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Arrêté grand-ducal du 1er août 1935, relatif aux paiements entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et l'Allemagne. Großh. Beschluß vom 1. August

821 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, 1er août 1935. N° 49. Donnerstag, 1. August 1935. Arrêté grand-ducal du 1er août 1935, relatif aux paiements entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et l'Allemagne. Großh. Beschluß vom 1. August 1935 betreffend den Zahlungsverkehr zwischen der belgischluxemburgischen Wirtschaftsunion und Deutschland. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922 établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de notre Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Einsicht des Art. 5 des durch Gesetz vom 5. März 1922 genehmigten belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsvertrags vom 25, J u l i 1921 ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. M a i 1935 betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt i n Wirtschaftsangelegenheiten ; Nach Einsicht des A r t . 27 des Gesetzes vom 15. J a nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und i n Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung i m Konseil ; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen : Art. 1er. L'accord de paiement conclu à LuxemArt. 1. Das am 27. J u l i 1935 zu Luxemburg bourg le 27 juillet 1935 entre l'Union économique zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsbelgo-luxembourgeoise et l'Allemagne sortira ses union und Deutschland abgeschlossene Zahlungsabpleins et entiers effets à partir du 1er août 1935. kommen tritt vom 1. August 1935 ab voll und ganz in Kraft. Art. 2. Sous réserve des dispositions de l'art. 5 ci-après, l'arrêté grand-ducal du 12 septembre 1934 relatif au paiement des créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne est abrogé. Art. 3. L'importation des marchandises en provenance de l'Allemagne est subordonnée, lors de leur vérification en douane, à la production des documents suivants :

  1. a)un double du feuillet A (suivant modèle cijoint) de la déclaration de valeur pour l'exportation Art. 2. Unter Vorbehalt der Bestimmungen untenstehenden Art. 5 ist der Großh. Beschluß vom 12. September 1934 betreffend die Zahlungen i m Warenverkehr zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und Deutschland abgerufen. Art. 3. Alle aus Deutschland eingeführten Waren müssen bei der Zollabfertigung mit folgenden Begleitpapieren versehen sein : 2) dem Doppel des Abschnitts A der Exportvalutaerklärung (nach anliegendem Muster) die der deutsche 822 (Exportvalutaerklärung) que l'exportateur remettra Ausführer auf Grund der deutschen Devisenbeà la Reichsbank aux termes de la réglementation stimmungen der Reichsbank abzugeben hat ; allemande sur les devises ;
  2. b)un double de la facture indiquant l'échéance de
  3. b)dem Rechnungsdoppel, das Angaben über die la créance et portant la déclaration que la marchan- Fälligkeit der Forderung und die Versicherung dise a été produite en Allemagne ou y a subi un enthalten muß, daß die Ware in Deutschland erzeugt oder dort einer erheblichen Bearbeitung unterzogen travail important. worden ist. Art. 4. L'importation des marchandises énumérées ci-après en provenance de tous pays européens autres que l'Allemagne est subordonnée à la production d'un certificat d'origine conforme au modèle ci-annexé : 51. Grains, même torréfiés. 52. Malt, même torréfié ou moulu. 131. Houblon. 182. Minerais. 185. Charbon de terre. 609. Bonneterie de soie pure et bonneterie mélangée de soie. 633. Bois de construction et d'ébénisterie, en grume ou non sciés dans le sens de la longueur, avec ou sans écorce, mais non équarris. 635. Bois en grume ayant moins de 1m90 de longueur et moins de 75 centimètres de circonférence au gros bout, pour la fabrication de pâtes à papier et de fibre de bois moyennant justification de l'emploi. 638. Bois sciés, non dénommés ailleurs. 677. Meubles. 722. Pâtes à papier. 824. Ouvrages en faïence. 825. Ouvrages en porcelaine. 826. Ouvrages des n° 824 et 825 avec montures, garnitures ou parties en métaux. 827. Bustes, statues, statuettes, etc. 845. Gobeleterie de verre ordinaire. 846. Gobeleterie de cristal ou de demi-cristal. 871. Autres ouvrages en fonte non spécialement tarifés. 903. Outils. 904. Outils pour machines-outils. 933. Ouvrages en fer, acier ou fonte malléable non spécialement tarifés. 1025. Machines à vapeur fixes toujours séparées de leurs chaudières; pompes à vapeur et autres, actionnées mécaniquement ; compresseurs d'air et de gaz divers ; moteurs à Art. 4. Die Einführung der nachbezeichneten Waren, die aus allen andern europäischen Ländern außer Deutschland herstammen, ist der Vorlage eines Ursprungszeugnisses unterworfen, das dem angefügten Muster zu entsprechen hat : 5 1 . Getreide, auch gerostet. 52. Malz, auch gebrannt oder gemahlen. 131. Hopfen. 182. Erze. 185. Steinkohlen. 609. Wirkwaren aus reiner Seide und Wirkwaren gemischt. 633. Bauholz oder Kunsttischlerholz, mit der Rinde oder nicht, in der Länge gesagt, mit oder ohne Rinde, aber nicht vierkantig behauen. 635. Holz mit der Rinde von weniger als 1,90 m Länge und weniger als 75 cm Umfang am dicken Ende, zur Fabrikation von Papiermaße und Holzfasern, gegen Nachweis des Gebrauches. 638. Gesägtes Holz, anderweit nicht besonders angeführt. 677. Möbel. 722. Papiermaße. 824. Arbeiten aus Fayence. 825. Arbeiten aus Porzellan. 826. Arbeiten der Hrn. 824 und 825, mit Gestell, Garnitur oder Teilen aus Metall. 827. Büsten, Statuen, Statuetten, usw. 845. Becherwaren aus gewöhnlichem Glas. 846. Becherwaren aus Kristall oder Halbkristall. 871. Andere Gußwaren, nicht besonders tarifiert, 903. Werkzeuge. 904. Werkzeuge für Werkzeug-Maschinen. 933. Arbeiten aus Eisen, aus Stahl oder aus hämmerbarem Guß, nicht besonders tarifiert. 1025. Dampfmaschinen, feststehende, immer von den Kesseln getrennt ; Dampfpumpen und andere Pumpen mit mechanischem Betrieb, Luft und Gaskompressoren, verschiedene ; Motoren für 823 gaz, pétrole, à alcool, à air chaud, à air comprimé et à tout autre mélange gazeux ou explosif et tous autres moteurs non spécialement dénommés. 1040. Machines-outils. 1055. Machines à coudre de toute espèce; machines à broder, à manivelle. 1056. Machines à écrire, à calculer, simples ou combinées ; caisses enregistreuses, caisses de contrôle et leur pièces détachées. 1057. Machines pour l'agriculture. 1064. Machines, engins mécaniques et appareils complets, non spécialement tarifés. 1074. Pièces détachées de machines, d'engins mécaniques, d'appareils et de transmissions, non spécialement tarifées. 1075. Machines dynamo-électriques. 1086. Lampes électriques à incandescence. 1087. Appareils de mesure électrique. 1088. Appareils télégraphiques et téléphoniques, non dénommés ni compris ailleurs. 1088bis. Appareils radioélectriques pour la télégraphie, la téléphonie, la télévision et autres applications. 1089. Appareils électriques et électro-techniques, parties ou pièces détachées d'appareils électriques ou électro-techniques, de machines dynamo-électriques et pour les applications de l'électricité sous toutes leurs formes, non spécialement tarifés. 1120. Instruments de précision, etc. 1121. Instruments d'observation, etc. 1124. Pianos. Art. 5. L'Office de compensation belgo-luxembourgeois est chargé d'assurer les opérations de contrôle prévues aux art. 8 et 9 de l'Accord de paiement signé à Luxembourg, le 27 juillet 1935. Ledit Office est autorisé à percevoir pour couvrir les frais du fonctionnement de ses services, pour chaque facture supérieure à 500 fr. une taxe de 2,50 fr. aussi bien à l'importation dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise qu'à l'exportation vers l'Allemagne. Art. 6. Les sommes qui se trouveront au moment de la mise en vigueur de l'accord du 27 juillet 1935 aux comptes A et B de la Deutsche Verrechnungskasse près la Banque Nationale de Belgique ouverts Betrieb mit Gas, Petroleum, Alkohol, W a r m luft, komprimierte Luft und für jede andere gasförmige oder Explosiomischung, und alle andern nicht besonders angeführten Motoren. 1040. Werkzeugmaschinen. 1035. Nähmaschinen jeder Art ; Stickmaschinen, mit Kurbel. 1056. Schreib- und Rechenmaschinen, einfach oder kombiniert, Kassenregistrierapparate, Kontrollkassen und deren Teile. 1057. Maschinen für die Landwirtschaft. 1064. Maschinen, mechanische Vorrichtungen und Apparate, vollständige, nicht besonders tarifiert. 1074. Lose Teile von Maschinen, mechanischen Vorrichtungen, Apparaten und Transmissionen, nicht besonders tarifiert. 1075. Dynamo-elektrische Maschinen. 1086. Elektrische Glühlichtlampen. 1087. Elektrische Meßapparate. 1088. Telegraphen und Telepohnapparate, anderweit nicht besonders angeführt. 1088bis. Radioelektrische Apparate für Telegraphie, Telephonie, Television und andere Anwendungen. 1089. Elektrische und elektrotechnische Apparate, Teile oder lose Stücke von elektrischen und elektrotechnischen Apparaten, von dynamoelektrischen Maschinen und für Anwendungen der Elektrizität i n jeder Form, nicht besonders tarifiert. 1120. Präzisionsapparate, usw. 1131. Beobachtungsinstrumente, usw. 1124. Pianos. Art. 5. Das belgisch-Iuxemburgische Kompensationsbüro ist mit den i n den A r t . 8 und 9 des am 27. J u l i 1935 in Luxemburg unterzeichneten Zahlungsabkommens vorgesehenen Kontrollarbeiten betraut. Vorbenanntes Kompensationsbüro ist ermächtigt zur Deckung der ihm entstehenden Verwaltungskosten, für jede 500 F r . übersteigende Faktura eine Taxe von 2,50 Fr. zu erheben sowohl bei der Einfuhr i n die belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion als bei der Ausfuhr nach Deutschland. Art. 6. Die Beträge, die zur Zeit des Inkrafttretens des Abkommens vom 27. J u l i 1935 auf die Konten A und B der Deutschen Verrechnungskasse bei der Belgischen Nationalbank auf Grund des A r t . 6 824 en vertu de l'art. 6 de l'accord de compensation du 5 septembre 1934, continueront à être consacrées exclusivement à l'amortissement des créances visées par cet accord et ses annexes. Les sommes du compte A seront utilisées conformément aux dispositions des art. 2 et 3 de l'arrêté grand-ducal du 12 septembre 1934 et celles du compte B conformément à la réglementation qui est ou sera établi ultérieurement. des Verrechnungsabkommens vom 5. September 1934 eingezahlt sind, haben ausschließlich zur Abdeckung der i n diesem Betrag und i n seinen Anlagen vorgesehenen Forderungen zu dienen. Die auf das Konto A eingezahlten Beträge sind in Gemäßheit der Bestimmungen der Art. 2 und 3 des Großh. Beschlusses vom 12. September 1934, und die auf das Konto B eingezahlten Beträge gemäß den zur Zeit geltenden oder später zu erlassenden Bestimmungen zu verwenden. Art. 7. Les membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet à partir du 1er août 1935. Viareggio, le 1er août 1935. Charlotte. Les membres du Gouvernement, P. Dupong, Et. Schmit. Art. 7. Die Mitglieder der Regierung, so weit es jedes einzelne betrifft, sind mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der mit Wirkung ab 1. August 1935 in Kraft tritt. Accord de paiement entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et l'Allemagne. Abkommen über den Zahlungsverkehr zwischen Deutschland und der Belgisch-Luxemburgischen Wirtschaftsunion (Zahlungsabkommen). Dans le but de libérer de certaines entraves les paiements résultant de l'échange de marchandises entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne, le Gouvernement belge, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement luxembourgeois, en vertu d'accords existants, et le Gouvernement allemand, sont convenus de ce qui suit : Um die Zahlungen i m Warenverkehr zwischen Deutschland und der Belgisch-Luxemburgischen Wirtschaftsunion reibungsloser zu gestalten, wird zwischen der Deutschen und der Belgischen Regierung Nachstehendes vereinbart. Dabei handelt die Belgische Regierung auf Grund bestehender Verträge zugleich i m Namen der luxemburgischen Regierung. Viareggio, den 1. August 1935. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung : P. Dupong. Et. Schmit. Article 1er. Artikel 1. Les paiements résultant de l'échange de marchandises entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne, seront dorénavant dans le cadre des stipulations de la présente convention, effectués dans les formes habituellement en usage dans les relations internationales en matière de paiement. Toutefois, le paiement en Reichsmark au moyen de billets de banque allemands est interdit. Die Zahlungen i m Warenverkehr zwischen Deutschland und der Belgisch-Luxemburgischen Wirtschaftsunion werden gemäß den näheren Bestimmungen dieses Abkommens wieder in den i m internationalen Zahlungsverkehr üblichen Formen geleistet. Lediglich die Zahlung in Reichsmarknoten bleibt ausgeschlossen. Artikel 2. Article 2.

(1)Warenverkehr im Sinne dieses Abkommens ist
(1)On entend par échange de marchandises aux termes de la présente Convention :
  1. a)die Einfuhr deutscher Waren i n das Gebiet
  2. a)l'importation de marchandises allemandes der Belgisch-Luxemburgischen Wirtschaftsunion, des dansleterritoire de l'Union Economique belgo- 825 luxembourgeoise, du Congo belge et des Territoires sous mandat belge. Sont considérées comme marchandises allemandes, celles qui sont produites en Allemagne ou qui y ont subi une transformation ou un travail important ;
  3. b)l'importation de marchandises belges ou luxembourgeoises dans le territoire allemand. Sont considérées comme marchandises belges ou luxembourgeoises, celles produites en Belgique, dans le Luxembourg, dans le Congo belge et dans les Territoires sous mandat belge ou qui sont nationalisées belges ou luxembourgeoises d'après la législation allemande.
(2)La présente Convention ne s'applique pas aux marchandises en transit. Article 3.
(1)Les rentrées de devises provenant de l'exportation de marchandises allemandes vers l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge et les territoires sous mandat belge, serviront de base pour la fixation du contingent de paiement que le Gouvernement allemand mettra à la disposition de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, conformément aux articles 4 à 7 ci-après.
(2)Le Gouvernement allemand considère comme rentrées de devises :
  1. a)le paiement, en monnaie étrangère, par chèque sur une banque étrangère, ou par virement sur une banque étrangère ;
  2. b)le paiement effectué par l'entremise de comptes en Reichsmarks libres en Allemagne.
(3)Sont également considérées comme rentrées de devises, les frais accessoires, compris dans le prix de vente ou indiqués dans la facture, même s'ils ont été liquidés séparément.
(4)Dans le cas où l'exportateur allemand reçoit des paiements provenant d'un compte spécial d'étranger pour paiements intérieurs ou d'un compte bloqué, ou encore lorsque l'exportateur allemand est payé par compensation privée directement ou indirectement, ces paiements ou compensations ne sont pas considérés comme rentrées de devises dans le sens des alinéas précédents.
(5)Les rentrées de devises sont établies sur la base des déclarations que les exportateurs allemands doivent faire le 10, le 20 et le dernier jour de chaque mois auprès de la succursale compétente de la Reichsbank, conformément aux règlements allemands sur les devises, par le feuillet II de la Belgischen Kongo und der belgischen Mandatsgebiete. Als deutsche Waren gelten solche Waren, die i n Deutschland erzeugt oder dort einer Umwandlung oder erheblichen Bearbeitung unterzogen worden sind ; b) die Einfuhr belgischer oder luxemburgischer Waren nach Deutschland. Als belgische Und luxemburgische Waren gelten solche Waren, die i n Belgien oder Luxemburg, im Belgischen Kongo oder i n den belgischen Mandatsgebieten erzeugt sind, oder die nach der deutschen Gesetzgebung als belgische oder luxemburgische Waren anerkannt werden.
(2)Auf Transitwaren findet das Abkommen keine Anwendung. Artikel 3.
(1)Grundlage für die Festsetzung der Beträge, die die Deutsche Regierung gemäß den nachfolgenden Artikeln 4 bis 7 zur Verfügung der Belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion stellt, sind die Deviseneingänge, die aus der Ausfuhr deutscher Waren nach der Belgisch-Luxemburgischen Wirtschaftsunion, dem Belgischen Kongo und den belgischen Mandatsgebieten anfallen.
(2)Die Deutsche Regierung betrachtet als Deviseneingang : 2.) die Zahlung i n ausländischen Geldsorten, durch Scheck auf eine ausländische Bank oder durch Gutschrift bei einer ausländischen Bank, b) die Zahlung aus einem freien Reichsmarkkonto in Deutschland.
(3)Als Deviseneingang werden die i m Kaufpreis enthaltenen oder i n der Rechnung aufgeführten Nebenkosten auch dann betrachtet, wenn sie unmittelbar abgezweigt sind.
(4)In den Fällen, in denen der deutsche Ausführer Zahlungen aus einem Ausländersonderkonto für Inlandszahlungen oder aus einem Sperrkonto erhält, oder in denen i m Wege von privaten Verrechnungsgeschäften unmittelbare oder mittelbare Verrechnungen vorgenommen werden, gelten diese Zahlungen und Verrechnungen nicht als Deviseneingang im Sinne der vorstehenden Absätze.
(5)Die Deviseneingänge werden ermittelt auf Grund der Meldungen, die die deutschen Ausführer gemäß den deutschen Devisenbestimmungen auf Abschnitt I I der Exportvalutaerklärung am 10., 20. und letzten jeden Monats der örtlich zuständigen Reichsbankanstalt erstatten. Diese Meldungen werden 826 déclaration de valeur pour l'exportation (Exportvalutaerklärung). En ce qui concerne les paiements d'opérations d'exportation vers l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge et les Territoires sous mandat belge, ces déclarations seront inscrites sur un formulaire spécial en double copie (suivant modèle joint). Une copie de cette déclaration sera envoyée immédiatement par la Reichsbank à l'Office de Compensation belgoluxembourgeois.
(6)La Commission Intergouvernementale prévue à l'article 10 établira le montant mensuel des rentrées de devises. Article 4.
(1)Du montant global des rentrées de devises établi conformément à l'article 3, sera déduite une somme forfaitaire de 4% en vue de tenir compte du paiement des frais accessoires.
(2)Le Gouvernement allemand s'engage, sous réserve des stipulations des articles 6 et 7, à consacrer 75% des rentrées de devises, après déduction du montant susdit de 4% au paiement, dans la monnaie stipulée dans le contrat de vente, des marchandises belges ou luxembourgeoises.
(3)Les rentrées de devises de l'avant-dernier mois seront prises comme base pour la fixation du dit contingent de 75% qui sera fixé mensuellement. Article 5. Le Gouvernement allemand s'engage en outre, sous réserve des stipulations des articles 6 et 7, à réserver 15% des rentrées de devises établies conformément à l'article 3 et après déduction de la somme forfaitaire de 4% prévue à l'article 4, aux fins suivantes : I. — 10 p. c. seront affectés à l'amortissement en Belgas, par la Reichsbank, des Reichsmarks se trouvant au crédit du compte spécial de la Banque Nationale de Belgique près la Deutsche Verrechnungskasse et non compensés, après utilisation intégrale des belgas existant au moment de la mise en vigueur de la présente Convention au compte A de la Deutsche Verrechnungskasse près la Banque Nationale de Belgique. für Zahlungseingänge aus Ausfuhrgeschäften nach der Belgisch-Luxemburgischen Wirtschaftsunion, dem Belgischen Kongo und den belgischen Mandatsgebieten auf einem besonderen Formblatt in doppelter Ausfertigung erstattet (nach beiliegendem Muster). Ein Doppel der Meldung sendet die Reichsbank unverzüglich an das Belgisch-Luxemburgische Kompensationsbüro.
(6)Die Feststellung der Summe der monatlichen Deviseneingänge erfolgt durch den in Artikel 10 vorgesehenen Regierungsausschuß. Artikel 4.
(1)Von den gesamten gemäß Artikel 3 ermittelten Deviseneingängen wird ein Pauschalbetrag von 4 vom Hundert für die Bezahlung der Nebenkosten vorweg abgezogen.
(2)Die Deutsche Regierung verpflichter sich, von dem nach Abzug des vorgenannten Betrages von 4 vom Hundert verbleibenden Deviseneingang vorbehaltlich der i n den nachfolgenden Artikeln 6 und 7 getroffenen Bestimmungen 75 vom Hundert für die Bezahlung belgischer oder luxemburgischer Waren i n der i m Kaufvertrag vorgesehenen Währung zur Verfügung zu stellen.
(3)Grundlage für die Festsetzung des vorgenannten Kontingents von 75 vom Hundert, das monatlich festgesetzt wird, ist der Deviseneingang des jeweils vorletzten Monats. Artikel
  1. Die Deutsche Regierung verpflichtet sich außerdem, 15 vom Hundert der gemäß Artikel 3 ermittelten und nach Abzug der i n Artikel 4 genannten 4 vom Hundert verbleibenden Deviseneingängen, vorbehaltlich der i n den nachstehenden Artikeln 6 und 7 getroffenen Bestimmungen, für folgende Zwecke zur Verfügung zu stellen : I. 10 vom Hundert verwendet die Reichsbank für die in Belgas vorzunehmende Konversion der Reichsmarkbeträge, die zur Zeit des Inkrafttretens dieses Abkommens auf das Sonderkonto der Belgischen Nationalbank bei der Deutschen Verrechnungskasse eingezahlt und nach Erschöpfung der zur Zeit des Inkrafttretens dieses Abkommens auf das Konto A der Deutschen Verrechnungskasse bei der Belgischen Nationalbank eingezahlten Beträge noch nicht kompensiert worden sind. 827 La Banque Nationale de Belgique versera aux bénéficiaires — sous déduction de ses débours — au marc le franc ou de toute autre manière à la convenance du Gouvernement belge, la somme en Belgas qu'elle aura obtenue de la Reichsbank pour la conversion des Reichsmarks. Lorsque le transfert en Belgas des dits Reichsmarks aura ramené les arriérés à un montant de 3 millions de Reichsmarks, les deux Gouvernements entameront des négociations en vue de fixer l'emploi du pourcentage rendu disponible après amortissement complet. II. — 5 p. c. seront affectés par la Reichsbank, dans l'ordre de préférence et dans la mesure qu'il appartiendra au Gouvernement belge de fixer, au paiement des créances énumérées au Protocole additionnel à la présente Convention. Article
  2. Lorsque les rentrées de devises provenant de l'exportation de marchandises allemandes dans le territoire de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, du Congo belge et des Territoires sous mandat belge, seront supérieures à 14 millions de Reichsmarks par mois, les montants dépassant ce chiffre seront, par dérogation aux articles 4 et 5, c'est-à-dire sans déduction préalable du forfait de 4 p. c, répartis chaque fois au cours du deuxième mois suivant de la manière ci-après : 65% pour les affaires commerciales courantes ; 10% pour les créances visées au paragraphe 1er de l'article 5 ; 5% pour les créances visées au paragraphe 2 de l'article 5 ; 20% à la libre disposition de la Reichsbank. Article
  3. Lorsque, dans la mesure d'un arrangement spécial concernant les opérations de compensation privée visées à l'article 3, alinéa 4 ou les opérations s'effectuant en partie par un compte spécial d'étrangers pour paiements intérieurs, ces opérations donnent lieu pour l'excédent de la partie non compensée ou de la partie non payée par l'entremise d'un compte spécial d'étrangers, à des paiements dans la forme Die Belgische Nationalbank wird die Belgabeträge, die sie durch die Transferierung der vorgenannten Reichsmarkbeträge von der Reichsbank erhält, nach Abzug etwaiger Gebühren den Gläubigern nach Gutdünken der Belgischen Regierung nach dem Verhältnis ihrer Forderungen zu gleichen Teilen oder auf irgend eine andere Weise überweisen. Sobald der Bestand der auf dem Sonderkonto der Belgischen Nationalbank bei der Deutschen Verrechnungskasse stehenden Reichsmarkbeträge durch die Transferierung i n Belgas auf die Summe von 3 Millionen Reichsmark herabgesunken ist, werden die beiden Regierungen über die Verwendung des nach der vollständigen Abdeckung freiwerdenden Vomhundertsatzes der Deviseneingänge Verhandlungen aufnehmen. II. 5 vom Hundert verwendet die Reichsbank in der Reihenfolge und in dem Maße, deren Festsetzung der Belgischen Regierung überlassen bleibt, für die Bezahlung der i n dem Zusatzprotokoll zu diesem Abkommen aufgeführten Verbindlichkeiten. Artikel
  4. Soweit der Deviseneingang aus der Ausfuhr deutscher Waren nach der Belgisch-Luxemburgischen Wirtschaftsunion, dem Kongo und den belgischen Mandatsgebieten i m Laufe eines Monats die Summe von 14 Millionen Reichsmark übersteigt, werden die diese Summe übersteigenden Beträge unter Abweichung von den Bestimmungen i n Artikel 4 und 5, d. h. ohne vorherigen Abzug des Pauschalsatzes von 4 vom Hundert, i n dem jeweils übernächsten Monat wie folgt verteilt : 65 vom Hundert für die laufende Wareneinfuhr ; 10 vom Hundert für die i n Artikel 5, Ziff. I vorgesehenen Forderungen ; 5 vom Hundert für die in Artikel 5 Ziff. II vorgesehenen Forderungen ; 20 vom Hundert zur freien Verfügung der Reichsbank. Artikel
  5. Sofern bei privaten Verrechnungsgeschäften der in Artikel 3 Abs. 4 genannten Art und bei Geschäften, die zum Teil über ein Ausländersonderkonto für Inlandszahlungen abgewickelt werden, auf Grund von in einer besonderen Vereinbarung getroffenen Bestimmungen zur Abdeckung des den verrechneten oder über das Ausländersonderkonto für Inlandszahlungen zur Auszahlung gebrachten T e i l über- 828 prévue à l'alinéa 2 de l'article 3, les rentrées de devises qui en résulteront seront utilisées de la manière suivante : 2/5 pour les paiements prévus à l'article 5, paragraphe I ; 1/5 pour les paiements prévus à l'article 5, paragraphe II ; 2/5 seront mis à la libre disposition de la Reichsbank. Article
  6. Les marchandises allemands importées dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge et les Territoires sous mandat belge, devront, lors de leur vérification en douane, être accompagnées des documents Suivants : a) un double du feuillet A (suivant modèle cijoint) de la déclaration de valeur pour l'exportation (Exportvalutaerklärung) que l'exportateur remettra à la Reichsbank aux termes de la réglementation allemande sur les devises ; b) un double de la facture indiquant l'échéance de la créance et portant la déclaration que la marchandise a été produite en Allemagne ou y a subi un travail important. Article 9.
(1)La cession des devises nécessaires pour le paiement des marchandises belges et luxembourgeoises sera, à l'échéance, effectuée par la Reichsbank en vertu d'une autorisation de devises (Devisenbescheinigung) délivrée par l'Office de Contrôle compétent (Ueberwachungsstelle) sur production d'une copie de la facture munie du visa de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois.
(2)Les Offices allemands de contrôle délivreront des autorisations de devises permettant le paiement pour un mois déterminé, dans la limite des contingents de paiements afférents à ce mois. La Commission intergouvernementale établira les contingents de paiement suivant les stipulations des articles 4 et 6. Elle pourra pour la fixation de ces contingents tenir compte des fluctuations saisonnières ou d'autres circonstances spéciales.
(3)Dans le but de permettre aux deux Gouvernements de contrôler la mesure dans laquelle il est fait usage des contingents de paiement convenus, schießenden Betrages, Zahlungen i n der in Artikel 3 Abf. 2 vorgesehenen Weise geleistet werden, haben derartige Deviseneingänge ausschließlich Verwendung zu finden für folgende Zwecke: 2/5 für die i n Artikel 3 Ziff. I vorgesehenen Forderungen ; 1/5 für die in Artikel 5 Ziff. I I vorgesehenen Forderungen; 2/5 zur freien Verfügung der Reichsbank. Artikel 8. Alle aus Deutschland i n das Gebiet der BelgischLuxemburgischen Wirtschaftsunion, des Belgischen Kongo und der belgischen Mandatsgebiete eingeführten Waren müssen bei der Zollabfertigung mit folgenden Begleitpapieren versehen sein : a) dem Doppel des Abschnitts A der Exportvalutaerklärung (nach anliegendem Muster die der deutsche Ausführer auf Grund der deutschen Devisenbestimmungen bei seiner zuständigen Reichsbankanstalt abzugeben hat ; b) mit einem Rechnungsdoppel, das Angaben über die Fälligkeit und die Versicherung enthalten muß, daß die Ware i n Deutschland erzeugt oder dort einer Umwandlung oder erheblichen Bearbeitung unterzogen worden ist. Artikel 9.
(1)Die Zuteilung der zur Bezahlung belgischer oder luxemburgischer Waren erforderlichen Devisen erfolgt durch die Reichsbank auf Grund einer Devisenbescheinigung der zuständigen Überwachungsstelle und gegen Vorlage der mit dem Visum des BelgischLuxemburgischen Kompensationsbüros versehenen Rechnungsabschrift, sobald der Rechnungsbetrag fällig ist.
(2)V o n den Überwachungsstellen werden Devisenbescheinigungen, die zur Zahlung in einem bestimmten Monat berechtigen, i m Rahmen der für diesen Monat festgesetzten Zahlungswertgrenzen ausgestellt. Die Festsetzung der Zahlungswertgrenzen erfolgt in den durch Artikel 4 und 6 bestimmten Nahmen durch den Regierungsausschuß. Dabei kann der Regierungsausschuß Saisonschwankungen und anderen besonderen Umständen Rechnung tragen.
(3)Um den beiden Regierungen eine Nachprüfung übet das Maß der Ausnutzung der vereinbarten Zahlungswertgrenzen zu ermöglichen, wird die 829 la Reichsbank adressera à l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois après le 10, le 20 et le dernier jour de chaque mois, les copies des factures visées par le dit Office et présentées durant la décade précédente au siège compétent de la Reichsbank, conformément aux prescriptions de l'alinéa
(1)du présent article. Reichsbank dem Belgisch-Luxemburgischen Kompensationsbüro nach dem
  1. und letzten eines jeden Monats Abschriften der Rechnungen übermitteln, die von dem Belgisch-Luxemburgischen Kompensationsbüro visiert und i m Laufe der jeweils vergangenen Dekade gemäß Absatz 1 dieses Artikels der zuständigen Reichsbankanstalt vorgelegt worden sind.
(4)Außerdem werden dem Belgisch-Luxemburgischen Kompensationsbüro Abschriften der von den Überwachungsstellen am Schlusse eines jeden Monats zu erteilenden Meldungen über die Summe der erteilten Devisenbescheinigungen unverzüglich übermittelt werden.
(3)Soweit auf Grund der vorgenannten M e l dungen festgestellt wird, daß Zahlungswertgrenzen nicht ausgenutzt sind, wird der Regierungsausschuß die Nichtausnutzung bei Festsetzung der Zahlungswertgrenzen f ü r die späteren Monate entsprechend berücksichtigen. In gleicher Weise ist etwaigen geringfügigen Überschreitungen Rechnung zu tragen. Im übrigen werden die Überwachungsstellen nichtausgenutzte Devisenbescheinigungen auf Antrag um einen Monat ohne Anrechnung auf die Zahlungswertgrenze des betreffenden Monats verlängern. Weitere Verlängerungen können nur ausnahmsweise und nur mit der Bewilligung des Regierungsausschusses erfolgen.
(6)Vorausbelastungen der Monate, für die bestimmte Zahlungswertgrenzen noch nicht festgesetzt sind, werden in Höhe eines jeweils zu vereinbarenden Vomhundertsatzes der monatlichen Zahlungswertgrenzen zugelassen.
(4)En outre, les Offices allemands de contrôle enverront immédiatement à la fin de chaque mois à l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, les copies des relevés renseignant le montant des autorisations de devises qui ont été délivrées par eux.
(5)Lorsqu'il est établi par les relevés précités que des contingents de paiement (Zahlungswertgrenzen) n'ont pas été utilisés, la Commission Intergouvernementale tiendra compte de cette non-utilisation pour l'établissement des contingents de paiement pour les mois suivants. De même, il sera tenu compte des dépassements de minime importance. En outre, les Offices de Contrôle prolongeront d'un mois, sur demande, les autorisations de devises non utilisées, sans les imputer cependant sur les contingents de paiement du mois correspondant. Des prolongations ultérieures ne peuvent avoir lieu qu'à titre exceptionnel et avec le consentement de la Commission Intergouvernementale.
(6)L'octroi anticipé d'autorisations de devises (Vorausbelastungen) pour les mois pour lesquels il n'aura pas encore été fixé de contingents de paiement, sera autorisé à concurrence d'un pourcentage déterminé dans chaque cas par la Commission Intergouvernementale. Article
  1. Artikel
  2. La Commission Intergouvernementale prévue Der im Verrechnungsabkommen vom
  3. September par l'accord du 5 septembre 1934 est maintenue. 1934 vorgesehene Regierungsausschuß bleibt aufElle établira le montant mensuel des rentrées de rechterhalten. Er stellt die monatlichen Deviseneindevises, les contingents de paiement et veillera à gänge fest, bestimmt die Zahlungswertgrenzen und l'application de la présente Convention. überwacht die Anwendung des vorliegenden Abkommens. Article 11.
(1)Le Gouvernement belge et le Gouvernement allemand pourront, de commun accord, autoriser les opérations de compensation privée et de réciprocité (private Verrechnungs- und Gegenseitigkeitsgeschäfte) ou admettre la prolongation de Artikel 11.
(1)Im gegenseitigen Einvernehmen können die Deutsche und die Belgische Regierung private Verrechnungsgeschäfte und Gegenseitigkeitsgeschäfte genehmigen sowie bereits bestehende Genehmigungen verlängern. Das Gleiche gilt für Ausländersonder- 830 celles déjà existantes. Il en sera de même en ce qui concerne les comptes spéciaux d'étrangers pour paiements intérieurs (Ausländersonderkonten für Inlandszahlungen) et les opérations s'effectuant à l'intervention de comptes bloqués (Sperrkonten) ou d'une façon analogue.
(2)Ces autorisations et prolongations feront, dans chaque cas, l'objet d'un examen particulier et d'une décision spéciale. Elles ne seront toutefois autorisées qu'à titre exceptionnel dans les conditions prévues par un arrangement spécial. Article 12. Sous réserves de dispositions contraires, la présente Convention abroge l'accord du 5 septembre 1934 concernant les paiements commerciaux entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne (accord de compensation) y compris les Protocoles Additionnels à cet accord et ses annexes. Article 13.
(1)En cas de dénonciation, les devises entrées en Allemagne avant l'abrogation de la Convention et qui à raison de la non-utilisation des contingents de paiement, n'ont pas été affectées à l'importation de marchandises belges et luxembourgeoises, seront utilisées pendant les mois suivants au paiement de nouvelles marchandises pour autant que le paiement de celles déjà importées ait été transféré intégralement.
(2)Après apurement des paiements concernant les marchandises importées, la Commission Intergouvernementale, qui subsistera à cette fin, fixera le mode d'utilisation des devises restantes. Article 14.
(1)La présente Convention entrera en vigueur le 1er août 1935. Elle peut être dénoncée à la fin d'un mois du calendrier et cette dénonciation produira ses effets à l'expiration du mois suivant.
(2)Au cas où les conditions prises pour base lors de la conclusion de la présente Convention cesseraient d'exister ou se modifieraient essentiellement, chacune des Parties contractantes pourra, sans délai, dénoncer la Convention. Cette dénonciation konten für Inlandszahlungen und Geschäfte, die über ein Sperrkonto oder i n ähnlicher Weise abgewickelt werden sollen.
(2)Derartige Genehmigungen und Verlängerungen bedürfen i n jedem Falle einer Einzelprüfung und gesonderten Entscheidung. Sie sollen nur i n Ausnahmefällen unter Beobachtung der in einer besonderen Vereinbarung vorgesehenen Bestimmungen erteilt werden. Artikel
  1. Das gegenwärtige Abkommen tritt, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, anstelle des Abkommens über die Zahlungen i m Warenverkehr zwischen Deutschland und der Belgisch-Luxemburgischen Wirtschaftsunion (Verrechnungsabkommen) vom
  2. September 1934 einschließlich des Zeichnungsprotokolls und seiner Anlagen sowie der ZusatzProtokolle. Artikel 13.
(1)Für den Fall der Kündigung des Abkommens werden die i n den Monaten vor dem Außerkrafttreten des Abkommens eingegangenen Devisen, die infolge der Nichtausnutzung von Zahlungswertgrenzen nicht für die Einfuhr belgischer oder luxemburgischer Waren nach Deutschland verwendet worden sind, in den folgenden Monaten zur Bezahlung neuer Waren verwendet werden, sobald der Gegenwert der bereits eingeführten Waren vollständig transferiert wurden ist.
(2)Nach der Abdeckung der für die eingeführten Waren zu zahlenden Beträge wird der Regierungsausschuß, der zu diesem Zweck weiter bestehen bleibt, die A r t der Verwendung der verbleibenden Devisen bestimmen. Artikel 14.
(1)Dieses Abkommen tritt am 1. August 1935 in Kraft und kann zum Ende eines Kalendermonats mit einmonatiger Frist gekündigt werden.
(2)Falls die Voraussetzungen, von—denen—bei Abschluß des Abkommens ausgegangen ist, fortfallen oder sich wesentlich verändern sollten, kann jeder der vertragschließenden Teile das Abkommen vorzeitig und mit sofortiger Wirkung kündigen. In diesem Falle werden die beiden vertragschließenden 831 produira des effets immédiats. Toutefois, les deux Parties Contractantes se déclarent disposées à entamer en ce cas des négociations, si possible avant de faire usage de leur droit de dénonciation. Fait à Luxembourg, en double exemplaire, en langues allemande et française, le 27 juillet 1935. Pour le Gouvernement allemand : signé : Flach. Pour le Gouvernement belge : signé: Casteur. Durchschrift. (Verbleibt dem Anmeldenden) Teile jedoch — nach Möglichkeit vor Ausübung des Rücktrittsrechts — über eine anderweitige Regelung des Zahlungsverkehrs in Verhandlungen eintreten. Geschehen in doppelter Ausfertigung in deutscher und französischer Sprache, zu Luxemburg, den 27. Juli 1935. Für die Belgische Regierung : gez : Casteur. Vordruck I . A Exportvaluta-Erklärung Für die Deutsche Regierung: gez: Flach. Kontroll-Nr. 67 014862 X gemäß Durchführungs-Verordnung zur Devisenverordnung Abschnitt A (Der örtlich zuständigen Reichsbankanstalt zu übersenden) 1. Name (Firma) des Exporteurs (§ 12 d. V. O.) 2. Genaue Adresse des Exporteurs 3. Gattung und Menge der Ware 4. Bestimmungsland 5. Fakturenbetrag*) (in der fakturierten Währung) 6. Vertraglicher Zahlungstermin *) 7. In welcher Form wird die Zahlung erwartet ? (Wechsel, Schecks, Ueberweisung usw.) An die haupt (Firmenstempel) **) Reichsbank------stelle Ort. neben in An die **) Datum Devisenabteilung der Reichshauptbank Ablieferungskontrolle in BERLIN SW 111 *) Falls die Ware nicht verkauft worden ist, so ist der Wert der Ware sowie der Zweck der Ausfuhr (Mustersendung. Consignation, Kommission usw.) anzugeben. **) Unzutreffendes ist zu durchstreichen. Unterschrift . 832 CERTIFICAT D'ORIGINE. Destiné à l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois. № d'inscription (à apposer par l'autorité consulaire luxembourgeoise ou belge qui vise le certificat). Je soussigné (nom, prénoms, profession et adresse) déclare que je suis le vendeur des marchandises spécifiées dans la présente facture. J'affirme que ces marchandises ont été (fabriquées ou récoltées) en (nom du pays de production). Fait à , le 193. (Signature). № d'inscription.. VISA. (Délivré par l'autorité consulaire luxembourgeoise ou belge). Je soussigné (qualité et résidence), certifie être convaincu de la sincérité des affirmations de la personne ayant fait la déclaration ci-dessus. Fait à , le Sceau. 193..... (Signature). Arrêté du 24 juillet 1935, portant publication de la Convention conclue à Paris à la date du 16 juillet 1935 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la France sur la circulation automobile dans les zones frontalières des dits pays. Le Directeur général des finances, Vu la Convention conclue à Paris le 16 juillet 1935 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la France sur la circulation automobile dans les zones frontalières des dits pays ; Arrête : Article unique. La convention prémentionnée est publiée au Mémorial. Luxembourg, le 24 juillet 1935. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Convention entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la France sur la circulation automobile dans les zones frontalières des dits pays. Les soussignés, agissant en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. 1° Les véhicules automobiles commerciaux et industriels appartenant à des entreprises de transports ayant leur siège et leur exploitation principale sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, immatriculés dans ce pays et affectés d'une manière permanente, temporaire ou occasionnelle, aux transports en commun de voyageurs ou aux transports publics de marchandises, seront admis temporairement en franchise dans la zone frontalière de l'autre Partie Contractante sous les conditions spécifiées dans la présente Convention. 833 2° Seront également admis temporairement en franchise dans les zones frontalières, sous le couvert d'un titre de douane valable pendant 6 mois, et ne seront pas soumis à l'autorisation prévue à l'article 6 :
  1. a)les voitures de louage, les auto-taxis et les véhicules effectuant des transports privés de marchandises. Seront considérés comme transports privés de marchandises au sens de la présente Convention les transports effectués pour ses propres besoins par une personne ou société pour déplacer, au moyen de véhicules lui appartenant, des marchandises qui sont sa propriété ou qui font l'objet de son commerce, de son industrie ou de son exploitation ;
  2. b)les véhicules affectés aux transports de voyageurs effectués par tout industriel, commerçant, agriculteur ou particulier, pour son compte exclusif, sous la condition que les véhicules utilisés ne transportent, en sus des conducteurs, que des personnes attachées à son établissement. Article 2. Seront admis temporairement en franchise et ne seront pas soumis à l'autorisation prévue à l'article 6 les véhicules effectuant des transports exceptionnels de voyageurs dans les zones frontalières et hors de ces zones. Ces véhicules devront être placés sous le couvert d'un titre de douane dont la durée de validité sera limitée au temps normalement nécessaire pour effectuer le voyage de la frontière au lieu de destination et retour. Article 3. Pour l'objet de la présente Convention, les territoires compris entre la frontière séparant la France de la Belgique et du Grand-Duché du Luxembourg et une ligne idéale située, de part et d'autre, à environ dix kilomètres à vol d'oiseau de cette frontière, sont respectivement dénommés « Zone frontalière belgo-luxembourgeoise », « Zone frontalière française ». Dans le cas où cette ligne idéale traverserait une agglomération, l'agglomération entière fera partie de la zone. La liste des localités comprises dans chaque zone sera dressée après entente entre les Gouvernements respectifs ; elle pourra être modifiée dans les mêmes conditions. Article 4. Les véhicules affectés au transport en commun de touristes hors des zones fixées par l'article précédent sont admis temporairement en franchise, à la condition de se conformer aux dispositions de la présente Convention. Seront considérés comme affectés au transport des touristes et pourront par suite bénéficier des avantages prévus au présent article les véhicules utilisés pour le transport en commun immatriculés sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes et effectuant sur le territoire de l'autre Partie un voyage circulaire, semi-circulaire ou d'aller et retour. Ces véhicules devront, sur tout le parcours sur le territoire de l'autre Partie Contractante, avoir à bord, sauf dans le cas de force majeure, les mêmes voyageurs qu'ils avaient à l'entrée. Ils ne pourront effectuer aucun transport entre deux points situés sur le territoire de ce pays. Au moment de l'entrée sur le territoire de l'autre Partie Contractante, le conducteur du véhicule devra présenter aux Services de la douane les autorisations visées aux articles 6 et 9 de la présente Convention, et leur remettre en outre en double exemplaire :
  3. a)une liste des voyageurs transportés mentionnant la nationalité de ces derniers,
  4. b)l'itinéraire du voyage avec l'indication de la douane de sortie. Article 5. Les véhicules affectés aux transports de marchandises hors des zones frontalières ne peuvent être admis temporairement en franchise. Toutefois, le bénéfice de la franchise temporaire pourra être accordé dans le cas de véhicules affectés à des transports privés exceptionnels ou à des transports privés effectués par des producteurs pour les besoins de leur propre exploitation. 834 Le bénéfice de la franchise temporaire pourra être également accordé dans le cas où, sur la base de la législation intérieure d'une des Parties Contractantes, les autorités compétentes de celle-ci accorderaient une autorisation de transporter pour des véhicules appartenant à une entreprise de transports publics de marchandises installées sur le territoire de l'autre Partie. Les autorités compétentes d'une des deux Parties Contractantes auront la faculté, si elles le jugent opportun, d'accorder des dérogations au principe énoncé au premier alinéa du présent article. Article 6. Les entreprises de transports de l'une des Hautes Parties Contractantes désirant exploiter sur le territoire de l'autre un service soumis au régime du présent accord devront obtenir une autorisation préalable de l'autorité compétente sur ce territoire. La demande d'autorisation, suivant les règles en vigueur dans chaque pays, devra indiquer le nom de l'entrepreneur, son adresse, les itinéraires sur lesquels il demande l'autorisation de faire circuler des voitures, les points de passage de la frontière, les points de stationnement, et, pour les services de voyageurs, les horaires et les prix de transport. Elle sera adressée, s'il s'agit d'une entreprise établie sur le territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, au Préfet du département français par lequel les voitures pénétreront en France, et s'il s'agit d'une entreprise établie en France, au Ministère belge des Transports à Bruxelles ou à la Direction Générale des Travaux Publics à Luxembourg, suivant le cas. L'autorisation demeure personnelle à l'entreprise à qui elle est accordée ; elle est valable pendant un an au moins à partir de la date de sa délivrance, mais elle est révocable en cas d'inexécution des conditions imposées. Article 7. Les entreprises transportant des voyageurs ou des marchandises autorisées à faire pénétrer leurs véhicules sur le territoire de l'autre Partie devront être en mesure de réparer tous les dommages qui pourraient éventuellement être causés à des tiers. Elles seront à cet égard soumises, en ce qui concerne les assurances, à la réglementation applicable sur ce territoire aux entreprises nationales. Article 8. Les entreprises intéressées doivent : se conformer aux conditions auxquelles la délivrance de l'autorisation a été subordonnée ; se conformer dans chaque pays aux prescriptions générales de la réglementation douanière, notamment pour ce qui concerne la déclaration et la visite tant à l'entrée qu'à la sortie des véhicules, ainsi que des voyageurs ou des marchandises transportés ; se soumettre aux règlements de la circulation routière ainsi qu'aux différents impôts et taxes applicables dans le pays où elles sont admises à pénétrer. Il leur est interdit de se livrer à des transports de voyageurs ou de marchandises entre deux points situés Sur le territoire de ce pays. Article 9. Les conducteurs des véhicules de l'une des Hautes Parties Contractantes circulant sur le territoire de l'autre devront présenter à toute réquisition des agents de la force publique de celle-ci les certificats et pièces exigés tant pour eux-mêmes que pour les véhicules pour circuler dans les mêmes conditions sur le territoire de leur propre pays. Si leur réglementation ne prévoit pas d'obligation d'un permis de conduire ou d'une autorisation de circuler, ils devront être porteurs des pièces instituées par les articles 4 et 7 de la Convention internationale du 24 avril 1926 sur la circulation automobile. Les véhicules bénéficiant des dispositions de la présente Convention ne peuvent franchir la frontière que par les routes ouvertes à la circulation automobile internationale et ne peuvent circuler que sur les routes à itinéraires ouverts à la circulation civile. 835 Article 10. Le personnel des entreprises de transport, y compris les conducteurs de véhicules ainsi que les voyageurs transportés, devront se conformer aux obligations et interdictions de toute nature résultant de la législation et de la réglementation intérieures de chacune des Hautes Parties Contractantes, notamment en ce qui concerne l'admission et le séjour des étrangers. Article 11. Les véhicules assurant dans les zones frontalières les transports visés à l'article 1er pourront être importés vides à l'exclusion des auto-taxis, des voitures de louage et des véhicules servant à des excursions touristiques. Article 12. Les véhicule automobiles bénéficiant de la présente Convention seront admis temporairement sous le couvert d'un acquit à caution, d'un passavant, d'un tryptique ou de tout autre titre de douane, suivant la législation de chacune des Hautes Parties Contractantes. Le titre sera établi au nom du propriétaire du véhicule. La durée de validité des titres d'importation temporaire pourra être limitée à six mois pour les véhicules visés au paragraphe 1er de l'article 1er et à l'article 5. Ce délai est porté à un an pour les véhicules affectés au transport des touristes. Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles, les véhicules automobiles de l'une des Hautes Parties Contractantes ne pourront séjourner sur le territoire de l'autre que pendant le temps normalement nécessaire pour effectuer le voyage de la frontière au lieu de destination et retour. Article 13. Toute infraction aux dispositions de la présente Convention sera poursuivie conformément à la législation et à la réglementation du pays où le véhicule sera admis temporairement. Elle pourra entraîner, en outre, pour les conducteurs des véhicules, le retrait de l'autorisation de conduire, pour les entreprises, l'annulation de toutes les autorisations précédemment accordées et l'impossibilité d'en obtenir de nouvelles. Article 14. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à traiter les entreprises de l'autre Partie sur un pied d'égalité avec ses propres entreprises. Cette disposition vise notamment le stationnement et les conditions d'exploitation. Articles 15. Les Hautes Parties Contractantes ordonneront toutes mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention. Article 16. La présente Convention entrera en vigueur le 1er août 1935. Elle est conclue pour une durée d'une année à partir de cette date. Au cas où, un mois avant la date d'expiration de ce terme, aucune des deux Parties Contractantes n'aurait notifié son intention d'en faire cesser les effets, la Convention demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à partir du jour où l'une ou l'autre Haute Partie Contractante l'aura dénoncée. Fait et signé à Paris, le 16 juillet 1935, en trois exemplaires dont un sera remis à chacun des Gouvernements signataires. (L. S.) Ant. FUNCK. (L. S.) E. de GAIFFIER. (L. S.) Pierre LAVAL. 836 Protocole final. Au moment de signer la présente Convention, les Plénipotentiaires soussignés se sont mis d'accord sur les dispositions suivantes : I . — Les entreprises belges ou luxembourgeoises exploitant en France, appelées à bénéficier des dispositions prévues à la présente Convention, sont et demeurent soumises au décret du 19 avril 1934 et du 25 février 1935 sur la coordination des transports ferroviaires et routiers, ainsi que, le cas échéant, à toutes autres dispositions réglementaires à intervenir. En particulier, les entreprises de transports automobiles qui, au 19 avril 1934, effectuaient en France soit des transports en commun de personnes, soit des transports publics de marchandises, devront, si elles n'ont pas fait la déclaration prescrite par l'article 6 du décret du 19 avril 1934, se faire connaître aux Comités techniques départementaux des transports constitués dans les départements où elles exercent leur activité au plus tard dans le délai de trente jours à partir de la mise en vigueur de la présente Convention. Les entreprises exploitant, à la date du 19 avril 1934, des transports en commun de personnes ou des transports publics de marchandises pourront, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation qu'elles devront déposer, continuer à exploiter leurs services à condition de se conformer aux autres dispositions de la présente Convention. A partir du 1er septembre 1935, elles devront, à défaut d'autorisation, présenter le récépissé de leur demande. II. — Les conducteurs des véhicules automobiles bénéficiant des dispositions de la présente Convention devront, sous peine des sanctions prévues par cette dernière, s'abstenir, sur le territoire de chacune de Hautes Parties Contractantes, de toute vente des marchandises transportées et en provenance de l'autre Haute Partie Contractante. III. Sous réserve des dispositions du paragraphe Ier du présent Protocole, les voitures de déménagement de toute espèce, ainsi que les cadres de déménagement transportés par route, continueront à bénéficier des facilités prévues à l'article 6 de l'Avenant du 15 avril 1931 et aux accords commerciaux conclus entre la France et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. (s.) Ant. FUNCK (s.) E. de GAIFFIER (s.) Pierre LAVAL. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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