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Arrêté du 12 mars 1935, portant création d'une marque nationale du vin luxembourgeois. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 2 j

221 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 16 mars

  1. Arrêté du 12 mars 1935, portant création d'une marque nationale du vin luxembourgeois. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d'une marque nationale ; Arrête : Art. 1 . Il est créé une marque nationale du vin luxembourgeois. La marque est caractérisée par une vignette de forme ovale portant l'inscription : « Vin de la Moselle Luxembourgeoise, Marque Nationale » et représentant une grappe de raisins de 8 grains dans un fond de paysage constitué par une montagne et un cours d'eau. Art.
  2. La marque peut être apposée aux récipients contenant le vin, à savoir : 1° bouteilles ; 2° verres ; 3° autres récipients servant usuellement au débit. er Par l'apposition de la marque nationale aux récipients le vendeur garantit : 1° que le vin est d'origine luxembourgeoise ; 2° qu'il est conforme aux loi et règlements en vigueur dans le Grand-Duché sur le régime des vins et boissons similaires ; 3° qu'il n'a subi aucun coupage avec un vin étranger ; 4° que le vin correspond au type à établir périodiquement par la Commission dont mention à l'art. 3 du présent arrêté. Samstag,
  3. März
  4. Beschluß vom
  5. März 1935, betreffend die Schaffung einer nationalen Marke luxemburgischen Weines. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Gesetzes vom
  6. J u l i 1932, betreffend die Standardisierung der landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Produkte, sowie die Schaffung einer nationalen Marke ; Beschließt : A r t .
  7. Es wird eine nationale Marke für luxemburgischen Wein geschaffen. Die Marke ist gekennzeichnet durch eine Vignette i n ovalem Schilde mit der Inschrift „Luxemburger Moselwein, Nationalmarke" und einer achtbeerigen Traube auf einem landschaftlichen Hintergrund, der einen Berg und einen Fluh darstellt. A r t .
  8. Die Marke darf auf den für den Wein bestimmten Gefäßen angebracht weiden, als da sind :
  9. Flaschen ;
  10. Gläser ;
  11. sowie andere beim Weinausschank gebräuchlichen Gefäße. Durch das Anbringen der nationalen Marke auf den Gefäßen verbürgt der Verkäufer :
  12. daß der Wein luxemburgischen Ursprungs ist ;
  13. daß er den i m Großherzogtum bestehenden gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen über den Wein und die weinähnlichen Getränke entspricht ;
  14. daß er nicht mit ausländischem Wein verschnitten ist ;
  15. daß er dem von der in Art. 3 dieses Beschlusses erwähnten Kommission periodisch festzusetzenden Weintypus entspricht. 222 Art.
  16. L'administration de la marque est confiée à une commission de cinq membres à nommer pour un terme maximum de 4 ans par le Directeur général de l'agriculture et de la viticulture, sur une liste triple de candidats à proposer par la Chambre de Viticulture. Le contrôleur des vins fait partie de la Commission comme secrétaire. Art. 4, Pour être autorisés à se servir de la marque, les intéressés, vignerons, coopératives vinicoles et négociants en vins doivent adresser une demande à la Commission susdite. Les demandes doivent être accompagnées d'un envoi de 2 bouteilles-témoins destinées à la dégustation et au contrôle, ainsi que de tous les renseignements que la Commission jugera utile de demander. Après instruction des demandes et après examen des échantillons, la Commission y statuera en dernière instance. Art.
  17. Ceux qui auront obtenu l'autorisation de se servir de la marque sont tenus de spécifier dans leur comptabilité prévue par la loi sur le régime des vins, toutes les sorties des vins portant la dite marque, par les chiffres de contrôle, d'adresser des relevés trimestriels de ces inscriptions au secrétaire de la Commission et de lui renvoyer toutes les collerettes déchirées ou non utilisables. Art.
  18. L'emploi de la marque sur tout objet autre que ceux énoncés à l'art. 2 est strictement défendu. Il est défendu en outre de changer ou d'altérer d'une façon quelconque la marque, en y apportant d'autres signes ou inscriptions que ceux prévus par le présent arrêté. Cependant, les producteurs qui lors des vendanges feront parvenir au secrétaire de la Commission une déclaration de récolte, ainsi que les négociants qui mensuellement lui adresseront un relevé détaillé de leurs entrées de vin pourront apposer sur les bouteilles portant la marque nationale, les noms d'une localité, d'un clos, d'une côte, d'un cépage, d'une propriété et de l'année de récolte, si ces désignations sont conformes à la législation luxembourgeoise concernant le vin et autorisées par la Commission. Mais il est défendu de fabriquer ou d'employer des étiquettes d'un arrangement semblable à celui Art.
  19. Die Verwaltung der Marke liegt in den Händen einer fünfgliedrigen Kommission, die, für höchstens vier Jahre, durch den General-Direktor des Ackerbaus und des Weinbaus auf Grund einer von der Winzerkammer vorzuschlagenden dreifachen Kandidatenliste ernannt wird. Der Weinkontrolleur gehört der Kommission als Schriftführer an. A r t .
  20. Um sich der nationalen Marke bedienen zu dürfen, müssen die Interessenten, Winzer, Winzergenossenschaften und Weinhändler ein diesbezügliches Gesuch an die vorerwähnte Kommission richten. Zwecks Kostprobe und Kontrolle sind den Gesuchen je zwei Musterflaschen beizufügen ; desgleichen müssen der Kommission alle Erläuterungen zur Verfügung gestellt werden, die sie anzufragen für gut findet. Nach Prüfung der Gesuche und der Weinmuster entscheidet die Kommission in letzter Instanz. A r t .
  21. Wer die Erlaubnis, sich der Marke zu bedienen, erhalten hat, ist verpflichtet in seiner durch das Weingesetz vorgeschriebenen Buchführung alle mit genannter Marke versehenen Weinausgänge mit Kontrollziffern zu bezeichnen ; trimestrielle Zusammenstellungen dieser Eintragungen an den Sekretär der Kommission einzusenden und ihm alle zerrissenen oder unbrauchbaren Halsbänder zurück- zuschicken. A r t ,
  22. Die Verwendung der Marke auf anderen als den in Art. 2 erwähnten Gegenständen ist strengstens untersagt. Weiter ist es verboten, die Marke irgendwie zu ändern, oder durch Hinzufügung anderer als der durch gegenwärtigen Beschluß vorgesehenen Zeichen oder Inschriften zu fälschen. Nichtsdestoweniger ist es jenen Produzenten, die zur Zeit der Weinlese eine Erntedeklaration an den Sekretär der Kommission gelangen lassen, sowie jenen Weinhändlern, die dem Sekretär monatlich ein detailliertes Verzeichnis ihrer Wein-Eingänge zustellen, erlaubt, auf den mit der nationalen Marke versehenen Flaschen den Namen einer Ortschaft, eines Weinbergs, einer Lage, einer Traubensorte, eines Weingutes, sowie das Erntejahr anzubringen, wofern diese Bezeichnungen mit dem luxemburgischen Weingesetz in Einklang stehen und von der Kommission erlaubt sind. Verboten bleibt jedoch die Herstellung und die Verwendung von Etiketten in ähnlicher Aufmachung 223 de la marque dans le but trompeur de faire croire aux acheteurs qu'il s'agit de la marque même. Toute contrefaçon et toute apposition frauduleuse de la marque encourra les peines prévues par le Code pénal. Art.
  23. En cas d'emploi abusif de la marque ou de contravention aux dispositions du présent arrêté, la Commission devra provisoirement suspendre l'usage de la marque à l'égard du contrevenant. Le retrait définitif de la marque pourra être prononcé par le Directeur général de l'agriculture et de la viticulture sur la proposition de la Commission et après avis de la Chambre de viticulture. Art.
  24. En cas de retrait de la marque, les intéressés sont obligés de renvoyer immédiatement à la Commission toutes les collerettes qui leur avaient été fournies. Art.
  25. Les frais d'administration de la marque pourront être récupérés par des taxes spéciales à prélever sur les bénéficiaires de la marque. wie die nationale Marke, zu dem betrügerischen Zwecke, die Käufer glauben zu tun, es handle sich um die Marke selbst. Jede Nachahmung und betrügerische Verwendung der Marke sowie jeder Versuch hierzu, werden mit den durch das Strafgesetzbuch vorgesehenen Strafen bestraft. Art.
  26. Im Falle des Mißbrauchs der Marke sowie der Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses hat die Kommission dem Zuwiderhandelnden den Gebrauch der Marke vorübergehend zu entziehen. Die endgültige Entziehung der Marke kann durch den General-Direktor des Ackerbaus und des Weinbaus auf Vorschlag der Kommission und nach A n hörung der Winzerkammer verfügt werden. A r t .
  27. Wird die Marke entzogen, so sind die Interessenten verpflichtet, der Kommission alle zugestellten halsschleifen unverzüglich zurückzusenden. A r t .
  28. Die durch die Verwaltung der Nationalen Marke bedingten Ausgaben können durch besondere Taxen zu Lasten der Nutznießer der Marke beigetrieben werden. Art,
  29. Tous les autres détails d'administration, A r t .
  30. Alle sonstigen Verwaltungs-, Kontrollde contrôle et de surveillance de la marque seront und Überwachungseinzelheiten der Marke werden réglés directement par la Commission prévue à direkt durch die im Art. 3 dieses Beschlusses vorgel'art. 3 du présent arrêté. sehene Kommission geregelt. Luxembourg, le 12 mars
  31. Luxemburg, den
  32. März
  33. Le Ministre d'Etat, Der Staatsminister, Président du Gouvernement, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Jos. Bech. Avis. — Administration communale.— Par arrêté grand-ducal en date du 1 e r mars 1935, M. Léopold Gœbel, chef de service, à Luxembourg-Limpertsberg, a été nommé aux fonctions d'échevin de la ville de Luxembourg. — 6 mars
  34. — Par arrêté ministériel en date du 28 février 1935, M. Emile Plier, cultivateur, à Schwebach, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Saeul. — 6 mars
  35. — Par arrêté ministériel en date du 23 février 1935, M. Michel Berens, cultivateur, à Niederfeulen, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Feulen. — 12 mars
  36. — Par arrêté ministériel en date du 14 mars 1935, ont été nommés aux fonctions d'échevin des communes ci-après désignées, savoir : Burmerange : MM. Charles Hippert, cultivateur, à Burmerange et Jean Tasch, cultivateur, à Emerange. Dalheim : MM. Nicolas Boss, cultivateur, à Welfrange et Antoine Hoffmann, propriétaire, à Filsdorf. — 14 mars
  37. 224 Arrêté du 11 mars 1935, portant exemption des droits d'entrée pour les documents officiels, mobiliers et fournitures de bureau destinés à l'usage des consulats étrangers établis dans le pays. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du .27 février 1935, portant exemption des droits d'entrée pour les documents officiels, mobiliers et fournitures de bureau destinés à l'usage des consulats étrangers établis dans le pays {Moniteur belge du 1er mars 1935, pages 1197/1198) ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge du 27 février 1935 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 11 mars
  38. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté royal belge du 27 février 1935, portant exemption des droits d'entrée pour les documents officiels, mobiliers et fournitures de bureau destinés à l'usage des consulats étrangers établis dans le pays. Léopold III, Roi des Belges, Vu l'art. 12 de la loi budgétaire du 31 décembre 1900

(1)autorisant le Gouvernement à accorder, à titre de réciprocité, l'exemption des droits d'entrée pour les emblèmes officiels destinés à l'usage des consulats étrangers établis dans le pays ; Nous avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . L'art. 12 de la loi du 31 décembre 1900, prérappelée, est modifié ainsi qu'il suit : «Art.
  1. Le Ministre des finances est autorisé à accorder, à titre de réciprocité, l'exemption des droits d'entrée pour les emblèmes officiels, les documents officiels, les mobiliers de bureau et les fournitures de bureau, destinés à l'usage des consulats étrangers établis dans le pays. « Pour être admissibles en franchise, les mobiliers et fournitures de bureau doivent être adressés directement aux consuls de carrière par leur Gouvernement ou par le représentant de celui-ci accrédité dans un pays tiers. » Art.
  2. Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Moniteur belge
(2).
(1)Mémorial 1922, n° 29bis, page 100.
(2)La publication au Moniteur belge a eu lieu le 1er mars
  1. 225 Arrêté du 11 mars 1935, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes des traitements et indemnités belges. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'arrêté royal belge du 27 février 1935, portant réduction des indemnités payées par le Trésor public et qui ne couvrent pas des charges réelles (Moniteur belge du 1er mars 1935, page 1196) ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge du 27 février 1935 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique. Luxembourg, le 11 mars
  2. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté royal belge du 27 février 1935, portant réduction des indemnités payées par le Trésor public et qui ne couvrent pas des charges réelles. Léopold III, Roi des Belges, Revu l'article 3, 6°, de la loi du 23 mars 1932
(1)portant réduction de 10% des indemnités qui ne couvrent pas de charges réelles ; Revu Nos arrêtés des . . . . . . . . et 28 janvier 1935
(2)portant abrogation à partir du 1er avril 1935 de Nos arrêtés du 24 janvier 1935
(3)relatifs à la rémunération du personnel de l ' E t a t ; Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. A partir du 1er avril 1935, la réduction de 10%, prévue par l'art. 3 de la loi du 23 mars 1932 est portée à 20% pour ce qui concerne les indemnités qui ne couvrent pas de charges réelles pour le personnel rétribué par l'Etat. Art. 2. Sont abrogés à la même date : a) b). c) L'arrêté royal du 22 juillet. 1929
(4); d) L'arrêté royal du 27 mars 1931
(5). ; ; Art. 3
(1)Mémorial 1932, page 399.
(2)Mémorial 1935, page 193.
(3)Mémorial 1935, page 191.
(4)Mémorial 1929, page 725.
(5)Cet arrêté portant abrogation de l'arrêté royal belge du 23 mars 1931 (arr. min. du 1er avril 1931, Mémorial page 297) n'avait pas été publié, toutes ces dispositions étant devenues sans objet au Grand-Duché. 226 Arrêté du 11 mars 1935, concernant les sucres et sirops de raffinage. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l'avis officiel belge concernant les sucres et sirops de raffinage (Moniteur belge du 7 mars 1935, page 1384) ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L'avis officiel belge précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé au Grand-Duché. Luxembourg, le 11 mars 1935. Le Directeur général des finances, P. Dupong. MINISTÈRE DES FINANCES. Sucres et sirops de raffinage. (Moniteur belge du 7 mars 1935). En exécution de l'art. 1er, 2 e et 3e alinéas, de la loi du 31 juillet 1933
(1), et de l'art. 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 1930
(2), la bonification à allouer, pour la campagne 1933-1934, par les fabricants de sucre aux planteurs de betteraves, en équivalence de la réduction du droit d'accise et de l'établissement d'un droit supplémentaire de douane sur les sucres, est fixée à 70 fr. 20 ct. par 1.000 kilogrammes (poids net) de betteraves d'une richesse en sucre de 16½%. Le payement du montant précité, devra être effectué au plus tard le 15 mars 1935.
(1)Mémorial 1933, page 637.
(2)Mémorial 1930, page
  1. Avis. — Assurances. — Par décision en date de ce jour, M. Ernest Mayer, directeur d'assurances, demeurant à Luxembourg, avenue Monterey, n° 49, a été agréé comme mandataire, sous le titre de Directeur particulier pour le Grand-Duché de Luxembourg, de la Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances « Le Foyer», société anonyme établie à Luxembourg. — 14 mars
  2. Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences physiques et mathématiques se réunira en session extraordinaire du 3 au 13 avril 1935, dans une des salles du Gymnase de Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Alphonse Ferber de Hobscheid, Jean Schmitt de Jœuf, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques, Robert Engel de Luxembourg, Alphonse Hansen de Beyren, Jean-Pierre Jacoby de Canach, Georges Manierfeld de Düsseldorf, Joseph Weber de Karthäuserhof et Jean-Pierre Wehr de Canach, récipiendaires pour le deuxième examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le mercredi, 3 avril, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M . Engel au jeudi, 4 avril, à 3 h, ; pour M , Ferber au vendredi, 5 avril, à 4 h. ; pour M. Hansen au samedi, 6 avril, à 3 h, ; pour M. Jacoby au mardi, 9 avril, à 3 h. ; pour M . Manderfeld au mercredi, 10 avril, à 4 h. ; pour M. Weher au jeudi, 11 avril, à 3 h. ; pour M, Schmit au vendredi, 12 avril, à 4 h. ; pour M . Wehr au samedi 13 avril, à 3 h. de relevée. — 13 mars
  3. 227 Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé par S, M. le Roi de Norvège à M . Tollef Bredal, qui par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1935 a été nommé Consul général honoraire du Grand-Duché à Oslo. — 14 mars
  4. Avis. — Naturalisations. Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Gauthier-Charles-Guillaume Benemann, commerçant à Luxembourg, né à Munchen-Gladbach, le 18 juillet
  5. Cette naturalisation a été acceptée le 9 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville de Luxembourg, — 15 mars
  6. — Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Pierre-Joseph Engstler, chauffeur à Bockholtz, né à Bettingen (Prusse), le 24 septembre
  7. Cette naturalisation a été acceptée le 7 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Hosingen. — 15 mars
  8. — Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Charles-Joseph Gansen, ouvrier aux chemins de fer à Echternach, né à Wallendorf (Prusse), le 27 décembre
  9. Cette naturalisation a été acceptée le 2 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Echternach. — 15 mars
  10. — Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Jean Heck, menuisier à Diekirch, né à Holsthum (Prusse), le 17 juillet
  11. Cette naturalisation a été acceptée le 7 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Diekirch. — 15 mars
  12. — Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Maximilien Kahn, négociant à Luxembourg, né à Schweich (Prusse), le 12 août
  13. Cette naturalisation a été acceptée le 9 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville de Luxembourg. — 15 mars
  14. — Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Emile Salomon, commerçant à Mersch, né à Wörrstadt, le 4 décembre
  15. Cette naturalisation a été acceptée le 2 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mersch. — 15 mars
  16. — Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M. Joseph Schäfer, chauffeur-mécanicien à Hosingen, né à Gaggenau, le 24 juillet
  17. Cette naturalisation a été acceptée le 7 mars 1935, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Hosingen. — 15 mars
  18. — Par loi du 23 février 1935, la naturalisation est accordée à M m e Marie-Louise Wehrle, veuve François Dittel, à Luxembourg, née à Triberg, le 27 mars
  19. Cette naturalisation a été acceptée le 11 mars 1935, ainsi 'que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la ville de Luxembourg. — 15 mars
  20. Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck.— Par arrêté grand-ducal du 27 février 1935, MM, Paul Faber, Président du tribunal d'arrondissement de Diekirch, Eugène Lang, ingénieur d'arrondissement honoraire à Diekirch, D r Prosper Schumacher, médecin à Ettelbruck, Antoine Biwer, docteur en sciences naturelles, chimiste honoraire de l'Ecole agricole à Ettelbruck, et Emile Kintgen, notaire à Ettelbruck, ont été nommés membres de la commission de surveillance de la maison de santé d'Ettelbruck, pour un terme de trois ans, à partir du 25 janvier
  21. M. Paul Faber remplira les fonctions de président de la dite commission. — 6 mars
  22. 228 Avis.— Commission de surveillance de l'Ecole agricole. — Par arrêté en date du 1er mars 1935, MM. Jacques Kintzelé, agronome, Scherfenhof, et M.Jean Kremer, Président de la Chambre d'agriculture à Gœtzange, sont nommés membres de la Commission de surveillance de l'Ecole agricole, en remplacement de MM. L. Comte de Villers et L. Salentiny, décédés, dont il achèveront les mandats. M. Edm.-J. Klein, membre de la Commission de surveillance de l'Ecole agricole, à Luxembourg, est nommé Président de la dite Commission. — 15 mars
  23. Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Olm a déposé au secrétariat communal de Kehlen l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale en date du 4 février
  24. — 12 mars
  25. Avis. — Règlement communal. — En séance du 26 janvier 1935, le conseil communal de Grosbous a édicté un règlement portant nouvelle fixation des taxes d'eau pour la section de Dellen.— Ce règlement a été dûment publié et approuvé. — 7 mars
  26. N° d'ordre Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch, pendant le mois de février
  27. 1 2 3 4 Date du jugement Nom du failli A. Luxembourg. 9.2.
  28. M. Reckingen Seyler Jean, entrepreneur de constructions, Steinfort. 18.2.
  29. M. Reckinger. Nickels Gustave, cinéma, Grevenmacher. Hoffmann-Feidt Emile, épicier, 23.2.
  30. M. Reckinger. Pétange. 26.2.
  31. M. Reckinger. Meyer Joseph, commerçant, Bergem. Brassel Willy, garagiste, Wiltz. 6 Cordier-Pinth Michel, commerçant et pépiniériste, Winseler. 7 Haas-Eiffes Nic., commerçant, Ettelbruck. 10 mars
  32. 5 Jugecommissaire Curateur Date de la déclaration de créance Date de la vérification des créances M e Henri Delvaux. 1.3.
  33. 14.3.35 M e Benduhn. 10.3.
  34. 28.3.
  35. M e Beissel. 15.3.
  36. 30.3.
  37. M e Henri Delvaux. 18.3.
  38. 4.4.35 16.2.
  39. 9.2.
  40. B. Diekirch. M. Treinen. M. Weiland. M e L . Tibesar. M e L . Tibesar. 4.3.
  41. 26.2.
  42. 12.3.3$. 12.3.
  43. 16.2.
  44. M. Weiland. M e F. Rosch. 4.3.
  45. 12.3.
  46. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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