969 Memorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Mardi, 16 octobre
- Großherzogtums Luxemburg. N°
- Dienstag,
- Oktober
- Arrêté du 10 octobre 1934, concernant le tarif des douanes. Le Directeur général des finances. Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 3 octobre 1934, concernant le tarif des. douanes et les modifications du tableau des droits d'entrée résultant de cet arrêté ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. — L'arrêté royal belge du 3 octobre 1934 précité et les modifications du tableau des droits d'entrée résultant de cet arrêté seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés au GrandDuché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 10 octobre
- Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté roval belge du 3 octobre 1934, concernant le tarif des douanes. Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920,
(1)ainsi conçu : « Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure. » Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou. le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des finances» ; Considérant que, pour diverses marchandises, la tarification en douane qui leur est présentement applicable n'est plus en harmonie avec les règles usuelles d'imposition ; qu'il en résulte pour l'industrie du pays, particulièrement en temps de crise, des répercussions graves auxquelles il importe de remédier sans délai ; Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er, § 1er. A partir du 10 octobre 1934, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(2)est modifié comme suit :
(1)Mémorial de 1922, n° 29bis, page 56.
(2)Mémorial de 1924, n° 56, page 753. 970 Droits d'entrée Quotité Numéro du tarif Marchandises 330 Manganate et permanganate de potassium . . . . 100 kil. 733 Papiers d'emballage non dénommés ailleurs, en feuilles ou en rouleaux, pesant de 40 à 300 gr. exclusivement par mètre carré : a) Papiers dits « cristal » h) Papiers simili-sulfurisés dits « greaseproof» c) Autres 100 kil. 100 kil. 100 kil. 30 10 21 15 7 -
(1)5 -
(2)Papiers et cartons spéciaux, en feuilles ou en rouleaux, non dénommés ailleurs, tels que papiers et cartons marbrés,veinés, indiennes
(3), dorés, argentés, métallisés, bicolores, veloutés, micacés, moirés, recouverts de bois, de liège, huilés, vernis, cirés, nommés, gaufrés, grainés, ondulés, plissés, froncés, estampés, renforcés par du tissu ou avec intercalation de tissu, etc. : b) Papiers froncés (crêpés) c) Autres
(4)100 kil. 100 kil. 45 45 - 15 15 100 kil. 36 12 100 kil. 60 100 kil. 36 Ex. 751 752 Papiers et cartons non dénommés ni compris ailleurs, ne contenant pas plus de 10 p. c. de pâte de bois mécanique, pesant par mètre carré a) Moins de 10 grammes : 1. Papiers d'emballage bruns genre kraft 2. Autres : A. Ayant les deux côtés mats ou satinés : I. Destinés exclusivement à la fabrication du papier dit « carbone»
(5)11. Pesant 18 grammes et moins au mètre tre carré et destinés à d'autres usages Base en tarif maximum en tarif minimum frs. cts. 48 frs. cts. Exempts - -
(1)
(1)Coefficient de majoration 5 5 5 6 6 4 20 12 4
(1)A titre provisoire, il est perçu, en dehors du droit ordinaire, un droit supplémentaire représentant 50 p. c. de ce même droit.
(2)A titre provisoire, il est perçu, en dehors du droit ordinaire, un droit supplémentaire représentant 30 p. c. de ce même droit.
(3)Y compris les cartons à base de pâte de bois mécanique recouvertes sur une l'ace d'un papier imprimé en fantaisie au moyen de couleurs fixes (indiennage).
(4)Les papiers recouverts même partiellement d'une feuille en autre matière (aluminium, étain, cuivre et autres métaux, bois, cuir, liège, matières plastiques, etc.), ou de tissu, suivent le régime du composant le plus imposé.
(5)Ne sont admis à ce régime que les papiers en pur chiffon, ne pesant pas plus de 18 grammes au mètre carré, il l'égard desquels il est justifié, à la satisfaction de la douane, qu'ils sont réellement destinés à l'usage indiqué. 971 Droits d'entrée Numéro du tarif 752 (Suite) 753 Quotité Marchandises Base Coefficient de majoration en tarif maximum en tarif minimum frs. cts. frs. cts. 100 kil. 36 12 —
(1)4 100 kil. 36 12 — 4 100 kil. 100 kil. 36 30 12 —
(1)10 —
(1)4 100 kil. 100 kil. 24 24 8 —
(1)8—1 4 4 100 kil. 24 8 4 100 kil. 24 8-
(1)4 100 kil. 24 8 4 100 kil. 100 kil. 24 21 8 —
(1)7 —
(1)4 4 100 kil. 18 6 4 100 kil. 18 6 4 100 kil. 100 kil. 18 18 6 6 —
(1)4 4 III. Pesant plus de 18 grammes au mètre carré B. Non désignés ci-dessus : I. Pesant 30 grammes et moins au mètre carré II. Pesant plus de 30 grammes au mètre carré
- b)De 40 à 200 grammes
- c)200 grammes et plus : 1. Carton en pâte de bois chimique 2. Autres Papiers et cartons non dénommés n i compris ailleurs, contenant plus de 10 p. c. de pâte de bois mécanique, pesant par mètre carré :
- a)Moins de 40 grammes : 1. Ayant les deux côtés mats ou satinés : A. Pesant 18 grammes et moins au mètre carré B. Pesant plus de 18 grammes au mètre carré 2. Autres : A. Pesant 30 grammes et moins au mètre carré B. Pesant plus de 30 grammes au mètre carré
- b)De 40 à 200 grammes
- c)200 grammes et plus
(2):
- Cartons en pâte de bois demi-chimique .
- Cartons en pâte de bois mécanique dits « cartons bois »
- Cartons « duplex » dont le recto est blanc et le verso en pâte de bois mécanique . .
- Autres 4 §
- Les taux majorés des positions 733, 751 c, 752 a 2A III, 752 a 2 B II, 752b, 752 c 2, 753 a 1 B, 753 a 2 B, 753 b et 753 c 4 servent aussi de base pour la liquidation des droits sur les marchandises dont la tarification est en dépendance des taux afférents aux positions susvisées.
(1)A titre provisoire, il est perçu, en dehors du droit ordinaire, un droit supplémentaire représentant 5°
(2)' Comprenant notamment les cartons en pâte de bois demi-chimique, de bois mécanique, ainsi que ceux fabriqués sur des machines à formes rondes à la façon des cartons multiplex. 972 Art. 2. Les taux fixés à l'article 1er ci-dessus sont affectés du décime et demi additionnel établi par la loi du 23 mars 1932,
(1)à l'exception de la position 733 a. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Tableau des droits d'entrée. Modifications résultant de l'arrêté royal du 3 octobre 1934 en vigueur à partir du 10 octobre 1934. Droits d'entrée Numéro du tarif Marchandises 330 Manganate et permanganate de potassium 733 Papiers d'emballage non dénommés ailleurs, en feuilles ou en rouleaux, pesant de 40 à 300 grammes exclusivement par mètre carré : a) Papiers dits « cristal » b) Papiers simili-sulfurisés dits « greaseproof c) Autres 751 Base Quotité minimum réels Coefficient Droits v compris de le décime et demi majoration additionnel frs. cts. Exempts. frs. cts. Exempts. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 10 —
(2)7 —
(2)100 kil. 100 kil. 5 —
(3)5 5 5 75 60 37 37 37 15 15 6 6 103 50 155 25 Papiers et cartons spéciaux, en feuilles ou en rouleaux, non dénommés ailleurs, tels que papiers et cartons marbrés, veinés, indiennes
(4), dorés, argentés, métallisés, bicolores, veloutés, micacés, moirés, recouverts de bois, de liège, huilés, vernis, cirés, gommés, gaufrés, graines, ondulés, plissés, froncés, estampés, renforcés par du tissu ou avec intercalation de tissu, etc. : a) b) Papiers froncés (crêpés) c) Autres
(5)
(2)
(1)Mémorial de 1932, n° 8, page 197.
(2)A titre provisoire, il est perçu, en dehors du droit ordinaire, un droit supplémentaire représentant 50 p. c. de ce même droit.
(3)A titre provisoire, il est perçu, en dehors du droit ordinaire, un droit supplémentaire représentant 30 p. c. de ce même droit.
(4)Y compris les cartons à base de pâte de bois mécanique recouverts sur une face d'un papier imprimé en fantaisie au moyen de couleurs fixes (indiennage).
(5)Les papiers recouverts même partiellement d'une feuille en autre matière (aluminium, étain, cuivre et autres métaux, bois, cuir, liège, matières plastiques, etc.) ou de tissu, suivent le régime du composant le plus imposé. (*) Taux exempt d'additionnels. (**) Y compris le droit supplémentaire. 973 Droits d'entrée Numéro du tarif 752 753 Marchandises Papiers et cartons non dénommés ni compris ailleurs, ne contenant pas plus de 10 p. c. de pâte de bois mécanique, pesant par mètre carré : a) Moins de 40 grammes : 1. Papiers d'emballage bruns genre kraft . 2. Autres : A. Ayant les deux côtés mats ou satinés : I. Destinés exclusivement à la fabrication papier dit « carbone»
(1)II. Pesant 18 grammes et moins au mètre carrés et destinés à d'autres usages III. Pesant plus de 18 grammes au mètre carré B. Non désignés ci-dessus : I . Pesant 30 grammes et moins au mètre carré II. Pesant plus de 30 grammes au mètre carré
- b)De 40 à 200 grammes
- c)200 grammes et plus : 1. Carton en pâte de bois chimique 2 Autres Papiers et cartons non dénommés ni compris ailleurs, contenant plus de 10 p. c. de pâte de bois mécanique, pesant par mètre carré :
- a)Moins de 40 grammes : 1. Ayant les deux côtés mats ou satinés : A. Pesant 18 grammes et moins au mètre carré B. Pesant plus de 18 grammes au mètre carré Base Quotité minimum réels Coefficient Droits y compris le décime de et demi majoration additionnel frs. cts. frs. cts. 100 kil. 55 20 100 kil. 20 100 kil. 12 4 55 20 100 kil. 12 —
(2)4 82 80 100 kil. 12 4 55 20 100 kil. 100 kil. 12 —
(2)10 —
(2)4 4 82 69 100 kil. 100 kil. 8 8—
(2)4 4 36 80 55 20 100 kil. 8 4 36 80 100 kil. 8 -
(2)4 55 20(*) 23 80
(1)Ne sont admis à ce régime que les papiers en pur chiffon, ne pesant pas plus de 18 grammes au mètre carré, à l'égard desquel i l est justifié, à la satisfaction de la douane, qu'ils sont réellement destinés à l'usage indiqué.
(2)A titre provisoire, il est perçu, en dehors du droit ordinaire, un droit supplémentaire représentant 50 p. c. de ce même droit. (*) Y compris le droit supplémentaire. 974 Droits d'entrée Numéro du Tarif 753 (Suite) Marchandises 2. Autres : A . Pesant 30 grammes et moins au mètre carré B. Pesant plus de 30 grammes au mètre carré b) De 40 à 200 grammes c) 200 grammes et plus
(2):
- Cartons en pâte de bois demi-chimique .
- Cartons en pâte de bois mécanique dits « cartons bois »
- Cartons « duplex» dont le recto est blanc et le verso en pâte de bois mécanique .
- Autres Base Quotité minimum réels Coefficient Droits y compris de le décime et demi majoration additionnel frs. cts. frs. cts. 100 kil. 8 100 kil. 100 kil. 8 7 100 kil. 4 36 80 4 4 55 20 48 30 6 4 27 60 100 kil. 6 4 27 60 100 kil. 100 kil. 6 6 4 4 27 60 41 40
(1)
(1)
(1)
(1)A titre provisoire, il est perçu, en dehors du droit ordinaire, un droit supplémentaire représentant 50 p. c. de ce même droit.
(2)Comprenant notamment les cartons en pâte de bois demi-chimique, de bois mécanique, ainsi que ceux fabriqués sur des machines à formes rondes à la façon des cartons multiplex. (*) Y compris le droit supplémentaire. Avis. — Assurances. — La Commission d'agent d'assurances confiée à Mme Paul Stumper, née Clémence Peltier, Luxembourg, rue Joseph II, n° 45, par la Compagnie d'Assurances « La Préservatrice» et agréée par le Gouvernement à la date du 12 millet 1934, a été retirée. — 13 octobre
- Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 13 octobre 1934, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « In der Reimeschleid», « Unterste Hemecht» à Boulaide, dans la commune de Boulaide, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Boulaide — 15 octobre 1934 Avis. — Règlement communal, — En séance du 26 mars 1934, le conseil communal de la ville d'Eschs.-Alz. a complété le règlement du 7 novembre 1931 sur l'abattoir municipal. — Cette modification a été dûment publiée. — 5 octobre
- 975 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Ville de Diekirch. Emprunt: 3.500.000 fr. 5½% de
- Date de l'échéance : 1er octobre
- Numéros sortis au tirage, titres de 1000 fr. : 4, 90, 91, 119, 151, 232, 253, 279, 305, 387, 400, 670, 739, 824, 828, 946,
- 967, 1054, 1161, 1163, 1167, 1195, 1258, 1331, 1448, 1488, 1712, 1879, 1886, 1999, 2113, 2130, 2228, 2263,2360, 2485, 2563, 2615, 2623, 2762, 2787, 2788, 3039, 3048, 3049, 3050, 3091, 3361,
- Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg Commune de Bettembourg. Emprunt: 2.000.000 fr. du 27 octobre
- Date de l'échéance : 2 novembre
- Numéros sortis au tirage, titres de 1000 fr. : 38, 104, 108, 164, 177, 257, 304, 336, 401, 453, 501, 504,
- 522, 612, 700, 769, 770, 801, 866, 902, 914, 1018, 1026, 1033, 1056, 1157, 1164, 1196, 1299, 1376, 1475, 1525,
- 1580, 1505, 1734, 1893, 1973, 1987,
- Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale de Luxembourg. 12 octobre
- Ville de Remich. Emprunt 1928: fr. 1.250.000 6,5% Date de l'échéance: 1er novembre
- Numéros sortis au tirage: 119, 308, 370, 520, 568, 764, 893, 945, 1051 et
- Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 15 octobre
- Avis. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale en date du 11 octobre 1934, les statuts de la société de secours mutuels dite « Dudelinger Arbeiter- Unterstützungsverein » à Dudelange, ont été approuvés. — 12 octobre
- (Le texte des statuts sera publié aux annexes du Mémorial. Von annexe n° 4.) Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale en date du 11 octobre 1934, la modification ci-après, apportée à l'art. 40 des statuts de la société de secours mutuels dite « Arbeiter Unterstützungsverein » à Luxembourg, a été approuvée avec effet rétroactif au 1er janvier
- — 12 octobre
- Texte de la modification: Art. 40 (texte nouveau). — « Diejenigen aktiven Mitglieder, die altersschwach oder Invalid, oder dauernd arbeitsunfähig geworden, die wenigstens fünf Jahre dem Verein angehören, erhalten bei einem jährlichen Beitrag von 15 Franken ein Sterbegeld von 400 Franken. Beim Ableben der Ehefrau — nicht Witwe — wird ein Sterbegeld von 200 Franken gewahrt. » 976 Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale en date du 11 octobre 1934, la modification ci-après, apportée à l'art. 27, alinéa 4 des statuts de la société de secours mutuels dite « Société de secours mutuels et caisse de décès des employés des postes et télégraphes » a Luxembourg, a été approuvée avec effet rétroactif au 1er janvier
- - 12 octobre
- Texte de la modification: Art. 27, alinéa 4 (nouveau texte). — « Die nach dem Ableben eines Mitgliedes an die Hinterbliebenen zu zahlende Summe ist auf 3500 Franken festgesetzt. Die Auszahlung dieser Summe erfolgt gleich nach dem Todesfall an die Empfangsberechtigten. » Imprimerie de la Cour Victor Bück, Luxembourg.