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Loi du 16 décembre 1935, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgétaires pour 1936, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépen

Obsah (6)Art. 1Art. 2Art. 4Art. 5Art. 6Art. 8

Loi du 16 décembre 1935, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgétaires pour 1936, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier, févri

Steuern fürs Jahr 1936 gestattet und ein provisorischer Kredit zur Deckung

laufenden Ausgaben während

Monate Januar, Februar und März 1936 bewilligt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 4 décembre ct., et celle du Conseil d'Etat du 13 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1935 seront recouvrés pendant l'exercice 1936 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Art.

  1. Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 89.739.513 fr. pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1936, conformément au projet de budget pour cet exercice. Art.
  2. L'exécution de la présente loi sera réglée par arrêté grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 16 décembre
  3. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung

Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht

Entscheidung

Abgeordnetenkammer vom 4. Dezember ct., und

jenigen des Staatsrates vom

  1. desselben Monates, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Art.
  2. Die am
  3. Dezember 1935 bestehenden direkten und indirekten Steuern werden während des Jahres 1936 gemäß den Gesetzen und Tarifen erhoben, welche

en Veranlagung und Erhebung festsetzen. Art. 2.

Regierung ist ein provisorischer Kredit von 89.739.513 Fr. zur Deckung

während

Monate Januar, Februar und März 1936 nach Maßgabe des Budgetentwurfs für besagtes Dienstjahr zu bewirkenden laufenden Ausgaben eröffnet. Art.

  1. Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch Großh. Beschluß geregelt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
  2. Dezember
  3. Charlotte. Die Mitglieder

Regierung, Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. 1230 Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1935, concernant l'exécution de la loi qui précède. Großh. Beschluß vom 16. Dezember 1935, betreffend die Ausführung vorstehenden Gesetzes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 89.739.513 fr. pour les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1936, conformément au projet de budget pour cet exercice ; Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Article unique. Les membres du Gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des crédits portés au projet de budget de 1936, tel que ce projet a été présenté à la Chambre des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L'autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget pour 1936 cessera, lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 89.739.513 fr. Einziger Artikel. Die Mitglieder

Regierung sind befugt, jedes in seinem Departement, über die im Budgetentwurf von 1936, so wie dieser Entwurf

Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Reglementen anordnen und regeln. Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für 1936 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird aufhören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulierungen von Ausgaben den Gesamtbetrag von 89.739.513 Fr. erreicht haben werden. Luxembourg, le 16 décembre 1935. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage, welches einen provisorischen Kredit von 89.739.513 Fr. zur Deckung

laufenden Aufgaben

Monate Januar, Februar und März 1936 nach Maßgabe des Budgetentwurfs für besagtes Dienstjahr eröffnet; Auf den Bericht Unserer Regierung im Konseil; Luxemburg, den 16. Dezember 1935. Charlotte. Die Mitglieder

Regierung, Jos. Bech, Norb. Dumont, P Dupong, Et. Schmit Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concernant le recrutement du personnel de l'administration des douanes. Großh. Beschluß vom 13. Dezember 1935, betreffend Abänderung des Großh. Beschlusses vom 16. März 1927 über die Anstellungs- und Beförderungsbedingungen in

Zollverwaltung. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 6 de la loi du 8 novembre 1926 concerNach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 8. Nonant l'organisation de l'administration des douanes ; vember 1926, betreffend die Einrichtung

Zollverwaltung; Vu l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, conNach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 16. cernant le recrutement du personnel de l'adminis- März 1927, betreffend die Anstellungs- und Beförtration des douanes ;

ungsbedingungen in

Zollverwaltung; 1231 Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'art. 1er n° 5 de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concernant le recrutement du personnel de l'administration des douanes, est remplacé par la disposition suivante : » 5° avoir fait preuve des connaissances » requises par un examen tenant lieu de con» cours, sans préjudice de l'application de » l'art. 5 du présent arrêté. » Art.

  1. L'art. 2 de l'arrêté susvisé du 16 mars 1927 est rapporté. Art.
  2. L'art. 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : » Art.
  3. — L'admission au service de l'ad» ministration sera suivie d'un stage de trois ans. « Les candidats à admettre au stage seront » désignés par le Directeur général qui a dans » ses attributions le service de la douane. » L'admission au stage ne vaut que pour » une année ; pour que le stage dure, il faut » que l'admission soit renouvelée d'année en » année. » L'admission est essentiellement révocable ; » l'élimination d'un candidat peut avoir lieu » à tout moment. » La période de stage révolue, les candidats » auront à subir l'examen définitif (art. 6 et 9). » En cas d'insuccès à cet examen, le stage » peut être prolongé d'une année, à l'expira» tion de laquelle le candidat devra se repré» senter à l'examen. Un nouvel échec entraînera » l'élimination définitive du candidat, le tout » sans préjudice de l'application de la dispo» sition finale de l'art. 9 du présent arrêté. (Arr. g.-d. du 16 mars 1927.) Art.
  4. L'art. 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : » Un minimum de 75% du total des emplois » de préposés, sous-brigadier et brigadier est Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direcktors

Finanzen und nach Beratung

Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1.

Art. 1, Nr.

5 des Großh. Beschlusses vom 16. März 1927, betreffend die Anstellung- und Beförderungsbedingungen in

Zollverwaltung, wird durch die nachstehende Bestimmung ersetzt: „5. durch eine Wettbewerbsprüfung nachge„wiesen haben, das; man die nötigen Kenntnisse „besitzt, unbeschadet

Anwendung des Art. 5 „dieses Beschlusses." Art. 2.

Art. 2des oben erwähnten Beschlusses vom 16.

März 1927 wird abgeschafft. Art. 3.

Art. 4

des nämlichen Beschlusses wird durch die folgenden Bestimmungen ersetzt: „ A r t . 4. —

Zulassung in den Dienst „

Verwaltung folgt eine dreijährige Probe„dienstzeit. „Die zur Probedienstzeit zuzulassenden Kan„didaten werden von dem General-Direktor „bezeichnet, zu dessen Befugnissen

Zolldienst „gehört. „Die Zulassung zur Probe gilt bloß für ein „Jahr und muß, damit die Probedienstzeit fort„dauert, von Jahr zu Jahr erneuert werden „Die Zulassung ist wesentlich miederruflich; „die Ausschließung eines Kandidaten kann „jederzeit erfolgen. „Nach Ablauf

Probedienstzeit haben die „Kandidaten die endgültige Prüfung abzulegen „(Art. 6 und 9). „Wenn

Kandidat die Prüfung nicht „bestanden hat, kann die Probedienstzeit um „ein Jahr verlängert werden, nach Ablauf dessen „

Kandidat sich nochmals zur Prüfung stellen „muß. I m Falle eines neuen Mißerfolges, „wird er endgültig ausgeschieden, dies alles „unbeschadet

Anwendung

Schlußbe„stimmung des Art. 9 dieses Beschlusses." (Großh. „Beschluß vom 16. März (1927.) Art. 4.

Art. 5

des nämlichen Beschlusses wird durch folgende Bestimmung ersetzt: „Mindestens 75 vom Hundert aller Zollauf„seher-, Brigadier- und Unterbrigadierstellen 1232 » dévolu aux candidats sortant de la compagnie « des volontaires». Art.

  1. Par mesure transitoire, la durée du stage reste fixée à un an : 1° pour les préposés à l'essai sortant de la compagnie des volontaires et admis au stage avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et 2° pour les candidats-préposés qui font actuellement partie de la compagnie des volontaires. Art.
  2. L'art. 6 de l'arrêté du 16 mars 1927 est remplacé par les dispositions suivantes : Art.
  3. — L'examen d'admission provisoire » des préposés et du garçon de bureau porte » sur les matières suivantes de l'enseignement » primaire : » A. Arithmétique. — Numération décimale. » Addition, soustraction, multiplication, divi» sion. Fractions décimales. Fractions ordi» naires. Système métrique. B. Langues française et allemande (dictée, » traduction ou narration). C. Géographie. » L'examen définitif portera sur la notion » des dispositions légales et réglementaires » dont ils doivent surveiller l'exécution et » celle des instructions administratives rela» tives au service de campagne. » L'examen d'admission provisoire des can» didats commis techniques comprendra les » matières suivantes : » A. Rédaction dans les langues française et » allemande. » B. Traduction d'un texte allemand en » français et d'un texte français en allemand. » C. Géographie physique et politique uni»verselle de l'Europe et des autres continents». Art
  4. L'art. 8 de l'arrêté du 16 mars 1927 est remplacé par la disposition suivante : » Les commis aux écritures et les receveurs » de 4e classe se recrutent parmi les brigadiers, » sous-brigadiers et préposés des douanes qui >) ont subi avec succès un examen portant : „bleiben den aus

Freiwilligenkompagnie „hervorgehenden Kandidaten vorbehalten." A r t . 5. Als Übergangsbestimmung wird verfügt, daß die Dauer

Probedienstzeit auf ein Jahr festgesetzt bleibt: 1. für die aus

Freiwilligenkompagnie hervorgegangenen Zollaufseher auf Probe, welche vor dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses zur Probedienstzeit zugelassen wurden sind, und 2. für die Zollaufseherkandidaten, welche Zurzeit

Freiwilligenkompagnie angehören. A r t . 6.

Art. 6des Beschlusses vom 16.

März 1927 wird durch die folgenden Bestimmungen ersetzt: „Die vorläufige Aufnahmeprüfung

Zoll„aufseher und des Bürodieners erstreckt sich auf „die folgenden Fächer des Lehrplanes

„Primarschulen: „A. Rechnen. — Das „Dezimalsystem. Addi„tion, Subtraktion, Multiplikation, Division. „Dezimalbrüche. Gewöhnliche Brüche. Das „metrische System. „ B . Französische und deutsche Sprache. (Dik„tat, Übersetzung oder Erzählung). „C. Geographie. „Die endgültige Prüfung erstreckt sich über die „Kenntnis

gesetzlichen und reglementarischen „Bestimmungen,

en Ausführung sie zu über„wachen haben, sowie die Kenntnis

Ver„waltungsanweisungen hinsichtlich des Grenz„bewachungsdienstes. „Die vorläufige Aufnahmeprüfung

tech„nischen Kommis begreift die nachstehenden „Fächer: „A. Aufsatz in

französischen und deutschen „Sprache. „ B . Übersetzung eines deutschen Textes ins „Französische und eines französischen Textes ins „Deutsche. „C. Allgemeine physikalische und politische „Geographie Europas und

anderen Welt„teile." A r t . 7.

Art. 8des Beschlusses vom 16.

März 1927 wird durch folgende Bestimmung ersetzt: „ Z u m schriftführenden Kommis oder zum „Einnahmer 4. Klasse können die Brigadiers, „Unterbrigadiders und Zollaufseher befördert „werden, welche mit Erfolg eine Prüfung be„standen haben über: 1233 »

  1. a)sur le programme de l'enseignement » moyen du degré inférieur ; »
  2. b)sur les notions élémentaires de la légis» lation douanière, et »
  3. c)les instructions concernant la statis» tique commerciale. » Si les cadres des brigadiers, sous-brigadiers » et préposés des douanes ne fournissent pas » le nombre voulu de récipiendaires aux emplois » de commis aux écritures et de receveur de » 4e classe, des candidats étrangers à l'admi« nistration pourront aussi être admis, par » voie de concours, dans les conditions prévues » par les dispositions qui précèdent. » „
  4. a)den Lehrplan des Untergrades

„Mittelschulen; „b) die Elementarkenntnisse

Zollgesetzgebung und „c) die Anweisungen betreffend die Handels„ftatistik. „Wenn aus

Reihe

Brigadiers, Unter„brigadiers und Zollaufseher nicht genügend Anwärter für die Stelle eines schriftführenden „Kommis oder Einnehmers

  1. Klasse hervorgehen, so können auch Anwärter, die nicht zur . „Zollverwaltung gehören, auf Grund eines „Wettbewerbes, unter den in vorstehenden „Bestimmungen festgesetzten Bedingungen zuge„lassen werden." Art.
  2. L'al. 2-F de l'art. 9 du même arrêté est modifié comme suit : » F. Notions de sciences fiscales ; notions » pratiques de physique et de chimie inté» ressant l'application du tarif douanier.» Art. 8.

Absatz 2 F des Art. 9 des nämlichen Beschlusses wird wie folgt abgeändert: „F. Kenntnisse

Fiskalwissenschaften; prak, „tische Kenntnisse

Physik und Chemie, die „sich auf die Anwendung des Zolltarifes be„ziehen." Art.

  1. L'alinéa final de l'art. 10 de l'arrêté du 16 mars 1927 est abrogé. Art.
  2. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 13 décembre
  3. Art. 9.

letzte Absatz des Art. 10 des Beschlusses vom

  1. März 1927 ist abgeschafft. Art.
  2. Unser General-Direktor

Finanzen ist mit

Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Charlotte. Le Directeur général des Finances, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1935, portant fixation pour l'année 1936 du gain annuel servant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles et forestières et de leurs épouses. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 160, al. 2, de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des assurances sociales, stipulant que l'assurance contre les accidents n'est pas rendue obligatoire aux chefs des entreprises agricoles et forestières dont le gain annuel excède la somme à déterminer chaque année par un règlement d'administration publique, ni à leurs épouses; Luxemburg, den 13. Dezember 1935. Charlotte.

General-Direktor

Finanzen, P. Dupong. Großh. Beschluß vom 16. Dezember 1935, betr. Festsetzung des Jahreseinkommens, welches pro 1936 für den Ausschluß

land- und forstwirtschaftlichen Betriebsunternehmer und

en Ehefrauen von

Pflichtversicherung gilt. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Art. 160, Absatz 2, des Gesetzes vom 17. Dezember 1925 betr. die Sozialversicherungsordnung, welcher bestimmt, daß die Unfallversicherungspflicht nicht gilt für jene Unternehmer land- und forstwirtschaftlicher Betriebe,

en Jahreseinkommen den durch öffentliches Verwaltungsreglement alljährlich festzusetzenden Betrag übersteigt, noch für

en Ehefrauen; 1234 Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat. et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Pendant l'année 1936 l'assurance contre les accidents n'est pas rendue obligatoire aux chefs des entreprises agricoles et forestières figurant sur le rôle de l'impôt général sur le revenu pour un revenu global dépassant 15.000 fr., ni à leurs épouses. Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht

Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors

Arbeit und

sozialen Fürsorge und nach Beratung

Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Für das Jahr 1936 ist die Unfallversicherung nicht obligatorisch für die Unternehmer land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, sowie für die Ehefrauen dieser Unternehmer, falls sie in die Nulle

allgemeinen Einkommensteuer für ein Gesamteinkommen von mehr als 15.000 Fr. eingetragen sind. Art. 2. Pour la détermination de la limite d'assurance le montant des intérêts passifs porté sur le bulletin d'impôt sera défalqué du revenu global. Aucune autre réduction ne sera prise en considération. Est seul à prendre en considération le

nier rôle publié à la date de l'accident. Art.

  1. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent qu'aux accidents survenus en
  2. Art.
  3. Für die Festsetzung

Versicherungsgrenze werden die auf dem Steuerzettel vermerkten Schuldenzinsen von dem Gesamteinkommen in Abzug gebracht. Andere Kürzungen werden nicht berücksichtigt. In Betracht kommt nur die am Tag des Unfalles letztveröffentlichte Steuerrolle. Art.

  1. Notre Directeur général du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 16 décembre
  2. Art.
  3. Unser General-Direktor

Arbeit und

sozialen Fürsorge ist mit

Ausführung dieses Beschlusses betraut. Luxemburg, den 16. Dezember 1935. Charlotte.

General-Direktor

Arbeit und

sozialen Fürsorge, P. Dupong. Charlotte. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Arrêté du 18 décembre 1935, modifiant l'alinéa 1 de l'art. 5 de l'arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Vu la loi du 2 juillet 1932, concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d'une marque nationale ; Art.

  1. Die Bestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses finden nur Anwendung auf die im Jahre 1936 eingetretenen Unfälle. Beschluß vom
  2. Dezember 1935, wodurch Art. 5, Absatz 1 des Beschlusses vom
  3. November 1933, betreffend die Aufstellung von Standards und die Schaffung einer nationalen Marke für luxemburgische Kartoffeln, abgeändert wird.

Präsident

Staatsminister, Regierung, Nach Einsicht des Gesetzes vom 2. J u l i 1932,. betreffend die Standardisierung

landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Produkte, sowie die Schaffung einer nationalen Marke; 1235 Vu l'arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises ; Sur les propositions de la Commission pour l'amélioration des cultures ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Einsicht des Beschlusses vom 15. November 1933, betreffend die Aufstellung von Handelsklassen (Standards) und die Schaffung einer nationalen Marke für luxemburgische Kartoffeln; Auf Grund

Vorschläge

Kommission für die Förderung des Feldbaues; Nach Beratung

Regierung im Konseil ; Arrête : Art. 1er. L'al. 1 de l'art. 5 de l'arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards et création d'une marque nationale pour pommes de terre luxembourgeoises, est remplacé par les dispositions suivantes : Art.

  1. — Pour les plants standardisés «Qualité commerciale», la pureté de la variété est de rigueur ; cependant, s'il y est constaté des tubercules d'autres variétés jusqu'à concurrence de 1% du poids, l'acheteur n'aura pas le droit de refuser la marchandise ni de demander une réduction du prix. A défaut d'accord spécial intervenu entre les parties contractantes, les plants standardisés « Qualité commerciale» devront avoir les dimensions suivantes : Type I : Diamètre transversal minimum : 3,4 cm ; diamètre longitudinal maximum : 6,5 cm. Type II : Diamètre longitudinal de 6,5 à 8 cm. Pour le type II des variétés oblongues, le diamètre longitudinal maximum est de 9 cm. Des écarts jusqu'à concurrence de 5% du poids sont tolérés. Il est interdit de mélanger des tubercules des types I et II. Pour les plants «officiellement reconnus » (art. 4), il est de rigueur, s'il s'agit de tubercules du type II, d'en faire mention sur les certificats de contrôle qui sont placés dans les sacs, et sur les étiquettes qui sont attachées d'une façon visible aux sacs. A défaut de cette mention, les plants reconnus qui se trouveront dans les sacs, devront être exclusivement des tubercules du type I . Art.
  2. — „Standard-Pflanzkartoffeln, Handelsklasse" sind sortenrein zu liefern, doch soll das Vorkommen fremder Sorten bis zu 1% des Gewichtes nicht zur Annahmeverweigerung und nicht zu Anspruch auf Vergütung berechtigen. In Ermangelung einer anderslautenden Abmachung zwischen Käufer und Verkäufer, müssen Standard-Pflanzkartoffeln „Handelsklasse" in einer

nachbezeichneten Größenklassen geliefert werden: zGrößenklasse I : Mindestquerdurchmesser 3,4 cm, Höchstlängsdurchmesser 6,5 cm. Größenklasse II : Längsdurchmesser zwischen 6,5 und 8 cm, bei langen Sorten darf in

Größenklasse II

Längsdurchmesser bis 9 cm betragen. Abweichungen bis zu 5% des Gewichtes sind zulässig. Eine Vermischung

beiden Größenklassen ist nicht gestattet. Bei „amtlich anerkannten Pflanzkartoffeln" (Art. 4) muß die Größenklasse II ausdrücklich auf den in die Säcke zu legenden Kontrollscheinen sowie auf den äußerlich und gut sichtbar an den Säcken anzubringenden Sacketiketten vermerkt werden. Fehlt diese Bezeichnung, so müssen die amtlich anerkannten Setzkartoffeln, die sich i n den Sacken befinden, ausschließlich

Größenklasse l angehören. Art.

  1. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier du mois qui suivra la publication. A r t .
  2. Gegenwärtiger Beschluß wird im „ M e morial" veröffentlicht und t r i t t am
  3. des auf die Veröffentlichung folgenden Monates in Kraft. Luxembourg, le 18 décembre 1935Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Beschließt: A r t . 1.

Abschnitt 1

des Art.

5 des Beschlusses vom

  1. November 1933, betreffend die Aufstellung von Handelsklassen (Standards) und die Schaffung einer nationalen Marke für luxemburgische Kartoffeln, ist durch folgende Bestimmungen ersetzt: Luxemburg, den
  2. Dezember 1935.

Staatsminister, Präsident

Regierung. Jos. Bech. 1236 Arrêté du 16 décembre 1935, portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, Vu l'art. 161 de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des assurances sociales ; Beschluß vom 16. Dezember 1935, betreffend Festsetzung des jährlichen Durchschnittsverdienstes zur Berechnung

land- und forstwirtschaftlichen Unfallrenten.

General-Direktors

Arbeit und

sozialen Fürsorge; Nach Einsicht des Art. 161 des Gesetzes vom 17. Dezember 1925, betreffend die Sozialversicherungsordnung; Beschließt: Arrête : er Art. 1 . La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières est fixée pour l'année 1936, conformément aux dispositions de l'art. 161 de la loi précitée du 17 décembre 1925, pour toutes les communes du Grand-Duché aux taux spécifiés ciaprès : 1° Ouvriers :

  1. a)pour les ouvriers âgés de plus de 16 ans, à 6.000 fr. ;
  2. b)pour les ouvriers âgés de moins de 16 ans, à 5.000 fr. ; 2° Ouvrières :
  3. a)pour les ouvrières âgées de plus de 16 ans, à 5.000 fr. ;
  4. b)pour les ouvrières âgées de moins de 16 ans, à 4.000 fr. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 décembre 1935- A r t . I .

jährliche Durchschnittsverdienst zur Berechnung

land- und forstwirtschaftlichen Unfallrenten für das Jahr 1936 ist i n Gemäßheit

Bestimmungen des Art. 161 des vorerwähnten Gesetzes vom 17. Dezember 1925 für sämtliche Gemeinden des Landes festgesetzt wie folgt: 1. Arbeiter:

  1. a)für die Arbeiter über 16 Jahre auf 6.000 Fr.;
  2. b)für die Arbeiter unter 16 Jahre auf 5.000 Fr. 2. Luxemburg, den 16. Dezember 1935. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. Arrêté du 17 décembre 1935, portant modification des classes de risques en matière d'assurance agricole et forestière. Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, Vu la l o i du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et notamment les art. 141, 147 et 165 de cette loi ; Arbeiterinnen:
  3. a)für die Arbeiterinnen über 16 Jahre auf 5.000 F r . ;
  4. b)für die Arbeiterinnen unter 16 Jahren auf 4.000 Fr. A r t . 2. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden.

General-Direktors

Arbeit und

sozialen Fürsorge, P. Dupong. Beschluß vom 17. Dezember 1935, wodurch die Gefahrenklassenziffern i n Sachen

landund forstwirtschaftlichen Unfallversicherung abgeändert werden.

und General-Direktor

sozialen

Arbeit Fürsorge, Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925 über die Sozialversicherungen und hauptsächlich

A r t . 141, 147 und 165 dieses Gesetzes; 1237 Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 concernant les fixations et évaluations nécessitées en matière d'assurance-accidents agricole et forestière ainsi que la procédure à suivre ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 26. M a i 1930, wodurch

Großh. Beschluß vom 4. April 1927, betr. die in

land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung erforderlichen Festsetzungen und Abschätzungen, sowie das hierbei einzuschlagende Verfahren abgeändert worden sind; Vu la loi du 6 septembre 1933, dont l'al. 26 modifie les dispositions de l'art. 165 de la loi du 17 décembre 1925; Vu la délibération du comité-directeur de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, en date du 5 décembre 1935 et celle de l'assemblée générale des délégués-électeurs de la dite association datée du 17 décembre 1935 ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. September 1933 dessen Absatz 26 die Bestimmungen des Art. 165 des Gesetzes vom 17. Dezember 1925 abändert; Arrête : Nach Einsicht

Beratungen des Vorstandes

land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherungsgenossenschaft vom 5. Dezember 1935 und jener

Generalversammlung vom

  1. Dezember 1935; Beschließt: Art. 1er. Les coefficients de risques en matière d'assurance agricole et forestière sont fixés comme suit : 1° pour les terres labourables, prés et paturages à 9 par hectare 20 pour les bois à 3 » » 3° pour les haies à écorce à.... 1,5 » » 4° pour les terres vaines et laissées en friche, à 1 » » 5° pour le jardinage, les vergers et vignobles à 16 » » 6° pour les entreprises accessoires à 12 à raison de 100 journées de travail. Art.
  2. Die Gefahrenziffern in Sachen

landund forstwirtschaftlichen Unfallversicherung sind folgendermaßen festgesetzt: Art. 2.. Le présent arrêté s'appliquera aux exercices 1936 et suivants. Art.

  1. Dieser Beschluß findet Anwendung auf die Rechnungsjahre 1936 und folgende. Art.
  2. L'arrêté du 31 octobre 1933, sur la même matière, est abrogé à partir du 1er janvier
  3. Art. 3.

Beschluß vom

  1. Oktober 1933 über denselben Gegenstand ist vom
  2. Januar 1936 ab außer Kraft gesetzt. Luxembourg, le 17 décembre
  3. Le Directeur général du travail et de la prèvoyance sociale, P. Dupong.
  4. für Ackerland, Wiesen und Weiden auf
  5. für Wälder auf
  6. für Eichenschälwaldungen auf
  7. für Ödland auf 9 pro Hektar 3 „ „ 1,5 „ „ 1 „ „
  8. für Gärtnereien, Obstgärten und Weinberge auf 16 „ „
  9. für Nebenbetriebe auf 12 pro 100 Arbeitstage. Luxemburg, den
  10. Dezember 1935.

General-Direktor

Arbeit und

sozialen Fürsorge, P. Dupong. 1238 Avis. — Recensement de la population au 31 décembre

  1. Bekanntmachung. — Volkszählung vom
  2. Dezember
  3. Tout étranger résidant dans le Grand-Duché et qui aura atteint l'âge de 15 ans au 31 décembre 1935, est obligé de présenter à l'agent-recenseur sa carte d'identité, ou bien, s'il n'a pas encore obtenu cette carte, le récépissé de la demande en obtention de la carte d'identité. Jeder im Großherzogtum wohnender Ausländer,

am 31. Dezember 1935 15 Jahre alt ist, muß bei

Volkszählung dem Zähler seine Identitätskarte oder wenn er eine Identitätskarte noch nicht erhalten hat, den gestellten Untrag zur Erlangung

Identitätskarte vorlegen. Luxemburg, den

  1. Dezember
  2. Luxembourg, le 19 décembre
  3. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech.

Staatsminister, Präsident

Regierung, Le Directeur général de la Justice et de l'Intérieur, Norb. Dumont.

General-Direktor

Justiz und des Innern, Norb. Dumont. Jos. Bech. Avis. — Service sanitaire. — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luxembourg-ville Esch Luxembourg- camp. Clervaux Diekirch Redange Wiltz Echternach Grevenmacher Remich Totaux... 18 décembre

  1. — — — — — — — — 3 __ — — — — 2 — — — — — — — — 3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 1 3 — — — — — — — — 1 — — — — — 2 — — — — — — — — — 1 — — — — — 4 — — — — — — — _ 1 6 4 11 — — — — — Rougeole. Poliomyélite antérieure aiguë. Trachome. Encéphalite léthargique. Tuberculose Décès. Dysenterie. Affections puerpérales. Méningite infectieuse. Variole. Scarlatine. Coqueluche. Diphtérie. Cantons. Fièvre typhoïde. Fièvre paratyphoïde. № d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 novembre
  2. — — — — — — — — — — — 1 — — — 1 — — — — — — _ — — — — — — — — — — — — — — — 2 — — -— 1239 Avis. — Absence. — Par jugement rendu par le tribunal civil d'arrondissement de et à Luxembourg, en date du 27 novembre 1935, le sieur Jean-Nicolas Kunnert a été déclaré en état d'absence. Le même jugement ordonne l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent au profit de ses héritiers, savoir : 1° Mathilde Kieffer, et son époux J.-B. Stoffel, propriétaire, demeurant à Mondercange; 2° Céline Kieffer, sans état, demeurant à Echternach, en son nom personnel et en sa qualité de légataire universelle de feu Jean-Pierre Kunnert, décédé à Echternach, le 26 décembre 1930 ; 3° Jean-Pierre Kieffer, cultivateur, demeurant à Mondercange ; 4° Eugénie Kieffer, sans état, et son époux François Theisen, propriétaire, demeurant à Schuttrange ; 5° Auguste Kieffer, propriétaire, demeurant à Berchem; 6° Anne Kieffer et son époux Nicolas Majerus, propriétaire, demeurant à Waldbillig ; 7° Marie Kieffer, sans état, et son époux Nicolas Weilwert, propriétaire, demeurant à Bettembourg ; 8° Emile Kieffer, propriétaire, demeurant à Moesdorf ; 9° Nicolas Kunnert, cultivateur, demeurant à Mondercange ; 10° Pierre Kunnert fils, cultivateur, demeurant à Mondercange, à la charge de faire inventaire et de donner caution. Commet pour recevoir la caution M. le juge Schumacher et autorise les demandeurs à prélever sur les sommes revenant à l'absent, les frais occasionnés par la demande en déclaration d'absence et d'envoi en possession. — 19 décembre
  3. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 20 novembre 1935, le conseil communal de Grevenmacher a modifié le règlement sur le pesage de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 9 décembre
  4. — Dans ses séances des 16 novembre 1934 et 13 novembre 1935, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement sur le cimetière de Lintgen. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 12 décembre
  5. Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Senningen a déposé au secrétariat communal de Niederanven l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale. — 17 décembre
  6. Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections Désignation de intéressées. l'emprunt. Date de l'échéance. Ettelbruck 1er janvier
  7. 125.000 fr. 14 décembre
  8. Numéros sortis au tirage. 100 500 17, 106, 145,
  9. 47, 125,
  10. Caisse chargée du remboursement. Caisse communale. 1240 AVIS. L'attention des intéressés est attirée sur l'art, 11 de l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, aux termes duquel il est interdit aux industriels de vendre de l'alcool dénaturé, la décharge de l'accise n'étant accordée qu'à la condition que cet alcool soit utilisé par le dénaturateur lui-même et qu'il serve chez ce

nier à la préparation des produits pour lesquels la décharge a été consentie. Les alcools dénaturés pour servir à la fabrication de la force motrice, au chauffage ou à l'éclairage peuvent être livrés au commerce, mais sous la dénomination, selon le cas, d'alcools à brûler « carburant à base d'alcool» à l'exclusion de l'appelation « d'alcool dénaturé». L'administration des contributions et accises a le droit de vérifier les expéditions de produits fabriqués à l'aide d'alcools dénaturés ; à cet effet, les industriels sont tenus de mettre leur livre d'expédition à la disposition de l'administration. —17 décembre 1935. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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