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Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention instituant, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, un régime commun en matière de régleme

Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention instituant, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du t

u GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 27 juin 1935 et celle du Conseil d'Etat du 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Est approuvée la Convention instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, signée à Bruxelles le 23 mai

  1. Art.
  2. Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour l'exécution de la Convention susvisée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 15 juillet
  3. Haben verordnet und verordnen: Art.
  4. Das am
  5. Mai 1935, in Brüssel unterzeichnete Abkommen betr. Einführung zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien eines gemeinsamen Regimes zur Regelung der Ein- und Ausfuhr und des Transits, ist genehmigt. Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  6. Juni 1935, und derjenigen des Staatsrates vom
  7. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Art. 2.

Regierung ist ermächtigt,

zur Ausführung

ses Abkommens notwendigen Maßnahmen zu treffen. Befehlen und verordnen, daß

ses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den

  1. Juli
  2. Charlotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit.

Mitglieder der Regierung: Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. (Suit le texte de la convention.) 652 CONVENTION INSTITUANT, ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE, UN RÉGIME COMMUN EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES IMPORTATIONS, DES EXPORTATIONS ET DU TRANSIT. SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG et SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, Animés de la volonté de pratiquer une politique économique commune, Constatant que la Convention d'Union économique entre le Luxembourg et la Belgique, conclue le vingt-cinq juillet mil neuf cent vingt et un, ne renferme aucune stipulation visant expressément l'éventualité d'une réglementation, avec ou sans droits et taxes accessoires, des importations, des exportations ou du transit, notamment par l'institution de restrictions d'ordre économique, et spécialement de licences, de contingents et de droits spéciaux de licences et taxes d'administration, Désireux de régler de commun accord cette matière dans l'esprit et suivant les dispostions de la Convention d'Union économique, Ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné dans ce but pour Leurs Plénipotentiaires, savoir : SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG : M. Joseph Bech, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES : M. Paul van Zeeland, Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Article 1er. Sauf les exceptions prévues par la présente Convention, tout régime de réglementation, avec ou sans droits et taxes accessoires, des importations, des exportations et du transit, notamment par l'institution de restrictions d'ordre économique, et spécialement de licences, de contingents et de droits spéciaux de licences et taxes d'administration, sera commun aux deux Pays de l'Union économique, tant pour ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires que leurs modalités d'application, et les Hautes Parties Contractantes prendront à cet effet toutes les dispositions nécessaires à la mise en vigueur de la présente Convention. Une Commission Administrative Mixte est constituée avec mission de prêter ses avis aux deux Gouvernements sur toutes les mesures que le Gouvernement de l'un ou de l'autre Pays de l'Union économique proposerait de prendre dans les matières visées au premier alinéa du présent article. La Commission a son siège à Bruxelles. Les mesures visées au premier alinéa du présent article seront prises par le Gouvernement belge en exécution et selon les stipulations de la présente Convention. Elles devront obligatoirement être soumises au préalable à l'avis de la Commission Administrative Mixte constituée par les deux Gouvernements, comme il est dit ci-dessus. Article 2. Sauf les exceptions prévues par la présente Convention, la Commission Administrative Mixte dont il est question à l'article 1er sera investie de l'administration des contingents d'importation, d'exportation et de transit institués pour l'Union Economique et notamment elle sera chargée de répartir les contingents entre les intéressés. 653 Elle sera seule investie du pouvoir de délivrer aux intéressés, aux mêmes conditions pour l'ensemble de l'Union Economique, des licences d'importation, d'exportation et de transit et de percevoir les droits et taxes généralement quelconques afférents aux dites licences ; elle pourra néanmoins, de l'accord des deux Gouvernements, déléguer en tout ou en partie ses attributions susdites à des offices constitués par elle, dont l'un à Luxembourg : elle pourra en outre, de l'accord des deux Gouvernements, déléguer en tout ou en partie ses mêmes attributions susdites à des Gouvernements tiers ainsi qu'à des organismes ou personnes établis soit sur le territoire soit en dehors du territoire de l'Union Economique. Article 3. Sauf les exceptions prévues par la présente Convention, le produit des droits et taxes généralement quelconques afférents aux licences formera une recette commune dont la répartition entre les deux Pays de l'Union sera faite en appliquant dans le cadre de la présente Convention ce qui est déterminé pour la recette commune instituée par l'art. 11 de la Convention d'Union Economique. Il est entendu que les frais que nécessitera ou pourrait nécessiter le fonctionnement de la Commission Administrative et de ses offices délégués seront prélevés sur les recettes communes perçues en exécution de la présente Convention. Article 4. Les règles des articles 1er, 2 et 3 ne s'appliqueront pas dans les cas d'exception prévus par la présente Convention. Article 5. Par exception aux règles générales stipulées par la présente Convention et dans le but d'assurer, pour les produits énumérés nominativement ci-après, la défense du marché agricole luxembourgeois, le Gouvernement luxembourgeois aura la faculté de réglementer unilatéralement à toutes les frontières du GrandDuché de Luxembourg, y compris la frontière commune avec la Belgique, l'importation des pommes de terre, des œufs et des pommes. Toutefois le Gouvernement luxembourgeois ne pourra faire usage de cette faculté que pendant les périodes de l'année ci-dessous déterminées pour chacun des produits énumérés :

  1. a)pommes de terre, du 1er septembre au 1er mars ;
  2. b)œufs, du 1er mars au 1er septembre ;
  3. c)pommes, du 1er septembre au 1er janvier. Article 6. Le Gouvernement luxembourgeois ne pourra faire usage de la faculté qui lui est concédée à l'article 5 que pour chacun des produits énumérés pris isolément, lorsque pour ledit produit pris isolément la protection demeurera insuffisante du chef de la Belgique après notification faite par le Gouvernement luxembourgeois au Gouvernement belge, c'est-à-dire lorsque le Gouvernement belge refusera pour le produit en cause de limiter l'importation aux frontières de l'Union Economique aux chiffres ou de fixer le taux des droits spéciaux de licences au niveau réclamés par le Gouvernement luxembourgeois. Article 7. Par exception aux règles générales stipulées par la présente Convention et dans le but d'assurer, pour les produits énumérés nominativement ci-après, la défense du marché agricole luxembourgeois, le Gouvernement luxembourgeois aura la faculté de réglementer unilatéralement à toutes les frontières du GrandDuché de Luxembourg, y compris la frontière commune avec la Belgique, l'importation : 1° du beurre, chaque fois que le Gouvernement belge, faisant usage de la faculté qui lui est reconnue par l'article 1er de la présente Convention, selon la procédure établie par ledit article 1er, abaissera le droit spécial de licence sur le beurre au-dessous de 7,50 fr. au kilogramme ou fixera le contingent global pour l'Union Economique au-dessus du chiffre fixé de même pour le mois de calendrier correspondant de l'année 1934: 654 2° des animaux vivants de l'espèce porcine et de la viande porcine fraîche, chaque fois que le prix moyeu du porc vivant sur le marché de Cureghem se trouvera inférieur à 5,50 fr. au kilogramme ; 3° des animaux vivants de l'espèce bovine et de la viande bovine fraîche, chaque fois que le prix moyen du bœuf vivant sur le marché de Cureghem se trouvera inférieur à 5,50 fr. au kilogramme. Article 8. En tout état de cause, le marché luxembourgeois sera, pour les produits énumérés aux articles 5 et 7, réservé en cas d'importation aux producteurs belges, c'est-à-dire que dans la mesure où, ayant fait usage de la faculté de réglementation telle qu'elle est déterminée aux articles 5 et 7, le Gouvernement luxembourgeois accorderait néanmoins des licences d'importation pour tous ou certains des produits énumérés aux articles 5 et 7, il s'engage à accorder les dites licences pour des produits d'origine et de provenance belge. Il est entendu que les commerçants et autres intéressés de nationalité belge obtiendront au Grand-Duché des licences aux mêmes conditions que les commerçants et autres intéressés de nationalité luxembourgeoise et réciproquement. Article 9. Par exception aux règles générales stipulées par la présente Convention, le Gouvernement de chacun des deux Pays de l'Union Economique aura la faculté : 1° de réglementer unilatéralement aux frontières de son Pays autres que la frontière commune avec l'autre Pays de l'Union Economique l'importation des céréales faisant l'objet dans l'un ou l'autre ou dans les deux Pays de l'Union Economique de mesures quelconques d'ordre intérieur et notamment d'une valorisation ; 2° de réglementer à la frontière commune aux deux Pays de l'Union Economique l'importation des céréales faisant l'objet dans l'un ou l'autre ou dans les deux Pays de l'Union Economique de mesures quelconques d'ordre intérieur et notamment d'une valorisation chaque fois que les conditions de production ou de vente des dites céréales sont ou seront rendues inégales entre les deux Pays de l'Union Economique par l'effet des susdites mesures quelconques d'ordre intérieur et notamment de la ou des susdites valorisations. Il est entendu que la faculté de réglementation ci-dessus prévue à la frontière commune pourra être exercée uniquement par le Gouvernement de celui des deux Pays de l'Union Economique dont les producteurs indigènes des dites céréales se trouvent ou se trouveront exposés à une concurrence favorisée par le fait des mesures quelconques d'ordre intérieur et notamment de la ou des valorisations qui sont ou seront instituées dans l'un ou l'autre ou dans les deux Pays de l'Union Economique ; 3° de réglementer unilatéralement à toutes les frontières de son Pays, y compris la frontière commune avec l'autre Pays, l'importation des denrées dont les conditions de production sont ou seront directement influencées par les conditions d'approvisionnement de céréales chaque fois que les conditions d'approvisionnement des céréales entrant en ligne de compte se trouvent ou se trouveront dans le Pays en cause moins favorables que dans l'autre Pays par le fait de mesures quelconques d'ordre intérieur et notamment d'une valorisation, instituées par l'un ou l'autre ou par les deux Pays de l'Union Economique. Article 10. Par exception aux règles générales stipulées par la présente Convention, le Gouvernement luxembourgeois aura la faculté de ne pas s'associer aux mesures de réglementation des importations de houille crue ou carbonisée et des agglomérés de houille ou de lignite que le Gouvernement belge aurait établies ou se proposerait d'établir aux frontières de la Belgique. Réciproquement, dans le cas où le Gouvernement luxembourgeois ferait usage de la susdite faculté, le Gouvernement belge aura la faculté de réglementer à la frontière de la Belgique, commune avec le Grand-Duché de Luxembourg, l'importation des susdites marchandises. Article 11. Dans le cas où le Gouvernement luxembourgeois ferait valoir en cours d'exécution de la présente Convention la nécessité de sauvegarder des intérêts vitaux dont il alléguerait que la sauvegarde ne serait pas 655 assurée dans une mesure raisonnable par les dispositions de la présente Convention ou par l'application qu'en ferait pour sa part le Gouvernement belge, les deux Gouvernements aviseront aux moyens d'assurer dans l'esprit de la présente Convention et de la Convention d'Union Economique la sauvegarde des dits intérêts vitaux du Grand-Duché de Luxembourg. Les différends venant à s'élever en cette matière entre les deux Gouvernements pourront être déférés par le Gouvernement luxembourgeois à un Collège Arbitral Permanent dont le Gouvernement belge reconnaît la compétence obligatoire dans les limites où elle est définie ci-dessous. A cet effet et pour l'exécution de la présente Convention, la Commission Permanente de Conciliation instituée par le Traité de Conciliation, d'Arbitrage et de Règlement judiciaire du 17 octobre 1927 est érigée en Collège Arbitral Permanent. La compétence dudit Collège Arbitral Permanent s'étendra uniquement aux contestations portant, dans le cadre du présent article : 1° sur le caractère vital des intérêts luxembourgeois en cause ; 2° sur l'efficacité des mesures que le Gouvernement belge aurait établies ou proposerait d'établir pour assurer la sauvegarde des intérêts luxembourgeois en cause ; 3° sur la nécessité d'assurer, au moyen de dérogations aux règles générales de la présente Convention, la sauvegarde des intérêts luxembourgeois en cause. Il est entendu que le Collège Arbitral Permanent est juge de l'existence de sa compétence dans les limites ci-dessus tracées. Les sentences du Collège Arbitral Permanent seront rendues à la majorité des voix pour chaque question posée prise isolément. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à accepter lesdites sentences comme définitives. S'il n'est convenu autrement entre les Parties, les sentences du Collège Arbitral Permanent devront être rendues dans un délai maximum de trente jours. Sauf ce qui est disposé autrement par la présente Convention, la procédure du Collège Arbitral Permanent sera celle qui est définie pour la Commission permanente de conciliation par le Traité de Conciliation, d'Arbitrage et de Règlement judiciaire du 17 octobre 1927. Il est entendu que ce dernier traité demeure applicable à la présente Convention dans tous les cas où il n'y est pas dérogé expressément par la présente Convention elle-même. Article 12. Les Hautes Parties Contractantes prennent réciproquement l'engagement de rechercher dès à présent, dans le but de la substituer au système de dérogations établi par la présente Convention à l'effet d'assurer la défense du marché agricole luxembourgeois, une formule propre à procurer des garanties équivalentes à l'agriculture luxembourgeoise sans porter atteinte à la règle de liberté de commerce pleine et entière entre les deux Pays de l'Union Economique telle qu'elle est inscrite à l'article 3 de la Convention d'Union. En tout état de cause, les Hautes Parties Contractantes prennent réciproquement l'engagement de soumettre, dans cet esprit, à un examen d'ensemble au moins tous les trois mois le système de dérogations établi par la présente Convention à l'effet d'assurer la défense du marché agricole luxembourgeois. Article 13. Chacune des Hautes Parties Contractantes prend l'engagement d'appliquer à toutes les frontières de Son Pays, autres que la frontière commune aux deux Pays de l'Union Economique, avec les mêmes modalités et dans les mêmes conditions, toutes les prohibitions de trafic et de circulation que l'autre Partie aurait jugé ou jugerait nécessaire d'établir pour des motifs sanitaires, notamment pour empêcher la propagation d'épidémies ou d'épizooties, ou pour protéger les cultures contre l'importation et la propagation d'insectes nuisibles. Article 14. La présente Convention aura une durée égale à celle de la Convention d'Union Economique. 656 Article 15. Chaque fois que dans le corps de la présente Convention sont employés les termes « réglementation» et « réglementer» s'appliquant à des mesures d'ordre économique prises à l'une ou l'autre frontière, ils doivent être entendus dans le sens de réglementation, avec ou sans droits et taxes accessoires, selon le cas des importations, des exportations ou du transit, notamment par l'institution de restrictions d'ordre économique, et spécialement de licences, de contingents et de droits spéciaux de licences et taxes d'administration. Art. 16. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets. Fait en double original à Bruxelles, le 23 mai 1935. (L.S.) Jos. BECH. ( L . S . ) P. van ZEELAND. Loi du 15 juillet 1935, approuvant l'arrangement conclu le 23 mai 1935 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique en vue de permettre la majoration du multiplicateur servant au calcul du prélèvement prévu à l'article 13 de la Convention d'Union économique du 25 juillet 1921. Gesetz vom 15. Juli 1935, betreffend Genehmigung der am 23. M a i 1935 zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien getroffenen Vereinbarung zwecks Erhöhung des Multiplikators für

Berechnung der i n Art. 13 des belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsvertrags vom 25. J u l i 1921 vorgesehenen Entnahme. Nous CHARLOTTE, par la grâce de

u GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 27 juin 1935 et celle du Conseil d'Etat du 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom

  1. Juni 1935, und derjenigen des Staatsrates vom
  2. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Est approuvé l'arrangement conclu le 23 mai 1935 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, en vue de permettre la majoration du multiplicateur servant au calcul du prélèvement prévu à l'art. 13 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique. Art. 1.

am 23. Mai 1935 zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien getroffene Vereinbarung zwecks Erhöhung des Multiplikators für

Berechnung der in Art. 13 des belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsvertrags vom 25. Juli 1921 vorgesehenen Entnahme, ist genehmigt. Art. 2. Il est inscrit au Budget de l'Etat pour l'exercice 1935 :

  1. a)au chapitre des recettes un art. 134: Recettes supplémentaires provenant de l'arrangement du 23 mai 1935 visé à l'art. 1er, fr. 1.638.360 ; Art. 2. Ins Staatsbudget für das Jahr 1935 werden eingeschrieben:
  2. a)im Einnahmen-Kapitel Art. 134 Supplementar-Einnahmen, herrührend aus der in Art. 1 bezeichneten Vereinbarung vom 23.Mai 1935, Fr. 1.638.360; 657
  3. b)au chapitre des dépenses, un art. 68bis : Primes supplémentaires à l'agriculture en exécution de l'arrangement du 23 mai 1935 (crédit non limitatif), fr. 1.638.360.
  4. b)im Ausgaben-Kapitel Art. 68bis: Supplementar-Prämien zugunsten der Landwirtschaft, in Ausführung der am 23. Mai 1935 getroffenen Vereinbarung (unbegrenzter und inbezug auf das Rech nungsjahr unbeschränkter Kredit), Fr. 1.638.360 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 15 juillet 1935. Befehlen und verordnen, daß

ses Gesetz, im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den

  1. Juli
  2. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Charlotte.

Mitglieder der Regierung: Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. (Suit le texte de l'Arrangement.) ARRANGEMENT DU 23 MAI

  1. Lettre de Son Excellence M. Paul van Zeeland, Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, à Son Excellence M. Joseph Bech, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement. Bruxelles, le 23 mai
  2. Monsieur le Ministre d'Etat, Faisant valoir que la dévaluation du franc belge, édictée par la loi monétaire du 30 mars 1935, justifie un nouvel ajustement du chiffre maximum de 6 francs, inscrit à l'article 13 de la Convention d'Union Economique pour servir au calcul du prélèvement prévu par ledit article sur les recettes communes créées par l'article 11 de la même Convention d'Union, le Gouvernement luxembourgeois a demandé que le susdit chiffre maximum, élevé déjà à 18 francs par l'Arrangement du 2 février 1931, soit porté dorénavant à 22,50 francs. J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement belge, désireux de donner satisfaction à la demande du Gouvernement luxembourgeois, est disposé, sous réserve de l'approbation de la présente déclaration par le Parlement belge, à admettre qu'à partir du deuxième trimestre de l'année 1935, pour le calcul du prélèvement prévu à l'art. 13 de la Convention d'Union, le chiffre de 6 francs, inscrit au dit article, soit, pour le motif invoqué, porté à 22,50 fr. Afin de permettre que l'objet économique du prélèvement soit atteint dans le Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement belge, sous la réserve déjà indiquée plus haut, admet que le chiffre maximum de 22,50 fr. soit appliqué au calcul du prélèvement pour l'année 1934 et le premier trimestre de l'année
  3. Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre d'Etat, de renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération. (S.) P. Van ZEELAND 658 Lettre de Son Excellence M. Joseph Bech, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, à Son Excellence M. Paul van Zeeland, Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur. Luxembourg, le 23 mai
  4. Monsieur le Premier Ministre, J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement luxembourgeois, de prendre acte de la déclaration que, par Sa lettre de ce jour, Votre Excellence a bien voulu, au nom du Gouvernement belge, faire dans les termes reproduits ci-dessous : « Faisant valoir que la dévaluation du franc belge, édictée par la loi monétaire du 30 mars 1935, justifie un nouvel ajustement du chiffre maximum de 6 francs, inscrit à l'article 13 de la Convention d'Union Economique pour servir au calcul du prélèvement prévu par ledit article sur les recettes communes créées par l'article 11 de la même Convention d'Union, le Gouvernement luxembourgeois a demandé que le susdit chiffre maximum, élevé déjà à 18 fr. par l'Arrangement du 2 février 1931, soit porté dorénavant à 22,50 fr. J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement belge, désireux de donner satisfaction à la demande du Gouvernement luxembourgeois, est disposé, sous réserve de l'approbation de la présente déclaration par le Parlement belge, à admettre qu'à partir du deuxième trimestre de l'année 1935, pour le calcul du prélèvement prévu à l'art. 13 de la Convention d'Union, le chiffre de 6 fr,, inscrit au dit article, soit, pour le motif invoqué, porté à 22,50 fr. Afin de permettre que l'objet économique du prélèvement soit atteint dans le Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement belge, sous la réserve déjà indiquée plus haut, admet que le chiffre maximum de 22,50 fr. soit appliqué au calcul du prélèvement pour l'année 1934 et le premier trimestre de l'année
  5. » Je suis bien aise de marquer à Votre Excellence l'accord du Gouvernement luxembourgeois au sujet de ce qui précède. Je saisis cette occasion, Monsieur le Premier Ministre, de renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération. (S.) BECH. Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention relative aux questions financières et monétaires conclue, le 23 mai 1935, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique. Gesetz vom
  6. Juli 1935, betreffend Genehmigung des am
  7. Mai 1935 zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien abgeschlossenen Abkommens über

Finanz- und Münzfragen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de

u GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 27 juin 1935 et celle du Conseil d'Etat du 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Est approuvée la Convention relative Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom

  1. Juni 1935 und derjenigen des Staatsrates vom
  2. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Art.
  3. Das am
  4. Mai 1935 zwischen dem Groß- 659 aux questions financières et monétaires signée le 23 mai 1935 entre le Grand-Duché et la Belgique. Art.
  5. Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour l'exécution de la Convention susvisée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 15 juillet
  6. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : Jos. Bech. Norb. Du mont. P. Dupong. Et. Schmit. Herzogtum und Belgien abgeschlossene Abkommen über

Finanz- und Münzfragen, ist genehmigt. Art. 2.

Regierung ist ermächtigt,

zur Ausführung

ses Abkommens notwendigen Maßnahmen zu treffen. Befehlen und verordnen, daß

ses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen,

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 15. Juli 1935. Charlotte.

Mitglieder der Regierung: Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. (Suit le texte de la Convention.) CONVENTION RELATIVE AUX QUESTIONS FINANCIÈRES ET MONÉTAIRES. SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG et SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, Désireux d'adapter aux conditions actuelles, dans un esprit de collaboration, les dispositions de l'article 22 de la Convention d'Union Economique conclue le 25 juillet 1921, Ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné dans ce but pour Leurs Plénipotentiaires, savoir : SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG: M. Joseph Bech, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et M. Pierre Dupong, Ministre des Finances, de la Prévoyance sociale et du Travail, et SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES : M. Paul van Zeeland, Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, et M. Max-Léo Gérard, Ministre des Finances, lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : A. 1° Le Gouvernement belge attribuera au Gouvernement luxembourgeois une part dans les accroissements d'actifs résultant de la réévaluation de l'encaisse-or et des devises de la Banque Nationale de Belgique et de toutes cessions d'or faites par celle-ci. Cette part sera calculée sur la base du rapport des populations respectives des deux Pays en appliquant dans le cadre de la présente convention ce qui est déterminé pour la répartition de la recette commune instituée par l'art. 11 de la Convention d'Union Economique. 2° La Banque Nationale de Belgique ouvrira au nom du Gouvernement grand-ducal un compte dénommé « Fonds de remboursement de l'emprunt monétaire de 1922», en vue du remboursement anticipatif, au 1er juin 1937, de l'emprunt 6% de Frs. 178.118.000 émis le 1er juin 1922. 660 A ce compte seront versées, dès ratification du présent accord :

  1. a)la part du Grand-Duché de Luxembourg dans l'accroissement d'actif de la Banque Nationale ;
  2. b)une somme de Frs. 10.000.000, à fournir par le Grand-Duché en titres de l'emprunt monétaire, comptés au pair de leur valeur nominale. La Banque Nationale de Belgique placera les liquidités du « Fonds de remboursement», d'accord ave; les Gouvernements belge et luxembourgeois ; les avoirs du compte s'accroîtront du produit de ces placements. 3° Le Gouvernement belge s'engage à verser au « Fonds de remboursement» le solde nécessaire pour réaliser le remboursement total de l'emprunt. B. 1° A compter du 1er janvier 1927, le Gouvernement belge attribuera au Gouvernement luxembourgeois une part dans les bénéfices versés par la Banque Nationale de Belgique au Trésor belge. Cette part sera calculée sur la base du rapport des populations respectives des deux Pays en appliquant dans le cadre de la présente convention ce qui est déterminé pour la répartition de la recette commune instituée par l'art. 11 de la Convention d'Union Economique. 2° Le Gouvernement belge prend à sa charge le service des intérêts de l'emprunt monétaire luxembourgeois, au taux plein, pour les échéances du 1er juin 1927 au 1er juin 1937. Par contre, le Grand-Duché de Luxembourg fait abandon de sa part, dans les bénéfices annuels de la Banque Nationale attribuables au Trésor belge, à partir du 1er janvier 1927 jusqu'au moment où cette part sera égale à une charge de 2 % sur un capital de 175.000.000, pour les échéances du 1er j u i n 1927 au 1er juin 1937. C. Nonobstant toute convention contraire, les billets de la Banque Nationale de Belgique seront reçus dans le Grand-Duché de Luxembourg comme monnaie légale par les caisses publiques et par les particuliers, la parité-or du franc belge étant fixée par arrêté royal conformément aux art. 2 et 3 de la loi monétaire du 30 mars 1935. D. La Banque Nationale de Belgique établira une agence à Luxembourg. Un comptoir d'escompte sera attaché à cette agence. E. Le Gouvernement luxembourgeois est autorisé à laisser en circulation dans les limites du territoire grand-ducal, des coupures d'un import ne dépassant pas 100 frs. jusqu'à concurrence de 100 millions de francs. Toutefois, à titre temporaire, cette limite pourra être majorée de 25 millions, étant expressément convenu que le maximum de la circulation sera ramené à 100 millions de francs au plus tard le 1er octobre 1942. F. La présente Convention aura une durée égale à celle de la Convention d'Union Economique ; elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles aussitôt que faire se pourra. Convention et l'ont revêtue de leurs cachets. Fait en double original à Bruxelles, le 23 mai 1935. (L. S.) BECH. DUPONG. (L. S.) P. van Z E E L A N D . Max Léo G É R A R D . 661 Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue à Bruxelles, le 23 mai 1935, établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes en ce qui concerne les droits d'accise perçus sur les alcools. Gesetz vom 15. Juli 1935, betreffend Genehmigung des am 23. Mai 1935 in Brüssel abgeschlossenen Abkommens, welches zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien f ü r

auf Alkohol erhobenen Akzisengebühren eine besondere Gemeinschaft der Einnahmen festsetzt. Nous CHARLOTTE, par la grâce de

u GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 27 juin 1935 et celle du Conseil d'Etat du 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Est approuvée la Convention conclue à Bruxelles, le 23 mai 1935, établissant entre le Luxembourg et la Belgique une communauté de recettes des droits d'accise perçus sur l'alcool. Art.

  1. Le Gouvernement est autorisé à réglementer par arrêté ministériel : 1° la surveillance de l'emploi des matières pouvant servir à la distillation ainsi que l'affectation donnée aux produits de la distillation ; 2° la circulation, le transport et l'emmagasinage des produits de la distillation tant chez le distillateur que chez le détenteur ainsi que l'exécution de l'art. 6 de la Convention prévue à l'art. 1er ; 3° les conditions à observer par les personnes qui entendent faire le commerce de produits mentionnés ci-après ou exercer la profession de rectificateur d'alcool ; 4° l'exécution de l'art. 7 de la Convention prévue à l'art. 1er. Quant au recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d'accise sur l'alcool. Les art. 33 à 57 incl. de la loi du 27 juillet 1925 concernant le régime des eaux-de-vie sont applicables à la taxe de consommation prévue au prédit art.
  2. Les amendes porteront sur les droits d'accise et de consommation cumulés. La réglementation visée ci-dessus pourra concerner les alcools, eaux-de-vie ou flegmes ainsi que tous les produits fabriqués au moyen de ces produits dénaturés ou non. Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  3. J u n i 1935 und derjenigen des Staatsrates vom
  4. desselben Monats, gemäß der eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen: A r t .
  5. Das am
  6. M a i 1935 i n Brüssel abgeschlossene Abkommen, welches zwischen Luxemburg und Belgien für

auf Alkohol erhobenen Akzisengebühren eine Gemeinschaft der Einnahmen festsetzt, ist genehmigt. A r t . 2.

Regierung ist ermächtigt, durch Ministerialbeschluß zu regeln: 1.

Überwachung und

Verwendung der zum Abbrennen

nenden Stoffe sowie

Verwendung der Erzeugnisse der Brennerei; 2. den Verkehr, den Transport und

Lagerung der Erzeugnisse der Brennerei, sowohl beim Brenner als beim Inhaber, sowie

Ausführung des Art. 6 des unter A r t . 1 vorgesehenen Abkommens; 3.

seitens derjenigen Personen zu beobachtenden Vorschriften, welche den Handel mit nachbezeichneten Erzeugnissen oder das Gewerbe der Altoholrektifizierung betreiben; 4.

Ausführung des Art. 7 des unter Art. 1 vorgesehenen Abkommens. Hinsichtlich der Beitreibung ist

Konsumtaxe in allen Punkten den Atzisengebühren auf Alkohol gleichgestellt.

Art. 33bis 57 einschl.

des Branntweinsteuergesetzes vom 27. Juli 1925 sind auf

unter vorgenanntem A r t . 7 vorgesehene Konsumtaxe anwendbar.

Geldstrafen lauten gleichzeitig auf

Alkoholgebühren und

Konsumtaxe.

vorbezeichnete Reglementierung kann Alkohol, Branntwein oder Lutter sowie alle mit

sen Erzeugnissen, denaturiert oder nicht, hergestellten Erzeugnisse betreffen. 662 A r t .

  1. Les infractions aux dispositions des arrêtés prévus aux nos 1 et 2 de l'article qui précède seront punies d'une amende qui ne peut être inférieure par litre de liquide alcoolique sans distinction de degré à 20 fr., ni supérieure au double du total des droits et taxes grevant l'alcool luxembourgeois. Lorsque la quantité de liquide alcoolique sur laquelle porte l'infraction dépasse 100 litres sans distinction de degré, le délinquant pourra être condamné en dehors de l'amende à un emprisonnement de huit jours à trois mois. Les infractions aux arrêtés prévus aux nos 1 ou 2 qui ne portent pas sur une quantité d'alcool seront punies d'une amende de 500 à 20.000 fr. Les infractions aux prescriptions prévues au n° 3 de l'art. 2 seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 500 à 20.000 fr. ou de l'une de ces peines seulement. En cas de nouvelle infraction commise dans les 12 mois de la découverte de la première infraction le tribunal ordonnera la fermeture de l'établissement pour une durée qui ne pourra être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans. Lorsque les infractions sont commises par le personnel d'une société, le jugement de fermeture de l'établissement de la société sortira ses effets aussi longtemps que le condamné, son conjoint ou ses parents ou alliés sont occupés par la société. A r t .
  2. Zuwiderhandlungen gegen

Bestim mungen der unter Nr. 1 und 2 vorstehenden Artikelvorgesehenen Beschlüsse werden m i t einer Geldstrafe geahndet, welche nicht weniger als 20 Fr. pro Liter alkoholhaltiger Flüssigkeit ohne Unterschied des Stärkegrades, noch mehr als das Doppelte des Gesamtbetrages der den luxemburgischen Alkohol belastenden Gebühren und Taxen betragen darf. Übersteigt

Menge der alkoholhaltigen Flüssigkeit, auf welche

Zuwiderhandlung Bezug hat, 100 Liter ohne Unterschied des Stärkegrades, so kann der Delinquent außer der Geldstrafe zu einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu 3 Monaten verurteilt werden. Zuwiderhandlungen gegen

unter Nr. 1 und 2 vorgesehenen Beschlüsse, welche nicht auf eine Alkoholmenge Bezug haben, werden mit einer Geldstrafe von 500 bis 20.000 F r . geahndet. Zuwiderhandlungen gegen

Vorschriften unter Nr. 3 des Art. 2 werden m i t einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu 3 Monaten und einer Geldstrafe von 500 bis zu 20.000 Fr. oder nur mit einer

ser Strafen geahndet. Im Falle einer neuen Zuwiderhandlung, welche innerhalb 12 Monaten der Ent deckung der ersten Zuwiderhandlung begangen wird verfügt das Gericht

Schließung des Betriebes auf eine Dauer von nicht weniger als 2 Jahren und nicht mehr als 5 Jahren. Werden

Zuwiderhandlungen durch das Personal einer Gesellschaft begangen, so hat das Urteil, welches

Schließung des Betriebes verfügt, so lange Wirkung, als der Verurteilte, sein Ehegatte, seine Verwandten oder Verschwägerten durch

Gesellschaft beschäftigt werden. En cas d'infraction légère aux prescriptions prévues aux n o s 1, 2 et 3 de l'art. 2 l'amende peut être remplacée par un avertissement de l'administration des contributions. Lorsque l'exploitation l'une distillerie ou d'un commerce a donné lieu à trois avertissements ou à deux amendes de moins de 1.000 fr. ou à une amende de plus de 1.000 fr., l'exploitation de la distillerie ou du commerce peut être interdite par le directeur des contributions sans que l'interdiction puisse dépasser deux ans. Im Falle einer leichten Zuwiderhandlung gegen

Vorschriften unter Nr. 1, 2 und 3 des Art. 2 kann

Geldstrafe durch eine Verwarnung der Steuerverwaltung ersetzt werden. Hat der Betrieb einer Brennerei oder eines Handels zu drei Verwarnungen oder zu zwei Geldstrafen von weniger als 1.000 Fr. oder zu einer Geldstrafe von mehr als 1.000 Fr. Anlaß gegeben, so kann der Betrieb der Brennerei oder des Handels durch den Steuerdirektor untersagt werden, ohne daß jedoch

Dauer der Aberkennung mehr als 2 Jahre betragen darf. Les peines prévues au présent article seront prononcées sans préjudice aux peines prévues par la loi du 27 juillet 1925 par les art. 32 et ss.

durch gegenwärtigen Artikel vorgesehenen Strafen werden unbeschadet der durch Art. 32 ff, des Gesetzes vom

  1. Juli 1925 vorgesehenen Strafen verhängt. 663 En cas de concours de plusieurs infractions les peines seront cumulées. Les marchandises et les récipients faisant l'objet d'un transport ou d'un dépôt irrégulier, les installations irrégulières ou non déclarées, les véhicules servant au transport irrégulier d'alcool seront saisis et leur confiscation sera décrétée sauf disposition dérogatoire dans l'arrêté en vertu duquel la peine principale aura été appliquée. Il en sera de même, lorsque les auteurs d'une infraction restent inconnus ; dans ce cas les moyens de transport seront également saisis et leur confiscation sera ordonnée par l'autorité qui statuera sur la peine. Les art. 53 à 57 de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime des eaux-de-vie sont applicables aux infractions visées par l'art.
  2. Art.
  3. Dans les art. 48, 54 et 55 al. 1er de la loi du 27 juillet 1925 le montant de l'amende à appliquer par la juridiction administrative est fixé à 20.000 fr. au plus. Lorsque l'administration estime qu'il y a lieu d'appliquer une amende d'ordre, elle statuera également sur les confiscation et saisie et pourra transiger avec les délinquants sur l'amende et les peines accessoires ; il n'y aura pas lieu à poursuites pénales pour les faits servant de base à la répression administrative, à moins que ces faits n'entraînent en même temps d'autres sanctions pénales. Lorsque les infractions aux arrêtés prévus à l'art. 2 constituent en même temps des présomptions graves que les délits de fraude (art. 32 et 33 de la loi du 27 juillet 1925) ont été commis dans une distillerie sans que l'auteur de la fraude ou le mode spécial de fraude soit déterminé, le directeur des contributions pourra ordonner la fermeture immédiate de la distillerie pendant la durée de l'instruction administrative ou judiciaire, sans préjudice aux dispositions des art. 35 et 45 de la loi du 27 juillet 1925 s'il y a lieu. Il en sera de même en cas de refus de la part du distillateur d'exécuter dans la distillerie et ses annexes dans le délai prévu à cette fin les changements Im Falle des Zusammentreffens von mehreren Zuwiderhandlungen werden

Strafen gleichzeitig verhängt.

Waren und Behälter, welche Gegenstand eines unregelmäßigen Transportes oder einer solchen Aufbewahrung bilden,

unregelmäßigen oder unangemeldeten Einrichtungen,

Fahrzeuge, welche zu einem unregelmäßigen Transport

nen, werden beschlagnahmt und deren Einziehung wird angeordnet, vorbehaltlich abweichender Verfügung des

Hauptstrafe verhängenden Beschlusses. Dasselbe findet statt wenn

Urheber einer Zuwiderhandlung unbekannt bleiben; i n

sem Falle werden

Transportmittel ebenfalls beschlagnahmt und deren Einziehung wird durch

Behörde, welche

Strafe verhängt, angeordnet.

Art. 53bis 57 des Gesetzes vom 27.

Juli 1925 über

Branntweinsteuer sind auf

durch A r t . 3 vorgesehenen Zuwiderhandlungen anwendbar. Art.

  1. In Art. 48, 54 und 55 Abs. 1 des Gesetzes vom
  2. J u l i 1925 ist der Betrag der durch

Ver. waltungsjuridiktion zu verhängenden Geldstrafe auf höchstens 20.000 Fr. festgesetzt. Ist

Verwaltung der Ansicht, daß eine Ordnungsstrafe zu verhängen ist, so entscheidet sie ebenfalls über

Einziehung und Beschlagnahme und kann mit den Deliquenten über

Geldstrafe und

Nebenstrafen einen Vergleich eingehen; für Handlungen, welche der Ahndung durch

Verwaltung unterliegen, findet keine strafgerichtliche Verfolgung statt, es sei denn

se Handlungen zögen gleichzeitig andere strafgerichtliche Ahndungen nach sich. Falls

Zuwiderhandlungen gegen

durch Art. 2 vorgesehenen Beschlüsse gleichzeitig schwerwiegende Verdachtsmomente darstellen daß Steuerhinterziehungen (Art. 32 und 33 des Gesetzes vom 27. J u l i 1925) i n einer Brennerei stattgefunden haben, ohne daß der Urheber der Hinterziehung oder

besondere A r t und Weise der Hinterziehung festgestellt ist, so kann der Steuerdirektor

sofortige Schließung der Brennerei während der Dauer der administrativen oder gerichtlichen Untersuchung verfügen, unbeschadet vorkommendenfalls der Bestimmungen der A r t . 35 und 45 des Gesetzes vom 27. J u l i 1925. Auf gleiche Weise wird verfahren falls der Brenner sich weigert, i n seiner Brennerei oder deren Nebengebäuden

seitens der Verwaltung i m Interesse 664 prescrits par l'administration dans l'intérêt de l'exercice du contrôle. der Ausübung der Kontrolle vorgeschriebenen Änderungen i n der zu

sem Zwecke vorgesehenen Frist auszuführen. Art.

  1. Les locaux visés par les arrêtés prévus à l'art. 2 nos 1, 2 et 3 de la présente loi ainsi que leurs dépendances sont soumis au droit de visite prévu à l'art. 26 de la loi du 27 juillet
  2. Dans les cas où les propriétaires ou locataires de ces locaux sont impliqués dans une des infractions visées par la présente loi resp, par celle du 27 Juillet 1925, les dits agents sont autorisés à étendre leurs recherches à tous les locaux pouvant servir à cacher les objets de la fraude. A r t . 5.

Räumlichkeiten und deren Dependenzien, welche durch

unter Art. 2 Nr. 1, 2 und 3 gegenwärtigen Gesetzes vorgesehenen Beschlüsse bezeichnet werden, unterliegen der durch Art. 26 des Gesetzes vom 27. J u l i 1925 vorgesehenen Besuchsbefugnis. Falls

Eigentümer oder Mieter

ser Räumlichkeiten an einer der durch gegenwärtiges Gesetz bezw. durch Gesetz vom 27. Juli 1925 vorgesehenen Straftaten beteiligt sind, so sind

Beamten befugt, ihre Durchsuchungen auf alle Räumlichkeiten auszudehnen, welche dazu

nen können,

Gegenstände der Hinterziehung zu verstecken. Art.

  1. L'art. 26 de la loi du 27 juillet 1925 est modifié comme suit : Les agents de l'administration des contributions ont le droit de visiter à tout moment la propriété du distillateur à l'exception des pièces servant exclusivement à l'habitation de personnes. En cas de découverte soit de matières, soit d'ustensiles, soit de parties d'ustensiles pouvant faire l'objet d'une fraude de droits d'accise, les recherches peuvent être étendues sans autorisation spéciale à la maison d'habitation. A r t .
  2. Art. 26 des Gesetzes vom
  3. Juli 1925 ist abgeändert wie folgt:

Beamten der Steuerverwaltung sind befugt, jederzeit das Besitztum des Brenners zu besuchen, mit Ausnahme der Räume, welche ausschließlich als Wohnung von Personen

nen. Im Falle der Entdeckung, sei es von Gegenständen, sei es von Utensilien, sei es von Teilen von Utensilien, welche Gegenstand einer Steuerhinterziehung bilden können, dürfen

Durchsuchungen ohne besondere Ermächtigung auf das Wohnhaus ausgedehnt werden. Im Innern der der Aufsicht der Verwaltung unterworfenen Räumlichkeiten dürfen keine Vorkehrungen getroffen werden, welche

Ausübung der Kontrolle verhindern oder erschweren können. Falls

Öffnung der Räumlichkeiten verweigert wird, dürfen

Beamten den Zutritt mit allen, den Umständen angepaßten Zwangsmitteln erzwingen; jeder Widerstand gegen

Handlung der Beamten wird als Rebellion angesehen und durch

unter Art. 269 ff. des Strafgesetzbuches vorgesehenen Strafen geahndet. Dans l'intérieur des locaux soumis à la surveillance administrative, il ne pourra être pris des dispositions pouvant empêcher ou aggraver l'exercice du contrôle. En cas de refus d'ouvrir ces locaux, les agents pourront forcer l'entrée par des moyens de coercition appropriés aux circonstances ; toute résistance à l'action des agents est qualifiée rébellion et punie des peines prévues par les art. 269 et ss. du Code pénal. Art 7. Les agents de la police générale et locale ainsi que les agents de l'administration des contributions sont autorisés à visiter à tout moment les moyens de transport soupçonnés de transporter des liquides alcooliques, dont la circulation est réglementée conformément aux dispositions de la présente loi. En cas de refus par les intéressés d'arrêter la voiture malgré le signal d'arrêt à déterminer par le Gouvernement, les agents sont autorisés à forcer A r t . 7.

Agenten der allgemeinen und der Lokalpolizei sowie

Beamten der Steuerverwaltung sind befugt, jederzeit

Transportmittel zu durchsuchen, welche verdächtig sind, alkoholische Getränke, deren Verkehr gemäß den Bestimmungen gegenwärtigen Gesetzes reglementiert ist, zu transportieren. Falls

Interessenten sich weigern, das Fahrzeug trotz des durch

Regierung zu bestimmenden Haltesignals anzuhalten, sind

Agenten befugt. 665 l'arrêt aux risques et périls des intéressés par des engins à déterminer par le Gouvernement. das Kalten auf deren Risiko und Gefahr m i t den durch

Regierung zu bestimmenden Geräten zu erzwingen. Art.

  1. Le refus d'obtempérer à l'injonction des agents de la police générale et locale et des agents de l'administration des contributions pour assurer l'exécution soit de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime des eaux-de-vie soit de la présente loi ainsi que des mesures d'exécution qu'elles comportent, est puni d'une amende de 100 à 10.000 fr. et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou de l'une de ces peines seulement. Art.
  2. L'art. 33 de la loi du 27 juillet 1925 est complété comme suit : 6° le fait d'extraire de l'alcool dénaturé la matière dénaturante ou une partie de cette matière ainsi que le fait d'en neutraliser ou altérer l'effet ; 7° le fait d'offrir en vente ou de mettre en circulation de l'alcool dénaturé entièrement ou partiellement régénéré ainsi que celui de donner à l'alcool dénaturé une destination autre que celle lui donnée par la dénaturation. A r t .
  3. M i t einer Geldstrafe von 100 bis 10.000 Fr. und mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu 3 Monaten oder mit einer

ser Strafen wird bestraft, wer sich weigert, der Aufforderung der Agenten der allgemeinen und der Lokalpolizei und der Agenten der Steuerverwaltung zur Ausführung des Gesetzes vom 27. Juli 1925 und des gegenwärtigen Gesetzes sowie der

sbezüglichen Ausführungsbestimmungen nachzukommen. Art.

  1. L'art. 35 de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime des eaux-de-vie est complété comme suit : Lorsque les droits fraudés par les faits posés pendant les derniers douze mois précédant le jour de la découverte de l'infraction dépassent 20.000 fr., il pourra être prononcé indépendamment de l'amende à charge des auteurs, co-auteurs ou complices une peine d'emprisonnement de huit jours à un an. L'amende prévue à l'art. 35 mentionné ci-dessus ainsi que l'emprisonnement prévu à l'alinéa qui précède ou l'une de ces peines seulement pourront être prononcées à charge de celui qui se rend coupable d'une infraction à l'art. 18 de la loi du 27 juillet 1925 susdite. Les appareils seront confisqués et la saisie sera ordonnée. Art.
  2. Le Gouvernement est autorisé : 1° à prévoir un contingent de fabrication pour les distilleries agricoles ; 2° à réglementer la création d'un syndicat obligatoire des distillateurs resp. des rectificateurs luxem- A r t .
  3. A r t . 33 des Gesetzes vom
  4. Juli 1925 ist ergänzt wie folgt: 6.

Tatsache, aus denaturiertem Alkohol das Denaturierungsmittel oder einen Teil desselben zu entziehen, sowie

Wirkung desselben aufzuheben oder zu verändern: 7.

Tatsache, denaturierten Alkohol, welcher ganz oder teilweise wieder regeneriert wurde, zum Verkauf anzubieten oder i n den Verkehr zu bringen, sowie dem denaturierten Alkohol eine andere Bestimmung als

durch

Denaturierung bewirkte zu geben. A r t .

  1. A r t . 35 des Gesetzes vom
  2. Juli 1925 betreffend

Branntweinsteuer ist vervollständigt wie folgt: Falls infolge der während der letzten 12 Monate vor dem Tage der Entdeckung der Hinterziehung getätigten Handlungen

hinterzogenen Gebühren 20.000 Fr. übersteigen, kann neben der Geldstrafe zu Lasten der Täter, Mittäter oder Gehilfen auf eine Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu einem Jahre erkannt werden.

durch vorerwähnten Art. 35 vorgesehene Geldstrafe, sowie

durch vorstehenden Absatz vorgesehene Gefängnisstrafe oder nur eine

ser Strafen können zu Lasten desienigen verhängt werden, welcher sich einer Zuwiderhandlung gegen Art. 18 des vorerwähnten Gesetzes vom 27. J u l i 1925 schuldig macht.

Apparate werden eingezogen und

Beschlagnahme wird angeordnet. A r t . 11.

Regierung ist ermächtigt : 1. für

landwirtschaftlichen Brennereien ein Herstellungskontingent vorzusehen; 2.

Schaffung eines obligatorischen Syndikats der luxemburgischen Brenner begw. Rektifizierer 666 bourgeois pour la vente de leurs produits alcooliques tant dans le pays qu'à l'étranger. I l pourra prendre toutes les mesures utiles à cette fin par arrêté ministériel. Les infractions aux prescriptions de ces arrêtés seront punies des peines prévues à l'art. 3 de la présente loi à déterminer dans l'arrêté ministériel. für den Verkauf ihrer alkoholhaltigen Produkte sowohl innerhalb des Landes als i m Auslande, zu reglementieren. Sie kann durch Ministerialbeschluß alle zu

sem Zwecke

nlichen Maßnahmen treffen. Zuwiderhandlungen gegen

Vorschriften

ser Beschlüsse werden mit den gemäß Art. 3 gegenwärtigen Gesetzes durchMinisterialbeschlucßfestzusetzenden Strafen geahndet. Art. 12. Les art. 1, 3, 4, 5 de la loi du 21 avril 1931 concernant l'approbation de la convention du 18 mai 1929 sur les droits d'alcool sont abrogés. A r t . 12.

Art. 1, 3, 4, 5 des Gesetzes vom 21.

April 1931 betreffend Genehmigung des Abkommens vom 18. M a i 1929 über

Alkoholgebühren sind abgeschafft. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß

ses Gesetz im „ M e m o r i a l " veröffentlicht werde, um von allen,

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den

  1. J u l i
  2. Luxembourg, le 15 juillet
  3. Charlotte. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit.

Mitglieder der Regierung: Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. {Suit le texte de la Convention.) CONVENTION ÉTABLISSANT ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE UNE COMMUNAUTÉ SPÉCIALE DE RECETTES EN CE QUI CONCERNE LES DROITS D'ACCISE PERÇUS SUR LES ALCOOLS. SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE L U X E M B O U R G et SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, désireux de remédier aux difficultés qui se sont élevées au sujet du régime fiscal des alcools au sein de l'Union Economique, ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné dans ce but pour Leurs Plénipotentiaires, savoir : SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE L U X E M B O U R G : M. Pierre Dupong, Ministre des Finances, de la Prévoyance sociale et du Travail, et SA MAJESTÉ LE ROI DES B E L G E S : M. Max-Léo Gérard, Ministre des Finances, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : 667 Article 1er. Les recettes nettes des droits d'accise sur les alcools et les eaux-de-vie, effectuées en Belgique et dans le Grand-Duché de Luxembourg, constitueront des recettes communes dans lesquelles la part totale revenant à chacun des deux Pays sera calculée en divisant la somme des dites recettes communes en deux moitiés à répartir, l'une dans la proportion de huit neuvièmes pour la Belgique et d'un neuvième pour le Luxembourg, l'autre dans la proportion de vingt-sept vingt-huitièmes pour la Belgique et d'un vingt-huitième pour le Luxembourg. Par recettes nettes, il faut entendre celles provenant des droits afférents aux quantités d'alcool ou d'eauxde-vie produites dans chacun des deux Pays, défalcation faite des décharges et restitutions réglementaires, étant entendu que chacun des deux Pays demeure responsable envers l'autre de la perception des droits dus pour les alcools produits sur son territoire. Article 2. A l'expiration de chaque trimestre, les Hautes Parties Contractantes fourniront au Conseil Administratif Mixte institué par l'article 19 de la Convention d'Union Economique les données nécessaires pour dresser le compte des recettes communes effectuées sur les alcools pendant le trimestre écoulé. Le Conseil Administratif Mixte fixera la part revenant à chacun des deux Pays selon le mode de calcul déterminé à l'article 1er, ainsi que la somme à rembourser éventuellement à l'autre Pays par le Pays dont les recettes effectivement perçues dépasseraient cette part. Article 3. A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, les distilleries agricoles, forfaitaires ou non forfaitaires, établies ou venant à être établies dans le Grand-Duché seront soumises aux dispositions du Règlement annexé à la présente Convention dont il forme partie intégrante. Le taux de la réduction de droit d'accise accordée pour les alcools produits dans les distilleries agricoles luxembourgeoises qui ne sont pas placées sous le régime du forfait, c'est-à-dire dans celles qui sont pourvues d'appareils de contrôle, ne pourra pas dépasser le taux de la réduction dont bénéficient effectivement les distilleries agricoles belges. Toutefois, même si le taux de la réduction accordée aux distilleries agricoles belges n'atteint pas les chiffres mentionnés ci-après, le Gouvernement Grand-Ducal pourra accorder aux distilleries agricoles pourvues d'appareils de contrôle établies dans le Grand-Duché avant le 1er janvier 1933 une réduction s'élevant au maximum par litre d'alcool à 50°, température 15°, à :

  1. a)fr. 0,90 pour la partie de la production de chaque distillerie de l'espèce ne dépassant pas annuellement 20.000 litres à 50°, température 15°;
  2. b)fr. 0,60 pour la partie de la production de chaque distillerie de l'espèce dépassant annuellement 20.000 litres à 50°, température 15°. Dans les distilleries forfaitaires de céréales établies dans le Grand-Duché, la tolérance de production ne pourra pas dépasser 10 pour cent de la quantité d'alcool passible de l'impôt. Tout excédent de production supérieur à cette tolérance, qui sera constaté, soit par des essais de distillation, soit pat le contrôle des registres de fabrication ou de vente, soit par tout autre moyen, sera passible, pour toute la quantité dépassant la tolérance, du droit d'accise sur la base du taux intégral, sans préjudice des pénalités éventuellement encourues. Article 4. Dans le Grand-Duché, doivent être pourvues d'appareils de contrôle établissant avec précision les quantités de flegmes réellement produites :
  3. a)les distilleries dont la production annuelle excède 4000 litres de flegmes à 50°, température 15°;
  4. b)lors même que leur production annuelle n'excéderait pas 4.000 litres de flegmes à 50°, température 15°, les distilleries qui mettent en œuvre, même accessoirement, des matières : 668 autres que des céréales ou autres matières farineuses ; autres que des fruits, des baies, des vins, des moûts, des lies de vins ou des racines, récoltés dans le pays. En ce qui concerne les nouvelles distilleries qui seraient établies à partir de la date de la ratification de la présente Convention, ces appareils devront consister en vaisseaux-mesureurs hermétiquement reliés à l'appareil distillatoire et destinés à recevoir la totalité de la production. Article 5. Aucune quantité d'alcool, d'eau-de-vie ou de liqueurs dépassant six litres sans distinction de degré ne peut être transportée ni détenue sur le territoire de l'un des deux Pays, sans être accompagnée d'un document réunissant les conditions fixées par la réglementation de celui des deux Pays d'où la marchandise a été expédiée. Article 6. Le total de la quantité d'alcool produit par les distilleries agricoles, forfaitaires ou non forfaitaires, établies dans le Grand-Duché, pouvant être introduite en Belgique au cours d'une année de calendrier ne pourra pas dépasser deux millions de litres à 50°, température 15°. Article 7Dès la ratification de la présente Convention au plus tard, le Grand-Duché établira, d'après les principes appliqués en Belgique, une taxe dite « taxe spéciale de consommation », sur les alcools, eaux-de-vie et autres liquides alcooliques déclarés pour être consommés dans le Grand-Duché, soit à l'importation en territoire luxembourgeois même par la frontière commune, soit à la sortie des distilleries ou usines de rectification. La dite taxe luxembourgeoise sera : A) durant l'année 1935 égale au tiers au moins de la taxe belge similaire existant au moment de l'établissement de la dite taxe luxembourgeoise ; B) durant l'année 1936 égale aux deux tiers au moins de la prédite taxe belge et C) durant l'année 1937 ainsi que durant les années suivantes égale à la totalité de la prédite taxe belge. Le produit de la taxe dite « taxe spéciale de consommation » restera intégralement acquis au Pays sur le territoire duquel les alcools, eaux-de-vie ou autres liquides alcooliques sont consommés. Article 8. Le Gouvernement luxembourgeois s'engage à renforcer sur son territoire la surveillance exercée sur les distilleries et à prendre à tout moment toutes mesures nécessaires pour rendre cette surveillance efficace. D'autre part, les pénalités applicables dans le Grand-Duché pour la répression des fraudes en matière de fabrication ou de circulation d'alcools seront mises en concordance avec celles prévues par la législation belge. Les agents des Administrations de l'un et de l'autre Pays se prêteront un mutuel et diligent concours pour la recherche, la constatation et la répression de toutes fraudes et tentatives ou manœuvres de fraude en matière d'alcool. Les fonctionnaires de l'Administration de chacun des deux Pays effectueront avec les fonctionnaires de l'Administration de l'autre Pays des tournées d'inspection dans tout le territoire de l'Union Economique. Les dites tournées se feront sous le bénéfice des mêmes droits d'investigation et de contrôle que les tournées accomplies par les fonctionnaires de chacun des deux Pays dans leur Pays. Article 9. Il est conféré pouvoir au Ministre des Finances de Belgique et au Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg de préciser de commun accord l'interprétation et les modalités d'application des dispositions de la présente Convention et notamment de fixer la procédure pour trancher tout désaccord entre les Admi- 669 nistrations des deux Pays en ce qui concerne de part et d'autre les remèdes à apporter aux insuffisances constatées ou alléguées dans les prescriptions réglementaires, la surveillance administrative ou les dispositifs matériels de contrôle. Article 10. La présente Convention est conclue pour une durée de trois ans prenant cours le 1er janvier 1935, date à partir de laquelle elle sortira tous ses effets. A l'expiration du premier terme de trois ans elle se renouvellera par tacite reconduction, chaque fois pour un nouveau terme d'un an, pendant toute la durée de l'Union Economique. Elle pourra être dénoncée par chacune des Hautes Parties Contractantes à l'expiration de chaque terme de validité moyennant préavis de six mois, soit moyennant dénonciation notifiée pour le premier terme de trois ans au plus tard le 30 juin 1937 et pour les termes suivants d'une année au plus tard le 30 juin de chaque année. Article 11. La présente Convention, après avoir été approuvée par les Chambres belge et par le Pouvoir législatif luxembourgeois, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles aussitôt que faire se pourra.En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de Leurs cachets. Fait en double original, à Bruxelles, le 23 mai 1935. (L. S.) Max-Léo GÉRARD. (L. S.) DUPONG. Règlement applicable aux distillateurs agricoles du Grand-Duché de Luxembourg. Reglement betreffend

landwirtschaftlichen Brennereien des Großherzogtums Luxemburg. Art. 1, § 1er. Sont réputés distillateurs agricoles : A. ceux qui cultivent, pour leur propre compte, dans un rayon de 5 kilomètres de l'usine, des terres labourables dans la proportion d'un hectare par 8 litres d'alcool à 50 degrés, à la température de 15 degrés, pris en charge par période de vingt-quatre heures. Les prairies permanentes sont également admises en compte, un hectare de prairie étant compté pour 50 ares de terres labourables. Les distillateurs agricoles doivent posséder en propriété et nourrir, dans les limites de leur exploitation, au moins une tête de gros bétail, ou trois porcs ou six moutons par hectare de terres labourables admis en compte. B. Les sociétés coopératives ayant pour objet l'exploitation d'une distillerie, étant entendu que les cultivateurs seuls peuvent en faire partie. Chacun des associés doit cultiver dans un rayon de 5 kilomètres de la distillerie, au moins 50 ares de A r t . 1. gelten: § 1. Als landwirtschaftliche Brenner A.

jenigen,

für eigene Rechnung in einem Umkreis von 5 Kilometer von der Brennerei Ackerland bewirtschaften, i m Verhältnis von einem Hektar für eine Alkoholproduktion von 8 Liter zu 50 Grad, bei einer Temperatur von 15 Grad, pro 24 Stunden Betriebsdauer. Grundstücke,

dauernd als Wiesen bewirtschaftet werden, werden ebenfalls angerechnet ; ein Hektar zählt für 50 Ar Ackerland.

landwirtschaftlichen Brenner müssen i m Beringe ihres Betriebes pro Hektar des angerechneten Ackerlandes wenigstens 1 Stück Großvieh oder 3 Schweine oder 6 Hämmel zu eigen besitzen und ernähren. B.

Genossenschaften,

den Betrieb einer« Brennerei Zum Gegenstand haben. Nur Landwirte können Mitglieder sein. Jeder Gesellschafter muß i n einem Umkreis von 5 Kilometer von der Brennerei wenigstens 50 Ar 670 terres labourables et l'étendue de leurs cultures réunies doit être d'un hectare par 8 litres d'alcool à 50 degrés, à la température de 15 degrés, pris en charge par période de vingt-quatre heures. Les prairies sont admises en compte, le cas échéant, ainsi qu'il est réglé sub A, 2 e alinéa. Chaque associé doit posséder en propriété et nourrir dans les limites de son exploitation au moins une tête de gros bétail, ou trois porcs, ou six moutons, et autant pour chaque hectare au-delà du minimum de 50 ares. Le Gouvernement détermine les autres conditions que doivent remplir les sociétés coopératives ainsi que les associés. §

  1. Si le distillateur produit de la levure pour la vente, l'étendue de culture ainsi que le nombre de têtes de bétail imposés par le § 1er sont augmentés de moitié, tandis que la réduction de droit d'accise est diminuée d'un tiers. Art.
  2. Les distillateurs agricoles sont tenus d'employer : 1° tous les résidus de la distillation à l'alimentation du bétail attaché à leur propre exploitation agricole ; 2° tout l'engrais produit à la fumure des terres comprises dans cette exploitation. En cas d'épizootie ou autres circonstances de force majeure, la vente passagère à des tiers, de résidus ou de fumier, peut être autorisée par le directeur des contributions et des accises. Art,
  3. Ne peuvent être considérés comme distillateurs agricoles : A. ceux qui emploient des glucoses, mélasses, sucres, sirops ou qui distillent des fruits importés de l'étranger; B. ceux qui rectifient des flegmes ou des alcools autres que ceux produits dans leur propre distillerie; C. ceux qui vendent ou cèdent de quelque manière que ce soit, par quantités de plus de six litres, des boissons distillées autres que celles provenant de leur distillerie ; D. ceux qui produisent par année, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, plus de 146.000 litres d'alcool à 50°, température 15°. Ackerland bewirtschaften und das Gesamtareal ihrer Betriebe muß einem Hektar für eine Alkoholproduktion von 8 Liter zu 50 Grad, bei einer Temperatur von 15 Grad, pro 24 Stunden Betriebsdauer entsprechen.

Wiesen werden vorkommendenfalls wie unter A, Abs. 2 angerechnet. Jeder Gesellschafter muß im Beringe seines Betriebes wenigstens 1 Stück Großvieh oder 3 Schweine oder 6 Hammel und ebensoviel f ü r jeden Hektar über das M i n i m u m von 50 Ar hinaus zu eigen besitzen und ernähren.

Regierung bestimmt

anderen Bedingungen, welche

Genossenschaften sowie

Gesellschafter zu erfüllen haben. § 2. Falls der Brenner Hefe zum Verkaufe herstellt, wird

Fläche des Areals und

Zahl der durch § 1 vorgeschriebenen Stück Vieh um

Hälfte erhöht, während

Ermäßigung der Alkoholgebühren um ein Drittel herabgesetzt wird. A r t . 2.

gehalten: landwirtschaftlichen Brenner sind

  1. sämtliche Abfälle der Brennerei zur Ernährung des Viehbestandes ihres eigenen landwirtschaftlichen Betriebes zu verwenden;
  2. den erzeugten Dünger vollständig auf dem Grund und Boden

ses Betriebes zu verwenden. Im Falle von Viehseuchen oder i n anderen Fällen höherer Gewalt kann

vorübergehende Veräußerung von Abfällen oder Dünger an Dritte durch den Steuerdirektor gestattet werden. A r t . 3. Als landwirtschaftliche Brenner können nicht gelten: A.

jenigen welche Glukose, Melasse, Zucker, Sirup verwenden oder aus dem Auslande eingeführtes Obst abbrennen; B.

jenigen, welche andern als den i n ihrer eigenen Brennerei hergestellten Lutter oder Alkohol rektifizieren; C.

jenigen, welche andere destillierte Getränke als

i n ihrer Brennerei hergestellten in Mengen von mehr als 6 Liter verkaufen oder sonstwie überlassen. D.

jenigen, welche jährlich, d. h. vom

  1. Januar bis zum
  2. Dezember, mehr als 146.000 Liter Alkohol zu 50°, Temperatur 15° herstellen. 671 Art.
  3. Les distillateurs agricoles doivent cesser A r t . 4.

landwirtschaftlichen Brenner müssen le travail de distillation du 1er mai au 15 août de vom

  1. M a i bis
  2. August eines jeden Jahres den chaque année, les appareils étant, pendant ce temps, Betrieb einstellen ; während

ser Zeit werden

mis sous scellés administratifs. Apparate unter amtlichen Verschluß gelegt. Jedoch Toutefois, 'en cas d'épizootie ou autres circons- kann

Regierung im Falle von Viehseuchen oder tances de force majeure, le Gouvernement peut in anderen Fällen höherer Gewalt das Abbrennen autoriser la distillation pendant la dite période, während

ser Zeit, sei es allgemein, sei es i n einer soit d'une manière générale, soit dans l'une ou oder der anderen Brennerei, gestatten. l'autre distillerie. A r t . 5, § 1.

Ermäßigung der Akzisengebühren Art. 5, § 1er. La réduction du droit d'accise n'est accordée que pour autant que la prise en charge wird nur insoweit gewährt, als

Gesamterzeugung totale, pour la période du 16 août au 30 avril de für

Zeit vom

  1. August bis zum
  2. A p r i l des l'année suivante, ne dépasse pas le maximum cal- folgenden Jahres

zu 8 Liter Alkohol zu 50°, Temculé à raison de 8 litres d'alcool à 50°, à la tempéra- peratur 15°, pro Tag und pro Hektar des angerechture de 15°, par jour et par hectare de terres neten Ackerlandes berechnete Höchstmenge nicht übersteigt. labourables admis en compte. Besitzt der Brenner oder Gesellschafter nicht den Lorsque le distillateur ou le coopérateur ne possède pas le cheptel prévu par l'art. 1er litt. A, 3e i m Art. 1, A, Abs. 3 und B, Abs. 4 vorgesehenen alinéa et litt. B, 4 e alinéa, la superficie entrant en Viehbestand, so wird das für

Festsetzung der compte pour la fixation du maximum de production Höchstmenge angerechnete Areal im Verhältnis des est diminuée au prorata du cheptel manquant, c'est- fehlenden Viehbestandes gekürzt, d. h. i m Verhältnis à-dire à raison d'un hectare par tête de gros bétail, von einem Hektar pro Stück Großvieh oder 3 Schweine oder 6 Hämmel. ou trois porcs, ou six moutons manquants. § 2.

gemäß § 1 berechnete Höchstmenge der § 2. Le maximum de production calculé conformément au § 1er, ne peut cependant, pour Erzeugung darf jedoch für ein und

selbe Brennerei une même distillerie, être supérieur à la moyenne

Durchschnittserzeugung der drei Jahre 1931, de la production des trois années 1931, 1932 et 1932 und 1933, genannt Richtjahre, nicht übersteigen. 1933, dites années de référence. War

Brennerei während eines Teils eines Si la distillerie n'a été en activité que pendant une partie d'une ou de plusieurs des années de référence, oder mehrerer der Richtjahre nicht in Betrieb, so wird pour obtenir la moyenne des trois années on sup- zur Festsetzung der Durchschnittserzeugung der putera le chiffre de la production totale supposée de 3 Jahre

mutmaßliche Gesamterzeugung des oder la ou des années incomplètes d'après la durée d'ac- der unvollständigen Jahre gemäß der Betriebsdauer und der tatsächlichen Erzeugung errechnet. tivité et la production effective. Für Brennereien,

während der drei Richtjahre En ce qui concerne les distilleries qui ont été entièrement inactives pendant les trois années de réfé- oder während eines oder zwei

ser Jahre gänzlich rence ou pendant une ou deux d'entre elles, la außer Betrieb waren, wird

jährliche Durchschnittsmoyenne de production est fixée par le directeur des erzeugung durch den Steuerdirektor auf Grund der contributions et des accises en fonction de la pro- Produktion der drei letzten wirklichen Betriebsjahre festgesetzt. duction des trois dernières années d'activité. er A r t . 6, § 1. Der Brenner, welcher

BedingArt. 6, § 1 . Le distillateur qui remplit les conditions exigées pour obtenir la réduction de ungen für

Abgabenermäßigung erfüllt, ist gedroit est tenu d'en faire la déclaration au receveur halten, dem Bezirkssteuereinnehmer vor Beginn der des accises du ressort, avant de commencer les tra- Arbeiten des Betriebsjahres eine Erklärung abzugeben. vaux de la campagne. § 2.

se Erklärung bezeichnet

Zahl der § 2. Cette déclaration indique le nombre d'hectares cultivés, la nature et la situation des bewirtschafteten Hektare,

Kulturart und

Lage 672 terres, ainsi que le nombre de têtes de bétail, de porcs ou de moutons se trouvant dans l'exploitation. Elle est vérifiée par les agents de l'administration des accises. Art.

  1. Les distillateurs agricoles tiennent un inventaire, conforme au modèle arrêté par le directeur des contributions et des accises, dans lequel ils inscrivent, à la fin de chaque quinzaine, le nombre de têtes de bétail, de porcs ou de moutons, attachés à l'exploitation ; ils doivent mettre cet inventaire immédiatement à la disposition des agents de l'administration chaque fois qu'ils en sont requis. Ceux-ci effectuent de temps en temps le recensement du cheptel mentionné à l'inventaire. Les distillateurs sont tenus de faciliter sous ce rapport la tâche des agents de l'Administration ; ils doivent notamment leur donner libre accès des étables. Art. S, § 1er. S'il est constaté que, dans une distillerie agricole, la production a dépassé le maximum autorisé, la quantité d'alcool formant excédent est assujettie au droit d'accise sur la base du droit intégral. Outre le supplément fixé à l'alinéa qui précède, il est appliqué une amende égale au décuple de la réduction dont le distillateur a bénéficié ou tenté de bénéficier indûment. §
  2. Pour toutes infractions qui se rapportent aux conditions dont dépend l'octroi, au titre agricole, de la réduction du droit d'accise et qui ne tombent pas sous l'application du § 1er, i l est encouru une amende de 5.000 fr. des Landbesitzes, sowie

Stückzahl des Großviehs, der Schweine oder Hämmel, welche sich im Betriebe befinden. Sie wird durch

Agenten der Verwaltung nachgeprüft. A r t . 7.

landwirtschaftlichen Brenner führen ein Inventar nach dem vom Steuerdirektor vorgeschriebenen Muster, in welches sie alle vierzehn Tage

Stückzahl des Großviehs, der Schweine oder Hammel, welche zum Betriebe gehören, eintragen; sie sind gehalten,

ses Inventar sofort zur Verfügung der Agenten der Verwaltung zu halten, so oft sie dazu aufgefordert werden.

se nehmen von Zeit zu Zeit eine Nachprüfung des im Inventar aufgeführten Viehbestandes vor.

Brenner sind gehalten, in

ser Beziehung

Aufgabe der Agenten der Verwaltung zu erleichtern; sie müssen insbesondere denselben freien Zutritt zu den Ställen gewähren. A r t . 8, § 1. Wird i n einer landwirtschaftlichen Brennerei festgestellt, daß

Erzeugung

zulässige Höchstmenge übersteigt, so unterliegt

Überschußmenge der Steuer zum vollen Satze. Außer der durch vorstehenden Absatz festgesetzten Nachsteuer, wird eine Geldstrafe i m Betrage des Zehnfachen der Ermäßigung, welche der Brenner erhalten oder unrechtmäßiger Weise zu erhalten versucht hat, angewandt. § 2. Alle Zuwiderhandlungen, welche auf

Bedingungen Bezug haben, von denen

Bewilligung der Steuerermäßigung wegen des landwirtschaftlichen Charakters abhängt und welche nicht unter

Anwendung des § 1 fallen, verfallen einer Geldstrafe von 5.000 Fr. §

  1. En cas de récidive, dans le délai de trois ans à compter de la première infraction, les amendes dont question respectivement aux paragraphes 1er et 2 sont doublées. Si, dans le même délai, il est constaté une troisième infraction, les amendes encourues sont triplées et le bénéfice de la réduction du droit d'accise est retiré au distillateur à titre définitif. Art.
  2. Le régime prévu par le présent règlement est applicable tant aux distilleries existant avant le 1er janvier 1933 qu'à celles établies à partir de cette date. §
  3. Im Wiederholungsfalle, i n einem Zeitraum von 3 Jahren nach der ersten Zuwiderhandlung, werden

Geldstrafen von denen unter § 1 und 2 Rede ist verdoppelt. Wird in demselben Zeitraum eine dritte Zuwiderhandlung festgestellt, so werden

verwirkten Geldstrafen verdreifacht und

Vergünstigung der Steuerermäßigung wird den Brennern endgültig entzogen. Art.

  1. Ne sont pas visées par le présent A r t .
  2. Gegenwärtiges Reglement bezieht sich A r t .
  3. Das durch gegenwärtiges Reglement vorgesehene Regim ist sowohl auf

vor dem 1. Januar 1933 bestehenden als auf

von

sem Datum ab errichteten Brennereien anwendbar. 673 règlement les distilleries qui mettent exclusivement en œuvre des fruits, des baies, du vin, des racines, récoltés dans le Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les résidus de ces matières. La perception du droit d'accise sur l'alcool produit dans ces usines continue à être opérée d'après la législation applicable dans le Grand-Duché à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, sous la réserve, quant aux distilleries imposées par la voie du forfait, qu'il doit exister une relation raisonnable entre les prises en charge par ce forfait et le rendement réel. nicht auf

jenigen Brennereien,welcheausschließlich Obst, Beeren, Wein, Wurzeln luxemburgischer Herkunft oder

Abfälle

ser Stoffe verarbeiten.

Besteuerung des in

sen Brennereien erzeugten Alkohols erfolgt nach wie vor gemäß der bei Inkrafttreten

ses Reglementes im Großherzogtum bestehenden Gesetzgebung, mit dem Vorbehalt, hinsichtlich der abgefundenen Brennereien, daß zwischen der steuerlichen Erfassung durch

se Abfindung und der tatsächlichen Ausbeute ein annehmbares Verhältnis bestehen muß. Arrêté grand-ducal du 15 juillet 1935, concernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché de Luxembourg. Großh. Beschluß vom 15. Juli 1935, betreffend

Erhebung einer Konsumsteuer auf dem im Großherzogtum Luxemburg hergestellten Alkohol und Branntwein. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nous CHARLOTTE, par la grâce de

u Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 mai 193.5 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique; Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935, betreffend

Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ; Nach Einsicht des Art. 2, Nr. 4, des Gesetzes vom Vu l'art. 2 n° 4 de la loi de ce jour, approuvant la Convention conclue à Bruxelles, le 23 mai 1935, heutigen Tage, betreffend Cenehmigung des am établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg 23. Mai 1935 in Brüssel abgeschlossenen Abkommens, et la Belgique une communauté spéciale de recettes welches zwischen dem Großherzogtum Luxemburg en ce qui concerne les droits d'accise perçus sur und Belgien für

auf Alkohol erhobenen Akzisenles alcools ; gebühren eine besondere Gemeinschaft der Einnahmen festsetzt ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

  1. JaVu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant nuar 1866 überdieEinrichtungdesStaatsrats,und in Anbetracht der Dringlichkeit ; qu'il y a urgence ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur et de Notre Directeur géné- Justiz und des Innern und Unseres General-Direkral des finances, et après délibération du Gouver- tors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; nement en Conseil ; Haben beschlossen und beschließen : Avons arrêté et arrêtons : er Art.
  2. Ab Inkrafttreten des Gesetzes vom heutigen Art. 1 . A partir de la mise en vigueur de la loi Tage, betreffend Cenehmigung des am
  3. Mai 1935 de ce jour approuvant la Convention conclue à Bruxelles, le 23 mai 1935, établissant entre le Grand- in Brüssel abgeschlossenen Abkommens, welches zwiDuché de Luxembourg et la Belgique une communauté schen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien spéciale de recettes en ce qui concerne les droits fürdieaufAlkoholerhobenenAkzisengebühreneine d'accise perçus sur les alcools, les alcools et eaux- besondere Gemeinschaft der Einnahmen festsetzt, unde-vie fabriqués dans le Grand-Duché de Luxem- terliegt der im Großherzogtum Luxemburg hergebourg sont soumis à une taxe spéciale de consom- stellte Alkohol und Branntwein einer besonderen mation qui est perçue par l'administration des Konsumtaxe, welche durch

Steuer- und Akzisen- 674 contributions directes chez les mêmes personnes, dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges et garanties que le droit d'accise établi par l'art. 1er de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie. La taxe spéciale de consommation est fixée à 4 fr, par litre de flegmes ou d'alcool à 50° de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15° centigrades. Les alcools, eaux-de-vie et autres liquides alcooliques importés dans le Grand-Duché sont soumis à la même taxe qui sera perçue par les soins de l'administration des douanes. En cas d'importation de Belgique, la taxe de consommation sera perçue contre présentation du document de transport belge et sur la base d'une déclaration écrite signée par l'importateur et contenant toutes les indications nécessaires en vue de la perception de la taxe. Cette taxe sera perçue au bureau des douanes ou au bureau des contributions et accises le plus proche. Art.

  1. Sont exempts de la taxe spéciale de consommation les alcools et eaux-de-vie dénaturés et ceux exportés en dehors du territoire de l'Union Belgo-Luxembourgeoise ; il devra être justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par l'Etat grand-ducal. En cas d'importation en Belgique, la taxe de consommation luxembourgeoise sera restituée lorsque l'intéressé justifie du paiement de la taxe tant dans le Luxembourg qu'en Belgique. Dispositions transitoires. Art.
  2. Les quantités de flegmes, d'alcool ou d'eau-de-vie d'au moins de 25 litres à 50° de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15° du thermomètre centigrades en stock ou en cours de transport au moment de l'entrée en vigueur de la loi de ce jour seront passibles de la taxe de consommation prévue à l'art. 1er. Y sont assimilés les alcools coupés ou non, de provenance indigène ou étrangère, y compris les genièvres servant de matières premières à la fabrication des eaux-de-vie ou liqueurs, les liqueurs et les eaux-de-vie quel qu'en soit l'emballage, en quelque lieu qu'ils se trouvent verwaltung bei denselben Personen, unter denselben Formen und mit denselben Privilegien und Garantien wie

durch Art. 1 des Gesetzes vom 27. Juli 1925 über

Branntweinsteuer vorgesehene Akzisengebühr erhoben wird.

besondere Konsumtaxe ist auf 4 Fr. pro Liter Lutter oder Alkohol zu 50 Grad des Alkoholometers Gay-Lussac bei einer Temperatur von 15 Centigrad festgesetzt. In das Großherzogtum eingeführter Alkohol, Branntwein und andere alkoholhaltige Flüssigkeiten unterliegen derselben Taxe, welche durch

Zollverwaltung erhoben wird. Im Falle der Einfuhr aus Belgien wird

Konsumtaxe gegen Vorzeigung des belgischen Transportscheines und auf Grund einer schriftlichen Erklärung, welche seitens des Einführenden unterzeichnet ist und alle zur Erhebung der Taxe notwendigen Angaben enthält, erhoben.

se Taxe wird durch das nächstgelegene Steuerbüro oder Zollbüro erhoben. A r t . 2. Von der Konsumtaxe ist befreit denaturierter, sowie in das Zollausland ausgeführter Alkohol und Branntwein;

Interessenten haben den Nachweis zu führen, daß

Konsumtaxe tatsächlich durch den luxemburgischen Staat erhoben wurde. Im Falle der Einfuhr in Belgien wird

luxemburgische Konsumtaxe erstattet, wenn der Interessent den Nachweis führt, daß

Taxe sowohl in Luxemburg wie in Belgien erhoben wurde. Uebergangsbestimmungen. A r t . 3. Lutter-, Alkohol-, oder Branntweinmengen von wenigstens 25 Liter zu 50 Grad des Alkoholometers Gay-Lussac bei einer Temperatur von 15 Grad des hunderteiligen Thermometers, welche bei Inkrafttreten des Gesetzes vom heutigen Tage vorrätig oder i m Transport begriffen waren, unterliegen der in Art. 1 vorgesehenen Konsumtaxe. Denselben sind gleichgestellt

verschnittenen oder unverschnittenen Branntweine, in- oder ausländischer Herkunft, einschließlich Wachholderbranntwein, welche als Rohstoffe, zur Herstellung von Branntwein oder Likör

nen, Likör und Branntwein ohne Unterschied der Verpackung, wo auch immer

selben sich befinden. 675 Quiconque possède ou détient des alcools auxquels s'appliquent les dispositions de l'al. 1er doit, endéans les cinq jours de la publication du présent arrêté, en faire la déclaration détaillée par écrit à l'administration des contributions. Pour les eaux-de-vie, liqueurs ou alcools logés en bouteilles, la déclaration susvisée indiquera par espèce de liquide : 1° le nombre de bouteilles, en renseignant séparément les bouteilles de contenance diverse ; 2° le degré alcoolique. A défaut de cette indication, l'administration admettra une teneur de 50° pour les eaux-de-vie et de 35° pour les liqueurs. Art.

  1. Le recouvrement de la taxe de consommation en vertu des dispositions transitoires s'opère et se poursuit conformément à l'art. 1er du présent arrêté, sauf qu'elle est due par le propriétaire resp. le détenteur des liquides qui y sont assujettis. Elle est payable par le déclarant dans les trois mois de la déclaration. Pour en garantir le recouvrement, l'administration des contributions peut demander avant cette date des sûretés spéciales telles qu'un cautionnement réel ou personnel. A défaut de ces garanties l'eau-de-vie peut être immédiatement saisie et l'administration des contributions pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement. Lorsque le débiteur est un distillateur jouissant d'un crédit auprès de l'administration des contributions, celle-ci pourra accorder un délai de paiement supplémentaire jusqu'à la vente du stock de l'eau-de-vie. Art.
  2. Toute omission de déclaration, toute remise d'une déclaration inexacte ou incomplète et toute manoeuvre ayant pour but d'éluder la taxe spéciale ainsi que les infractions aux mesures d'exécution seront punies des peines prévues à l'art. 3 de la loi susdite du 10 mai 1935 resp. aux art. 35 et suivants de la loi du 27 juillet 1925 modifiée par la loi précitée de ce jour, indépendamment du paiement de cette taxe spéciale. Art.
  3. Jede Unterlassung einer Erklärung, jede Abgabe einer unrichtigen oder unvollständigen Erklärung und jede Machenschaft, welche zum Zweck hat, der Konsumtaxe zu entgehen sowie

Zuwiderhandlungen gegen

Ausführungsbestimmungen werden mit den unter Art. 35 ff. des Gesetzes vom 27. Juli 1925, abgeändert durch vorerwähntes Gesetz vom heutigen Tage geahndet, unbeschadet der Zahlung

ser Taxe. Art.

  1. Pour l'exécution du présent règlement les agents de la police générale et locale, les agents des contributions et des douanes ont le droit de visiter les locaux servant à l'emmagasinage des liquides assujettis à la taxe de consommation en vue de contrôler les déclarations afférentes et de Art.
  2. Zur Ausführung gegenwärtigen Reglementes haben

Agenten der allgemeinen und der Lokalpolizei,

Agenten der Steuerverwaltung und der Zollverwaltung das Recht,

Räumlichkeiten, welche zur Lagerung der der Konsumtaxe unterliegenden Flüssigkeiten

nen, zwecks Kontrolle der Jedweder Eigentümer oder Besitzer von Alkohol auf welchen

Bestimmungen des Abs. 1 anwendbar sind, hat innerhalb 5 Tagen der Veröffentlichung gegenwärtigen Beschlusses eine schriftliche Erklärung desselben an

Steuerverwaltung einzureichen. Für Branntweine, Likör oder Alkohol in Flaschen hat vorbezeichnete Erklärung für jede Art von Flüssigkeit anzugeben: 1.

Zahl der Flaschen, unter besonderer Angabe der Flaschen verschiedenen Rauminhalts: 2. den Stärtegrad. In Ermangelung

ser Angabe nimmt

Verwaltung für Branntwein eine Stärke von 50° und für Likör eine solche von 35° an. Art. 4.

Beitreibung der Taxe kraft der Übergangsbestimmungen erfolgt gemäß Art. 1 gegenwärtigen Reglementes, mit der Maßgabe, daß

selbe durch den Eigentümer oder Besitzer der Flüssigkeit, welche derselben unterliegt, geschuldet ist. Sie ist seitens des Erklärenden innerhalb 3 Monaten der Erklärung zahlbar. Um deren Erhebung sicher zu stellen, kann

Steuerverwaltung vor

sem Datum besondere Sicherheiten, wie eine Kaution in Immobilien oder durch Stellung eines Bürgen, verlangen. Falls der Schuldner Brenner ist, der bei der Steuerverwaltung Stundung genießt, kann

se eine Supplementarstundung bis nach Verkauf des Branntweinvorrates bewilligen. 676 constater les quantités non déclarées. Le cas échéant les dits agents sont autorisés à étendre leurs recherches à tous les locaux pouvant servir à cacher les objets d'une fraude éventuelle. betreffenden Erklärungen und Feststellung der nicht angemeldeten Mengen zu besuchen. Vorkommendenfalls sind

genannten Agenten befugt, ihre Durchsuchungen auf alle Räumlichkeiten auszudehnen, welche dazu

nen können,

Gegenstände einer eventuellen Hinterziehung zu verstecken. Art.

  1. Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur et Notre Directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
  2. Unser General-Direktor der Justiz undes Innern und Unser General-Direktor der Finanr zen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Luxemburg, den 15, Juli
  3. Luxembourg, le 15 juillet
  4. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 15 juillet 1935, soumettant à une licence spéciale l'exportation de ta soude caustique, du carbonate de soude et du bicarbonate de soude. Großh. Beschluß vom
  5. Juli 1935, wodurch

Ausfuhr von Aetznatron, Natriumkarbonat und Doppelkohlensaurem Natron einer besonderen Ermächtigung unterworfen wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de

u Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Considérant que le Gouvernement belge a subordonné l'exportation de la soude caustique, du carbonate de soude et du bicarbonate de soude à la production préalable d'une autorisation spéciale, et qu'il est indiqué de prendre la même mesure dans le Grand-Duché, afin d'assurer la concordance de la réglementation luxembourgeoise et belge ; Sur le rapport de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est subordonné à la production préalable d'une autorisation l'exportation des marchandises ci-aprés désignées : Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, wodurch

Exekutivgewalt ermächtigt wird

Ein-, Aus-und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; In Erwägung, dah

belgische Regierung

Ausfuhr von Aetznatron, Natriumkarbonat und Doppelkohlensaures Natron einer besonderen Ermächtigung unterworfen hat, und daß es angezeigt ist,

gleiche Maßnahme für das Großherzogtum zu treffen, um so eine Ubereinstimmung der luxemburgischen und der belgischen Reglementierung herbeizuführen; Auf den Bericht Unseres General-Direktors des Handels und der Industrie, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1.

Ausfuhr der nachbezeichneten Waren ist einer vorherigen Ermächtigung unterworfen: 677 № du tarif douanier 311 Soude caustique cristallisée ou raffinée Ex 31.3 Carbonate de soude en cristaux 314 Bicarbonate de soude. Art.

  1. Notre Directeur général du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 15 juillet
  2. ZolltarifNummer. 311 Aetznatron, kristallisiert oder raffiniert. Ex 313 Natriumkarbonat in Cristallen. 314 Doppelkohlensaures Natron. Art.
  3. Unser General-Direktor des Handels und der Industrie ist mit der Ausführung

ses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Luxemburg, den

  1. Juli
  2. Charlotte. Charlotte. Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Et. Schmit. Der General-Direktor des Handels und der Industrie, Et. Schmit. Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1935, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux de redressement du chemin repris de Remich à Bech-Kleinmacher. Großh. Beschluß vom
  3. Juli 1935, wodurch

Redressierungsarbeiten des vom Staate übernommenen Weges von Remich nach Bech-Kleinmacher zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de

u Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les délibérations des conseils communaux de Wellenstein et de Remich, prises en séances des 1er octobre et 2 décembre 1933 et tendant à faire déclarer d'utilité publique les travaux de redressement du chemin repris de Remich à Bech-Kleinmacher ; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur et de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les travaux de redressement du chemin repris de Remich à Bech-Kleinmacher sont déclarés d'utilité publique. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Les administrations communales de Remich et de Wellenstein sont autorisées à acquérir les immeubles dont l'emprise est nécessaire à l'exécution des travaux projetés et, en tant que de besoin, à Nach Einsicht der Beratungen der Gemeinderäte von Wellenstein und Remich vom 1. Oktober und 2. Dezember 1933, dahinzielend

Redressierungsarbeiten des vom Staate übernommenen Weges von Remich nach Bech-Kleinmacher zum Gegenstand öffentlichen Nutzens zu erklären; Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859, über

Enteignung wegen öffentlichen Nutzens; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und des Innern und Unseres General-Direktors der öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1.

Redressierungsarbeiten des vom Staate übernommenen Weges von Remich nach Bech-Kleinmacher, sind zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt.

Gemeindeverwaltungen von Remich und Wellenstein sind ermächtigt,

zur Ausführung

ser Arbeiten notwendigen Grundstücke zu erwerben und nötigenfalls zu

sem Zwecke das durch Gesetz vom 678 procéder à ces fins par voie d'expropriation, conformément aux règles tracées par la loi prévisée du 17 décembre

  1. Art.
  2. Les actes d'acquisition resteront soumis à l'approbation de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur. Art
  3. Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur et Notre Directeur général des travaux publics, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 6 juillet
  4. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Le Directeur général des travaux publics, Et. Schmit.
  5. Dezember 1859 geregelte Enteignungsverfahren einzuleiten. Art. 2.

Kaufurkunden sind der Genehmigung Unsers General-Direktors der Justiz und des Innern zu unterbreiten. Art. 3. Unser General-Direktor der Justiz und des Innern und Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, sind mit der Ausführung

ses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den

  1. Juli
  2. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, Et. Schmit. Avis. — Magistrature. — Par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1935, M. Jean Leidenbach, juge au tribunal d'arrondissement de

kirch, a été nommé juge-commissaire aux ordres près le même tribunal pour la durée d'une année, à partir du 1er juillet

  1. — 11 juillet
  2. Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1935, la Compagnie d'assurances contre l'incendie « La Bâloise», avec siège à Bâle, représentée dans le Grand-Duché par son mandataire général M. Antoine Beckius à Luxembourg, a été autorisée à entreprendre dans le Grand-Duché des opérations d'assurance dans la branche « Assurance des dégâts causés par les installations d'eau ». La Compagnie a déposé dans la Caisse de l'Etat le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur sur la matière. — 15 juillet
  3. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des opérations d'assurances, la Compagnie d'assurances « Allianz » de Berlin a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle a cédé depuis l'année 1921 son portefeuille luxembourgeois à la Compagnie « La Nationale Luxembourgeoise » et qu'elle a renoncé depuis cette date à faire des opérations au Grand-Duché. Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie « Allianz » devront être présentées aux Gouvernement (Division des finances) dans le délai de six mois au plus tard. —12 juillet
  4. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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