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Arrêté grand-ducal du 1er avril 1935 concernant la prorogation des délais de protêts et de divers autres délais. Großh. Beschluß vom 1. April 1935 bet

309 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxembourg. Lundi, 1er avril

  1. Montag,
  2. April
  3. Arrêté grand-ducal du 1er avril 1935 concernant la prorogation des délais de protêts et de divers autres délais. Großh. Beschluß vom
  4. April 1935 betreffend die Verlängerung der Termine für Proteste und die Verlängerung verschiedener anderer Termine. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc; etc., etc. ; Vu la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays ; Mir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de notre Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Sont prorogés de deux jours francs : 1° les délais dans lesquels doivent être faits les protêts pour les effets venant à échéance les 29, 30 et 31 mars, les 1er et 2 avril 1935 ; 2° les délais dans lesquels doivent être faits les autres actes destinés à conserver les recours pour toutes obligations souscrites antérieurement à la publication du présent arrêté au Mémorial et venant à échéance aux dates énoncées ci-dessus. Art.
  5. L'échéance de tous paiements à effectuer aux dates ci-dessus est reportée au 3 avril
  6. Nach Einsicht des Gesetzes vom
  7. März 1915, das der Regierung die notwendigen Befugnisse zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes erteilt ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  8. Januar 1866 über die Organisation des Staatsrats und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art.
  9. Sind um zwei volle Tage verlängert :
  10. die Termine, innerhalb welcher die Proteste von Wechseln, die am 29ten, 30ten, 31ten März und am Iten und 2ten April 1935 erfallen, zu geschehen haben ;
  11. die Termine, innerhalb welcher die andern Rechtsmittel zur Wahrung der Regreßansprüche betreffs aller vor der Veröffentlichung dieses Beschlusses im „Memorial" unterschriebenen und an obengenannten Daten erfallenden Verpflichtungen zu geschehen haben. Art.
  12. Die Fälligkeit aller an obengenannten Daten zu leistenden Zahlungen ist auf den
  13. April 1935 zurückgestellt. Art.
  14. Die Termine, welche durch die bestehenArt.
  15. Les délais fixés par les lois existantes pour l'enregistrement des actes ainsi que pour le paie- den Gesetze festgelegt sind für die Einregistrierung ment de tous les impôts dont le recouvrement in- der Akten sowie für die Zahlung aller Steuern, 310 combe à l'administration de l'enregistrement ou pour le dépôt des déclarations qui s'y réfèrent, sont prorogés jusqu'au 3 avril
  16. Art.
  17. Notre Directeur général de la justice et Notre Directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 1er avril
  18. deren Eintreibung der Einregistrierungsverwaltung obliegt, und für die Abgabe aller diesbezüglichen Erklärungen sind auf den
  19. April 1935 zurückgestellt. Art.
  20. Unser General-Direktor der Justiz und Unser General-Direktor der Finanzen sind, insoweit es jeden betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Luxemburg, den
  21. April
  22. Charlotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Die Mitglieder der Regierung: Arrêté grand-ducal du 1er avril 1935 concernant le franc luxembourgeois. Großh. Beschluß vom
  23. April 1935 betreffend den luxemburgischen Franken. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Par dérogation à la loi du 19 décembre 1929 ayant pour objet la stabilisation de la monnaie luxembourgeoise, la parité du franc luxembourgeois par rapport au franc belge est fixée, à partir du 1er avril 1935, comme suit : 1 franc luxembourgeois = 1,25 franc belge. Les billets belges continueront à être reçus dans les caisses publiques à ce taux. Art.
  24. Les engagements libellés et exécutoires en francs luxembourgeois seront exécutés sur la base de la susdite parité. Il en est de même des créances libellées en «francs» Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Nach Einsicht des Gesetzes vom
  25. März 1915, das der Negierung die notwendigen Befugnisse zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes erteilt ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  26. J a nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen: Art.
  27. In Abweichung von dem Gesetz vom
  28. Dezember 1929 betreffend die Stabilisierung der luxemburgischen Münze ist vom
  29. April 1935 ab die Parität zwischen dem luxemburgischen und dem belgischen Franken wie folgt festgesetzt : 1 luxemburgischer Franken=1,25 belgische Franken. Die belgischen Scheine werden auch künftighin zu dem oben angegebenen Satze in den öffentlichen Kassen in Zahlung genommen. Art.
  30. Die in luxemburgischen Franken ausgedrückten und ausführbaren Verpflichtungen sind auf Grund der oben angegebenen Parität auszuführen. Pas Gleiche gilt für die in „Franken" ausgedrückten 311 et appartenant à des Luxembourgeois ou à des bénéficiaires domiciliés dans le Grand-Duché au moment où l'engagement a été contracté. Disposition transitoire. Guthaben, die Luxemburgern gehören oder Gläubigern, die i n dem Augenblicke, wo die Verpflichtung eingegangen wurde, ihren Wohnsitz im Großherzogtum hatten. Ubergangsbestimmung. Art.
  31. Le débiteur qui entend payer en francs belges dévalués un engagement visé à l'art. 2 pourra demander que la différence de change provenant de l'application du présent arrêté soit portée à un compte bloqué et cela jusqu'à disposition ultérieure. A r t .
  32. Der Schuldner, der in abgewerteten belgischen Franken eine der in Art. 2 erwähnten Berpflichtungen einlösen will, ist berechtigt zu verlangen, daß die durch die Anwendung dieses Beschlusses entstehende Kursdifferenz auf ein Sperrkonto getragen werde und zwar bis auf anderweitige Verfügung. Art.
  33. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Nos Directeurs généraux de la justice et de l'intérieur, des finances et de la prévoyance sociale et respt. des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 1er avril
  34. A r t .
  35. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung und Unsere General-Direktoren der Justiz und des I n n e r n , der Finanzen und der öffentlichen Fürsorge, sowie der öffentlichen Arbeiten sind, insoweit es jeden betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Luxemburg, den
  36. April
  37. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung: Jos. Bech. Nord. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 9 janvier 1935 la Compagnie d'assurances « La Paternelle-accidents» avec siège social à Paris, 21 rue de Châteaudun, a été autorisée à faire dans le Grand-Duché des opérations dans les branches Accidents, Responsabilité civile, Vol et Bris de glaces. — La Compagnie a déposé dans la Caisse de l'Etat le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur. — 26 mars
  38. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Nicolas Wennmacher à Luxembourg, en date du 25 mars 1935, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes échus et à échoir de 244 actions de la « Société de Contrôle Industriel et de Participation financière » à Luxembourg, portant les numéros 957 à
  39. L'opposant déclare que les titres ont dû être enlevés du siège social de la Société pour être négociés contrairement à ses intérêts. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte de titres au porteur. — 26 mars
  40. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 7 février 1935, le conseil communal d'Useldange a voté un règlement portant modification des taxes d'eau de la section de Rippweiler. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 27 mars
  41. — En séance du 21 février 1935, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement portant nouvelle fixation des taxes d'eau. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 27 mars
  42. 312 Avis. — Règlement communal. — En séance du 22 janvier 1935, le conseil communal de Junglinster a modifié le règlement sur l'usage du corbillard. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 19 mars
  43. Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 8, 11, 12 et 21 mars 1935, les livrets nos 319356, 33324, 247972, 24257, 98375 et 204228 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 25 mars
  44. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg

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