837 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, 6 août
- N°
- Dienstag,
- August
- Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1935, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1933, et relatif à la réduction du taux d'intérêt en faveur des emprunteurs du Service des habitations à bon marché qui sont hors d'état de remplir leurs engagements. Großh. Beschluß vom
- J u l i 1935, betreffend Abänderung des Großh. Beschlusses vom
- Juni 1933 bezüglich der Ermäßigung des Zinsfußes zu Gunsten derjenigen Darlehnsnehmer bei der Sparkasse, Abteilung für billige Wohnungen, die außerstand sind ihren Verpflichtungen nachzukommen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 mai 1933, concernant la modification de la loi du 26 avril 1929 sur le Service des Logements Populaires ainsi que des dispositions additionnelles à la législation régissant le Crédit foncier et les mesures à prendre en faveur des emprunteurs du Crédit foncier, du Service des Habitations à bon marché et des Logements Populaires qui sont hors d'état de remplir leur engagements ; Vu l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1933 portant exécution de la loi du 22 mai 1933 ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin, von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu la délibération du Conseil d'administration de la Caisse d'épargne et du Crédit foncier du 12 novembre 1934; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1933 est modifié comme suit : « A. — Pour la période du 1er mars 1935 au 29 février 1936, le taux d'intérêt à servir à la Caisse Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Mai 1933, betreffend Abänderung des Gesetzes vom
- April 1929 über das Volkswohnungsamt und der Zusatzbestimmungen zu der Gesetzgebung über die Grundkreditanstalt, sowie der Maßnahmen zu Gunsten der Darlehnsnehmer der Grundkreditanstalt, der Abteilung für billige Wohnungen, und des Volkswohnungsamtes, die außerstand sind, ihren Verpflichtungen nachzukommen; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- Juni 1933 über die Ausführung des Gesetzes vom
- Mai 1933; Nach Einsicht der Beratung des Verwaltungsrates der Sparkasse und der Grundkreditanstalt vom
- November 1934; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866 über die Organisation des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Art. 3 des Großh. Beschlusses vom
- Juni 1933 ist abgeändert wie folgt: „A. Für die Zeit vom
- März 1935 bis zum
- Februar 1936, wird der Zinsfuß, den die Dar- 838 d'épargne par les emprunteurs du Service des Habitations à bon marché est réduit de 1% l'an pour tous les prêts dont le contrat a été reçu pendant les années 1927 à 1932 inclusivement, sauf les exceptions prévues à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal précité; B. — Pour la période du 1er mars 1935 au 30 novembre 1935 une réduction supplémentaire de ½% l'an est accordée pour les prêts visés sub A. L'Etat supportera ces réductions.» Art.
- Notre Directeur général des finances et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. lehnsnehmer der Abteilung für billige Wohnungen der Sparkasse zu bezahlen haben um 1% pro Jahr ermäßigt, für alle Darlehen deren Kontrakt während der Jahre 1927 bis 1932 einschließlich aufgenommen wurde, vorbehaltlich der in Art. 4 des vorerwähnten Großh. Beschlusses vorgesehenen Ausnahmen. B. Für die Zeit vom
- März 1935 bis zum
- November 1935 wird eine weitere Ermäßigung von ½% pro Jahr für die unter A angeführten Darlehen gewährt. Der Staat übernimmt diese Ermäßigungen." Art.
- Unser General-Direktor der Finanzen und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial" veröffentlicht wird. Luxemburg, den
- Juli
- Luxembourg, le 27 juillet
- Charlotte. Charlotte. Le Directeur général des finances et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Der General-Direktor der Finanzen und der sozialen Fürsorge, P. Dupong. Arrêté du 1er août 1935 portant règlement sur le transport et le commerce de l'alcool et de boissons alcooliques et similaires. Beschluß vom
- August 1935, betreffend Reglementierung des Alkoholtransports und des Handels mit Alkohol und ähnlichen alkoholischen Getränken. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 2, nos 1, 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1935 approuvant la convention avec la Belgique du 23 mai 1935 concernant le régime des alcools. Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : er Chapitre I . — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays. Art. 1er. Toute délivrance, toute réception, tout enlèvement de flegmes, d'alcool ou d'eau-de-vie d'une distillerie ou d'une usine de rectification et tout transport de produits de l'espèce effectués par un distillateur ou un rectificateur à l'adresse d'un distillateur, rectificateur, marchand d'eau-de-vie liquoriste, cabaretier ou de toute personne faisant la vente ou le commerce des liquides susdits, doit être couvert par un passavant n° I suivant modèle prescrit par l'Administration des contributions. Der General-Direktor der Finanzen, Nach Einsicht des Art. 2, Nr. 1, 2 und 3 des Gesetzes vom
- J u l i 1935, betreffend Genehmigung des Abkommens vom
- Mai 1935 mit Belgien über das Alkoholregim; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: Kapitel I. — Bestimmungen über den Transport und den Handel alkoholischer Flüssigkeiten im Inland. Art.
- Jede Verabfolgung, jeder Empfang, jede Entnahme von Lutter, Alkohol oder Branntwein aus einer Brennerei oder Rektifizierungsanstalt und jeder Transport von solchen Erzeugnissen durch einen Brenner oder Rektifizierer an die Adresse eines Brenners, Rektifizierers, Branntweinhändlers, Likoristen, Wirtes oder jeder anderen Person, welche den Verkauf oder den Handel obengenannter Flüssigkeiten betreibt, unterliegt einem Transportschein Nr. I gemäß dem durch die Steuerverwaltung vorgeschriebenen Muster. 839 Le passavant n° I est délivré par le chef de service des accises dans le ressort duquel se trouve le liquide sur demande écrite du distillateur ou rectificateur répondant exactement aux questions de la formule officielle. La demande doit être parvenue au dit chef de service des accises au moins 24 heures avant l'heure indiquée pour le commencement du transport. Le liquide destiné à être enlevé ou transporté devra rester en place dans le lieu de dépôt jusqu'à l'arrivée du passavant. Der Transportschein Nr. I wird d u r c h den Akzisendienstchef, in dessen Bezirk sich die Flüssigkeit befindet, auf Grund eines schriftlichen Gesuches des Brenners oder Rektifizierers, welches die Fragen des amtlichen Formulars genau zu beantworten hat, ausgestellt. Das Gesuch muß wenigstens 24 Stunden vor der für den Beginn des Transportes angegebenen Stunde, zu Händen des Akzisendienstchefs gelangen. Die zur Entnahme oder zum Transporte bestimmte Flüssigkeit muß im Lager an O r t und Stelle bleiben bis zur Ankunft des Transportscheines. Art.
- Le passavant ne doit servir qu'une seule fois ; tout emploi ultérieur sera puni comme transport illicite. Le passavant doit accompagner la marchandise et être représenté en cours de route à toute réquisition des agents désignés à l'art.
- Il indique le délai endéans lequel le transport sera effectué ; ce délai doit être limité au temps normalement nécessaire. Passé ce délai, le passavant cesse d'être valable pour la circulation, à moins que le retard ne soit imputable à un accident ou un cas de force majeure dûment établi. A r t .
- Der Transportschein darf nur einmal Verwendung finden ; jede weitere Verwendung gilt als ungesetzlicher Transport. Der Transportschein muß die Ware begleiten und unterwegs auf jedes Ersuchen der in Art. 23 bezeichneten Beamten vorgezeigt werden. Derselbe gibt die Frist an, innerhalb der der Transport bewerkstelligt werden muß; diese Frist ist auf die normaler Weise erforderliche Zeit zu beschränken. Nach Ablauf dieser Frist verliert der Schein seine Gültigkeit für den Verkehr, es sei denn, daß die Verspätung auf einen Unfall oder einen Fall gehörig festgestellter höherer Gewalt zurückzuführen sei. Spätestens innerhalb 24 Stunden nach Empfang der Sendung hat der Empfänger den gehörig unterzeichneten Transportschein dem Akzisendienstchef seines Bezirks zu übergeben. Hat aus irgend einem Grunde der Schein nicht zur Begleitung eines Transportes in der festgesetzten Frist gedient, so muß derselbe sofort, von der Person, welche die Ausfertigung erlangte, an den Akzisendienstchef, der ihn ausgestellt hat, zurückgesandt werden. Im Falle eines unterwegs erlittenen Unfalls hat der Transportunternehmer den nächsten Polizeiagenten der Unfallstelle sofort zu benachrichtigen. Nach Feststellung des Vorkommnisses bescheinigt letzterer dasselbe auf dem Transportscheine, welcher dem Agenten der denselben ausgehändigt hat, zurückgestellt wird. Le destinataire doit remettre le passavant visé par lui au chef de service des accises du ressort destinataire au plus tard dans les 24 heures de la réception de l'envoi. Si pour une cause quelconque le passavant n'a pas servi à couvrir un transport dans le délai déterminé, il est à retourner de suite, par celui qui l'a obtenu, au chef de service qui l'a émis. En cas d'accident en cours de route le transporteur devra aviser immédiatement l'agent de police le plus proche du lieu de l'accident. Ce dernier, après avoir vérifié le fait, le certifiera sur le passavant qui sera restitué à l'agent émetteur. Art.
- Est assujettie aux prescriptions de l'art. 1er la fourniture d'alcool ou d'eau-de-vie par le distillateur ou le rectificateur aux particuliers en vue de la consommation ménagère personnelle lorsque le transport porte sur une quantité supérieure à 25 litres de liquide sans distinction de degré. Lorsque le transport porte sur une fourniture de 25 litres ou moins de liquide sans distinction de degré, le passavant n° I peut être remplacé par A r t .
- Den Vorschriften des Art. 1 unterliegt die Lieferung von Alkohol oder Branntwein durch den Brenner oder Rektifizierer an Private zum persönlichen Hausgebrauche, wenn der Transport sich auf eine Menge von mehr als 25 Liter ohne Unterschied des Stärkegrades bezieht. Beträgt der Transport 25 Liter oder weniger, so kann der Transportschein Nr. I durch den im Art. 6 vorgesehenen Transportschein Nr. I I ersetzt werden. Es steht dem Brenner 840 le passavant n° II prévu à l'art.
- Il est loisible au distillateur ou rectificateur de faire usage du passavant n° I même pour les transports de moins de 25 litres. Lorsqu'un transport collectif de 25 litres ou plus comprend plusieurs envois, le transport collectif devra être couvert par un passavant n° I avec indication des destinataires. Le transporteur devra renvoyer le passavant après l'achèvement du transport et au plus tard le lendemain au chef de service des accises qui l'a émis. Art.
- Les envois vérifiés au départ et mis sous plombs ou scellés administratifs par les agents de contrôle ne peuvent être ouverts que sur l'autorisation des agents du ressort du destinataire. Art.
- Le distillateur liquoriste est assujetti pour tout transport aux prescriptions des art. 1 à 4 à moins qu'une autorisation spéciale du Gouvernement n'ait soumis celui qui l'a obtenue au régime applicable aux liquoristes. L'autorisation afférente doit toujours être présentée par celui qui l'invoque. Art.
- Tout enlèvement, toute délivrance de flegmes, d'alcools, d'eaux-de-vie ou de liqueurs et tout transport de ces produits effectué par les marchands d'eau-de-vie ou de liqueurs à destination de particuliers, de détaillants ou de débitants est assujetti aux prescriptions ci-après : 1° Le transport des liquides susdits en fûts ou en dames jeannes de plus de 25 litres reste soumis aux prescriptions de l'art. 1er. 2° Le transport des liquides susdits expédiés en fûts ou en dames jeannes de 25 litres ou moins ou en bouteilles sera couvert par un passavant du modèle n° I I prescrit par l'Administration des contributions. Ce document sera rédigé par le marchand de liqueurs et doit répondre aux questions de la formule officielle. L'émetteur et transporteur doivent se conformer aux prescriptions imprimées au verso de la formule. Lorsque l'envoi comprend un ou plusieurs fûts, dames jeannes de plus de 25 litres et des bouteilles, de transport doit être couvert par un passavant n° I . Une copie du passavant n° II sera remise au chef de service du ressort la veille du départ de la marchandise. oder Rektifizierer frei den Passierschein Nr. I selbst für Transporte von weniger als 25 Liter zu benutzen. Begreift ein Sammeltransport von 25 Liter oder mehr mehrere Sendungen, so unterliegt der Gesamttransport einem Transportschein Nr. I mit Angabe der Empfänger. Der Transportunternehmer hat den Transportschein nach Beendigung des Transportes und spätestens am andern Tage dem Akzisendienstchef, welcher denselben ausgestellt hat, zurück zu senden. A r t .
- Die beim Abgang seitens der Aufsichtsbeamten nachgeprüften und mit amtlichem Bleioder Siegelverschluß versehenen Sendungen dürfen nur auf Ermächtigung der Beamten des Bezirks des Empfängers geöffnet werden. A r t .
- Der Brenner der zugleich Likorist ist, unterliegt für jeden Transport den Bestimmungen der Art. 1 bis 4, es sei denn eine, besondere Ermächtigung der Regierung habe ihn den auf die Likoristen anwendbaren Bestimmungen unterworfen. Die betreffende Ermächtigung muß jederzeit durch denjenigen, der sich auf sie beruft, vorgezeigt werden. A r t .
- Jede Entnahme, jede Verabfolgung nun Lutter, Alkohol, Branntwein oder Likör und jeder Transport dieser Produkte durch Branntwein- oder Likörhändler an Private, Detaillisten oder Wirte unterliegt nachfolgenden Bestimmungen:
- Der Transport obengenannter Flüssigkeiten in Gebinden oder i n Korbflaschen von mehr als 25 Liter unterliegt den Bestimmungen des Art.
- Der Transport obengenannter Flüssigkeiten in Gebinden oder in Korbflaschen von 25 Liter oder weniger oder in Flaschen unterliegt einem Transportscheine Nr. I I gemäß dem durch die Steuerverwaltung vorgeschriebenen Muster. Dieser Schein wird durch den Likörhändler ausgefertigt und muß die Fragen des amtlichen Formulars beantworten. Der Aussteller und der Transportunternehmer haben sich den auf der Kehrseite des Formulars gedruckten Anweisungen zu fügen. Begreift der Transport Gebinde oder Korbflaschen von mehr als 25 Liter und Flaschen, so unterliegt er einem Transportschein Nr. I. Eine Abschrift des Transportscheines Nr. I I wird dem Akzisendienstchef des Bezirks am Vorabend des Versands der Ware behändigt. 841 Art.
- La vente en détail d'eau-de-vie, d'alcool, de liqueurs effectuée par les distillateurs, marchands d'alcool, d'eau-de-vie et de liqueurs en quantité de 5 litres ou moins à des particuliers qui prennent livraison de la marchandise ne peut se faire chez le vendeur qu'en bouteilles fermées ; elle est contrôlée par l'apposition par le vendeur sur le bouchon de la bouteille d'un timbre détaché d'un carnet à fournir par l'Administration des contributions ; l'acheteur ne pourra détacher le timbre avant le débouchage de la marchandise et devra à toute réquisition de l'autorité indiquer le vendeur. Les ventes de détail en récipients de moins de 50 centilitres ne sont pas assujetties à ce contrôle. Art.
- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, tout envoi de flegmes, d'eau-de-vie, d'alcool ou de liqueurs de plus de 15 kilos brut, effectué par chemin de fer ou autobus doit être couvert par le passavant n° I ; pour ces envois de moins de 15 kilos brut, aucun document de transport n'est requis. Le passavant sera remis avec la marchandise au destinataire qui devra remplir les devoirs de l'art. 2, al.
- Les agents de ces services de transport doivent refuser toute expédition qui n'est pas conforme à ces prescriptions. Art.
- Der Detailverkauf von Branntwein, Alkohol, Likör durch Brenner, Alkohol-, Branntweinoder Likörhändler in Mengen von 5 Liter oder weniger an Private, welche die Ware mitnehmen, kann beim Verkäufer nur in geschlossenen Flaschen erfolgen; die Kontrolle erfolgt durch Aufkleben seitens des Verkäufers eines Kontrollstreifens auf den Korken der Flasche. Dieser Kontrollstreifen wird einem durch die Verwaltung gelieferten Hefte entnommen. Der Käufer darf den Kontrollstreifen nicht vor der Entkorkung der Ware abnehmen und hat auf jede Aufforderung der Behörde den Verkäufer anzugeben. Der Detailverkauf in Flaschen von weniger als 59 Centiliter unterliegt dieser Kontrolle nicht. Art.
- In Abweichung vorstehender Bestimmungen unterliegt jede Sendung per Bahn oder Autobus von Lutter, Branntwein, Alkohol oder Likör dem Transportschein Nr. I, falls das Bruttogewicht 15 Kilos übersteigt; für solche Sendungen von weniger als 15 Kilos Brutto ist kein Transportschein erfordert. Der Transportschein wird mit der Ware dem Empfänger übergeben, welcher die Vorschrift des Art. 2, Abs. 2 zu erfüllen hat. Die Agenten dieser Transportunternehmer sind gehalten jeden Versand, welcher diesen Vorschriften nicht entspricht, abzulehnen. Die vorbezeichneten Verwaltungen sind gehalten, Les administrations susvisées doivent, lorsqu'elles en sont requises par les agents de contrôle, donner auf Aufforderung der Kantrollbeamten alle nottous les renseignements nécessaires concernant le wendigen Aufschlüsse betreffend den Transport der transport des eaux-de-vie et liqueurs et mettre, Branntweine und Liköre zu geben und nötigenfalls au besoin, leurs livres d'expédition à la disposition ihre Versandbücher zur Verfügung der Beamten zu stellen. des agents. Art.
- Der Verkauf oder das Überlassen eines Art.
- La vante ou cession d'un document de transport sans la marchandise y renseignée resp. Transportscheines ohne die darauf vermerkte Ware l'acquisition d'un document sans marchandise sont bezw. der Ankauf eines Scheines ohne Ware sind interdites ; le vendeur et l'acquéreur seront frappés untersagt; der Verkäufer und der Ankäufer werden beide mit der vorgesehenen Strafe belegt. chacun de la peine prévue. Art.
- Gebinde, Fässer, Cisternenwagen usw. Art.
- Les fûts, tonneaux, wagons-citernes etc. servant au transport des flegmes, alcools, eaux-de-vie die zum Transport von Lutter, Alkohol, Branntou liqueurs doivent porter, sur l'un des fonds, leur wein oder Likör dienen, müssen auf einem der Böden contenance, un numéro ainsi que le nom et l'adresse ihren Literinhalt, eine Nummer sowie den Namen de l'expéditeur ou du destinataire ou bien, à défaut und die Adresse ihres Absenders oder Empfängers de cette dernière indication, une inscription carac- oder irgend eine besondere Aufschrift, die die Festtéristique quelconque permettant de reconnaître stellung der Identität des Behälters ermöglicht, tragen. l'identité du récipient. Handelt es sich um Flaschen oder andere ähnliche S'il s'agit de bouteilles ou d'autres récipients analogues, ces indications doivent être inscrites Behälter, so müssen diese Angaben auf den Kisten en un endroit bien apparent, sur les caisses ou autres oder anderen Verpackungen an einer gut sichtbaren Stelle eingetragen werden. emballages. 842 Art.
- Tout distillateur, rectificateur, dépositaire, fabricant de liqueurs ou négociant en gros et en détail et généralement tous ceux qui se livrent à la fabrication ou au commerce en gros et en détail d'alcool ou de boissons spiritueuses y compris les débitants de boissons à consommer sur place doivent tenir un registre d'entrée et de sortie conforme au formulaire prescrit par l'administration dans lequel les opérations sont à inscrire dans l'ordre dans lequel elles se suivent ; les sorties de marchandises doivent être inscrites avant l'expédition, les entrées doivent l'être immédiatement après et au plus tard dans les trois heures de la réception de la marchandise. Par dérogation à la prescription qui précède les ventes en détail aux particuliers par quantités de 5 litres et moins y compris les consommations sur place sont à inscrire en un chiffre global à la fin de chaque jour sans indication du nom de l'acheteur. Art.
- Le transport des flegmes, eaux-de-vie, alcools ou liqueurs ne peut être effectué qu'en récipients mobiles distincts du véhicule ou en véhicule-citerne portant en grands caractères la destination du véhicule-citerne. La détention et l'usage d'un véhicule qui contient des compartiments ou des récipients secrets logés dans la voiture ou dans la carosserie et qui peuvent servir ou ont servi au transport des liquides susdits sont prohibés. Ils seront punis tant dans la personne du propriétaire que dans celle qui en fait usage ; le véhicule et le liquide qu'il contient seront saisis et la confiscation en sera ordonnée. Chapitre II. — Dispositions relatives à l'emmagasinage. Art.
- Les distillateurs, rectificateurs et marchands d'eaux-de-vie, de liqueurs, d'alcool ou de flegmes ne peuvent emmagasiner les produits de la distillation qu'aux endroits à indiquer d'avance d'une façon précise dans une déclaration à signer par eux et à remettre au préposé du contrôle respectif. Les détaillants et cabaretiers ne peuvent loger des alcools, eaux-de-vie, liqueurs ou flegmes que dans le local de vente ainsi que dans la cave dépendant de leur commerce. Tout autre dépôt de ces marchandises doit être spécialement déclaré par eux aux agents de contrôle du ressort. A r t .
- Jeder Brenner, Rektifizierer, Likörfabrikant, Großhändler oder Depositar und im Allgemeinen alle die sich mit der Herstellung oder dem Handel en gros und en détail von Alkohol oder Spirituosen befassen einschließlich der Gastwirte sind, gehalten, ein Buch der Ein- und Ausgänge nach dem durch die Verwaltung vorgeschriebenen Muster zu führen, in das die Geschäfte in der Reihenfolge, in der sie vorgenommen werden, einzutragen sind. Die Ausgänge von Waren sind vor dem Versand einzutragen; die Eingänge sofort nachher und spätestensinnerhalb 3 Stunden nach Empfang der Waren. In Abweichung vorstehender Bestimmung sind die Detailverkäufe an Private in Mengen von 5 Liter und weniger einschließlich des Verzehrs an Ort und Stelle in einer Globalziffer am Ende eines jeden Tages ohne Angabe des Namens des Käufers einzutragen. A r t .
- Der Transport von Lutter, Branntwein, Alkohol oder Likör darf nur in beweglichen von dem Fahrzeug getrennten Behältern erfolgen oder in Zisternen-Fahrzeug, welches i n großen Buchstaben die Bestimmung des Zisternenfahrzeugs anzeigt. Der Besitz und der Gebrauch eines Fahrzeugs mit geheimen Kammern oder Behältern, die im Wagen oder i n dem Wagengestell eingebaut sind, und die zum Transport der vorbezeichneten Flüssigkeiten dienen können oder gedient haben, ist verboten. Derselbe wird sowohl in der Person des Eigentümers als derjenigen, der davon Gebrauch macht, bestraft; das Fahrzeug und der Alkohol werden beschlagnahmt und eingezogen. Kapital II. — Bestimmungen betreffend Lagerung. die A r t .
- Die Brenner, Rektifizierer und Branntwein-, Likör-, Alkohol- oder Lutterhändler dürfen die Erzeugnisse der Brennerei nur an den i m Voraus, i n einer von ihnen unterschriebenen und dem Bezirkssteuerkontrolleur behändigten Erklärung genau bezeichneten Stellen, einlagern. Detaillisten und Wirte dürfen Alkohol, Branntwein, Likör oder Lutter nur im Verkaufslokal und i n dem zu ihrem Geschäfte gehörenden Keller lagern. Jede andere Niederlage dieser Waren muß den Aufsichtsbeamten des Bezirks besonders augemeldet werden. 843 Art.
- Les dépôts d'alcool, d'eaux-de-vie, de liqueurs ou de flegmes d'une quantité de 100 litres ou plus sans distinction de degré, créés par des personnes autres que celles prévues à l'art. 13 sont condidérés comme ayant été constitués en contravention des dispositions qui précèdent, à moins que les détenteurs ne justifient de la régularité des opérations de transport et d'emmagasinage par des documents réguliers ou qu'ils aient déclaré l'existence du dépôt dans le délai de 5 jours à partir de la publication du présent arrêté. Art.
- Les détenteurs de dépôts d'alcool, d'eaude-vie ou de flegmes pour le compte de tiers sont tenus des obligations prescrites par les art. 11, 13 et 14 du présent arrêté. Chapitre III. — Dispositions relatives au transport de l'alcool à brûler. Art.
- L'autorisation de transport prévue à l'art. 1er du présent arrêté est également exigée pour couvrir le transport d'alcool éthylique dénaturé (alcool à brûler et carburant à base d'alcool) en vue de servir au chauffage, à l'éclairage ou à la production de la force motrice lorsque l'envoi est fait soit par un distillateur, un rectificateur ou un dénatureur à un négociant revendeur en gros ou en détail de cette marchandise, soit par un de ces négociants à un autre. Aucun document n'est exigé pour les livraisons à des particuliers ou à des industriels qui ne dénaturent pas l'alcool avec décharge de l'accise. Art.
- Les expéditeurs prévus à l'alinéa 1er de l'art. 16 doivent tenir le registre prévu à l'art.
- Art.
- Niederlagen von Alkohol, Branntwein, Likör oder Lutter in Mengen von 100 Liter oder mehr ohne Unterschied des Stärkegrades, welche durch andere als die im Art. 13 vorgesehenen Personen geschaffen werden, sind als unregelmäßig anzusehen, wenn die Besitzer die Regelmäßigkeit des Transportes und der Lagerung nicht durch ordnungsgemäße Scheine nachweisen oder das Vorhandensein des Lagers innerhalb 5 Tagen nach Veröffentlichung gegenwärtigen Beschlusses angemeldet haben. Art.
- Die Besitzer von Niederlagen von Alkohol, Branntwein oder Lutter für Rechnung Dritter unterliegen den in Art. 11, 13 und 14 gegenwärtigen Beschlusses vorgeschriebenen Verpflichtungen. Kapitel III. — Bestimmungen betreffend den Verkehr mit Brennspiritus. Art.
- Der in Art. 1 gegenwärtigen Beschlusses vorgesehene Transportschein ist ebenfalls erfordert für den Verkehr von denaturiertem Ethyl-Alkohol zu Leucht-, Heiz- oder Kraftzwecken (Brennspiritus, Treibstoff mit Alkoholzusatz) wenn der Transport durch einen Brenner, Rektifizierer oder Denaturierer an einen Wiederverkäufer en gros oder en détail erfolgt oder von einem Wiederverkäufer an einen anderen getätigt wird. Ein Transportschein ist nicht benötigt für Lieferungen an Private oder an Gewerbetreibende die Alkohol nicht mit Steuervergütung denaturieren. Art.
- Die in Abs. 1 des Art. 16 bezeichneten Versender müssen das im Art. 11 vorgesehene Buch führen. Art.
- Les industriels autorisés à dénaturer de l'alcool avec décharge du droit d'accise ne peuvent utiliser de l'alcool à brûler à la fabrication de leurs produits que moyennant l'autorisation préalable de l'Administration- des contributions ; ils doivent inscrire les réceptions d'alcool à brûler et les emplois au registre prévu à l'art.
- Art.
- Gewerbetreibende, die ermächtigt sind Alkohol mit Steuervergütung zu denaturieren, dürfen Brennsprit zur Herstellung ihrer gewerblichen Produkte nur mit der Ermächtigung der Steuerverwaltung verwenden; sie müssen die Eingänge und die Verwendung von Brennspiritus in das in Art. 11 vorgeschriebene Kontrollbuch eintragen. Chapitre I V . — Transports de liquides alcooliques vers la Belgique. Kapitel IV. — Transport alkoholischer Flüssigkeiten nach Belgien. Art.
- In Abweichung vorstehender Bestimmungen, welche im übrigen auf gegenwärtiges Kapitel anwendbar bleiben, unterliegen die im Art. 1 gegenwärtigen Beschlusses vorgesehenen Hand lungen zwecks Versand nach Belgien einem Trans- Art.
- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, qui, pour le surplus restent applicables au présent chapitre, les opérations prévues à l'art. 1er du présent arrêté en vue d'une expédition vers la Belgique doivent être couvertes par une 844 lettre de voiture conforme au modèle n° IV prescrit par l'Administration des contributions. Ce document n'est pas exigé pour les alcools, eaux-de-vie ou liqueurs livrés en bouteilles à des particuliers par quantité ne dépassant pas 5 litres sans distinction de degré. Les bouteilles doivent toutefois porter le timbre de contrôle n° III prévu à l'art. 7 du présent arrêté. portschein Nr. I V gemäß dem durch die Steuerverwaltung vorgeschriebenen Muster. Dieser Schein ist jedoch nicht erfordert für Alkohol, Branntwein oder Likör in Flaschen, welche in Mengen von nicht mehr als 5 Liter ohne Unterschied des Stärkegrades an Private versandt werden. Die Flaschen müssen jedoch mit dem i n Art. 7 gegenwärtigen Beschlusses vorgesehenen Kontrollstreifen Nr. III versehen sein. Art.
- La lettre de voiture n° IV comporte une souche, un volant avec bulletin de réception et un duplicata. Au moins 24 heures avant l'heure indiquée pour le commencement du transport le vendeur, le cédant ou l'expéditeur présente les trois parties du document au chef de service des accises du ressort ; celui-ci attribue un numéro d'ordre au document, vise le volant qu'il remet avec le duplicata à l'expéditeur et conserve la souche. A r t .
- Der Transportschein Nr. IV begreift ein Stammblatt, einen Begleitschein mit Empfangszettel und ein Duplikat. Wenigstens 24 Stunden vor der für den Beginn des Transportes festgesetzten Stunde hat der Verkäufer, Abgeber oder Absender die drei Teile des Transportscheines dem Akzisendienstchef des Bezirkes vorzulegen. Dieser versieht den Transportschein mit einer laufenden Nummer und den Begleitschein mit seinem Visum, behändigt denselben mit dem Duplikat dem Absender und behält das Stammblatt zurück. Der mit der Bescheinigung der Ankunft der Ware in Belgien und dem amtlichen belgischen Stempel versehene Empfangszettel muß durch die belgische Verwaltung dem Akzisendienstchef des Bezirkes des Absenders, zwecks Heftung an das Stammblatt des Scheines, innerhalb 14 Tagen des Visums des Transportscheines zurückgesandt werden. Dieser Beamte meldet die Scheine, deren Empfangszettel nicht zurückgesandt wurden, unter Angabe des Namens und der Adresse des Absenders und des Empfängers und der abgesandten Mengen. Le bulletin de réception, revêtu de la constatation de l'arrivée de la marchandise en Belgique et du cachet administratif belge, doit être reproduit par les soins de l'Administration belge au chef de service des accises du ressort de l'expéditeur pour être rattaché à la souche du document, dans les quinze jours de la date du visa de la lettre de voiture. Cet agent signale les documents dont le bulletin de réception n'a pas été représenté, en indiquant les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire ainsi que les quantités expédiées. Art.
- Les transports d'alcool éthylique dénaturé (alcool à brûler) effectués vers la Belgique doivent être couverts par la lettre de voiture prévue à l'alinéa 1er de l'art. 19 qui précède. A moins qu'il ne s'agisse d'une livraison effectuée à un industriel qui dénature de l'alcool avec décharge de l'accise, le document ne doit pas être accompagné d'un bulletin de réception. A r t . 2 1 . Der Transport von denaturiertem Ethyl-Alkohol (Brennspiritus) nach Belgien unterliegt dem i n A r t . 19, Abs. 1 vorgesehenen Transportschein. Die Empfangsbescheinigung ist jedoch nicht erfordert, es sei denn daß die Lieferung für einen Gewerbetreibenden, der selbst Alkohol mit Steuervergütung denaturiert, bestimmt sei. Chapitre V. — Dispositions générales et pénales. Kapitel V. — Allgemeine Vorschriften. — Strafbestimmungen. Art.
- L'expéditeur, le vendeur ou le cédant d'alcools, d'eaux-de-vie ou de liqueurs sont responsables des indications portées aux passavants à moins qu'ils n'établissent la preuve de leur bonne foi. A r t .
- Der Absender, Verkäufer oder Abgeber von Alkohol, Branntwein oder Likör haftet für die Angaben des Transportscheines, es sei denn er erbringe den Beweis seines guten Glaubens. 845 Art.
- Les agents des Administrations des contributions et des douanes ainsi que les agents de la force publique et de la police locale ont le droit d'arrêter en tous temps et lieux les personnes ou véhicules qu'ils trouvent ou présument être chargés d'alcools ou de boissons spiritueuses prévues aux articles qui précèdent. S'ils en sont requis, les transporteurs ou conducteurs sont tenus de déplacer ou de décharger eux-mêmes les marchandises qu'ils transportent et d'ouvrir les colis, même dans le cas où ils seraient cachetés ou plombés, de manière à rendre possible ou à faciliter les opérations des agents. Si les transporteurs ou conducteurs ne sont pas l'expéditeur ou le propriétaire des marchandises, ils pourront refuser d'ouvrir les emballages, mais dans ce cas, ils devront conduire sur le champ les marchandises au lieu désigné par l'agent de contrôle pour y être contrôlées, si possible, en la présence du propriétaire ou de l'expéditeur ou de leur représentant. Les marchandises voyagent dans ce cas au risque exclusif du propriétaire et expéditeur. Les dits agents de contrôle pourront de plus prendre inspection des registres prescrits par la présente réglementation et qui doivent leur être présentés sur première demande. Ils jouiront de plus dans l'exercice du contrôle des droits plus amplement prévus aux art. 5 et 7 de la loi du 15 juillet 1935 susdite. Le refus d'obtempérer aux injonctions des agents de contrôle est puni d'une amende de 100 à 10.000 fr. et d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois ou de l'une de ces peines seulement. A r t .
- Die Agenten der Steuer- und Z o l l verwaltung, sowie die Agenten der öffentlichen Macht und der Lokalpolizei sind berechtigt, jederzeit und überall Personen oder Fahrzeuge anzuhalten, die zu Alkohol- oder Spirituosentransporten dienen oder von denen sie dieses vermuten. Transportunternehmer und Führer sind, auf Aufforderung hin, gehalten, die Waren, die sie befördern, selbst zu verschieben oder abzuladen und die Kolis zu öffnen, selbst wenn letztere versiegelt oder verbleit sind, um die Handlungen der Beamten zu ermöglichen oder zu erleichtern. Falls die Transporte nicht durch den Absender oder Eigentümer der Waren vorgenommen werden, können die Transportführer das Offnen der Verpackungen verweigern, jedoch sind sie in diesem Falle gehalten, die Waren sofort an den durch den Aufsichtsbeamten bezeichneten O r t zu verbringen zwecks Kontrolle möglichst i n Gegenwart des Eigentümers oder Absenders oder dessen Vertreters. Die Waren reisen in diesem Falle auf ausschließliche Gefahr des Eigentümers oder Absenders. Besagte Kontrollbeamten dürfen i n die durch gegenwärtiges Reglement vorgeschriebenen Bücher Einsicht nehmen, welche ihnen auf erste Aufforderung vorgelegt werden müssen. Denselben stehen außerdem zur Ausübung der Kontrolle die i n Art. 5 und 7 des Gesetzes vom
- J u l i 1935 vorgesehenen Rechte zur Verfügung. M i t einer Geldbuße von 100 Fr. bis 10.000 Fr. und mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu 3 Monaten oder mit einer dieser Strafen wird bestraft wer sich weigert den Aufforderungen der Kontrollbeamten nachzukommen. Art.
- Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront punies conformément aux prescriptions de l'art. 3 de la loi précitée du 15 juillet
- A r t .
- Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften gegenwärtigen Beschlusses werden gemäß den Bestimmungen des Art. 3 besagten Gesetzes vom
- J u l i 1935 bestraft. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 septembre
- Luxembourg, le 1er août
- A r t .
- Dieser Beschluß tritt i n Kraft ab
- September
- Le Directeur général des finances, P. Dupong. Luxemburg, den
- August
- Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. 846 Arrêté du 1er août 1935, réglant les conditions de l'emprunt autorisé par les lois des 30 juin 1930, 30 janvier 1933, 14 avril 1934 et 10 mai
- Le Directeur général des finances, Beschluß vom
- August 1935 betreffend Festsetzung der Bedingungen der auf Grund der Gesetze vom
- J u n i
- J a n u a r 1933,
- A p r i l 1934 und
- Mai 1935 auszugebenden Anleihe. Der General-Direktor der Finanzen, Vu la loi du 30 juin 1930, autorisant la contruction, l'agrandissement ou l'achat de bâtiments de gendarmerie dans différentes localités du pays et notamment l'art. 2 de cette loi autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de 16.240.000 francs pour couvrir les dépenses résultant de la dite loi ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- J u n i 1930, betreffend die Ermächtigung zum B a u , zur Vergrößerung oder zum Ankauf von Gendarmeriegebäuden in verschiedenen Ortschaften des Landes und besonders des Art. 2 dieses Gesetzes wodurch die Regierung ermächtigt wird, zur Deckung der durch genanntes Gesetz entstehenden Kosten eine Anleihe von 16.240.000 Fr. aufzunehmen; Vu la loi du 30 janvier 1933, concernant l'extension des câbles souterrains et des installations téléphoniques automatiques ainsi que l'achat de places à bâtir, la construction, l'achat et l'aménagement de maisons postales, notamment l'art. 2 de cette loi autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de 12 millions de francs pour couvrir la dépense résultant de l'exécution de la dite loi ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Januar 1933, betreffend den Ausbau des unterirdischen Kabelnetzes und der automatischen Telephoneinrichtungen, sowie den Ankauf von Bauplätzen, die Errichtung, den Ankauf und die Einrichtung von Postgebäuden, besonders des Art. 2 dieses Gesetzes wodurch die Regierung ermächtigt wird zur Deckung der durch genanntes Gesetz entstehenden Kosten eine Anleihe von 12.000.000 Fr. aufzunehmen; Vu la loi du 14 avril 1934, concernant l'acquisition par l'Etat du bois Grünewald et du Château de Berg et notamment l'art. 3 de cette loi autorisant le Gouvernement à contracter, pour couvrir la dépense résultant de la dite loi, un emprunt de 40 millions de francs ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- A p r i l 1934, betreffend den Ankauf durch den Staat, des Grünewaldes und des Schlosses Berg und besonders des Art. 3 dieses Gesetzes wodurch die Regierung ermächtigt wird zur Deckung der durch dieses Gesetz verursachten Kosten eine Anleihe von 40 Millionen Franken aufzunehmen; Vu la loi du 10 mai 1935 autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de 50 millions de francs pour l'exécution de travaux extraordinaires de chômage et spécialement l'art. 2, al. 2 de cette loi stipulant que la tranche de l'emprunt correspondant à l'exercice 1935 est fixée à 13.000.000 fr. et figurera à l'art. 89 du budget des recettes de l'exercice 1935 ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- M a i 1935, wodurch die Regierung ermächtigt wird, eine Anleihe in Höhe von 50 Millionen Franken zur Ausführung außerordentlicher Notstandsarbeiten aufzunehmen und besonders des Art. 2, Absatz 2 dieses Gesetzes das bestimmt, daß die auf das Rechnungsjahr 1935 fallende Rate auf 13.000.000 Fr. festgesetzt und unter Art. 89 der Einnahmenbudgets für das Rechnungsjahr 1935 vermerkt wird; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. En exécution des lois précitées, l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg émettra des obligations au porteur, par tranches dont la première s'élèvera à 40.000.000 fr. luxembourgeois. Ces obligations seront émises en coupures de 1000, 5000 et 10.000 fr. luxembourgeois, équiva- Beschließt: Art.
- In Ausführung der vorerwähnten Gesetze wird der Großherzoglich Luxemburgische Staat ratenweise auf den Inhaber lautende Obligationen ausgeben, deren erste Rate sich auf 40.000.000 Fr. belaufen wird. Diese Obligationen werden i n Stücken zu 1.000, 5.000 und 10.000 luxemburgischen Franken, gleich 847 lant à 1250, 6250 et 12.500 fr. belges. Les obligations porteront intérêt, à partir du 15 août 1935, au taux de 4% l'an ; elles seront munies de coupons semestriels payables au porteur le 15 février et le 15 août de chaque année. Le premier paiement d'intérêt se fera le 15 février
- Art.
- Le prix d'émission est fixé à 100 pour cent de la valeur nominale. Lu date de la souscription est fixée au 15 août
- Pour les souscriptions qui se feront après cette date, le prix de souscription est augmenté des intérêts courus depuis le 15 août 1935 jusqu'au jour du règlement. Le Gouvernement se réserve expressément le droit de réduire éventuellement les souscriptions reçues. Art.
- Les titres seront signés par le Directeur général des finances et contresignés par le préposé de la Recette Générale. Ces deux signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les obligations seront, dans ce cas, visées pour contrôle par un fonctionnaire du département des finances à désigner par le Directeur général des finances. Art.
- Les titres à émettre en exécution de l'art. 1er ainsi que les feuilles de coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement. Art.
- Les obligations, datées du 15 août 1935 seront remboursables au plus tard le 15 août 1985 ; ce remboursement se fera, soit au pair par tirages annuels au sort, soit par achat à l'amiable sur le marché libre. Le Gouvernement s'interdit toute conversion (remboursement anticipé ou réduction du taux d'intérêt) dans les trois premières années c'est-àdire avant le 15 août
- Une annuité de 1 .862.008 fr. luxembourgeois est consentie, à partir de l'année 1936, au paiement des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt. Le Directeur général des finances désignera, s'il y a lieu, deux commissaires qui procéderont dans la première quinzaine du mois de juin, au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 15 août suivant. Les numéros des 1.250, 6.250 und 12.500 belgischen Franken herausgegeben. Die Obligationen tragen Zinsen vom
- August 1935 ab zu 4% jährlich; es werden ihnen halbjährliche Zinsabschnitte beigegeben die auf den Inhaber am
- Februar und am
- August eines jeden Jahres zahlbar sind. Die erste Zinszahlung geschieht am
- Februar
- A r t .
- Der Ausgabekurs ist auf 100 vom Hundert des Nennwertes festgesetzt. Der Zeitpunkt für die Zeichnungen ist auf den
- August 1935 festgesetzt. Für Zeichnungen die nach diesem Datum erfolgen, erhöht sich der Preis um die vom
- August bis zum Tage der Einzahlung aufgelaufenen Stückzinsen. Die Regierung behält sich ausdrücklich das Recht vor, gegebenenfalls die erfolgten Zeichnungen zu kürzen. A r t .
- Die Titel werden vom General-Direktor der Finanzen unterschrieben und von dem Vorsteher der Generaleinnahme gegengezeichnet. Beide Unterschriften können mit Namensstempel aufgesetzt oder aufgedruckt werden. In diesem Falle werden die Obligationen zur Kontrolle von einem durch den General-Direktor der Finanzen zu bezeichnenden Beamten des Finanzdepartementes visiert. A r t .
- Die auf Grund des Artikels 1 auszugebenden Anleihetitel sowie die Zinsscheine sind von der Stempel- und Einregistrierungssteuer befreit. A r t .
- Die mit dem Datum vom
- August 1935 versehenen Titel sind spätestens am
- August 1985 rückzahlbar; diese Rückzahlung geschieht zum Nennwert durch jährliche Ziehungen oder durch freihändigen Rückkauf. Die Regierung verzichtet auf jedwede Konvertierung (vorzeitige Rückzahlung oder Herabsetzung des Zinsfußes) i n den ersten drei Jahren, also vor dem
- August
- Eine Annuität von 1.862.008 luxemburgischen Franken wird vom Jahre 1936 ab. für die Zins- und Rückzahlungen, der Anleihe bereitgestellt. Der General-Direktor der Finanzen bezeichnet gegebenenfalls zwei Kommissare, die in der ersten Hälfte des Monats J u n i zur Auslosung der am folgenden
- August zurückzuzahlen den Obligationen zu schreiten haben. Die Nummern der ausgelosten Obli- 848 obligations sorties au tirage seront publiés au Mémorial du Grand-Duché. Le rachat à l'amiable se fera par les soins du préposé de la Recette générale à un cours à fixer par le Directeur général des finances. Art.
- Les obligations seront accompagnées d'une feuille de 70 coupons d'intérêt semestriels avec talon. Après l'épuisement de cette feuille de coupons, il sera remis au porteur, contre production du manteau de l'obligation et du talon, une nouvelle feuille de coupons ou, si le Gouvernement le juge utile, un titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro. gationen werden im „Memorial" des Großherzogtums veröffentlicht. Der freihändige Rückkauf geschieht durch Vermittelung der Generaleinnahme zu einem vom General-Direktor der Finanzen festzusetzenden Kurse. A r t .
- Den Obligationen werden 70 halbjährliche Zinsscheine sowie ein Talon beigegeben. Nach Einsösung des Zinsscheinbogens, wird dem Inhaber gegen Vorzeigen des Titelblattes und des Talons ein neuer Zinsscheinbogen ausgehändigt, oder wenn die Regierung es für nützlich erachtet ein neuer Titel mit derselben oder einer anderen Nummer. Art.
- Le paiement des coupons échus ainsi que le remboursement des titres se feront sans frais à la Recette Générale et aux caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché. Les coupons d'intérêt sont payables semestriellement par francs luxembourgeois 20 ou fr. belges 25 pour les coupures de 1.000 fr. luxembourgeois respectivement par fr. luxembourgeois 100 ou fr. belges 125 pour les coupures de 5.000 fr. luxembourgeois et par fr. lux. 200 ou fr. belges 250 pour les coupures de 10.000 fr. luxembourgeois. Le remboursement des obligations sorties au tirage sera effectué par fr. lux. 1.000 ou fr. belges 1.250 pour les coupures de 1.000 fr. lux. respt. par fr. lux. 5.000 ou fr. belges 6.250 pour les coupures de 5.000 fr. luxembourgeois et par fr. lux. 10.000 ou fr. belges 12.500 pour les coupures de 10.000 fr. luxembourgeois. A r t .
- Die Zahlung der erfallenen Zinsen, sowie die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen erfolgen kostenlos bei der Generaleinnahme und an den Kassen der Postämter des Großherzogtums. Die Zinsscheine werden halbjährlich eingelöst mit 20 lux. Fr. oder 25 belg. Fr. f ü r die Stücke von 1.000 lux. Fr., beziehungsweise mit 100 lux. Fr. oder 125 belg. Fr. für die Stücke von 5.000 lux. Fr. und mit 200 lux. Fr. oder 250 belg. Fr. für die Stücke von 10.000 lux. Fr. Art.
- Tous ces paiements s'effectueront dans le Grand-Duché en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat. Art.
- Le service des intérêts cessera à partir du jour où l'obligation est devenue remboursable et celle-ci sera rendue avec le talon et tous les coupons d'intérêt non échus. Les coupons à échéance postérieure qui manqueraient au titre lors de son remboursement ainsi que ceux indûment touchés après que le titre aura été appelé au remboursement et que la liste des numéros des obligations sorties au tirage aura été publiée, conformément à l'art. 5 ci-dessus, seront déduits du capital de l'obligation. A r t .
- Alle Zahlungen erfolgen i m Großherzogt u m i n Geldarten, die an den öffentlichen Kassen zugelassen sind. Art.
- Les titres désignés par le sort sont remboursables le 15 août qui suivra le tirage. A r t .
- Ausgeloste Obligationen werden am
- August, der auf die Ziehung folgt, zurück gezahlt. Die Rückzahlung der gezogenen Titel erfolgt mit 1.000 lux. Fr. oder 1.250 belg. Fr. für die Stücke von 1.000 lux. Fr., beziehungsweise mit 5.000 lux. Fr. oder 6.250 belg. Fr. für die Stücke von 5.000 lux. Fr. und mit 10.000 lux. Fr. oder 12.500 belg. Fr. für die Stücke von 10.000 lux. Fr. A r t .
- Die zur Rückzahlung aufgerufenen Obligationen hören mit dem zur Rückzahlung bestimmten Tage auf Zinsen zu tragen und sind mit dem Talon und den nicht erfallenen Coupons abzuliefern. Alle an einem späteren Datum fällig werdenden Zinscoupons, die bei der Rückzahlung der Obligationen fehlen, sowie diejenigen Zinscoupons, die zu Unrecht eingelöst wurden, nachdem die Obligationen zur Rückzahlung aufgerufen und das Verzeichnis der Nummern der gezogenen Obligationen gemäß Art. 5 veröffentlicht worden ist, werden von dem Kapital der Obligationen i n Abrechnung gebracht. 849 Les coupons d'intérêt non réclamés sont prescrits par cinq ans, au profit de l'Etat. Le capital des obligations remboursables et non réclamé au bout de trente ans sera prescrit au profit de l'Etat. La présentation tardive à l'encaissement des coupons échus et des obligations remboursables ne donnera droit ni à des intérêts moratoires ni à aucune indemnité. Art.
- Les comptables de l'Etat verseront les coupons payés et les titres remboursés comme numéraire à la Recette Générale. Tous les ans la Recette Générale enverra au Directeur général des finances les coupons payés et les titres amortis, après qu'ils auront reçu la marque d'annulation ; elle obtiendra le remboursement des avances faites de ce chef. Art.
- Le Directeur général des finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art.
- Les obligations de cet emprunt pourront être constituées en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grandducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l'émission de certificats nominatifs. Art.
- Les titres du nouvel emprunt seront confiés à la garde de la Recette Générale. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er août
- Le Directeur général des finances, P. Dupong. Die Zinscoupons, deren Rückzahlung nicht verlangt wurde, verjähren nach 5 Jahren zu Gunsten des Staates. Der Kapitalbetrag der ausgelosten Obligationen, dessen Zahlung innerhalb 30 Jahren nicht verlangt wurde, verjährt zu Gunsten des Staates. Werden erfallene Zinscoupons und rückzahlbare Obligationen zu spät zur Rückzahlung vorgelegt, so gibt diese Verspätung dem Inhaber werder Recht auf Verzugszinsen, noch auf Entschädigung irgendwelcher Art. Art.
- Die eingelösten Coupons und die ausbezahlten Obligationen werden durch die Staatsrechnungsbeamten als Bargeld an die Generalkässe abgeliefert. Jedes Jahr übermacht die Generaleinnahme dem General-Direktor der Finanzen die eingelösten Coupons sowie die amortisierten Obligationen, nachdem dieselben mit dem Annulierungszeichen versehen worden sind; die zu diesem Zwecke verauslagten Vorschüsse werden ihr zurückerstattet. Art.
- Der General-Direktor der Finanzen wird dafür Sorge tragen, daß die Anleihetitel offiziell an der Luxemburger Börse notiert werden. Art.
- Die Obligationen dieser Anleihe können gegen Nominativbescheinigungen hinterlegt weiden in Anwendung der Bestimmungen der KöniglichVroßherzoglichen Beschlüsse vom
- Juli 1864,
- August 1867 und
- August 1883 über die Ausgabe von Nominativbescheinigungen. Art.
- Die neuen Rententitel werden der Generaleinnahme in Verwahr gegeben. Art.
- Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
- August
- Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Avis. — Gouvernement. — Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1935, M. Armand Kayser, juge de paix à Remich, a été nommé conseiller de Gouvernement.— 29 juillet
- Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1935, le titre de percepteur des postes honoraire a été conféré à M. Alphonse Hannes, ancien percepteur au bureau des chèques à Luxembourg. — Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Nic. Kipgen, percepteur des postes à Pétange, a été nommé caissier des postes au bureau de Luxembourg-ville. — 30 juillet 1935 850 Crédit foncier de l'Etat. — Tirage d'obligations. e Dans la liste du 25 tirage d'obligations foncières 5%, publiée au Mémorial n° 46, p. 689, 3e colonne, après le n° 20597, lire 20641 au lieu de 20461 ; 10e colonne, après le n° 32149, lire : 32172 au lieu de
- A v i s . — Foires et Marchés. — Par arrêté grand-ducal du 22 juillet 1935, l'établissement d'une foire et d'un marché au bétail, à tenir à Wormeldange le dernier lundi du mois de septembre de. chaque année, a été autorisé. Cette foire et ce marché au bétail auront lieu : en 1935, le 30 septembre ; en 1936, le 28 septembre. — 22 juillet
- Avis. — Convention du 5 juillet 1890 concernant l'Institution de l'Union internationale pour la publication des tarifs douaniers. — Il résulte d'une notification du Gouvernement belge que le Commonwealth d'Australie a adhéré à cette convention (v. Mémorial 1924, p. 431). — 2 août
- Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 16 au 30 août 1935, dans la commune de Remerschen, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit « Hinterst Ling» à Wintrange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Remerschen, à Remerschen, à partir du 16 août prochain. M. Jean-Pierre Kieffer, membre de la Chambre de viticulture, à Wellenstein, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 30 août prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice viticole de Wintrange. — 31 juillet
- — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 16 au 30 août 1935, dans la commune de Remerschen, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation et la reconstruction des vignes aux lieux-dits «auf Feltzbusch», « Hierschleid». etc., à Wintrange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Remerschen, à partir du 16 août prochain. M. J.-P. Kieffer. membre de la Chambre de viticulture, à Wellenstein, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 30 août prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice viticole, à Wintrange. — 31 juillet
- — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 16 au 30 août 1935, dans la commune de Remerschen, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes aux lieux dits « Binninger», « im Schreiwer», « Hieftinger», etc. à Wintrange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Remerschen, à partir du 16 août prochain. M. Jean-Pierre Kieffer, membre de la Chambre de viticulture, à Wellenstein, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 30 août prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée dans la salle du comice viticole, à Wintrange. — 31 juillet
- 851 — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 16 août au 30 août 1935, dans la commune de Grevenmacher, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit « Roiderberg», à Grevenmacher. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Grevenmacher, à partir du 16 août prochain. M. Guillaume Lethal, membre de la Chambre d'agriculture, à Grevenmacher, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 30 août prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice viticole de Grevenmacher. — 31 juillet
- — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 6 au 20 août 1935, dans la commune de Stadtbredimus, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes, au lieu dit « Welwergroif », à Stadtbredimus. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Stadtbredimus, à partir du 6 août prochain. M. J.-P. Kieffer, membre de la Chambre de viticulture, à Wellenstein, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 20 août prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de laiterie, à Stadtbredimus. — 31 juillet
- — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 12 au 26 août 1935, dans la commune de Mertert, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : «Auf Sirberg» à Mertert. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mertert, à partir du 12 août prochain. M. Guillaume Lethal, membre de la Chambre d'agriculture à Grevenmacher, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le lundi, 26 août prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole de Mertert. — 2 août
- Avis. — Règlement communal. — En séances des 18 juin 1934 et 5 juin 1935, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement sur le cimetière de Bockholtz. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 29 juillet
- Avis. — Assurances. — Le relevé des Compagnies d'Assurances qui sont autorisées à faire des opérations dans le Grand-Duché, publié au Mémorial N° 47 du 29 juillet 1935, pages 719 et ss., est à compléter comme suit: Compagnie Nationale Luxembourgeoise (La), S. A., Luxembourg. — 31 juillet
- Branches Incendie. Vie. Accidents. Transports. Vol. Bris de Glaces. Date de l'autorisation
- 1921 .
- 852 Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 27 juillet 1935, les modifications apportées aux art. 19 et 20 des statuts de la caisse de maladie des Chemins de fer Prince Henri, par décision de l'assemblée générale du 14 juin 1935, sont approuvées. Texte des modifications : «Art.
- La caisse assure à ses affiliés comme prestations supplémentaires : 7° Aux assurées-femmes en cas d'accouchement un secours forfaitaire de 300 francs. Art.
- La caisse assure aux membres de la famille des assurés : a) En cas d'accouchement de la femme d'un assuré, un secours forfaitaire de 300 francs. b) . . . » . — 27 juillet
- Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale en date du 27 juillet 1935, les modifications apportées aux art. 21 et 22 des statuts de la caisse régionale de maladie de Bettembourg, par décision de l'assemblée générale du 15 juillet 1935, ont été approuvées. Texte des modifications : « Art.
- Die Kasse gewährt den Versicherten an Mehrleistungen : c) einen festen Entbindungsbeitrag von 300 Fr. Art.
- Die Kasse gewährt den Familienangehörigen : d) einen festen Entbindungsbeitrag von 300 Fr.» — 27 juillet
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
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