1 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 5 janvier
- N°
- Samstag,
- Januar
- Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934, coordonant la réglementation sur les importations de produits agricoles et horticoles. Großh. Beschluß vom
- Dezember 1934, betr. Koordinierung der Beschlüsse über die Einfuhr von landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Produkten. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Considérant qu'il échet de coordonner la réglementation sur les importations de produits agricoles et horticoles et de l'adapter à la situation actuelle ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin nun Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; In Erwägung, daß es angezeigt ist, die Beschlüsse über die Einfuhr von landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Produkten zu koordinieren und sie der gegenwärtigen Lage anzupassen; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1er. L'importation des produits ci-après désignés est subordonnée à la production d'une autorisation spéciale à délivrer au nom de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement : Viandes préparées et conservées ; crème et lait ; beurre frais et salé ; fleurs coupées ; miel ; fromages ; tourteaux et farines de tourteaux. Art.
- Die Einfuhr nachbezeichneter Produkte unterliegt der Beibringung einer Spezialermächtigung, die im Namen Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, ausgestellt wird: Fleischpräparate und Konservenfleisch; Sahne und Milch; frische und gesalzene Butter; Schnittblumen; Honig; Käse; Ölkuchen und Ölkuchenmehle. Art.
- Les arrêtés grand-ducaux des 23 mai 1932 et 3 juin 1933 sont abrogés. Art.
- Die Großh. Beschlüsse vom
- Mai 1932 und
- Juli 1933 sind außer Kraft gesetzt. Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses 2 arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 31 décembre
- betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Schloß Berg, den
- Dezember
- Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Arrêté du 31 décembre 1934, concernant les modalités d'importation de certains produits agricoles. Beschluß vom
- Dezember 1934 über die EinfuhrModalitäten gewisser landwirtschaftlicher Produkte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934 coordonnant la réglementation sur les importations de produits agricoles et horticoles ; Arrête : Jos. Bech. Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- Dezember 1934, betr. Koordinierung der Beschlüsse über die Einfuhr von landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Produkten. Beschließt: Art. 1er. Les licences d'importation pour les produits ci-après désignés seront délivrées au nom du Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, par la Commission des Licences instituée par arrêtés des 8 janvier et 18 février 1932 : Viandes préparées et conservées; crème et lait ; beurre frais et salé ; fleurs coupées ; miel ; fromages ; tourteaux et farines de tourteaux. A r t .
- Die Einfuhrlizenzen für die nachbezeichneten Produkte werden namens des Staatsministers, Präsidenten der Regierung, von der durch die Beschlüsse vom
- Januar und
- Februar 1932 eingesetzten Lizenzkommission ausgestellt: Fleischpräparate und Konservenfleisch; Sahne und Milch; frische und gesalzene Butter ; Schnittblumen; Honig; Käse; Ölkuchen und Ölkuchenmehle. Art.
- L'importation des produits sus-indiqués ne pourra se faire que par chemin de fer et par les routes ci-dessous désignées: Thionville-Frisange ; Thionville-Mondorf; Audun-le-Tiche-Esch-s.-Alz. ; Trèves-Wasserbillig ; Nennig-Remich ; Arlon-Steinfort ; Arlon-Oberpallen ; Athus-Rodange ; BastogneDoncols ; St. Vith-Wemperhardt ; Stavelot-Wemperhardt et Perl-Schengen. A r t .
- Die Einfuhr der obenerwähnten Produkte kann nur per Eisenbahn und über die nachbezeichneten Landstraßen erfolgen: Diedenhofen-Frisingen; Diedenhofen-Mondorf; Deutsch-Oth-Esch an der Alzette; Trier-Wasserbillig; Nennig-Remich; Arlon-Steinfort; Arlon-Oberpallen; Athus-Rodingen; Bastnach-Donkols; Et. Vith-Wemperhardt; Stavelot-Wemperhardt und Perl-Schengen. Art.
- Les arrêtés ministériels des 23 mai 1932 et 3 juin 1933 sont abrogés. A r t .
- Die Ministerialbeschlüsse vom
- M a i 1932 und
- J u n i 1933 sind außer Kraft gesetzt. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. A r t .
- Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxembourg, le 31 décembre
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Luxemburg, den
- Dezember
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. 3 Arrêté du 31 décembre 1934, relatif au régime fiscal des huiles minérales. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 21 décembre 1934, relatif au régime fiscal des huiles minérales (Moniteur belge des 24 et 25 décembre 1934, pages 6776 et 6777) ; Vu l'arrêté ministériel belge du 24 décembre 1934, relatif au régime fiscal des huiles minérales (Moniteur belge des 24 et 25 décembre 1934, page 6777) ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. — L'arrêté royal et l'arrêté ministériel belges des 21 et 24 décembre 1934 précités, seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 31 décembre
- Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté royal belge du 21 décembre 1934, relatif au régime fiscal des huiles minérales. Vu l'art. 4, § 1er, nouveau, litt. B, 2e alinéa, et litt. C, de la loi du 13 juillet 1930
(1), conçu comme suit : «Art. 4, § 1er, B .. « Il (le Gouvernement) peut aussi établir sur les huiles lourdes et sur tous autres dérivés des matières indiquées au litt. A (*) un droit d'accise en rapport avec le taux applicable à l'entrée. « C, Les arrêtés royaux pris en vertu des dispositions qui précèdent doivent être soumis aux Chambres immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session » ; Nous avons arrêté et arrêtons : Art. Ier. Il est établi sur les produits ci-après, obtenus dans le pays par le traitement du pétrole ou de ses dérivés, du schiste, du lignite ou autres matières similaires, un droit d'accise ainsi fixé : A. Huiles lourdes
(1): Par 100 kilogr. 1, Huiles combustibles
(2): 10 — a) gasoil
(3)fr. b) autres (fueloil, mazout, etc.) 10 — 20 —
- Huiles de graissage ........ 10 —
- Résidus des huiles minérales, liquides à 50 degrés centigrades B. Paraffine 20 — 20 — C. Vaseline (*) Ces matières sont le pétrole et ses dérivés, le schiste, le lignite et autres matières similaires.
(1)On entend par huiles lourdes les produits dont la densité est supérieure à 0.840 à 15 degrés centigrades et qui ne distillent pas 65 p . c. de leur volume avant 250 degrés centigrades.
(2)A l'exclusion des huiles combustibles utilisées, à l'intérieur même de l'usine où elles sont produites, à l'alimentation des chaudières ou autres appareils servant à la production des huiles minérales.
(3)On entend par gasoils (huiles à gaz) les huiles lourdes d'une densité supérieure à 0.840 à 15 degrés centigrades, colorées naturellement de jaune à brun-noir, qui fournissent à la distillation de 20 à 65 p. c. de leur volume avant 250 degrés centigrades et qui ne rentrent pas dans la catégorie des huiles légères ou des huiles moyennes.
(1)Voir Mémorial de 1930, page 715 et de 1934, page 1026. 4 Art. 2. Décharge totale ou partielle du droit d'accise peut être accordée :
- a)pour les produits visés à l'art. 1er, qui sont exportés ;
- b)pour les huiles de graissage destinées à l'ensimage. Le Ministre des finances détermine le montant de la décharge et fixe les conditions auxquelles celle-ci est subordonnée. Art. 3. Le Ministre des finances est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour assurer la perception du droit établi par le présent arrêté lequel sortira ses effets le jour de sa publication au Moniteur. Arrêté ministériel belge du 24 décembre 1934, relatif au régime fiscal des huiles minérales. Un arrêté ministériel du 24 décembre courant, pris en exécution des art. 2 et 3 de l'arrêté royal du 21, même mois,
(1)reproduit ci-dessus, accorde: 1° La décharge totale du droit d'accise sur les produits énumérés à l'art. 1er du dit arrêté, qui sont exportés hors du territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. L'exportation est subordonnée à l'accomplissement des formalités fixées par les § § 66, 68 et 69 de l'instruction du 26 juillet 1930
(2)(Moniteur du 27, même mois, n° 208), le minimum à exporter sous le couvert d'un même document étant de 500 kg., à moins qu'il ne s'agisse d'un solde de prise en charge ; 2° Une décharge de 10 fr. par 100 kg. pour les huiles de graissage destinés à l'ensimage. Les conditions de l'octroi de cette dernière décharge seront déterminées dans les autorisations individuelles que les producteurs des huiles doivent solliciter par requête à adresser au Ministre des finances. Le même arrêté ministériel rend applicables à la production des marchandises visées à l'art. 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1934, les dispositions de l'instruction susvisée du 26 juillet 1930, hormis les §§ 1 à 3,49, 57 à 65 et 67.
(1)Voir ci-dessus.
(2)Mémorial de 1930, page
- Arrêté du 31 décembre 1934, concernant le tarif des douanes. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 24 décembre 1934, concernant le tarif des douanes (Moniteur belge des 24 et 25 décembre 1934, pages 6778/6786) ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge du 24 décembre 1934 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 31 décembre
- Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté royal belge du 24 décembre 1934, concernant le tarif des douanes. Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920,
(1)ainsi conçu : « Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux
(1)Voir Mémorial de 1922, n° 29bis, page 56. 5 droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure. « Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à ceux qui ressortent de l'ancien tarif seront restitués dans la forme à déterminer par te Ministre des finances » ; Considérant qu'à la suite d'ententes commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la France, il y a lieu d'aménager le régime douanier des tissus de soie, des tissus spéciaux pour fleurs et feuillages artificiels, ainsi que de certains filés et tissus de laine ; Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
(1)est modifié comme ci-après : Droits d'entrée Numéro du tarif Marchandises Base Poids net réel Coefficient Quotité de en tarif minimum majoration Fr. c. 499 I . Tissus de soie naturelle (y compris la bourre de soie et la bourette de soie), purs ou mélangés d'autres textiles (nos 499 à 511). Rubans :
- a)De velours ou de peluche : 1. En soie naturelle pure : A. Non façonnés B. Façonnés 2. En soie naturelle mélangée d'autres textiles : A. Non façonnés B. Façonnés
- b)Autres : 1. En soie naturelle pure: A. Non façonnés B. Façonnés 2. En soie naturelle mélangée d'autres textiles : A. Non façonnés B. Façonnés 500 501 Velours et peluches :
- a)En soie naturelle pure
- b)En soie naturelle mélangée d'autres textiles Crêpes :
- a)En soie naturelle pure : 1. A forte torsion en chaîne et en trame : A. Ecrus
(1)Voir Mémorial de 1924, n° 56, page
- Kil. Kil. 70 — 80 — — Kil. Kil. 56 — 63 — — Kil. 64 — — Kil. 72 — ou, au choix de l'importateur: Valeur. 15 p. c. — Kil. 42 — — 46 — Kil. ou, au choix de l'importateur : — Valeur 15 p. c. Kil. Kil. 59 — 47 — — Kil. 63 — — — 6 Droits d'entrée Marchandises Base Poids net réel Quotité en tarif minimum Coefficient de majoration B. Autres .. 2, Autres, pesant par mètre carré : A. Moins de 60 grammes, à l'exclusion des articles imprimés : I . Ecrus II. Non dénommés B. De 60 à 90 grammes exclusivement, à l'exclusion des articles imprimés: I . Ecrus II. Non dénommés C. 90 grammes et plus, ainsi que les crêpes imprimés de toute espèce, à l'exclusion des articles à forte torsion en chaîne et en trame : I. Ecrus. II. Non dénommés b) En soie naturelle mélangée d'autres textiles :
- Ecrus
- Autres Kil. Fr. c. 70 — — Kil. Kil. 63 70 — — — Kil. Kil. 48 — 53 — — — Kil. Kil. 39 — 43 — Kil. Kil. 45 — 50 — Numéro du tarif 502 503 Tulles et tissus à mailles de filet : a) Non façonnés b) Façonnés Tissus de bonneterie 504 Dentelles 505 Passementerie 506 Broderies à la mécanique : a) Broderies chimiques (aériennes) et broderies sans fond visible Kil. Kil. — — — 46 — 60 — Kil. 124 — ou, au choix de l'importeur
(1)Valeur. 15 p. c. Kil. 60 — — — — — — Kil. 72 — ou, au choix de l'importateur : Valeur. 15 p. c. — Kil. 60 — ou, au choix de l'importateur : Valeur. 15 p. c. Régime du tissu non brodé, avec majoration de 50 p. c. ou, au choix de l'importateur : Valeur. 15 p. c. — — b) Autres
(1)Ce choix ne vaut qu'en ce qui concerne les articles contenant à la fois de la soie naturelle et de la soie artificielle, dans lesquels la proportion de cette dernière est supérieure à la proportion de soie naturelle. 7 Droits d'entrée Numéro du tarif 507 508 509 510 511 499bis Marchandises Tapis de pied :
- a)A points noués ou enroulés
- b)Autres Tapisseries Gazes pour bluteries Tissus en bourrette de soie, ne contenant pas de soie naturelle proprement dite ni de bourre de soie naturelle ... Autres tissus non dénommés ailleurs :
- a)En soie naturelle pure, pesant par mètre carré : 1. Moins de 35 grammes : A. Ecrus B. Autres 2. 35 grammes et plus : A. Ecrus B. Autres : I. Tissus destinés exclusivement à la fabrication de cravates
(1)II. Non dénommés
- b)En soie naturelle mélangée d'autres textiles : 1. Ecrus 2. Autres II. — Tissus de soie artificielle (y compris les déchets de soie artificielle etlesfibres textiles artificielles), purs ou mélangés d'autres textiles, à l'exception de la soie naturelle (y compris la bourre et la bourrette) (n° 499bis à 509bis). Rubans :
- a)De velours ou de peluche : 1. En soie artificielle pure : A. Non façonnés B. Façonnés 2. En soie artificielle mélangée d'autres textiles : A. Non façonnés B. Façonnés
- b)Autres : 1. En soie artificielle pure : Base Poids net réel Quotité en tarif minimum Coefficient de majoration Fr. c. Régime des tapis de pied, en laine, à points noués ou enroulés, du n° 523a, avec majoration de 50 p. c. Valeur. 45 p. c. Valeur. — 45 p. c. — Kil. 80 — Kil. 20 — Kil. Kil. 68 — 75 50 — Kil. 37 — — Kil. Kil. 30 — 41 50 — Kil. Kil. 27 — 30 — — Kil. Kil. 25 — 35 — — — Kil. Kil. 16 — 23 — — —
(1)Ne sont admis sous cette position que les tissus façonnés (au sens du n° 4 des notes générales relatives à la section VIII) en soie naturelle pure, fabriqués en tout ou en partie avec des fils teints de diverses couleurs ou de diverses nuances, d'une largeur de 60 à 72 centimètres inclus et pesant par mètre carré de 75 à 120 grammes inclus. 8 Droits d'entrée Numéro du tarif Marchandises A. Non façonnés B. Façonnés 2. En soie artificielle mélangée d'autres textiles : A. Non façonnés B. Façonnés 500bis 501bis 502bis 503bis Velours et peluches :
- a)En soie artificielle pure
- b)En soie artificielle mélangée d'autres textiles Crêpes :
- a)En soie artificielle pure : 1. A forte torsion en chaîne et en trame : A. Ecrus B. Autres 2. Autres : A. Ecrus B. Non dénommés
- b)En soie artificielle mélangée d'autres textiles : 1. A forte torsion en chaîne et en trame : A. Ecrus B. Autres 2. Autres : A. Ecrus B. Non dénommés Tulles et tissus à mailles de filet:
- a)Non façonnés
- b)Façonnés Tissus de bonneterie :
- a)Obtenus sur métier circulaire
- b)Autres 504bis 505bis Dentelles Passementerie Base Poids net réel Quotité en tarif minimum Coefficient de majoration Fr. c. — Kil. 27 — — Kil. 34 — ou, au choix de l'importateur : — Valeur. 15 p. c. — Kil. 23 — — Kil. 29 — ou, au choix de l'importateur : — Valeur. 15 p. c. Kil. Kil. 33 — 27 — — — Kil. Kil. 61 — 70 — — — Kil. Kil. 31 50 34 50 — — Kil. Kil. 44 — 48 — — Kil. Kil. 32 50 36 50 — Kil. Kil. 32 — 37 — — — Kil. — 25 — ou, au choix de l'importateur: — 15 p. c. Valeur — Kil. 51 — ou, au choix de l'importateur : — Valeur. 15 p. c. — Kil. 37 — — Kil. 51 — ou, au choix de l'importateur : Valeur. — 15 p. c. 9 Droits d'entrée Numéro du tarif Base Poids net réel Marchandises Quotité en tarif minimum Coefficient de majoration Fr. c. 506bis Broderies à la mécanique :
- a)Broderies chimiques (aériennes) et broderies sans fond visible
- b)Autres 507bis 508bis 509bis 512 Tapis de pied :
- a)A points noués ou enroulés
- b)Autres Tapisseries Autres tissus non dénommés ailleurs :
- a)En soie artificielle pure, pesant par mètre carré : 1. Moins de 60 grammes : A. Ecrus B. Autres 2. 60 grammes et plus : A. Ecrus B. Autres
- b)En soie artificielle mélangée d'autres textiles : 1. Ecrus 2. Autres Fils de laine cardée : à) Simples : 1. Ecrus ou blanchis 2. Teints ou imprimés
- b)Retors : 1. Ecrus ou blanchis 2. Teints ou imprimés os os Kil. 37 — ou, au choix de l'importateur : — 15 p. c. Valeur. Régime du tissu non brodé avec majoration de 50 p. c ou, au choix de l'importateur : — Valeur. 15 p. c. Régime des tapis de pied, en laine, à points noués ou enroulés, du n° 523a. — Valeur 45 p. c. — Valeur 45 p. c. Kil. Kil. 52 — 58 — — — Kil. Kil. 31 — 34 — — — Kil. Kil. 22 50 26 50 — — 100 kil. 100 kil. 100 — 150 — — — 100 kil. 100 kil. 150 — 175 — — — Note ad n 499 à 509bis. — Les tarifications des n 499 à 509bis s'appliquent non seulement aux articles en soie pure, mais aussi à ceux renfermant plus de 5 p. c. de soie; la présence de fils ou de filés métalliques, dans ces articles, ne les rend passibles d'aucune surtaxe. A l'égard des Rubans autres que de velours ou de peluche, différemment taxés suivant qu'ils sont non façonnés ou façonnés, il y a lieu d'observer les règles tracées au n° 4 des Notes générales relatives à la Section VIII du tarif. Sont uniquement compris sous la dénomination de: Rubans de velours ou de peluche, non façonnés, les articles de l'espèce à surface entièrement veloutée et unie, c'est-à-dire sans dessins, ni brochage, ni combinaison de coupé et d'épinglé. Tulles et tissus à mailles de filet, non façonnés, les articles de l'espèce qui ne présentent, dans leur contexture, qu'une série unique de mailles complètement régulières, sans brochage ni façonnage. 10 Droits d'entrée Numéro du tarif 513 Marchandises Base Poids net réel Quotité en tarif minimum Coefficient de majoration Fils de laine peignée
(1):
- a)Simples : t. Ecrits ou blanchis, mesurant au kilogramme: — A. Moins de 40,500 mètres 100 kil. 150 — — B. De 40,500 à 50,500 mètres 100 kil. 160 — C. De 50,500 à 60,500 mètres 100 kil. 175 — — D. Plus de 60,500 mètres 100 kil. 190 — 2. Teints ou imprimés, mesurant au kilogramme : — A. Moins de 40,500 mètres 100 kil. 200 — B. De 40,500 à 50,500 mètres — 100.kil. 220 — — C. De 50,500 à 60,500 mètres .... 100 kil. 240 — D. Plus de 60,500 mètres 100 kil. 260 —
- b)Retors : 1. Ecrus, mesurant au kilogramme, en fil simple: A. Moins de 40,500 mètres 100 kil. 200 — B. De 40,500 à 50,500 mètres 100 kil. 220 — — C. De 50,500 à 60,500 mètres 100 kil. 240 — D. Plus de 60,500 mètres 100 kil. 260 — 2. Blanchis : A. De moins de 4 bouts . Droit des fils de laine peignée, B. De 4 bouts ou plus, mesurant au kilogramme, en retors, écrus. fil simple : — I . Moins de 40,500 mètres 100 kil. 270 — — II. De 40,500 à 50,500 mètres 100 kil. 290 — — III. De 50,500 à 60,500 mètres 100 kil. 310 — — IV. Plus de 60,500 mètres 100 kil. 330 — 3. Teints ou imprimés : A. De moins de 4 bouts, mesurant au kilogramme, en fil simple : I. Moins de 40,500 mètres 100 kil. 250 — II. De 40,500 à 50,500 mètres 100 kil. 270 — — III. De 50,500 à 60,500 mètres 100 kil. 300 — — IV. Plus de 60,500 mètres 100 kil. 330 — B. De 4 bouts ou plus, mesurant au kilogramme, en fil simple : I . Moins de 40,500 mètres 100 kil. 320 — II. De 40,500 à 50,500 mètres 100 kil. 340 — — III. De 50,500 à 60,500 mètres 100 kil. 370 — IV. Plus de 60,500 mètres 100 kil. 400 — —
(1)Y compris les fils de laine dits fils mixtes. 11 Droits d'entrée Numéro du tarif 528 598 Marchandises Tissus de laine non dénommés ni compris ailleurs : a) De laine pure
(1), pesant par mètre carré:
- Moins de 200 grammes
- De 200 à 350 grammes exclusivement
- De 350 à 550 grammes exclusivement
- 550 grammes et plus b) Autres, pesant par mètre carré :
- Moins de 200 grammes
- De 200 à 350 grammes exclusivement
- De 350 à 550 grammes exclusivement
- 550 grammes et plus Tissus importés en coupons de 1 mètre 30 centimètres de longueur au maximum, destinés uniquement à la fabrication de fleurs ou de feuillages artificiels
(2):
- a)Tissus de soie pure ou renfermant plus de 5 p. c. de soie
- b)Autres Coefficient de majoration Base Poids net réel Quotité en tarif minimum 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 2.330 — 1.865 — 1.630 — 1.320 — — — — — 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 1.865 — 1.630 — 1.320 — 1.100 — — — — — Valeur. Valeur. 11 50 p. c. _ 5 75 p. c. — Notes générales relatives à la section VIII. Le troisième alinéa du n° 2 de ces notes est remplacé par le texte ci-après : « Sauf en ce qui concerne les tarifications reprises aux nos 494 à 498, sous la dénomination soie, sans plus, on comprend la soie naturelle (soie proprement dite, bourre et bourrette) soie marine y comprise, ainsi que la soie artificielle de tout genre (soie artificielle proprement dite, déchets de soie artificielle et fibres textiles artificielles).» Art. 2. Le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932
(3)n'est pas applicable aux taux prévus à l'article 1er. En tarif maximum, les quotités de droits sont portées au triple. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 29 décembre 1934.
(1)Sont assimilés aux tissus de laine pure de ladite classe: 1° Les tissus de laine peignée ou de laine cardée mélangés de matières textiles autres que la soie, lorsque la proportion de ces matières n'excède pas 10 p. c; 2° Les tissus de laine mélangés de plus de 10 p. c. de matières textiles autres que la soie, lorsque ces tissus contiennent des fils de laine peignée dans une proportion d'au moins 25 p. c. du nombre total de fils de chaîne et de trame réunis ; 3° Les tissus de laine mélangés ou non contenant de la soie dans une proportion qui n'excède pas 5 p. c. de leur poids.
(2)Les importateurs doivent justifier, à la satisfaction des agents de la douane, que les articles sont réellement destinés aux usages indiqués.
(3)Mémorial de 1932, page 197. 12 Avis. — Domaines. Bekanntmachung. — Domänen. L'administration de l'Enregistrement et des Domaines est chargée de vendre les parcelles suivantes acquises dans le temps en vue de la construction de la ligne vicinale d'EttelbruckRedange et situées commune de Redange. Die Enregistrierungs- und Domänenverwaltung ist beauftragt, folgende, auf dem Gebiete der Gemeinde R e d i n g e n gelegenen Parzellen, welche zum Bau der Vizinalbahnlinie Ettelbrück-Redingen bestimmt waren, zu veräußern: Nature. Contenance. Anciens propriétaires. Robricht labour 2.60 357/610 358/611 Teffert pré pré 4.59 4.72 E E E 86/758 88/815 82/814 Erpelt. E E Reding Marie, veuve Kohnen Pierre. et cons., Reichlange. Ospern, la fabrique d'église. Reding Mte., veuve Gengler Mas. et cons. Reichlange. les mêmes. Weis Catherine, hôtel, Reichlange. Weis Jean-Pierre, trafiquant, Reichlange. Traufler Nicolas, et cons. Reichlange Reding Mte., veuve Gengler Mas. et cons. Reichlange. les mêmes. Majerus Edouard, Reichlange. Reding Mte. et cons. comme cidessus. Ospern, la fabrique d'église. Schiltz Nicolas père et cons. Reichlange. les mêmes. les mêmes. les mêmes. Reding Marguerite et cons., comme ci-dessus. Majerus Edouard, Reichlange. le même. Trausch Nicolas, dit Dom, Reichlange. le même. Conrad Anne veuve Kohnen Nicolas, et cons., Reichlange. Gengler Anne, veuve Kieffer Fr. et cons., Everlange. Gengler Lily, veuve Peschon Jean dit Aug. et cons., Diekirch. Stoffel Jean, Redange. Hemmer Jean-Pierre et cons., Redange. Trausch Nicolas, dit Dom., Reichlange. Section. Numéros E 356/609 E E Lieu-dit. id. id. in der Oicht labour jard. lab. pré pré 5.21 6.83 5.01 82/582 81/729 id. id. jardin pré 0.82 11.78 E E E 81/730 276/745 277/770 im Brüll id. id. pré pré pré 0.24 1.13 E E 282/685 282/684 id. id. pré pré 3.30 1.07 E E E E 282/686 285/687 286 289/639 id. id. id. id. pré pré pré pré 0.88 0.54 2.88 8.92 E E E 291/733 315/644 311/491 auf Lemet id. Grammheck pré labour labour 8.62 0.56 7.55 E E 311/492 307/739 id. Beim Hohensteh labour labour 10.33 9.63 E 308/740 id. bois 3.86 D 1045/3770 Roden Poul bois 13.03 D D 1052/1623 1052/2555 Beim Hohensteh id. pré bois 2.12 0.95 D 1052/2686 id. pré 3.25 6.65 13 Section. Numéros Lieu-dit. D 1044/1883 Roden Poul D D D D D D D D D D D D D D 1044/1882 1038/1878 1043 1036 1035/1875 1030/1618 1035/1874 1025 1024/2129 1006/2127 1003 1024/2130 993 996/1308 D D D D 989 992/3030 D 1 983/1609 2 3/1183 3/2466 8/2467 67/2739 70/2357 72/2742 im Batz id. id. id. In der Oicht Roden Poul In der Oicht Roden Poul auf der Groswies id. Groswies id. Auf der Groswies Groswies Auf der Groswies Hedert Pawies Hedert Nature. Contenance. Anciens propriétaires. pré 5.22 Arend Marie, veuve Reichling N i c . , et cons., Ospern. Reichling Jean, Ospern. Hemmer Marie et cons., Redange. Lies François, Redange. Theischen Nic. et cons, Redange. Linckels Fr. et Math., Redange. Glesener Charles, Redange. Thiel Jacques, Redange. Bian Félix et cons., Redange. les mêmes. les mêmes. les mêmes. les mêmes. les mêmes. Berg Marianne, veuve Olinger Nic., Redange. Theischen Nic. et cons., Redange. les mêmes. les mêmes. les mêmes. les mêmes les mêmes. les mêmes. les mêmes. Theischen Nic., et cons., Redange. Linckels Fr. et Math., Redange. Theischen Nic., et cons., Redange. Franck Michel et cons., Redange. Thill Jean-Pierre, professeur, E c h ternach. Hemmer Marie et cons., Redange. Clees Antoine et cons., Redange. les mêmes. Weyland Paul et cons., Redange. Arens Jean-Pierre, Redange. Majerus Pierre, Redange. Diderrich Marie-Anne, veuve A l p h . Gérard et cons., Nagem. Gérard Fr. et cons., Redange. Schaus Etienne, Redange. Schumann Ed. et cons., contr. des contributions, Diekirch. Schmartz Jean-Pierre, Redange. le même. Berens Catherine, veuve de Carels Ferd. et cons., Redange. pré pré pré 3.88 27.90 0.43 12.04 bois pré 1.25 bois 2.35 pré 5.76 13.88 bois jard. pré 6.17 pré 2.04 pré 6.45 jardin d'agrément: 0.86 sapin 3.23 7.20 pré 9.55 0.46 3.50 4.43 1.68 4.58 1.40 7.91 1.61 id. labour pré labour labour pré labour pré pré pré pré pré pré pré D D D D 73/1199 98/2695 98/1205 234/3374 234/3375 237 238/3148 id. id. id. im Brüll id. id. id. pré labour pré pré pré pré pré 3.45 34.30 5.77 3.52 64.12 6.90 19.63 D D D 242/3149 137/1773 144 id. id. id. pré jardin jardin 42.16 0.10 4.70 D D D 240 146/20 145/3218 id. Redange id. pré pré jardin 13.88 50.41 5.50 D D D D D D D D D D D 985 984 id. Hedert im Batz id. id. id. Redange. id. 6.49 4.50 0.53 2.85 14 Section. Numéros. Lieu-dit. Nature. Contenance. Anciens propriétaires. Wagener Mina, veuve J.-P. Schleich et cons., Redange. Eyschen Joseph, Redange. Eyschen Emile, rentier, Redange. Schmartz Bernard et cons., Redange. Hemmer Clémence et Math, Redange les mêmes. les mêmes. les mêmes. D 145/3244 Redange jardin 1.75 D D D D 153 151/823 162 1. 161 164/2827 164/2826 id. id. id. id. id. id. id. jardin pré jardin jardin jardin 23.71 0.05 21.54 1.12 2.70 3.90 0.15 D D D pré pré La présente publication a lieu en exécution de la loi du 2 juillet 1932. Luxembourg, le 28 décembre 1934. Gegenwärtige Bekanntmachung geschieht in Ausführung des Gesetzes vom 2. J u l i 1932. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Der General-Direktor der Finanzen, Luxemburg, den 28. Dezember 1934. P. Dupong. Avis. — Ecole professionnelle d'Esch-s.-Alzette. — Par arrêté grand-ducal en date du 17 décembre 1934, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. François Michel, de ses fonctions de professeur à l'école professionnelle d'Esch-s.-Alz. Le titre de professeur honoraire a été conféré a M. Michel. — 31 décembre 1934. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 31 décembre 1934, la modification suivante apportée à l'art. 22 des statuts de la caisse régionale de maladie à Echternach, par décision de l'assemblée générale du 9 décembre 1934, a été approuvée. Texte de la modification : « Art. 22. — Die Kasse gewährt an Familienhilfe : 1° 2° bei der Entbindung der Ehefrau eines Versicherten einen festen Kostenbeitrag von 250 Fr. und einen Zuschuß von 50% zu den Aerzte- und Apothekerkosten.» La modification dont s'agit sortira ses effets à partir du 1er juillet 1934. — 31 décembre 1934. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 31 décembre 1934, les modifications suivantes apportées à l'art. 22 des statuts de la caisse régionale de maladie à Remich, par décision de l'assemblée générale du 9 décembre 1934, sont approuvées. Texte des modifications : « Art. 22. — Die Kasse gewährt an Familienhilfe :
- a)bei Entbindungen von nichtversicherten Ehefrauen Versicherter freie Hebammenhilfe, usw.
- b)bei Erkrankungen von Familienangehörigen 50% Krankenhauskosten ;
- c)beim Tode der Ehefrau eines Versicherten 2/3, beim Tode eines weniger als 6 Monate alten Kindes 1/4 und beim Tode eines über 6 Monate und weniger als 16 Jahre alten Kindes 1/2 des Sterbegeldes, das beim Tode des Versicherten selbst geschuldet wäre.» Les modifications dont s'agit sortiront leurs effets à partir du 1er janvier 1935. — 31 décembre 1934. 15 Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 26 décembre 1934, M. René Capus, attaché à la Direction générale de la justice à Luxembourg, a été nommé juge de paix du canton de Grevenmacher. — 29 décembre 1934. Avis. — Service phytopathologique. — Relevé des horticulteurs-pépiniéristes dont les établissements sont soumis aux visites des experts du service phytopathologique et déclarés en règle au point de vue des dispositions de la convention phylloxérique et des prescriptions de l'arrêté du 24 septembre 1923 sur le service phytopathologique : Audry Math., Walferdange. Krier Emile, Frisange. Becker J.-P., Steinsel. Vve Kremer P., Diekirch. Becker Mich., Steinsel. Lacour J., Strassen. Beffort Fr., Neudorf. Kœnig J., Heisdorf. Beffort J.-P., Neudorf. Lamesch Alfr., Dommelange. Benz P., Wasserbillig. Laux Gust., Bereldange. Boudler J., Mamer. Lehnen Math., Strassen. Bour J., Bereldange. Meisch frères, Schieren. Cler André, Bœvange-s.-Attert. Mesemburg J.-B., Echternach. Grelot-Weber, Clausen. Mousel Mich., Heisdorf. Damé Charles, Steinsel. Nesen Benj., Bereldange. Dostert J., Wasserbillig. Nisser Guill., Schieren. Dumont Luc, Strassen. Nockels Bern. jun., Diekirch. Emringer P., Bereldange. Oswald P., Heisdorf. Ennesch Math., Helmsange. Pettinger H., Heisdorf. Faber J.-P., Mullendorf. Pettinger Urbain, Heisdorf. Faber Max, Wiltz. Poncelet Fr., Oberfeulen. Gemen & Bourg, Luxembourg. Reuter J., Walferdange. Gœles Jos., Heisdorf. Sartor Math., Schieren. Girst Jos., Steinsel. Schandel J.-P., Bereldange. Haasch Kurt., Vichten. Scheier P.-P., Bereldange. Hertges Léon, Heisdorf. Schmit Math., Heisdorf. Hess frères, Vianden. Schwartz Arth., Heisdorf. Hirtz Dom., Strassen. Schwartz Bern., Heisdorf. Hoffmann-Bisenius, Rosport. Seiler Gust., Heisdorf. Hoffmann N., Wolwelange. Seiler Mich., Heisdorf. Hortulux, S. A., Bofferdange. Soupert & Notting, Luxembourg. Hoss-Lehnen, Bertrange. Steffen Jos., Helmdange. Huss J., Bereldange. Steinmetz-Pleimling, Wasserbillig. Huss J.-P., Bereldange. Steinmetz-Schausten, Wasserbillig. Husting J., Steinsel. Thill frères, Ettelbruck. Joachim N., Fentange. Tonnar J.-B., Esch-s.-Alz. Kayser J.-B., Helmsange. Tonnar frères, Heisdorf. Kemmer J.-P., Lorentzweiler. Tonnar Noë, Esch-s.-Alz. Kemmer Mich., Steinsel. Tonnar-Reuter, Heisdorf. Ketten frères, Luxembourg. Ueberecken N., Wasserbillig. Kintzelé Mich., Heisdorf. Wagner Mich., Strassen. Kirsch Jacques, Schieren. Welter J.-P., Bettembourg. Kirsch Val., Schieren. Wohl Math., Vichten. Kisch Guill., Pratz. 16 Erratum. — Par suite d'une erreur d'impression les trois arrêtés de M . le Directeur général des finances du 28 décembre 1934, publiés au Mémorial n° 72 (pages 1175-1183) à la suite de l'arrêté grand-ducal du même jour, qui détermine le règlement général sur le service interne des postes, portent comme lieu de la signature «Château de Berg» au lieu de «Luxembourg». — 2 janvier 1935. Agents d'assurances agréés pendant le mois de décembre 1934. d'ordre Nom et adresse Agent 1 Agent 5 Greten Jean, propriétaire, LuxembourgBonnevoie, Route de Bonnevoie, № 78. Gloden Jean-Pierre, cultivateur, Rammeldange (Hostert). Krantz Jean-Pierre, serrurier, Luxembourg, Rue du Marché aux Herbes. Reuter René, dépositaire de bières, Dudelange, Rue Tattenberg, № 38. Kieffer Emile, représentant, Mersch. 6 7 8 Arend Alfred, garde-chasse, Mensdorf. Wagner Nicolas, encaisseur, Kaundorf. Koob François, propriétaire, Steinsel. 9 13 14 15 16 Jacoby Charles, clerc de notaire. Luxembourg, Avenue Michel-Rodange, № 35, Schengen Joseph, vigneron, Remich. Barthel Charles, représentant, Diekirch. Anen Jean-Baptiste, commerçant, Differdange. Flesch Roger, employé, Rodange. Thill Hubert, employé, Pétange. Hentgen Joseph, commerçant, Schifflange. Moos Léon, vigneron, Stadtbredimus. » » » » 17 18 Reding Nicolas, agriculteur, Biwer. Lang Jean, employé, Keispelt. » » 19 20 Reding Marcel, comptable, Junglinster. Koob René, hôtelier, Echternach, Rue de la Gare, № 50. Haas Michel employé, Wiltz. Pépin Jean, peintre-décorateur, Elvange (Hovelange). Fohrmann Louis, employé des chemins de fer en retraite, Troisvierges. Krier Emile, Agent d'Assurances, Luxembourg, Avenue Jean l'Aveugle, № 41. » » 2 3 4 10 11 12 21 22 23 24 Date Le Phénix Belge, Anvers. 8 » La Bâloise (Incendie). 8 » Gladbacher Feuerversicherungs-AktienGesellschaft. 10 » » » Compagnies d'assurances » id. Les Propriétaires Réunis (Incendie). Compagnie d'Assurances Générales (Vie, Accidents, Vol, Risques divers). id. 12 12 12 12 12 » Le Foyer. Compagnies Belges d'Assurances Générales (Incendie, Vie et Accidents). La Bâloise (Incendie). 12 » » » La Luxembourgeoise. Le Secours (Accidents, Vie et Incendie). La Préservatrice. 12 12 12 » » id. id. id. Gladbacher Feuerversicherungs-AktienGesellschaft. Le Phénix Belge, Anvers. Société Générale d'Assurances et de Crédit Foncier. La Paternelle (Incendie, Vie et Accidents). Union et Prévoyance, Bruxelles. id. » La Nationale Luxembourgeoise. » Société Générale d'Assurances et de Crédit Foncier. Les Propriétaires Réunis (Incendie). Compagnies d'Assurances Générales, Paris. (Vie, Accidents, Vol, Risques divers.) » 2 janvier 1935. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg. 12 12 17 17 17 20 20 24 29 29 29 29