949 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg Samedi, 8 octobre
- N°
- Samstag,
- Oktober
- Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1934, complétant et modifiant certaines dispositions du Code de commerce concernant les sursis de paiement et le concordat préventif de la faillite. Großh. Beschluß vom
- Oktober 1934, wodurch verschiedene Bestimmungen des Handelsgesetzbuches über den Zahlungsaufschub und das Präventivkonkordat bei Fallimenten ergänzt bezw. abgeändert werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Attendu qu'en présence de l'acuité exceptionnelle de la crise économique il y a lieu d'éviter dans la mesure du possible les liquidations forcées d'entreprises commerciales et industrielles désastreuses tant pour les créanciers et les débiteurs que pour l'économie générale; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; In Anbetracht, das es infolge der außergewöhnlichen Schärfe der wirtschaftlichen Krise angezeigt ist, so weit als möglich die sowohl für die Gläubiger und die Schuldner als auch für die Gesamtwirtschaft äußerst nachteiligen Zwangsliquidationen von Handels- und Gewerbeunternehmen zu vermeiden; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les dispositions du Code de commerce sur le sursis de paiement sont complétées resp. modifiées comme suit : 1° L'alinéa 1er de l'art. 593 du Code de commerce est complété comme suit : « Le sursis de paiement pourra également être accordé si la situation du commerçant, bien que actuellement déficitaire, renferme des éléments sérieux de rétablissement de l'équilibre entre l'actif et le passif. » Nach Einsicht des Gesetzes vom
- März 1915, das der Regierung die notwendigen Befugnisse zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes erteilt; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866 über die Organisation des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Die Bestimmungen des Handelsgesetzbuches über den Zahlungsaufschub werden ergänzt bezw. abgeändert wie folgt:
- Der erste Absatz des Art. 593 des Handelsgesetzbuches wird ergänzt wie folgt: „Der Zahlungsaufschub kann auch bewilligt werden, wenn die Geschäftslage zwar augenblicklich einen Fehlbetrag ergibt, jedoch ernste Unterlagen für die Wiederherstellung des Gleichgewichtes zwischen Aktiva und Passiva aufweist." 950 2° L'alinéa 1er de l'art. 596 est complété comme suit : « La convocation reproduira le texte des art. 597 et 599 du Code de commerce, tels, qu'ils sont complétés resp. modifiés par le présent arrêté. »
- Der erste Absatz des Art. .596 des Handelsgesetzbuches wird ergänzt wie folgt: 3° L'alinéa 2 de l'art. 597 du Code de commerce est complété comme suit : « Tout créancier peut valablement faire par écrit la déclaration de sa créance accompagnée de son vote ; cette déclaration doit parvenir au greffe avant le jour de l'assemblée des créancier. »
- Der zweite Absatz des Art. 597 des Handels gesetzbuches wird ergänzt wie folgt: 4° Les alinéas 1er et 2 de l'art. 599 du Code de commerce sont modifiés comme suit. « La Cour ne peut accorder de sursis, alors même que le commerçant remplit les conditions prévues à l'art. 593, que si la majorité des créanciers représentant, par leurs créances les trois quarts de toutes les sommes dues, ont adhéré à la demande.
- Die Absätze eins und ,zwei des Art. 599 des Handelsgesetzbuches sind folgendermaßen abgeändert: Les majorités du nombre des créanciers et des créances s'établiront en comptant comme adhérents à la demande pour le montant de leurs créances les personnes des créanciers qui n'ont pas fait une déclaration verbale ou écrite. » Die Majoritäten nach der Zahl der Gläubiger und nach dem Betrage der Forderungen werden festgestellt indem die Personen der Gläubiger, welche keine mündliche oder schriftliche Erklärung abgegeben haben, für den Betrag ihrer Forderungen als dem Gesuche beistimmend gezahlt werden. 5° L'art. 600 du Code de commerce est modifié comme suit : « La Cour, en accordant un sursis, en fixe la durée. Elle nommera un ou plusieurs commissaires chargés de surveiller et de contrôler les opérations du débiteur pendant toute la durée du sursis.
- Art. 600 des Handelsgesetzbuches ist abgeändert wie folgt: „Das Einberufungsschreiben wird den Text der Art. 597 und 599 des Handelsgesetzbuches, so wie dieselben durch diesen Beschluß ergänzt bezw. abgeändert sind; wiedergeben." „Jeder Gläubiger kann rechtsgültig durch eine schriftliche Erklärung den Betrag seiner Forderung angeben und sein Votum abgeben; diese Erklärung muß am Tage vor der Versammlung der Gläubiger auf der Gerichtstauzlei eingereicht sein." „Der Obergerichtshof kann, selbst wenn der Handelsmann die in Art. 593 vorgesehenen Bedingungen erfüllt, einen Aufschub um dann bewil ligen, wenn die durch ihre Forderungen die drei Viertel aller Schuldbetrage darstellende Majorität der Gläubiger dem Gesuche beigestimmt Hut. „Das Obergericht bestimmt bei Bewilligung eines Zahlungsaufschubs auch dessen Dauer. Es bestellt einen oder mehrere Kommissare zur Uberwachung und Kontrolle der Operationen des Schuldners wahrend der ganzen Dauer des Auf- schubs. Le sursis peut être prolongé sur la requête du débiteur, le procureur général entendu en ses conclusions écrites. Cette requête sera adressée à la Cour supérieure de justice et devra être signée par un avoué près de cette Cour. La Cour entendra le débiteur et le ou les commissaires. Der Aufschub kann verlängert werden aus das Gesuch des Schuldners hin, nach Anhören des Generalstaatsanwaltes in seinen schriftlichen Antragen. Dieses Gesuch ist beim Obergerichtshof einzureichen und muß von einem Anwalt bei diesem Gerichtshofe unterzeichnet sein. Der Obergerichtshof wird den Schuldner und den oder die Kommissare anhören. Le rejet de la demande emporte, de plein droit, révocation du sursis provisoire. Die Ablehnung des Gesuches hat von rechtswegen die Aufhebung des provisorischen Aufschubs zur Folge. 951 Le bénéfice du sursis ne passe pas aux héritiers du débiteur auquel il a été accordé, sauf le cas d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire. » Die Wohltat des Aufschubs geht nicht auf die Erden des Schuldners über, dem dieselbe eingeräumt worden ist, ausgenommen wenn sie die Nachlassenschaft als Benefiziarerben antreten." Art.
- La loi du 14 avril 1866 concernant le concordat préventif de la faillite est modifiée comme suit : L'alinéa 1er de l'art. 2 de cette loi est modifié comme suit : « Ce concordat ne s'établira que si la majorité des créanciers représentant par leurs créances non contestées ou admises par provision, conformément à l'art. 16, les trois quarts de toutes les sommes dues, ont adhéré à la demande. Les majorités du nombre des créanciers et des créances s'établiront on comptant comme adhérents à la demande pour le montant de leurs créances les personnes des créanciers qui n'ont pas fait une déclaration verbale ou écrite. » A r t .
- Das Gesetz vom
- April 1866 über Präventivkonkordate bei Fallimenten ist abgeändert wie folgt. Art.
- Dispositions transitoires. Les dispositions du présent arrêté seront de plein droit applicables aux procédures de sursis et de concordat préventif de la faillite engagées au moment de son entrée en vigueur. Si les créanciers ont déjà donné leur vote ou si le tribunal a déjà émis son avis concernant l'octroi ou le rejet du sursis, le tribunal resp. la Cour pourront, à la requête des parties intéressées, ordonner qu'il sera procédé à un nouveau vote resp. à un nouvel avis sur la base des dispositions du présent arrêté. Le tribunal resp. la Cour pourront, à la requête des parties intéressées, rapporter le jugement déclaratif de faillite non encore coulé en force de chose jugée au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté aux fins de permettre aux parties intéressées d'engager la procédure du sursis ou du concordat préventif de la faillite tels qu'ils sont modifiés par le présent arrêté. En cas de rejet du sursis ou du concordat préventif de la faillite après rabattement de la faillite et de nouvelle déclaration de faillite dans les six mois du rabattement, l'époque de la cessation des paiements, par dérogation à l'art. 442, remontera Der erste Absatz des Art. 2 dieses Gesetzes ist abgeändert wie folgt: „Dieser Vertrag kann nur zustande kommen, wenn die Majorität der Gläubiger, welche mit ihren unbestrittenen oder gemäß Art. 16 vorläufig angenommenen Forderungen drei Viertel aller Schuldbetrage vertreten, dem Gesuche zustimmen. Die Majoritäten nach der Zahl der Gläubiger und nach dem Betrage der Forderungen werden feststellt indem die Personen der Gläubiger, welche feine aundliche oder schriftliche Erklärung abgegeben haben, für den Betrag ihrer Forderungen als dem Gesuche beistimmend gezahlt werden." Art.
- U b e r g a n g s b e s t i m m u n g e n . Die Bestimmungen dieses Beschlusses sind von rechtswegen anwendbar auf die bei seinem Inkrafttreten anhangigen Prozeduren des Zahlungsaufschubs und des Praventivkontordates. Wenn die Abstimmung der Glaubtger oder das Gutachten des Gerichtes betreffend Bewilligung oder Ablehnung des Zahlungsaufschubs bereits erfolgt ist, kann das Gericht oder der Obergerichtshof, auf Ersuchen der Interessenten, anordnen, daß eine neue Abstimmung vorgenommen resp. ein neues Gutachten abgegeben wird, auf Grund der Bestimmungen dieses Beschlusses. Das Gericht resp. das Obergericht kann, auf Ersuchen der Interessenten, das am Tage des Inkrafttretens dieses Beschlusses noch nicht rechtskräftig gewordene das Falliment erklärende Urteil niederschlagen, um den Interessenten zu gestatten, die Prozedur des Zahlungsaufschubs oder des Präventivkonkordates, so wie dieselben durch diesen Beschluß umgeändert wurden, einzuleiten. Im Falle der Ablehnung des Zahlungsaufschubs oder des Präventivkonkordates nach Niederschlagen des Fallimentes und bei erneuter Fallimentserklärung innerhalb sechs Monaten nach diesem Niederschlagen fangt der Zeitpunkt der Zahlungseinstellung, 952 de plein droit au jour fixé par le premier jugement déclaratif de faillite. in Abweichung von Art. 442, von Rechtswegen mit dem Tage an, welcher durch das erste, das Falliment erklärende Urteil bestimmt worden war. Art
- Notre Directeur général de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur dès le jour de sa publication au Mémorial. Art.
- Unser General-Direktor der Justiz ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Peindl, den
- Oktober
- Peindl, le 4 octobre
- Charlotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schratt. Jos. Bech. Arrêté du 2 octobre 1934, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu les art. 4 et 12 de l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1930, concernant l'amélioration de la race chevaline ; Vu les propositions de la Commission d'expertise des étalons ; Arrête : Norb. Dumont P. Dupong. Et. Schmit. Beschluß; vom
- Oktober 1934, die Untersuchung der zur Beschälung während 1985 bestimmten Hengste betreffend. Der Präsident Staatsminister , der Regierung, Nach Einsicht der Art. 4 und 12 des Großh. Beschlusses vom
- Juni 1930, über die Veredelung der Pferderasse; Nach Einsicht der Vorschläge der Körkommission; Beschließt: Art. 1er. Mercredi, le 14 novembre 1934, à 9½ heures du matin, i l sera procédé, à Diekirch à l'expertise des étalons destinés à la monte des juments d'autrui pendant l'année
- Art.
- Die Untersuchung der während 1935 zur Beschälung fremder Stuten bestimmten Hengste wird zu Diekirch stattfinden, an, Mittwoch, den
- November 1934 um 9½ Uhr vormittags. Art.
- Pour faciliter les opérations de la Commission, les étalonniers sont tenus de faire inscrire au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de la Commission d'expertise, qui, à cette fin, se trouvera sur les lieux une demi-heure avant le commencement des opérations. Art.
- Zur Erleichterung des Schaugeschäftes haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim Sekretär der Schaukommission, der dieserhalb eine halbe Stunde vor Beginn des Schaugeschäftes an Ort und Stelle sein wird, einschreiben zu lassen. Art.
- Les étalons reçus sont marqués immédiatement et au fur et à mesure de leur admission, sous la crinière gauche, au moyen d'un fer chaud portant le chiffre
- Art.
- Die angekorten Hengste werden sofort nach ihrer Ankörung auf der linken Seite unter der Mähne mittels eines Brenneisens mit der Ziffer 2 bezeichnet. 953 Cette réception est en outre constatée par un permis de saillie pour un an, contenant le signalement de l'étalon et la désignation du ressort de la station lui assignée. Außerdem wird diese Ankörung durch einen Beschälungsschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet, das Signalement des Hengstes, sowie die Bezeichnung des Bezirks der ihm zugewiesenen Station enthält. Art.
- Les propriétaires désirant une station devront taire connaître leurs desiderata à la Commission d'expertise avant le 10 décembre
- A r t .
- Die Eigentümer, welche eine feste Station wünschen, haben dies der Korungskommission vor dem
- Dezember 1934 anzumelden. Art.
- Après la publication de la liste des étalons admis, il ne sera plus opéré de changement au ressort des stations. A r t .
- Nach Veröffentlichung des Verzeichnisses der angekörten Beschäler wird am Bezirk der ein zelnen Stationen keinerlei Abänderung mehr vor genommen werden. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial et un exemplaire en sera adressé à chaque membre de la Commission d'expertise. Les administrations communales ont l'obligation d'en informer les propriétaires d'étalons de leurs communes. A r t .
- Dieser Beschluß; soll im „Memorial" veröffentlicht und ein Exemplar davon jedem Mitglied der Schaukommission zugestellt werden. Luxembourg, le 2 octobre
- Die Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, den Hengstehaltern ihrer Gemeinde den Tag der Untersuchung zur Kenntnis zu bringen. Luxemburg, den
- Oktober
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Jos. Bech. Der Staatsminister, Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 25 septembre 1934, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M . Gust. Bartel, ci-devant contrôleur des contributions à Mersch, de ses fonctions de juge suppléant près la justice de paix du canton de Mersch. - - Par arrêté du même jour, M . Edm. Dauphin, conducteur des travaux publics à Mersch, a été nommé juge-suppléant près la justice de paix de Mersch. — 29 septembre
- Avis. — Administration forestière. — Le Gouvernement rappelle aux intéressés les avis parus au Mémorial le 28 novembre 1928 et le 31 mars 1931, d'après lesquels il ne sera procédé à aucun des examens prévus par l'arrêté grand-ducal du 15 décembre 1925 pour l'admission aux emplois supérieurs de l'administration forestière tant que le nombre actuel des candidats suffira à pourvoir aux vacances à prévoir. - - 2 octobre
- Avis. - - Jury d'examen pour les sciences naturelles. — Par dérogation à l'avis du 18 septembre 1934, publié au n° 52 du Mémorial, l'examen oral de M . Paul Gœrens de Luxembourg, récipiendaire pour le second examen de la candidature en sciences naturelles, est fixé au samedi, 13 octobre 1934, à 4.30 h. de relevée. — 29 septembre
- 954 Avis. — Examen pour le brevet d'aptitude pédagogique. — Les candidats pour le brevet d'aptitude pédagogique qui ont déjà subi avec succès la partie théorique de l'examen et qui désirent se soumettre, dans le courant de l'année scolaire 1934—
- aux épreuves pratiques, sont invités à présente)' leur demande d'admission avant le 1er novembre prochain. Cette demande est à adresser au Gouvernement, Département de l'instruction publique. Elle doit être accompagnée du diplôme de l'examen théorique et renseigner éventuellement les noms des membres du personnel enseignant qui ne pourront pas faire partie du jury, soit parce qu'ils sont parents ou alliés de l'aspirant jusque et y compris le 4 m e degré, soit parce qu'ils sont ses patrons de stage ou qu'ils ont dirigé ses études par des leçons particulières. Les candidats joindront en outre à leur demande le plan d'heures hebdomadaire de leur classe, de même qu'un rapport sommaire sur leurs premières expériences méthodiques en classe, les difficultés rencontrées et les solutions adoptées, ainsi que sur leur lecture pédagogique (la langue à employer est à leur choix). Les candidats ajournés en automne à l'examen théorique sont néanmoins autorisés à présenter leur demande d'admission à l'examen pratique, auquel ils ne pourront cependant prendre part, éventuellement, qu'après délivrance du diplôme de l'examen théorique en suite de l'épreuve d'ajournement. — 1er octobre
- Avis. — Règlements communaux.— En séance du 27 mai 1934, le conseil communal de Mecher a édicté un règlement sur le cimetière de la section de Nothum. — Ce règlement a été dûment approuvé et public. — 27 septembre
- — En séance du 14 juillet 1934, le conseil communal d'Esch-s.-Sûre a édicté un règlement sur les taxes d'eau. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 1er octobre
- Avis. — Service sanitaire. 7 Totaux 5 octobre
- 2 1 9 1 9 1 16 2 1 1 1 1 5 2 24 1 5 Rougeole. Poliomyélite antérieure aiguë. Trachome. Décès. Tuberculose Encéphalite léthargique. Dysenterie, Affections puerpérales, Méningite infectieuse. Scarlatine. 5 5 1 1 Variole. Coqueluche 3 4 5 6 Luxembourg-ville. Capellen. Esch. Mersch. Diekirch. Echternach. Remich. Diphtérie. 1 2 Cantons. Fièvre typhoïde. Fièvre paratyphoïde. N° d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 septembre 1934 955 Agents d'assurances agréés pendant le mois de septembre
- N° d'ordre Nom et adresse Agent 1 Schambourg Arthur, représentant de commerce, Neumerl, rue Haal, n°
- Scherer Aloyse, instituteur en retraite, Agent 2 3 5 6 7 Scherer Aloyse, instituteur en retraite, 8 12 Mme Paul Stumper, née Clémence Peltier, Luxembourg. Müller Aloyse, vigneron, Ehnen. Rischette Joseph, secrétaire communal, Junglinster. Kauder Philippe, représentant de commerce, Roodt-s.-Syr. Theisen Joseph, ouvrier, Lieler. 13 Weirig Eugène, propriétaire, Oberanven. 14 Biwer Jean-Baptiste, publiciste, Diekirch, rue des Fleurs. Glesener Jean-Pierre, garagiste, Wiltz. Huss Norbert, agent d'assurances, Echternach. Lefèvre Julien, agent d'assurances, Esch- 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Strauss Pierre, entrepreneur, Bettendorf. Schaack Charles, agent d'assurances, Ettelbruck, rue Prince Henri. Huss Pierre, agent d'assurances, Medernach. François Jean, inspecteur d'assurances, Beggen, route de Beggen. Agnès François, entrepreneur, Mertzig. Brücks Nicolas, agent d'assurances, Eschs.-Sûre. Schmit Gaspar, mécanicien, Luxembourg Hollerich, rue de Hollerich, n°
- Schaus Lépold, instituteur en retraite, Junglinster. Grethen Lambert, représentant de com26 merce, Luxembourg-Clausen, Parc Mansfeld, n°
- 27 Prud'homme Alfred, propriétaire, Aspelt 28 Prospert Roger, dessinateur, Luxembourg rue de la Semois, n°
- 3 octobre
- 25 1 id. 1 id. 1 id. 1 Union et Prévoyance, Bruxelles. 12 Gladbacher Feuerversicherungs-AktienGesellschaft. La Préservatrice. 12 Le Lloyd de France (Vie). 20 La Bâloise (Incendie). Le Foyer. 21 21 Luxembourg, rue Bel'Air, n°
- s.-Alz., rue d'Audun. Date Le Lloyd de France (Vie). Luxembourg, Bel'Air, n°
- Knauf Théodore, agent de banque, Clervaux. Hoscheid Michel, agent de banque, Troisvierges. Dosiert Mathias, douanier en retraite, Steinheim. Blitgen Joseph, cultivateur, Itzig. 4 Compagnies d'assurances id. Compagnies Françaises " Le et Du Phénix", Paris (Vie et Incendie). Gladbacher Feuerversicherungs-AktienGesellschaft. Le Lloyd de France. 12 21 21 21 21 id. id. 21 21 id. 21 id. 21 21 id. 29 id. 29 id. id. 29 29 id. La Bâloise (Incendie). 29 id. 29 Le Phénix Belge, Anvers. 29 La Préservatrice. Le Foyer. 29 29 956 Avis. — Assurances. — La Commission d'inspecteur d'assurances confiée à M. François Alesch Bonnevoie, par les Compagnies d'Assurances «Zurich» (Accidents et Responsabilité civile), « La Royale Belge» (Vie) et «La Nationale Luxembourgeoise» et agréée par le Gouvernement à la date du 9 avril 1929, a été retirée. — 2 octobre
- Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 3 octobre
- l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit : « Hinter Fels» à Schwebsange, dans la commune de Wellenstein, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Wellenstein. — 4 octobre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg
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