93 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Samedi, 24 février
- Großherzogtums Luxemburg N°
- Samstag,
- Februar
- Arrêté du 17 février 1934, concernant le tarif des douanes. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 9 février 1934, concernant le tarif des douanes ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge du 9 février 1934 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 17 février
- Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté royal belge du 9 février 1934, concernant le tarif des douanes. Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920
(1), ainsi conçu : « Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure. « Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances» Considérant que, pour diverses marchandises, la tarification en douane qui leur est présentement applicable n'est plus en harmonie avec les règles usuelles d'imposition ; qu'il en résulte pour l'industrie du pays, particulièrement en temps de crise, des répercussions graves auxquelles il importe de remédier sans délai ; Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. § 1. A partir du 15 février 1934, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 est modifié ainsi qu'il suit :
(1)Voir Mémorial de 1922, n° 29bis, page 56. 94 Droits d'entrée Quotité Numéro du Tarif Marchandises Base en tarif maximum Fr. Ex 117 Ex Beurres végétaux, autres que de cacao : huile douces et fixes :
- c)Autres : S. De lin : A. Bruts B. Raffinés 6. De maïs : A. Bruts B. Raffinés Ex 170 192 Ex 234 Ex 307 7. D'olive Soufre :
- b)Trituré, épuré, raffiné ou sublimé, en fleur ou en canons Produits de la distillation des goudrons de houille, désignés ci-après : huiles legères brutes ; huiles moyennes comprenant notamment les acides phéniques (phénol, acide carbolique); huiles lourdes, huiles combustibles ; huiles anthracéniques ou vertes ; huiles de créosote, comprenant notamment les huiles pour le créosotage des bois et pour le goudronnage des routes ; et tous dérivés ou résidus des goudrons, non dénommés ni compris ailleurs Légumes et fruits-légumes conservés, importés en emballage d'un poids supérieur à 3 kilogrammes
(1):
- d)Autres Acides :
- c)Chlorhydrique (muriatique) : 1. Ordinaire 2. Chimiquement pur c. en tarif minimum Fr. Cœfficient de majoration C. 100 kil. 100 kil. 15 30 5 10 3 3 100 kil. 100 kil. 100 kil. 15 30 45 5 10 15 3 3 2 100 k i l . 30 10 Exempts Exempts 100 kil 36 12 100 kil 100 k i l . 6 2 30 10 1.5 100 k i l . 100 k i l . 100 kil 30 30 30 10 10 10 1.5 3.6 400 kil 100 kil 100 k i l . 7 50 12 30 2.50 3
- g)Nitrique (azotique) : Ex 1. Ordinaire, à moins de 40 degrés Baumé . 2. Concentré, à 40 degrés Baumé et plus 3. Chimiquement pur
- m)Sulfurique : 2. Autre : A. Concentré B. Oléum C Chimiquement pur
(1)Poids cumulé du contenant et du contenu. 4 10 5 95 Droits d'entré Numéro du tarif Ex Ex Ex 309 315 320 321 326 338 344 347 367 Ex 377 Quotité Marchandises Base Lessives de potasse caustique Chlorures :
- e)De chaux : 1. En solution 2. Sec
- o)De zinc : 1. Liquide 2. Solide
- p)Bichlorure de soufre
- q)Non dénommés ni compris ailleurs Sulfites :
- c)De soude (y compris le bisulfite et l'hyposulfite) : l. Liquides 2. Secs ou anhydres Sulfates :
- h)De soude et bisulfate de soude (Sel de Glauber) : l. Ordinaires 2. Chimiquement purs Carbonate basique de magnésium (magnésie blanche) Silicates de soude et de potasse ; fluosilicates de soude et de potasse :
- a)Silicates de soude et de potasse : 1. Anhydres ou cristallisés 2. Hydratés
- b)Fluosilicates de soude et de potasse : l. Anhydres ou critallisés 2. Hydratés Sels de soude et de potasse non dénommés ni compris ailleurs :
- a)Cacodylate de soude
- b)Phosphate de soude
- c)Autres Hydroquinone et autres révélateurs pour la photographie, non dénommés ni compris ailleurs Ether sulfurique (oxyde d'éthyle, éther ordinaire) Alcaloïdes naturels :
- c)Caféine Coefficient de majoration en tarif maximum en tarif minimum 100 kil. Fr. c. 30 Fr. C. 10 2 100 kil. 100 kil. 1 50 30 0 50 5 10 100 kil. 100 kil. 100 kil. 22 50 30 30 10 10 7 50 1.5 2 Exempts. Exempts. 9 100 kil. 100 kil. 30 3 10 100 kil. 100 kil. 7 50 30 2 50 10 1.5 100 kil. 15 5 2.5 100 kil. 100 kil. 7 50 3 75 2 50 1 25 5 5 100 kil. 100 kil. 15 7 50 5 2 50 5 5 Kilogr. 100 kil. 60 30 20 10 Exempts. Exempts. Kilogr. 18 6 100 kil. 30 10 Kilogr. 22 50 7 50 6 96 Droits d'entrée Quotité Numéro du tarif Ex 381 384 422 Ex Ex Ex 431 432 433 436 Marchandises Sérums et vaccins
(1)Produits chimiques non dénommés ni compris ailleurs :
- d)Phosphate d'ammoniaque chimiquement pur
- e)Stéarate de zinc et de magnésie
- f)Tétrachlorure de carbone
- g)Trichloréthylène
- h)Autres Noir de fumée et noir minéral :
- a)Noir dit « Carbon Black» exclusivement destiné à des traitements industriels
(2)- b)Autres Vernis, laques et siccatifs, mélangés ou non avec des matières colorantes ; couleurs dites à l'émail :
- b)sans alcool Couleurs à base de craie, de sulfate de baryte ou d'autres produits, colorés à l'aniline (couleurs factices) :
- b)Autres Couleurs à base de craie, de sulfate de baryte ou d'autres produits, colorés au moyen de pigments minéraux :
- b)Autres Couleurs préparées non spécialement tarifées, importées en récipients de tout genre, pesant:
- a)10 kilogrammes et plus
(3)b) de 1 à 10 kilogrammes
(3)c) moins de 1 kilogramme
(3)Base Coefficient de majoration en tarif maximum en tarif minimum Fr. c. 45% Fr. c. 12% 30 300 30 30 Exempts. 10 100 10 10 Exempts. Valeur. Exempt. 45% Exempt. 15% 100 kil. poids brut) 90 30 5 100 kil. 15 5 6 100 kil. 15 5 6 100 kil. poids brut) 100 kil. poids brut) 100 kil. poids brut) 39 13 5 48 16 5 63 21 5 Valeur 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil.
(1)Le Ministre des Finances est autorisé à accorder la franchise des droits pour les produits et dans les conditions qu'il déterminera. 1.5 5 5
(2)L'admission en exemption de droits est subordonnée à l'autorisation du Ministre desFinanceset à la condition que les importateurs justifient, à la satisfaction des agents de la douane, que le produit est destiné aux usages indiqués.
(3)Poids résultant de la pesée cumulée du contenant et du contenu. 97 Droits d'entrée Numéro du tarif 486 Ex 738 752 753 762 799 Ex Ex 866 Quotité Marchandises Valises, sacoches, sacs de voyage, boîtes à chapeaux, étuis pour appareils photographiques, pour armes de chasse, pour instruments de musique et articles similaires Carton-fibre imitant le cuir, destiné exclusivement à la fabrication d'articles de voyage
(1)Papiers et cartons non dénommés ni compris ailleurs, ne content pas plus de 10% de pâte de bois mécanique, pesant par mètre carré :
- a)Moins de 40 grammes
- b)De 40 à 200 grammes
- c)200 grammes et plus Papiers et cartons non dénommés ni compris ailleurs, contenant plus de 10% de pâte de bois mécanique, pesant par mètre carré :
- a)Moins de 40 grammes
- b)De 40 à 200 grammes
- c)200 grammes et plus Bobines en papier durci pour l'emoulement des fils Plaques et carreaux en fibro-ciment et produits similaires, non dénommés ni compris ailleurs Or et platine : Ex
- c)Or et platine battus, étirés ou laminés : 1. Or en feuilles minces
(2)909a Vis à bois, ayant de diamètre ou d'épaisseur .
- 8 millimètres et plus
- 4 à 8 millimètres
- Moins de 4 millimètres Pitons, gonds à vis ou à pointe, et crochets à pas de vis, ayant de diamètre ou d'épaisseur
- 8 millimètres et plus
- 4 à 8 millimètres
- Moins de 4 millimètres Base en tarif maximum en tarif minimum Fr. Fr. C Coefficient de majoration c. Valeur 60% 20% 100 kil. 24 8 3 100 kil. 100 kil. 100 kil. 36 30 24 12 10 8 4 4 4 100 kil. 100 kil. 100 kil. 24 21 18 8 6 4 4 4 100 kil. 96 32 6 100 kil. 18 6 Valeur 15% 5% 100 kil. 100 kil. 100 kil. 60 78 132 20 26 44 5 5 5 100 kil. 100 kil. 100 kil. 60 78 132 20 26 44 5 5 7 5
(1)Ne sont admis dans cette catégorie que les cartons à l'égard desquels il est justifié, à la satisfaction de la douane, qu'ils sont réellement utilisés à la fabrication d'articles de voyage.
(2)Sont considérées comme feuilles minces, celles qui pèsent moins de 342 grammes par mètre carré- 98 Numéro du tarif 914 Droits d'entrée Quotité Marchandises Ouvrages en fils de fer ou d'acier, même com binés avec des matières communes, non dénommés ni compris ailleurs :
- a)Simplement ouvrés
- b)Autrement ouvrés : 1. Etamés, cuivrés, bronzés, galvanisés, plombés, peints, vernissés, laqués ou émaillés. 2. Autres (nickelés, chromés, argentés, dorés etc.) Base Coefficient de majoration en tarif maximum en tarif minimum Fr. c. Fr. 100 k i l . 27 9 9 100 k i l . 36 12 9 100 kil. 45 15 C. 9 8 Ex 933a Boulets forgés pour broyeurs et concasseurs. 100 kil. 15 5 1077 Accumulateurs électriques et leurs plaques de rechange 100 k i l . 120 40 8 Appareils télégraphiques et téléphoniques non dénommés ni compris ailleurs 100 k i l . 450 150 8 Kilogr. (poids net) plus par socket de valve 2. Autres Kilogr. (poids net)
- b)Appareils incomplets et groupes montés Kilogr. (poids net) plus par socket de valve
- c)Hauts-parleurs ou diffuseurs et leurs moteurs ; microphones ; lecteurs phonographiques (pick-
- up); condensateurs, transformateurs Kilogr.
- d)Valves, tubes ou lampes (y compris les valves, tubes ou lampes montés sur les appareils) Pièce
- e)Pièces détachées non dénommées Kilogr. poids net) 60 20 30 36 10 12 60 20 30 10 51 17 7 50 36 2 50 12 1088 1088bis Appareils radio-électriques, pour la télégraphie, la téléphonie, la télévision et autres applications :
- a)Appareils complets : 1. A valves (tubes ou lampes) 99 Numéro du tarif Marchandises Pièces détachées de vélocipèdes, en fer, fonte ou acier :
- a)brutes
(1)b) Ouvrées
(2):
- Jantes et garde-boue
- Rayons et nipples en acier
- Chaînes
- Moyeux à changement de vitesse
- Commandes pour câbles
- Autres, non spécialement tarifées : A. Finies B. Non finies 1098 Pièces détachées de motocyclettes : a) Moteurs complets ou non
(3)b) En fer, fonte ou acier, brutes
(1)c) En fer, fonte ou acier, ouvrées
(2): 1. Jantes et garde-boue 2. Rayons et nipples en acier 3. Chaînes 4. Embrayages, boîtes de vitesse 5. Commandes pour câbles 6. Autres, non spécialement tarifées : A. Finies B. Non finies Ex 1101 Phares et lanternes de tous systèmes pour véhicules automobiles et motocycles, complets ou non, ainsi que leurs pièces détachées 1173 Matières plastiques dérivées de la cellulose celluloïd, acétate de cellulose, viscose, etc.) :
- a)En poudre, en grumeaux, en flocons, en paillettes ou plaquettes irrégulières, en masses non cohérentes
- b)Déchets et débris de vieux ouvrages
- c)En blocs, plaques, tubes, bâtons : 1. Non polis ni autrement ouvrés 2. Meulés, polis ou ayant subi un traitement similaire à la surface
- d)En feuilles minces
(4): Droits d'entré Quotité Base Coefficient de majoration en tarif maximum en tarif minimum Fr. c. Fr. c. 100 kil. 30 10 5 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 45 36 150 360 450 15 12 50 120 150 8 8 4 8 8 100 kil. 100 kil. 210 150 70 50 8 6 100 kil. 100 kil. 450 30 150 10 5 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 45 36 150 450 450 15 12 50 150 150 100 kil. 100 kil. 450 150 150 50 Kilogr. 45 15 Exemptes Exempts Exemptes Exempts Exempts Exempts 15% 5% 1097 100 kil. Valeur 8 8 4 8 8 100 Droits d'entrée Quotité Numéro du Marchandises tarif Base 1. Incolores non ouvrées 2. Teintes en m e seule couleur dans la masse ou en surface 3. Métallisées, imprimées, gaufrées moirées grainées, décorée ou autrement ornementées. e) Ebauches d'objets visiblement destinées à être uItérieurement ouvrées f) Ouvrages non dénommés ni compris ailleurs
(1): 1. Poignées de guidons, en celluloïd 2. Autres en tarif maximum en tarif minimum Fr. c. Kilogr. 22 50 Fr. c. 7 50 Kilogr. 30 10 Kilogr. 37 50 12 50 Valeur 30 % 10% Valeur Valeur 60% 60% 20%(*) 20% (*) 1173bis Matières plastiques artificielles à base de caséine, de gélatine, d'amidon, de gomme adragante ou autres matières similaires :
- a)En blocs, plaques, tubes, bâtons, feuilles 1. Non polis ni autrement ouvrés 2. Meulés, polis ou ayant subi un traitement similaire à la surface
- b)Ebauches d'objets visiblement destinées à être ultérieurement ouvrées
- c)Ouvrages non dénommés ni compris ailleurs
(2)1173ter Matières plastiques artificielles à base de phénols, d'urée, d'acide phtalique, etc. (résines artificielles) et autres matières plastiques non dénommées ni comprises ailleurs :
- a)En masse (liquide, en morceaux ou en poudre), même mélangée avec des matières de charge ou des matières colorantes
- b)En blocs, plaques, tubes, bâtons, feuilles: 1. Non polis ni autrement ouvrés 2. Meulé, polis ou ayant subi un traitement similaire à la surface
- c)Ebauches d'objets visiblement destinées à être ultérieurement ouvrées
- d)Ouvrages non dénommés ni compris ailleurs
(2)Coefficient Exempts. Exempts. Valeur. 15% 5% Valeur 30% 10% Valeur 60 % 20%(*) Exemptes Exemptes Exempts Exempts Valeur 15% 5% Valeur 30% 10% Valeur 60% 20%(*) Les imitations d'ouvrages passibles de droits plus élevés sont exclues de cette position
(2)A l'exclusion des imitations d'ouvrages passibles de droits plus élevés (*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux. de majoration 101 Numéro Marchandises du tarif 1174 Base Coefficient de majoration en tarif maximum en tarif minimum Fr. c. Fr. c. Valeur 30% 10%
- b)Sensibilisés, mais non impressionnés : 1. Négatifs Mètre 0 60 0 20 1.5 2. Positifs Mètre 0 30 0 10 1.5
- c)Impressionnés mais non développés : 1. Négatifs Mètre 0 60 0 20 1.5 2. Positifs Mètre 0 90 0 30 1.5
- d)Développés : 1. Négatifs Mètre 0 60 0 20 1.5 2. Positifs Mètre 0 90 0 30 1.5
- a)En rouleaux (roll films) Kilogr. 63 21
- b)Filmpacks Kilogr. 63
- c)Non dénommées Kilogr. 27 9 Valeur 15% 5% Rouleaux ou bandes pour films, et films pour cinématographie :
- a)Non sensibilisés 1174bis Droits d'entrée Quotité Pellicules et plaques en dérivés de la cellulose (celluloïd et matières similaires), sensibilisées pour la photographie : 1209 Ex g Tissus de soie pour coiffes ou fonds de coiffes de chapeaux ou de casquettes
(1)21 § 2. A partir de la date fixée au § 1er, et jusqu'au 31 décembre 1934, les marchandises désignées cidessous sont assujetties, en dehors du droit ordinaire dont elles sont passibles, d'un droit supplémentaire représentant 50 % de ce même droit.
(1)Ne sont admis à ce régime que les tissus de soie unicolore, à armure toile, pesant au maximum 60 grammes par mètre carré, ne comportant pas plus de 25 fils de chaîne aux 10 millimètres et destinés à servir de coiffes ou de fonds de coiffes pour chapeaux ou pour casquettes. Toutefois, l'admission à ce régime est surbordonnée aux mesures de contrôle déterminées par le Ministre des Finances ; d'autre part, l'importation ne peut avoir lieu que par les bureaux de douane désignés à cet effet et doit être effectuée par les fabricants de chapeaux et de casquettes eux-mêmes. 102 En conséquence, le tableau des droits d'entrée est modifié provisoirement comme Numéro du tarif ci-après: Droits d'entrée Quotité Marchandises Base en tarif maximum en tarif minimum Coefficient de majoration Fr. c. Fr. c. 9 7 100 kil. 27 Balles et plomb de chasse Munitions de sûreté : b) Cartouches pour armes portatives : 1. Cartouches de chasse chargées à plomb ou à 180 60 100 kil. 9 balle de plomb 360 120 100 kil. 2. Autres 9 1205 Douilles vides, amorcées ou non, pour car75 8 100 kil. 225 touches de toute espèce er Art. 2. Les taux prévus à l'article 1 ci-dessus, sont affectés du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932
(1), à l'exception des positions suivantes : 117c7, 381, 486, 933a boulets forgés, 1088bis a 1 et 2, 1088bis b, 1173bis f, 1173ter d, 1173ter d. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. 980 Ex 1203
(1)Voir Mémorial de 1932, page
- Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour le drainage de prés et de labours au lieu dit « In der Weidpont », à Oberdonven, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Flaxweiler. — 21 février
- Avis. — Admission d'élèves en Ire des écoles normales. — Pour l'année scolaire 1934 — 1935, des élèves porteurs du diplôme de maturité des gymnases et des lycées pourront être admis à subir un examen autorisant à l'admission provisoire en Ire des écoles normales. Cet examen aura lieu vers la mi-juillet et portera sur les langues allemande et française (rédactions sur un sujet tiré de la lecture prescrite pour la Ire des gymnases et des lycées) et sur les mathématiques (programme de la Ire de ces établissements). — 14 février
- Avis concernant l'examen pratique des aspirants au brevet d'aptitude pédagogique. — Conformément à l'art. 8, al. 4, de l'arrêté du 21 novembre 1932, portant règlement de l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique, l'examen pratique des candidats qui sont titulaires d'une école se fera dans cette école. Sur les propositions des autorités scolaires consultées, cette disposition est à interpréter en ce sens qu'elle se rapporte exclusivement au cas où l'école en question comprend tous les trois degrés. En effet, il échet d'examiner tous les candidats pour les trois degrés. Les candidats qui sont préposés à des écoles ne comportant qu'un ou deux degrés devront donc faire une partie des leçons pratiques dans une ou deux autres écoles. Ces candidats se mettront en rapport avec l'inspecteur d'arrondissement en vue d'apprendre à connaître les autres degrés et d'y faire certaines leçons, pour que leur préparation ne présente pas de lacune. MM. les inspecteurs voudront veiller à ce que la marche des études n'en souffre pas et à ce qu'il n'en résulte pas de frais de déplacement. — 14 février
- Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances en date du 6 février 1934, les livrets nos 315553, 266865, 328628 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 10 février
- 103 Instructions ministérielles du 17 février 1934, concernant l'application de la loi du 6 décembre 1926 sur le congé ouvrier. Les instructions ministérielles du 21 mai 1927 ont fait dépendre le droit au congé annuel d'un minimum annuel de journées de travail à fournir par l'ouvrier. Ce minimum a été fixé à 270 journées pour les ouvriers mineurs, et à 280 journées pour les autres ouvriers. Comme les termes « ouvriers mineurs » ont prêté dans les derniers temps à des divergences d'opinions, i l y a lieu d'en donner une interprétation officielle. Pour la computation des 270 journées de travail donnant droit au congé payé, sont à considérer comme « ouvriers mineurs » tous les travailleurs occupés souterrainement dans les mines ainsi que les producteurs des ciels ouverts (mineurs et routeurs). Tous les autres ouvriers des mines occupés dans les ateliers, les dépôts, ou travaillant d'une façon générale ou en majeure partie à ciel ouvert, sont à considérer comme rangeant dans la catégorie des ouvriers devant justifier des 280 journées de travail pour l'octroi du congé. L'interprétation qui précède ne préjudicie en rien les instructions ministérielles du 31 mars 1933, suivant lesquelles la durée normale de l'année de travail en vue de l'ouverture du droit intégral au congé annuel est prorogé exceptionnellement par les temps de crise qui courent. Ce droit commence donc à courir, pour chaque ouvrier, à partir du moment où la condition des 270 et resp. 280 journées de travail se trouvera remplie. Luxembourg, le 17 février
- Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Ministerielle Anweisungen vom
- Februar 1934, hinsichtlich des Gesetzes vom
- Dezember 1926 über den Arbeiterurlaub. Die ministeriellen Anweisungen vom
- Mai 1927 haben das Anrecht auf den jahrlichen Urlaub abhängig gemacht vom Verfahren einer Mindestanzahl von Arbeitstagen von Seiten des Arbeitnehmers im Laufe eines Jahres. Die Mindestzahl wurde auf 270 Schichten für die Bergarbeiter und 280 für die übrigen Arbeiter festgelegt. Da der Begriff „Bergarbeiter" in letzter Zeit zu verschiedenen Auslegungen Anlaß gegeben hat, ist es angebracht eine offizielle Klarstellung erfolgen zu lassen. Als Bergarbeiter, die bei 270 Arbeitstagen Anrecht auf den jahrlichen Urlaub haben, sind anzusehen, alle Untertagarbeiter, sowie die bei den Gewinnungsarbeiten im Tagebau beschäftigten Arbeiter (Hauer und Schlepper). Alle andern Arbeiter der Grubenbetriebe, die in den Werkstätten, auf den Halden beschäftigt sind, oder allgemein oder vorwiegend über Tage arbeiten, sind in die Gruppe zu klassieren, die 280 Arbeitstage verfahren müssen, um Anrecht auf Urlaub zu haben. Die vorstehende Auslegung andert in nichts die ministeriellen Anweisungen vom
- März 1933 gemäß welchen, infolge der Krisenzeiten, ausnahmsweise die Normaldauer des Arbeitsjahres verlängert wird, um den Arbeitern das Anrecht auf den jährlichen Urlaub zu ermöglichen. Dieses Anrecht beginnt darum für jeden Arbeiter von dem Zeitpunkt an, wo er die Bedingung der 270 resp. 280 Arbeitstage erfüllt. Luxemburg, den
- Februar
- Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. Avis. — Règlement communal. — En séance du 4 novembre 1933, le conseil communal de Perlé a modifié le règlement sur les foires et marchés. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 6 février
- Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage «Rinderzucht Genossenschaft von Meispelt» a déposé au secrétariat communal de Kehlen l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 10 février
- 104 Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 10 février 1934, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M . Victor Bos, cultivateur à Moutfort, de ses fonctions d'échevin de la commune de Contern. — 10 février
- Avis. — Examen d'admission aux cours d'enseignement forestier. — L'examen d'admission aux cours d'enseignement forestier, prévu par l'art. 17 du règlement du 14 novembre 1911, aura lieu à Luxembourg, dans les locaux de la caserne du Saint-Esprit, le 19 mars prochain, à 9 heures du matin. Les candidats qui désirent se soumettre à cet examen feront parvenir leur demande à M. le Major-Commandant de la force armée, avant le 28 février et y joindront les pièces suivantes : 1° leur acte de naissance ; 2° l'acte de naissance de leur père ; 3° un certificat de bonne conduite, délivré par le bourgmestre de la commune de leur résidence. Ne seront admis au dit examen que les candidats dont la taille sera au minimum de 1 mètre 68 et qui seront reconnus exempts de défauts corporels rendant impropre au service forestier. A ces fins ils se présenteront à une date qui leur sera communiquée par M . le Major-Commandant dans la caserne du Saint-Esprit pour se soumettre à une visite médicale. L'examen portera sur les matières suivantes : a) Français : la lexicologie ; les principales règles de la syntaxe ; lecture d'un morceau en prose ; dictée d'un morceau facile ; traduction facile ; b) Allemand : lecture correcte et logique ; orthographe ; dictée ; reproduction d'une narration facile ; c) Arithmétique : opérations en nombres entiers ; fractions ordinaires et décimales ; divisibilité des nombres ; système métrique et monétaire ; d) Géographie physique et politique du Grand-Duché ; cours d'eau ; chemins de fer ; produits principaux du pays; pays limitrophes avec villes et rivières principales. — 21 février
- Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Bernard Wolter à Esch-s.-Alz., en date du 22 septembre 1915, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation foncière de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, Lit. B à 500 fr. n°
- L'opposant prétend que l'obligation en question a été égarée. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 14 février
- Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'une notification de l'huissier N . Wennmacher à Luxembourg, en date du 24 janvier 1934, qu'il a été donné mainlevée pure et simple de l'opposition formulée par exploit du même huissier, en date du 13 octobre 1932, au paiement du capital et des intérêts des obligations foncières 3½% du Crédit foncier de l'Etat, savoir: deux obligations litt. C. n o s 11427 et 11428, chacune d'une valeur nominale de mille francs. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte des titres au porteur. — 10 février
- Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinderzuchtgenossenschaft von Lenningen » a déposé au secrétariat communal de Lenningen l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 19 février
- Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinderzucht-Genossenschaft von Bissen » a déposé au secrétariat communal de Bissen l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 21 février
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.