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Loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. Gesetz vom 17. August 1935 betreffend die Sanieru

885 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Mercredi, 21 août 1935. N° 53. Mittwoch, 21. August 1935. Loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. Gesetz vom 17. August 1935 betreffend die Sanierung gewisser privilegierter und hypothekarischer Guthaben. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 19 juillet 1935 et celle du Conseil d'Etat du 26 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Wir Charlotte, von Gattes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons ordonné et ordonnons : Nach Anhörung Unsers Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 19. Juli 1935 und derjenigen des Staatsrates vom 26. desselben Monats, gemäß denen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Chap. Ier. — Régime spécial d'assainissement. Kapitel I. — Besonderes Sanierungsregim. Art. 1er. Tout débiteur d'une créance garantie par privilège ou hypothèque, se trouvant dans les conditions énumérées à l'art. 2, pourra être admis au bénéfice du régime spécial d'assainissement institué par la présente loi. Ce régime consiste dans l'application d'un plan d'assainissement qui prévoit :

  1. a)la réduction des taux d'intérêts excessifs ;
  2. b)l'amortissement des dettes privilégiées et hypothécaires dans les délais et conditions prévus au plan. L'Etat pourra contribuer à titre d'avance sans intérêts au paiement des annuités prévues pour arriver à l'amortissement. L'admission du débiteur au bénéfice du régime spécial d'assainissement aura pour effet de substituer aux stipulations des parties les nouveaux taux d'intérêts et conditions de remboursement, pour autant que ceux-ci y sont contraires. Art. 1. Jeder Schuldner einer durch Privileg oder Hypothek gesicherten Forderung, der die in Art. 2 aufgezählten Bedingungen erfüllt, kann der Wohltat des durch dieses Gesetz eingeführten besonderen Sanierungsregims teilhaftig werden. Dieses Regim besteht in der Anwendung eines Sanierungsplanes, der vorsieht:
  3. a)die Herabsetzung der übermäßigen Zinssätze;
  4. b)die Tilgung der privilegierten und hypothekarischen Schulden in den Fristen und unter den Bedingungen, die im Plan vorgesehen sind. Der Staat kann durch zinslose Vorschüsse zur Zahlung der Annuitäten beitragen, die vorgesehen sind um zur Tilgung zu gelangen. Die Zulassung des Schuldners zur Wohltat des besonderen Sanierungsregims bewirkt die Ersetzung der Vereinbarungen der Parteien durch die neuen Zinssätze und Rückzahlungsbedingungen, so weit dieselben mit ersteren im Widerspruch stehen. Art. 2. Pour être admis au régime spécial d'assainissement, il faut : Art. 2. Um zum besonderen Sanierungsregim zugelassen zu werden ist erfordert: angehörigkeit 886
  5. a)que le débiteur soit de nationalité luxembourgeoise et domicilié dans le Grand-Duché ;
  6. b)qu'il ne possède qu'une seule maison et que ses immeubles situés dans le Grand-Duché soient grevés de privilèges ou d'hypothèques ;
  7. c)que son revenu imposé d'après le dernier bulletin d'impôt ne dépasse pas le chiffre de 25.000 fr. ;
  8. d)que les dettes dont les immeubles sont grevés ne soient pas supérieures à 125.000 fr. ;
  9. e)qu'il soit de bonne foi et hors d'état de remplir ses engagements résultant de l'acquisition ou de la construction de l'immeuble grevé de privilèges ou d'hypothèques ;
  10. f)qu'il ait construit les bâtiments et contracté la dette dans la période comprise entre le 1er août 1926 et le 31 décembre 1932 ou qu'il ait acquis l'immeuble dans la même période et que la dette ait été contractée en vue du paiement du prix d'acquisition ;
  11. g)qu'il fournisse en outre les garanties et les prestations que l'organe prévu à l'art. 3 jugera nécessaires. Un règlement d'administration publique pourra autoriser sous des conditions à déterminer, mais à l'exception de la contribution de l'Etat au paiement des annuités, l'admission au bénéfice du régime spécial d'assainissement des débiteurs qui ne remplissent pas les conditions prévues ci-dessus sub a, b,c et d. Art. 3. Une commission spéciale à désigner par le Gouvernement instruira les demandes d'admission des débiteurs au régime spécial. Après avoir entendu le créancier et le débiteur, elle s'efforcera en premier lieu de faire admettre à l'amiable par les intéressés un plan d'assainissement conforme à la présente loi. A défaut d'arrangement à l'amiable, la commission constatera si les conditions d'admission sont remplies et établira un plan d'amortissement motivé qu'elle communiquera, à titre de projet, aux parties, qui auront le droit de présenter leurs observations pendant un délai à déterminer par arrêté grandducal. Ce délai révolu, la commission établira le plan définitif, en tenant éventuellement compte des observations des parties et invitera celles-ci à y adhérer.
  12. a)daß der Schuldner die luxemburgische Staatsbesitzt und seinen Wohnsitz im Großherzogtum hat;
  13. b)daß er nur ein Haus besitzt und daß seine im Großherzogtum gelegenen Immobilien mit Privilegien oder Hypotheken belastet sind;
  14. c)daß sein besteuertes Einkommen gemäß dem letzten Steuerzettel den Betrag von 25.000 Fr. nicht übersteigt;
  15. d)daß die auf den Immobilien lastenden Schulden 125.000 Fr. nicht übersteigen;
  16. e)daß er i m guten Glauben und außer Stande ist, seinen aus dem Ankauf oder dem B a u des mit Privilegien oder Hypotheken belasteten Immöbels sich ergebenden Verpflichtungen nachzukommen;
  17. f)daß er die Gebäulichkeiten errichtet und die Schuld aufgenommen hat i n der Zeit zwischen dem 1. August 1926 und dem 31. Dezember 1932 oder daß er das I m m ö b e l i n derselben Zeit erworben und die Schuld zwecks Zahlung des Ankaufspreises aufgenommen hat;
  18. g)daß er außerdem die Sicherheiten und Leistungen liefert, die der i n Art. 3 vorgesehene Organismus als notwendig erachtet. Ein öffentliches Verwaltungsreglement kann unter zu bestimmenden Bedingungen Schuldner, die die unter a, b, c und d vorgesehenen Bedingungen nicht erfüllen, zur Wohltat des besonderen Sanierungsregims zulassen, jedoch mit Ausnahme des Beitrags des Staates zur Zahlung der Annuitäten. A r t . 3. Eine durch die Regierung zu bezeichnende Spezialkommission wird die Zulassungsgesuche der Schuldner zum Sonderregim prüfen. Nach Anhören des Gläubigers und des Schuldners wird dieselbe sich an erster Stelle bemühen, die Interessenten zu bestimmen, auf gütlichem Wege einen diesem Gesetz entsprechenden Sanierungsplan anzunehmen. Findet keine gütliche Einigung statt, so wird die Kommission feststellen, ob die Zulassungsbedingungen erfüllt sind und einen begründeten Sanierungsplan aufstellen, den sie als Vorschlag den Parteien mitteilen wird, welche das Recht haben, ihre Bemerkungen i n einer durch Großhl. Beschluß festzusetzenden Frist vorzubringen. Nach Ablauf dieser Frist wird die Kommission unter eventueller Berücksichtigung der Bemerkungen der Parteien den definitiven Plan aufstellen und die Parteien ersuchen, ihn anzunehmen. 887 A défaut d'acceptation volontaire par les intéressés, le plan sera soumis par la partie la plus diligente à l'homologation du tribunal spécial prévu à l'art. 5 ci-après. L'homologation par le tribunal rendra le plan d'assainissement exécutoire entre les parties en cause. Si dans la suite les conditions dans lesquelles le plan d'assainissement est intervenu changent, toute partie intéressée pourra en demander la révision en suivant la procédure prévue pour son établissement. Falls die Interessenten den Plan nicht freiwillig annehmen, wird die beflissenste Partei ihn dem i m nachfolgenden Art. 5 vorgesehenen Sondergericht zur Bestätigung unterbreiten. Die Bestätigung durch das Gericht wird den Sanierungsplan zwischen den beteiligten Parteien vollstreckbar machen. Wenn i n der Folge die Bedingungen, unter denen der Sanierungsplan zustande kam, ändern, kann jede interessierte Partei dessen Revision beantragen unter Befolgung der für die Aufstellung des Planes vorgesehenen Prozedur. Art. 4. Le débiteur admis au bénéfice de la présente loi pourra en être déclaré déchu, s'il ne remplit pas les obligations lui imposées. I l en sera exclu s'il ne remplit plus les conditions énumérées à l'art. 2, sub c et e. A r t . 4. Der zur Wohltat dieses Gesetzes zugelassene Schuldner kann dieser Wohltat verlustig erklärt werden, wenn er die ihm auferlegten Verpflichtungen nicht erfüllt. Er wird von der Wohltat des Gesetzes ausgeschlossen, wenn er die i n Art. 2 unter c und e aufgezählten Bedingungen nicht mehr erfüllt. Die Spezialkommission wird entweder von AmtsWegen oder auf Ersuchen einer Partei feststellen, daß der Schuldner der Wohltat des Gesetzes verlustig gegangen ist und seinen Ausschluß aussprechen. Die diesbezüglichen Entscheide der Spezialkommission werden vollstreckbar durch die von der beflissensten Partei vor dem Sondergericht nachzusuchende B e stätigung. Wenn der Schuldner der Wohltat des Gesetzes verlustig erklärt oder davon ausgeschlossen worden ist, werden die Vereinbarungen der Parteien für den nicht getilgten Teil der Schuld wieder i n Kraft treten. La déchéance du débiteur sera constatée et son exclusion sera prononcée par la commission spéciale, soit d'office, soit sur la demande d'une partie. Les décisions afférentes de la commission spéciale deviendront exécutoires par l'homologation qui en sera demandée devant le tribunal spécial par la partie la plus diligente. En cas de déchéance ou d'exclusion les conventions des parties rentreront en vigueur pour la fraction non amortie de la dette. Art. 5. I l est institué à Luxembourg un tribunal spécial, qui sera seul compétent pour juger toutes contestations relatives à l'admission d'un débiteur au bénéfice du régime spécial d'assainissement, à l'établissement et à la révision du plan d'assainissement ainsi qu'à la déchéance ou à l'exclusion des débiteurs. Le tribunal spécial sera présidé par un juge du tribunal d'arrondissement à Luxembourg ; il comprendra en outre deux assesseurs qui pourront être choisis parmi des personnes, non magistrats, qui par leur expérience et leurs connaissances sont qualifiées pour ce poste. Les pièces de procédure seront dispensées du timbre et de l'enregistrement. La procédure ne donnera lieu à d'autres frais que les débours et les A r t . 5. Es wird zu Luxemburg ein Spezialgericht eingesetzt, das allein zuständig ist u m alle Streitigkeiten zu erledigen bezüglich der Zulassung eines Schuldners zur Wohltat des Sonderregims, der Aufstellung und der Revision des Sanierungsplanes sowie der Verlusterklärung und des Ausschlusses der Schuldner. Das Spezialgericht hat als Vorsitzenden einen Richter des Bezirksgerichtes von Luxemburg; es begreift außerdem zwei Beisitzende, welche unter solchen Personen gewählt werden können, die nicht dem Richterstande angehören und durch ihre Erfahrungen und Kenntnisse für diesen Posten geeignet sind. Die Prozeßschriftstücke sind von den Stempel- und Einregistrierungsgebühren befreit. Die Prozedur gibt zu keinen andern Kosten als den Auslagen und 888 émoluments des greffiers. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat et d'avoué. Aucun recours ne sera recevable contre les décisions du tribunal spécial. Le tribunal spécial ainsi que la commission spéciale siégeront sous l'assistance d'un commissaire de Gouvernement. Art. 6. A partir de l'entrée en vigueur du plan d'assainissement prévu à l'art. 2, l'expropriation forcée des immeubles soumis au régime spécial ne pourra être poursuivie par aucun créancier, à moins que le débiteur n'ait été exclu ou déclaré déchu du bénéfice du régime en vertu de l'art. 4. Art. 7. Dès que le débiteur sera admis au bénéfice du régime spécial, toutes les cessions de salaires ou de traitements au profit d'un créancier inscrit seront suspendues de plein droit dans leur effet pendant la durée du régime spécial. S'il existe des cessions au profit de créanciers chirographaires, leur effet pourra également être suspendu par une disposition du plan d'assainissement, à condition que la créance chirographaire en question soit englobée équitablement dans le plan d'assainissement. Toutes les cessions et saisies de salaires ou de traitements stipulées resp. pratiquées après le 1er juin 1935 et pendant un délai à déterminer par arrêté grand-ducal au profit de tout créancier sont nulles, à l'exception de celles éventuellement autorisées au plan d'assainissement pour le paiement des créances comprises dans ce plan. Art. 8. Sur simple requête à présenter par l'organe compétent, le conservateur des hypothèques fera en marge des inscriptions hypothécaires et privilégiées visées par la présente loi une mention sommaire constatant que les créances garanties par ces inscriptions sont soumises au régime spécial. Il en sera de même en cas de déchéance ou d'exclusion. Les privilèges et hypothèques au profit des créanciers soumis au présent régime seront dispensés den Bezügen der Gerichtsschreiber Anlaß. Die Parteien sind von dem Beistand eines Advokaten und Anwalts entbunden. Gegen die Entscheide des Spezialgerichtes ist kein Rekurs zulässig. Das Spezialgericht und die Spezialkommission werden im Beisein eines Regierungskommissars tagen. A r t . 6. Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des in Art. 2 vorgesehenen Sanierungsplanes ab darf kein Gläubiger zur Zwangsenteignung der dem Spezialregim unterworfenen Immobilien schreiten, es sei denn, daß der Schuldner in Gemäßheit des Art. 4 von der Wohltat des Sonderregims ausgeschlossen oder derselben verlustig erklärt worden ist. A r t . 7. Sobald der Schuldner zur Wohltat des Spezialregims zugelassen ist, sind alle Lohn- oder Gehaltsabtretungen zu Gunsten eines eingeschriebenen Gläubigers während der Dauer des Spezialregims von Rechtswegen in ihren Wirkungen suspendiert. Z u Gunsten von Chirographargläubigern bestehende Abtretungen können in ihrer Wirkung ebenfalls durch eine Verfügung des Sanierungsplanes suspendiert werden, jedoch nur unter der Bedingung, daß das Chirographarguthaben gerechterweise in den Sanierungsplan einbegriffen wird. Alle Lohn- oder Gehaltsabtretungen und -Beschlagnahmen, die nach dem 1. J u n i 1935 und innerhalb einer durch Großhl. Beschluß festzusetzenden Frist zu Gunsten irgend eines Gläubigers vereinbart bezw. getätigt wurden, sind nichtig, mit Ausnahme derer, die gegebenenfalls im Sanierungsplan für die Zahlung der im Plane einbegriffenen Guthaben genehmigt worden sind. A r t . 8. Auf einfaches durch das zuständige Organ zu stellendes Gesuch hin wird der Hypothekenbewahrer am Rande der durch dieses Gesetz betroffenen Einschreibungen von Hypotheken und Privilegien eine kurze Notiz vornehmen, worin festgestellt wird, daß die durch diese Einschreibungen gesicherten Forderungen dem Spezialregim unterworfen sind. Ähnlich wird verfahren wenn der Schuldner der Wohltat des Spezialregims verlustig geht oder davon ausgeschlossen wird. Die Privilegien und Hypotheken zu Gunsten von diesem Regim unterworfenen Gläubigern sind miner 889 de tout renouvellement d'inscription pendant la durée de la dette. Art. 9. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 51 à 3.000 fr., à moins qu'une peine plus forte ne résulte d'une autre disposition légale, ceux qui auront frauduleusement amené l'admission d'un débiteur au bénéfice de la loi. La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 51 à 2.000 fr. Les coupables pourront en outre être condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l'art. 31 du Code pénal pour un ternie de cinq à dix ans. Ils seront en outre condamnés d'office à restituer à l'Etat les sommes indûment perçues. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception des §§ 2 et 3 de l'art. 72 et des §§2, 3 et 4 de l'art. 76 ainsi que celles des lois des 18 juin 1869 et 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables aux infractions prévues par cet article. während der Dauer der Schuld von jedweder Erneuerung der Einschreibung befreit. A r t . 9. Wenn nicht auf Grund einer andern Gesetzesbestimmung eine höhere Strafe verwirkt ist, so unterliegen diejenigen, die in betrügerischer Absicht die Zulassung eines Schuldners zur Wohltat dieses Gesetzes veranlaßt haben, einer Gefängnisstrafe von einem Monat bis zu 5 Jahren und einer Buße von 51 bis 2.000 Fr. Der Versuch dieses Vergehens wird mit Gefängnis von 8 Tagen bis zu zwei Jahren und mit einer Buße von 51 bis 2.000 Fr. bestraft. Den Schuldigen können außerdem die in Art. 31 des Strafgesetzbuches aufgezählten Rechte auf eine Dauer von fünf bis zehn Jahren in ihrer Gesamtheit oder zum Teil abgesprochen werden. Sie werden außerdem von Amtswegen verurteilt, die unrechtmäßig erhobenen Gelder an den Staat zurückzuerstatten. Die Bestimmungen im I. Buch des Strafgesetzbuches, mit Ausnahme derjenigen in §§ 2 und 3 des Art. 72 und derjenigen in §§ 2, 3 und 4 des Art. 76, sowie die Bestimmungen der Gesetze vom 18. J u n i 1869 und 16. M a i 1904, wodurch den Gerichten die Berücksichtigung mildernder Umstände vorbehalten wird, finden auf die i n diesem Artikel vorgesehenen strafbaren Handlungen Anwendung. Art. 10. Ceux qui, sans intention frauduleuse, auront fait admettre un débiteur au bénéfice de la loi par des déclarations ou certificats inexacts, seront tenus de restituer à l'Etat les sommes indûment touchées. A r t . 10. Diejenigen, die ohne betrügerische Absicht die Zulassung eines Schuldners zur Wohltat des Gesetzes durch unrichtige Erklärungen oder Bescheinigungen veranlaßt haben, werden angehalten, dem Staate die zu unrecht bezahlten Gelder zurückzuerstatten. Art. 11. Les mesures d'exécution de la présente loi feront l'objet de règlements d'administration publique qui détermineront notamment: A r t . 11. Die Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz werden den Gegenstand von öffentlichen Verwaltungsreglementen bilden, welche insbesondere zu bestimmen haben:
  19. a)die vom Schuldner zu befolgende Prozedur zwecks Einleitung seines Zulassungsgesuches zum Spezialregim, die Zusammensetzung und die Entschädigung der in Art. 3 vorgesehenen Spezialkommission sowie die bei deren Operationen anzuwendende Prozedur;
  20. b)die zur Aufstellung des Sanierungsplanes dienenden Regeln und besonders die Verpflichtungen der Schuldner, die eventuelle Einteilung der Schulden in mehrere Abschnitte und die Formeln zur Bestimmung des Betrages eines jeden Abschnitts und der dabei anzuwendenden Zins- und Tilgungssätze;
  21. a)la procédure à suivre par le débiteur pour l'introduction de sa demande en admission au régime spécial, la composition et la rémunération de la commission spéciale prévue à l'art. 3 et la procédure applicable à ses opérations ;
  22. b)les règles devant servir à l'établissement des plans d'assainissement et notamment les obligations des débiteurs, la division éventuelle des dettes en plusieurs tranches, et les formules pour déterle montant de chaque tranche, les taux d'intérêts et d'amortissement à y appliquer ; 890
  23. c)les dérogations à consentir par les créanciers aux conventions des parties concernant les taux d'intérêts et les conditions de remboursement ;
  24. d)les conditions et la quote-part de la participation éventuelle de l'Etat au paiement des dettes privilégiées ou hypothécaires, le mode de paiement de cette contribution ainsi que les modalités du remboursement ;
  25. e)tout ce qui concerne la nomination, le nombre et la rémunération des juges, juges suppléants et greffiers qui composeront le tribunal spécial ainsi que la procédure à suivre devant ce tribunal ;
  26. f)les formalités à remplir pour faire opérer en marge des inscriptions hypothécaires et privilégiées les mentions prévues à l'art. 8. Art. 12. Il est inscrit au budget des dépenses de 1935 un crédit spécial non limitatif de fr. 1.000.000 avec le libellé suivant : Participation éventuelle de l'Etat au paiement des annuités conformément à l'art. 1er de la loi du 17 août 1935, y compris les frais d'administration incombant à l'Etat.
  27. c)die von den Gläubigern zu bewilligenden Abweichungen von den Vereinbarungen der Parteien inbetreff der Zinssätze und der Rückzahlungsbedingungen;
  28. d)die Bedingungen unter denen der Staat sich eventuell an der Zahlung der privilegierten und hypothekarischen Schulden beteiligt, den hierfür i n Betracht kommenden Betrag, die Art und Weise der Zahlung dieses Betrages sowie die Modalitäten der Rückzahlung;
  29. e)alles was die Erneuerung, die Zahl und die Entschädigung der Richter, Ergänzungsrichter und Gerichtsschreiber betrifft, die dem Spezialgericht angehören werden, sowie die vor diesem Gericht zu befolgende Prozedur ;
  30. f)die Formalitäten, die zu erfüllen sind um am Rande der Einschreibungen der Privilegien und Hypotheken die i n Art. 8 vorgesehenen Eintragungen zu bewirken. A r t . 12. Im Ausgabenbudget von 1935 wird ein nicht begrenzter Spezialkredit von 1.000.000 Fr. mit folgender Libellierung eingeschrieben: „Eventuelle Beteiligung des Staates an der Zahlung der i n Art. 1 des Gesetzes vom 17. August 1935 vorgesehenen Annuitäten, mit Einschluß der zu Lasten des Staates entfallenden Verwaltungskosten." Chap. II. — Création d'une section des prêts d'assainissement auprès du service des logements populaires. Kapitel II. — Schaffung einer Abteilung der Sanierungsdarlehen beim Volkswohnungsamt. Art. 13. I l est créé auprès du service des logements populaires une section dite « Section des prêts d'assainissement». Le service des logements populaires, section des prêts d'assainissement, pourra consentir des prêts jusqu'à quatre cinquièmes de la valeur vénale des terrains non bâtis donnés en hypothèque, resp. jusqu'à quatre cinquièmes de la valeur de construction actuelle, y compris la valeur du sol, des terrains bâtis donnés en hypothèque. Les clauses et conditions applicables à ces prêts seront déterminées par arrêté grand-ducal. Le service des logements populaires, section des prêts d'assainissement, est autorisé à se procurer par voie d'emprunt les fonds nécessaires à ces prêts. L'Etat assume la garantie du paiement des intérêts et de l'amortissement des emprunts à contracter par le service des logements populaires, A r t . 13. B e i m Volkswohnungsamt wird eine Abteilung geschaffen mit dem Namen: „Abteilung der Sanierungsdarlehen„. Das Volkswohnungsamt, Abteilung der Sanierungsdarlehen kann Darlehen gewähren bis zu 4/5 des Verkaufswertes der nicht bebauten zur Hypothek gestellten Grundstücke bezw. bis zu 4/5 des jetzigen Bauwertes, mit Einschluß des Bodenwertes, der bebauten zur Hypothek gestellten Grundstücke. Die auf diese Darlehen anzuwendenden Klauseln und Bedingungen werden durch Großh. Beschluß festgesetzt. Das Volkswohnungsamt, Abteilung der Sanierungsdarlehen, ist ermächtigt, sich durch Anleihe die für diese Darlehen notwendigen Gelder zu beschaffen. Der Staat übernimmt die Bürgschaft für die Zahlung der Zinsen und der Tilgung der vom Volkswohnungsamt, Abteilung der Sanierungsdarlehen, aufzu- 891 section des prêts d'assainissement, jusqu'à concurrence de cent millions de francs. Les conditions et modalités d'émission de l'emprunt sont soumises à l'approbation du Directeur général des finances. Le service des logements populaires jouira de la personnalité civile, tant pour les opérations du service des logements populaires proprement dit que pour celles de la section des prêts d'assainissement. Il sera représenté en justice par son directeur. nehmenden Anleihen bis zu einem Betrage von 100 Millionen Franken. Die Bedingungen und Modalitäten dieser Anleihe werden dem GeneralDirektor der Finanzen zur Genehmigung unterbreitet. Dem Volkswohnungsamt wird die Zivilpersölichkeit verliehen sowohl für die Operationen des eigentlichen Volkswohnungsamtes wie auch für die der Abteilung der Sanierungsdarlehen. Es wird vor Gericht durch seinen Direktor vertreten. Chap. III. — Dispositions spéciales. Kapitel III. — Sonderbestimmungen. Art. 14. Par dérogation à la loi du 22 avril 1873, un arrêté grand-ducal pourra régler, d'une façon générale ou pour une ou plusieurs catégories de prêts, la limitation du taux d'intérêt conventionnel ainsi que de toutes les charges accessoires des prêts d'argent. Art. 15. Le Gouvernement est autorisé à garantir le remboursement, en principal et intérêts, des avances à consentir par la Caisse d'épargne à la caisse commune du notariat pour procurer des liquidités aux notaires manquant momentanément de liquidités. Un règlement d'administration publique réglera les modalités de ces opérations. Art. 14. In Abweichung von dem Gesetz vom 22. April 1873 kann durch Großh. Beschluß sowohl im allgemeinen als auch für eine oder mehrere Kategorien von Darlehen die Begrenzung des konventionellen Zinssatzes, und aller Nebenauflagen der Gelddarlehen geregelt werden. Chap. IV. — Dispositions fiscales. Kapitel IV. — Fiskalbestimmungen. Art. 16. Les droits d'enregistrement et de transcription perçus actuellement au taux de 5% resp. 1% sur les ventes d'immeubles sur faillite sont réduits au taux prévu par l'art. 1er de la loi du 29 mai 1906 sur les Habitations à bon marché. Il en est de même pour les ventes en suite d'une expropriation par saisie immobilière ou par la voie parée, du moment que le produit de ces ventes ne. suffit pas au paiement des dettes privilégiées ou hypothécaires inscrites antérieurement au 1er janvier 1935. Art. 16. Die Einregistrierungs- und Transkriptionsgebühren, die augenblicklich zum Satze von 5% bezw. 1% auf Immobilienverkäufen bei Fallimenten erhoben werden, sind auf den in Art. 1 des Gesetzes vom 29. Mai 1906 über die billigen Wohnungen vorgesehenen Satz ermäßigt. Dasselbe gilt für Verkäufe auf Grund einer Enteignung durch Immobiliarbeschlagnahme oder durch das in Art. 71 des Gesetzes vom 2. Januar 1889 vorgesehene Sonderzwangsverfahren, sobald der Ertrag dieses Verkaufs nicht zur Zahlung der vor dem 1. Januar 1935 eingetragenen privilegierten oder hypothekarischen Schulden ausreicht. Die gegebenenfalls zurückerstatteten Gebühren kommen ausschließlich denjenigen eingeschriebenen Gläubigern zu gute, die in dem Collokationsverfahren ihrem Rang gemäß nicht in nützlicher Reihenfolge kollokiert worden sind. Diejenigen die in betrügerischer Absicht die teilweise Rückerstattung der Gebühren durch Übertreibung der Lasten oder durch jedweden andern Les droits éventuellement restitués profiteront exclusivement aux créanciers inscrits non utilement colloqués à l'ordre suivant leur rang. Ceux qui auront frauduleusement amené ou tenté d'amener la restitution partielle des droits par l'exagération des charges ou par toute autre manœuvre Art. 15. Die Regierung ist ermächtigt, die Bürgschaft zu übernehmen für die Rückzahlung an Kapital und Zinsen der Vorschüsse, die die Sparkasse der gemeinsamen Kasse des Notariats bewilligt um den Notaren, denen es vorübergehend an flüssigen Zahlungsmitteln mangelt, solche zu verschaffen. Ein öffentliches Verwaltungsreglement wird die Modalitäten dieser Operationen regeln. 892 seront passibles des peines prévues par l'art. 9 de la présente loi. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures d'exécution de la présente disposition. Art. 17. L'art. 37, § IV, n° 2 de la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement est complété par l'ajoute suivante : « Lorsque l'acheteur déclarera dans l'acte de vente qu'il achète l'immeuble en vue de le revendre, le droit d'enregistrement sera porté de 5 à 6%, mais dans ce cas il sera restitué à l'acheteur 5% si l'acte de revente est enregistré dans un délai de deux ans et 4% s'il est enregistré dans un délai supérieur à deux ans mais inférieur à quatre ans de la première vente. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Pianore, le 17 août 1935. Kunstgriff veranlaßt oder zu veranlassen versucht haben, werden mit den in A r t . 9 dieses Gesetzes vorgesehenen Strafen belegt. Ein öffentliches Verwaltungsreglement wird die Ausführungsmaßnahmen dieser Bestimmung festlegen. A r t . 17. Art. 37, § IV Nr. 2 des Gesetzes vom 7. August 1920 über die Erhöhung der Einregistrierungsgebühren ist durch folgende Bestimmung ergänzt: „Wenn der Käufer im Kaufakt erklärt, daß er das I m m ö b e l kauft um es wieder zu verkaufen, wird die Einregistrierungsgebühr von 5% auf 6% erhöht, aber in diesem Falle werden dem Käufer, wenn der Wiederverkaufsakt innerhalb einer Frist von zwei Jahren einregistriert wird, 5% zurückerstattet und wenn er in einer Frist von mehr als zwei Jahren aber weniger als vier Jahren vom ersten Verkauf ab einregistriert w i r d , 4% zurückerstattet." Befehlen und verordnen ; daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht wird, u m von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Pianore, den 17. August 1935. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 10 août 1935, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés aux différentes fonctions dans l'administration du Service agricole. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juillet 1901, concernant la réorganisation du Service agricole, et l'art. 1er, alinéa final de la loi du 29 juillet 1913, sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat ; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 novembre 1903, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés aux différentes fonctions prévues par la loi du 6 juillet 1901, et l'arrêté ministériel du 3 juillet 1915, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux du Service agricole ; Vu la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que certaines dispositions de la loi susvisée du 29 juillet 1913 ; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Nul ne peut être nommé expéditionnaire, commis, conducteur auxiliaire, conducteur ou ingénieur du Service agricole, s'il n'a subi, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, un stage de trois ans précédé d'un examen d'admission au stage et suivi d'un examen d'admission définitive. 893 Le chef ou sous-chef de bureau du Service agricole est choisi parmi les commis de cette administration ou parmi ceux des bureaux du Gouvernement. Art. 2. Pour être admis à l'examen précédant le stage d'expéditionnaire, de commis, de conducteur auxiliaire ou de conducteur, le candidat devra être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus. Le candidat expéditionnaire devra être détenteur du diplôme de l'examen de passage, le candidat commis et le candidat conducteur auxiliaire ou conducteur du diplôme de maturité ou de capacité d'un des établissements d'enseignement moyen du pays. Pour être admis à l'examen d'ingénieur agricole, le candidat devra être porteur, en dehors du diplôme de maturité, ou de capacité d'un des établissements d'enseignement moyen du pays, d'un diplôme de fin d'études d'une école supérieure d'agriculture de l'Etat en Belgique, en France, en Allemagne ou en Suisse. En outre, il devra justifier y avoir suivi, pendant six semestres au moins, des cours sur toutes les matières de l'examen d'admission définitif, à l'exception de celles du numéro 10 du programme détaillé. Le candidat ingénieur qui remplit ces conditions, est dispensé de l'examen d'admission au stage. De plus, il peut passer son stage soit dans l'administration du Service agricole, soit dans une autre administration de l'Etat. Dans ce dernier cas, le stage doit être homologué par le membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles, sur l'avis du jury d'examen. Art. 3. L'examen d'admission au stage comprend les matières suivantes : Pour l'expéditionnaire : 1° écriture ; 2° dactylographie ; 3° langues allemande et française ; 4° arithmétique. Pour le commis : 1° dactylographie ; 2° langues allemande et française ; 3° arithmétique ; 4° droit public et administratif. Pour le conducteur auxiliaire et le conducteur : 1° langues allemande et française ; 2° arithmétique ; 3° algèbre ; 4° géométrie ; 5° trigonométrie ; 6° physique ; 7° dessin graphique et lavis ; 8° droit public et administratif. Art. 4. L'examen d'admission définitive comprend les matières suivantes : Pour L'expéditionnaire : 1° dactylographie ; 2° langues allemande et française ; 3° organisation politique, administrative et judiciaire du pays ; 4° géographie générale du pays. Pour le commis : 1° langues allemande et française ; 2° droit public et administratif : 3° agriculture ; 4° dactylographie ; 5° législation : organisation du Service agricole, associations syndicales, associations agricoles, curage, entretien et amélioration des cours d'eau. Pour le conducteur auxiliaire et le conducteur : 1° algèbre ; 2° géométrie ; 3° trigonométrie ; 4° géométrie descriptive ; 5° mécanique ; 6° topographie ; 7° constructions ; 8° hydrolique ; 9° drainage et irrigation ; 10° dessin graphique et lavis ; 11° notions d'agriculture ; 12° législation : organisation du Service agricole, associations syndicales, associations agricoles, drainage et irrigations, dessèchement des marais, curage, entretien et amélioration des cours d'eau. Pour l'ingénieur : 1° géométrie et trigonométrie ; 2° chimie et physique ; 3° histoire naturelle ; 4° génie rurale ; 5° économie politique ; 6° économie rurale ; 7° agriculture ; 8° zootechnie ; 9° technologie agricole ; 10° législation : Constitution, organisation politique, administrative et judiciaire du Grand-Duché ; administration communale ; expropriation pour cause d'utilité publique ; législation rurale et agricole ; les différents chapitres du code civil indiquée au programme détaillé. Les programmes détaillés de la matière des examens sont arrêtés et publiés par arrêté ministériel. Art. 5. Les examens d'expéditionnaire et de commis sont passés devant une commission de trois membres effectifs, instituée par le Directeur général chargé des affaires agricoles. Le Gouvernement nommera également deux suppléants. L'arrêté de nomination désigne le président de la commission. Le secrétaire sera choisi par la commission parmi ses membres. L'examen d'admission au stage se fait uniquement par écrit et dans le même temps pour tous les candidats à examiner sur les mêmes matières. L'examen d'admission définitive se fait par écrit. Toutefois l'épreuve écrite peut être complétée par une 894 épreuve orale, si la commission le juge convenir. Les questions à poser aux examens par écrit sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance. La commission détermine la procédure à suivre pour les deux examens et fixe le coefficient des points attribués à chaque matière. La commission statue en dernier ressort : elle fait le classement des candidats admis et dresse un procèsverbal de ses opérations qu'elle transmet au Gouvernement avec le travail des récipiendaires. Art. 6. Les examens de conducteur auxiliaire ou de conducteur et d'ingénieur sont passés devant un jury composé de cinq membres effectifs, institué par le Directeur général chargé des affaires agricoles. Le Gouvernement nommera également trois suppléants. L'arrêté de nomination désignera le président du jury. Le secrétaire sera choisi par le jury parmi ses membres. Les membres du jury doivent être ingénieur agricole ou agronome diplômé, ingénieur des travaux publics, docteur en sciences physiques et mathématiques ou en sciences naturelles. L'examen d'admission au stage de conducteur auxiliaire ou de conducteur se fait uniquement par écrit. L'examen d'admission définitive de conducteur auxiliaire ou de conducteur et l'examen d'ingénieur agricole se font par écrit et oralement, comme il sera dit ci-après. Les examens par écrit ont lieu dans le même temps pour tous les candidats à examiner sur les mêmes matières. Le jury détermine la procédure à suivre et fixe le coefficient des points attribués à chaque matière. Les questions à poser aux examens par écrit sont arrêtées par le jury immédiatement avant chaque séance. Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres du jury. Toutefois, lorsqu'elle nécessitera des vérifications spéciales, il pourra y être procédé par deux membres du jury au moins. L'épreuve écrite est éliminatoire pour tous les candidats qui n'ont pas obtenu les deux tiers de l'ensemble des points attribués aux matières de l'épreuve. Les candidats qui n'ont pas obtenu, à l'examen écrit, la moitié des points dans l'une ou l'autre branche, subiront un examen oral supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission, sans modifier leur classement. Pourra toutefois le jury, dans ce cas, prononcer l'admission, sans recourir à l'épreuve orale supplémentaire, lorsqu'à raison du mérite d'ensemble de l'examen et de l'importance relativement peu élevée des matières dans lesquelles l'insuffisance aura été constatée, le candidat aura été jugé digne de cette faveur. Les décisions du jury comportent l'admission ou le rejet ; elles sont proclamées en séance publique. Les décisions sont sans recours. Les diplômes seront signés par tous les membres du jury et visés par le Directeur général chargé des affaires agricoles. Ils seront conçus dans la forme suivante : Grand-Duché de Luxembourg. Administration du Service agricole. Le jury d'examen pour le grade de conducteur auxiliaire, de conducteur, d'ingénieur ; Vu le résultat de l'examen de M né à domicilié à Attendu que M a satisfait aux conditions prescrites par le règlement du sur les examens de conducteur auxiliaire, de conducteur, d'ingénieur ; Délivre à M le présent diplômé de conducteur auxiliaire, de conducteur, d'ingénieur; Ainsi fait à Luxembourg, le L'examen des candidats fait l'objet d'un procès-verbal détaillé tant sur la marche générale de l'examen, telle qu'elle avait été arrêtée par le jury, que sur les résultats obtenus par les candidats dans chaque branche. Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du jury et adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au Directeur général chargé des affaires agricoles. 895 Dispositions transitoires. Les agents provisoires occupés actuellement au Service agricole qui sont détenteurs du diplôme de maturité ou de capacité, sont dispensés de l'examen précédant le stage. Le temps qu'ils ont passé sans interruption au service de l'administration pourra, sur décision du Gouvernement, être imputé sur la durée du stage prescrit pour être admis à l'examen d'admission définitive. Art. 7. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Pianore, le 10 août 1935. Charlotte. Pour le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Le Directeur général des finances, P. Dupong. Arrêté du 14 août 1935, concernant les examens que doivent passer les candidats aux différentes fonctions du Service agricole. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu l'arrêté grand-ducal du 10 août 1935, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés aux différentes fonctions prévues par la loi du 6 juillet 1901 sur le Service agricole ; Arrête : Art. 1 . Sont arrêtés comme suit les programmes détaillés des examens d'avant-stage et d'admission définitive des expéditionniares, commis, conducteurs et ingénieur du Service agricole : er A. — Expéditionnaires. /. Examen d'avant-stage. 1° Ecriture : Expédition et arrangement d'un texte en ronde et en bâtarde allemande et française. 2° Dactylographie : Dictée dans les deux langues, à apprécier tant par rapport à la qualité technique du travail qu'au point de vue de l'orthographe. 3° Langues allemande et française: Dictée à apprécier au double point de vue de l'écriture courante et de l'orthographe ; traduction d'un texte allemand en français et d'un texte français en allemand. 4° Arithmétique : Opérations et problèmes impliquant la connaissance des quatre opérations fondamentales appliquées aux nombres entiers, aux fractions ordinaires et aux fractions décimales, les éléments du système métrique et des règles d'intérêts. //. Examen définitif. 1° Dactylographie : Dictée ou copie d'une pièce donnée dans les langues allemande et française et servant d'épreuve de vitesse et de qualité du travail. 2° Langues allemande et française : Reproduction après lecture d'un texte allemand et d'un texte français tirés de pièces administratives ; l'appréciation portera sur la qualité du travail, l'orthographe et l'écriture. 3° Notions élémentaires de l'organisation politique, administrative et judiciaire du pays, notamment le Grand-Duc, le Gouvernement, la Chambre des Députés, le Conseil d'Etat, la comptabilité de l'Etat, les administrations publiques, l'organisation communale, le Service agricole. 4° Géographie générale du pays : Les divisions judiciaires et administratives, les principales localités, les chemins de fer, les principales rivières, les productions naturelles et industrielles, la géographie générale des pays limitrophes, notamment des régions frontières. 896 B. — Commis. /. Examen d'avant-stage. 1° Dactylographie : Dictée dans les deux langues allemande et française, à apprécier tant par rapport à la qualité technique du travail qu'au point de vue de l'orthographe. 2° Langues allemande et française : Rédaction allemande et rédaction française, traduction d'un texte allemand en français et d'un texte français en allemand. 3° Arithmétique : Opérations et problèmes impliquant la connaissance des quatre opérations fondamentales, fractions décimales et ordinaires, racine carrée, système métrique des poids et mesures, questions d'intérêts, de mélange, de société. 4° Droit public et administratif : Notions élémentaires sur la Constitution, l'organisation politique, administrative et judiciaire du Grand-Duché, les différents services publics, //. Examen définitif. 1° Langues allemande et française : Rédaction dans les langues allemande et française de correspondances de service : l'appréciation portera sur la qualité du travail, l'orthographe et l'écriture. 2° Droit public et administratif : Notions générales sur les différents services publics, les lois sur le droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, la comptabilité de l'Etat, l'organisation communale. 3° Agriculture : Le rôle économique de l'agriculture dans l'économie nationale, notions élémentaires sur le sol arable, les engrais chimiques, les améliorations foncières, la culture des plantes, l'élevage du bétail, systèmes de culture (assolement, grande, moyenne et petite culture) et d'exploitation (le faire-valoir direct, le fermage, le métayage), la coopération agricole. 4° Législation : Lois et règlements sur l'organisation du Service agricole, sur les associations syndicales, les associations et coopératives agricoles, les lois et règlements sur le curage, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau. 5° Dactylographie : Dictée de 10 minutes dans les langues allemande et française, servant d'épreuve de vitesse et de qualité du travail. C. — Conducteurs et conducteurs auxiliaires. /. Examen d'avant-stage. 1° Langues allemande et française : Rédaction allemande et rédaction française, traduction d'un texte allemand en français et d'un texte français en allemand. 2° Arithmétique : Les quatre opérations fondamentales, fractions décimales et ordinaires, racine carrée, système métrique des poids et mesures, questions d'intérêts, de mélange, de société. 3° Algèbre : Addition, soustraction, multiplication et division des monômes et polynômes, équation du premier degré à une ou plusieurs inconnues, équation du' deuxième degré à une inconnue. 4° Géométrie : Ligne droite, lieux géométriques, circonférence de cercle, tangentes, centre, diamètre, axes, ellipse, hyperbole, parabole. 5° Trigonométrie : Théorie et usage des tables de logarithmes. 6° Physique : Hydrostatique, équilibre des liquides, principe de Pascal, principe d'Archimède, puits artésiens. 7° Dessin graphique et lavis. 8° Droit public et administratif : Notions générales sur la Constitution, l'organisation politique, administrative et judiciaire du Grand-Duché, les différents services publics. //. Examen définitif. 1° Algèbre jusqu'aux équations du 2e degré inclusivement. 2° Géométrie : Triangles, polygones, mesures des angles, contact et intersection des cercles, tangentes et sécantes au cercle, aire des polygones et des cercles, pyramides, parallélipipèdes, prismes, aire et volume du cône droit, du cylindre droit et de la sphère. 897 3° Trigonométrie rectiligne : principales formules, usage des tables de sinus, résolutions des triangles, logarithmes, théorie et usage des tables. 4° Géométrie descriptive : Méthode de projections, questions relatives à la ligne droite et au plan. 5° Mécanique : Composition et décomposition des forces, centre de gravité, équilibre du levier, de la poulie, du plan incliné, du treuil, des moufles, de la vis, supposés sans frottement, mouvements, vitesse. 6° Topographie : Mesure des distance, chaîne d'arpenteur, stadia, mesure des angles, goniomètre, boussole, graphomètre, planchette, usage et vérification des instruments. Dessin de plans, réduction des échelles. Tracé et piquetage sur le terrain d'alignements et de courbes. Levé de plans parcellaires. Nivellement : Niveau d'eau, niveau à bulle d'air, mire à coulisse, mire parlante, niveau de pente, usage et vérification des instruments. Opérations de nivellement, calcul des cotes de hauteur. Modes de représentation des terrains adoptés dans le service des travaux publics, dessins des profils en long et en travers, plans cotés. 7° Construction : Notions sur les qualités et défauts des matériaux, sur leur emploi dans les maçonneries et charpentes, sur les travaux d'entretien des chemins et sur la pratique des travaux en général. Cubature des terrasses et mouvement des terres, répartition des déblais, les divers modes de transport, distance moyenne de transport, tableau du mouvement et de la répartition des déblais et des remblais. Construction de hangars, d'écuries, d'étables, de bâtiments de ferme. 8° Hydraulique : Jaugeage des cours d'eau, lois de l'écoulement des eaux ; moteurs des usines établies sur les cours d'eau, force en chevaux de ces moteurs ; correction des cours d'eau, consolidation des berges, distribution d'eau. 9° Drainages et irrigations : Drainage : historique, direction, profondeur, écartement, pente, longueur, diamètre et construction des drains ; étude et confection d'un plan de drainage. ; exécution des travaux ; systèmes divers ; obstruction ; causes de l'insalubrité de certains terrains et moyens d'y remédier. Irrigation : quantités d'eaux employées dans les irrigations fécondantes et rafraîchissantes ; réservoirs, dimensions, emplacement, construction; digues; appareils servant à l'élévation de l'eau, roues hydrauliques, turbines, bélier hydraulique ; divers systèmes d'irrigation, razes, reprises d'eau, demi-planches superposées, ados, submersion, colmatage ; infiltration ; exemples d'irrigation ; prairies artificielles et naturelles. 10° Dessin graphique et lavis. 11° Notions d'agriculture : Précis du sol arable, de sa mise en valeur, de ses améliorations ; théorie des engrais chimiques ; physiologie des plantes, les plantes des prairies, les mauvaises herbes et leur importance dans l'agriculture. 12° Législation : Lois concernant l'organisation du Service agricole, les associations syndicales, les associations agricoles, le drainage et les irrigations, le dessèchement des marais, le curage, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau. D. — Ingénieur. Examen définitif. 1° Géométrie et trigonométrie. Géométrie : Triangles, polgones, mesure des angles, contact et intersection des cercles, tangentes et sécantes au cercle, aires des polygones et des cercles, pyramides, parallélipipèdes, prismes, aire et volume du cône droit, du cylindre droit et de la sphère. Géométrie descriptive : Méthode des projections, questions relatives à la ligne droite et au plan. Trigonométrie rectiligne : principales formules, usage des tables de sinus, résolutions des triangles. 2° Chimie : Chimie agricole et industrielle, analyses chimiques des terres, eaux, engrais, produits et matières agricoles. Physique : Propriétés générales des corps, attraction universelle, pesanteur, hydrostatique, pneumatique, chaleur, optique, magnétisme, électricité statique, électricité dynamique. 3° Histoire naturelle. Botanique : Les plantes utiles et nuisibles du pays, leurs caractères, les sols qu'elles préfèrent, lutte contre les plantes nuisibles, maladies des plantes. Miscroscopie : Coupe d'une plante, recherche des falsifications dans la farine. 898 Zoologie : Place occupée par l'animal dans la série des corps et des êtres ; la cellule, élément anatomique ; association des cellules, colonies, tissus ; fonctions animales, localisation et perfectionnement des appareils ; insectes nuisibles et insectes utiles à l'agriculture. Minéralogie : Propriétés physiques et chimiques des minéraux, leurs caractères géométriques et extérieurs, nomenclature et classification, usage des minéraux dans les arts et dans l'industrie. Géologie : La géologie du Grand-Duché. 4° Génie rural. Mécanique : Statique, dynamomètre ; composition des forces, moments, centre de gravité. ; travail mécanique, travail des moteurs animés ; cinématique, lois des mouvements ; dynamique : force vive, force centrifuge ; chute des corps, choc ; machines : leviers, balances, bascules, poulies, treuils, coins, engrenages, vis, courroie sans fin ; frottement, résistance des milieux, pendule. Machines à vapeur : divers systèmes de chaudières et leurs appareils accessoires, soupape de sûreté ; calcul de l'épaisseur à donner aux tôles de chaudières, essai de chaudières, alimentation et incrustation, causes diverses d'altération ; machines proprement dites parties constituantes des machines : cylindre, piston, bielle, etc. ; distribution par tiroirs, robinets, soupapes : machines monocylindriques et polycylindriques ; dispositions diverses : marche, travail indiqué, travail au frein. Topographie : Arpentage et lever des plans, description des instruments ; procédés divers. Nivellement : principes, descriptions des niveaux, exécution des opérations de nivellement, tableaux des résultats. Hydraulique : Vitesse d'écoulement des liquides, formule de Torricelli, ajutages, écoulement par déversoir, tuyaux de conduite et canaux, appareils divers donnant la vitesse des eaux courantes, les différents procédés de jaugeage. Drainage : Historique, profondeur, écartement, pente, longueur, diamètre et construction des drains, étude et confection d'un plan de drainage, exécution des travaux, systèmes divers, obstruction. Irrigation : quantités d'eau employées dans les irrigations fécondantes et rafraîchissantes ; réservoirs : dimensions, emplacements, construction ; digues, appareils servant à l'élévation de l'eau, roues hydrauliques, turbines, bélier hydraulique ; divers systèmes d'irrigation : par razes, reprises d'eau, demi-planches superposées, ados, submersion, colmatage, infiltration ; exemples d'irrigation dans diverses parties de l'Europe et de l'Amérique. Constructions rurales: matériaux de construction, pierres naturelles, artificielles, bois, métaux, maçonnerie, murs ordinaires, murs de terrasse, voûte, charpenterie ; emplacement, exposition, murs, pavements, séparation, plafonds, dimensions, aérage des écuries, étables, bergeries, porcheries et poulaillers ; granges, meules, silos ; citernes à purin. Machines agricoles : semoirs et distributeurs d'engrais, houes à cheval, faucheuses, râteaux à cheval, moissonneuses ordinaires et lieuses, arracheurs, tarares, trieurs, hache-paille, concasseurs, aplatisseurs et moulins, divers systèmes de machines à battre. Confection de projets : de drainage, d'irrigation, de conduites d'eau, de constructions rurales. 5° Economie politique : Avantages et fruits qu'on en retire, rapports de l'économie politique avec les intérêts particuliers et les intérêts sociaux. Production des richesses et moyens de la favoriser : rôle des instruments de production. Circulation des richesses : l'échange, le prix, le prix courant, les monopoles, théories sur les échanges, la monnaie, le crédit, les institutions de crédit, les banques, le crédit mobilier et foncier, le crédit agricole, les impôts : directs et indirects, avantages et défauts. 6° Economie rurale : Considérations générales, la terre ou capital foncier, le capital d'exploitation ou capital agricole, le travail, association des trois instruments d'exploitation du sol, application d'économie rurale, la coopération et la mutualité agricoles. Comptabilité agricole :
  31. a)comptabilité générale,
  32. b)comptabilité agricole : méthode de comptabilité des livres auxiliaires, grand-livre, comptes à y ouvrir, comptes essentiels, comptes accessoires, comptabilité appliquée. 8° Agriculture : Mission de l'agriculture, bibliographie, le climat, le sol arable, mise en valeur du sol, 899 améliorations, le travail des terres arables, les engrais, la multiplication des plantes, travaux d'entretien pendant la croissance des plantes, récolte et conservation des produits, les cultures spéciales. 8° Zootechnie : Anatomie, extérieur des animaux domestiques, hygiène des animaux domestiques, zootechnie appliquée. 9° Technologie agricole : Fabrication du sucre, brasserie, distillerie, fabrication des engrais chimiques, laiteries, fromageries. 10° Législation : Code civil : Livre II, titre II, chapitre I et II, section première, titre IV. Livre III, titre IV, chapitre II, titre VIII, chapitre II, section Ire et IIIe, chapitre III, section Ire. Administration communale et générale — Expropriation pour cause d'utilité publique. Législation rurale et agricole : police rurale, épizooties et police sanitaire du bétail, vices rédhibitoires, amélioration des races de bétail, vaine pâture, drainage et irrigations, dessèchement des maris, curage, entretien et amélioration des cours d'eau, falsifications des engrais, associations syndicales, associations agricoles, caisses publiques de crédit agricole et professionnel, warrants agricoles, organisation du Service agricole, de l'Ecole agricole, de la Chambre d'agriculture et des diverses commissions ressortissant au Département de l'agriculture, toutes autres lois concernant l'agriculture. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 août 1935. Pour le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Le Directeur général des finances, P. Dupong. Avis. — Associations syndicales.— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 27 août au 10 septembre 1935, dans la commune de Wellenstein, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation et d'un sentier dans les vignes aux lieux dits : «In Foulschett», « Groudberg» à Wellenstein. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wellenstein, à partir du 27 août prochain. M. J.-P. Kieffer, membre de la Chambre d'agriculture à Wellenstein, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le mardi, 10 septembre prochain, de 9 à 11 heures du matin et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Wellenstein. — 12 août 1935. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 30 août au 12 septembre 1935, dans la commune de Wahl, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « Michelratt », « Hemel» à Kuborn. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wahl, à partir du 30 août prochain. M. Alphonse Glaesener, membre de la Chambre d'agriculture à Grosbous, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 12 septembre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Kuborn. — 14 août 1935. 900 Avis. —- Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Guillaume Bauler à Grevenmacher en date du 10 août 1935, qu'il a été fait opposition au paiement des intérêts d'une obligation du Crédit foncier de l'Etat 3 ½ % actuellement 5% Lit.C à 1.000 fr. n° 12949. L'opposant déclare que la feuille de coupons de l'obligation en question a été perdue. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 17 août 1935. Avis. — Règlement communal. — En séance du 14 mai 1935, le conseil communal de Remich a édicté un règlement sur le séchage du linge dans les rues et sur les places publiques. — Le dit règlement a été dûment publié. — 30 juillet 1935. Avis. — Justice. —- Par arrêté grand-ducal du 10 août 1935, M . Jean Treinen, juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, a été nommé juge d'instruction près le même tribunal. — 19 août 1935. Avis. — Service sanitaire. 1 Totaux... 6 Rougeole. — — 1 1 7 — 1 6 4 1 — — 1 — 12 août 1935. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg, Poliomyélite antérieure aiguë. Trachome. 2 — 1 2 1 1 1 1 1 1 — — Encéphalite léthargique. Tuberculose Décès. Dysenterie. Méningite infectieuse. Scarlatine. 1 1 1 1 2 Variole. Coqueluche. Capellen Esch Mersch Diekirch Redange Vianden Echternach Grevenmacher Diphtérie. 1 2 3 4 5 6 7 8 paru typhoïde. Cantons. Fièvre typhoïde. № d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 juillet 1935. 5 9 — —

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