et de la circulaire publiée au Mémorial de 1859 (page 550), les officiers de l'état civil transmettront à la fin de chaque trimestre au Gouvernement (Département des Affaires étrangères), par l'intermédiaire du Commissaire de district, une expédition de tous les actes emportant changement de nationalité d'un ressortissant italien. XVII. — Textes de loi abrogés. Art. 31. Sont abrogées toutes les dispositions contraires et notamment: les art. 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20 du Code civil; la loi du 12 novembre 1848 sur les naturalisations ; la loi du 27 janvier 1878 modificative sur les naturalisations; la loi du 12 décembre 1859 relative à l'application de l'art. 9 du Code civil ; la loi du 5 février 1890 portant interprétation de l'art. 10 du Code civil et de l'art. II de la loi du 27 janvier 1878; la loi du 14 mars 1905 portant modification de l'art. 9 du Code civil concernant les déclarations de nationalité ; la loi du 15 mars 1918 portant modification de l'art. 17 du Code civil ; la loi du 12 décembre 1919 ayant pour objet de majorer les taxes prévues par l'art. 6 de la loi du 27 janvier 1878 sur les naturalisations. 124) L'art. 10 de la Constitution n'est pas touché par la loi pour les motifs indiqués au n° 33. XVIII. — Dispositions transitoires. Art. 32. Pendant l'année qui suivra la mise en vigueur de la présente loi, peuvent faire option pour la nationalité luxembourgeoise ou recouvrer cette même nationalité ou y renoncer les personnes visées aux art. 1er n° 3 et aux art. 4, 5, 6, 9, 24, même si elles ont dépassé l'âge y indiqué ou si les délais sont expirés, lorsqu'elles satisfont aux autres conditions prescrites et se conforment aux dispositions de la présente loi. Les déclarations nécessaires se font conformément à l'art. 28 ci-dessus. 125) Cette disposition accorde un délai de grâce d'une année à partir de la mise en vigueur de la loi du 23 avril 1934 aux personnes qui ont omis de faire en temps utile sous l'ancienne législation leur décla- 728 ration d'option. Elle étend cette faveur également à celles qui, suivant la loi du 23 avril 1934, seraient autorisées soit à acquérir la nationalité luxembourgeoise soit à y renoncer ou à la recouvrer et qui ne jouissaient pas de ce droit sous l'ancien régime. (Voir à ce sujet le Compte-Rendu analytique de la Chambre des députés, session 1933/1934, page 42). 126) Ceux qui veulent bénéficier de cette faveur ne sont pourtant pas dispensés des autres conditions (conditions de résidence, condition de recevabilité prescrite par l'art. 7, taxes) auxquelles la loi soumet les déclarations de naturalité. Les déclarations à faire en vertu de l'art. 32 sont à souscrire devant l'autorité et dans la forme prévues à l'art. 28. XIX. — Divers. 127) Luxembourgeois de naissance : La loi réserve de nombreuses faveurs aux Luxembourgeois de naissance. Que faut-il entendre par ce terme ? Luxembourgeois de naissance sont ceux qui possèdent cette qualité autrement que par naturalisation ou par mariage. Ce sont donc : 1° Les Luxembourgeois par filiation légitime dûment établie ; 2° les Luxembourgeois par filiation présumée (enfants nés de parents légalement inconnus et enfants trouvés) ; 3° les Luxembourgeois par double naissance dans le pays (art. 1er n° 3) ; 4° les enfants mineurs non émancipés dont l'auteur qui exerce sur eux le droit de garde a acquis volontairement ou recouvré la qualité de Luxembourgeois ; 5° les Luxembourgeois par option. La loi assimile «les Luxembourgeois par option» aux « Luxembourgeois de naissance» parce qu'au moment de leur naissance ils possèdent déjà les germes de la qualité de Luxembourgeois ; 6° les Luxembourgeois qui ont recouvré leur nationalité d'origine. 128) Majorité — Minorité : La loi parle d'enfants mineurs, d'enfants majeurs. L'âge de la minorité et celui de la majorité sont ceux déterminés par la loi luxembourgeoise dans les art. 388 et 488 du Code civil qui ont la teneur suivante : « Art. 388 : Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de vingt-un ans accomplis» et « art. 488 : La majorité est fixée à vingt et un ans accomplis». Le législateur s'est d'ailleurs à plusieurs reprises clairement prononcé sur ce point en précisant qu'il s'agit de « l'époque de la majorité telle qu'elle est fixée par la loi luxembourgeoise» (art. 1er n° 3 et 8 n° 3). 129) Manage putatif: Le mariage putatif est celui dont l'annulation est prononcée à raison d'une nullité qui l'entache, mais qui a été contracté de bonne foi par l'un des époux ou même par les deux époux (art. 201 et 202 du Code civil). Le mariage putatif produit ses effets au profit des enfants ; ils sont légitimes et jouissent de tous les droits attachés à la légitimité. Ils portent le nom du père et sont considérés comme légitimes à tous les points de vue (Pandectes belges, verbo Mariage putatif). L'enfant issu d'un mariage putatif aura donc la nationalité de son père. Nationalité de la femme : La question est controversée. Il y a des décisions judiciaires qui permettent à la femme d'opter entre la nationalité primitive et celle de l'homme dont elle se croyait l'épouse. Différents auteurs estiment qu'elle conserve la nationalité acquise par le mariage. En tout cas, la femme pourra se prévaloir de l'art. 25 n° 2 pour recouvrer par une déclaration d'option la nationalité luxembourgeoise. 130) Mariage annulé: Mariage annulé en justice (autre que mariage putatif). La femme se trouvant juridiquement replacée dans sa situation antérieure doit être réputée n'avoir jamais perdue sa nationalité d'origine. 729 131) Adoption : Adoption : II est unanimement reconnu que l'adoption n'a pas d'influence sur la nationalité de l'adopté qui ne prend pas la nationalité de l'adoptant En effet par l'effet de l'adoption, l'adopté ne soit pas de sa famille naturelle dont il conserve le nom et vis-à-vis de laquelle il reste soumis a tous ses devoirs. Son statut ne subit donc aucune atteinte et par suite sa nationalité ne se modifie pas. 132) Dation de nom (Namenserteilung: En vertu de la dation de nom telle qu'elle est prévue au droit allemand (paragraphe 1706 du Bürgerliches Gesetz-Buch), le mari de la mère d'un entant naturel peut, par acte séparé et du consentement de sa femme, conférer son nom patronymique à l'enfant. La dation de nom n'implique pas une reconnaissance. Elle ne produit aucun effet sur la nationalité de l'enfant. 133) Annulation d'une nationalité acquise en pays étranger: L'annulation d'une nationalité acquise en pays étranger a-t-elle pour effet de faire recouvrer de plein droit au ci-devant Luxembourgeois sa nationalité d'origine ? Le ci-devant Luxembourgeois doit subir les avantages et les désavantages de la nouvelle nationalité acquise par lui. S'il ne retire pas de son expatriation toutes les conséquences qu'il avait escomptées, cette erreur d'appréciation ne peut changer le fait qu'il a définitivement perdu sa nationalité d'origine. L'annulation de l'indigénat étranger par l'effet d'une loi étrangère ou par un fait indépendant de sa volonté (p. ex. par suite d'une cession de territoire) ne peut pas effacer l'effet produit par la loi luxembourgeoise qui a opéré automatiquement la perte de la qualité de Luxembourgeois au moment de l'acquisition de la nationalité étrangère. De plus la conservation et le recouvrement de la qualité de Luxembourgeois ne peuvent avoir lieu que conformément aux prescriptions de la loi luxembourgeoise. Or aucune disposition légale n'accorde de plein droit au ci-devant Luxembourgeois la nationalité luxembourgeoise s'il perd la nationalité étrangère précédemment acquise. XX, — Certificats de nationalité. 134) Les demandes en obtention de certificats de nationalité sont à adresser à l'autorité supérieure, laquelle seule est compétente pour délivrer ces attestations dans la forme arrêtée par le Gouvernement. Ces certificats sont délivrés dans les bureaux du département de la justice. Aux demandes y relatives sont à joindre les actes et renseignements de nature à documenter la nationalité des pétitionnaires. Sont notamment à produire comme pièces à l'appui : 1° Pour le cas où l'intéressé est né dans le Grand-Duché d'un Luxembourgeois qui y est né lui-même : les extraits des actes de naissance de l'impétrant et de son auteur ainsi qu'une attestation de l'administration communale compétente que le père figure (resp. a figuré au moment de son décès) sur les listes électorales. 2° Si l'intéressé est né en pays étranger d'un Luxembourgeois né dans le Grand-Duché, l'extrait de l'acte de naissance du grand-père en plus des pièces dont mention ci-avant. 3° Pour les cas où l'intéressé est Luxembourgeois en vertu de l'art. 1er n° 3 de la loi du 23 avril 1934, c'est-à-dire comme étant né dans le pays
  56. a)d'un étranger qui y est né lui-même et y a eu sa résidance jusqu'à la naissance de l'intéressé, l'extrait de son acte de naissance ainsi que celui de son auteur ;
  57. b)d'une mère luxembourgeoise qui a perdu la qualité de Luxembourgeois et qui est née dans le pays et y a eu sa résidence jusqu'à la naissance de son enfant, en dehors de l'extrait de son acte de naissance l'acte de mariage de ses parents ainsi que tous les documents qui prouvent l'origine luxembourgeoise de la mère. La preuve de l'existence des conditions de résidence dans le chef de celui des auteurs qui est né dans le pays est à rapporter par un certificat délivré par le bourgmestre de toutes les communes dans lesquelles l'auteur à séjourné dans le Grand-Duché. 730 4° Les enfants naturels non reconnus auront à rapporter la preuve que la personne qui est désignée comme leur mère dans l'acte de naissance, possède la qualité de Luxembourgeois. Tous les documents justificatifs pourront être délivrés sur papier libre, avec la mention expresse toutefois du but dans lequel ils ont été délivrés. X X I . — Modèles d'actes. A) Formule générale d'un acte. L'an mil neuf cent , le du mois de ,à heures d . . (avant ou après-midi) , par devant Nous officier de l'état civil de la commune de , Grand-Duché de Luxembourg, a comparu (nom, prénoms, profession) , âgé de , né à , le , domicilié à (localité, rue et numéro)..... , fil.. de (nom, prénoms, profession et domicile) , né à le , et de (nom de jeune fille et prénoms de la mère) (Si le père est mort, indiquer en outre le lieu et la date de son décès.) Lequel comparant (suit le corps de l'acte) Si un consentement est requis, mettre : Le consentement à la déclaration a été donné verbalement par (le père ou la mère, etc.) qui . . . . assisté.. au présent acte. S'il n'y a pas de consentement verbal, mettre : Le consentement à la déclaration a été donné par , ainsi qu'il résulte d'un acte passé devant l'officier de l'état civil de la commune de , le , acte qui sera annexé à la présente. Si une autorisation quelconque est obligatoire, mettre : Le consentement à la déclaration a été donné par (nom, prénoms, profession et domicile) agissant en sa qualité de tuteur ainsi qu'il résulte d'un acte passé ; ou bien Le consentement à la déclaration a été donné au moyen d'une délibération du conseil de famille tenu à le , et dont une expédition Nous a été remise pour être annexée au présent acte. Si l'ascendant dont le consentement est requis, est absent ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, la preuve en doit être rapportée comme il est prescrit à l'art. 155 pour le mariage. L'acte de déclaration doit alors porter les mêmes mentions que celles qui seront insérées en pareil cas dans l'acte de mariage. Si le déclarant a été relevé de la déchéance par application de l'art. 9, mettre : Un jugement rendu le par le tribunal de et coulé en force de chose jugée, dont une expédition Nous a été remise pour être annexée au présent acte, a accordé relief de la déchéance par application de l'art. 9 de la loi du 23 avril 1934. En foi de quoi Nous avons dressé le présent acte que, lecture faite, 1 . . . . comparant... signé avec Nous, à l'exception de (nom et prénoms) qui a déclaré ne savoir signer ou être empêché de signer par suite de (indiquer la cause de l'empêchement) (Suivent les signatures). B) Déclaration de renonciation faite conformément à l'art. 1er, n° 3. L'an mil neuf cent (voir formule A) et de (nom de jeune fille et prénoms de la mère) (Si la mère est d'origine luxembourgeoise, ajouter ses lieu et date de naissance suivis de la mention : « qui a eu la qualité de Luxembourgeois et l'a perdue»). 731 Lequel comparant étant Luxembourgeois en vertu de l'art. 1er n° 3 de la loi du 23 avril 1934, ainsi qu'il résulte des documents ci-annexés, Nous a déclaré renoncer à la nationalité luxembourgeoise en conformité des dispositions de ce même article 1er n° 3 et réclamer la qualité d'étranger. (Suite voir formule A). C) Déclaration de renonciation faite conformément à l'art. 4. I . — Nationalité acquise par le mariage L'an mil neuf cent le du mois d , à . . . . heures d....... (avant ou après-midi) , par devant Nous officier de l'état civil de la commune de , Grand-Duché de Luxembourg, a comparu (nom de jeune fille, prénoms) , domiciliée à (localité, rue, numéro) âgée de , née à ,le , épouse de (nom, prénoms, profession) Laquelle comparante(°) Nous a déclaré en conformité de l'art. 4 de la loi du 23 avril 1934 renoncer à la nationalité luxembourgeoise acquise par son mariage célébré à , le En foi de quoi (°) Si le mari assiste son épouse bien que l'autorisation maritale ne soit pas requise, mettre : « Laquelle comparante, assistée de son époux qui l'y autorise, déclare » II. — Nationalité acquise par l'option du man L'an mil neuf cent (voir formule C/I) renoncer à la nationalité luxembourgeoise acquise par l'effet de l'option souscrite par son mari devant l'officier de l'état civil de la commune de , le D) Déclaration de renonciation faite conformément à l'art. 5. L'an mil neuf cent (voir formule A) Lequel comparant étant devenu Luxembourgeois en vertu de l'art. 5 alinéa 1er de la loi du 23 avril 1934, par suite de l'acquisition volontaire (ou : le recouvrement) de la qualité de Luxembourgeois le (date de cette acquisition resp. du recouvrement) par (nom, prénoms de celui des auteurs exerçant le droit de garde et ayant acquis volontairement ou recouvré la nationalité luxembourgeoise) Nous a déclaré en conformité de l'art. 5, alinéa 2 de la même loi, renoncer à la nationalité luxembourgeoise. (Suite voir formule A). E) Déclaration d'option souscrite conformément aux art. 6 à 8. L'an mil neuf cent (voir formule A) (Indiquer après celui des auteurs qui est ci-devant Luxembourgeois: «qui avait eu la qualité de Luxembourgeois et l'a perdu par (sa naturalisation acquise le...... en (indiquer le pays) ou par son mariage»). Lequel comparant Nous a déclaré acquérir, en conformité des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934, la qualité de Luxembourgeois par option et fixer son domicile dans le pays. Ou bien si l'intéressé réside à l'étranger : Lequel comparant Nous a déclaré acquérir, en conformité des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934, la qualité de Luxembourgeois par option et faire la soumission de fixer son domicile dans le Grand-Duché dans l'année à compter du présent acte. (Suite voir formule A). F) Déclaration d'option faite conformément à l'art. 10. L'an mil neuf cent par devant Nous , le du mois de , à ... .heures d . . . (avant ou après-midi)..., , officier de l'état civil de la commune de , Grand-Duché de Luxem- 732 bourg, a comparu... (nom, prénoms, profession) domicilié à..... (localité, rue et numéro)....., né à , le Lequel comparant, en Nous présentant une expédition de l'arrêté grand-ducal du qui l'autorise à opter pour la nationalité luxembourgeoise, a déclaré user du bénéfice que lui accorde l'art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et acquérir la qualité de Luxembourgeois par option. L'expédition de l'arrêté grand-ducal a été enregistrée le par le receveur de l'enregistrement à....., vol , fol , case...., au droit d e . . . . fr. En foi de quoi G) Déclaration d'acceptation d'une naturalisation. I) L'an mil neuf cent , le du mois de ,à heures d . . (avant ou après-midi) par devant Nous bourgmestre, officier de l'état civil de la commune de , Grand-Duché de Luxembourg, a comparu.... (nom, prénoms, profession)...., domicilié à....... (localité, rue et numéro) né à le Lequel comparant, en Nous présentant une expédition de la loi du lui accordant la naturalisation luxembourgeoise, a déclaré accepter cette naturalisation. L'expédition de l'arrêté grand-ducal a été enregistrée le par le receveur de l'enregistrement à , v o l . . . . , f o l . . . . , case..., au droit de... .fr. En foi de quoi II) L'an mil neuf cent (voir formule G/I) domicilié à , agissant aux termes de la procuration qui lui a été donnée par acte passé le devant Me , notaire à et qui, dûment enregistrée, restera annexée au présent acte. Lequel comparant Nous a présenté une expédition de la loi d u . . . . , accordant la naturalisation à. et a déclaré, au nom de son mandant, accepter cette naturalisation. L'expédition de l'arrêté grand-ducal H) Déclaration d'option faite conformément à l'art. 10 de la Constitution. L'an mil neuf cent.... (voir formule A ) . . . . Lequel comparant Nous a déclaré revendiquer le bénéfice de l'art. 10 de la Constitution pour acquérir la qualité de Luxembourgeois et profiter de la naturalisation accordée à son père par la loi du publiée au Mémorial, année , page En foi de quoi I) Déclaration conservatoire faite conformément à l'art. 24. L'an mil neuf cent , le du mois de , à . . . . heures d (avant ou après-midi) , par devant Nous officier de l'état civil de la commune de , Grand-Duché de Luxembourg, a comparu (nom de jeune fille, prénoms) , domiciliée à (localité, rue, numéro) , âgée de née à , le , épouse de (nom, prénoms, profession)... Laquelle comparante (*), Luxembourgeoise de naissance, ainsi qu'il résulte des documents ci-annexés, Nous a déclaré bénéficier des dispositions de l'art. 24 n° 3 alinéa 2 de la loi du 23 avril 1934 et conserver la qualité de Luxembourgeoise que lui a fait perdre son mariage contracté à , le avec un sujet étranger. Ou bien : et conserver la qualité de Luxembourgeoise que lui a fait perdre la naturalisation accordée le à son mari par (indiquer l'autorité étrangère) ou bien que lui a fait (*) Si le mari assiste son épouse bien que l'autorisation maritale ne soit pas requise, mettre : « Laquelle comparante, assistée de son époux qui l' autorise, déclare » 733 perdre l'option souscrite le En foi de quoi par son mari, devant (indiquer l'autorité étrangère) J) Autorisation de rentrer (art. 25, al. 1). L'an mil neuf cent , le du mois de , à . . . . heures d (avant ou après-midi) , par devant Nous , officier de l'état civil de la commune de Grand-Duché de Luxembourg, a comparu (nom, prénoms, profession) , domicilié à (localité, rue et numéro) Lequel comparant, en Nous présentant une expédition de l'arrêté grand-ducal du qui lui accorde l'autorisation de rentrer dans le Grand-Duché, a déclaré conformément à l'art. 25, alinéa 1 de la loi du 23 avril 1934, vouloir se fixer dans le pays et renoncer à toute distinction contraire à la loi luxembourgeoise. En foi de quoi K) Déclaration de recouvrement faite en conformité de l'art. 25, alinéa 2. L'an mil neuf cent , le du mois d e . . . . , à .. .heures d . . . (avant ou après-midi).. .., par devant Nous officier de l'état civil de la commune de , Grand-Duché de Luxembourg, a comparu (nom de jeune fille, prénoms) , domiciliée à (localité, rue, numéro) , née à , le , veuve de on bien : épouse divorcée d e . . . . (nom et prénoms du mari) Laquelle comparante, Luxembourgeoise de naissance, ainsi qu'il résulte des documents ci-annexés, Nous a déclaré bénéficier des dispositions de l'art. 25 alinéa 2 de la loi du 23 avril 1934 et recouvrer par option la qualité de Luxembourgeoise que lui avait fait perdre son mariage contracté à le , avec un sujet étranger. En foi de q u o i . . . . L) Déclaration de recouvrement faite en conformité de l'art. 25 alinéa 4. L'an mil neuf cent.... (voir formule A) Lequel comparant Nous a déclaré bénéficier des dispositions de l'art. 25 alinéa 4 de la loi du 23 avril 1934 et recouvrer par option la nationalité luxembourgeoise que lui avait perdre par application de l'art. 24 n° 4 l'acquisition volontaire de la nationalité par (indiquer les nom et prénoms de celui des auteurs dont le changement de nationalité a entraîné celui du déclarant).... (Suite voir formule A). M) Déclarations faites en conformité de l'art. 32 (disposition transitoire). Se servir, selon le cas, d'une des formules indiquées ci-avant en mettant : Lequel comparant Nous a a déclaré (acquérir, conserver, etc.)...... en conformité des dispositions de l'art. 32 (disposition transitoire) de la loi du 23 avril 1934 N) Acte de consentement. Par devant Nous , officier de l'état civil de la commune d e . . . . , a comparu.....(nom, prénoms, profession et domicile) lequel déclare consentir par le présent acte à ce que... (nom, prénoms, profession et domicile) , né à , le , son fils ou sa fille ou son petit-fils on sa petite-fille ou dont la tutelle lui a été déférée par délibération du conseil de famille tenu à , le , etc., fasse la déclaration de naturalité prévue par l'art. .."... de la loi du 23 avril 1934 (indiquer la disposition légale). Dont acte fait et passé à le jour du mois d e . . . . que, lecture faite, le comparant a signé avec Nous. (Suivent les signatures). 734 TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. (Les chiffres renvoient aux numéros des différents alinéas) Numéros Numéros Acquisition d'une nationalité étrangère au I . Des Luxembourgeois : moment du mariage et pendant le mariage 76—78 1- 3 Filiation légitime dûment établie 79—85 Déclaration conservatoire Présomption de filiation légitime (enfants Effets sur les enfants du changement de 4—8 naturels non reconnus et enfants trouvés) 86 nationalité dos parents luxembourgeois 9—13 Double naissance clans le pays X . Du recouvrement de la qualité 14—19 I I . De la reconnaissance de Luxembourgeois : III. De la légitimation 20 87—89 Autorisation de rentrer 21-27 I V . Du mariage Femme mariée 90 V. Des enfants de celui qui devient 91—93 Enfants Luxembourgeois : 94—98 X L Des taxes 28—29 Enfants mineurs non émancipés Enfants mineurs émancipés et enfants XII. De l'effet des actes de nationa30 33 majeurs 99 lité XIII. De la capacité des enfants V I . Des options : 100—104 mineurs 34 Personnes qui peuvent opter XIV. De la compétence des officiers Droit d'option de la femme mariée . . . 35 105—116 de l'état civil. — Des formalités 36—40 Conditions de résidence 41—42 Conditions d'âge XV. De la qualité de Luxembour117 geois Effets sur la famille de l'optant 43 Options spéciales 44 XVI. Des registres aux actes de natu45—49 Autorisation d'option 118—123 ralité 124 XVII. Textes de loi abrogés VII. De la naturalisation : 125—126 XVIII. Dispositions transitoires 50 Effets de la naturalisation Conditions d'âge 51 XIX. Divers: Conditions de résidence 52—56 127 Luxembourgeois de n a i s s c e Formalités 57—62 Majorité — Minorité 128 63—64 Effets sur la famille du naturalisé Mariage putatif 129 VIII. Des conditions de recevabilité Mariage annulé 130 des options et des demandes en naturaliAdoption 131 sation Dation de nom 65 -71 132 Annulation d'une nationalité acquise en I X . De la perte de la qualité de Lu133 pays étranger xembourgeois : X X . Certificats de nationalité 134 Acquisition volontaire d'un indigénat étranger 72—75 XXI. Modèles d'actes TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. (Les chiffres renvoient aux numéros des différents alinéas) Age de l'autorisation de rentrer, 88. A de la naturalisation, 51. Absence 28, chapitre X X I / A . de l'option, 41, 91, 100 et s

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