← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 12 septembre 1934, portant prolongation du délai prévu par l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 8 juin 1934, concernant les arme

875 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Samedi, 15 septembre

  1. Großherzogtums Luxemburg. N°
  2. Samstag,
  3. September
  4. Arrêté grand-ducal du 12 septembre 1934, portant prolongation du délai prévu par l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 8 juin 1934, concernant les armes prohibées. Großh. Beschluß vom
  5. September 1934, wodurch die durch Art. 12 des Großh. Beschluß vom
  6. Juni 1934, über die verbotenen Waffen, vorgesehene Frist verlängert wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 22 mars 1934, portant modification des art. 316 et 317 du Code pénal ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'arrêté grand-ducal du 8 juin 1934 pris en exécution de l'art. 4 de la prédite loi ; Nach Einsicht des in Ausführung des Art. 4 des vorstehenden Gesetzes getroffenen Großh. Beschlußes vom
  7. Juni 1934; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  8. J a nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und des Innern, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le délai de trois mois prévu par l'art. 12 de l'arrêté préindiqué du 8 juin 1934 est prolongé pour la durée d'un mois. Art.
  9. Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Château de Berg, le 12 septembre
  10. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Nach Einsicht des Gesetzes vom
  11. März 1934, betreffend die Abänderung der Art. 316 und 317 des Strafgesetzbuches; Haben beschlossen und beschließen: Art.
  12. Die durch Art. 12 des oben angegebenen Beschlusses vom
  13. Juni 1934 vorgesehene Frist von drei Monaten ist für die Dauer eines Monates verlängert. Art.
  14. Unser General-Direktor der Justiz und des I n n e r n ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der im ,,Memorial" veröffentlicht werden soll. Schloß Berg, den
  15. September
  16. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. 876 Arrêté du 7 septembre 1934, établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en matière de douane et d'accise. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 22 août 1934, établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en matière de douane et d'accise ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté belge précité du 22 août 1934 sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 7 septembre
  17. Pour le Directeur général des finances, Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Arrêté royal belge du 22 août 1934 établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en matière de douane et d'accise. Article 1 e r . Les dispositions ci-après sont ajoutées à l'art. 10 de la loi du 8 mai 1924,

(1)où elles s'intercalent entre le 2e et le 3e alinéa : « Elle ne peut, quand la marchandise est importée par l'acheteur ou pour lui être livrée en Belgique, être inférieure au prix payé ou à payer, majoré des frais indiqués au 1 e r alinéa ci-dessus, s'ils n'y sont pas inclus, et diminué des droits et taxes en jeu, si le vendeur en assume la charge. » Art.
  1. Sauf dans les cas déterminés par le ministre des finances, la facture ou une copie de celle-ci doit être annexée à la déclaration en consommation de toute marchandise imposée ad valorem. Le refus de produire les justifications requises est considéré comme refus d'exercice et puni d'une amende de 1.000 à 5.000 francs. Art.
  2. Si, dans les deux ans à compter de la date du certificat relatant le résultat de la vérification, par les agents de la douane, de marchandises déclarées pour la consommation, il est établi que les taxes et droits dus n'ont pas été intégralement perçus soit parce que, contrairement au prescrit de l'art. 10, 1er alinéa, de la loi du 8 mai 1924,
(1)et de l'art. 1er du présent arrêté, la valeur déclarée était inférieure au prix payé augmenté de tous les frais accessoires, soit par suite de la déclaration inexacte d'un élément de nature à influencer la perception des droits et taxes : quantités, espèce, force alcoolique, matière dominante, pays de provenance ou d'origine de la marchandise, etc., l'importateur, l'agent en douane, sauf dans les cas prévus par l'art. 14, et le destinataire, quand il a supporté directement la charge des droits et taxes, sont obligés solidairement au paiement des taxes et droits éludés. Ils encourent, en outre, une amende égale au décuple de ces droits et taxes et, en cas de récidive, un emprisonnement de huit à trente jours sans qu'il puisse être fait application de l'art. 208 de la loi générale du 26 août, 1822.
(2)Aucune peine ne leur est appliquée s'ils signalent spontanément la fraude ou l'irrégularité au Ministre des Finances et versent le supplément des droits et taxes dus. Art. 4. Quand, pour tourner les stipulations du tarif des droits d'entrée, un importateur a introduit ou fait introduire séparément dans le pays des marchandises constituant les parties d'un tout imposable comme tel et a par là éludé le paiement d'une partie des droits dus, les peines prévues à l'art. 3 lui sont applicables et il doit verser au trésor les droits et taxes fraudés.
(1)Voir Mémorial de 1924, page 754.
(2)Voir Mémorial de 1922, n° 29bis. 877 Art.
  1. Celui qui, dans l'intention de tromper la douane, produit ou fait produire des documents faux, mensongers ou inexacts, est puni des peines édictées par l'art.
  2. Les même peines sont encourues par les personnes qui fournissent des attestations ou délivrent des factures ou tous autres documents faux, mensongers ou inexacts destinés à tromper la douane. Art.
  3. Nul ne peut fair acte d'agent en douane s'il n'est immatriculé dans un registre spécial tenu dans les conditions fixées par le Ministre des Finances. Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par agent en douane toute personne physique ou morale qui fait profession de remplir en son nom, pour compte de tiers, les formalités douanières à l'importation, à l'exportation ou au transit. Art. 7, § 1 e r . Ne peuvent être inscrits au registre d'immatriculation ni les agents de l'administration des douanes et accises révoqués, ni ceux qui, à la date de leur demande d'inscription, sont démissionnés, démissionnaires, mis à la retraite ou en disponibilité depuis moins de trois ans. §
  4. Les personnes visées par le § 1er ne peuvent davantage faire, pour compte d'un agent en douane, ou de tiers, des opérations qui les mettent en contact avec le personnel de l'administration des douanes et accises en activité de service. S'ils contreviennent à cette disposition, l'accès des locaux à l'usage ou sous la surveillance de l'administration peut leur être interdit par le chef local de la douane ou par un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur. La récidive est considérée comme refus d'exercice et punie d'une amende de 1.000 à 5.000 francs. Toute récidive nouvelle donne lieu à l'application de l'amende doublée et d'une peine d'emprisonnement de 8 à 30 jours. Art. 8, § 1 e r . L'immatriculation est refusée ou retirée aux personnes condamnées sans sursis pour fraude en matière d'impôts directs et indirects ou de taxes y assimilées, pour vol, recel, escroquerie, abus de confiance ou banqueroute simple ou frauduleuse, pour concussion ou corruption de fonctionnaires. §
  5. Les interdictions stipulées par l'art. 7, § 2, sont applicables aux personnes visées au § 1 e r du présent article. Art. 9, § 1er. L'agent en douane tient un répertoire annuel dans la forme prescrite par le Ministre des Finances. Il y inscrit séparément, suivant une série ininterrompue de numéros, toutes ses opérations tant à l'importation qu'à l'exportation et au transit. Le numéro de chaque inscription est reproduit, en même temps que le numéro d'immatriculation de l'agent en douane, sur les documents correspondants remis à la douane, sur les documents commerciaux et les instructions écrites remis à l'agent en douane par ses clients en vue des formalités douanières à accomplir, et sur les lettres, documents et dossiers de l'agent en douane, émanant de lui ou conservés par lui, relatifs aux opérations douanières faites ou à faire par lui. §
  6. Le répertoire doit être conservé pendant trois ans après sa clôture avec, à l'appui, toutes les pièces relatives au mandat et aux instructions données par les clients en vue de l'assomplissement des formalités douanières et celles relatives au règlement des comptes entre l'agent en douane et ses clients. §
  7. Le répertoire et les pièces visées au § 2 doivent être produits à première réquisition du chef local de la douane ou d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur. §
  8. Le refus de communiquer le répertoire ou les documents visés au § 2 est considéré comme refus d'exercice et puni d'une amende de 5.000 à 25.000 francs. L'agent en douane est en outre interdit pour une durée de 1 à 6 mois ; en cas de récidive, l'amende est doublée et l'agent en douane est rayé définitivement du registre d'immatriculation. Art.
  9. Sauf les exceptions à consentir par le Ministre des Finances, l'agent en douane ne peut déclarer globalement des marchandises rangées sous la même position tarifaire mais appartenant à des clients différents ou à des destinataires différents quand ils assument directement la charge des droits d'entrée. Toute infraction à cette interdiction, même si elle ne se rattache à aucune fraude ou tentative de fraude, est punie des peines établies par l'art. 9, §
  10. 878 Art.
  11. L'agent en douane remet à chaque client un décompte de ses débours et rémunérations dressé d'après le modèle prescrit par le Ministre des Finances. Un duplicata complet et exact du décompte est conservé à l'appui du répertoire. Art.
  12. Le Ministre des Finances peut interdire pour une durée de un à six mois l'agent en douane convaincu: 1° D'avoir méconnu, au détriment des intérêts du Trésor, les instructions données par son client, importateur ou destinataire de la marchandise, en vue de la déclaration des bases de la perception des droits ; 2° D'avoir trompé son client dans le décompte visé à l'article 11 ; 3° D'avoir annexé au répertoire une copie incomplète ou inexacte du décompte ; 4° D'avoir omis d'inscrire au répertoire une ou plusieurs opérations. En cas de récidive, l'agent en douane est rayé définitivement du registre d'immatriculation. Art.
  13. Même s'il est porteur d'une procuration spéciale pour chaque envoi de marchandises, l'agent en douane interdit ou rayé du registre d'immatriculation ne peut remplir, ni par lui-même, ni par personne interposée, aucune formalité douanière pour compte de tiers. Il n'est reçu à déclarer que les seules marchandises pour lesquelles les factures authentiques prouvent qu'il en est le propriétaire. En cas d'infraction, il est puni d'un emprisonnement de quinze à soixante jours et d'une amende de 5.000 à 25.000 francs. Art.
  14. L'agent en douane qui, ayant suivi les instructions de. son client pour la déclaration à faire à la douane, est poursuivi judiciairement du chef de fraude, peut sommer par exploit d'huissier le directeur des douanes au nom de qui il a été assigné de citer aussi le client devant le tribunal correctionnel. La fraude étant établie à charge du client, le juge met hors cause l'agent en douane. Art.
  15. Les dispositions des art. 200 et 201 de la loi générale du 26 août 1822
(2)sont applicables aux recherches de la fraude en matière de douane et de taxes de consommation. Art. 16. Le second alinéa de l'art. 247 de la loi générale du 26 août 1822
(2)est complété comme suit : « Toutefois, sur la demande écrite qui lui en est faite par un fonctionnaire de l'administration des douanes et accises ayant au moins le grade de directeur, le Ministère public peut requérir le juge d'instruction d'informer, l'exercice de l'action publique restant pour le surplus réservé à l'administration.» Art.
  1. Les agents qui, en exécution des dispositions légales sur la recherche de la fraude en matière de douane et d'accise, pratiquent une visite dans une usine, un magasin ou un tout autre endroit, y compris le domicile privé d'un particulier, peuvent, s'ils ont obtenu le brevet de commis technique ou s'ils ont rang de fonctionnaire, y saisir et emporter les livres, correspondances et documents quelconques de nature à établir la culpabilité des délinquants ou à mettre sur la trace de leurs complices. Art.
  2. Il est accordé au personnel de surveillance du comité supérieur de contrôle, pour la recherche et la constatation de la fraude, des pouvoirs identiques à ceux dont jouissent les agents de l'administration des douanes et accises. Art.
  3. Le Ministre des Finances est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour l'application du présent arrêté. Toute infraction aux règlements pris en vertu de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 1.000 à 5.000 francs. L'amende est doublée en cas de récidive ; elle est quintuplée en cas de nouvelle récidive et le délinquant est en outre condamné à un emprisonnement de huit à trente jours. Art.
  4. L'art. 119 de la loi générale du 26 août 1822
(2)est remplacé par les dispositions suivantes : « Il est accordé aux expéditeurs, courtiers, commissionnaires et agents en douane, durant les six mois qui suivent le paiement, privilège sur tous les biens meubles de leurs débiteurs pour le recouvrement des droits et taxes et en général de toutes sommes versées à l'Etat pour compte d'autrui à l'occasion du dédouanement de marchandises en Belgique. 879 « Ce privilège rentre dans la catégorie de ceux mentionnés aux art. 2101 et 2102 du Code civil et 191 du Code de commerce et prend rang immédiatement après ceux-ci et après ceux de l'Etat pour les droits et taxes dus.» Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Arrêté du 8 septembre 1934, réglant l'admission des ouvriers de nationalité étrangère aux travaux de vendange de l'année
  1. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, Vu l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-Duché ; Beschluß vom
  2. September 1934, betreffend Regelung der Zulassung von ausländischen Arbeitern zu den Weinerntearbeiten des Jahres
  3. der Der General-Direktor Arbeit u n d d e r s o z i a l e n Fürsorge, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  4. November 1929, wodurch die Bedingungen festgelegt werden, welche die ausländischen Arbeitnehmer für ihre Zulassung in das Großherzugtum und ihre Arbeitseinstellung zu erfüllen haben; Vu spécialement l'art. 2, dernier alinéa du même arrêté, stipulant que le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale pourra, pour des périodes et des travaux déterminés, dispenser les ouvriers agricoles de l'obligation de l'autorisation d'embauchage ; Nach Einsicht im besondern des Art. 2, letzter Absatz, desselben Beschlusses, durch den bestimmt wird, daß der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge für eine bestimmte Zeitdauer und für bestimmte Arbeiten die landwirtschaftlichen Arbeiter von der Verpflichtung der Einstellungsermächtigung entbinden kann; Vu l'arrêté ministériel du 21 février 1930, concernant l'entrée et l'embauchage dans le GrandDuché des ouvriers et domestiques, occupés dans l'agriculture et la viticulture ; Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom
  5. Februar 1930, betreffend die Einreise ins Großherzogtum und die Arbeitseinstellung von Arbeitern und Dienstboten ausländischer Nationalität, die in der Landwirtschaft und im Weinbau beschäftigt werden; Arrête : Art. 1 . Les dispositions de l'art. 2 de l'arrêté ministériel précité du 21 février 1930 ne s'appliquent pas aux ouvriers et ouvrières de nationalité étrangère occupés aux travaux de vendange de l'année
  6. Ces ouvriers et ouvrières sont admis à l'entrée dans le Grand-Duché et peuvent y séjourner temporairement, pour la durée des vendanges de 1934, sur production : 1° d'un certificat de l'employeur attestant leur engagement pour les travaux de vendanges de 1934 ; 2° d'une pièce d'identité (passeport, carte d'identité ou carte frontalière) délivrée par l'autorité de leur pays d'origine, respectivement par l'autorité à ce habilitée de leur lieu de résidence. er Beschließt: Art.
  7. Die Bestimmungen des Art. 2 des vorerwähnten Ministerialbeschlusses vom
  8. Februar 1930 finden keine Anwendung auf die Arbeiter und Arbeiterinnen, die bei den Weinerntearbeiten des Jahres 1934 beschäftigt werden. Diese Arbeiter und Arbeiterinnen sind zur Einreise ins Großherzogtum zugelassen, und sie können zeitweilig, für die Dauer der Weinlese des Jahres 1934, sich im Lande aufhalten, auf Vorzeigen: 1) einer Bescheinigung des Arbeitgebers über ihre Verwendung bei den Weinerntearbeiten von 1934; 2) eines Personalausweises (Reisepaß, Identitäts- oder Grenzausweiskarte), der von ihrer Heimatbehörde bezw. von der hierfür zuständigen Lokalbehörde ihres Wohnsitzes ausgestellt ist. 880 Art.
  9. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 8 septembre
  10. Pour le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, Art.
  11. Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den
  12. September
  13. Für den General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Jos. Bech. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 10 novembre 1933, le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement sur le colportage. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — En séance du 18 août 1934, le conseil communal de Flaxweiler a édicté un règlement décrétant le ban de vendange dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — En séance du 31 août 1934, le conseil communal de Manternach a édicté un règlement décrétant le. ban de vendange dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — 11 septembre
  14. Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 12 du mois courant, les permutations et nominations ci-après indiquées ont été faites parmi le personnel enseignant des établissements d'enseignement moyen, savoir : A. Permutations : M. Pierre Biermann, professeur au gymnase de Diekirch, est nommé en la même qualité au gymnase de Luxembourg ; M. Emile Wengler, professeur au gymnase de Diekirch, est nommé en la même qualité à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. B. Nominations : M. Jean-Joseph Bisdorff, répétiteur à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz., est nommé professeur au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. ; M. Nic. Winter, répétiteur au gymnase de Diekirch, est nommé professeur au lycée de jeunes filles d'Eschs.-Alz. ; Mlle Louise Kraus, docteur en philosophie et lettres, est nommée professeur de la division inférieure au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. ; MM. Joseph Gœdert, docteur en philosophie et lettres, et Jean Müller, docteur en sciences physiques et mathématiques, sont nommés répétiteurs au gymnase de Luxembourg, resp. à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. ; Mlle Marie Meyers, docteur en philosophie et lettres, est nommée répétitrice au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. — 13 septembre
  15. Avis. —- Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1934, il a été accordé à M. Math. Müller, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions de professeur au gymnase de Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite. — M . Müller a été nommé professeur honoraire du gymnase de Luxembourg. — 13 septembre
  16. Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la médecine se réunira en session ordinaire du 1er octobre au 7 décembre 1934, dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de Mlles Juliette Mœs de Luxembourg, Marie Molitor d'Ahn, MM. J.-P. Joseph Capésius de Fentange, Ferdinand Defay de Clervaux, Jean Finck de Binsfeld, Emile Nœsen de Steinfort, 881 Carlo Putz d'Ettelbruck, Raymond Schaffner de Luxembourg, Nicolas Schleich de Wiltz, Léon Schleimer d'Esch-s.-Alzette, Fernand Schwachtgen de Mersch, récipiendaires pour la candidature en médecine; MM. Othon Beringer de Colmar-Berg, Emile Gretsch d'Echternach. Joseph Limpach d'Itzig, Hubert Meyers de Lamadelame, Paul Moitzheim de Luxembourg, Eugène Scherer de Luxembourg, Emile Stoltz de Bœvange-s.-Attert, Auguste Thyes de Luxembourg, Aloyse Willems d'Ettelbruck, Alphonse Zoller de Stemfort, récipiendaires pour le doctorat en médecine ; MM. François Hippert de Dudelange, Maurice Wilwers de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en chirurgie ; MM. Albert Oberlinkels de Hosingen, Maurice Pesch de Differdange, Joseph Weydert de Hollerich, Maurice Wilwers de Luxembourg et Félix Worrè de Niederanven, récipiendaires pour le doctorat en accouchement. Les examens auront lieu dans l'ordre suivant : lundi, le 1 e r octobre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée, examen écrit pour la candidature, le doctorat en médecine et le doctorat en chirurgie ; mercredi, le 3 octobre, à 2,30 h., examen oral de M. Capésius ; le même jour, à 4 h., examen oral de Mlle Molitor ; vendredi, le 5 octobre, à 2,30 h. examen oral de M. Defay ; le même jour, à 4 h., examen oral de M. Finck ; lundi, le 15 octobre, à 2,30 h., examen oral de Mlle Mœs, le même jour, à 4 h., examen oral de M. Schwachtgen ; mercredi, le 17 octobre, à 2,30 h., examen oral de M. Nœsen ; le même jour, à 4 h., examen oral de M . Schleimer; vendredi, le 19 octobre, à 2,30 h., examen oral de M. Putz ; le même jour, à 4 h., examen oral de M . Schleich ; lundi, le 22 octobre, à 2,30 h., examen oral de M. Schaffner ; mercredi, le 24 octobre, à 2,30 h., examen pratique de Mlle Mœs et de MM. Capésius et Defay ; vendredi, le 26 octobre, à 2,30 h., examen pratique de Mlle Molitor et de MM. Nœsen et Putz ; lundi, le 29 octobre, à 2,30 h., examen pratique de MM. Finck, Schwachtgen et Schleimer ; mercredi, le 31 octobre, à 2,30 h., examen pratique de MM. Schaffner et Schleich ; lundi, le 5 novembre, à 2,30 h., examen oral de M. Beringer ; le même jour, à 4 h., examen oral de M. Zoller ; mercredi, le 7 novembre, à 2,30 h., examen oral de M . Gretsch ; le même jour, à 4 h., examen oral de M. Willems ; vendredi, le 9 novembre, à 2,30 h., examen oral de M . Limpach ; le même jour, à 4 h., examen oral de M. Thyes ; lundi, le 12 novembre, à 2,30 h. examen oral de M. Meyers, le même jour, à 4 h., examen oral de M. Stoltz ; mercredi, le 14 novembre, à 2,30 h., examen oral de M . Moitzheim, le même jour, à 4 h., examen oral de M. Scherer ; vendredi, le 16 novembre, à 2,30 h., examen pratique de MM. Beringer, Zoller et Gretsch; lundi, le 19 novembre, à 2,30 h., examen pratique de M M . Willems, Limpach et Thyes ; mercredi, le 21 novembre, à 2,30 h., examen pratique de MM. Meyers, Stoltz, Moitzheim et Scherer ; vendredi, le 23 novembre, à 2,30 h., examen oral de M. Hippert ; le même jour, à 4 h., examen oral de M. Wilwers ; lundi, le 26 novembre, à 2,30 h., examen pratique de MM. Hippert et Wilwers ; vendredi, le 30 novembre, de 2 à 6 h. de relevée, examen écrit pour le doctorat en accouchement ; lundi, le 3 décembre, à 2 h., examen oral et pratique de M. Oberlinkels ; le même jour, à 4 h., examen oral et pratique de M . Worré ; mercredi, le 5 décembre, à 2 h., examen oral et pratique de M. Pesch ; le même jour, à 4 h., examen oral et pratique de M. Weydert ; vendredi, le 7 décembre, à 2 h., examen oral et pratique, de M . Wilwers. — 12 septembre
  17. Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences physiques et mathématiques se réunira en session ordinaire du 1er au 13 octobre 1934, dans une des salles du gymnase de Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Armand Bœver d'Esch-s.-Alz., Michel Conradt de Beyren, Alphonse Ferber de Hobscheid, Adolphe Galles de Luxembourg, Jean Schmitt de Jœuf (France) et Robert Weis d'Echternach, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques ; Henri Bettingen de Luxembourg, Alphonse Hansen de Beyren, François Scheiffer d'Ettelbruck et Arsène Zangerlé de Troisvierges, récipiendaires pour le second examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques ; Marcel Lahr d'Ettelbruck, récipiendaire pour le doctorat en sciences physiques et mathématiques. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 1 e r octobre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Lahr au mardi, 2 octobre, à 3 h. ; pour M . Bœver au mercredi, 3 octobre, à 4 h. ; pour M. Conradt au jeudi, 4 octobre, à 3 h. ; pour M. Ferber au vendredi, 882 5 octobre, à
  18. h. ; pour M. Galles au samedi, 6 octobre, à 4 h. ; pour M. Schmitt au lundi, 8 octobre, à 4 h. ; pour M. Weis au mardi, 9 octobre, à 3 h, ; pour M. Bettingen au mercredi, 10 octobre, à 4 h. ; pour M. Hansen au jeudi, 11 octobre, à 3 h. ; pour M. Scheifer au vendredi, 12 octobre, à 4 h. ; pour M. Zangerlé au samedi, 13 octobre, à 4 h. de relevée. — 13 septembre
  19. Agents d'assurances agréés pendant le mois d'août
  20. N° d'ordre Nom et adresse Agent 1 Beffort Mathias, employé, LuxembourgGasperich. Biever Aloyse, agent commercial, Luxembourg, Rue Notre Dame. Weyrich Jean, représentant de commerce, Ësch-s.-Alz., Rue de l'Alzette, n°
  21. Agent 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Scheidweiler Antoine, loueur d'autos, Vianden. Schmitt Gilbert, représentant de commerce, Luxembourg, Avenue Monterey. André Nicolas, clerc de notaire, Differdange. Schonnen Jean-Pierre, employé de chemin de fer en retraite, Ettelbruck. Gouden Joseph, propriétaire, Aspelt. Rapalle Henri, expert-chimiste, Luxembourg-Beggen, Route de Bereldange, n°
  22. Hopp Nicolas, représentant, Nommern. Dutilleux Auguste, vendeur d'autos, Luxembourg, Rue de la Côte d'Eich, n° 57 Hoscheid Michel, employé, Troisvierges. Knauf Théodore, employé de banque, Clervaux. Kinnen Nicolas, propriétaire, Differdange, Grand'rue, n°
  23. Kleeblatt Eugène, cabaretier, Luxembourg-Hamm. Lunkwig Joseph, ouvrier d'usine, Dudelange, Rue Emile Mayrisch, n°
  24. Schütz Mathias, cantonnier en retraite, Michelau. Steichen Robert, représentant de commerce, Luxembourg, Rue Fresez, n°
  25. Compagnies d'assurances Date La Bâloise (Incendie). 1 La Préservatrice. 1 Propriétaires Réunis (Incendie). Assurances Générales, Paris (Vie, Accidents, Vol, Risques divers). La Paternelle (Incendie, Vie et Accidents). 3 id. 3 18 La Bâloise (Vie). 18 Compagnies Belges d'Assurances Générales (Incendie, Vie et Accidents). id. Union et Prévoyance, Bruxelles. 18 21 21 id. La Préservatrice. 21 29 id. id. 29 29 L'Union, Paris. 29 id. 29 id. 29 Compagnies Belges d'Assurances Générales (Incendie, Vie et Accidents). Compagnies Françaises « Le et D u Phénix »; Paris (Vie et Incendie). 11 septembre
  26. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg. 29 29

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.