1067 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 19 octobre
- N°
- Samstag,
- Oktober
- Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, portant agréation de M . Joseph Philippe comme évêque de Luxembourg. Großh. Beschluß vom
- Oktober 1935, wodurch Hr. Joseph Philippe als Bischof von Luxemburg bestätigt w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu le bref apostolique délivré sous la date du 25 avril 1935, par lequel S. S. le Pape Pie X I a nommé M. Joseph Philippe, supérieur général de la Congrégation des prêtres du Sacré Cœur, évêquecoadjuteur de Luxembourg, avec droit de succession ; Attendu que Mgr. Pierre Nommesch, évêque de Luxembourg, est décédé le 9 octobre 1935 ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu la loi du 30 avril 1873 et l'art. 119 de la Constitution ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- April 1873 und des Art. 119 der Verfassung; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . M. Joseph Philippe est agréé comme évêque de Luxembourg. M prêtera entre les mains de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, délégué à ces fins, le serment prévu par la loi du 30 avril
- Haben beschlossen und beschließen: er Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Hohenbourg, le 15 octobre
- Nach Einsicht des apostolischen Breuers vom
- April 1935, wodurch S . H. Papst Ptus X I H r n . Joseph Philippe, Generalsuperior der Herz JesuPriester, zum Bischof-Koadjutor von Luxemburg mit dem Recht der Nachfolge ernannt hat; In Anbetracht daß Mgr. Pierre Nommesch, Bischof von Luxemburg, am
- Oktober 1935 verstorben ist; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Art.
- Hr. Joseph Philippe ist hiermit als Bischof von Luxemburg bestätigt. Derselbe wird zu Händen Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, welcher hierzu beauftragt ist, den durch das Gesetz vom
- A p r i l 1873 vorgeschriebenen Eid ablegen. A r t .
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Hohenburg, den
- Oktober
- Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. Jos. Bech. 1068 Mgr. Philippe, en sa qualité d'évêque de Luxembourg, a prêté le 15 octobre 1935, entre les mains de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, le serment prévu par la loi du 30 avril
- Mgr. Philippe, hat in seiner Eigenschaft als Bischof von Luxemburg am
- Oktober 1935, zu Händen des Hrn. Staatsministers, Präsidenten du Regierung, den durch das Gesetz vom
- April 1873 vorgesehenen Eid abgelegt. Arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, approuvant le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le Luxembourg et la Belgique à l'effet de régler l'organisation et le fonctionnement de la Commission administrative mixte créée par la Convention belgo-luxembourgeoise du 23 mai 1935 et instituant une Commission des licences en vue d'appliquer les mesures et d'administrer les contingents à établir en exécution de la Convention précitée. Großh. Beschluß vom
- Oktober 1935, betreffend Genehmigung des am
- September I M zwischen Luxemburg und Belgien unterzeichneten Protokolls zwecks Regelung der Einrichtung und der Tätigkeit der durch das belgischluxemburgische Abkommen vom
- Mai 1935 geschaffenen gemischten Verwaltungskommission, sowie Einsetzung einer Lizenzkommission zwecks Anwendung der Maßnahmen und Verwaltung der Kontingente in Ausführung des vorbezeichneten Abkommens. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, signée le 23 mai 1935, à Bruxelles ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est approuvé le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le Luxembourg et la Belgique à l'effet de régler l'organisation et le fonctionnement de la Commission administrative mixte créée par la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit. Art.
- Une commission des licences, composée de tous les membres luxembourgeois de la Com- Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juli 1933, betreffend Genehmigung des am
- Mai 1935 in Brüssel unterzeichneten Abkommens, das zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien ein gemeinsames Regime zur Regelung der Ein- und Ausfuhr und des Transits einrichtet; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unserer Regierung und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Das am
- September 1935 zwischen Luxemburg und Belgien unterzeichnete Protokoll zwecks Regelung der Einrichtung und der Tätigkeit der durch das Abkommen vom
- Mai 1935 betreffend Einführung zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien eines gemeinsamen Regims zur Regelung der Ein- und Ausfuhr und des Transits, geschaffenen gemischten Verwaltungskommission, wird genehmigt. Art.
- Eine aus sämtlichen in Ausführung von Abs. 1, Par. 2 des Protokolls vom
- September 1069 mission administrative mixte nommés en exécution du premier alinéa du § 2 du Protocole du 27 septembre 1935, est constituée en vue d'appliquer les mesures et d'administrer les contingents que le Gouvernement est autorisé à établir en exécution de la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit. Des membres de complément peuvent être adjoints à la commission. Leur mission sera déterminée par l'arrêté ministériel qui les désigne. Les pouvoirs de la commission des licences créée par Notre arrêté du 18 février 1932 soumettant à autorisation l'exportation de certains produits en France et dans le territoire de la Sarre, ainsi que les pouvoirs attribués à la commission des licences par d'autres arrêtés et décisions sont transférés à la commission des licences créée par l'alinéa premier du présent article. Un règlement d'ordre intérieur établi par arrêté ministériel réglera le fonctionnement de la Commission. Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Hohenbourg, le 9 octobre
- 1935 ernannten luxemburgischen Mitgliedern der gemischten Verwaltungskommission, bestehende Lizenzkommission, wird eingesetzt um die Maßnahmen anzuwenden und die Kontingente zu verwalten, welche die Regierung festzusetzen ermächtigt ist, in Gemäßheit des Abkommens vom
- M a i 1935 über die Einrichtung zwischen dem Großherzogtum und Belgien eines gemeinsamen Regims zur Regelung der Ein- und Ausfuhr und des Transits. Ergänzungsmitglieder können der Kommission beigeordnet werden. Der ministerielle Beschluß der dieselben bezeichnet setzt ihre Aufgabe fest. Die Befugnisse der durch Unseren Beschluß vom
- Februar 1932, wodurch die Ausfuhr gewisser Produkte nach Frankreich und dem Saargebiet einer Ermächtigung unterworfen wird, eingesetzten Lizenzkommission, sowie die Befugnisse welche dieser Kommission auf Grund anderer Beschlusse und Entscheidungen übertragen wurden, gehen auf die in Abs. 1 dieses Artikels geschaffene Lizenzkommission über. Ein durch Ministerialbeschluß zu verfügendes Reglement über die innere Ordnung der Kommission wird die Tätigkeit derselben regeln. Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Hohenburg, den
- Oktober
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. (Suit le Texte du Protocole du 27 septembre 1935.) PROTOCOLE. Le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois conviennent des dispositions suivantes à l'effet de régler l'organisation et le fonctionnement de la Commission administrative mixte instituée par la Convention du 23 mai 1935, instituant entre la Belgique et le Luxembourg un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit. 1° La Commission administrative mixte est composée de huit membres permanents effectifs, de six membres suppléants et, le cas échéant, de membres de complément en nombre indéterminé. 1070 2° Chacun des deux Gouvernements nomme quatre membres effectifs et trois membres suppléants parmi les nationaux de son pays. Les membres suppléants n'assistent aux séances qu'en l'absence des membres effectifs. 3° Chacun des deux Gouvernements désignera parmi les membres effectifs nommés par lui le membre qui sera chargé de la présidence et de la vice-présidence de la commission. Les membres ainsi désignés assumeront alternativement pour la durée d'une année l'un la présidence, l'autre la vice-présidence de la commission. En l'absence du président en fonction, la présidence est assumée par le vice-président. 4° Chacun dés deux Gouvernements détermine à son gré le nombre de membres de complément qu'il entend, le cas échéant, désigner pour assister à chaque séance de la commission ; ce nombre ne peut toutefois dépasser le chiffre de deux, sauf accord préalable des deux Gouvernements. Chacun des deux Gouvernements est tenu de faire connaître au préalable au Président de la Commission le nombre des membres de complément qu'il se propose de désigner pour chaque séance. Le Président en avise l'autre Gouvernement afin que celui-ci puisse prendre ses dispositions à l'effet de maintenir la parité numérique. Les membres de complément n'ont voix délibérative que pour autant que les membres ressortissant de chacun des deux pays assistent en nombre égal à la séance. 5° Sauf ce qui a été dit à l'alinéa final de l'article précédent, tous les membres de la commission, qu'ils soient permanents ou de complément, ont voix délibérative égale. Les avis de la commission sont rendus à la majorité des voix ; la commission peut en outre présenter u n ou plusieurs avis de minorité. 6° La Commission administrative mixte se réunit sur convocation du président ou sur demande de l ' u n ou l'autre Gouvernement. 7° La Commission administrative mixte arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation des deux Gouvernements. 8° Les fonctions de président, de vice-président et de membre de la Commission administrative mixte sont entièrement gratuites ; les frais de voyage et de séjour seront remboursés. 9° Un secrétariat administratif est organisé auprès de la Commission administrative mixte. I l comprend un secrétaire de nationalité belge, désigné par le Gouvernement belge, et un secrétaire de nationalité luxembourgeoise, désigné par le Gouvernement luxembourgeois. 10° La Commission peut se faire assister d'experts choisis dans les deux Pays de l'accord des deux Gouvernements. 11° Les deux Gouvernements s'engagent à fournir à la Commission la documentation nécessaire à l'exercice de sa mission. Fait en double à Bruxelles, le 27 septembre
- Comte Gaston d'ANSEMBOURG. P. van Z E E L A N D . Avis. — Commission administrative mixte belgo-Iuxembourgeoise des contingents. — En exécution de la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et du Protocole du 27 septembre 1935 1071 réglant l'organisation et le fonctionnement de la Commission administrative mixte créée par la Convention précitée, un arrêté grand-ducal du 16 octobre 1935 désigne comme membres effectifs de la commission : MM. Aloyse Meyer, président de la Chambre de commerce ; Albert Wehrer, conseiller de Gouvernement ; Mathias Pütz, professeur, attaché au Gouvernement ; Jean Kremer, président de la Chambre d'agriculture, et comme membres suppléants : MM. Emile Etienne, directeur de la Fédération des industriels ; Jean Witry, président de la Chambre des artisans ; Jean-Pierre Mertz, directeur de la Fédération des Associations agricoles. Un arrêté ministériel désignera les membres de complément et le secrétaire luxembourgeois de la Commission prévus par le Protocole du 27 septembre
- Le Gouvernement belge a procédé aux nominations suivantes : Membres effectifs : M M . van Cauwelaert, Ministre d'Etat, Colson, secrétaire général du Ministère des Affaires économiques, Suetens, directeur général au Ministère des Affaires étrangères, van Orshoven, directeur général au Ministère de l'agriculture. Membres suppléants : MM. Boutquin, directeur au Ministère des Affaires étrangères ; Gérard, inspecteur général de l'industrie ; Baets, conseiller de zootechnie. Secrétaire : M. Leurquin, sous-directeur au Ministère des Affaires étrangères. M. van Cauwelaert et M . Aloyse Meyer ont été désignés pour remplir alternativement les fonctions de président, resp. de vice-président de la Commission. — 17 octobre
- Avis. — Commission des licences. — La Commission des licences constituée en exécution de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal d u 9 octobre 1935, est composée comme suit : MM. Emile Etienne, directeur de la Fédération des Industriels ; Jean Kremer, président de la Chambre d'agriculture ; Jean-Pierre Mertz, directeur de la Fédération des associations agricoles ; Aloyse Meyer, président de la Chambre de commerce ; Mathias Pütz, professeur, attaché au Gouvernement ; Albert Wehrer, conseiller de Gouvernement; Jean Witry, président de la Chambres des artisans. — 17 octobre
- Arrêté du 14 octobre 1935, fixant le prix minimum du blé indigène. Le Conseil de Gouvernement ; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de l a mouture obligatoire des blés indigènes ; Arrête : er Art. 1 . Pour la vente du froment et du seigle indigène de la récolte de l'année 1935 les prix minima sont fixés comme suit : Beschluß vom
- Oktober 1935, über die Festsetzung von Minimalpreisen für I n l a n d s getreide. Die Regierung im Konseil; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- A u gust 1934, betreffend den Vermahlungszwang von inländischem Getreide; Beschließt: A r t .
- Für den Verkauf von inländischem Weizen und inländischem Roggen der Ernte 1935 werden folgende Minimal-Preise festgesetzt: 1072 a) pour le froment, 105 fr. le quintal net ; b) pour le seigle, employé dans la fabrication du pain indigène, 70 fr. le quintal net. A partir du 1er janvier 1936 le prix du froment fixé ci-dessus s'élèvera à 108 fr. le quintal. A partir du 1er février jusqu'au mois d'août inclusivement le prix subit une majoration mensuelle de 2 fr. A partir du 1er septembre 1936 cette majoration s'élèvera à 3 fr., de sorte qu'à partir de cette date et postérieurement le prix du froment atteindra la somme de 125 fr. le quintal. Le prix du seigle fixé ci-dessus est porté à 75 fr. le quintal, à partir du 1er avril
- Art.
- Ces prix s'entendent en cas de paiement comptant de la marchandise livrée franco au moulin, au magasin du négociant, ou au prochain lieu de livraison. Une réduction n'est permise que lorsqu'un mode de livraison différent de celui prévu à l'alinéa précédent aura été convenu, sans que cependant cette réduction puisse dépasser 2 fr. par quintal. Art.
- Les prix ci-dessus s'appliquent à une marchandise sèche, saine, loyale et marchande. Des majorations du chef de qualité supérieure sont admissibles. Le prix payé doit être inscrit sur le certificat d'origine. Art.
- Lorsque, avant ou après la vente, une moins-value de la marchandise aura donné lieu à des contestations et qu'une entente ne pourra être obtenue, les partis peuvent, en vue d'un arrangement, s'adresser à la Commission du blé, qui décidera en dernière instance, sur la base de principes généraux établis par elle. Art.
- Les contrats de vente déjà conclus sur la base de prix inférieurs à ceux fixés à l'art. 1er ne sont pas valables. Art.
- Sauf autorisation spéciale de la Commission du blé, les meuniers travaillant des blés importés ne sont pas autorisés à moudre des blés indigènes de la récolte de l'année 1935 avant le 1er novembre prochain. Art.
- Les contraventions aux dispositions de für Weizen, 105 Fr. den Doppelzentner netto; für Roggen, der bei der Herstellung von inländischem Brot verbraucht wird, 70 Fr. den Doppelzentner netto. Der vorstehend festgesetzte Preis für Weizen erhöht sich ab
- Januar 1936 auf 108 Fr. den Doppelzentner. Ab
- Februar bis August einschließlich tritt ein monatlicher Zuschlag von 2 F r . hinzu. Ab
- September 1936 beträgt dieser Zuschlag 3 Fr., so daß der Preis von diesem Datum an und später 125 Fr. den Doppelzentner erreicht. Der vorstehend festgesetzte Preis für Roggen erhöht sich ab
- April 1936 auf 75 Fr. den Doppelzentner. A r t .
- Diese Preise verstehen sich für Barzahlung, die Lieferung franko Mühle, Händlerlager oder nächste Versandstation. Abschläge sind nur zulässig, wenn eine vom vorhergehenden Absatz abweichende A r t der Lieferung vereinbart wurde, ohne daß jedoch der jeweilige Abschlag 2 Fr. pro Dz. übersteigen kann. A r t .
- Obige Preise gelten für trockene, gesunde und marktgängige Ware. Zuschläge aus Gründen besserer Beschaffenheit sind zulässig. Der bezahlte Preis ist auf dem Ursprungsattest zu vermerken. A r t .
- Falls vor oder nach dem Verkauf der Ware ein Minderwert der Ware geltend gemacht wird, und eine Einigung nicht erzielt werden kann, so können sich die Parteien, zwecks Verständigung an die Getreidekommission wenden, welche in letzter Instanz entscheidet, auf Grund allgemeiner, von ihr aufgestellten Grundsätzen. A r t .
- Kaufverträge, die bereits auf Grund niedrigerer als die in Art. 1 festgesetzten Preise abgeschlossen wurden, haben keine Geltung. A r t .
- Ohne besondere Ermächtigung der Getreidekommission ist es den M ü l l e r n , welche eingeführtes Getreide verarbeiten, vor dem künftigen
- November nicht gestattet, Inlandsgetreide der Jahresernte,1935 zu vermahlen. A r t .
- Zuwiderhandlungen gegen die Bestim- 1073 cet arrêté sont passibles des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 29 août
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 octobre
- Le Membres du Gouvernement, Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, E. Schmit. mungen dieses Beschlusses unterliegen den im Großh. Beschluß vom
- August 1934 vorgesehenen Strafen. Art.
- Dieser Beschluß soll im veröffentlicht werden. Luxemburg, den
- Oktober
- Die Mitglieder der „Memorial" Regierung, Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. Avis. — Notariat. — Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l'organisation du notariat, M . René Wagner, notaire de résidence à Esch-s.-Alz., a été désigné comme dépositaire définitif des minutes de feu le notaire Paul Thill d'Esch-s.-Alz. — 14 octobre
- Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 5 octobre 1935, M. Nic. Wagner, commis des postes au bureau des téléphones à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration des postes et des télégraphes. — 9 octobre
- — Par arrêté grand-ducal du 5 octobre 1935, M . Bern. Heinen, percepteur des postes à Bettembourg, a été nommé percepteur des postes à Ettelbruck. — 9 octobre
- Avis. — Jury d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, M. le D r Aug. Razen, médecin, à Luxembourg, a été nommé membre suppléant du jury d'examen pour la médecine, en remplacement de M. le Dr Faber, démissionnaire. — 16 octobre
- Avis. — Absence. — Par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en date du 3 octobre 1935, une enquête a été ordonnée à l'effet de constater l'absence du sieur Théodore Fiedler, ci-devant cultivateur, domicilié à Senningen, commune de Niederanven, disparu de chez lui depuis quarante ans sans laisser de procureur fondé pour gérer ses biens et affaires. — Par le même jugement M . le juge Schumacher a été commis pour procéder à cette enquête. — 14 octobre
- Avis. — Règlement communal. — En séance du 9 mai 1935, le conseil communal de Bourscheid a modifié le règlement sur la conduite d'eau de la section de Kehmen. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 11 octobre
- Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Medernach a déposé au secrétariat communal de Medernach l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 17 octobre
- 1074 Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 17 octobre 1935, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Schalleicksbongert » à Schuttrange, dans la commune de Schuttrange, a été autorisée. Cer arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Schuttrange. — 17 octobre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.