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Arrêté du 14 juin 1935, pris en exécution de l'art. 10 de l'arrêté grand-ducal du 7 juillet 1931 et fixant les détails relatifs aux élections pour la

495 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, 14 juin 1935. N° 39. Arrêté du 14 juin 1935, pris en exécution de l'art. 10 de l'arrêté grand-ducal du 7 juillet 1931 et fixant les détails relatifs aux élections pour la Commission de la Caisse de pension des Employés Privés. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, Vu la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la création d'une caisse de pension des employés privés ; Vu l'arrêté grand-ducal du 7 juillet 1931, pris en exécution de l'art. 59 de la dite loi ; Vu plus spécialement l'art. 10 de l'arrêté grandducal précité ; Arrête : I . — Date des élections. Art. 1er. Les élections pour la Commission de la Caisse de pension des Employés privés sont fixées au 31 juillet 1935. Art. 2. Les élections étant organisées sur la base du système du «vote par correspondance», la date du 31 juillet est à considérer comme formant le point de repère qui est appelé à faire le départ entre les opérations électorales proprement dites et l'ouverture des opérations de dépouillement du scrutin. Les plis recommandés à retourner par les électeurs au président du bureau électoral devront être remis à la poste au plus tard le 30 juillet ; ils devront être entre les mains du président du bureau électoral au plus tard le 31 juillet. L'ouverture des opérations de dépouillement du scrutin est fixé au 1er août, à 8 heures du matin. Freitag, 14. Juni 1935. Beschluß vom 14. J u n i 1935, in Ausführung von A r t . 10 des Großh. Beschlusses vom 7.Juli 1931, und durch den die Einzelheiten f ü r die Wahlen des Ausschusses der Pensionskasse der Privatangestellten geregelt werden. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Januar 1931, betreffend die Errichtung einer Pensionskasse der Privatangestellten; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 7. J u l i 1931, i n Ausführung von Art. 59 des genannten Gesetzes; Nach Einsicht insbesondere von Art. 10 des vorerwähnten Großh. Beschlusses; Beschließt: I. — Zeitpunkt der Wahlen. A r t . 1. Die Wahlen für den Ausschuß der Pensionskasse der Privatangestellten sind auf den 31. J u l i 1935 anberaumt. A r t . 2. Da die Wahlen auf Grund der Stimmabgabe i m Korrespondenzwege erfolgen, ist das Datum vom 31. J u l i als Ausgangszeitpunkt für die eigentlichen Wahloperationen und die darauf folgende Eröffnung der Stimmzettel anzusehen. Die eingeschriebenen Umschläge, die von den Wählern an den Präsidenten des Wahlbüros zurückzusenden sind, müssen spätestens am 30. J u l i zur Post gegeben werden, und sie müssen letztsristlich am 31. Juli zu Händen des Präsidenten des Wahlbüros gelangen. Der Beginn der Eröffnungs den 1. August, 8 Uhr morgens 496 Les élections désigneront le même nombre de délégués-patrons et de délégués-assurés comme membres suppléants. Art. 5. Suivant le groupe auquel ils appartiennent les électeurs auront à émettre le nombre de voix renseigné par les tableaux ci-après : II. — Zahl der von den Arbeitgebern und der von den Versicherten zu wählenden Vertreter. Art. 3. Es findet gesonderte Wahl statt für die Arbeitgeber-Vertreter und für die VersichertenVertreter. Art. 4. Der Ausschuß der Pensionskasse setzt sich aus 12 Arbeitgeber-Vertretern und aus 12 Versicherten-Vertretern als wirklichen Mitgliedern zusammen. Durch die Wahl wird eine gleiche Zahl Arbeitgeber-Vertreter und Versicherten-Vertreter als Ersatzmitglieder bezeichnet. Art. 5. Je nach der Gruppe, der sie angehören, haben die Wähler die in der nachstehenden Tabelle angegebene Zahl von Stimmen abzugeben: A. — Assurés. 12 délégués effectifs + 12 délégués suppléants = 24 délégués à élire. A. — V e r s i c h e r t e . 12 wirkliche Mitglieder + 12 Ersatzmitglieder = 24 Vertreter zu wählen. 2 2 4 2 2 4 2 2 4 Ier Groupe. — Les entreprises appartenant à l'industrie ou au métier et occupant au moins vingt assurés 6 6 12 6 12 2 2 4 2 2 4 2 2 4 B. Arbeitgeber. 12 wirkliche Mitglieder + 12 Ersatzmitglieder = 24 Vertreter zu wählen Zahl der wirklichen Mitglieder Zahl der Nombre des délégués effectifs Nombre des délégués suppléants Nombre total des suffrages à exprimer B. — Patrons. 12 délégués effectifs + 12 délégués suppléants = 24 délégués à élire. 6 I. Gruppe. — Gewerbliche oder handwerksmäßige Unternehmen, die wenigstens 20 Versicherte beschäftigen 6 6 albzugebenden Stimmen 12 Ersatz- 6 Mitglieder Zahl der abzugebenden Stimmen 6 I. Gruppe. — Gewerbliche oder handwerksmäßige Unternehmen, die wenigstens 20 Versicherte beschäftigen II. Gruppe. — Alle anderen gewerbliche oder handwerksmäßige Unternehmen III. Gruppe. — Banken und Versicherungsgesellschaften .. IV. Gruppe. — Unternehmen des Handels, der Land- und Forstwirtschaft, sowie sämtliche anderen nicht besonders benannten Unternehmen . . . Zahl der Ier Groupe. — Les entreprises appartenant à l'industrie ou au métier et occupant au moins vingt assurés IIe Groupe. — Toutes les autres entreprises appartenant à l'industrie ou au métier... IIIe Groupe. — Les banques et les compagnies d'assurance I V e Groupe. — Le commerce, l'agriculture, la sylviculture, ainsi que les autres catégories d'entreprises non spécialement dénommées Zahl der wirklichen Nombre des délégués effectifs Nombre des délégués suppléants Nombre total des suffrages à exprimer Art. 4. La Commission de la. Caisse de pension comprend 12 délégués-patrons et 12 déléguésassurés comme membres effectifs. Mitglieder Art. 3. Les élections se feront séparément pour les délégués-patrons et les délégués-assurés. Zahl der II. — Nombre des délégués à élire par les patrons et les assurés. 12 497 IIe Groupe. — Toutes les autres entreprises appartenant à l'industrie ou au métier.... 2 2 4 IIIe Groupe. — Les banques et les compagnies d'assurance. 2 2 4 IV e Groupe. — Le commerce, l'agriculture, la sylviculture ainsi que les autres catégories d'entreprises non spécialement dénommées 2 2 4 Suivant le nombre des assurés qu'il occupe, le patron du Ier groupe dispose d'une voix par 25 assurés ; du IIe groupe dispose d'une voix par 5 assurés ; du IIIe groupe dispose d'une voix par 10 assurés ; du IVe groupe dispose d'une voix par 10 assurés ; Chaque patron aura au moins une voix, quel que soit le nombre des assurés qu'il occupe. II. Gruppe. — Alle anderen gewerbliche oder handwerksmäßige Unternehmen 2 2 4 III. Gruppe. — Banken und Versicherungsgesellschaften .. 2 2 4 IV. Gruppe. — Unternehmen des Handels, der Land- und Forstwirtschaft, sowie sämtliche anderen nicht besonders benannten Unternehmen . . . 2 2 4 Je nach der Zahl der von ihm beschäftigten Versicherten verfügt der Arbeitgeber über die nachstehende Anzahl von Stimmen: in der I. Gruppe eine Stimme auf 25 Versicherte; in der II. Gruppe eine Stimme auf 5 Versicherte in der III. Gruppe eine Stimme auf 10 Versicherte; in der IV. Gruppe eine Stimme auf 10 Versicherte. Jeder Arbeitgeber verfügt über wenigstens eine Stimme, welches auch die Zahl der von ihm beschäftigten Versicherten ist. III. — Inspection des listes électorales. III. — Einsichtnahme in die Wählerlisten. Art. 6. Les listes électorales, établies par les soins de la Caisse de pension, seront tenues à l'inspection des électeurs dans les bureaux de la Caisse de pension (Boulevard Royal, 6, Luxembourg) les 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 et 25 juin, de 9 heures à 12 du matin et de 3 à 6 heures de l'après- midi. A r t . 6. Die, durch die Pensionskasse aufgestellten Wählerlisten liegen zur Einsichtnahme durch die Wähler in den Büros der Pensionskasse (Königsring, 6. Luxemburg) auf, an nachfolgenden Tagen: 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24. und 25. Juni, jedesmal von 9 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags und von 3 bis 6 Uhr nachmittags. Art. 7. Aux jours et heures fixés à l'art. 6, tout électeur pourra vérifier les listes électorales et présenter au Président de la Caisse de pension les observations auxquelles les listes pourront donner lieu, soit qu'un électeur ait été omis ou rayé, soit qu'une personne figure indûment sur les listes. Art. 8. Le Président de la Caisse de pension statuera en dernière instance et sans appel sur toutes les réclamations qui auront été formulées contre les listes électorales. Les décisions afférentes devront être prises jusqu'au 2 juillet au plus tard et être notifiées aux intéressés. Art. 9. Les listes électorales devront incessamment être mises en concordance avec les décisions qui auront été prises par le Président de la Caisse de pension en exécution de l'art. 8. A r t . 7. Während den in Artikel 6 bezeichneten Tagen und Stunden kann jeder Wähler die Listen nachprüfen und dem Präsidenten der Pensionskasse die Bemerkungen vortragen, zu welchen dieselben Anlaß geben, sei es, daß ein Wähler nicht eingetragen ist oder gestrichen wurde, sei es, daß eine Person zu Unrecht eingetragen wurde. A r t . 8. Der Präsident der Pensionskasse befindet endgültig und ohne Berufungsmöglichkeit über alle Reklamationen, die hinsichtlich der Wählerlisten vorgebracht werden. Die diesbezüglichen Entscheidungen sind spätestens bis zum 2. Juli zu treffen, und den Interessenten zur Kenntnis zu bringen. A r t . 9. Die Wählerlisten sind unverzüglich in Übereinstimmung mit den Entscheidungen zu bringen, die der Präsident der Pensionstasse gemäß Artikel 8 getroffen hat. 498 IV. — Présentation des candidatures et déclarations des témoins. IV. — Kandidaturerklärungen und Zeugenbezeichnungen. Art. 10. Les présentations des candidatures seront reçues par le Président de la Caisse de pension (Bd. Royal, 6) les 4, 5, 6 et 8 juillet, de 9 à 12 heures du matin et de 3 à 6 heures de l'après-midi. A r t . 19. Die Kandidaturerklärungen werden von dem Präsidenten der Pensionskasse (Königsring, 6) am 4., 5., 6. und 8. Juli, jedesmal von 9 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags und von 3 bis 6 Uhr nachmittags entgegengenommen. Die vorgeschriebene Frist für die Kandidaturerklärungen läuft am 8. Juli um 6 Uhr abends ab. Le délai réglementaire pour la présentation des candidatures expirera le 8 juillet à 6 heures du soir. Art. 11. Les présentations des candidats devront se faire séparément pour les assurés et les patrons. Les formulaires nécessaires pour les présentations des candidatures seront tenus à la disposition des intéressés par le Président de la Caisse de pension. Art. 12. Toute proposition de candidats devra être signée par les candidats et par des électeurs appartenent au même groupe. En ce qui concerne les assurés, le nombre des électeurs signataires de la proposition de candidats est fixé à 6 pour le groupe I , et à 2 pour chacun des groupes II, III, et IV. Quant aux patrons, i l suffit que la proposition de candidats soit signée par les candidats et par un ou plusieurs patrons du même groupe occupant ensemble au moins 10 employés assurés. Art. 13. Sauf le cas prévu à l'art. 63, alinéa 2, de la loi du 29 janvier 1931, nul ne pourra figurer comme candidat dans un autre groupe que celui auquel il appartient. Nul ne pourra être présenté en même temps comme candidat des patrons et des assurés. Art. 14. Toute proposition de candidats devra être accompagnée : 1° d'une attestation délivrée à chaque candidat par le Président de la Caisse de pension et certifiant qu'il est électeur et dans quel groupe ; 2° d'une attestation délivrée par l'autorité communale du domicile électoral du candidat, certifiant :

  1. a)qu'il possède la nationalité luxembourgeoise ;
  2. b)qu'il jouit des droits civils et politiques ; A r t . 11. Die Aufstellung der Kandidaturen hat für die Versicherten und für die Arbeitgeber getrennt zu erfolgen. Die für die Kandidaturerklärungen benötigten Vordrucke hält der Präsident der Pensionskasse zur Verfügung der Interessenten. A r t . 12. Jede Kandidaturerklärung muß von den Kandidaten und von Wählern unterzeichnet sein, die der betreffenden Gruppe angehören. Für die Versicherten ist die Zahl der Wähler, die die Kandidaturerklärungen mitzuunterzeichnen haben, auf 6 für die Gruppe I und 2 für eine jede der Gruppen II, III und IV festgelegt. Auf Seiten der Arbeitgeber genügt es, wenn die Kandidaturerklärungen von einem oder von mehreren Arbeitgebern unterzeichnet sind, die zusammen mindestens 10 versicherte Angestellten beschäftigen. A r t . 13. Ausgenommen den i n Art. 63, Abs. 2, des Gesetzes vom 29. Januar 1931 vorgesehenen Fall, darf kein Kandidat in einer Gruppe kandidieren, der er nicht angehört. Niemand kann gleichzeitig als Kandidat der Arbeitgeber und als Kandidat der Versicherten aufgestellt werden. A r t . 14. Jeder Kandidaturerklärung muß beigefügt sein: 1. eine Bescheinigung des Präsidenten der Pensionskasse, daß der Kandidat Wähler in der betreffenden Gruppe ist; 2. eine Bescheinigung der Gemeindebehörde des Wahlwohnsitzes des Kandidaten, wodurch bestätigt wird:
  3. a)daß er die luxemburgische Nationalität besitzt;
  4. b)daß er i m Besitze der bürgerlichen und politischen Rechte ist; 499
  5. c)qu'il est âgé de vingt-cinq ans accomplis à la date du 31 juillet 1935 ; 3° d'une déclaration signée par les candidats et attestant qu'ils acceptent la candidature dans ce groupe. Art. 15. La remise de toute proposition de candidatures entre les mains du Président de la Caisse de pension se fera par un des signataires de la proposition. Toute proposition de candidatures devra indiquer le groupe auquel les candidats appartiennent, les nom, prénoms, profession et domicile des candidats ainsi que des électeurs qui les présentent.
  6. c)daß er am 31. Juli 1935 volle 25 Jahre erreicht hat; 3. eine von den Kandidaten unterschriebene Erklärung, daß sie die Kandidatur in dieser Gruppe annehmen. Art. 15. Jede Kandidaturerklärung muß dem Präsidenten der Pensionskasse durch einen Mitunterzeichner der Liste eingehändigt werden. Alle Kandidaturerklärungen müssen die Gruppe bezeichnen, der die Kandidaten angehören. Sie müssen des weiteren die Namen, Vornamen, den Stand und Wohnort der Kandidaten und der dieselben aufstellenden Wähler angeben. Die Kandidaten werden in alphabetischer Reihenfolge eingeschrieben. Les candidats seront inscrits selon l'ordre alphabétique. Art. 16. Les propositions de candidatures seront Art. 16. Die Kandidaturerklärungen werden vom enregistrées par le Président de la Caisse de pension Präsidenten der Pensionskasse in der Reihenfolge ihrer Einreichung eingetragen. dans l'ordre de leur présentation. L'enregistrement sera refusé à toute proposition Die Entgegennahme jeder, den vorgeschriebenen qui ne répond pas aux prescriptions réglementaires. Bedingungen nicht entsprechenden Liste, wird Un récépissé sera délivré au signataire qui fera la remise de la proposition de candidatures. Art. 17. Au moment de la présentation des candidats, les signataires de la proposition pourront désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Le témoin des patrons et le témoin des assurés, appelés à remplir ce mandat, seront désignés ultérieurement par le président du bureau électoral qui procédera à ces fins à un tirage au sort. verweigert. Dem Unterzeichner, der die Liste hinterlegt, wird eine Empfangsbescheinigung ausgestellt. Art. 17. Bei Aufstellung der Kandidaten konnen die Unterzeichner der Liste einen Zeugen und einen Ergänzungszeugen zur Teilnahme an den Operationen des Wahlbüros bezeichnen. Der Zeuge der Arbeitgeber und der Zeuge der Versicherten, die zur Ausübung dieses Mandates zu berufen sind, werden später durch den Präsidenten des Wahlbüros bezeichnet. Die Auswahl erfolgt durchs Los. Art. 18. S'il y a accord entre les électeurs d'un groupe pour ne présenter qu'une seule liste de candidats et que le nombre des candidats proposés ne dépasse pas celui des délégués à élire dans ce groupe, il ne sera pas procédé à des élections dans ce groupe, sous condition toutefois qu'au moment de la remise de la liste, le déposant désigne expressément, d'une part, les délégués effectifs et, d'autre part, les délégués suppléants dans l'ordre suivant lequel ils devront remplacer les délégués effectifs. Art. 18. Sind die Wähler einer Gruppe übereingekommen nur eine Kandidatenliste aufzustellen, und übersteigt die Zahl der vorgeschlagenen Kandidaten nicht die Zahl der in dieser Gruppe zu wählenden Vertreter, so findet keine Wahl in der betreffenden Gruppe statt, unter der Bedingung jedoch, daß im Augenblicke der Hinterlegung der Liste der Überbringer ausdrücklich einerseits die wirklichen Mitglieder und anderseits die Ersatzmitglieder in der Reihenfolge bezeichnet, in welcher die letzteren die wirklichen Mitglieder zu ersetzen haben. Art. 19. Les listes des candidatures seront arrêtées définitivement le 8 juillet à 6 heures du soir. Art. 19. Die Kandidatenlisten werden endgültig am 8. Juli, um 6 Uhr abends, abgeschlossen. 500 Art. 20. Après avoir arrêté les listes des candidats, le Président de la Caisse de pension formulera incontinent les bulletins de vote qui devront être adressés aux électeurs, sous plis recommandés, au plus tard le 20 juillet. Art. 20. Nach deren Abschluß stellt der Präsident der Pensionskasse unverzüglich die Wahlzettel auf, die den Wählern bis spätestens den 20. Juli durch Einschreibebrief zuzusenden sind. Art. 21. Le présent arrêté sera publiée au Mémorial, Luxembourg, le 14 juin 1935. Art. 21. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 14. Juni 1935. Der General-Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Arrêté du 8 juin 1935, modificatif de celui du 12 mars 1935, portant création d'une marque nationale du vin luxembourgeois. Beschluß vom 8. Juni 1935, betreffend Abänderung desjenigen vom 12. März 1935, über die Schaffung einer nationalen Marke luxemburggischen Weines. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Revu son arrêté du 12 mars 1935, portant création d'une marque nationale du vin luxembourgeois ; Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht seines Beschlusses vom 12. März 1935, betreffend die Schaffung einer nationalen Marke luxemburgischen Weines; Arrête : Art. 1er. L'art. 3 du susdit arrêté du 12 mars 1935 est remplacé par la disposition ci-après : Beschließt: Art. 1. Der Art. 3 des vorerwähnten Beschlusses vom 12. März 1935 wird durch folgende Bestimmung ersetzt: « L'administration de la marque est confiée à « une commission de sept membres au maximum » à nommer pour un terme maximum de quatre » ans par le Directeur général de l'agriculture et »de la viticulture, la Chambre de viticulture » entendue. — Le contrôleur des vins fait partie » de la Commission comme secrétaire. » Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 juin 1935. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. „Die Verwaltung der Marke liegt in den Händen „einer höchstens siebengliederigen Kommission, die, „nach Anhörung der Winzerkammer, für höchstens „vier Jahre durch den General-Direktor des Ackerbaus und des Weinbaus ernannt wird. — Der „Weinkontrolleur gehört der Kommission als Schriftführer an." Art. 2. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den 8. Juni 1935. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. 501 Arrêté du 8 juin 1935, portant nomination d'une Commission d'administration de la marque nationale du vin luxembourgeois. Beschluß vom 8. Juni 1935, betreffend die Ernennung einer Verwaltungskommission der nationalen Marke luxemburgischen Weines. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'arrêté du 12 mars 1935, portant création d'une marque nationale du vin luxembourgeois et celui modificatif du 8 juin 1935 sur la même matière ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres de la Commission d'administration de la marque nationale du vin luxembourgeois, MM. Faber Joseph, commissaire de district, à Grevenmacher, Kieffer JeanPierre, président de la Chambre de viticulture, à Wellenstein, Kieffer Nicolas, directeur de la station viticole, à Remich, Ley, Mathias, président de la Fédération des négociants en vins, à Grevenmacher, Pierre Medinger, ingénieur-chimiste, à Luxembourg, et Wiltzius Jean-Pierre, président de la Fédération des comices viticoles, à Schwebsange. M. Jos. Faber, remplira les fonctions de président de la commission. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Un exemplaire sera transmis à chacun des intéressés pour servir d'information et de titre. Luxembourg, le 8 juin 1935. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Nach Einsicht des Beschlusses vom 12. März 1935, betreffend die Schaffung einer nationalen Marke luxemburgischen Weines, sowie desjenigen vom 8. Juni 1935 über denselben Gegenstand; Jos. Bech. Beschließt: Art. 1. Zu Mitgliedern der Verwaltungskommission der nationalen Marke luxemburgischen Weines werden ernannt, die HH. Faber Joseph, Distriktskummissar zu Grevenmacher, Kieffer J. P., Präsident der Winzerkammer zu Wellenstein, Kieffer N., Direktor der Wembaustation zu Remich, Len Math., Präsident des Weinhändlerverbandes zu Grevenmacher, Medinger P., Ing.-.Chemiker zu Luxemburg, und Wiltzius J. P., Präsident des Winzerverbandes zu Schwebsingen. Die Präsidentschaft der Kommission übernimmt Hr. Jos. F a b e r . Art. 2. Dieser Beschluß wird im „Memorial veröffentlicht. Je ein Exemplar wird den einzelnen Mitgliedern überreicht zur Kenntnisgabe und als Ausweis. Luxemburg, den 8. Juni 1935. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé à M. André Wolff, en qualité de Consul honoraire de la Principauté de Monaco à Luxembourg. — 11 juin 1935. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 16 mars 1935, le conseil communal de Vichten a modifié le règlement sur les jeux et amusements publics. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 6 juin 1935. — En séance du 21 mars 1935, le conseil communal de Feulen a édicté un règlement portant nouvelle fixation des taxes d'eau pour la commune de Feulen. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié — 28 mai 1935. — En séance du 19 janvier 1935, le conseil communal d'Ermsdorf a modifié le règlement sur la conduite d'eau d'Ermsdorf. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 28 mai 1935. 502 № d'ordre Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch, pendant le mois de mai 1935. 1 2 Date du jugement Nom du failli A. Luxembourg. 4.5.35. M . Reckinger. Meyer Jean, marchand-tailleur à Esch-sur-Alz. 17.5.35. Declercq Paul, industriel à Luxembourg. Curateur Date de la déclaration de créance Date de la vérification des créances M e Ern. Würth. 24.5.35. 6.6.35. M e Delaporte. 6.6.35. 21.6.35. Jugecommissaire M . Reckinger. M ee 3 Thill Paul, vivant notaire à Esch-s.-Alz. 17.5.35. M . Reckinger. Schlesser. M Rog. Würth. M. Ant. Biever. 6.6.35. 20.6.35. 4 Engel Nicolas, garagiste à Luxembourg. 23.5.35. M . Reckinger. M e Jeitz. 12.6.35. 27.6.35. B. Diekirch. M . Treinen. Hoss-Weber Nicolas, mar4.5.35. M e L. Tibesar. 17.5.35. 25.5.35. 5 chand-tailleur et épicier à Consdorf. M e L. Tibesar. 12.6.35. 26.6.35. 6
  7. a)La société de fait Jean et 25.5.35. M. Weiland. Joseph Schmitz;
  8. b)Schmitz Jean et
  9. c)Schmitz Joseph, entrepreneurs de transports à Troisvierges. La faillite Clement Willy, électricien à Luxembourg, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Luxembourg en date du 17 novembre 1934, a été rabattue par arrêt de la Cour supérieur de Justice en date du 14 mai 1935. 8 juin 1935. Imprimerie de la Cour Victor. Buck, Luxembourg.

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