841 Mémorial Memorial du Des Grand-Duché de Luxembourg Samedi, 25 août
- Großherzogtums Luxemburg N°
- Samstag,
- August
- Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règlement d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles. Großh. Beschluß vom
- August
- betreffend das Ausführungsreglement zum Gesetz vom
- M a i 1934 über die landwirtschaftlichen Warranten. Nous C H A R L O T T E , par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : NachqEinsicht des Gesetzes vom
- M a i 1934, über die landwirtschaftlichen Warrante: Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : Art. 1er Le warrant établi entre parties sans l'intervention du greffier peut être dressé par acte notarié ou sous seing privé. Le Gouvernement désignera, dans une instruction administrative, un organe chargé plus spécialement des mesures à prendre pour faciliter l'exécution de la loi. Art.
- Der zwischen den Parteien ohne Vermittlung des Gerichtsschreibers vereinbarte Warrant kann durch notarielle Urkunde oder durch Akt unter Privatschrift aufgestellt werden. In einer amtlichen Anweisung bezeichnet die Regierung die Dienststelle, welche sich speziell mit den zur leichteren Durchführung des Gesetzes zu ergreifenden Maßnahmen zu befassen hat. Art.
- Pour les warrants agricoles à établir par les greffiers des justices de paix ceux-ci tiendront un registre à souche, se composant de feuilles à deux parties, l'une en face de l'autre. Sur chacune de ces feuilles seront indiqués : 1° Le volume et. le numéro du warrant avec la° mention des warrants préexistant sur les mêmes produits ; 2° les nom, prénoms, domicile et qualités de l'emprunteur respectivement la dénomination et le siège social de l'association ou de la société coopérative agricole ou viticole qui contracte l'emprunt ; Art.
- Für die durch sie auszufertigenden Warranten haben die Friedensgerichtsschreiber ein Souchenregister zu führen, dessen Blatter zwei sich gegenüberstehende Teile begreifen. Auf jedem dieser Blätter sind anzugeben :
- der Band und die Nummer des Warrant unter Angabe der schon vorher auf denselben Gütern bestehenden Warranten;
- die Namen, Vornamen, Wohnort und Stand des Darlehnsnehmers beziehungsweise der Gesellschaftssitz der Ackerbau- oder Weinbau-Genossenschaften und Cooperativen die eine Anleihe aufnehmen;
- der Betrag der Anleihe; 3° le montant des sommes à emprunter ; 842 4° la nature, la valeur, la quantité et la situation des produits warrantés ; 5° la mention de l'assurance ou de la non-assurance des produits warrantés ; 6° le cas échéant le nom et l'adresse de l'assureur. Si les produits warrantés étaient déposés chez un tiers, le certificat de dépôt devrait figurer également sur le warrant, à moins que ce certificat n'ait été donné séparément pour accompagner le warrant auquel il restera annexé ; dans ce cas l'endossement fera mention que le certificat annexé a été remis au prêteur en même temps que le warrant. Lorsque le warrant est demandé par un fermier, le greffier ajoutera :
- die Natur, der Wert, die Menge und die Lage der zu warrantierenden Güter;
- die Erwähnung der Versicherung oder Nichtversicherung der warrantierten Güter;
- gegebenenfalls der Name und die Adresse des Versicherers. Falls die Warrantierten Güter bei einer dritten Person hinterlegt wären, müßte der Aufbewahrungsschein ebenfalls auf dem Warrant figurieren, es sei denn, daß dieser Schein getrennt gegeben wurde, um dem Warrant beigefügt zu bleiben; in diesem Falle hat das Endossement zu erwähnen, daß das beigefügte Zeugnis dem Darlehnsgeber gleichzeitig mit dem Warrant ausgehändigt wurde. Wird der Warrant durch einen Pächter verlangt, so hat der Gerichtsschreiber weiter zu vermerken : 7° le nom et l'adresse du propriétaire, de l'usufruitier ou de leur représentant légal, la date à laquelle l'avis de l'emprunteur lui a été envoyé, conformément à l'art. 2 de la loi du 3 mai 1934, la date de la réception du consentement du propriétaire, de l'usufruitier ou de leur mandataire légal ou la mention de l'absence d'opposition dans les huit jours de l'envoi de l'avis ;
- den Namen und die Adresse des Eigentümers, Nutznießers oder deren gesetzlichen Vertreter, das Datum an dem ihm die in Art. 2 des Gesetzes vom
- M a i 1934 vorgesehene Benachrichtigung seitens des Darlehensnehmers zugeschickt wurde, das Datum des Empfanges der Zustimmung des Eigentümers, des Nutznießers oder deren gesetzlichen Bevollmächtigten oder den Vermerk des Unterbleibens jeglicher Opposition innerhalb acht Tagen nach Absendung der Benachrichtigung; 8° la renonciation éventuelle du propriétaire ou de l'usufruitier au privilège du bailleur. L'une des parties de la feuille est détachée et remise à l'emprunteur ; cette partie constitue le warrant. L'autre partie reste attachée au registre et forme la souche. Le premier endossement du warrant sera écrit au verso de la partie détachée du registre et constituant le warrant.
- den eventuellen Verzicht des Eigentümers oder des Nutznießers auf das Vorrecht des Darlehnsgebers. Der eine Abschnitt des Blattes wird abgetrennt und dem Darlehnsnehmer behändigt, dieser Teil bildet den Warrant. Der andere Teil bleibt dem Register als Stamm einverleibt. Das erste Endossement des Warrant wird auf der Rückseite des abgetrennten Abschnittes, der den Warrant bildet, vermerkt. Die Eintragungen ins Stammregister, das beim Gerichtsschreiber hinterlegt bleibt, müssen i n allen Punkten mit denjenigen des dem Anleiher ausgehändigten Warrant übereinstimmen. Außerdem hat der Gerichtsschreiber auf dem Stamm zu vermerken :
- die Briefe, durch die der Geldnehmer und nach ihm die Rediskontierer dem Gerichtsschreiber die Übertragung des Warrant zur Kenntnis bringen;
- das Datum der Rückzahlung des Darlehens oder der Streichung der diesbezüglichen Eintragung;
- die in Art. 10, § 2 des Gesetzes vorgesehene Benachrichtigung; Les énonciations de la partie du registre à souche dont le greffier reste dépositaire, doivent être en tout point conformes à celles du warrant remis à l'emprunteur. Sur la souche le greffier mentionnera en outre : 1° les lettres par lesquelles le prêteur et après celui-ci les réescompteurs donnent avis au greffier de la mutation du warrant ; 2° la date du remboursement de l'emprunt ou de la radiation de l'inscription y relative ; 3° l'avertissement prévu par l'art. 10, § 2 de la loi ; 843 4° les suites qui ont été données à cet avertissement. Art.
- Les warrants à établir par acte notarié ou sous seing privé peuvent être dressés, sans avis obligatoire au bailleur, sous forme, soit d'un billet à ordre, soit d'une reconnaissance de dette transmissible par endossement, avec les conditions relatives aux intérêts et au remboursement. L'emprunteur doit déclarer conférer au prêteur un warrant agricole sur les produits ou animaux de son exploitation.
- die, Folgen, die dieser Benachrichtigung gegeben wurden. A r t .
- Die durch notarielle Urkunde oder durch Akt unter Privatschrift aufzustellenden Warranten können, ohne obligatorische Benachrichtung des Darlehensgebers, entweder in der Form eines Wechsels oder als übertragbare Schuldanerkennung mit Angabe der auf den Zinsendienst und die Rückzahlung bezüglichen Bedingungen ausgefertigt werden. Der Darlehensnehmer hat zu erklären, daß er dem Geldgeber einen landwirtschaftlichen Warrant auf die Produkte und Tiere seines Betriebes übergibt. Les mentions relatives à l'objet du warrant sont, en principe, les mêmes que celles qui sont requises lorsque le warrant est établi par le greffier. Die Eintragungen bezüglich des Gegenstandes des Warrant sind, im Prinzip, dieselben, wie die bei Ausfertigung des Warrant durch den Gerichtsschreiber erforderlichen. Le prêteur pourrait également, pour le cas où la transmission serait ultérieurement requise, dispenser l'emprunteur, fermier ou métayer, d'envoyer au bailleur l'avis prévu par l'art. 2 de la loi, sous la condition que les produits warrantés seront conservés dans les bâtiments ou sur les terres de l'exploitation. Art.
- En cas de transcription d'un warrant établi entre parties, le greffier sera obligé de copier le warrant intégralement sur un registre spécial qui est à fournir par lui. Le greffier doit ensuite reporter sur le warrant le volume et le numéro du registre où la transcription a été opérée et, s'il existe déjà des warrants sur les mêmes produits, il doit les mentionner également. Falls die Übertragung später nachgesucht wird, kann der Darlehensgeber den Darlehensnehmer, Pächter oder Metayer, auch davon entbinden, dem Verpächter die in Art. 2 des Gesetzes vorgesehene Benachrichtigung zuzusenden, falls die warrantierten Güter in den Gebäulichkeiten oder auf den Liegenschaften des Betriebes aufbewahrt werden. Art. 5.A moins que le greffier n'ait été dispensé expressément par le prêteur de l'avis au propriétaire, usufruitier ou à leur représentant légal prévu par l'art. 2 de la loi, il ne pourra ni établir ni transcrire un warrant avant d'avoir rempli cette formalité. A r t .
- Nur unter der ausdrücklichen Bedingung, daß der Friedensgerichtssekretär durch den Darlehnsgeber von der nach Art. 22 des Gesetzes vorgesehenen Benachrichtigung des Eigentümers, Nutznießers oder deren gesetzlichen Vertreter entbunden worden ist, darf derselbe ohne Erfüllung dieser Förmlichkeiten weder einen Warrant aufstellen noch überschreiben. Art.
- Tous les avis, avertissements et lettres prévus aux art. 2 et 10 de la loi du 3 mai 1934 sont à recommander avec accusé de réception. Une copie de ces pièces de même que les accusés de réception resteront déposés au greffe de la justice de paix. A r t .
- Sämtliche durch die Art. 2 und 10 des Gesetzes vom
- M a i 1934, vorgesehenen Mitteilungen, Benachrichtigungen und Briefe sind einzuschreiben und gegen Empfangsbescheinigung zu übermachen. Die Abschrift dieser Belege sowie die Empfangsbescheinigungen bleiben auf der Kanzlei des Friedensgerichtes hinterlegt. A r t .
- Wird ein zwischen den Parteien ausgefertigter Warrant überschrieben, so hat der Gerichtsschreiber denselben vollständig in ein durch ihn zu stellendes Register einzutragen. Zudem hat der Gerichtsschreiber auf dem Warrant den Band und die Nummer des Registers, i n das die Übertragung erfolgt ist, zu vermerken, und, falls schon Warranten auf dieselben Güter aufgenommen wurden, diese ebenfalls zu erwähnen. 844 Art.
- Les registres à souche prévus à l'art. 2 du présent arrêté seront fournis par l'Etat. A r t .
- Die durch Art. 2 dieses Beschlusses vorgesehenen Stammregister werden durch den Staat geliefert. Art.
- Les états à délivrer par le greffier en conformité de l'art. 6 de la loi peuvent porter sur tous les warrants existant à charge d'un agriculteur ou seulement sur certains produits déterminés warrantés par l'intéressé et désignés dans la requête y relative. A r t .
- Die in Gemäßheit des Art. 6 des Gesetzes durch den Gerichtsschreiber zu liefernden Aufstellungen können sich entweder auf sämtliche zu Lasten eines Landwirtes bestehenden V a r i a n t e n oder nur auf gewisse durch den Interessenten warrantierten und in seinem Antrag näher bezeichneten Güter erstrecken. Art.
- Les émoluments des greffiers de la justice de paix pour les diverses formalités qu'ils ont a remplir à l'occasion des warrants agricoles sont fixés comme suit : 1° pour toute mention sommaire sur la souche du warrant : warrants au-dessous de 1.000 francs, 1 francs ; warrants de 1.000 francs et au-dessus, 2 francs ; 2° pour toute communication par lettre et pli d'affaires recommandé (non compris le déboursé) : A r t .
- Die Gebühren für die durch die Friedensgerichtsschreiber bezüglich der landwirtschaftlichen Warranten zu erledigenden Förmlichkeiten sind festgesetzt wie folgt: au-dessous de 1.000 francs, 2 francs 50 centimes ; de 1.000 francs et au-dessus, 3 francs 50 centimes ; 3° pour l'établissement ou la transcription du warrant : 20 centimes par cent francs et au minimum 10 francs ; 4° pour la délivrance d'un état des transcriptions : au-dessous de 1.000 francs, 4 francs; de 1.000 francs et au-dessus, 8 francs ; 5° pour la délivrance d'un état négatif : 4 francs ; 6° pour toute mention de radiation avec délivrance du certificat de radiation : au-dessous de 1.000 francs, 5 francs; de 1.000 francs et au-dessus, 8 francs ; 7° pour les transcriptions des avis d'escompte : au-dessous de 1.000 francs, 1 franc; de 1.000 francs et au-dessus, 2 francs. Art.
- Les registres destinés à l'établissement ou à la transcription des warrants agricoles, seront cotés et paraphés par le juge de paix.
- für jede kurzgefaßte Eintragung auf den Stamm des Warrant: Warranten unter 1.000 Franken : 1 Franken, Warranten von 1.000 Fr. und mehr: 2 Franken;
- vorbehaltlich der Auslagen, für jede Zustellung durch Einschreibebrief oder eingeschriebene, Geschäftspapiere: unter 1.000 Franken : 2,50 Franken, von 1.000 Franken und mehr: 3,50 Franken;
- für die Ausfertigung und Überschreibung des Warrant: 20 Centimes für je Hundert Franken bei einer Mindesttaxe von 10 Franken;
- für die Ausstellung einer Liste der Überschreibungen : unter 1.000 Franken : 4 Franken, von 1.000 Franken und mehr: 8 Franken :
- für die Ausstellung eines negativen Zeugnisses: 4 Franken;
- für die Eintragung der Streichung mit Ausstellung eines Streichunsattestes: unter 1.000 Franken : 5 Franken, von 1.000 Franken und mehr: 8 Franken;
- für die Überschreibung der Diskontierungsmitteilungen : unter 1.000 Franken : 1 Franken; von 1.000 Franken und mehr, 2 Franken. A r t .
- Die zur Aufstellung und Überschreibung der landwirtschaftlichen Warranten bestimmten Register, sind durch den Friedensrichter zu paginieren und zu paraphieren. 845 Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Pianore, le 8 août
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté du 17 août 1934, concernant l'usage de la fainée dans les bois administrés. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, A r t .
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der in, "Memorial" veröffentlicht wird, betraut. Pianore, den
- August
- Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech Beschluß vom
- August 1934 über die Nutzung von Bucheln i n den unter Staatsaufsicht stehenden Waldungen. Der General -Direktor und des Innern; Der Justiz Attendu que les bois promettent cette année une faînée abondante et qu'il y a lieu d'en tirer le plus grand profit possible ; In Anbetracht, daß die Wälder dieses Jahr eine reichliche Buchelernte in Aussicht stellen und es somit angemessen erscheint, den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen; Vu les propositions de M . le directeur des eaux et forêts ; Nach Einsicht der Vorschläge des Hrn. Direktors der Gewässer und Forsten; Arrête : Art. 1er. L'introduction des porcs dans les bois administrés est permise du 27 août au 31 décembre prochain inclusivement, en vue de mieux préparer le sol pour recevoir la semence de faîne.A l'effet de prévenir les dégâts qui pourraient être occasionnés aux jeunes plants, i l est interdit aux porchers d'emmener les chêvres dans les bois. Quant aux parties de bois où le défoncement du sol sera jugé nécessaire pour favoriser le réensemencement naturel, les agents forestiers les indiqueront aux autorités communales qui auront soin d'y faire procéder à la dite opération. La récolte des faînes est permise aux habitants dans les bois de leurs sections respectives. Art.
- Les peuplements ouverts à ces jouissances seront désignés par l'administration forestière, qui fixera également les jours et heures auxquels elles pourront avoir lieu, le tout après entente avec les autorités locales intéressées. Le pacage ne pourra pas avoir lieu dans les jeunes recrues et les cultures. La récolte de la faîne n'est permise que dans les Beschließt: A r t .
- Der Eintrieb des Borstenviehes in die unter Staatsaufsicht stehenden Wälder ist vom
- August bis
- Dezember kft. einschließlich gestattet, um auf diese Weise den Baden zur Aufnahme der Buchelsaat empfänglicher zu machen. Um die Schäden zu verhüten, die an den jungen Pflanzen verursacht werden könnten, ist es den Schweinehirten untersagt, die Ziegen in die Wälder einzuführen. Die Forstbeamten sollen diejenigen Waldteile, wo zur Beförderung der natürlichen Besamung ein Umhacken des Bodens für nötig erachtet wird, den Gemeindeverwaltungen zur Anzeige bringen. Letztere werden nicht verfehlen, die erforderliche Arbeit ausführen zu lassen. Das Sammeln von Bucheln ist den Einwohnern in den Waldungen ihrer Sektion gestattet. A r t .
- Die Forstverwaltung hat, im Einverständnis mit der Lokalbehörde, die zur Nutzung zugelassenen Waldteile zu bezeichnen und Tag und Stunde, an welchen die Nutzung gestattet ist, zu bestimmen. Der Eintrieb des Borstenviehes in die jungen Anflüge und Kulturen ist nicht gestattet. Das Sammeln von Bucheln darf nur an solchen 846 peuplements où le réensemencement naturel serait pour le moment sans objet. Art.
- L'emploi de griffes ou de crampons pour monter aux arbres est défendu ; les porte graines ne pourront être cognés ni la recrue être endommagée. Stellen geschehen, wo selbe zur Nachzucht entbehrlich sind. A r t .
- Die Benutzung von .Klettereisen oder Sporen zum Besteigen der Bäume ist verboten; das Klopfen und Abschlagen der Bucheln ist untersagt; auch ist der Unterwuchs vor Beschädigung zu bewahren. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 17 août
- A r t .
- Gegenwärtiger Beschluß soll ins "Memor i a l " eingerückt werden. Luxemburg, den
- August 1934.. Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Für den General-Direktor der Justiz und des I n n e r n , Der General-Direktor, der öffentlichen Arbeiten, Le Directeur général des travaux publics, Et. Schmit. Et. Schmit. Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg, a. c, le 13 juin 1934, vol. 90, art. 107, que la Société Luxembourgeoise « La Vigne», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 100 francs chacune, portant les nos 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 13 juin 1934, vol. 90, art. 108, que la société holding: Société anonyme de Participations Financières « Excelsior», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 500 francs chacune, n os 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le. 16 juin 1934, vol. 90, art. 123, que la société « Holding des Matériaux du Bâtiment, S. A.,» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.500 actions de 1.000 francs français chacune, numérotées de 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 18 juin 1934, vol. 90, art. 126, que la société « Torfer Holding», S. A., avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 10.000 actions de 100 francs chacune, portant les nos 1 à 10.
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 18 juin 1934, vol. 90, art. 127, que la société « Torachat» S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 100 francs chacune, n os 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 6 juillet 1934, vol. 90, art. 268, que la société holding «Cilux», société anonyme, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 francs chacune, portant les n os 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 6 juillet 1934, vol. 90, art. 269, que la société anonyme holding, dénommée •. « Albana»,S. A., avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 10 actions de 1.000 florins chacune, nos 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 14 juillet 1934, vol. 90, art. 377, que la société anonyme holding, dénommée « Holger», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 20 actions de 5.000 francs chacune, nos 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 14 juillet 1934, vol. 90, art. 378, que la société anonyme holding « Urbaine de Paris», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 francs français chacune, portant les n os 1 à 100 et divisées en dixièmes. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 14 juillet 1934, vol. 90, art. 379, que la 847 société anonyme « Association des Industries de la Soie», avec siège à Luxembourg;, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 francs chacune, n os 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 21 juillet 1934, vol. 90, art. 809, que la Compagnie Internationale Cinématographique « Lux», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.000 actions de 1.000 francs français chacune, portant les nos 2001 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 23 juillet 1934, vol. 90, art. 944, que la société anonyme « Ofrabel » ,Omnium Franco-Belge, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.200 actions de 250 francs, nos 1 à 1200, ainsi que de 2.000 parts de fondateur, sans désignation de valeur. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 31 juillet 1934, vol. 90 art. 1033, que la société anonyme holding « Highcroft », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 30 actions de 10.000 francs chacune, portant les n o s 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1934, vol. 90 art. 1061, que la société anonyme Maison J.-Charles Printz, quincaillerie, fers et métaux, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.500 actions de 50 francs chacune, n o s 1 à 1500, ainsi que de 1.350 actions privilégiées de 500 francs chacune, numérotées de 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1934, vol. 90 art. 1062, que la société anonyme « Holding de Produits Routiers» ( H. P. R.), établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.200 actions de 500 francs chacune, numérotées de 1 à 1.
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1934, vol. 90 art. 1063, que la société anonyme holding Sabois, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 francs chacune, n o s 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1934, vol. 90 art. 1064, que la société anonyme holding « Compagnie. Internationale des Cuirs Comprimés Attila, C. I.C.C. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.000 actions privilégiées de 500 francs chacune, n o s 1 à 2.000, ainsi que de 10.000 actions ordinaires sans désignation de valeur. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1934, vol. 90 art. 1065, que la société anonyme « Scaldis- Holding », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 4.000 actions de 500 francs chacune, nos 701 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 8 août 1934, vol. 90 art. 1102, que la société anonyme holding « Sétupar », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 16.000 actions de 500 francs chacune, portant les nos 1 à 16.
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 9 août 1934, vol. 90 art. 1118, que la société anonyme holding « Société d'Etudes et de Gestion Franco-Luxembourgeoise », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 100 francs chacune, n o s 1 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 9 août 1934, vol. 90 art. 1119, que la société holding « Simplex,S. A. », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 100 francs chacune, n o s 1 à 1.
- Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
- — 21 août
- Convention sanitaire internationale. — D'après une notification du Gouvernement français, l'Ambassadeur de Pologne à Paris a déposé le 30 juin 1934, au nom de la Ville Libre de Dantzig, l'instrument des ratifications de S. Exc. le Président de la République Polonaise sur la Convention sanitaire internationale signée à Paris le 21 juin 1926, le Protocole de signature et ses annexes. — 22 août
- 848 Avis. — Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 13 août 1934 : 1° M . Gustave Bartel, contrôleur des contributions à Mersch, a été nommé receveur des contributions à Ettelbruck; 2° M . Jean Kesseler, contrôleur des contributions à Wiltz, a été déplacé en la même qualité à Mersch ; 3° M . Paul Dosbourg, chef de service des accises à Differdange, a été nommé contrôleur des contributions à Wiltz. — 18 août
- Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 13 août 1934 le commis technique Guillaume Berger du bureau de Bettembourg a été nommé vérificateur des douanes avec la même résidence. — 18 août
- Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 13 août 1934 M . Alexis Schœntgen, commis des postes du bureau des chèques à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration des postes et des télégraphes. — 18 août
- Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Pierre Konz à Luxembourg, en date du 16 août 1934, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation de l'emprunt grand-ducal 6% 1922 L i t . C à 1.000 fr. n°
- L'opposant déclare que la feuille de capital de l'obligation en question a été perdue ou volée. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte des titres au porteur. — 18 août
- Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'établissement d'un chemin d'exploitation au lieu dit « In Rammenstall» à Manternach a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Manternach. — 20 août
- — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'établissement d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Blankeschdeltgen» à Heiderscheid a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Heiderscheid. — 20 août
- Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes est établie dans chacune des localités de Kobenbour et de Maulusmühle. , Ces agences sont ouvertes pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé d'Echternach resp. de Troisvierges. — 21 août
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
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