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Arrêté grand-ducal du 6 décembre 1935, portant règlement de l'examen de passage aux lycées de jeunes filles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Gran

1205 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 14 décembre

  1. Samstag,
  2. Dezember
  3. Arrêté grand-ducal du 6 décembre 1935, portant règlement de l'examen de passage aux lycées de jeunes filles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseignement moyen de jeunes filles, notamment les art. 2 et 11 de cette loi ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'admission à l'une ou l'autre des trois sections de la division supérieure, classe de IVme, des lycées de jeunes filles, de même que l'admission à la section latine ou à la section langues modernes de la division supérieure, classe de IVme, des écoles moyennes de jeunes filles sont subordonnées à un examen de passage, qui a lieu à la fin de l'année scolaire devant des commissions nommées chaque année par le Gouvernement, l'une pour le Lycée de Luxembourg, l'autre pour le Lycée d'Esch-s.-Alz., et chargées d'examiner tant les récipiendaires des lycées respectifs que celles des écoles moyennes et celles qui n'ont fait leurs études à aucun de ces établissements. Si les récipiendaires désirent entrer dans une classe supérieure à la IVme. sections susdites, des lycées ou des écoles moyennes, elles auront d'abord à subir l'examen de passage, tel qu'il est réglé par le présent arrêté ; ce n'est qu'après avoir obtenu le certificat de l'examen de passage qu'elles pourront se présenter à l'examen d'admission pour la classe dans laquelle elles désirent entrer, sous réserve des conditions spéciales prévues par l'art. 11 ci-après pour l'admission à la section latine. Art.
  4. Le Gouvernement fixe le jour de l'ouverture de la session ainsi que la date à laquelle les demandes d'admission devront lui être parvenues. Les demandes émanant d'élèves qui ont fait leurs études à l'un des lycées de jeunes filles, resp. à une école moyenne de jeunes filles, sont transmises au Gouvernement par l'intermédiaire du directeur du lycée, resp. de la directrice de l'école moyenne, qui certifient que les élèves ont suivi régulièrement et avec assiduité les cours de la Vme classe. Les élèves qui n'ont fait leurs études ni à un lycée, ni à une école moyenne, adresseront leur demande directement au Gouvernement, appuyée de certificats émanant de personnes qualifiées et justifiant qu'elles ont suivi avec succès les cours qui font l'objet du programme de la Vme des lycées et des classes inférieures à la Vme. L'établissement où les récipiendaires autres que celles des lycées seront appelées à subir l'examen, sera désigné par le Gouvernement. Les commissions décident sans recours si les conditions d'admissibilité des récipiendaires sont remplies. 1206 Art.
  5. Chaque commission d'examen se compose d'un commissaire du Gouvernement comme président, et de six à huit membres appartenant au personnel enseignant du lycée respectif ou d'un autre établissement d'enseignement moyen de l'Etat. Il est toutefois loisible au Gouvernement de substituer à l'un de ces derniers un membre étranger au personnel enseignant. Les anciens directeurs et professeurs sont assimilés aux directeurs resp. professeurs en fonctions. Le commissaire est le même pour les Lycées de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz. Il doit assister aux épreuves orales ; aux épreuves écrites il peut se faire remplacer par un membre de la commission afférente. Les commissions choisissent chacune leur secrétaire parmi leurs membres. Il est nommé en outre pour chaque commission trois membres suppléants. Art.
  6. Les épreuves sont écrites et orales. Les épreuves écrites précèdent les épreuves orales et portent sur les matières suivantes : instruction religieuse et morale ; langues allemande, française et anglaise ; mathématiques ; histoire ; géographie ; physique et chimie. Pour le cours de couture et de dessin, les récipiendaires auront à produire les travaux et les dessins exécutés en Vme ; chaque travail et chaque dessin devra porter la date de son exécution et être coté et visé par le titulaire du cours. Art.
  7. Les épreuves écrites ont lieu, à chacun des lycées, les mêmes jours et aux mêmes heures pour chaque branche. Elles sont communes à toutes les récipiendaires qui subissent leur examen au lycée respectif, et la durée en est fixée par le Gouvernement pour chaque branche. La récipiendaire qui, sans excuse valable, ne répond pas à l'appel de son nom au moment de l'ouverture de l'examen écrit, est renvoyée à la prochaine session ; si son excuse est admise par la commission, elle pourra se présenter à une époque à fixer par celle-ci. Art.
  8. Les épreuves sont rédigées dans la langue dans laquelle sont enseignées les branches respectives Art.
  9. Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission pour délibérer sur le choix des sujets ou questions des épreuves écrites. A la suite de cette réunion, chaque examinateur présente au choix du commissaire du Gouvernement, dans un délai à fixer par celui-ci, les sujets ou questions qu'il propose pour l'épreuve écrite dans ses branches. La discrétion la plus absolue doit être observée au sujet des questions présentées. Les sujets des compositions seront les mêmes pour toutes les récipiendaires ; ils sont choisis par le commissaire du Gouvernement parmi les questions lui soumises sur chaque matière ; ces questions sont transmises sous pli cacheté et pour chaque branche séparément au membre de la commission qui remplace le commissaire aux épreuves écrites .; les plis ne sont ouverts qu'en présence des élèves et au moment même où il doit être donné lecture des questions, le même jour et à la même, heure dans les deux lycées. Il est loisible|au commissaire du Gouvernement d'arrêter des questions ou des sujets en dehors de ceux qui ont été proposés. Les réponses doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par le président ou par un membre de la commission. Art.
  10. Durant l'épreuve écrite, les récipiendaires sont constamment surveillées par deux membres au moins de la commission respective. Les récipiendaires ne peuvent avoir aucune communication avec le dehors ou entre elles, sous peine d'exclusion ; il leur est interdit d'apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que ceux qui auront été autorisés. En cas de contravention de la part d'une récipiendaire, la commission prononce, sans recours, la nullité de l'épreuve de l'élève ayant contrevenu aussi bien que de celle des complices, ce qui implique leur renvoi à la session de l'année subséquente. 1207 Les récipiendaires sont prévenues, dès l'ouverture de l'examen, des suites que pourrait avoir pour elles toute fraude ou toute tentative de fraude. Art.
  11. La récipiendaire qui n'a pas terminé son travail dans le délai fixé, le remet inachevé avec le brouillon. Art.
  12. Les copies des. deux lycées sont appréciées chacune par les deux examinateurs désignés par le commissaire du Gouvernement pour chaque branche, l'un à Luxembourg, l'autre a Esch-s.-Alzette. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous p l i cacheté, par les directeurs. Les directeurs remettent les copies aux examinateurs respectifs. Toute communication entre les examinateurs d'une même branche, en matière d'appréciation, est formellement interdite. Les chiffres et points obtenus sont communiqués au commissaire qui établit la moyenne ; en cas de notable divergence d'appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs respectifs et soumet la question à la commission. Art.
  13. Les épreuves écrites terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour désigner, par un vote à émettre sur chaque récipiendaire, les récipiendaires qui sont reçues ou refusées ou ajournées, ou qui doivent encore se soumettre à un examen oral sur l'une ou l'autre branche. Pour pouvoir être admises à la section latine, les récipiendaires doivent avoir obtenu à l'épreuve écrite en moyenne le chiffre 2, soit dans les cours de sciences, soit dans les cours de langues et d'histoire. Un arrêté ministériel établira les normes sur lesquelles la commission se basera pour prononcer le rejet, resp. pour ajourner une. récipiendaire sans l'admettre préalablement à une épreuve orale. Art.
  14. Les épreuves orales ont lieu aux établissements respectifs, devant la commission réunie pour autant que possible au complet. La durée en est fixée par le commissaire. Art.
  15. Les épreuves orales terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider, par un vote à émettre sur chaque récipiendaire interrogée oralement, si, eu égard aux résultats des épreuves écrites et des épreuves orales, elle est reçue ou ajournée. Un arrêté ministériel établira les normes sur lesquelles la commission se basera pour appliquer les dispositions du présent article. Art.
  16. Les décisions de la commission sont sans recours. Les récipiendaires rejetées ne pourront se représenter que dans une prochaine session. Les récipiendaires rejetées deux fois ne pourront plus se présenter. Art.
  17. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du commissaire décide. Art.
  18. Nul ne peut, en qualité de membre d'une commission, prendre part à l'examen d'une de ses parentes ou alliées jusque et y compris le quatrième degré. Art.
  19. L'appréciation du résultat des différentes épreuves se. traduit par des chiffres et des points conformément à l'échelle adoptée pour l'appréciation trimestrielle des progrès des élèves. Art.
  20. Les récipiendaires qui ont subi avec succès l'examen de passage reçoivent un certificat qui le constate. Ce certificat est signé par tous les membres de la commission et revêtu du sceau de l'établissement. Art.
  21. Chaque commission dressera un procès-verbal de ses opérations et le transmettra an Gouvernement. Une copie du procès-verbal sera versée aux archives de l'établissement. Les réponses écrites sont conservées aux archives de l'établissement respectif. Les membres des commissions sont tenus de garder le secret des délibérations. Art.
  22. Les récipiendaires qui se présentent à l'examen de passage à une autre époque, en vertu de l'art. 5 du présent règlement, auront à payer une taxe de cent francs. Art.
  23. Les indemnités des commissions de l'examen de passage aux lycées sont les mêmes que celles fixées par arrêté grand-ducal du 16 mars 1933 pour les commissions de l'examen de passage aux gymnases et aux écoles industrielles et commerciales. 1208 Art.
  24. Les arrêtés grand-ducaux des 29 juillet 1912, 18 juin 1917 et 31 mars 1934, concernant l'examen de passage aux lycées de jeunes filles, de même que les arrêtés grand-ducaux des 30 juin 1930 et 20 avril 1933, concernant les indemnités des commissions, sont abrogés. Art.
  25. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 6 décembre
  26. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 6 décembre 1935, concernant les conditions de nomination aux fonctions de maître ou de maîtresse de gymnastique des établissements d'enseignement moyen et des écoles normales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseignement moyen de jeunes filles et notam ment l'art. 4 de cette loi ; Revu Nos arrêtés du 27 février 1919, concernant les conditions de nomination du personnel enseignant des lycées de jeunes filles, et du 31 mars 1934, concernant les conditions de nomination des maîtres de gymnastique des établissements d'enseignement moyen pour garçons et de l'école normale d'instituteurs ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les aspirants aux fonctions de maître ou de maîtresse de gymnastique des établissements d'enseignement moyen et des écoles normales doivent: 1° être porteurs, soit du diplôme de maturité ou de capacité (section industrielle), délivré par un établissement d'enseignement moyen du pays, soit du brevet provisoire de l'enseignement primaire ; 2° justifier de deux années de préparation spéciale à des écoles de l'étranger, dont le choix doit être agréé par le Gouvernement, et avoir obtenu des certificats à spécifier par le Gouvernement ; 3° avoir fait un stage d'une année à des établissements agréés par le Gouvernement, et avoir subi, à la fin de ce stage, une épreuve pratique dont l'objet et le mode seront réglés par le membre du Gouvernement qui a l'enseignement supérieur, moyen et normal dans ses attributions. Art.
  27. Pour être admis au stage pratique, les intéressés auront à produire un. certificat attestant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie, infirmité ou vice de constitution les rendant impropres aux fonctions de maître, resp. de maîtresse de gymnastique ; ce certificat devra être délivré par un ou plusieurs médecins à désigner par le Gouvernement. Art.
  28. La nomination définitive des maîtres et maîtresses de gymnastique de l'enseignement moyen et normal est subordonnée aux conditions suivantes : 1° âge minimum de 22 et âge maximum de 35 ans ; 2° tâche complète au sens des prescriptions afférentes, en tenant compte, le cas échéant, d'autres cours ou de services internes confiés aux intéressés ; 3° services provisoires rendus dans l'enseignement moyen ou normal, après l'épreuve pratique, pendant deux années au moins. Art.
  29. Les dispositions qui précèdent ont un effet rétroactif aux aspirants en voie d'études. Art.
  30. Sont abrogés l'arrêté grand-ducal du 31 mars 1934, susvisé, ainsi que les dispositions de l'arrêté grand-ducal prémentionné du 27 février 1919 qui sont contraires au présent règlement. Art.
  31. Disposition transitoire. — A titre transitoire, les conditions de nomination des titulaires actuelles du cours de gymnastique aux lycées de jeunes filles restent réglées par l'arrêté grand-ducal susmentionné 1209 du 27 février 1919, sauf que les intéressées devront être chargées d'une tâche complète au lieu d'un minimum de 12 leçons, pour pouvoir être nommées. Art.
  32. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 6 décembre
  33. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Avis. — Gouvernement. — Par arrêté grand-ducal en date du 6 décembre 1935, M. Jean Hansen, souschef de bureau au Gouvernement, a été nommé chef de bureau dans la même administration. — 9 décembre
  34. Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 6 décembre 1935, M . Em. Hilger, sous-chef de bureau des Postes a Luxembourg-gare, a été nommé percepteur des Postes a Remich. — 9 décembre
  35. Avis. — Postes et télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Assel. — Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de Remich. — 5 décembre
  36. Avis. — Assurances. — Par décision en date de ce jour, M. Joseph Bach, docteur en droit, administrateurdélégué de la Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances « Le Foyer », demeurant à Luxembourg, Boulevard Emmanuel Servais, n° 18, a été agréé comme mandataire général de la Compagnie d'Assurances « Deutsche Lebensversicherung Aktien-Gesellschaft », établie à Berlin-Wilmersdorf, en remplacement de M . Michel Stoffel. — 9 décembre
  37. Avis. — Société de battage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association dite « Dreschund Maschinengenossenschaft Schwebsingen » à Schwebsange, a déposé au secrétariat communal de Wellenstein l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 11 décembre
  38. Avis. — Associations syndicales. — Par arrêté du 7 décembre 1935, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Auf Pudels» à Uebersyren, dans la commune de Schuttrange, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Schuttrange. — 7 décembre
  39. — Par arrêté du 7 décembre 1935, l'association syndicale pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « Auf dem obersten Mäuswinkel», « Auf dem Gehtacker» à Oberdonven, dans la commune de Flaxweiler, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Flaxweiler. — 7 décembre
  40. — Par arrêté du 11 décembre 1935, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits « I m Mecher », « Auf Wuremt » etc. à Boulaide, dans la commune de Boulaide, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Boulaide. — 11 décembre
  41. 1210 Avis. — Commission des pensions. — Par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1935, la Commission des pensions a été formée comme suit pour l'année 1936 : I . — Pour l'ordre judiciaire : MM. Joseph Schrœder et Edouard Ferrant, conseillers à la Cour supérieure de justice, membres effectifs ; Constant Alzin, vice-président du tribunal d'arrondissement, et Charles Eydt, juge au même tribunal, membres suppléants. II — Pour l'ordre administratif : 1° lorsque le fonctionnaire à mettre à la retraite appartient à l'administration des douanes : MM. Albert Ziegler von Ziegleck, inspecteur des douanes, membre effectif ; J.-P. Hartmann, inspecteur des douanes, membre suppléant ; 2° pour le corps de gendarmes et de volontaires : a) pour la gendarmerie : MM. Maurice Stein, capitaine, membre effectif ; A. Jacoby, lieutenant en premier, membre suppléant ; b) pour la compagnie de volontaires : M M . Edm. Miller, capitaine, membre effectif; A. Cinter, lieutenant, membre suppléant ; 3° dans tous les autres cas ; M M . Nic. Poos, inspecteur de direction de l'administration des postes, membre effectif ; Nic. Braunshausen, professeur, membre suppléant. — 2 décembre
  42. Caisse d'épargne. — Déclarations de perle de livrets. — Aux dates des 21, 26 et 27 novembre 1935, les livrets nos 246803, 311355 et 330687 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 29 novembre
  43. Avis. — Assurances. — La commission d'agent d'assurances confiée à M . Jean Rausch, employé, demeurant à Rodange, par la Compagnie anonyme d'assurances « La Paternelle» à Paris et agréée par le Gouvernement à la date du 18 avril 1935, a été retirée. — 7 décembre
  44. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt Date de l'échéance Nommern (Cruchten). 20.000 fr. 3½% 2 janvier 1936 de 1898 Flaxweiler. 26.000 fr. 3½% de 1898 id. Numéros sortis au tirage. 100 Caisse chargée du remboursement, 11, 132, 186,
  45. Banque Internationale à Luxembourg. 108, 123, 213,
  46. id. 19 novembre
  47. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections Désignation de intéressées. l'emprunt. Date de l'échéance. Wormeldange 100.000 fr. (Machtum). de
  48. 6 décembre
  49. 1er janvier
  50. Numéros sortis au tirage. 500 17, 75, 181,
  51. Caisse chargée du remboursement. Caisse communale. 1211 Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinder-Zuchtgenossenschaft Beringen », a déposé au secrétariat communal de Mersch l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 5 décembre
  52. N° d'ordre Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch, pendant le mois de novembre
  53. Date du jugement Nom du failli Jugecommissaire Curateur de la Date de la , Date vérifidéclaration cation de des créance créances A. Luxembourg. 1 Reinert Mathias, garagiste à Luxbg.-Hohwald. 19.11.
  54. M . Rodenbourg. M e Beffort. 5.12.
  55. 17.12.
  56. 2 a) Schmitz Marcel, b) Hartung Anny, cafetiers à Luxembourg. 21.11.
  57. M . Rodenbourg. M e de la Fontaine. 7.12.
  58. 20.12.
  59. 3 Conrath Nicolas, marchand de vins à Luxembourg. 23.11.
  60. M . Rodenbourg. M e Schæffer. 8.12.
  61. 17.12.
  62. 4 Theis Joseph, maître-boulanger à Obercorn. 29.11.
  63. M . Rodenbourg. M e Wilhelm. 13.12.
  64. 20.12.
  65. 5 Disewiscourt Albert, march. de fromages à Esch-Alz. 30.11.
  66. M . Rodenbourg. M e Henckes. 17.12.
  67. 1.
  68. B. Diekirch: M. Weiland. 9.12.
  69. M e C. Wolff et F. 26.11.
  70. Soc. anon. «Anciens Etablisse- 9.11.
  71. Steichen. ments N. Kettenhofen » à Echternach. Par jugement du tribunal de commerce de Diekirch du 23.11 .35, le jugement rendu le 25.5.35, déclaratif de faillite de a) la société de fait Jean et Joseph Schmitz ; b) Schmitz Jean et c) Schmitz Joseph, entrepreneurs de transports à Trois-Vierges (v. Mémorial 1935, p. 502, a été annulé. 3 décembre
  72. 6 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées Désignation de l'emprunt Date de l'échéance Numéros sortis au tirage 1000 Caisse chargée du remboursement 1er décembre 33,
  73. 151, 252, 265,
  74. Banque Générale du 400.000 fr. 3½% Luxembourg de
  75. Kehlen (Kehlen). Caisse communale. 13, 17, 28,
  76. 50.000 fr. 5½% 1er janvier
  77. de
  78. 10 décembre
  79. Bissen. 1212 Avis. — Administration forestière. — Il est porté à la connaissance des intéressés qu'un examen pour la candidature en sciences forestières aura lieu vers Pâques
  80. Un nouvel avis paraîtra en temps utile indiquant la date de l'examen et la composition du jury. 10 décembre
  81. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. — Ville de Luxembourg. Emprunt 3½% de fr. 4.000.000 de 1902: A. Titres remboursables le 1er février
  82. Série A : 1.000 francs les n o s 72, 176, 221, 299, 435, 493, 513, 550, 620, 654, 676, 733, 792, 947, 1110, 1113, 1157, 1327, 1337, 1347, 1503, 1615, 1696, 1774, 1823,
  83. Série B : 500 francs le n°
  84. B. Titres remboursables le 1er août
  85. Série A : 1.000 francs les n o s 59, 120, 127, 186, 236, 291, 363, 548, 558, 780, 937, 966, 1019, 1065, 1068, 1172, 1220, 1243, 1387, 1424, 1445, 1630, 1667, 1750, 1835, 1843, 1947, Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale, à Luxembourg. — 12 décembre
  86. Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 6 et 9 décembre 1935, les livrets nos 182506 et 33946 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 10 décembre
  87. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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