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Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1935, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1935 sur la réglementation de la circulation sur l

1249 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Mardi, 31 décembre 1935. N° 79. Dienstag, 31. Dezember 1935. Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1935, portant modificat

Großh. Beschlusses vom

  1. Februar 1930, betreffend Reglement über den öffentlichen Straßenverkehr; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1935, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 25 février 1930, sur la réglemen- Haben beschlossen und beschließen: Art.
  2. Art. 2 des Großh. Beschlusses vom
  3. November 1935, wodurch das Reglement vom
  4. Februar 1930 über den öffentlichen Straßenver-

Gesetzes vom 10. J u n i 1932 über die Reglementierung des Verkehrs von Fahrzeugen jeder Art auf den öffentlichen Straßen;

Gesetzes vom

  1. Februar 1929, wodurch die am
  2. April 1926 in Paris unterzeichneten internationalen Übereinkommen betreffend den Straßen- und Automobilverkehr genehmigt werden;

Großh. Beschlusses vom

  1. November 1935, wodurch das Reglement vom
  2. Februar 1930 über den öffentlichen Straßenverkehr abgeändert wird;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

J a nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie, Unseres General-Direktors der Justiz und des Innern und Unseres General-Direktors der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit, sowie nach Beratung der Regierung im Konseil; 1250 tation de la circulation sur les voies publiques est remplacé par la disposition suivante : « Art.

  1. — Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er mai 1936.» Art,
  2. Notre Directeur général des Travaux publics, du Commerce et de l'Industrie, Notre Directeur général de la Justice et de l'Intérieur et Notre Directeur général des Finances, de la Prévoyance sociale et du Travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial, Château de Berg, le 24 décembre
  3. Charlotte. Le Directeur général des Travaux publics, du Commerce et de l'Industrie, Et. Schmit. Le Directeur général de la Justice et de l'Intérieur, Norb. Dumont. Le Directeur général des Finances, de la Prévoyance sociale et du Travail, P. Dupong. kehr abgeändert wird, ist durch folgende Bestimmung ersetzt: „Art..
  4. — Gegenwärtiger Beschluß tritt mit dem
  5. M a i 1936 in Kraft." A r t .
  6. Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie, Unser General-Direktor der Justiz und des I n n e r n und Unser General-Direktor der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut. Schloß Berg, den 24 Dezember
  7. Charlotte. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie, Et. Schmit. Der General-Direktor der Justiz und des I n n e r n , Norb. Dumont. Der General-Direktor der Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit, P. Dupong. Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935, tendant à remplacer celui du 15 juillet 1935 concernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché de Luxembourg. Großh. Beschluß vom
  8. Dezember 1935, durch den derjenige vom
  9. Juli 1935, betreffend die Erhebung einer Konsumsteuer auf den im Großherzugtum Luxemburg hergestellten Alkohol und Branntwein ersetzt w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'art. 2 n° 4 de la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue à Bruxelles le 23 mai 1935, établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes en ce qui concerne les droits d'accise perçus sur les alcools ;

Gesetzes vom 10. M a i 1935, betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt in Wirtschaftsaugelegenheiten;

Art. 2, Nr.

4 des Gesetzes vom

  1. J u l i 1935, betreffend Genehmigung des am
  2. M a i 1935 in Brüssel abgeschlossenen Abkommens, das zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien für die auf Alkohol erhobenen Akzisengebühren eine besondere Gemeinschaft der Einnahmen festsetzt; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; 1251 Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur et de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und des I n n e r n und Unseres General-Direktors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1er. A partir du 1er janvier 1936, les produits A r t .

  1. Vom
  2. Januar 1936 ab, unterliegen die de la distillation alcoolique indigène sont soumis Erzeugnisse der inländischen Branntweinbrennereien à une taxe de consommation qui est perçue par einer Konsumtaxe, welche durch die Steuerverwall'Administration des contributions directes. tung erhoben wird. Pour les flegmes ou alcools produits dans les Für den in Brennereien mit Meßgefäßen oder distilleries à vaisseaux-mesureurs ou à compteur, il Zählern erzeugten Lutter oder Alkohol wird auf die est accordé sur les quantités enregistrées par ces durch diese Kontrollapparate angezeigten Mengen appareils de contrôle une déduction de 1 % au mini- ein Abzug von mindestens 1% und höchstens 2% mum et de 2% au maximum en représentation de la. als Ausgleich für den durch Feinbrand erlittenen freinte résultant de la rectification. Le directeur Schwund gewährt. Der Steuerdirektor setzt i n des contributions fixe le pourcentage de la freinte jedem Einzelfalle den Prozentsatz des abzugsfähigen à déduire dans chaque cas spécial, eu égard à Schwundes, im Hinblick auf die Brennereieinrichtung, l'outillage employé dans la distillerie. fest. La taxe de consommation est fixée à 8 fr. luxemDie Konsumtaxe ist auf 8 luxemburgische Franken bourgeois pour les liquides susdits servant à la für die zum Konsum bestimmten obenbezeichneten consommation et à 0,53 fr. luxembourgeois pour Flüssigkeiten und auf 0,53 luxemburgische Franken l'alcool employé à la fabrication des parfums par für den zur Herstellung von Riechwasser dienenden litre de 50° de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la tem- Alkohol pro Liter zu 50° des Alkoholometers von Gaypérature de 15 centigrades. Lussac, bei einer Temperatur von 15 Grad, festgesetzt. Art.
  3. Les produits de la distillation alcoolique importés dans le Grand-Duché sont soumis à la même taxe qui sera perçue par les soins de l'administration des douanes. En cas d'importation de Belgique, la taxe de consommation sera perçue contre présentation du document de transport belge et sur la base d'une déclaration écrite signée par l'importateur et contenant toutes les indications nécessaires en vue de la perception de la taxe ; elle sera perçue au bureau des douanes ou au bureau des contributions et accises le plus proche. Art.
  4. Sont exempts de la taxe de consommation : 1° les alcools et eaux-de-vie dénaturés pour lesquels décharge du droit d'accise est accordée, à l'exception des alcools servant à la fabrication des parfums ; 2° les alcools exportés en dehors du territoire de l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise. Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s'il est justifié par les intéressés que la A r t .
  5. Die in das Großherzogtum eingeführten Erzeugnisse der Branntweinbrennerei unterliegen derselben Taxe, welche durch die Zollverwaltung erhoben wird. Im Falle der Einfuhr aus Belgien wird die Konsumtaxe gegen Vorzeigung des belgischen Transportscheines und auf Grund einer schriftlichen Erklärung, die vom Einführenden unterzeichnet ist und alle zur Erhebung der Taxe notwendigen Angaben enthält, erhoben; diese Taxe wird durch das nächstgelegene Zoll- oder Steuerbüreau erhoben. A r t .
  6. Von der Konsumtaxe sind befreit:
  7. denaturiererter Alkohol oder Branntwein, für welchen Steuerbefreiung gewährt wird, mit Ausnahme des zur Herstellung von Riechwasser dienenden Alkohols ;
  8. der in das Zollausland ausgeführte Alkohol. In diesen Fällen wird die Konsumtaxe erstattet, wenn die Interessenten den Nachweis führen, daß 1252 taxe de consommation a réellement été perçue par l'Etat grand-ducal. En cas d'exportation en Belgique la taxe de consommation luxembourgeoise ne sera restituée que lorsque l'intéressé justifie du paiement de la taxe tant dans le Luxembourg qu'en Belgique. die Konsumtaxe tatsächlich durch den luxemburgischen Staat erhoben wurde. Im Falle der Ausfuhr nach Belgien wird die luxemburgische Konsumtaxe nur dann erstattet, wenn der Interessent den Nachweis führt, daß die Taxe sowohl in Luxemburg als auch in Belgien erhoben wurde. Art.
  9. Les liquides alcooliques soumis à la taxé de consommation qui, au 1er janvier 1936, se trouvent en stock ou en cours de transport seront passibles de la taxe de consommation au taux de 8 fr. respt. de 0,53 fr. luxembourgeois, à moins qu'il ne soit dûment établi qu'ils ont supporté la taxe de consommation prévue à l'arrêté grand-ducal du 15 juillet 1935 : dans ce cas il sera perçu une taxe de consommation de 4 fr. pour les boissons alcooliques destinées à la consommation et de 0,265 fr. luxembourgeois pour les parfums par litre à 50° de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 centigrades. Sont assimilés aux boissons alcooliques destinées à la consommation les alcools coupés ou non de provenance indigène ou étrangère, y compris les genièvres servant de matière première à la fabrication des eaux-de-vie ou liqueurs, les liqueurs et eaux-de-vie quel qu'en soit l'emballage et en quelque lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les flegmes ou alcools en stock dans les distilleries à vaisseauxmesureurs ou à compteur qui n'ont pas encore été rectifiés au 1er janvier 1936, il est accordé une déduction de 1 % au minimum et de 2% au maximum en représentation de la freinte résultant de la rectification ultérieure. Le directeur des contributions fixe le pourcentage de la freinte à déduire dans chaque cas spécial eu égard à l'outillage employé dans la distillerie. Sont exemptés de la taxe respt. de la déclaration : 1° les liquides alcooliques de consommation, lorsque la quantité détenue ne dépasse pas 25 litres sans distinction de degré pour le déclarant et toutes les personnes vivant avec lui dans le même pain et ménage ; 2° les parfums à base d'alcool lorsque la quantité détenue ne dépasse pas 100 litres sans distinction de degré. A r t .
  10. Die der Konsumtaxe unterliegenden alkoholischen Flüssigkeiten, welche am
  11. Januar 1936 vorrätig oder im Transport begriffen waren, unterliegen der Konsumtaxe zum Satze von 8 bezw. 0,53 luxemburger Franken, es sei denn gehörig erwiesen, daß dieselben der durch Beschluß vom
  12. Juli 1935 vorgesehenen Konsumtaxe unterlegen haben; in diesem Falle wird für die zum Konsum bestimmten alkoholischen Flüssigkeiten eine Konsumtaxe von 4 luxemburger Franken und für Riechwasser eine solche von 0,265 luxemburger Franken pro Liter zu 50° des Alkoholometers von Gay-Lussac, bei einer Temperatur von 15 Grad, erhoben. Den zum Konsum bestimmten alkoholischen Flüssigkeiten sind gleichgestellt die verschnittenen oder unverschnittenen Branntweine in- oder ausländischer Herkunft, einschließlich Wachholderbranntwein, welche als Rohstoffe zur Herstellung von Branntwein oder Likör dienen, Likör oder Branntwein ohne Unterschied der Verpackung, wo auch immer sie sich befinden. Für Lutter oder Alkohol, welcher in Brennereien mit Meßgefäßen oder Zählern vorrätig und am
  13. Januar 1936 noch nicht rektifiziert ist, wird ein Abzug von mindestens 1% und höchstens 2% als Ausgleich für den durch den nachträglichen Feinbrand entstehenden Schwund gewährt. Der Steuerdirektor setzt den Prozentsatz des in jedem Einzelfalle abzugsfähigen Schwundes im Hinblick auf die Brennereieinrichtung fest. Von der Konsumtaxe bezw. von der Abgabe einer Erklärung sind befreit:
  14. zum Konsume bestimmte alkoholische Flüssigkeiten, falls die vorhandene Menge ohne Unterschied des Stärkegrades für den Deklaranten und alle mit ihm in demselben Haushalte wohnenden Personen 25 Liter nicht übersteigt;
  15. alkoholhaltige Riechwasser, falls die vorhandene Menge 100 Liter ohne Unterschied des Stärkegrades nicht übersteigt. Art.
  16. Quiconque possède ou détient des liquides auxquels s'appliquent les dispositions de l'art. 4, A r t .
  17. Jedweder Eigentümer oder Besitzer von Flüssigkeiten auf welche die Bestimmungen des 1253 doit, avant le 8 janvier 1936, faire à l'administration des contributions par écrit la déclaration détaillée des stocks détenus au 1er janvier
  18. Cette déclaration indiquera par espèce de liquide détenu en bouteilles : 1° le nombre de bouteilles en renseignant séparément les bouteilles de contenances diverses ; 2° le degré alcoolique. A défaut de cette indication, l'administration admettra une teneur de 50° pour les eaux-de-vie et de 35° pour les liqueurs. Art.
  19. La taxe de consommation prévue par l'art. 1er du présent arrêté est perçue simultanément avec les droits d'accise. La taxe prévue par l'art. 4 du présent arrêté est perçue par l'administration des contributions et accises ; elle est due par le propriétaire respt. le détenteur des liquides qui y sont assujettis. Le recouvrement est opéré en vertu de rôles établis par l'Administration des contributions et rendus exécutoires par le directeur des contributions. Elle est payable par le déclarant dans les six mois de la déclaration. Pour en garantir le recouvrement, l'administration des contributions peut demander avant cette date des sûretés spéciales telles qu'un cautionnement réel ou personnel. A défaut de ces garanties, l'eau-de-vie peut être immédiatement saisie et l'administration des contributions pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement. Lorsque le débiteur est un distillateur jouissant d'un crédit auprès de l'administration des contributions, celle-ci pourra accorder un délai de paiement supplémentaire jusqu'à la vente du stock de l'eau-de-vie. Les recouvrements prévus sub art. 1er, 2 et 4 du présent arrêté sont garantis par les mêmes droits et privilèges que le droit d'accise sur l'alcool établi par l'art. 1er de. la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie modifié par les lois subséquentes. Art.
  20. Toute omission de déclaration, toute remise d'une déclaration inexacte ou incomplète et toute manœuvre ayant pour but d'éluder la taxe spéciale ainsi que les infractions aux mesures d'exécution seront punies des peines prévues à l'art. 3 de la loi du 10 mai 1935 respt. aux art. 35 et suivants de la loi du 27 juillet 1925 modifiée par la loi du Art. 4 anwendbar sind, ist gehalten, an die Steuerverwaltung vor dem
  21. Januar 1936 eine schriftliche Erklärung der am
  22. Januar 1936 vorrätigen Mengen einzureichen. Für jede Art solcher Flüssigkeiten in Flaschen hat diese Erklärung anzugeben:
  23. die Zahl der Flaschen, unter besonderer Angabe der Flaschen verschiedenen Rauminhaltes;
  24. den Stärkegrad. In Ermangelung dieser A n gabe nimmt die Verwaltung für Brannwein eine Stärke von 50° und für Likör eine solche von 35° an. A r t .
  25. Die durch Art. 1 gegenwärtigen Beschlusses vorgesehene Konsumtaxe wird gleichzeitig mit der Brennsteuer erhoben. Die durch Art. 4 gegenwärtigen Beschlusses vorgesehene Taxe wird durch die Steuerverwaltung erhoben. Sie ist vom Eigentümer oder Besitzer der derselben unterliegenden Flüssigkeiten geschuldet. Deren Beitreibung geschieht auf Grund der von der Steuerverwaltung aufgestellten Listen, die vom Steuerdirektor vollstreckbar gemacht werden. Sie ist vom Deklaranten innerhalb von sechs Monaten nach der Erklärung zu bezahlen. Um deren Erhebung sicher zu stellen, kann die Steuerverwaltung vor diesem Datum besondere Sicherheiten, als eine Kaution in Immobilien oder Stellung eines Bürgen, verlangen. In Ermangelung von Sicherheiten kann der Branntwein sofort beschlagnahmt werden und kann die Steuerverwaltung die zur Sicherstellung der Beitreibung erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Falls der Schuldner Brenner ist, der bei der Steuerverwaltung Stundung genießt, kann diese eine Supplementarstundung bis nach Verkauf des Branntweinvorrates bewilligen. Die durch Art. 1, 2 und 4 gegenwärtigen Beschlusses vorgesehene Beitreibung wird durch dieselben Rechte und Privilegien wie die durch Art. 1 des durch spätere Gesetze abgeänderten Gesetzes vom
  26. J u l i 1925 vorgesehene Bremsteuer erhoben. A r t .
  27. Jede Unterlassung einer Erklärung, jede Abgabe einer unrichtigen oder unvollständigen Erklärung und jede Machenschaft, welche zum Zwecke hat, die Konsumtaxe zu umgehen sowie Zuwiderhandlungen gegen die Ausführungsbestimmungen, werden mit den unter Art. 3 des Gesetzes vom
  28. Mai 1935 bezw. Art. 35 ff. des Gesetzes vom
  29. Juli 1254 15 juillet 1935, indépendamment du paiement de cette taxe spéciale. 1925, abgeändert durch Gesetz vom
  30. J u l i 1935 vorgesehenen Strafen geahndet, unbeschadet der Zahlung dieser Taxe. Art.
  31. Pour l'exécution du présent règlement, les agents de la police générale et locale, les agents des contributions et des douanes ont le droit de visiter les locaux servant à l'emmagasinage des liquides assujettis à la taxe de consommation en vue de contrôler les déclarations afférentes et de constater les quantités non déclarées. Le cas échéant les dits agents sont autorisés à étendre leurs recherches à tous les locaux pouvant servir à cacher les objets d'une fraude éventuelle. A r t .
  32. Zur Ausführung gegenwärtigen Reglementes haben die Agenten der allgemeinen und der Lokalpolizei, die Agenten der Steuerverwaltung und der Zollverwaltung das Recht, die Räumlichkeiten, welche zur Lagerung der der Konsumtaxe unterliegenden Flüssigkeiten dienen, zwecks Kontrolle der betreffenden Erklärungen und Feststellung der nicht angemeldeten Mengen zu besichtigen. Vorkommendenfalls sind die genannten Agenten befugt, ihre Durchsuchung auf alle Räumlichkeiten auszudehnen, welche dazu dienen können, die Gegenstände einer eventuellen Hinterziehung zu verbergen. Art.
  33. L'arrêté grand-ducal du 15 juillet 1935 concernant la perception d'une taxe spéciale de consommation est abrogé sauf l'exécution des dispositions relatives à la perception de la taxe encore due qui continueront à trouver leur application jusqu'à la fin des perceptions. A r t .
  34. Der Großh. Beschluß vom
  35. J u l i 1935 betreffend die Erhebung einer besondern Konsumtaxe ist abgeschafft, vorbehaltlich der Ausführung der Bestimmungen, welche auf die Erhebung der noch geschuldeten Taxe Bezug haben, und noch bis zum Schlusse der Erhebung anwendbar bleiben. Art.
  36. Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur et Notre Directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier
  37. A r t .
  38. Unser General-Direktor der Justiz und des I n n e r n und Unser General-Direktor der Finanzen sind, ein jeder, insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am
  39. Januar 1936 i n Kraft tritt, betraut. Luxembourg, le 30 décembre
  40. Charlotte. Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Luxemburg, den
  41. Dezember
  42. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und des I n n e r n , Norb. Dumont. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1935, démission honorable de ses fonctions de notaire a été accordée, sur sa demande, à M.. André Wurth, notaire à la résidence de Luxembourg. Le titre de notaire honoraire a été conféré à M.. André Wurth. — 24 décembre
  43. Avis. — Notariat. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour le poste de notaire à Luxembourg, devenu vacant par suite de la démission de M.. André Wurth, doivent être parvenues au Gouvernement jusqu'au 20 janvier 1936 au plus tard. — 24 décembre
  44. 1255 Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, M.. Jean-Pierre Weiland, juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, est commis pour contrôler les admissions et le maintien en état de séquestration des aliénés de la maison de santé d'Ettelbruck, à partir du 1er janvier
  45. — Par le même arrêté, MM. Jean Leidenbach et Jean Treinen, juges au même tribunal, sont nommés suppléants aux dites fonctions, à partir de la même date. — 19 décembre
  46. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M.. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 30 décembre 1935, les modifications suivantes, apportées à l'art. 20 des statuts de la caisse de maladie des Chemins de fer Prince Henri, par décision de l'assemblée générale du 12 décembre 1935, sont approuvées. Texte des modifications : Art.
  47. — La caisse assure aux membres de la famille non-assurés de l'affilié : a) En cas d'opération suivie de traitement en clinique de la femme de l'assuré, respectivement de la fille aînée tenant le ménage et des enfants âgés de moins de 18 ans légalement à sa charge, remboursement de 20% des frais opératoires et accessoires, y compris pension et pansements — à l'exclusion des médicaments — calculés d'après le tarif minimum prévu pour les caisses, pour autant que la dépense totale de l'intervention chirurgicale comporte au moins 500 fr., et sans que le maximum servant de base pour le remboursement puisse dépasser 5.000 fr. Le remboursement ne pourra avoir lieu que sur production de tous les documents et renseignements que la caisse jugera utiles. b) En cas d'accouchement normal de la femme de l'assuré, un secours forfaitaire de 300 fr. c) Une indemnité funéraire s'élevant pour la femme (le cas échéant, pour le mari sans occupation rémunératoire) aux 2/3, pour un enfant au-dessous de 18 ans, mais âgé de 24 heures au moins et légalement à charge de l'assuré, à ½ de l'indemnité funéraire de celui-ci ; cette indemnité est réduite du montant de l'indemnité funéraire, à laquelle le défunt avait droit de la part d'une caisse de maladie ou d'une autre branche des assurances sociales. — 30 décembre
  48. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M.. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 30 décembre 1935, les modifications suivantes, apportées aux art. 12, 17 et 18 des statuts de la caisse de maladie des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 23 novembre 1935, sont approuvées. Texte des modifications : Art. 12, n°
  49. — La caisse prend à sa charge les frais de traitement de maladies de la bouche et contribue aux frais d'obturation à concurrence de 15 fr. par dent obturée. Art. 17, B. — La caisse participe aux frais des dentiers avec un montant maximum de 30 fr. par dent Art. 18, n° 1, al.
  50. — La caisse prend à sa charge 60% des frais d'interventions médicales se rapportant aux positions 120 et 131 à 134 du tarif officiel d'honoraires; elle supporte intégralement les frais d'interventions se rapportant aux autres positions de la rubrique «opérations gynécologiques et obstétricales» du tarif. №
  51. — La caisse supporte pendant le même temps les frais des médicaments et d'autres articles nécessaires au traitement, ainsi que des radioscopies, radiographies, bains médicinaux, traitements radiothérapiques, au soleil artificiel, etc., ordonnés par le médecin traitant et préalablement autorisés par elle ou son médecin de confiance. — 30 décembre 1935- 1256 Avis. — Règlements communaux. — En séances des 23 mars et 20 avril 1935, l'administration communale de Consthum a édicté un règlement sur les conduites d'eau des sections de Consthum et de Holsthum. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 19 décembre
  52. — En séance du 9 avril 1935, le conseil communal de Perlé a pris une délibération portant modification au règlement sur la conduite d'eau. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 11 décembre
  53. — En séances des 19 mai et 31 octobre 1935, le conseil communal de Neunhausen a édicté un règlement sur la conduite d'eau des sections de Bonnal-Lultzhausen et Insenborn. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 19 décembre
  54. — En séance du 25 novembre 1935, le conseil communal d'Erpeldange a modifié le règlement sur la conduite d'eau de la section d'Erpeldange. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. 19 décembre
  55. — En séance du 11 octobre 1935, le conseil communal de Putscheid a modifié le règlement sur la conduite d'eau de la section de Stolzembourg. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 19 décembre
  56. Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — A la date du 13 décembre 1935, les livrets numéros 516037 et 528117 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 14 décembre
  57. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M.. le Directeur général des Finances en date du 11 décembre 1935, les livrets n o s 31859, 314744, 289662 et 20219 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 14 décembre
  58. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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