Loi du 4 décembre 1934, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgétaires pour 1935, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier, févrie
Gesetzes vom heutigen Tage, welches einen provisorischen Kredit von 80 571 427 Fr. zur Deckung der laufenden Ausgaben der Monate Januar, Februar und März 1935 nach Maßgabe des Budgetentwurfs für besagtes Dienstjahr eröffnet; Auf den Bericht Unserer Regierung im Konseil, Haben beschlossen und beschließen: Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung sind befugt, jedes in seinem Departement, über die im Budgetentwurf von 1935, so wie dieser Entwurf der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Reglementen anordnen und regeln. Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für 1935 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird aufhören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulierungen von Ausgaben den Gesamtbetrag von 80.571.427 Fr. erreicht haben werden. München, den
- Dezember
- Charlotte. LES Membres du Gouvernement, Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. Arrêté grand-ducal du à décembre 1934, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 2 octobre 1933 concernant: l'emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits et la restitution des droits en cas d'exportation d'eaux-de-vie. Großh. Beschluß vom
- Dezember 1934, betreffend Abänderung des Großh. Beschlusses vom
- Oktober 1933 über die Verwendung von Alkohol unter vollständiger oder teilweiser Steuerbefreiung und die steuerfreie Ausfuhr von Branntwein. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc, etc. : Vu la loi du 27 juillet 1025 sur le regime fiscal des eaux-de-vie et notamment l'ait. 2 de la même loi ; Revu notre arrêté du 2 octobre 1933 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 6 septembre 1933 concernant l'emploi des alcools en exemp- Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Charlotte. Die Mitglieder der Regierung,
Gesetzes vom
- Juli 1925, über die Brennsteuer, namentlich Art. 2 dieses Gesetzes, Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
- Oktober 1983 beireffend Abänderung des Großh. Beschlusses vom
- September 1933 über die Verwendung von 1069 tion totale ou partielle des droits et la restitution des droits en cas d'exportation d'eaux-de-vie ; Alkohol, unter vollständiger oder teilweiser Steuerbefreiung und die steuerfreie Ausfuhr von Branntwein; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Art. 27des Gesetzes vom 16.
Januar 1866, über die Organisation des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Avons arrêté et arrêtons : Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: er Art. 1 . A partir du 31 octobre 1934 le taux de la décharge de l'accise sur les alcools utilisés. après dénaturation, à la fabrication des parfums, est fixé à 100 fr. par hl à 50 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades. A r t .
- Ab
- Oktober 1934 ist der Satz der Steuerbefreiung für Alkohol, der, nach Denaturierung, zur Herstellung von Riechwasser dient, auf 100 Fr. pro Hektoliter Alkohol zu 50°, Temperatur 13°, festgesetzt. Art.
- Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. A r t .
- Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial" veröffentlicht wird. Munich, le 4 décembre
- München, den
- Dezember
- Charlotte. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Der General-Direktor der Finanzen, Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1934, relatif à l'importation de fils de laine cardée ou peignée, couvertures de laine et tissus de laine. Großh. Beschluß vom
- Dezember 1934, betreffend die Einfuhr von Garnen aus gekratzter oder gekämmter Wolle, von wollenen Bettdecken und Wollgeweben. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté grand-ducal du 14 août 1934, concernant l'importation des fils de laine, des tissus, des couvertures et de la bonneterie de laine, et des tissus découpés. Sur le rapport de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1er. L'importation des fils de laine cardée, des fils de laine peignée, des fils de laine conditionnés pour la vente en détail, des couvertures de laine, des tissus de laine, repris respectivement sous les n° 512, 513, 514, 517 et 528 du tarif douanier A r t .
- Die Einfuhr der Garne aus gekratzte Wolle, der Garne aus gekämmter Wolle, der Wollgarne, zum Detailverkauf hergerichtet, der wollenen Bettdecken, der Wollengewebe, die bezw. unter die Nummern 512, 513, 514, 317 und 528 des Zolltarifs P. Dupong.
Groß. Beschlusses vom
- August 1934, betreffend die Einfuhr von Wollgarnen, Geweben, Decken und Wirkwaren aus Wolle, sowie zugeschnittenen Geweben; Auf den Bericht Unseres General-Direktors des Handels und der Industrie, und nach Beratung der Regierung i m Konseil; 1070 n'est plus subordonnée à la production préalable, d'une autorisation spéciale d'importation. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Munich, le 10 décembre
- fallen, ist keiner vorherigen Ermächtigung mehr unterworfen. Art.
- Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. München, den
- Dezember
- Charlotte. Charlotte. Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Et. Schmit. Der General-Direktor des Handels und der Industrie, Et. Schmit. Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1934, portant fixation pour l'année 1935, du gain annuel servant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles et forestières et de leurs épouses. Großh. Beschluß vom
- Dezember 1934, betreffend Festsetzung, für das Jahr 1935, des Höchstjahreslohnes für gegen unfallversicherungspflichtige Unternehmer land- und forstwirtschaftlicher Botriebe und deren Ehefrauen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 160, al. 2, de la loi du 17 décembre 1925, sur le Code des assurances sociales, stipulant que l'assurance contre les accidents n'est pas rendue obligatoire aux chefs des entreprises agricoles et forestières dont le gain annuel excède la somme à déterminer chaque année par un règlement d'administration publique, ni à leurs épouses ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u., Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Pendant l'année 1935, l'assurance contre les accidents n'est pas rendue obligatoire aux chefs des entreprises agricoles et forestières figurant sur le rôle de l'impôt général sur le revenu pour un revenu global dépassant 15000 fr., ni à leurs épouses. Est seul à prendre en considération le dernier rôle publié à la date de l'accident. Art.
- Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent qu'aux accidents survenus en 1935.
Art. 160, Absatz 2, des Gesetzes vom 17.
Dezember 1925 über die Sozialversicherungsordnung dahinlautend, daß die Unfallversicherungspflicht nicht gilt für Unternehmer land- und forstwirtschaftlicher Betriebe deren Jahreseinkommen den durch öffentliches Verwaltungsreglement jährlich festzusetzenden Betrag übersteigt, noch für deren Ehefrauen;
Art. 27des Gesetzes vom 16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Arbeit und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Regierung im Konseil, Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Für das Jahr 1935 ist die Unfallversicherung nicht obligatorisch für die Unternehmer land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, sowie für die Ehefrauen dieser Unternehmer, falls sie in die Rolle der allgemeinen Einkommensteuer für ein Gesamteinkommen eingetragen sind, das 15.000 Franken übersteigt. In Betracht kommt nur die Steuerrolle, die am Tage des Unfalls als letzt veröffentlichte vorliegt. Art. 2. Die Bestimmungen des vorstehenden Artikels finden nur auf die im Jahre 1935 eingetretenen Unfälle Anwendung. 1071 Art. 3. Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. Munich, le 10 décembre 1934. A r t . 3. Unser General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. München, den 10. Dezember 1934. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. Arrêté du 12 décembre 1934, portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l'application du livre III du Code des Assurances sociales du 17 décembre 1925. Beschluß vom 12. Dezember 1934, wodurch der Durchschnittswert für Naturalbezüge hinsichtlich der Anwendung des III. Buches der Sozialversicherungsordnung vom 17. Dezember 1925 festgesetzt w i r d . Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, Vu l'art. 173 de la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des Assurances sociales ; Nach Hinsicht von Art. 173 des Gesetzes vom 17. Dezember 1925, betreffend die Sozialversicherungsordnung; Revu les arrêtés ministériels des 10 octobre 1911, 21 février 1913, 14 juillet 1921, 30 novembre 1926, 31 mai 1933 et 24 juillet 1934, portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l'application de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des Assurances sociales ; Nach Wiedereinsicht der Ministerialbeschlüsse vom 10. Oktober 1911, 21. Februar 1913, 14. J u l i 1921, 30. November 1926, 31 M a i 1933 und 24. J u l i 1934, betreffend die Festsetzung des Durchschnittswertes für Naturalbezüge hinsichtlich der Anwendung des Gesetzes vom 17. Dezember 1923, über die Sozialversicherungsordnung; Arrête : Art. 1er. La valeur moyenne des rémunérations en nature dont l'énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1935 aux taux suivants :
- a)l'entretien complet : pour les hommes, à 300 fr. par mois ; pour les femmes, à 225 fr. par mois ;
- b)la pension seule : pour les hommes à 225 fr. par mois, resp. 8 fr. par journée ; pour les femmes à 175 fr. par mois, resp. 7 fr. par journée ;
- c)le logement ; à 60 fr. par mois et par chambre dans la commune de Luxembourg et le canton d'Esch-s.-Alz. à 50 fr. dans toutes les autres localités du pays. Beschließt: Art. 1. Der Durchschnittswert für die nachbezeichneten Naturalbezüge wird ab 1. Januar 1933 folgendermaßen festgesetzt:
- a)Freier Unterhalt: für Männer, auf 300 Fr. monatlich, für Frauen, auf 225 Fr. monatlich;
- b)Kost allein: für Männer auf 223 Fr. monatlich, bezw. auf 8 Fr. pro Tag, für Frauen, auf 175 Fr. monatlich, bezw. auf 7 Fr. pro Tag;
- c)Wohnung allein: auf 60 Fr. monatlich für jedes Zimmer i n der Gemeinde Luxemburg sowie im Kanton Esch a. d. Alzette, und auf 30 Fr. in allen anderen Ortschaften des Landes. 1072 Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 12 décembre 1934. A r t . 2. Dieser Beschluß veröffentlicht werden. soll im "Memorial" Luxemburg, den 12. Dezember 1934. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. P. Dupong. Der General-Direktor Avis. — Service sanitaire. Bekanntmachung. — Sanitätswesen. Le Gouvernement organisera à Luxembourg des cours pour gardes-malades. Ces cours, dont la durée est fixée provisoirement à six mois, et qui commenceront le 8 janvier prochain, seront à la fois pratiques et théoriques. Die Regierung wird in der Stadt Luxemburg einen Kursus der Krankenpflege eröffnen. Dieser Kursus, dessen Dauer provisorisch auf sechs Monate festgesetzt ist, beginnt am 8. Januar 1934, und begreift einen theoretischen und einen praktischen Teil. Die theoretischen Kurse werden im Staatslaboratorium auf Verlorenkost abgehalten. Die Tage und Stunden der Kurse werden den Interessenten durch die Kursleiter mitgeteilt werden. Als Teilnehmer werden zugelassen Luxemburger beiderlei Geschlechts, unter der Bedingung: 1. daß sie nicht unter 18 und nicht über 40 Jahre alt sind, 2. daß sie ordentlich lesen und schreiben können. Diese Personen müssen folgende Belegstücke beibringen : 1. ein von der Ortsbehörde ausgestelltes Leumundszeugnis; 2. einen Auszug aus ihrer Geburtsurkunde; 3. einen vom Sanitätsinspektor bescheinigten Nachweis, über körperliche und geistige Tauglichkeit zum Krankenpflegeberuf. Die Aufnahmegesuche, nebst den nötigen Belegen, sind bis zum 30. Dezember künftig an den General Direktor des Sanitätswesens zu richten. Les cours théoriques seront donnés au Laboratoire pratique de bactériologie au Verlorenkost. Les jours et heures des cours seront communiqués aux intéressés par les chargés de cours. Seront admis à suivre ces cours les Luxembourgeois des deux sexes qui :
- a)sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 40 ans :
- b)savent lire et écrire convenablement. Ces personnes doivent produire : 1° un certificat de bonne conduite, à délivrer par l'autorité locale ; 2° un extrait de leur acte de naissance ; 3° un certificat du médecin-inspecteur du ressort constatant leurs aptitudes physique et intellectuelle pour la profession de garde-malade. Les demandes d'admission, avec les pièces et certificats mentionnés ci-dessus, devront put venir au Directeur général du Service sanitaire, avant le 30 décembre prochain. Les intéressés sont informés que le personnel infirmier pour les établissements de l'Etat (Maison de santé d'Ettelbruck, Hospice du Rham, Etablissement thermal de Mondorf-Etat) sera recruté parmi les personnes ayant suivi avec succès les cours pour gardes-malades. Luxembourg, le 10 décembre 1934. Le Directeur général du service sanitaire, Norb. Dumont. Die Interessenten werden darauf aufmerksam gemacht, daß das Pflegepersonal der staatlichen Anstalten (Heilanstalt in Ettelbrück, Rhamhospiz, Staatsbad Mondorf) unter den Personen angeworben wird, die mit Erfolg die Kurse der Krankenpflege besucht haben. Luxemburg, den 10. Dezember 1984. Der General-Direktor des Sanitätswesens, Norb. Dumont. 1073 Agents d'assurances agréés pendant le mois de novembre 1934. d'ordre Nom et adresse Agent 1 Alesch François, assureur, LuxembourgBonnevoie, rue Virchow, n° 40. Alesch François, assureur, LuxembourgBonnevoie, rue Virchow, n° 40. Hengesch Jules, vendeur, Oetrange. Weber Charles, industriel, Esch-s.-Alz., rue Neuve, n°36. Detail Jean, clerc de notaire, Luxembourg-Limpertsberg, avenue Pasteur, Agent 2 3 4 5 n°54. 6 7 8 9 10 Ruppert Michel, représentant, Luxernbourg-Limpertsberg, avenue Pasteur, n°54. Blitgen Joseph, Itzig. Weirig Eugène, cultivateur, Oberanven. Royer Marcel, employé, Rumelange, rue Haute, n° 19. Hecker Albert, maître-plafonneur, Ospern. 11 Hensel Guillaume, employé, Ettelbruck. 12 13 Müller Joseph, vigneron, Greiveldange. Schanen René, facteur des postes en retraite, Esch-s.-Alz., rue des Remparts, n° 42. Guillaume Agnès, employée d'assurances, Luxembourg-Clausen, rue Malakoff, 14 Compagnies d'assurances Date Le Lloyd de France (Vie). 13 La Préservatrice. 13 La Bâloise (Incendie). Le Secours. 13 13 Compagnies Belges d'Assurances générales. 13 id. « Zürich » (Accidents et Responsabilité civile). La Royale Belge (Vie). La Nationale Luxembourgeoise. « Union et Prévoyance ». « Zürich » (Accidents et Responsabilité civile). La Royale Belge (Vie). Gladbacher Feuerversicherungs-ÂktienGesellschaft. La Luxembourgeoise. Société Générale d'Assurances et de Crédit Foncier. 13 13 14 14 15 15 15 15 La Fédérale (Incendie). Le Patrimoine (Accidents et Vie). 21 Société Générale d'Assurances et de Crédit Foncier. 27 Les Propriétaires Réunis (Incendie). Compagnie d'Assurances Générales (Vie, Accidents, Vol, Risques divers). Société Générale d'Assurances et de Crédit Foncier. Compagnie d'Assurances «L'Union», Paris. La Bâloise (Incendie). 28 n°6. 15 16 17 Zeyen Marie-Marguerite, comptable, Luxembourg-Gasperich, rue Christophe Colomb, n° 57. Knaf Michel, comptable, Beaufort. Madame Bock J.-B., née Marie Heinrich, Esch-s.-Alz., rue Nothomb, n° 20. 18 Kirschten Joseph, négociant, Echternach, rue du Couvent. 19 Kinnen Jean-Pierre, cultivateur, Berdorf. 10 décembre 1934. 29 29 29 Avis. — Assurances. — Les Commissions d'agents d'assurances confiées à MM. Mathias Goldschmit de Stadtbredimus, Emile-Erasme Lamesch de Kehlen, Jean-Paul Elsen de Grevenmacher, Jean-Pierre Schmit de Strassen, et Jules Kettels de Wiltz par la Compagnie d'Assurances « Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur» et agréées par le Gouvernement aux dates des 30 décembre 1913,13 avril 1920. 6 mai 1926, 2 décembre 1927 et 5 août 1929, ont été retirées. — 11 décembre 1934. 1074 Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, M. Jules Salentiny, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé juge d'instruction près le même tribunal. Par le même arrêté grand-ducal ont été nommés : M. Arthur Calteux,juge de paix du canton d'Esch-s.-Alz., juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; M. Oscar Erpelding, juge-suppléant à la justice de paix de Luxembourg et M. Pierre Elvinger, jugesuppléant au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, juges de paix du canton d'Esch-s.-AIz. — 10 décembre 1934. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Pierre Uhres à Mersch, en date du 8 décembre 1934, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation de l'emprunt grand-ducal 4½% 1919 Lit. B à 500 fr. n° 6447. L'opposant déclare que la feuille de capital de la dite obligation a été volée ou perdue. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte des titres au porteur. — 8 décembre 1934. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 28 novembre 1934, le livret n° 5070 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 10 décembre 1934. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 13 décembre 1934, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes aux lieux dits : « Merelberg», « Wenichfels» à Grevenmacher, dans la commune de Grevenmacher, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Grevenmacher. — 13 décembre 1934. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 1er septembre 1934, le conseil communal de Perlé a édicté un règlement sur le stationnement de véhicules sur la voirie publique. — Le dit règlement a été dûment publié. — 28 novembre 1934. — En séance du 18 février 1932, le conseil communal de Redange a édicté un règlement sur les conduites d'eau des localités d'Ospern et de Nagem. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 10 décembre 1934. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.