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Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1935 subordonnant à une autorisation spéciale certaines opérations financières. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

1147 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, 18 novembre 1935. N° 70. Montag, 18. November 1935. Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1935 subordonnant à une autorisation spéciale certaines opérations financières. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont subordonnées à une autorisation spéciale à délivrer par Notre Directeur général des finances les opérations financières ci-après désignées : 1° tous prêts directs ou indirects au Gouvernement italien et toutes souscriptions à des emprunts émis en Italie ou ailleurs, directement ou indirectement, par le Gouvernement italien ; 2° tous crédits bancaires ou autres destinés directement ou indirectement au Gouvernement italien, ainsi que l'exécution ultérieure par voie d'avance, de découvert ou par tout autre procédé, de tous contrats de prêts consentis directement ou indirectement au Gouvernement italien ; 3° tous prêts destinés directement ou indirectement à des collectivités publiques ou à des personnes physiques ou morales, établies en territoire italien, ainsi que toutes souscriptions à de tels emprunts émis en Italie ou ailleurs ; 4° tous crédits bancaires ou autres destinés directement ou indirectement à des collectivités publiques ou à des personnes physiques ou morales établies en territoire italien, ainsi que l'exécution ultérieure par voie d'avance, de découvert ou par tout autre procédé, de tout contrat de prêts consentis directement ou indirectement à leur bénéfice ; 5° toutes émissions d'actions ou autres appels de capitaux au profit de collectivités publiques et de personnes physiques ou morales établies en territoire italien, ainsi que toutes souscriptions à de telles émissions d'actions ou appels de capitaux effectués en Italie ou aillleurs. Les opérations visées aux alinéas 1 à 5 ci-dessus sont subordonnées à l'autorisation de notre Directeur général des finances, qu'elles soient effectuées directement ou par des intermédiaires de quelque nationalité que ce soit. Art. 2. Les infractions au présent arrêté sont punies des peines édictées par l'art. 3 de la loi du 10 mai 1935. Art. 3. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 16 novembre 1935. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. 1148 Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1935, subordonnant à autorisation l'importation de toutes marchandises, autres que les lingots et monnaies d'or ou d'argent, en provenance ou originaires de l'Italie ou des possessions italiennes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport et après délibérations de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est subordonnée à une autorisation spéciale à délivrer par Notre Directeur général du commerce et de l'industrie, l'importation de toutes marchandises, autres que les lingots et monnaies d'or ou d'argent, en provenance ou originaires de l'Italie ou des possessions italiennes. Art. 2. Les infractions au présent arrêté sont punies des peines édictées par l'art. 3 de la loi du 10 mai 1935. Art. 3. Notre Directeur général du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 18 novembre 1935. Luxembourg, le 16 novembre 1935. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1935, subordonnant à autorisation l'exportation de certains produits à destination de l'Italie et des possessions italiennes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y. a urgence ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est subordonnée à une autorisation spéciale à délivrer par Notre Directeur général du commerce et de l'industrie, l'exportation à destination de l'Italie et des possessions italiennes des produits désignés, ci-après :

  1. a)chevaux, mulets et ânes ;
  2. b)caoutchouc brut, en masses ou en feuilles ; caoutchouc en feuilles, plaques ou planches ;
  3. c)1° minerais d'aluminium (bauxite, etc.), alumine (oxyde d'aluminium), minerais de chrome, d'étain, de fer, de manganèse, de nickel, de titane, de tungstène, de vanadium ; 2° aluminium, chrome, étain, fer, fonte et acier, manganèse, nickel, titane, tungstène, vanadium, à l'état brut (en masses, lingots ou plaques) ; déchets desdits métaux (limailles, débris de vieux ouvrages, etc.) ; 1149 3° alliages des métaux repris au 2° et notamment les alliages ferro-métalliques de chrome, de manganèse, de nickel, de titane, de tungstène, de vanadium, le ferro-molybdène, le ferro-silico-manganèse-aluminium, le ferro-silicium, le ferro-silico-manganèse ; déchets (limailles, débris de vieux ouvrages, etc.) de ces divers alliages. Art. 2. Les infractions au présent arrêté sont punies des peines édictées par l'art. 3 de la loi du 10 mai 1935. Art. 3. Notre Directeur général du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 18 novembre 1935. Luxembourg, le 16 novembre 1935. Charlotte. Les Membres du Gouvernement : Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. Arrêté grand ducal du 14 novembre 1935 concernant la règlementation de l'importation et du transit de certaines marchandises. Großh. Beschluß vom 14. November 1935, betreffend die Regelung der E i n - und Durchfuhr von bestimmten Waren. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté grand-ducal du 25 octobre 1930, subordonnant l'importation et le transit de certaines marchandises à la production d'une autorisation spéciale quand elles sont originaires ou en provenance de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ou d'un certificat d'origine quand elles sont en provenance de pays autres que l'Union des Républiques socialistes soviétiques ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Considérant que le Gouvernement belge a aboli le régime afférent et qu'il est indiqué de prendre la même mesure dans le Grand-Duché, afin d'assurer la concordance de la règlementation luxembourgeoise et belge ; In Erwägung, daß die belgische Regierung das betreffende Regim abgeschafft hat, und daß es angezeigt ist, die gleiche Maßnahme für das Großherzogtum zu treffen, u m so eine Übereinstimmung der luxemburgischen und der belgischen Reglementierung herbeizuführen; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur général du commerce et de l'industrie ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'arrêté grand-ducal du 25 octobre 1930 précité est rapporté. Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres GeneralDirektors des Handels und der Industrie; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 25. Oktober 1930, wodurch die Ein- und die Durchfuhr gewisser Waren einer Spezialermächtigung unterworfen werden, falls sie aus dem Gebiet der russischen Soviet-Republik herstammen oder versandt werden, bezw. der Vorlage eines Ursprungszeugnisses unterliegen, falls sie aus andern Ländern als der russischen Soviet-Republik herstammen oder versandt werden; Nach Beratung der Regierung i m Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Der vorerwähnte Großh. Beschluß vom 25. Oktober 1930 ist abgeschafft. 1150 Art. 2. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art. 2. Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Schloß Berg, den 14. November 1935. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Château de Berg, le 14 novembre 1935. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Et. Schmit. Jos. Bech. Der General-Direktor des Handels und der Industrie, Et. Schmit. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 12 novembre 1935, les modifications apportées à l'art. 22 des statuts de la caisse régionale de maladie à Diekirch, par décision de l'assemblée générale du 12 juillet 1935, sont approuvées. Texte des modifications : « Art. 22. Die Kasse gewährt für die Familienangehörigen der Versicherten : 1. 50% der ärztlichen Behandlungskosten; bei chirurgischen Operationen in der Klinik, ausschließlich der geburtshilflichen Operation in Haus und Klinik, 75% der Kosten der Operationen sowie der vorbereitenden und nachfolgenden Behandlung. 6. 50% der Krankenhauspflegekosten ; bei den vorstehend sub 1 bezeichneten klinischen Operationen 75% der Kosten.» — 12 novembre 1935. Avis. — Service sanitaire. 1 2 3 4 5 6 7 8 Trachome. Rougeole. Poliomyélite antérieure Tuberculose Décès. Encéphalite léthargique. Dysenterie. Méningite infectieuse. Affections puerpérales. Variole. Scarlatine. Coqueluche. Diphtérie. Cantons. Fièvre paratyphoïde. Fièvre typhoïde. N° d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 septembre 1935. — — — 1 — 1 2 — 4 — — — — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 — — Capellen Esch Clervaux. Diekirch Redange Wiltz Echternach Remich 2 3 — — — — — — — — — — — — — 1 — — 4 3 — Totaux... 5 2 6 9 — — — — — — — — — — — — — — — 1 — — — — — — — — 1 — — — — —— — — — — — — — 14 novembre 1935. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg. — 6 — — —

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