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Arrêté grand-ducal du 12 septembre 1934, relatif aux paiements des créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne

867 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, 12 septembre

  1. Arrêté grand-ducal du 12 septembre 1934, relatif aux paiements des créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet. 1921, approuvée par la loi du 8 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays ; Mittwoch,
  2. September
  3. Großh. Beschluß vom
  4. September
  5. betreffend die Zahlungen im Warenverkehr zwischen der Belgisch-Luxemburgischen Wirtschaftsunion und Deutschland. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Art. 5 des Vertrags vom
  6. J u l i 1921, betreffend den Abschluß eines Wirtschafts- bündnisses zwischen Luxemburg und Belgien, genehmigt durch Gesetz vom
  7. März 1922: Nach Einsicht des Gesetzes vom
  8. März 1915, wodurch der Regierung die notwendigen Vollmachten erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes; Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. D'accord avec le Gouvernement allemand et en attendant la mise en exécution de la Convention générale des paiements signée à Berlin, le 5 septembre 1934 : 1° à partir du 10 septembre les sommes dues pour achat de marchandises allemandes importées dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise devront, à l'échéance, être versées en Belgas à la Banque Nationale de Belgique. Si la dette est libellée en Reichsmarks ou en une autre devise que le Belga, la contrevaleur sera versée en Belgas sur la base du cours moyen du Reichs- Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  9. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen: Art.
  10. Im Einverständnis mit der Regierung des deutschen Reichs und bis zur Inkraftsetzung des allgemeinen Verrechnungsabkommens, das in Berlin am
  11. September 1934 unterzeichnet wurde:
  12. Vom
  13. September ab sind Zahlungen für deutsche Waren, die in das belgisch-luxemburgische Zollgebiet eingeführt werden, bei Fälligkeit in Belgas bei der belgischen Nationalbank zu leisten. Wenn die Schuld in Reichsmark oder einer andern Währung als Belgas berechnet ist, wird der Gegenwert in Belgas auf der Grundlage des Mittelkurses 868 mark ou de la devise en cause, coté à la Bourse de Bruxelles précédant le jour du versement. gezahlt, der für Reichsmark oder die fragliche Währung am Zahlungsvortag an der Brüsseler Börse notiert wird. 2° A partir du 10 septembre les sommes dues pour achats de marchandises belges ou luxembourgeoises importées dans le territoire douanier allemand, devront à l'échéance, être versées en Reichsmarks au crédit du compte de la Banque Nationale de Belgique près la Reichsbank à Berlin. Si la dette est libellée en Belgas ou en une autre devise que le Reichsmark, la contrevaleur sera versée en Reichsmarks sur la base du cours moyen du Belga ou de la devise en cause coté à la Bourse de Berlin précédant le jour du versement.
  14. Vom
  15. September ab sind Zahlungen für belgische oder luxemburgische Waren, die in das deutsche Zollgebiet eingeführt werden, bei Fälligkeit in Reichsmark auf das Konto der belgischen Nationalbank bei der Reichsbank in Berlin zu leisten. Wenn die Schuld in Belgas oder einer andern Währung als Reichsmark berechnet ist, wird der Gegenwert in Reichsmark auf der Grundlage des Mittelkurses gezahlt, der für den Belga oder die fragliche Währung am Zahlungsvortag an der Berliner Börse notiert wird. Art.
  16. La Banque Nationale de Belgique transférera aux créanciers dans la mesure des possibilités de conversion, et sans qu'il puisse en résulter de responsabilité en ce qui la concerne, la contrevaleur en Belgas des sommes en Reichsmarks qui auront été versées au crédit de son compte à la Reichsbank à Berlin. Elle paiera aux bénéficiaires la somme en Belgas obtenue par la conversion des Reichsmarks. Art.
  17. La Banque Nationale de Belgique est autorisée à prélever pour couvrir les frais résultant de son intervention dans ces opérations une taxe de 2 pro mille. Art.
  18. L'importation des marchandises en provenance de l'Allemagne est subordonnée à la production d'un duplicata de la facture délivrée par le vendeur à l'acheteur en Belgique ou dans le Grand-Duché. Ce duplicata devra être certifié conforme par le vendeur et contiendra notamment les noms et domicile du vendeur et de l'acheteur, la date de l'échéance et autres conditions de paiement, une déclaration datée et signée par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter à la Banque Nationale de Belgique dans le délai mentionné, la valeur de la marchandise importée. A r t .
  19. Die belgische Nationalbank überweist den Gläubigern den Gegenwert in Belgas, der auf ihr Konto bei der Reichsbank in Reichsmart eingezahlten Summen im Rahmen der Konversionsmöglichkeiten, und ohne daß für sie eine Verantwortung eintreten könnte. Nach Konversion der Reichsmark zahlt sie die sich ergebenden Summen i n Belgas an die Gläubiger. Art.
  20. Die belgische Nationalbank ist ermächtigt, zur Deckung der durch die verschiedenen Operationen entstehenden Kosten, eine Taxe von 2 pro Mille zu erheben. A r t .
  21. Die Einfuhr deutscher Waren ist nur gegen Vorlage eines Doppels der Faktura, die dem Käufer in Belgien oder Luxemburg von dem Verkäufer ausgestellt wird, gestattet. Dieses Doppel muß durch den Verkäufer als richtig bescheinigt sein und muß imbesondern die Namen und den Wohnort des Verkäufers und des Käufers, sowie das Fälligkeitsdatum und die andern Zahlungsbedingungen enthalten, ferner eine datierte und unterzeichnete Erklärung, durch die der Käufer sich verpflichtet bei der belgischen Nationaldank, in dem angegebenen Zeitraum, den Gegenwert der eingeführten Ware zu begleichen. Il peut être exigé caution suffisante pour garantir Es kann eine genügende Kautionsstellung verlangt 869 le paiement par l'acheteur des marchandises importées. Art.
  22. L'importation des marchandises énumérées ci-après en provenance de tous pays autres que l'Allemagne est subordonnée à la production d'un certificat d'origine pour la compensation conforme au modèle ci-annexé :
  23. Grains même torréfiés.
  24. Malt, même torréfié ou moulu.
  25. Houblon.
  26. Minerais.
  27. Charbon de terre.
  28. Bonneterie de soie pure et bonneterie mélangée de soie.
  29. Bois de construction et d'ébénisterie, en grume ou non sciés dans le sens de la longueur, avec ou sans écorce, mais non équarris.
  30. Bois en grume ayant moins de 1 m 90 de longueur et moins de 75 centimètres de circonférence au gros bout, pour la fabrication de pâtes à papier et de fibre de bois moyennant justification de l'emploi.
  31. Bois sciés, non dénommés ailleurs. werden, um die Bezahlung der eingeführten Waren durch den Käufer zu sichern. Art.
  32. Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren, die aus allen andern Landern als Deutschland herstammen, sind der Vorlage eines Ursprungszeugnisses unterworfen, das dem angefügten Muster zu entsprechen hat:
  33. Getreide, auch gerüstet.
  34. Malz, auch gebrannt oder gemahlen.
  35. Hopfen.
  36. Erze.
  37. Steinkohlen.
  38. Wirkwaren aus reiner Seide und Wirkwaren gemischt.
  39. Bauholz oder Kunsttischlerholz, mit der Rinde oder nicht, in der Länge gesägt, mit oder ohne Rinde, aber nicht vierkantig behauen.
  40. Holz mit der Rinde von weniger als 1,90 m Länge und weniger als 75 cm Umfang am dicken Ende, zur Fabrikation von Papiermaße und Holzfasern, gegen Nachweis des Gebrauches.
  41. Gesägtes Holz, anderweit nicht besonders angeführt.
  42. Meubles.
  43. Pâtes à papier.
  44. Ouvrages en faïence.
  45. Ouvrages en porcelaine.
  46. Ouvrages des nos 824 et 825 avec montures, garnitures ou parties en métaux.
  47. Bustes, statues, statuettes, etc.
  48. Gobeleterie de verre ordinaire.
  49. Gobeleterie de cristal ou de demi-cristal.
  50. Autres ouvrages en fonte non spécialement tarifés.
  51. Outils.
  52. Outils pour machines-outils.
  53. Ouvrages en fer, acier ou fonte malléable non spécialement tarifés.
  54. Machines à vapeur fixes toujours séparées de leurs chaudières ; pompes à vapeur et autres, actionnées mécaniquement ; compresseurs
  55. Möbel.
  56. Papiermaße.
  57. Arbeiten aus Fayence.
  58. Arbeiten aus Porzellan.
  59. Arbeiten der Nrn. 824 und 825, mit Gestell, Garnitur oder Teilen aus Metall.
  60. Büsten, Statuen, Statuetten, usw.
  61. Becherwaren aus gewöhnlichem Glas.
  62. Becherwaren aus Kristall oder Halbkristall.
  63. Andere Gußwaren, nicht besonders tarifiert.
  64. Werkzeuge.
  65. Werkzeuge für Werkzeug-Maschinen.
  66. Arbeiten aus Eisen, aus Stahl oder aus hämmerbarem Guß, nicht besonders tarifiert.
  67. Dampfmaschinen, feststehende, immer von den Kesseln getrennt; Dampfpumpen und andere Pumpen mit mechanischem Betrieb, Luft und 870 d'air et de gaz divers ; moteurs à gaz, pétrole, à l'alcool, à air chaud, à air comprimé et à tout autre mélange gazeux ou explosif et tous autres moteurs non spécialement dénommés.
  68. Machines-outils.
  69. Machines à coudre de toute espèce ; machines à broder, à manivelle.
  70. Machines à écrire, à calculer, simples ou combinées ; caisses enregistreuses, caisses de contrôle, et leurs pièces détachées.
  71. Machines pour l'agriculture.
  72. Machines, engins mécaniques et appareils complets, non spécialement tarifés. Gaskompressoren, verschiedene ; Motoren für Betrieb mit Gas, Petroleum, Alkohol, Warmluft, komprimierte Luft und für jede andere gasförmige oder Explosivmischung, und alle andern nicht besonders angeführten Motoren.
  73. Werkzeugmaschinen.
  74. Nähmaschinen jeder A r t ; Stickmaschinen, mit Kurbel.
  75. Schreib- und Rechenmaschinen, einfach oder kombiniert, Kassenregistrierapparate, Kon- trollkassen und deren Teile.
  76. Maschinen für die Landwirtschaft.
  77. Maschinen, mechanische Vorrichtungen und Apparate, vollständige, nicht besonders tarifiert.
  78. Pièces détachées de machines, d'engins mécaniques, d'appareils et de transmissions, non spécialement tarifées.
  79. Machines dynamo-électriques.
  80. Lampes électriques à incandescence.
  81. Appareils de mesure électrique.
  82. Appareils télégraphiques et téléphoniques, non dénommés ni compris ailleurs. 1088bis. Appareils radioélectriques pour la télégraphie, la téléphonie, la télévision et autres applications.
  83. Appareils électriques et électro-techniques, parties ou pièces détachées d'appareils électriques ou électro-techniques, de machines dynamo-électriques et pour les applications de l'électricité sous toutes leurs formes, non spécialement tarifés.
  84. Instruments de précision, etc.
  85. Instruments d'observation, etc.
  86. Pianos. Art.
  87. Les envois à destination de l'Allemagne de marchandises belges ou luxembourgeoises devront, pour bénéficier du régime prévu à l'art. 2, être accompagnés d'une copie de l'original de la facture du fournisseur visée par l'Office de compensation belgo-luxembourgeois et attestant qu'il s'agit de marchandises originaires du territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ou qui sont
  88. Lose Teile von Maschinen, mechanischen Vorrichtungen, Apparaten und Transmissionen, nicht besonders tarifiert.
  89. Dynamo-elektrische Maschinen.
  90. Elektrische Glühlichtlampen.
  91. Elektrische Meßapparate.
  92. Telegraphen und Telephonapparate, anderweit nicht besonders angeführt. 1088bis. Radioelektrische Apparate für Telegraphie, Telephonie, Television und andere Anwendungen.
  93. Elektrische und elektrotechnische Apparate, Teile oder lose Stücke von elektrischen und elektrotechnischen Apparaten, von dynamoelektrischen Maschinen und für Anwendungen der Elektrizität in jeder Form, nicht besonders tarifiert.
  94. Präzisionsapparate, usw.
  95. Beobachtungsinstrumente, usw.
  96. Pianos. A r t .
  97. dungen Die für Deutschland bestimmten Sen- belgischer und luxemburgischer Waren, müssen, um unter die Bestimmungen des Art. 2 zu fallen, von einem Doppel der Originalfaktura des Lieferanten begleitet sein. Dieses Doppel muß mit dem Sichtvermerk des belgisch-luxemburgischen Kompensationsbureaus versehen sein durch welches bescheinigt wird, daß es sich um Waren handelt, 871 nationalisées luxembourgeoises en vertu de la législation allemande sur la matière. die aus dem belgisch-luxemburgischen Zollgebiet herstammen oder die nach der deutschen Gesetzgebung als luxemburgische Waren anerkannt werden. La Banque Nationale de Belgique subordonnera Die Zahlungen der belgischen Nationalbank erses paiements à la réception préalable d'un second folgen erst auf Grund eines zweiten Doppel, das duplicata qui lui sera transmis par l'Office de com- ihr von dem Kompensationsbureau überwiesen wird. pensation. Art.
  98. Les importateurs de marchandises de proA r t .
  99. Die Empfänger von deutschen Waren im venance allemande dans le territoire de l'Union belgisch-Luxemburgischen Zollgebiet müssen, bereits économique belgo-luxembourgeoise devront, dès bei der Auftragsbestätigung, dem belgisch-luxemburconfirmation de leur commande, fournir à l'Office gischen Kompensationsbureau ein Doppel der von de compensation belgo-luxembourgeois, un double dem deutschen Verkäufer ausgestellten und die bei de la facture délivrée par le vendeur allemand, et se der Nationalbank einzuzahlenden Summen belerapportant aux versements qu'ils auront à effectuer genden Faktura überweisen. aux caisses de la Banque Nationale de Belgique. Ce document est destiné à servir de preuve que Dieses Doppel ist dazu bestimmt, den Nachweis les marchandises auxquelles il se rapporte rentrent zu erbringen, daß die betreffenden Waren unter die bien dans le cadre de celles prévues par le présent Bestimmungen dieses Beschlusses fallen. arrêté. Cette opération de contrôle donnera lieu à la perFür diese Kontrollarbeiten wird die im nachstehenception d'une taxe prévue à l'art. 8 du présent den Art. 8 vorgesehene Taxe erhoben. arrêté. Art.
  100. Das belgisch-luxemburgische KompensaArt.
  101. L'Office de compensation belgo-luxembourgeois, qui est chargé d'assurer les opérations tionsbureau, das mit den in Art. 6 und 7 vorgesehde contrôle prévues aux art. 6 et 7 ci-dessus, per- enen Kontrollarbeiten betraut ist, erhebt die nachcevra les taxes suivantes pour couvrir les frais du stehenden Taxen, zur Deckung der ihm entstehenden Verwaltungskosten: fonctionnement de ses services :
  102. Für die in Art. 6 vorgesehene Faktum, pro 1° pour les factures prévues à l'art. 6 : par facture, Faktura 2,50 Franken. 2,50 francs ;
  103. Für die i n Art. 7 vorgesehene Faktura, pro 2° pour les factures prévues à l'art. 7 : par facture, Faktura 2,50 Franken. 2,50 francs. Art.
  104. Die Mitglieder der Regierung, soweit es Art.
  105. Les membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du jedes einzelne betrifft, sind mit der Ausführung présent arrêté qui prendra effet à partir du 10 sep- dieses Beschlusses betraut, der mit Wirkung ab
  106. September 1934 i n Kraft tritt. tembre
  107. Schloß Berg, den
  108. September
  109. Château de Berg, le 12 septembre
  110. Charlotte. Charlotte. Les membres du Gouvernement : Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. 872 CERTIFICAT D'ORIGINE. Destiné à l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois. N° d'inscription (à apposer par l'autorité consulaire luxembourgeoise ou belge qui vise le certificat). Je soussigné (nom, prénoms, profession et adresse) déclare que je suis le vendeur des marchandises spécifiées dans la présente facture. J'affirme que ces marchandises ont été (fabriquées ou récoltées) en (nom du pays de production). Fait à , le 193 (Signature). N° d'inscription VISA. (Délivré par l'autorité consulaire luxembourgeoise ou belge). Je soussigné (qualité et résidence), certifie être convaincu de la sincérité des affirmations de la personne ayant fait la déclaration ci-dessus. Fait à , le 193 Sceau. (Signature). Avis. — Recensement et estampillage de titres argentins. Bekanntmachung. — Zählung und Abstempelung Argentinischer Wertpapiere. Il est porté à la connaissance des intéressés que le délai pour la présentation aux guichets de la Banque Nationale de Belgique des titres dont les détenteurs désirent bénéficier des dispositions de l'alinéa 2 de l'art. 3 de la Convention avenue le 16 janvier 1934 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République Argentine est prorogé jusqu'au 30 septembre
  111. Es wird den Interessenten zur Kenntnis gebracht, daß die Frist für die Einreichung bei der belgischen Nationalbank der Obligationen deren Inhaber aus den in Absatz 2 Art. 3 des am
  112. Januar 1934 zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und der argentinischen Republik abgeschlossenen Vertrages vorgesehenen Bestimmungen Vorteil ziehen wollen, bis zum
  113. September 1934 verlängert worden ist. Nach diesem Datum können die Obligationen nicht mehr zur Zählung und Abstempelung angenommen werden. —
  114. September
  115. Passé cette date, les dépôts ne pourront plus être admis au recensement. — 10 septembre
  116. Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session ordinaire du 18 septembre au 10 novembre 1934, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Edmond Dondelinger de Sterpenich, Richard Elsen d'Arlon, Pierre Feyder de Hosingen, Joseph Foog de Basbellain, Evrard Friedrich de Luxembourg, Fernand Gengler de Rumelange, Ernest Horn de Luxembourg, Gustave Kass de Rollingen-Mersch, Adrien van Kauverbergh de Redange-s.-Attert, Emile Lemmer de Vichten, CharlesLéon Metz de Luxembourg, Carlos Meyers de Sestao (Espagne), Marcel Nosbusch de Lorentzweiler, Mlle Henriette Pescatore d'Herstal, M M . Charles Risch de Diekirch, Jean Schanen de Luxembourg, François Weber de Roodt-s.-Syr, Paul Welter de Grevenmacher, Pierre Werner de St. André-Lille et Léopold Wilhelmus de Berdorf, récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du 873 droit ; M M . Carlo Beringer d'Echternach, Marcel Engel de Canach, Albert Gœdert de Trintange, Mlles Marguerite-Marie Hilger de Mersch, Marguerite Leidenbach de Redange-s.-Attert, Mariette Morbach d'Eschs.-Alzette, M M . Joseph Petit de Luxembourg, Frédéric Rasque de Roodt (Redange), Mlle Marcelle Simon de Rodange, M M . Jean-Pierre Toussaint de Grevenmacher et Jean-Pierre Weinachter de Rodange, récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire au doctorat en philosophie et lettres ; Mlle Caroline-Marie Baldauff de Junglinster, M. Ernest Bisdorff d'Echternach, Mlle Marie Bisdorff de Zittig, M M . Nicolas Hengen de Dudelange, Marcel Hoffmann de Wecker, Paul Jost d'Esch-s.-Alzette. Henri Koch de Marner, Mlle Marie-Jeanne Lœnertz de Luxembourg, MM. Alphonse Meyers de Rodange, Théodore Schrœder de New-York et Antoine Weis d'Echternach, récipiendaires pour le doctorat en philosophie et lettres. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires, dans une salle du Lycée de jeunes filles de Luxembourg, le mardi, 18 septembre prochain, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les épreuves orales se feront dans une salle de l'Athénée à Luxembourg et sont fixées comme suit : pour M . Alphonse Meyers au jeudi, 20 septembre, à 2 h. ; pour M . Ernest Bisdorff au même jour, à 5 h. ; pour Mlle Lœnertz au vendredi, 21 septembre, à 4 h. ; pour M. Schrœder au samedi, 22 septembre, à 4 h. ; pour M . Weis au lundi, 24 septembre, à 4 h. ; pour Mlle Baldauff au mardi, 25 septembre, à 2 h. ; pour M. Jost au même jour, à 5 h. ; pour M. Hoffmann au mercredi, 26 septembre, à 4 h. ; pour M . Hengen au jeudi, 27 septembre, à 2 h. ; pour Mlle Marie Bisdorff au même jour, à 5 h. ; pour M . Koch au vendredi, 28 septembre, à 4 h. ; pour M. Risch au samedi, 29 septembre, à 4 h. ; pour M . Elsen au lundi, 1er octobre, à 4 h. ; pour M. Schatten au mardi, 2 octobre, à 3 h. ; pour M . Carlos Meyers au même jour à 5 h. ; pour Mlle Pescatore au mercredi, 3 octobre, à 4 h. ; pour M . Wilhelmus au jeudi, 4 octobre, à 3 h. ; pour M. Nosbusch au même jour à 5 h. ; pour M. Lemmer au vendredi, 5 octobre, à 4 h. ; pour M. Metz au samedi, 6 octobre, à 4 h. ; pour M . Weiter au jeudi, 11 octobre, à 3 h. ; pour M . Friedrich au même jour, à 5 h. ; pour M . Weber au vendredi, 12 octobre, à 4 h. ; pour M . Werner au samedi 13 octobre, à 4 h. ; pour M . Foog au lundi, 15 octobre, à 4 h. ; pour M . Gengler au jeudi, 18 octobre, à 3 h. ; pour M . Feyder au même jour, à 5 h. ; pour M. Horn au vendredi, 19 octobre, à 4 h. ; pour M. van Kauvenbergh au samedi, 20 octobre, à 4 h. ; pour M . Dondelinger au lundi, 22 octobre, à 4 h. ; pour M Kass au jeudi, 25 octobre, à 3 h. ; pour M. Gœdert au même jour, à 5 h. ; pour M . Beringer au vendredi, 26 octobre, à 4 h. ; pour M . Petit au samedi, 27 octobre, à 4 h. ; pour Mlle Simon au lundi, 29 octobre à 4 h. ; pour Mlle Morbach au samedi, 3 novembre, à 2 h. ; pour M . Engel au même jour, à 5 h. ; pour Mlle Leidenbach au lundi, 5 novembre, à 4 h. ; pour M . Weinachter au jeudi, 8 novembre, à 2 h. ; pour M. Toussaint au même jour, à 5 h. ; pour M. Rasque au vendredi 9 novembre, à 4 h. ; et pour Mlle Hilger au samedi, 10 novembre 1934, à 4 h. de relevée. — 11 septembre
  117. Avis. — Postes. — Par arrêté grand-ducal du 3 septembre 1934, M. Léon Philippart, percepteur des postes à Luxembourg-chèques, a été nommé percepteur des postes à Diekirch. — 7 septembre
  118. Avis. — Postes, Télégraphes et Téléphones. — A la date des 29 et 30 octobre 1934, l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones procédera à un concours pour l'admission de cinq stagiaires-commis, lesquels ne seront appelés au service qu'au fur et à mesure qu'il se produira des vacances d'emploi. Les candidats doivent être porteurs du diplôme de maturité ou de capacité d'un établissement d'enseignement moyen du pays et adresser leur demande appuyée du diplôme susvisé à M . le Directeur de l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg, pour le 1er octobre 1934 au plus tard. Les demandes d'emploi déjà présentées ne sont pas considérées comme demandes d'admission au concours ; elles devront être renouvelées, le cas échéant, avec production du diplôme requis, pour autant que celui-ci n'était pas joint à une demande antérieure. Le concours pour l'admission au stage de commis portera sur les matières suivantes : 874 a) Rédaction dans les langues française et allemande : lettre, description, narration, dissertation au sujet d'un proverbe, d'une sentence ou d'une maxime ; b) Traduction d'un texte allemand en français et d'un texte français en allemand ; c) Géographie. : Géographie physique, politique et économique du Grand-Duché : situation, limites, divisions, hydrographie, richesses naturelles, agriculture, industrie, commerce, chemins de fer. Géographie physique et politique universelle des divers pays d'Europe et des autres continents : Etats, limites, divisions, villes, montagnes, océans, côtes, ports, îles, colonies, réseau fluvial. — 10 septembre
  119. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en date du 6 septembre 1934, qu'il a été fait opposition au paiement des coupons d'intérêts à l'échéance du 1er octobre 1934 des six obligations de l'emprunt gr.-d. 5% 1932 N° 784, 1607 à 1611 de 500 florins P. B. chacune, = 7225 fr. lux. = 1040 fr. suisses. L'opposant déclare que les coupons à l'échéance du 1er octobre 1934 des titres en question ont été perdus ou volés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'article 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte des titres au porteur. — 6 septembre
  120. Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, la compagnie d'assurances contre l'incendie, les accidents et risques divers, « L'Union», établie à Paris, 9, Place Vendôme, a été autorisée à étendre ses opérations d'assurance dans le Grand-Duché de Luxembourg à la branche « Accidents» en ce qui concerne la « Responsabilité civile — Automobile». La compagnie a déposé dans la Caisse de l'Etat le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur. Par décision en date du 1er septembre 1934, M. Auguste Gruber, 30, Boulevard Joseph II à Luxembourg, a été agréé comme mandataire général de la dite compagnie pour le Grand-Duché de Luxembourg. — 7 septembre
  121. Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances en date du 6 septembre 1934, les livrets nos 4009, 34939, 318780 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 7 septembre
  122. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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