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Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1934, ayant pour objet de compléter l'arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934, portant création d'une caisse commune du

769 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, 2 août 1934. N° 41. Donnerstag, 2. August 1834. Avis. — Relations diplomatiques. — Le 28 juillet 1934, Son Excellence M . le Comte von Podewils-Dürntz (Erdmann) a remis à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres qui l'accréditent auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Allemagne. — 30 juillet 1934. Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1934, ayant pour objet de compléter l'arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934, portant création d'une caisse commune du notariat. Großh. Beschluß vom 30. Juli 1934, betreffend Ergänzung des Großh. Beschlusses vom 7. Juli 1934 über die Schaffung einer gemeinsamen Kasse des Notariats. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin Zu Nassau, u., u., u. Considérant qu'il est indiqué de prendre des mesures pour la protection de l'épargne confiée au notariat ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; In Anbetracht, daß es angezeigt ist, zum Schutze des dem Notariat anvertrauten Geldes Maßnahmen zu treffen; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16 Januar 1866 über die Organisation des Staatsrate und in Anbetracht der Dringlichkeit; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . L'arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934 portant création d'une caisse commune du notariat est complété comme suit : Si pour un exercice les ressources de la Caisse commune du notariat ne couvrent pas les dépenses y compris les engagements existant envers les tiers, le Conseil général de la Caisse prendra, sans retard, les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre entre les recettes et les dépenses du fonds déficitaire. Haben beschlossen und beschließen: er Nach Einsicht des Gesetzes vom 13. März 1915, das der Regierung die notwendigen Befugnisse zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes erteilt, Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil: A r t . 1. Der Großh. Beschluß vom 7. J u l i 1934 über die Schaffung einer gemeinsamen Kasse des Notariats wird ergänzt wie folgt: Wenn für ein Rechnungsjahr die Einkünfte der gemeinsamen Kasse des Notariats zur Deckung der Ausgaben mit Einschluß der gegen Dritte bestehenden Verpflichtungen nicht ausreichen, hat der Generalrat der Kasse unverzüglich die nötigen Maßnahmen Zu treffen, um das Gleichgewicht zwischen den Einnahmen und den Ausgaben des defizitären Fonds wieder herzustellen. 770 La décision du Conseil général est déclarée exécutoire par le Directeur général des finances qui statuera sans recours. Au cas où le Directeur général des finances jugerait la décision du Conseil général insuffisante quant à ses effets ou à défaut de décision du Conseil général, il ordonnera d'office, après avoir entendu le Conseil général, les mesures indispensables pour faire disparaître le déficit de la Caisse en prenant pour base les règles de répartition applicables aux cotisations ordinaires. Il ordonnera le cas échéant les mêmes mesures en cas de démission ou à défaut de fonctionnement régulier des organes de la Caisse commune. Les sommes ainsi fixées par le Directeur général des finances seront recouvrables, à titre de cotisation exceptionnelle, contre tous les membres de la Caisse, par l'administration de l'enregistrement, au besoin, par la voie de la contrainte. Si la situation de la Caisse le permet, les contributions exceptionnelles prévues par le présent arrêté pourront être remboursées ultérieurement aux intéressés en vertu d'une décision du Conseil général soumise à l'approbation du Directeur général des finances. A r t 2. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur dès le jour de sa publication au Mémorial. Der Beschluß des Generalrats wird vollstreckbar erklärt vom General-Direktor der Finanzen, der in letzter Instanz entscheidet. Der General-Direktor der Finanzen hat, falls er den Beschluß des Generalrats für nicht genügend wirksam erachtet oder kein Beschluß des Generalrats erfolgt ist, von Amtswegen nach Anhörung des Generalrats die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um das Defizit der Kasse zu decken, indem er als Grundlage die für die Festsetzung der gewöhnlichen Beitrage geltenden Verteilungsregeln anwendet. Er wird gegebenenfalls die gleichen Maßnahmen treffen bei Entlassung oder nicht regelmäßigem Arbeiten der Organe der gemeinsamen Kasse. Die auf diese Weise vom General-Direktor der Finanzen festgesetzten Summen sind als außerordentlicher Beitrag gegen alle Mitglieder der Kasse von der Enregistrierungsverwaltung einzutreiben, nötigenfalls auf dem Wege des Zwangsverfahrens. Wenn der Kassenbestand es erlaubt, können die durch diesen Beschluß vorgesehenen außerordentlichen Beiträge nachträglich den Interessenten zurückerstattet werden auf Grund einer Entscheidung des Generalrates, die dem General-Direktor der Finanzen zur Genehmigung vorgelegt wird. Art. 2. Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Luxemburg, den 30. Juli 1934. Luxembourg, le 30 juillet 1934. Charlotte. Charlotte. Les membres du Gouvernement, Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Die Mitglieder der Regierung: Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934, concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes. Großh. Beschluß vom 28. J u l i 1934, betreffend den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les délibérations des conseils communaux de Gœsdorf, Fouhren, Hosingen, Consthum, Heiderscheid, Winseler, Oberwampach et Bœvange (Cler- Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. Nach Einsicht der Beratungen der Gemeinderäte von Gösdorf, Fouhren, Hosingen, Consthum, Heiderscheid, Minseler, Oberwampach und Bögen (Cl.), 771 vaux), en date des 23 juillet, 20 octobre, 12, 18, 21, 30, 30 et 30 décembre 1933, tendant à ce que

  1. a)les sections de Gœsdort et de Dahl ;
  2. b)les sections de Fouhren et de Walsdorf ;
  3. c)la section de Dorscheid ;
  4. d)les sections de Consthum et de Holsthum ;
  5. e)la section de Merscheid ;
  6. f)les sections de Naertrange et de Doncols ;
  7. g)la section d'Allerborn ;
  8. h)les localités de Troine, route de Troine, Hinterhassel et Crendal soient admises à faire partie du syndicat formé sous le nom de « Kommunalverband fur den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung », dont la création a été autorisée par arrêté grand-ducal du 13 juin 1929 ; Attendu que les communes primitivement associées ont donné leur consentement à ce que les communes prédésignées soient reçues dans le syndicat dont s'agit : Vu l'art. 1er alinéa 2, de la loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . Sont approuvées les délibérations prévisées, portant adhésion des sections ci-dessus énumérées à l'association syndicale dénommée « Kommunalverband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung ». Art. 2. Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 28 juillet 1934. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. er vom 23. Juli, 26. Oktober, 12., 18., 21 , 30., 30., und 30. Dezember 1933, wodurch die Aufnahme,
  9. a)der Sektionen Gösdorf und Dahl;
  10. b)der Sektionen Fuhren und Walsdorf;
  11. c)der Sektion Durscheid ;
  12. d)der Sektionen Consthum und Holsthum;
  13. e)der Sektion Merscheid,
  14. f)der Sektionen Nortringen und Donkols;
  15. g)der Sektion Allerborn;
  16. h)der Ortschaften Trotten, Trottenerstraße, Hinterhassel und Krendal in das unter dem Namen „Kommunalverband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung" gebildete Syndikat, dessen Gründung durch Großh. Beschluß vom 13. J u n i 1929 ermächtigt worden ist, beantragt wird; In Anbetracht, daß die Gründergemeinden ihre Zustimmung zur Aufnahme vorstehender Gemeinden in das in Trage stehende Syndikat gegeben haben; Nach Einsicht des Art. 1, Absatz 2, des Gesetzes vom 14. Februar 1900 über die Gemeindesyndikate; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und des I n n e r n und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Obenerwähnte Beratungen, gemäß denen der Beitritt der vorstehend bezeichneten Sektionen zur Syndikatsgenossenschaft "Kommunalverband für den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung" beschlossen wird, sind genehmigt. A r t . 2. Unser General-Direktor der Justiz und des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den 28. J u l i 1934. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des I n n e r n , Norb. Dumont. Avis. - Notariat. — Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur le notariat, M . Léon Gantenbein, notaire à Dalheim, a désigné M. Félix Reding, notaire à Feulen, comme dépositaire définitif des minutes de son ancienne étude de Feulen. — 31 juillet 1934. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934, M . André Cannivê, greffier de la justice de paix du canton de Redange-sur-Attert, a été nommé greffier de la justice de paix du canton de Remich. - Par le même arrêté grand-ducal M . Gérard Schwickerath, commis au parquet général à Luxembourg, a été nommé greffier de la justice de paix du canton de Redange-sur-Attert. — 31 juillet 1934. 772 Erratum. — Dans la circulaire du Département de la justice relative à l'application de la loi du 23 avril 1934, sur l'indigénat luxembourgeois, publiée au Mémorial de 1934, n° 37, il y a lieu de lire avant le n° 9 comme suit : Double naissance dans le Grand-Duché. Art. 1er. Sont Luxembourgeois : 3° tout individu né dans le pays d'un étranger qui y est né lui-même et y a eu sa résidence jusqu'à la naissance de cet enfant, à moins que dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi luxembourgeoise, cet enfant ne réclame la qualité d'étranger. Ce dernier paragraphe s'applique également à l'enfant né d'une mère luxembourgeoise qui a perdu la qualité de Luxembourgeoise, lorsque toutes les conditions y prescrites sont remplies. — 30 juillet 1934. Avis. — Chèques de voyage. Par dérogation à l'avis du 27 octobre 1933, publié au Mémorial de 1933, p. 817, la taxe à percevoir pour couvrir les frais résultant de l'examen et de l'évacuation des demandes présentées pour obtenir l'autorisation d'acquérir, de se faire délivrer et de transporter des chèques de voyage et tout instrument similaire de crédit portant sur des « Registermark » est fixée, à partir de la publication du présent avis du Mémorial, de la façon suivante : à 10 fr., si le montant demandé ne dépasse pas 100 Rm. ; à 20 fr. pour des montants de 101 à 500 Rm. ; à 30 fr. pour des montants de 501 à 1 .000 Rm. ; à 40 fr. pour des montants dépassant 1.000 Rm. Luxembourg, le 1er août 1934. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Bekanntmachung. — Reiseschecks. In Abweichung der im „Memorial" von 1933, S. 817 veröffentlichten Bekanntmachung vom 27. Oktober 1933 ist der zur Deckung der durch die Prüfung und Erledigung der Gesuche um Ermächtigung zum Erwerb, zur Aushändigung oder zum Transport von auf „Registermark" lautenden Reiseschecks oder den gleichen Zweck verfolgenden Kreditscheinen zu erhebende Betrag vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im „Memorial" an festgesetzt wie folgt: 10 Fr. bei Beträgen, die 100 Nm. nicht übersteigen; 20 Fr. bei Beträgen von 101 bis 500 Nm,30 Fr. bei Beträgen von 501 bis 1.000 Nm. und 40 Fr. bei Beträgen über 1.000 Nm. Luxemburg, den 1. August 1934. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Avis. — Convention internationale pour le transport des marchandises par chemins de fer (C.I.M.). — D'après une notification du Département Politique fédéral à Berne, l'instrument de ratification de la Turquie sur l'Acte additionnel du 2 septembre 1932 à la Convention internationale du 23 octobre 1924 concernant le transport des marchandises par chemins de fer a été déposé à Berne le 16 juillet 1934. Ledit acte entrera en vigueur pour la Turquie le 5 août 1934. — 31 juillet 1934. Avis. — Convention Radiotélégraphique internationale. — D'après une notification de la Légation des Etats-Unis d'Amérique à Luxembourg, la Tunisie a fait déposer aux archives du Département d'Etat à Washington, le 27 juin 1934, les instruments de ratification de ce pays sur la Convention Radiotélégraphique internationale de Washington du 25 novembre 1927, le Règlement général et le Règlement additionnel y annexés. — 28 juillet 1934. Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Christnach a déposé au secrétariat communal de Waldbillig l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement adoptés en 1932 par l'assemblée générale. — 30 juillet 1934. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg

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