41 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg Samedi, 20 janvier
- N°
- Samstag,
- Januar
- Avis. — Consulats. — D'après une communication de la. Légation de Portugal à Bruxelles, M . Alphonse Nickels a été déchargé, sur sa demande, de ses fondions de Consul honoraire de Portugal à Luxembourg. — 18 janvier
- Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1934, rendant applicable dans le Grand-Duché la Convention pour favoriser les règlements et les échanges commerciaux entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et la République Argentine. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le grand-duché et la Belgique ; Vu la Convention pour favoriser les règlements et les échanges commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République Argentine, signée à Buenos-Ayres, le 16 janvier 1934 ; Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays pendant la guerre ; Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La Convention pour favoriser les règlements et les échanges entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République Argentine, signée à Buenos-Ayres, le 16 janvier 1934, sortira son plein et entier effet. Art.
- Les membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution Großh. Beschluß von,
- Januar 1934, betreffend Intrastsetzung des Abkommens zur Förderung der Warenbegleichungen und des Handelsverkehrs zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und der Argentinischen Republik. W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Art. 5 des Vertrags vom
- J u l i 1921, betreffend den Abschluß eines Wirtschaftsbündnisses zwischen Luxemburg und Belgien, genehmigt durch Gesetz vom
- März 1922; Nach Einsicht des Abkommens zur Forderung der Warenbegleichungen und des Handelsverkehrs Zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und der Argentinischen Republik, das am
- Januar 1934 in Buenos-Ayres unterzeichnet wurde; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- März 1915, wodurch der Regierung die notwendigen Vollmachten erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes während des Krieges; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- J a nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
- Das Abkommen zur Förderung der Warenbegleichungen und des Handelsverkehrs zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und der Argentinischen Republik, das am
- Januar 1934 in Buenos-Ayres unterzeichnet wurde, t r i t t mit voller Wirkung i n Kraft. A r t .
- Die Mitglieder der Regierung sind, soweit es jedes von ihnen betrifft, m i t der Ausführung dieses 42 du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 20 janvier
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Beschlusses betraut, der mit dem Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Schloß Berg, den
- Januar
- Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Ei. Schmit Convention pour favoriser les Règlements et les Echanges Commerciaux entre l'Union Economique BelgoLuxembourgeoise et la République Argentine, signée à Buenos-Ayres, le 16 janvier
- Sa Majesté Le Roi des Belges, agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en vertu d'accords existants et Son Excellence Monsieur le Président de la République Argentine, désireux de développer et de faciliter les relations économiques entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la République Argentine, ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention pour favoriser les règlements, et les échanges commerciaux et ont désigné pour leurs plénipotentiaires Sa Majesté le Roi des Belges : Son Excellence Monsieur Ketels, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire; Son Excellence Monsieur le Président de la République Argentine : Son Excellence Monsieur le Docteur Carlos Saavedra Lamas, Son Ministre des Affaires Etrangères, et Son Excellence Monsieur le Docteur Frederico Pinedo Son Ministre des Finances lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvons respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 e r . Le Gouvernement de la République Argentine s'engage à prendre toutes dispositions utiles pour permettre, en tout état de cause, le règlement des créances commerciales, c'est-à-dire des créances résultant de l'importation en République Argentine, de marchandises de provenance belge ou luxembourgeoise. En conséquence, il fera en sorte que les importateurs en Argentine des dites marchandises, soient assurés d'obtenir et de pouvoir transférer aux ayants-droit à l'étranger, sans délai ni restriction d'aucune sorte, les devises étrangères prévues aux contrats ou la contrevaleur en belgas des montants exprimés en pesos. Le taux du change ne sera pas moins favorable que celui accordé pour les marchandises provenant d'autres pays. Le Gouvernement de la République Argentine prend également l'engagement de fournir immédiatement les devises nécessaires à satisfaire tous les besoins de change nés de créances commerciales belges ou luxembourgeoises, antérieures en date à la signature de la présente Convention et postérieures en date au premier février 1933 et non encore liquidées à la date de la signature. Article
- Le Gouvernement Argentin s'engage, d'autre part, à assurer aux conditions prévues aux paragraphes un et deux de l'article 1 e r , le règlement des créances commerciales financières, c'est-à-dire celles qui proviennent de l'activité exercée par les entreprises belges ou luxembourgeoises établies en Argentine; elles comprennent notamment les intérêts à payer à l'étranger sur obligations ou sur dettes de toute nature, les bénéfices, les dividendes, ainsi que les sommes dues à l'étranger tant pour frais généraux encourus hors d'Argentine que pour tout autre motif à l'exception toutefois des remboursements en capitaux. Sera assuré dans les mômes conditions, le service des intérêts et amortissements de la part de l'Emprunt International 4 % 1933 souscrite par des ressortissants belges ou luxembourgeois. En outre, et au moment de la signature de la présente Convention, le Gouvernement de la République Argentine mettra à la disposition des Gouvernements Belge et Luxembourgeois, l'équivalent en Belgas 43 de quatre millions de pesos(m,n) — au cours du change en vigueur au 1er mai 1933 — à valoir sur le règlement des créances commerciales financières encore en instance d'attribution de change à cette date. Article
- Sur le solde des excédents de change que laissera à l'Argentine la balance commerciale entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la République Argentine, il sera prélevé par priorité et conformément à la procédure tracée par l'article 4, un pourcentage annuel à déterminer, lequel restera à la disposition du Gouvernement Argentin aux fins d'assurer le service des dettes publiques argentines envers les pays autres que le Royaume-Uni (dettes gouvernementales, provinciales et municipales). Sur le restant, il sera attribué dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1er de l'article 2, les devises nécessaires au règlement des créances financières, c'est-à-dire celles relatives aux capitaux belges ou luxembourgeois investis en Argentine dans des entreprises d'autres nationalités et suivant l'importance de la participation des dits capitaux dans ces entreprises. Article
- Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ouvrir, aussitôt après la signature de la présente Convention, les négociations nécessaires pour fixer les modalités d'application des diverses dispositions de l'article
- Article
- La présente Convention entrera en vigueur vingt jours après la date de l'échange des ratifications. Sa durée sera de dix mois. Elle sera prorogée par tacite reconduction aussi longtemps que, moyennant préavis de trois mois, l'une des Hautes Parties Contractantes n'aura pas signifié son désir d'y mettre fin. Article
- En cas d'expiration ou de dénonciation de la présente Convention, les dispositions de l'article 1er resteront applicables aux créances commerciales nées ou à naître du fait de contrats conclus avant la dite expiration ou dénonciation. Article
- Le Gouvernement de la République argentine s'engage à étendre automatiquement et inconditionnellement aux détenteurs de créances belges ou luxembourgeoises tout régime plus favorable qu'il viendrait à accorder sous quelque forme que ce soit, aux autres détenteurs de créances sur la République Argentine. Article
- De même, dans le cas où dans l'avenir un système de contrôle de devises viendrait à être établi sur le territoire de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, le Gouvernement belge s'engage à accorder automatiquement et inconditionnellement aux détenteurs argentins de créances un régime au moins aussi favorable que celui dont bénéficieraient les détenteurs de créances d'autres pays. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Buenos-Ayres en double expédition le seizième jour du mois de janvier de l'an de grâce mil neuf cent trente quatre. Les Plénipotentiaires Argentins Le Plénipotentiaire Belge, (s.) Carlos Saavedra Lamas et (s.) H. Ketels. Frederico Pinedo. PROTOCOLE ANNEXE. Au moment de signer la présente Convention, les signataires de celle-ci, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, déclarent et reconnaissent : 1° Que la dite Convention verra ses effets régis à la date même de sa signature ; 2° Que le pourcentage annuel prévu au paragraphe 1 e r de l'article 3 sera établi sur la base du calcul dont il a été tenu compte pour la rédaction du paragraphe 1er de l'article 2 de la Convention Anglo-Argentine du 1 " mai 1933 ; 3° Qu'il est convenu que, par l'engagement qu'il prend au paragraphe 1 e r de l'article 1 e r et aux articles subséquents qui s'y rapportent, le Gouvernement argentin entend que les bénéficiaires de la dite Convention 44 seront, sans délais ni restrictions d'aucune sorte, pourvus des permis préalables de change ou des permis nécessaires pour se présenter à la Commission de Contrôle des Changes, et que les devises demandées leur seront effectivement octroyées. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et y ont apposé leurs cachets. Fait à Buenos Ayres, en double expédition, le seizième jour du mois de janvier de l'an de grâce mil neuf cent trente-quatre. Les Plénipotentiaires Argentins, Le Plénipotentiaire Belge, (s.) Carlos Saavedra Lamas et (s.) H. Ketels. Frederico Pinedo. Arrêté du 19 janvier 1934, relatif aux droits de douane et d'accise. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi belge du 23 décembre 1933, contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1934 et diverses dispositions d'ordre financier ; Vu l'arrêté royal belge du 30 décembre 1933 réglant certaines décharges en matière d'accise ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. Un extrait de la loi belge précitée du 23 décembre 1933 et l'arrêté royal belge précité du 30 décembre 1933 seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 19 janvier
- Le Directeur général des finances, P. Dupong. Loi belge du 23 décembre 1933 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1934 et diverses dispositions d'ordre financier. Art. Ier. Les impôts directs et indirects, en principal et centimes additionnels au profit de l'Etat existant au 31 décembre 1933 seront recouvrés pendant l'année 1934 d'après les lois et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, y compris les lois et tarifs qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire Art. 2 à 7 Art.
- La présente loi est obligatoire le 1er janvier
- Arrêté royal belge du 30 décembre 1933, réglant certaines décharges en matière d'accise. Vu la loi du 10 avril 1933
(1)portant notamment modification de certains droits d'accise et l'art. 1er de la loi du 23 décembre 1933
(2)maintenant en vigueur, pendant l'année 1934, les taux de droits ainsi fixés ; Revu Nos arrêtés du 14 avril
(3)et du 14 juillet 1933,
(4)réglant certaines décharges de droits d'accise sur les sucres et les glucoses ; et fixant le taux de la décharge partielle de l'accise sur le white spirit entrant dans la fabrication de produits industriels ; Sur la proposition de Notre Ministre des finances ; Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les mesures faisant l'objet de Nos arrêtés précités des 14 avril et 14 juillet 1933 resteront d'application aussi longtemps que seront maintenues en vigueur les dispositions de la loi du 10 avril 1933, auxquelles se réfèrent les dits arrêtés. Art. 2. Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1)Voir Mémorial de 1933, pages 237 et 307.
(2)Voir ci-dessus.
(3)Voir Mémorial de 1933, page 270.
(4)Voir Mémorial de 1933, page 591. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.